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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Protection_de_la_langue_fran%C3%A7aise_sur_l%27internet_(fr)</id>
		<title>Protection de la langue française sur l'internet (fr)</title>
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				<updated>2008-06-18T15:57:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : =La défense de la langue française sur Internet= A eu lieu le 6 mai 2008 à Paris, la 13 ème conférence stratégique annuelle sur les « défis de la francophonie ». Selon monsi...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La défense de la langue française sur Internet=&lt;br /&gt;
A eu lieu le 6 mai 2008 à Paris, la 13 ème conférence stratégique annuelle sur les « défis de la francophonie ». Selon monsieur Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la Francophonie, « Car la Francophonie, j’en suis convaincu, porte en elle-même les fruits de l’avenir. Construite par son identité linguistique, la Francophonie va aujourd’hui bien au-delà. Naturellement elle ne doit en aucun cas oublier ce qui forge son identité de destin, à savoir son socle fondateur : le partage d’une langue commune, le français. Mais la Francophonie représente également un corpus de valeurs qui sont véhiculées par notre langue française, à savoir, la démocratie, le respect des droits de l’Homme, la tolérance, la diversité culturelle et linguistique […] ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lutte pour l’exception culturelle française ces dernières années a pour but la promotion des œuvres et des idées françaises à l’étranger, dont le vecteur essentiel est la langue française. En effet, c’est par là que passe le rayonnement culturel de la France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette politique mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères a pour objectif non seulement le développement de la langue française, mais également l’essor des valeurs communes à tous les pays partageant le français.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, dans quelle mesure les sites Internet, plates formes privilégiées d’informations, doivent-ils être obligatoirement rédigés en français ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compte tenu de son importance croissante, le commerce électronique constitue l’un des domaines cruciaux pour le respect effectif de l’emploi de la langue française.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’application de la loi « Toubon » au commerce électronique=&lt;br /&gt;
==L’article 2 de la loi « Toubon » du 4 août 2004==&lt;br /&gt;
L’article 2 de la loi du 4 août 2004, dite loi « Toubon », impose l’usage obligatoire de la langue française à « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, même s’il n’existe aucune jurisprudence en la matière, il semble que pour la doctrine, cette disposition s’applique au réseau Internet, dans la mesure où toute publicité sur Internet pourra être qualifiée soit d’écrite, soit d’audiovisuelle. Le ministre de la Culture et de la Communication est allé dans le même sens en affirmant dans une réponse ministérielle de juin 1998 que « les publicités commerciales répondant à l’obligation d’emploi de la langue française en vertu de la loi n°94-665 du 4 août 1994 le sont indépendamment du support utilisé pour assurer leur diffusion. Le second alinéa de cet article institue une obligation d’emploi de la langue française (…). En effet, le droit communautaire comme le droit national considèrent que la ou les langues officielles du pays de commercialisation constituent, sauf rares exceptions, le moyen le plus adéquat pour assurer efficacement la protection du consommateur. Le respect de cet objectif conduit donc à ne pas traiter différemment des autres supports, au regard des obligations créées par la loi du 4 août 1994, les publicités diffusées par l’intermédiaire de l’Internet ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’application de la loi « Toubon » aux sites Internet étrangers==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici se pose la question de l’application de la loi « Toubon » aux sites Internet conçus en langue étrangère, mais par nature accessibles sur le territoire français. Dès lors, toute publicité étant susceptible d’être perçue par un français, cette dernière doit être rédigée en français. Pour éviter ceci, certains auteurs prônent l’application du critère de « public cible ». Ainsi, l’usage du français ne deviendrait obligatoire que lorsque la publicité vise exclusivement la France, dès lors que le marché français est la ou l’une des cibles principales.&lt;br /&gt;
Cette proposition a été avancée par la réponse ministérielle précitée et par le Conseil d’Etat, dans son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour d’autres auteurs en revanche, comme la Commission des affaires culturelles, l’application d’un tel critère, bien qu’intéressant, est difficile en pratique. Pour ces derniers, il faudrait appliquer par analogie aux sites Internet étrangers, les exceptions prévues aux articles 12 et 13 de la loi Toubon. Ces derniers disposent que l’obligation d’employer le français n’est pas applicable « aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale », ni « aux programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique a choisi de privilégier un critère lié au lieu d’établissement du prestataire de service. Ainsi, l’article 3 de cette dernière dispose que les services de la société de l’information fournis par un prestataire sont assujettis aux dispositions nationales de l’Etat membre sur le territoire duquel il est établi. