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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Master II Droit et Métiers de l'Audiovisuel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les étudiants du Master recherche Droit des médias, du Master Professionnel Droit et Métiers de l'audiovisuel et du Master Droit des télécommunications et des NTIC sont invités à s'inscrire dans cette rubrique, '''''après s'être ouvert un compte sur Jurispedia''''', chacun fera un lien interne vers sa page personnelle où seront notamment indiqués les articles dont il a la responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Master II Droit des Médias =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]], [[Special:Contributions/alexandraz|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Sandie|Sandie D]], [[Special:Contributions/Sandie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Cecile|Cécile R]], [[Special:Contributions/Cecile|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Olga|Olga A]], [[Special:Contributions/Olga|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Line N|Line N]], [[Special:Contributions/Line N|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Anne-Christelle|Anne-Christelle B]], [[Special:Contributions/Anne-Christelle B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Florence|Florence B]], [[Special:Contributions/Florence B|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:sarahchemla|Sarah C]], [[Special:Contributions/Sarahchemla|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:sarahchemla|Sébastien C]], [[Special:Contributions/Sébastien C.|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:laeticia Miot|Laeticia]], [[Special:Contributions/laeticia.|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Marion Pazzoni|Marion P.]], [[Special:Contributions/Marion P.|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Véronique de La Celle|Véronique]], [[Special:Contributions/Véronique.|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Master II Droit et Métiers de l'Audiovisuel=====&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Fabien Fournier|Fabien Fournier]], [[Special:Contributions/Fabien Fournier|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Laura|Laura D]], [[Special:Contributions/Laura|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Laurie|Laurie P]], [[Special:Contributions/Laurie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Julie|Julie T]], [[Special:Contributions/Julie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Valérie|Valérie K]], [[Special:Contributions/Valérie|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:géraldine g|Géraldine G]], [[Special:Contributions/géraldine g|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Julie C|Julie C]], [[Special:Contributions/Julie C|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Alexander|Alexander K.]], [[Special:Contributions/Alexander|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Aurore C.|Aurore C.]], [[Special:Contributions/Aurore C.|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Fanny|Fanny B.]], [[Special:Contributions/Fanny|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Antoine|Antoine L.]], [[Special:Contributions/Antoine|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Chloris|Chloris C]], [[Special:Contributions/Chloris|''Contributions'']]&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Cécile R|Cécile Ren]], [[Special:Contributions/Cécile R|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Flore benhamou|Flore benhamou]], [[Special:Contributions/Flore benhamou|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Nils a|Nils a]], [[Special:Contributions/Nils a|''Contributions'']].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Master II Droit et Métiers des Télécommunications et des NTIC=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Mathieu L|Mathieu L]], [[Special:Contributions/Mathieu L|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Arnaud Q|Arnaud Q]], [[Special:Contributions/Arnaud Q|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Jlaurent.quenin|J-Laurent]], [[Special:Contributions/J-Laurent|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Maïssara M|Maïssara M]], [[Special:Contributions/J-Laurent|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Myriam|Myriam]], [[Special:Contributions/Myriam|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Christelle C|Christelle C]], [[Special:Contributions/Christelle C|''Contributions'']];&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Utilisateur:Benoit B|Benoit B]], [[Special:Contributions/Benoit B|''Contributions'']];&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Julie CABON, 24 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thèmes préférentiels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Presse&lt;br /&gt;
                       &lt;br /&gt;
* Publicité                      &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Droit d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Contact== &lt;br /&gt;
Contact : ''[mailto:julie.cabon@free.@]''&lt;br /&gt;
julie.cabon@free.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Articles créés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Julie CABON, 24 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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* Presse&lt;br /&gt;
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==Contact== &lt;br /&gt;
Contact : ''[mailto:julie.cabon@free.@]''&lt;br /&gt;
julie.cabon@free.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*[[La liberté de la presse en période électorale (fr) |La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Julie CABON, 24 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix en Provence)&lt;br /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Julie CABON, 24 ans&lt;br /&gt;
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Contact : ''[mailto:julie.cabon@free.@]''&lt;br /&gt;
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*[[Publicité et protection de la santé publique(fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*[[La liberté de la presse en période électorale (fr) |La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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*[[La liberté de la presse en période électorale (fr) |La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Articles créés */&lt;/p&gt;
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*[[La liberté de la presse en période électorale (fr) |liberté de la presse en période électorale]] (Julie Cabon)&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : Nouvelle page : ==Présentation==  Julie CABON, 24 ans  Etudiante en Master 2ème année Professionnel Droit et métiers de l'audiovisuel(IREDIC, Université Paul Cézanne, Faculté de droit d'Aix e...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Présentation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Julie CABON, 24 ans&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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*[[Les droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie Cabon)&lt;br /&gt;
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*[[La liberté de la presse en période électorale (fr) |La liberté de la presse en période électorale]] (Julie Cabon)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

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		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que l’impact de la presse, radio et télévision, lié au considérable développement des deux derniers, font des médias un vecteur de propagande politique. Ce rôle majeur est encore accentué dans les périodes politiques privilégiées que sont les campagnes électorales. Olivier Duhamel, spécialiste du droit constitutionnel, considère que si « la télévision ne fait pas l’élection […] l’élection se fait à la télévision ». Le déroulement des campagnes est par conséquent réglementé de manière minutieuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes au service du pluralisme=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:33:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que l’impact de la presse, radio et télévision, lié au considérable développement des deux derniers, font des médias un vecteur de propagande politique. Ce rôle majeur est encore accentué dans les périodes politiques privilégiées que sont les campagnes électorales. Olivier Duhamel, spécialiste du droit constitutionnel, considère que si « la télévision ne fait pas l’élection […] l’élection se fait à la télévision ». Le déroulement des campagnes est par conséquent réglementé de manière minutieuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T16:31:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que l’impact de la presse, radio et télévision, lié au considérable développement des deux derniers, font des médias un vecteur de propagande politique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:31:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs. &lt;br /&gt;
 Il est vrai que l’impact de la presse, radio et télévision, lié au considérable développement des deux derniers, font des médias un vecteur de propagande politique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T16:31:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs. &lt;br /&gt;