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce principe a été transposé dans le droit français par la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Son article 17 dispose que le commerce électronique (consistant dans la fourniture à distance de biens et services par voie électronique ou dans la fourniture d’informations en ligne) est soumis à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens et services. Dès lors, toute personne établie en France a l’obligation d’utiliser le français dans l’exercice de son activité de commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque la transaction commerciale est passée entre un consommateur français et un prestataire établi à l’étranger, l’article 17 de la LCEN précise que la compétence de principe de la loi du pays d’établissement ne peut avoir pour effet « de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relative aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France ». Pour le Sénat, cette exigence semble paradoxale lorsque le consommateur s’est connecté à un site étranger, entièrement rédigé en langue étrangère. Dès lors, ce dernier a proposé de lancer une réflexion sur l’application de ces dispositions au commerce électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La nécessaire modification de l’article 2 de la loi du 4 août 2004==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On l’a écrit précédemment, l’article 2 de la loi du 4 août 2004, dite loi « Toubon », impose l’usage obligatoire de la langue française à « toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ». Initialement, du fait de la définition que donnait de l’audiovisuel la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,  la notion de publicité audiovisuelle visée par l’article 2 englobait toute forme de publicité empruntant des réseaux électroniques. Aujourd’hui, selon la LCEN, la notion de communication audiovisuelle englobe les seuls services de radio et de télévision. De plus, elle définit distinctement la notion de communication au public par voie électronique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, pour qu’il n’y ait aucun doute sur l’application de l’article 2 au commerce électronique, la Commission des affaires culturelles propose d’ajouter les termes « publicités par voie électronique » à ce même article.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La compatibilité de la loi « Toubon » avec le droit européen=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Pour certains auteurs, la loi « Toubon » est incompatible avec l’article 10 de la &lt;br /&gt;
Convention européenne des droits de l’homme. Pour le tribunal de grande instance, cette dernière est contraire au Traité instituant les communautés européennes. &lt;br /&gt;
Cependant, cette solution semble isolée et seule la Cour de justice des communautés européennes pourra établir ou non l’illégalité au regard des principes européens de la libre circulation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Dans un arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de justice des communautés &lt;br /&gt;
Européennes a considéré que « L’article 14 de la directive 79/112 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s’oppose à ce qu’une réglementation nationale impose l’utilisation de la langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures. Une telle obligation constituerait une mesure d’effet équivalant à une restriction quantitative des importations, interdite par l’article 30 du Traité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
Réponse ministérielle n° 2110, JOAN 22 juin 1998, p. 3394.&lt;br /&gt;
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique.&lt;br /&gt;
Loi n° 86-1667 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Rémunération en droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-13T09:08:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : Les différentes prérogatives reconnues au titre de la propriété littéraire et artistique sont désignées comme de véritables « droits » (droit de reproduction, de représent...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les différentes prérogatives reconnues au titre de la propriété littéraire et artistique sont désignées comme de véritables « droits » (droit de reproduction, de représentation et droit de suite) que l’auteur exerce de façon exclusive. En présence d’une telle propriété l’auteur est donc libre juridiquement d’exploiter ou non ces créations. Ainsi, toute reproduction ou représentation de l’œuvre d’un auteur donnera lieu à une cession des droits d’auteur, en contrepartie de laquelle l’auteur sera rémunéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les rémunérations principales de l’auteur==&lt;br /&gt;
Dès lors que le transfert de droits d’auteur n’a pas été conçu comme une libéralité, une rémunération est due à l’auteur. Cette dernière doit en principe être proportionnelle mais peut, en certains cas, être forfaitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le principe d’une rémunération proportionnelle===&lt;br /&gt;
Lorsqu’elle est consentie à titre onéreux, la cession par l’auteur des droits sur son œuvre doit comporter aux termes de l’article L. 131.4 du Code de propriété intellectuelle une participation proportionnelle. &lt;br /&gt;
Sous l’empire de la loi antérieure, toute liberté était laissée aux parties quant à l’aménagement des modalités de rémunération. Cependant, le législateur, soucieux de la sécurité juridique de l’auteur, trop souvent tenté par l’appât illusoire des cessions forfaitaires, a fait depuis de la rémunération proportionnelle une règle en matière de cession de droits d’auteur. En effet, « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit alors comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », c'est-à-dire une quote-part, un pourcentage sur les recettes. La loi ne se préoccupe cependant pas du taux de cette rémunération mais les tribunaux ont la possibilité d’annuler pour « vileté » du prix les pourcentages dérisoires. Les juridictions s’appuient alors sur les usages professionnels des secteurs concernés. Cette recherche se verra en fonction des circonstances de l’espèce. Les Tribunaux se montrent très vigilants quant à l’assiette de cette rémunération. L’idée générale est que celle-ci se doit d’être la plus favorable possible à l’auteur. Ainsi, les recettes constituant l’assiette de la rémunération devront être calculées en tenant compte du prix effectivement payé par le public pour accéder à l’œuvre, et en être le plus proche possible.&lt;br /&gt;
Enfin, la rémunération proportionnelle ne se conçoit que si le cocontractant a l’obligation d’exploiter.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
===Le domaine de l’édition===&lt;br /&gt;
Le prix de cession doit être fixé proportionnellement au prix de vente au public et non pas par rapport aux bénéfices engendrés par l’exploitation de l’œuvre cédée.&lt;br /&gt;
Ainsi, pour l’édition de livres selon une jurisprudence constante (Civ. 1re, 9 oct. 1984, D. 1985, IR 316, obs. Colombet, Masson : RIDA 3/1985 p. 144), le pourcentage proportionnel de rémunération de l’auteur doit nécessairement être calculé sur le prix de vente au public hors taxes. Ce pourcentage ne peut donc porter sur le bénéfice réalisé par l’éditeur. Cette solution s’impose aux parties, au même titre que le principe de la rémunération proportionnelle. Mais elle vaut au-delà de l’édition pour toutes les hypothèses dans lesquelles la rémunération de l’auteur est assise sur les recettes encaissées à l’occasion de la vente de supports matériels comme les cassettes vidéos (Civ. 1re, 16 juil. 1998, D. 1999 p. 306 note. E. Dreyer).&lt;br /&gt;
De plus en matière de contrat d’édition, l’article L. 132-25 du Code de propriété intellectuelle fait référence, concernant la rémunération, aux produits de l’exploitation. La jurisprudence interprète le plus souvent ce texte dans le sens le plus favorable à l’auteur.&lt;br /&gt;
Enfin, l’article L. 132-13 du Code de propriété intellectuelle donne à l’auteur les moyens de contrôler les comptes en exigeant de l’éditeur au moins une fois par an la production des comptes.&lt;br /&gt;
===Le domaine audiovisuel===&lt;br /&gt;
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, à l’article L. 132-25 du Code de propriété intellectuelle le législateur tout en affirmant que la rémunération due par le producteur est proportionnelle au prix payé par le public, n’en a pas moins admis qu’il était tenu compte des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant. Un taux de 0,5% a ainsi pu être admis en matière cinématographique, mais un taux de 2,5% n’a pas été jugé sérieux pour une édition. &lt;br /&gt;
L’étendue de la rémunération due à l’auteur par le producteur est, de même, envisagée comme due pour chaque mode d’exploitation, de façon proportionnelle, et calculée, si possible, à partir du prix payé par le public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le domaine de la publicité===&lt;br /&gt;
En matière de contrat de commande d’œuvre utilisée pour la publicité, le calcul de la rémunération de l’auteur s’opère par un système mixte, à mi-chemin entre la rémunération forfaitaire et la rémunération proportionnelle. &lt;br /&gt;
Le législateur a prévu qu’un accord collectif devra fixer les éléments de base entrant dans la composition de la rémunération. Cet accord collectif est passé entre les organisations représentatives d’auteurs et les organisations représentatives des producteurs. L’accord ne fixe pas les rémunérations elles-mêmes mais les bases de celle-ci. L’accord collectif prévoit que devront être pris en considération, pour une annonce publicitaire par voie d’image, sa surface d’exploitation ou sa durée, ainsi que sa zone d’exploitation, le tirage, son support etc... Tous ces éléments permettent d’établir un coefficient. Les parties au contrat fixent ensuite une base de rémunération qu’elles affectent de ce coefficient issu de l’accord collectif.  Cet accord collectif peut avoir une durée de un à cinq ans. À défaut d’accord, une commission spéciale présidée par un magistrat a été chargée d’arbitrer ces problèmes. Ainsi, comme l’explique le professeur P-Y. Gautier, « il s’agit d’établir des minima de rémunération à partir d’une valeur fixée en euros, dans le contrat individuel, que l’on va appliquer à un mode d’exploitation donné et multiplier par un coefficient, correspondant à l’intensité de l’utilisation de l’œuvre ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’exception du forfait===&lt;br /&gt;
L’article L. 131-4 du Code de propriété intellectuelle énonce une exception au principe de rémunération proportionnelle de l’auteur, dite du forfait. L’auteur peut alors être rémunéré dans la limite d’une somme fixe et définitive, normalement indépendante du succès de l’œuvre. Cependant, à peine de nullité, le forfait ne peut être choisit que dans le limite des cas envisagés par la loi. &lt;br /&gt;
Ainsi, « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
-1° la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, (en raison par exemple de la difficulté à évaluer l’audience de l’œuvre ou encore en cas de brochures distribuées gratuitement par le cessionnaire du droit...)&lt;br /&gt;
-2°les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut, &lt;br /&gt;
-3° les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, (c'est-à-dire que le processus de calcul lui même coûterait plus cher aux parties qu’il ne leur rapporte)&lt;br /&gt;
-4° la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, (ainsi, une préface pour une œuvre littéraire, des arrangements pour une œuvre musicale ou audiovisuelle, ou encore un léger apport dans une œuvre collective) soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (par exemple le dessin d’un bijou qui ne soit est moins important que le matériau utilisé pour le réaliser) ».&lt;br /&gt;
Ces hypothèses sont ainsi toutes justifiées par des considérations d’ordre technique.&lt;br /&gt;
Dans le cadre d’une rémunération au forfait, le prix sera payé en bloc et de façon définitive.&lt;br /&gt;
L’article L. 131-6 du Code de propriété intellectuelle fournit des solutions concrètes pour le contrat d’édition, pour les autres contrats, il semble que le cas du forfait concerne le plus souvent les prestations accessoires, comme les préfaces, les mises à jour...et le cas des œuvres collectives. Récemment dans un arrêt de 2006, la Cour de cassation (Civ. 1re, 21 nov. 2006, Société nouvelles Editions de l’Université c/ M. Boudet. Légipresse n° 238 Janvier/février 2007, I. p. 9) est venue réitérer le principe selon lequel la rémunération proportionnelle ne s’appliquait pas au collaborateur  d’une œuvre collective pour lequel le forfait s’imposait. En des cas exceptionnels, le forfait peut aussi être admis en matière d’édition pour la première édition en librairie s’agissant des œuvres ou ouvrages énumérés par l’article L. 132-6 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle. De même, lors de cession des droits à ou par une personne établie à l’étranger, en présence d’œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de toute ordre et par les agences de presse lorsque l’auteur est lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de service, ou encore en présence d’un logiciel.&lt;br /&gt;