Il est vrai que l’impact de la presse, radio et télévision, lié au considérable développement des deux derniers, font des médias un vecteur de propagande politique&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:13:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legalis.net Le site du droit sur internet]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:13:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* L’application aux journalistes du droit d’auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legalis.net Le site du droit sur internet]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:12:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legalis.net Le site du droit sur internet]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:12:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legalis.net Le site du droit sur internet]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T16:07:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Les règles encadrant les différentes parties de la campagne */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T16:06:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T16:05:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. &lt;br /&gt;
Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:04:37Z</updated>
		
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe doit être appliqué deux semaines avant le scrutin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:02:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T16:02:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:01:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T16:01:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La nécessité d’une autorité de régulation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T15:55:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T15:54:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La régulation du secteur public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T15:53:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T15:52:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La régulation du secteur privé */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T15:51:00Z</updated>
		
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T15:50:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La nécessité d’une autorité de régulation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler la communication et l'information politique, de façon à respecter le pluralisme. &lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin (il y a ainsi de légères différences selon que l'on est en présence d'une élection présidentielle, législative, européenne ou référendaire). &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T15:47:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La nécessité d’une autorité de régulation */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : il intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doit se dérouler la communication et information, de façon à respecter le pluralisme. Précis&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin. &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T15:44:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : /* La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : elle intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doit se dérouler la communication et information, de façon à respecter le pluralisme. Précis&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin. &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaité s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T15:44:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : elle intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doit se dérouler la communication et information, de façon à respecter le pluralisme. Précis&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin. &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaitait s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.  &lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr Le site du CSA]&lt;br /&gt;
* [http://www.liberation.fr/actualite/medias/227400.FR.php Le site de Libération]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T15:37:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : elle intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doit se dérouler la communication et information, de façon à respecter le pluralisme. Précis&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin. &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaitait s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.  &lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)</id>
		<title>Liberté de la presse en période électorale (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_de_la_presse_en_p%C3%A9riode_%C3%A9lectorale_(fr)"/>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit français comporte de nombreux textes relatifs à la liberté d’expression, qui est considérée comme un droit fondamental. Elle est citée à l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. &lt;br /&gt;
La liberté de la presse est un des aspects de la liberté d’expression. &lt;br /&gt;
En France, elle a été instituée par la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite, ce qui met fin au régime de l’autorisation préalable. Quant à la presse audiovisuelle, il faut se reporter à la loi de 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle. &lt;br /&gt;
En période électorale cependant, des règles particulières doivent être respectées afin que les candidats puissent accéder de manière équitable aux médias.  &lt;br /&gt;
En effet, le moyen de communication qu’est la presse ne doit en aucun cas, selon le droit français, générer des inégalités susceptibles de fausser ou orienter le choix des électeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse écrite : une liberté jamais contestée=&lt;br /&gt;
En période électorale, la presse écrite d’informations est libre de ses prises de position. Ces dernières ne sont pas considérées comme une menace à la sincérité du scrutin. En effet, la jurisprudence a toujours défendu le principe de l’indépendance de la presse écrite, même en période électorale.  &lt;br /&gt;
Rappelons qu’en matière de presse écrite, les seuls délits existant sont ceux prévus par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Cette dernière n’encadre d’aucune façon particulière la période électorale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse audiovisuelle : une liberté limitée par des règles strictes=  &lt;br /&gt;
Il s’agit ici de développer les règles encadrant les journaux télévisés et, de manière plus générale, les émissions d’informations politiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessité d’une autorité de régulation==&lt;br /&gt;
La télévision occupe une place centrale en période de propagande électorale. &lt;br /&gt;
Le CSA est chargé de veiller au respect des règles. Mais l’attribution d’un rôle dans ce domaine à une autorité de régulation n’est pas nouvelle puisque sous la loi de 1982, ce rôle revenait à la Haute autorité, prédécesseur du CSA. La question des campagnes électorales télévisées est traitée dans la loi de 1986, relative à la liberté de communication. Mais le CSA va souvent au delà : elle intervient en effet bien avant l’ouverture des campagnes officielles de façon à préciser les conditions dans lesquelles doit se dérouler la communication et information, de façon à respecter le pluralisme. Précis&lt;br /&gt;
Il y a une distinction à opérer selon que l’on est en présence du secteur public ou du secteur privé de l’audiovisuel. Les règles varient également selon le scrutin. &lt;br /&gt;
De façon à permettre la vérification de la bonne application de ces règles, un dispositif de comptabilisation est mis en place. Le CSA va donc relever dans les journaux et magazines d’informations les temps de parole et temps d’antenne. En période de campagne officielle , le respect du pluralisme est apprécié chaque semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur privé===&lt;br /&gt;
Le CSA ne peut intervenir que par voie de recommandation pour permettre l’accès équitable à l’antenne aux candidats. Ce rôle découle de l’article 16 de la loi de 1986. Ces recommandations n’imposent aucune prescription aux diffuseurs. Les candidats qui s’estiment lésés peuvent se tourner vers le juge des référés. Mais ce dernier ne peut imposer aux diffuseurs de recevoir tel candidat ou tel parti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La régulation du secteur public===&lt;br /&gt;
Les règles sont beaucoup plus strictes puisque le CSA peut contraindre les acteurs de l’audiovisuel à respecter ses règles et les sanctionner. &lt;br /&gt;
Il s’agit ici, en vertu de l’article 13 de la loi de 1986, d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes. L’instance de régulation intervient donc pour donner aux diffuseurs des directives. === Contenu de la protection ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles encadrant les différentes parties de la campagne==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’équité ou une relative liberté de la presse audiovisuelle===&lt;br /&gt;
Durant la période préliminaire, depuis le 1er décembre 2006, le principe d’équité domine. En d’autres termes, les candidats ont un temps d’antenne qui varie en fonction de leur représentativité, du poids de leur formation dans la vie politique française. Ainsi, l’UMP et le PS ont un temps d’antenne plus important que les autres partis politiques.  &lt;br /&gt;
Les journaux télévisés sont donc autorisés à traiter de manière différente les candidats selon leur appartenance politique. La période intermédiaire succède à la période préliminaire : radios et télévisions doivent veiller à appliquer aux candidats le principe d’équité pour le temps d’antenne et le principe d’égalité pour le temps de parole.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’égalité ou une liberté de la presse audiovisuelle restreinte===&lt;br /&gt;
L’équité cède définitivement la place au principe de l’égalité arithmétique durant la campagne officielle : peu importe la formation, les candidats doivent avoir un temps d’antenne égal. Il y a ici une certaine souplesse : l’égalité concerne le temps de parole des candidats (interventions). Ce n’est que les deux semaines précédant le scrutin que l’égalité concerne le temps d’antenne (c’est à dire le temps de parole des candidats ainsi que les différents commentaires ou analyses leur étant consacrés, de même que l’intervention de leurs soutiens).  &lt;br /&gt;
Le CSA effectue un relevé des temps de parole pour les grandes chaînes nationales.  &lt;br /&gt;
Tous les médias doivent respecter ces règles, à l’exception de LCP et Public Sénat qui dépendent des deux assemblées et non du CSA.&lt;br /&gt;
Ces règles ne sont pas toujours simples à respecter. Lors de l’élection présidentielle de 2007, le CSA a constaté que, malgré les efforts des radios et chaînes de télévision, une bipolarisation s’était organisée autour de deux candidats, au détriment des candidats des « petits » partis. &lt;br /&gt;
En cas d’infractions répétées, le CSA prononce une mise en garde, suivie d’une mise en demeure. Si l’infraction se poursuit, des sanctions pourront être prononcées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La presse numérique : une presse parfois difficile à encadrer=&lt;br /&gt;
Toutes ces règles semblent inadaptées pour la presse numérique (avec notamment la question de la mise en ligne de JT ou magazines d’informations générales), qui constitue un cadre beaucoup plus souple en période électorale. C’est ainsi que lors de l’élection présidentielle de 2007, un candidat avait souhaitait s’exprimer sur internet pour bénéficier d’une plus grande liberté. &lt;br /&gt;
La presse numérique se révèle problématique dans le domaine de la publication des sondages. Une telle publication est en effet interdite avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les difficultés liées à la presse numérique : comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par nature et sans restrictions d’accès temporel ? Souvenons nous de l’élection présidentielle de 2007 qui avait vu la publication de sondages puis résultats sur des sites étrangers. Mais la presse numérique doit se plier à cette législation. Tout contrevenant s’expose, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75000 euros.  &lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sources == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Debbasch, Charles,  Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, ''Droit de la communication'', Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0&lt;br /&gt;
* Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, ''Lamy droit des médias et de la communication'', {{ISSN|1766-7267}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T15:21:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’[[Organisation mondiale de la santé (int)|Organisation mondiale de la santé]], préconisant de «&amp;amp;nbsp;''restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac''&amp;amp;nbsp;». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 dite &amp;quot;loi Veil&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334398 ''Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 10 juillet 1976 page 4148&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette [[loi (fr)|loi]] limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite ''loi Évin''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9000097L|''Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°10 du 12 janvier 1991 page 615 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L’ensemble est intégré dans le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], notamment à l'[[CSPfr:L3511-3|article L. 3511-3]]. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité.  &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074728 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 05-87.268, Publié au bulletin]&amp;lt;br/&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074729 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.729, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la chambre  criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen ''a priori'' pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles [[CSPfr:L5122-1|L5122-1]] et [[CSPfr:R5045|R5045]] et suivants du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SANX0300055L|''Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°185 du 11 août 2004 page 14277, texte n° 4&amp;lt;/ref&amp;gt;,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la ''loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9200178L|''Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°25 du 30 janvier 1993 page 1576 &amp;lt;/ref&amp;gt; module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[directive (eu)|directive]] de l’[[Union européenne]] du 31 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32003L0033|''Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 152 du 20/06/2003 p. 0016 - 0019&amp;lt;/ref&amp;gt;, adoptée par le [[parlement (eu)|Parlement européen]] et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la ''loi Évin'' en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article [[CSPfr:L3323-2|L.3323-2]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la ''loi Évin''. Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la ''loi Évin'' n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. À la télévision et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’[[CSPfr:L3323-4|article L3323-4 alinéa 4]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Le message est le suivant : «&amp;amp;nbsp;''L’abus d’alcool est dangereux pour la santé''&amp;amp;nbsp;». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’[[CSPfr:L3324-4|article L3324-4]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] en date du 29 novembre 2005: une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071262 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2005, 05-81.189, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’[[CSPfr:L5122-6|article L5122-6]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], «&amp;amp;nbsp;''la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes''&amp;amp;nbsp;». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’[[CSPfr:L5122-7|article L5122-7]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
* « évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
* « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la ''loi sur la liberté de communication''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite «&amp;amp;nbsp;Loi Léotard&amp;amp;nbsp;»''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; confère au [[conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil supérieur de l’audiovisuel]] un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au ''Bureau de Vérification de la Publicité'' et à l’''Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071263 Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.journaldunet.com Le site du droit sur internet]&lt;br /&gt;
* [http://www.afssa.fr  Le site de l'AFSSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T15:00:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’[[Organisation mondiale de la santé (int)|Organisation mondiale de la santé]], préconisant de «&amp;amp;nbsp;''restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac''&amp;amp;nbsp;». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 dite &amp;quot;loi Veil&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334398 ''Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 10 juillet 1976 page 4148&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette [[loi (fr)|loi]] limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite ''loi Évin''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9000097L|''Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°10 du 12 janvier 1991 page 615 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L’ensemble est intégré dans le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], notamment à l'[[CSPfr:L3511-3|article L. 3511-3]]. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité.  &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074728 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 05-87.268, Publié au bulletin]&amp;lt;br/&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074729 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.729, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la chambre  criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen ''a priori'' pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles [[CSPfr:L5122-1|L5122-1]] et [[CSPfr:R5045|R5045]] et suivants du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SANX0300055L|''Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°185 du 11 août 2004 page 14277, texte n° 4&amp;lt;/ref&amp;gt;,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la ''loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9200178L|''Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°25 du 30 janvier 1993 page 1576 &amp;lt;/ref&amp;gt; module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[directive (eu)|directive]] de l’[[Union européenne]] du 31 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32003L0033|''Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 152 du 20/06/2003 p. 0016 - 0019&amp;lt;/ref&amp;gt;, adoptée par le [[parlement (eu)|Parlement européen]] et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la ''loi Évin'' en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article [[CSPfr:L3323-2|L.3323-2]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la ''loi Évin''. Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la ''loi Évin'' n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. À la télévision et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’[[CSPfr:L3323-4|article L3323-4 alinéa 4]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Le message est le suivant : «&amp;amp;nbsp;''L’abus d’alcool est dangereux pour la santé''&amp;amp;nbsp;». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’[[CSPfr:L3324-4|article L3324-4]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] en date du 29 novembre 2005: une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071262 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2005, 05-81.189, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’[[CSPfr:L5122-6|article L5122-6]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], «&amp;amp;nbsp;''la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes''&amp;amp;nbsp;». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’[[CSPfr:L5122-7|article L5122-7]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
* « évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
* « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la ''loi sur la liberté de communication''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite «&amp;amp;nbsp;Loi Léotard&amp;amp;nbsp;»''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; confère au [[conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil supérieur de l’audiovisuel]] un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au ''Bureau de Vérification de la Publicité'' et à l’''Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Publicité &amp;quot;L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées&amp;quot; }}&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071263 Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.journaldunet.com Le site du droit sur internet]&lt;br /&gt;
* [http://www.afssa.fr  Le site de l'AFSSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:56:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’[[Organisation mondiale de la santé (int)|Organisation mondiale de la santé]], préconisant de «&amp;amp;nbsp;''restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac''&amp;amp;nbsp;». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 dite &amp;quot;loi Veil&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334398 ''Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 10 juillet 1976 page 4148&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette [[loi (fr)|loi]] limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite ''loi Évin''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9000097L|''Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°10 du 12 janvier 1991 page 615 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L’ensemble est intégré dans le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], notamment à l'[[CSPfr:L3511-3|article L. 3511-3]]. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité.  &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074728 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 05-87.268, Publié au bulletin]&amp;lt;br/&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074729 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.729, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la chambre  criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen ''a priori'' pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles [[CSPfr:L5122-1|L5122-1]] et [[CSPfr:R5045|R5045]] et suivants du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SANX0300055L|''Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°185 du 11 août 2004 page 14277, texte n° 4&amp;lt;/ref&amp;gt;,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la ''loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9200178L|''Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°25 du 30 janvier 1993 page 1576 &amp;lt;/ref&amp;gt; module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[directive (eu)|directive]] de l’[[Union européenne]] du 31 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32003L0033|''Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 152 du 20/06/2003 p. 0016 - 0019&amp;lt;/ref&amp;gt;, adoptée par le [[parlement (eu)|Parlement européen]] et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la ''loi Évin'' en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article [[CSPfr:L3323-2|L.3323-2]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la ''loi Évin''. Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la ''loi Évin'' n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. À la télévision et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’[[CSPfr:L3323-4|article L3323-4 alinéa 4]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Le message est le suivant : «&amp;amp;nbsp;''L’abus d’alcool est dangereux pour la santé''&amp;amp;nbsp;». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’[[CSPfr:L3324-4|article L3324-4]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] en date du 29 novembre 2005: une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071262 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2005, 05-81.189, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’[[CSPfr:L5122-6|article L5122-6]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], «&amp;amp;nbsp;''la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes''&amp;amp;nbsp;». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’[[CSPfr:L5122-7|article L5122-7]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
* « évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
* « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la ''loi sur la liberté de communication''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite «&amp;amp;nbsp;Loi Léotard&amp;amp;nbsp;»''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; confère au [[conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil supérieur de l’audiovisuel]] un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au ''Bureau de Vérification de la Publicité'' et à l’''Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Publicité &amp;quot;L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées&amp;quot; }}&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071263 Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.journaldunet.com Le site du droit sur internet]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:36:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’[[Organisation mondiale de la santé (int)|Organisation mondiale de la santé]], préconisant de «&amp;amp;nbsp;''restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac''&amp;amp;nbsp;». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 dite &amp;quot;loi Veil&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334398 ''Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 10 juillet 1976 page 4148&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette [[loi (fr)|loi]] limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite ''loi Évin''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9000097L|''Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°10 du 12 janvier 1991 page 615 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L’ensemble est intégré dans le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], notamment à l'[[CSPfr:L3511-3|article L. 3511-3]]. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité.  &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074728 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 05-87.268, Publié au bulletin]&amp;lt;br/&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074729 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.729, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la chambre  criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen ''a priori'' pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles [[CSPfr:L5122-1|L5122-1]] et [[CSPfr:R5045|R5045]] et suivants du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SANX0300055L|''Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°185 du 11 août 2004 page 14277, texte n° 4&amp;lt;/ref&amp;gt;,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la ''loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9200178L|''Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°25 du 30 janvier 1993 page 1576 &amp;lt;/ref&amp;gt; module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[directive (eu)|directive]] de l’[[Union européenne]] du 31 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32003L0033|''Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 152 du 20/06/2003 p. 0016 - 0019&amp;lt;/ref&amp;gt;, adoptée par le [[parlement (eu)|Parlement européen]] et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la ''loi Évin'' en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article [[CSPfr:L3323-2|L.3323-2]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la ''loi Évin''. Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la ''loi Évin'' n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. À la télévision et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’[[CSPfr:L3323-4|article L3323-4 alinéa 4]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Le message est le suivant : «&amp;amp;nbsp;''L’abus d’alcool est dangereux pour la santé''&amp;amp;nbsp;». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’[[CSPfr:L3324-4|article L3324-4]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] en date du 29 novembre 2005: une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071262 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2005, 05-81.189, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’[[CSPfr:L5122-6|article L5122-6]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], «&amp;amp;nbsp;''la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes''&amp;amp;nbsp;». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’[[CSPfr:L5122-7|article L5122-7]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
* « évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
* « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la ''loi sur la liberté de communication''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite «&amp;amp;nbsp;Loi Léotard&amp;amp;nbsp;»''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; confère au [[conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil supérieur de l’audiovisuel]] un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au ''Bureau de Vérification de la Publicité'' et à l’''Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Publicité &amp;quot;L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées&amp;quot; }}&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071263 Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org Le site du BVP]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:33:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’[[Organisation mondiale de la santé (int)|Organisation mondiale de la santé]], préconisant de «&amp;amp;nbsp;''restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac''&amp;amp;nbsp;». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 dite &amp;quot;loi Veil&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334398 ''Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 10 juillet 1976 page 4148&amp;lt;/ref&amp;gt;. Cette [[loi (fr)|loi]] limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite ''loi Évin''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9000097L|''Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°10 du 12 janvier 1991 page 615 &amp;lt;/ref&amp;gt;. L’ensemble est intégré dans le [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], notamment à l'[[CSPfr:L3511-3|article L. 3511-3]]. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité.  &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074728 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 05-87.268, Publié au bulletin]&amp;lt;br/&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007074729 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.729, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;, la chambre  criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen ''a priori'' pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles [[CSPfr:L5122-1|L5122-1]] et [[CSPfr:R5045|R5045]] et suivants du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SANX0300055L|''Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°185 du 11 août 2004 page 14277, texte n° 4&amp;lt;/ref&amp;gt;,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La ''loi Évin'' interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la ''loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:SPSX9200178L|''Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°25 du 30 janvier 1993 page 1576 &amp;lt;/ref&amp;gt; module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[directive (eu)|directive]] de l’[[Union européenne]] du 31 juillet 2003&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:32003L0033|''Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 152 du 20/06/2003 p. 0016 - 0019&amp;lt;/ref&amp;gt;, adoptée par le [[parlement (eu)|Parlement européen]] et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la ''loi Évin'' en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article [[CSPfr:L3323-2|L.3323-2]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en [[Conseil d’État (fr)|Conseil d’État]], sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la ''loi Évin''. Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la ''loi Évin'' n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. À la télévision et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’[[CSPfr:L3323-4|article L3323-4 alinéa 4]] du [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]]. Le message est le suivant : «&amp;amp;nbsp;''L’abus d’alcool est dangereux pour la santé''&amp;amp;nbsp;». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’[[CSPfr:L3324-4|article L3324-4]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] en date du 29 novembre 2005: une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071262 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2005, 05-81.189, Publié au bulletin]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’[[CSPfr:L5122-6|article L5122-6]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]], «&amp;amp;nbsp;''la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes''&amp;amp;nbsp;». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’[[CSPfr:L5122-7|article L5122-7]] du nouveau [[Code de la santé publique (fr)|Code de la santé publique]] qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
* « évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
* « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
* « Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
* « Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la ''loi sur la liberté de communication''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205 ''Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite «&amp;amp;nbsp;Loi Léotard&amp;amp;nbsp;»''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 1 octobre 1986 page 11755 &amp;lt;/ref&amp;gt; confère au [[conseil supérieur de l’audiovisuel (fr)|conseil supérieur de l’audiovisuel]] un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au ''Bureau de Vérification de la Publicité'' et à l’''Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Publicité &amp;quot;protection de la santé publique&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071263 Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org Le site du BVP]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:31:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legalis.net Le site du droit sur internet]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:30:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legalis.net Le site du droit sur internet]&lt;br /&gt;
* [http://www.lagardere.com Le site du groupe Lagardère]&lt;br /&gt;
* [http://www.vivendi.com Le site du groupe vivendi]&lt;br /&gt;
* [http://www.bouygues.com Le site du groupe Bouygues]&lt;br /&gt;
* [http://www.tf1finances.com Le site des finances de TF1]&lt;br /&gt;
* [http://www.canalplusgroup.com Le site du groupe Canal Plus]&lt;br /&gt;
* [http://www.lepoint.fr/actualites-medias/nouvelle-tourmente-d-audiences-pour-tf1/1253/0/244724 article du journal Le Point]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:27:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.scam.fr Le site de la SCAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.fr Le site du droit français]&lt;br /&gt;
* [http://www.lagardere.com Le site du groupe Lagardère]&lt;br /&gt;
* [http://www.vivendi.com Le site du groupe vivendi]&lt;br /&gt;
* [http://www.bouygues.com Le site du groupe Bouygues]&lt;br /&gt;
* [http://www.tf1finances.com Le site des finances de TF1]&lt;br /&gt;
* [http://www.canalplusgroup.com Le site du groupe Canal Plus]&lt;br /&gt;
* [http://www.lepoint.fr/actualites-medias/nouvelle-tourmente-d-audiences-pour-tf1/1253/0/244724 article du journal Le Point]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des journalistes (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_journalistes_(fr)"/>
				<updated>2008-06-12T14:25:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de la propriété intellectuelle permet de protéger les auteurs d’œuvres de l’esprit. &lt;br /&gt;
Sont ainsi concernés, les auteurs d’œuvres originales, c’est-à-dire les œuvres qui portent l’emprunte de la personnalité de leur auteur. &lt;br /&gt;
Nous allons ici nous intéresser au cas particulier des journalistes salariés.  &lt;br /&gt;
Cette question est extrêmement conflictuelle car elle oppose les employeurs, qui souhaitent pouvoir exploiter les œuvres de leurs journalistes, et les salariés, qui entendent voir leurs droits protégés. &lt;br /&gt;
Il est vrai que la profession de journaliste bénéficie de plusieurs spécificités, car le journaliste est à la fois un salarié et un auteur. &lt;br /&gt;
Qu’en est-il des droits qui lui sont accordés? Si l’on se réfère à l’article L111-1 al3 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur. &lt;br /&gt;
Malgré tout, les prérogatives morales sont souvent mises à l’épreuve puisque nous sommes dans le cadre d’une œuvre collective. Ainsi, la jurisprudence reconnaît au promoteur la possibilité de modifier les contributions pour harmoniser l’œuvre. &lt;br /&gt;
Les professionnels du secteur tentent de trouver une solution à ce conflit depuis déjà de nombreuses années, puisque le premier accord signé au sein d’un journal concernant les droits d’auteurs, remonte à 1995, pour le journal Le Monde.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application aux journalistes du droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de la qualité d’auteur du journaliste ==&lt;br /&gt;
L’article de presse, dès lors qu’il constitue une création originale, bénéficie de la protection des règles du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
Tous les journalistes ne peuvent donc prétendre à cette qualité. Comme dit précédemment, l’article de presse doit être original. En d’autres termes, il doit porter l’emprunte de la personnalité de l’auteur. Nous pouvons en déduire que des articles d’informations « brutes » , telles les dépêches des agences de presse, n’entrainent pas forcément la reconnaissance de la qualité d’auteur, au sens de la propriété intellectuelle. Une mise en forme est par conséquent nécessaire pour que l’article L111-1 du CPI  s’applique. &lt;br /&gt;
Notons également l’existence d’une présomption de qualité d’auteur avec l’article L113-1 du CPI : « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des dérogations au droit de la propriété intellectuelle==&lt;br /&gt;
Mais le droit d’auteur appliqué aux journalistes bénéficie de spécificités, en raison de la qualification du journal. Ce dernier est en effet une œuvre collective  : la personne physique ou morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre et la divulgue sous son nom, est propriétaire de l’œuvre et investie des droits de l’auteur. Par conséquent, le journal est propriété de l’entreprise éditrice. Ceci n’est pas sans conséquence pour les droits dont l’auteur est titulaire. &lt;br /&gt;
Ainsi, les prérogatives du droit moral sont atténuées, notamment le droit de divulgation et le droit de repentir afin de ne pas compromettre l’exploitation du journal. Il en va de même pour le droit au respect de la contribution. Ce dernier peut connaître certaines atteintes car le journaliste est parfois tenu de se conformer aux directives de ses dirigeants.  &lt;br /&gt;
Seul le droit à la paternité de l’œuvre ne connaît pas de dérogation ici.  &lt;br /&gt;