D’autre part en vertu du dernier alinéa de l’article 131-4 du Code de propriété intellectuelle, «  est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrat en vigueur en annuités forfaitaires pour les durées à déterminer entre les parties ». Ainsi, les cocontractants peuvent d’un commun accord remplacer la rémunération proportionnelle initialement prévue par une rémunération forfaitaire sous réserve que certaines conditions soient remplies, à savoir que cette conversion soit conventionnelle à l’initiative de l’auteur cédant, demandée en cours d’exécution du contrat de cession pour une durée déterminée cette conversion ne sera donc pas définitive.&lt;br /&gt;
Il ne faut ici pas faire de confusion avec les « avances sur droits » consentis à l’auteur par le cessionnaire comme un prix minimum, c’est le minimum garanti auquel pourra s’ajouter un droit à un supplément.&lt;br /&gt;
En tout état de cause, l’auteur dispose d’une action en révision du forfait en cas de lésion de plus des 7/12ème ou d’imprévision en vertu de l’article L. 131-5 du Code de propriété intellectuelle. Ainsi, le cédant, à savoir l’auteur, se voit ouvrir une action en révision lorsqu’il aura subit un préjudice de plus des 7/12ème dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits l’œuvre. Ce texte vise deux cas distincts de révision : la lésion a proprement parlé et la prévision insuffisante, or en pratique cette distinction s’opère mal. De plus, la sanction consiste ici en une nullité relative du contrat qui s’explique par le caractère essentiel de l’obligation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les rémunérations annexes de l’auteur=&lt;br /&gt;
Lorsque l’auteur confie à des sociétés de gestion collectives la gestion de ses œuvres alors, ce sont elles qui s’occupent de la perception et de la répartition de ses droits.&lt;br /&gt;
En principe, si le fait de confier ses œuvres à une société de gestion collective relève de la liberté contractuelle de l’auteur dans deux hypothèses, cela lui est imposé. Il s’agit de la gestion des droits de reproduction par reprographie et de la gestion des droits de retransmission par câble en vertu des articles L. 122-10 et L. 132-20-1 du Code de propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
La contre partie de cette cession n’est pas la rémunération classique proportionnelle ou par forfait, elle consiste en une obligation de percevoir et de répartir selon les modalités statutaires les sommes dues à raison de l’utilisation des œuvres dont les droits ont été cédés. La répartition des redevances perçues par les sociétés de gestion collective au nom de l’utilisation des œuvres des différents auteurs consiste à les restituer à l’auteur en cause. Enfin, pour répartir les sommes encaissées, il faut d’abord déterminer quelles sont les œuvres effectivement reproduites ou représentées. Le plus souvent il faut passer par la technique de l’échantillonnage. En pratique les sociétés de gestion collectives prévoient ensuite des barèmes de répartitions. Une fois les retenues statutaires opérées par la voie de prélèvement, la répartition s’opère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La rémunération pour copie privée==&lt;br /&gt;
La gestion de la rémunération pour copie privée est obligatoirement collective en vertu de l’article L. 311-6 du Code de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Le principe d’un droit à rémunération pour copie privée est énoncé par l’article L. 311-1 du Code de propriété intellectuelle selon lequel les auteurs et autres titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins d’auteurs « ont un droit à rémunération au titre de la reproduction » de leurs œuvres.&lt;br /&gt;
La redevance de la copie privée est fixée par une Commission (Albis) qui soumet les supports d’enregistrement à une taxe servant la rémunération des auteurs. La rémunération consiste alors en une somme forfaitaire calculée en fonction de la durée d’enregistrement des différents supports, ainsi qu’en fonction de leur capacité de stockage (cassettes audio et vidéo vierge, CD-R et CR-RW, DVD vierge, disquettes, mémoire de baladeur MP3, les clés USB, et bientôt les Smartphones...). Les débiteurs sont les fabricants, les importateurs et les personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de support permettant la fixation de sons ou d’images. Les sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits, et réparties par elles « à raison des reproduction privées dont chaque œuvre fait l’objet, ce qui renvoi inéluctablement à des estimations par voie statistique. Ainsi, cette rémunération est ensuite entre les titulaires à savoir entre les auteurs pour 50%, les artistes interprètes pour 25% et 25% pour les producteurs. Cette rémunération doit être une « compensation » équitable, c'est-à-dire que cette taxe ne saurait être supérieur au préjudice subit par l’auteur copié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La rémunération pour reprographie==&lt;br /&gt;
Le droit de reproduction par copie sur support papier fait l’objet d’une cession légale par l’auteur à des sociétés de perception et de répartitions des droits spécialisées dans ledit droit (aujourd’hui le CFC). Cette société passe des accords avec ceux qui effectuent les actes de reproduction, puis une répartition entre les ayants droits. Pour compenser les pertes en cas de copies privées le palliatif trouvé fut la taxe. Cette rémunération s’opère donc par une taxation de 3% sur les appareils de reprographie tel que les photocopieuses. En revanche, le produit de cette taxe n’est pas versé aux auteurs mais à un fonds géré par le Centre national du livre qui s’en sert dans le cadre d’actions sociales ou culturelles comme, par exemple, le financement de commandes de bibliothèques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de suite==&lt;br /&gt;
Le droit de suite consiste pour l’auteur d’œuvres d’art graphiques et plastiques de jouir d’un pourcentage de l’éventuelle revente de ses œuvres lors de ventes aux enchères publiques, d’environ 3%. Ce droit figurant à l’article L. 122-8 du Code de propriété intellectuelle s’applique donc à l’usage matériel de leur œuvre et concerne la propriété corporelle et, est inaliénable. Ce droit consiste à compenser l’usage « unique » de ce type d’œuvres qui se caractérise principalement par la vente de l’œuvre. L’assiette du droit de suite sera déterminée en tenant aussi compte d’un seuil et d’un plafond, c'est-à-dire qu’il ne sera calculé que sur les ventes atteignant un prix de d’au moins 3000 euros et la somme revenant à l’auteur ou son ayant droit ne pourra dépasser les 12 500 euros. Suivant le prix de vente le taux est dégressif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En raison de l’importance que représente la rémunération pour l’auteur lors de l’exploitation de son œuvre, qui est son salaire, les auteurs sont des « créanciers privilégiés ».&lt;br /&gt;
L’auteur jouit d’un privilège pleinement général portant sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles du débiteur. L’article L. 131-8 du Code de propriété intellectuelle procède par renvoi aux dispositions du Code civil sur le privilège des salariés ( article 2101 4° et 2104 2° du Code civil) mais l’attribue aux auteurs pour les redevances des trois dernières années. La rémunération de l’auteur débiteur est de plus, pour partie insaisissable en vertu de l’article L. 333-2 et suivant du Code de propriété intellectuelle.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9_du_fournisseur_d%E2%80%99acc%C3%A8s_%C3%A0_l%27internet_(fr)</id>
		<title>Responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)</title>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet=&lt;br /&gt;
Si internet constitue sans nul doute un progrès considérable, il s’avère être également source d’abus (pornographie enfantine, diffamation,…). Il s’agit donc d’établir un régime de responsabilité quant au contenu qui est accessible par les services de communication au public en ligne. Les premiers responsables du caractère illégal du contenu sont les auteurs des diffusions dommageables. Plusieurs problèmes se posent alors en pratique ; d’une part, ces derniers sont difficilement identifiables sur Internet, et d’autre part, les recours contre eux peuvent s’avérer inefficaces voir même illusoires. C’est ainsi que, dans ce contexte, des actions ont été intentées dans plusieurs pays contre des fournisseurs de service internet, en particulier des fournisseurs d’accès (FAI) et d’hébergements. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais les tribunaux ont été confrontés à la difficulté d’appréhender correctement le rôle technique tenu pas ces intermédiaires. En effet, selon ces derniers, ils n’ont qu’un rôle neutre et technique. Dès lors, il ne s’agit que de simples prestataires techniques. Face à ce problème, la commission européenne a décidé d’inclure une section quatre relative à la responsabilité des intermédiaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ainsi que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et la directive du 8 juin 2000, dite sur le commerce électronique, ont pour fonction d’établir la responsabilité des prestataires par rapport aux contenus. Plus intéressant encore, les deux textes posent un principe d’irresponsabilité des prestataires techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, comment se caractérise le régime de responsabilité auxquels sont soumis les fournisseurs d’accès à internet ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’absence d’obligation générale de surveillance=&lt;br /&gt;
==Principe==&lt;br /&gt;
	Tout comme le Digital Millenium Copyright Act américain du 28 octobre &lt;br /&gt;
1998, la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ainsi que la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 ont mis en place un système de limitation de responsabilité des fournisseurs d’accès à internet.&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
	Le régime d’exonération de responsabilité, tant civile que pénale, instauré par la directive sur le commerce électronique, est accordé non en fonction du type d’opérateurs mais en considération du type d’activité exercé. Le principe de l’exonération de responsabilité des fournisseurs d’accès est posé par l’article 15-1 de la directive qui dispose que « les états membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture de service, visée aux articles 12,13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». Ainsi, en application de l’article, les fournisseurs d’accès à internet ne sont soumis à aucune obligation de contrôle a priori. Autrement dit, les fournisseurs d’accès à internet n’ont pas à contrôler des informations qu’ils transmettent ou stockent. Les états membres ont donc « interdiction de prévoir une obligation générale de surveillance ». Ils ne peuvent pas imposer une pareille obligation.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
	Suite à la directive sur le commerce électronique et à peu près dans les mêmes termes que l’article 15-1 de la directive précitée, l’article 6,I,7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dispose que les personnes assurant un service de fourniture d’accès « ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à l’obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». ainsi, tout comme l’a posé la directive, « les fournisseurs d’accès à internet ne sont donc tenus à aucune action positive de contrôle ou d’enquête, ni à l’obligation de filtrer préventivement les informations » . Les fournisseurs d’accès à internet sont donc, en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, exonérés de toute responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations.&lt;br /&gt;
Cette position a été illustrée notamment par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 juin 2000 qui a jugé que « France Télécom qui assure le fonctionnement du réseau par lequel sont diffusées les informations auprès des clients n’est pas tenue d’exercer un contrôle sur le contenu des messages transmis ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Limites==&lt;br /&gt;