Quant aux droits patrimoniaux : il s’agit d’une rémunération forfaitaire car il est matériellement impossible de rémunérer le journaliste proportionnellement aux recettes d’exploitation (article L132-6 al 3 du CPI).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La question des réutilisations d’œuvres=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions dégagées pour la presse écrite==&lt;br /&gt;
Le journalisme de la presse écrite a suscité un important contentieux puisqu’il n’était pas rare que les éditeurs réutilisent des articles et des photos dans d’autres titres de presse leur appartenant. Le refus des éditeurs d’accepter un règlement contractuel a conduit les journalistes à opter pour la voie judiciaire. &lt;br /&gt;
Le journal est une œuvre collective. Par conséquent, le promoteur a des droits sur l’ensemble mais il n’a aucun droit sur les contributions individuelles. Afin d’obtenir leur cession, le promoteur doit signer une convention expresse (l’article L111-1 alinéa 3 du CPI s’oppose à la reconnaissance d’une cession implicite). Sans cette dernière, le journaliste conserve ses droits sur sa contribution. &lt;br /&gt;
Ce fut en tout cas ce que décida la jurisprudence. Elle reconnut  en effet à l’éditeur un droit de première publication, sur le fondement des articles L 111-1 et L121-8 du CPI, et L761-9 du code du travail. L’éditeur n’a pas à conclure de contrat d’auteur et à verser de rémunération pour la première publication. En d’autres termes, il ne peut plus céder l’article à des tiers ou le réutiliser dans ses autres titres de presse ou un autre numéro du journal sans l’autorisation des auteurs. &lt;br /&gt;
Cette solution confirme le fait que la conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession des droits d’auteur à l’employeur.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les solutions applicables à la presse audiovisuelle==&lt;br /&gt;
Il est important tout d’abord de qualifier le journal télévisé : il s’agit d’une œuvre audiovisuelle et plus précisément d’une œuvre de collaboration ; les journalistes sont coauteurs de l’œuvre. Mais en vertu de l’article L132-24, il y a une présomption de cession en faveur du producteur. En raison de l’ambiguïté de cet article, les producteurs concluent toujours des contrats de cession et ne se réfèrent que très rarement à cet article. &lt;br /&gt;
En vertu de la convention collective des journalistes du secteur public de l’audiovisuel, les journalistes cèdent en totalité ou en exclusivité les droits nécessaires à l’utilisation de leurs prestations. Cependant, à l’heure de la signature de cette convention, la question des émissions reproduites sur internet n’était pas d’actualité. &lt;br /&gt;
De manière générale, l’entreprise de communication audiovisuelle doit obtenir la cession des droits. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas de la presse numérique== &lt;br /&gt;
La diffusion en ligne a donné une ampleur inédite à ce problème car les journalistes demandent une rémunération supplémentaire pour la réutilisation de leurs articles dans la presse électronique. Il est vrai que de nombreux éditeurs de presse ont par le passé refusé d’associer les journalistes aux diverses ré-exploitations.    &lt;br /&gt;
Il faut distinguer deux types de situation : la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse écrite et la mise en ligne des œuvres de la presse audiovisuelles.&lt;br /&gt;
Concernant la mise en ligne d’articles de la presse écrite, il y a deux possibilités : la version papier transposée telle quelle et la version papier transposée avec des modifications. &lt;br /&gt;
Cette mise en ligne avait commencé à se répandre sans que les journalistes reçoivent une rémunération. Ces derniers se sont élevés contre cela et les syndicats de journalistes ont assigné en justice les éditeurs pour faire cesser cette pratique. &lt;br /&gt;
La jurisprudence a utilisé les règles dégagées pour la presse écrite : le droit de reproduction est épuisé dès la première publication sous la forme convenue (support papier). Toute nouvelle reproduction implique un accord préalable des parties en contrepartie d’une rémunération équitable. Pour les juges, la diffusion sur internet d’un article déjà publié, même non modifié, constitue une seconde publication. &lt;br /&gt;
Nous pouvons ici nous référer à l’affaire Le Figaro . Dans cette affaire, la société éditrice du journal proposait la consultation sur minitel des archives du quotidien avec la possibilité d’obtenir une copie des articles. La société éditrice justifiait cette ré exploitation sans autorisation par le caractère d’œuvre collective du journal. Mais une fois de plus, les juges ont retenu qu’une entreprise de presse n’est investie que du droit de première reproduction. &lt;br /&gt;
Quant à la mise en ligne des œuvres journalistiques de la presse audiovisuelle, il faut ici se référer au jugement du TGI de Strasbourg  : dans cette affaire, il était question de la mise en ligne du JT de France 3. Il fut à nouveau décidé qu’une autorisation du journaliste était nécessaire et qu’une rémunération lui était du. Le même raisonnement pour l’œuvre collective et l’œuvre audiovisuelle a été appliqué.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La nécessité d’envisager d’autres réponses= &lt;br /&gt;
La complexité de cette question est également due à l’absence d’intervention du législateur, qui se refuse pour le moment à régler de manière définitive la question. &lt;br /&gt;
Les éditeurs, ayant perdu sur le terrain judiciaire, ont souhaité que la question soit réglée avec la loi de 2006. Mais ce fut un échec : la loi de 2006 ne comporte pas de dispositions à ce sujet. D’autres solutions ont alors dues être envisagées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La conclusion d’accords collectifs==&lt;br /&gt;
Bien que les solutions dégagées par la jurisprudence donnent satisfactions aux journalistes, nous ne pouvons nier le fait qu’elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Les éditeurs de presse sont peu satisfaits car ils doivent désormais conclure des contrats d’auteurs avec les journalistes. Cette solution est pour eux impossible à mettre en œuvre. Rappelons le principe de l’article L 131-1 du CPI, qui prohibe la cession globale d’œuvres futures. L’éditeur ne peut donc pas prévoir les cessions, ce qui l’oblige à conclure un contrat de cession par article. Il est alors évident que le formalisme de la propriété intellectuelle est peu adapté à la presse. &lt;br /&gt;
Les partenaires sociaux se sont donc tournés vers la conclusion d’accords collectifs. Ceux ci prévoient les modalités de réutilisation des articles et la question de la rémunération. Mais ces accords posent problème quant à leur opposabilité car les syndicats ne sont pas habilités à céder des droits d’auteur à une entreprise. Ces accords ne peuvent donc pas organiser la cession des droits. Il a alors été proposé de modifier le code du travail afin que les syndicats soient habilités, mais ces derniers ont refusé cette prérogative.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recours à la gestion collective==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, le journaliste apporte ses droits à une société, la SCAM, qui conclue un accord avec l’éditeur de presse afin de fixer les conditions d’utilisation des articles et la rémunération. &lt;br /&gt;
Cela facilite la gestion, bien que les éditeurs de presse soient très réticents car ils ne souhaitent pas voir ces sociétés de gestion s’immiscer dans leurs rapports avec leurs journalistes&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* DEBBASCH (Ch), ISAR (H), AGOSTINELLI (X), Droit de la communication, éd. Dalloz, coll. Précis, Paris, 2002, 927 pages&lt;br /&gt;
* DE BELLESCIZA (D.) et FRANCESCHINI (L), Droit de la Communication, 1ère éd., PUF, coll. Thémis, Paris, 2005, 487 pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.snj.fr Le site du syndicat national des journalistes]&lt;br /&gt;
* [http://www.senat.fr Le site du Sénat]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.fr Le site du droit français]&lt;br /&gt;
* [http://www.lagardere.com Le site du groupe Lagardère]&lt;br /&gt;
* [http://www.vivendi.com Le site du groupe vivendi]&lt;br /&gt;
* [http://www.bouygues.com Le site du groupe Bouygues]&lt;br /&gt;
* [http://www.tf1finances.com Le site des finances de TF1]&lt;br /&gt;
* [http://www.canalplusgroup.com Le site du groupe Canal Plus]&lt;br /&gt;
* [http://www.lepoint.fr/actualites-medias/nouvelle-tourmente-d-audiences-pour-tf1/1253/0/244724 article du journal Le Point]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T09:05:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie.  &lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou &amp;quot;loi Veil&amp;quot;.  Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite  loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre  criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de  la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’article L3323-4 alinéa 4 du code de la santé publique. Le message est le suivant : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’article L3324-4 du nouveau code de la santé publique, à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2005 : une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’article L5122-6 du nouveau code de la santé publique, « la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes ». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’article L5122-7 du nouveau code de la santé publique qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
-« évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
-« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la loi sur la liberté de communication confère au CSA un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au BVP et à l’AFSSAPS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org/fre/ Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* &lt;br /&gt;