	Si le principe est que les fournisseurs d’accès à internet sont exonérés de toute &lt;br /&gt;
responsabilité, ils sont néanmoins soumis à des obligations que posent à la fois la directive sur le commerce électronique et la loi pour la confiance dans l’économie numérique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Tout d’abord, l’article 15-2 de la directive sur le commerce électronique prévoit que « les états membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Ensuite, si la loi pour la confiance dans l’économie numérique exonère de toute obligation de surveillance les fournisseurs d’accès à internet dans son article 6,I,1, elle leur impose d’informer « leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner ». De plus, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus d’une obligation de détenir et conserver les moyens d’identifier les usagers de leurs services.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Un régime spécial de responsabilité==&lt;br /&gt;
	La raison d’un tel régime exonératoire de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme on l’a vu précédemment, les fournisseurs d’accès à internet sont, en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, exonérés de toute responsabilité en raison du contenu des informations transitant par leurs installations. Ce principe d’exonération de responsabilité des fournisseurs d’accès est également posé par l’article 12 de la directive sur le commerce électronique qui justifie l’institution d’un régime d’exonération des fournisseurs d’accès à internet par le fait que ces derniers ne sont que des « intermédiaires qui jouent un rôle passif en assurant le &amp;quot;simple transport&amp;quot; d’informations provenant de tiers ». &lt;br /&gt;
Selon ce dernier, les FAI sont exonérés de toute responsabilité à trois conditions. D’une part, le FAI doit avoir un rôle neutre dans la circulation de l’information. D’autre part, il ne doit pas avoir de rôle dans le contenu du message. Si tel était le cas, il deviendrait éditeur de contenu. Pour finir, le FAI ne doit pas sélectionner l’information, pour ainsi rester neutre. Dès lors, on voit bien que si l’article précité pose un principe d’irresponsabilité, cette dernière n’est pas totale. De plus, selon l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons, ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire du service ». De la même manière, les FAI ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée « si elles n’avaient effectivement pas connaissance de l’activité ou de l’information illicite, ou si dans le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conditions de l’exonération de responsabilité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant, pour qu’un tel régime d’exonération de responsabilité s’applique, il faut que plusieurs conditions soient réunies.&lt;br /&gt;
Ainsi, selon la directive communautaire, la responsabilité tant civile que pénale des fournisseurs d’accès à internet en raison des contenus qui sont accessibles par leur service ne sera retenue « que s’ils sont à l’origine de la transmission, ou ont sélectionné le destinataire, ou s’ils ont choisi ou modifié les informations concernées » (article 12.1).&lt;br /&gt;
L’article 9, I de la loi du 21 juin 2004 pose de la même manière le principe d’absence de responsabilité des fournisseurs d’accès du fait des contenus circulant sur leurs réseaux à la condition que ces derniers ont « respecté une attitude de neutralité à l’égard de ces contenus ». Ainsi, le fournisseur d’accès à internet « ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas ou soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission ».&lt;br /&gt;
Cependant, selon l’article 6.I.7 de la LCEN, l’irresponsabilité des FAI par rapport aux contenus circulant sur Internet ne les dispense pas d’obtempérer à une demande judiciaire de « surveillance ciblée et temporaire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes=&lt;br /&gt;
J. LARRIEU, droit de l’internet, p. 113&lt;br /&gt;
T. VERBIEST et E. WERY, le droit de l’Internet et de la société de l’information, Bruxelles, Larcier, 2001.&lt;br /&gt;
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.&lt;br /&gt;
Directive 2000/31 du 8 juin 2000 dite sur le commerce électronique.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Avocat_et_la_publicit%C3%A9_sur_internet_(fr)</id>
		<title>Avocat et la publicité sur internet (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T19:36:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : =L’avocat et la publicité sur Internet =  Contrairement à une certaine idée reçue, les avocats ont le droit de faire de la publicité mais celle-ci est très encadrée par l’...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=L’avocat et la publicité sur Internet =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à une certaine idée reçue, les avocats ont le droit de faire de la publicité mais celle-ci est très encadrée par l’Ordre qui refuse tout comportement commerciale.&lt;br /&gt;
Que ce soit sur support papier, sur la plaque apposée à l’entrée de l’immeuble du Cabinet ou depuis peu, sur Internet, la publicité à titre individuel de l’avocat est licite. Aujourd’hui il ne fait plus aucun doute, les sites Internet sont un outil comme un autre de publicité doit peut librement disposer un avocat.&lt;br /&gt;
Cependant, elle doit respecter bon nombre de mentions obligatoires, prohibées et d’autres seulement autorisées et beaucoup d’avocats connaissent mal ou ignorent le respect de celles-ci. L’article principal en matière de publicité pour l’avocat est l’article 10.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’absence de prohibition générale de la publicité personnelle=&lt;br /&gt;
S’agissant de la publicité individuelle, l’autorisation de principe se trouve dans l’article 10-1 du Code de déontologie, issu de l’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, selon lequel, « la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession ». Ainsi, toute question afférente à la réglementation de la publicité pour les avocats répond du monopole de l’Ordre pour la communication fonctionnelle, c'est-à-dire la promotion en général. Cependant, « la publicité (personnelle) est permise à l’avocat si elle procure une information au public, et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’Ordre. »&lt;br /&gt;
L’article 10.3 visant les publicités non prohibées énoncent la licéité de la publicité par communications publiques. Ainsi, l’avocat est cependant tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du Barreau et les clients. Les principes essentiels sont pour lui des devoirs impérieux. De même, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés. Cependant, il doit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La publicité prohibée==&lt;br /&gt;
Le Code de déontologie prend le soin d’encadrer strictement la publicité prohibée à savoir, les mentions laudatives et comparatives, les mentions relatives à l’identité des clients, ainsi que les offres personnalisées adressées à un client potentiel qui sont interdites à l’avocat par l’article 10.2. En d’autres termes, l’avocat est lié par le secret professionnel et ne saurait faire de sa « clientèle » une marque de confiance visant un démarchage commercial. De même, il ne peut citer des cabinets concurrents afin de mettre en valeur sa qualité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les formes de publicité autorisées==&lt;br /&gt;
Les publicités autorisées à l’avocat sont les colloques, les séminaires, les cycles de formation professionnelle, les participations à un salon professionnel.&lt;br /&gt;
Sont de même réglementées les publicités sous formes de papier à lettres, c'est-à-dire le papier en-tête, les cartes de visites professionnelles, les plaques, les faire-parts et annonces, les plaquettes, la Certification « Management de qualité », ainsi que les insertions non publicitaire dans les annuaires professionnels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La publicité sur Internet=&lt;br /&gt;
Si la publicité, en générale, est permise à l’avocat depuis un décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le modernisme actuel veut qu’elle soit aussi permise sur Internet, et ceci dans l’optique plus large d’une adaptation aux moyens technologiques. Cependant, afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, celle-ci se doit d’être purement informative et non commerciale. C’est en réalité depuis deux délibérations du 5 avril et 28 juin 2003 que le Conseil National des Barreaux a révisé le Règlement intérieur harmonisé des Barreaux afin de considérer le site Internet non plus comme un mode de sollicitation et de démarchage mais comme le prolongement du Cabinet.&lt;br /&gt;
L’avocat peut aujourd’hui parfaitement recevoir des demandes de consultation en ligne et en donner, proposer des commentaires de décisions, des informations sur des évolutions législatives et jurisprudentielles.&lt;br /&gt;
Ainsi la publicité de l’avocat sur Internet repose aussi sur des principes déontologiques de confraternité, de délicatesse, de modération et de désintéressement &lt;br /&gt;
Si toutes les formes de publicité (papier à lettres, cartes de visite professionnelles, plaquettes, insertion dans des annuaires professionnels, faire-parts...) sont réglementées par le Code s’agissant de la publicité sur Internet celle-ci est évoquée à l’article 10.11, « l’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’exigence de mentions obligatoires très strictes==&lt;br /&gt;
« Doivent figurer sur le site Internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4 et 10.8 ». &lt;br /&gt;
Ces mentions sont, d’une part, celles relatives au papier à lettres de l’avocat sur lequel doit figurer, comme pour tout document destiné à des tiers, les noms et prénoms des avocats, l’adresse du Cabinet, le barreau d’appartenance, le numéro de téléphone et de télécopie, s’il y a lieu la dénomination du Cabinet avec son type d’exercice (SCP...) ainsi que l’éventuel appartenance à un réseau. Et d’autre part, les mentions relatives aux plaquettes qui autorisent toutes les mentions qu’il est autorisé de faire apparaître sur le papier à lettres, ainsi que toutes informations utiles à l’appréciation de l’activité du cabinet à savoir, les titres universitaires, diplômes et fonctions de l’enseignement supérieur français et étrangers, les distinctions professionnelles, la profession juridique réglementée précédemment exercée, les spécialisations, l’indication de son établissement secondaire ou filiale et l’éventuel logo du Cabinet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contrôle du site Internet par le Conseil de l’Ordre des avocats==&lt;br /&gt;
Si l’avocat est confronté à une réglementation spécifiquement rigoureuse en matière de publicité personnelle, c’est en effet parce que la concurrence entre avocats est rude. Il doit donc s’accommoder d’une certaine modération obligée par la confraternité que le Conseil de l’Ordre se charge de contrôler.&lt;br /&gt;
« Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit. Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. Le contenu du site doit être respectueuse du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession. » &lt;br /&gt;
Ainsi, la publicité sur Internet est soumise à une « déclaration » préalable auprès du Conseil de l’Ordre des avocats. Plutôt qu’une réglementation générale, le Code de déontologie a mis en place un système de contrôle a priori par les Ordres sur le contenu et les modalités d’accès aux sites. Il a été reconnu en 2001 par la Cour d’appel de Toulouse  que la mention « avocat-Toulouse.com »  qu’aucun auxiliaire  de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession.&lt;br /&gt;
L’avocat se doit aussi en général de respecter le secret professionnel (principe général et absolu d’ordre public) ainsi qu’il se doit de garantir l’intégrité des correspondances et documents de preuves communiqués par Internet. En d’autres termes, il a une obligation générale de surveillance de son site Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De l’aperçu des différents sites Internet d’avocats il convient de conclure qu’il n’est pas si évident de trouver des sites Internet de Cabinet d’avocats qui ne sont pas en infraction. De même, ne sont pas vérifiables les déclarations préalables faites en principe à l’Ordre des Avocats.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