*&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T09:03:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie.  &lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou &amp;quot;loi Veil&amp;quot;.  Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite  loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre  criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de  la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
Pendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dans ce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes : les juges ont répondu par l’affirmative. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’article L3323-4 alinéa 4 du code de la santé publique. Le message est le suivant : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’article L3324-4 du nouveau code de la santé publique, à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2005 : une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’article L5122-6 du nouveau code de la santé publique, « la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes ». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’article L5122-7 du nouveau code de la santé publique qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
-« évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
-« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la loi sur la liberté de communication confère au CSA un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au BVP et à l’AFSSAPS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Affaire Heineken&lt;br /&gt;
* Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org/fre/ Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.aacc.fr/pages/index.php# Le site de l'AACC]&lt;br /&gt;
* [http://www.uda.fr/ Le site de l'UDA]&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr/ Le site du CSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T09:00:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie.  &lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou &amp;quot;loi Veil&amp;quot;.  Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite  loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre  criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de  la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’article L3323-4 alinéa 4 du code de la santé publique. Le message est le suivant : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’article L3324-4 du nouveau code de la santé publique, à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2005 : une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’article L5122-6 du nouveau code de la santé publique, « la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes ». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’article L5122-7 du nouveau code de la santé publique qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
-« évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
-« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le contrôle du respect des normes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 14 de la loi sur la liberté de communication confère au CSA un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commerciale radiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. &lt;br /&gt;
Le contrôle revient également au BVP et à l’AFSSAPS.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La correspondance de la publicité, Quotidien d'information et de Documentation Professionnelles&lt;br /&gt;
* Greffe, Pierre, Greffe François, ''La publicité et la loi'', 10ème édition, Paris : Litec, 2004, 1230 p. ISBN 2-7110-0359-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org/fre/ Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.aacc.fr/pages/index.php# Le site de l'AACC]&lt;br /&gt;
* [http://www.uda.fr/ Le site de l'UDA]&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr/ Le site du CSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T08:59:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie.  &lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou &amp;quot;loi Veil&amp;quot;.  Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite  loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre  criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de  la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’article L3323-4 alinéa 4 du code de la santé publique. Le message est le suivant : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’article L3324-4 du nouveau code de la santé publique, à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2005 : une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pas porter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certain nombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manière objective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché. &lt;br /&gt;
Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : aux termes de l’article L5122-6 du nouveau code de la santé publique, « la publicité auprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’un message de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance de symptômes ». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : il faut ici se référer à l’article L5122-7 du nouveau code de la santé publique qui développe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faire apparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’un médicaments sans les moindres effets secondaires,…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour l'agroalimentaire===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plusieurs types de messages sont prévus : &lt;br /&gt;
-« évitez de grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »&lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » &lt;br /&gt;
-« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »  &lt;br /&gt;
Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destination des enfants de moins de 3 ans :&lt;br /&gt;
-« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas » &lt;br /&gt;
-« Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La correspondance de la publicité, Quotidien d'information et de Documentation Professionnelles&lt;br /&gt;
* Greffe, Pierre, Greffe François, ''La publicité et la loi'', 10ème édition, Paris : Litec, 2004, 1230 p. ISBN 2-7110-0359-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org/fre/ Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.aacc.fr/pages/index.php# Le site de l'AACC]&lt;br /&gt;
* [http://www.uda.fr/ Le site de l'UDA]&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr/ Le site du CSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T08:54:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie.  &lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou &amp;quot;loi Veil&amp;quot;.  Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite  loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre  criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de  la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages sur l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’article L3323-4 alinéa 4 du code de la santé publique. Le message est le suivant : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Il y a cependant des exceptions pour les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et les affichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenu exact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool. Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible et clair.  &lt;br /&gt;
En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’article L3324-4 du nouveau code de la santé publique, à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse du fabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.&lt;br /&gt;
Tout comme pour le tabac, la publicité de boissons alcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement des personnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2005 : une publicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour les juges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèque donne à la boisson une image liée à la séduction .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce mode de régulation choisi par le secteur publicitaire tend à se développer de plus en plus en France tout comme en Europe. Il se caractérise par sa capacité à s'adapter rapidement et constamment à des réalités très mouvantes: sensibilités du public, pratiques publicitaires, innovations technologiques, enjeux sociétaux...&lt;br /&gt;
Le principe fondamental de l'autorégulation est celui de l'adaptation du dispositif aux mutations. Ce principe d'autorégulation s'incarne différemment au fil des mutations des époques qu'il traverse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La correspondance de la publicité, Quotidien d'information et de Documentation Professionnelles&lt;br /&gt;
* Greffe, Pierre, Greffe François, ''La publicité et la loi'', 10ème édition, Paris : Litec, 2004, 1230 p. ISBN 2-7110-0359-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org/fre/ Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.aacc.fr/pages/index.php# Le site de l'AACC]&lt;br /&gt;
* [http://www.uda.fr/ Le site de l'UDA]&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr/ Le site du CSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_et_protection_de_la_sant%C3%A9_publique_(fr)</id>
		<title>Publicité et protection de la santé publique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T08:53:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julie C : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la publicité (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant des messages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs ou pouvant l’être. &lt;br /&gt;
Il s’agit de l’inciter à  avoir une meilleure hygiène de vie.  &lt;br /&gt;
Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut être propice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêt public. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à la consommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demande et ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Un nombre croissant de produits concernés=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les premières règlementations==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulières pour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de la collectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suite d’une initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé, préconisant de « restreindre ou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes du tabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet 1976 ou &amp;quot;loi Veil&amp;quot;.  Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presse écrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers. Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite  loi Evin. L’ensemble est intégré dans le Code de la santé publique, notamment à l’article L. 3511-3. Elle lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matière de publicité &lt;br /&gt;
La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15 novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent le tabagisme dans les établissements publics.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produits alcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, les dispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. &lt;br /&gt;
Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisque par deux décisions du 19 décembre 2006, la chambre  criminelle de la Cour de cassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à être distribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours à des procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéité de la publicité.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les médicaments===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en 1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprès du corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’est que dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pour certains types de médicaments. &lt;br /&gt;
Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et a postériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôle est opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des recommandations sur le bon usage du médicament. &lt;br /&gt;
Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau code de la santé publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994.&lt;br /&gt;
Si une publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposer son interdiction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis le décret de mars 2007, qui découle de  la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004,  les produits agroalimentaires doivent également être accompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser ces messages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses de publicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoir s’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité. &lt;br /&gt;
Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusion de messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus de fruits, les produits découpés, emballés et naturels. &lt;br /&gt;
A l’origine de ces nouvelles mesures : la lutte contre  le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6 millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvelles dispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying des industriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principaux secteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissements médias en 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les règles applicables=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique à tous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existe quelques différences selon le produit concerné.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les supports concernés==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour le tabac===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi Evin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée au tabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France et s'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant un certain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour la retransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant à l’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. &lt;br /&gt;
La directive de l’UE du 31 juillet 2003, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Evin en interdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières au profit du tabac. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour l’alcool===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, la publicité en faveur des boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. &lt;br /&gt;
C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges ont tranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellement interdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loi Evin . Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Evin n’a été que rarement mise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un média incontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Pour les produits agroalimentaires===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de page seront désormais occupés par des messages de prévention santé.  &lt;br /&gt;
Concernant la presse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum 7% de la surface de l'annonce. A la télé et au cinéma, ils doivent, en plus, être affichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentés immédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doivent être annoncés immédiatement après chaque publicité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contenu des messages sanitaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion de messages sanitaires.&lt;br /&gt;
Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité, avec un certain nombre de règles à respecter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Messages pour la publicité du tabac===                                                                                                                                                             &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans, qui sont les suivants :&lt;br /&gt;
-« le tabagisme tue » &lt;br /&gt;
-« le tabac provoque l'infertilité » &lt;br /&gt;
Mais ce type de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il ne doit pas inciter à la consommation. &lt;br /&gt;
les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens à acheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer les rendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeurs attirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait donc passer est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont donc souhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à divers plaisirs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une nécessaire adaptation de l'autorégulation liée aux enjeux des nouvelles technologies==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mutation la plus importante à laquelle doit se confronter le dispositif d’autorégulation est celle des nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’autodiscipline publicitaire, très adaptée au mode de diffusion classique (TV, affichage, presse, radio) doit à l’heure actuelle développer des modes de contrôles pleinement efficaces pour les nouveaux supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le développement de nouveaux supports tels que la [[Télévision Mobile Personnelle|Télévision Mobile Personelle]] (TMP) engendre une nécessaire adaptation de l'autorégulation. &lt;br /&gt;
A côté des mécanismes classiques de contrôle de la publicité adaptés aux supports TV, affichage, presse doit se développer un contrôle pour la publicité sur internet ou encore la TMP. &lt;br /&gt;
Pour ce faire, les relations avec les professionnels de ce secteur se sont resserées ces dernières années. C'est ainsi que le Syndicat des Régies Internet  (SRI) a adhéré au BVP ainsi que l'association des professionnels de la publicité sur les téléphones mobiles. &lt;br /&gt;
L'adhésion de ces acteurs au BVP a permi à ce dernier d'élaborer en 2001 des règles déontologiques au travers de sa ''Recommandation Internet'' &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.bvp.org/fre/|''Recommandation Internet'']&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette recommandation mise en place en 2001 a été actualisée en 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Conclusion==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce mode de régulation choisi par le secteur publicitaire tend à se développer de plus en plus en France tout comme en Europe. Il se caractérise par sa capacité à s'adapter rapidement et constamment à des réalités très mouvantes: sensibilités du public, pratiques publicitaires, innovations technologiques, enjeux sociétaux...&lt;br /&gt;
Le principe fondamental de l'autorégulation est celui de l'adaptation du dispositif aux mutations. Ce principe d'autorégulation s'incarne différemment au fil des mutations des époques qu'il traverse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La correspondance de la publicité, Quotidien d'information et de Documentation Professionnelles&lt;br /&gt;
* Greffe, Pierre, Greffe François, ''La publicité et la loi'', 10ème édition, Paris : Litec, 2004, 1230 p. ISBN 2-7110-0359-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
* [http://www.bvp.org/fre/ Le site du BVP]&lt;br /&gt;
* [http://www.aacc.fr/pages/index.php# Le site de l'AACC]&lt;br /&gt;
* [http://www.uda.fr/ Le site de l'UDA]&lt;br /&gt;
* [http://www.csa.fr/ Le site du CSA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julie C</name></author>	</entry>

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