www.ordre-avocats-cassation.fr&lt;br /&gt;
Code de déontologie, Ordre des Avocats de Paris, Éd. 2007, LAMY&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Titulaires_du_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Titulaires du droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-12T19:25:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : Selon l’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, «  la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre e...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Selon l’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, «  la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. » Cette disposition pose une règle de preuve. La règle est simple, la qualité d’auteur est, a priori, attribuée à la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Cette présomption souffre cependant la preuve contraire, c'est-à-dire qu’un auteur pourra démontrer sa qualité. Encore faut-il pour cela avoir contribuer à l’œuvre de façon originale dans l’univers des formes. Cette règle est d’ordre public c'est-à-dire qu’aucune disposition contractuelle ne saurait y déroger. Le monopole ne peut naître normalement que sur la tête d’une personne physique. Une personne morale ne peut se voir investie de la qualité d’auteur. Ce n’est pas dire qu’une personne morale ne puisse jamais être bénéficiaire de droits d’auteur mais cette titularité passe, en principe, par une cession contractuelle. En définitive, seul le juge pourra trancher sur la question de savoir ce qu’est de ce qui n’est pas un auteur.&lt;br /&gt;
Afin de comprendre la notion d’auteur il est avant tout indispensable de rappeler ce qui peut être considéré comme une œuvre. L’article L. 112-1 du Code de propriété intellectuelle définit l’œuvre protégeable comme une œuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Ainsi les œuvres de l’esprit se retrouvent protégées du seul fait de leur création d’une forme originale, et ce sans formalités.&lt;br /&gt;
Selon le professeur P-Y Gautier, « l’œuvre est tout effort d’innovation de l’esprit humain conduisant à une production intellectuelle qui peut tendre vers un but pratique, mais doit comporter un minimum d’effet esthétique la rattachant d’une quelconque façon à l’ordre des beaux-arts ».&lt;br /&gt;
La reconnaissance de la qualité d’auteur est fondamentale quant à l’exercice du droit d’auteur tel que définit à l’article L. 111-1 Code de propriété intellectuelle selon lequel, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le principe est donc l’affirmation, de l’attribution d’un droit exclusif plutôt que d’un simple droit à rémunération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme, les « titulaires » du droit d’auteur désigne les personnes à qui le législateur a entendu conférer le droit d’auteur, ce sont les attributaires de principe originels de la protection. Cependant, il existe d’autres moyens d’être investis des droits auteurs, soit en raison du régime matrimonial de l’auteur soit en raison de la dévolution successorale &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La titularité conférée au créateur originel d’une œuvre=&lt;br /&gt;
==La reconnaissance de principe dû à l’auteur-créateur==&lt;br /&gt;
===L’auteur-créateur===&lt;br /&gt;
La loi ne pose pas de définition de la notion d’auteur cependant, l’auteur se définit comme la personne qui conçoit et réalise lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers une création de forme. En quelque sorte il s’agit du géniteur de l’œuvre, celui qui a mis au monde une œuvre de l’esprit. La qualité d’auteur est attribuée à ceux qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre. L’auteur créateur bénéficie du droit d’auteur du seul fait de sa création. C’est donc par principe aux créateurs eux-mêmes qu’est octroyée la protection du droit d’auteur. La loi ne donne pas non plus de définition du créateur. Le créateur est cependant bien la personne qui conçoit et réalise. C’est à ce moment que l’auteur apporte son talent, imprime son empreinte personnelle à l’œuvre. Il lui faut donc intervenir dans le domaine des formes. Il n’y aura donc pas d’auteur d’idées ni de thèmes. Pour être créateur, il faut aussi avoir un minimum de liberté. C’est pour cela que l’interprète, simple exécutant, est exclu de la qualité d’auteur créateur. Par exemple, les auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques, plastiques, graphiques, musicales, audiovisuelles, informatiques, multimédias, de publicités et de jeux...sont des auteurs créateurs titulaires de droits d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme la détermination du créateur d’une œuvre s’avère chose difficile la loi pose une présomption de paternité à l’article L.113-1 Code de propriété intellectuelle. La charge de la preuve pèse alors sur la personne qui souhaite contester l’attribution de l’œuvre. Cette action s’apparente à l’action en revendication. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les auteurs exercent souvent en indépendant. Soit ils créent librement leur œuvre de façon indépendante et proposent ensuite leur œuvre à un éditeur, un producteur, soit ils s’engagent à livrer une œuvre en vertu d’un contrat de commande.&lt;br /&gt;
===Le cas de l’auteur salarié===&lt;br /&gt;
L’auteur salarié demeure-t-il titulaire des droits sur l’œuvre qu’il crée pour le compte de son employeur ?&lt;br /&gt;
Pour la Cour de cassation la qualité de salarié n’influe pas sur la  titularité des droits. De même, la loi au terme de l’article L. 111-1 alinéa 3 du Code de propriété intellectuelle précise que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu ». Ainsi, même si elle est de commande, l’œuvre reste la propriété intellectuelle de son auteur.&lt;br /&gt;
Si l’employeur d’un auteur salarié peut être titulaire de droit d’auteur ce n’est qu’en vertu d’une cession expresse, la cession d’œuvres globales étant interdites. Ainsi, l’oeuvre créée par un salarié reste, sauf convention expresse, la propriété personnelle de celui ci.&lt;br /&gt;
===Le cas particulier des auteurs d’œuvres anonymes===&lt;br /&gt;
L’auteur d’une œuvre anonyme, s’il désire garder secret la paternité de son œuvre cela n’altère en rien sa qualité d’auteur. Cependant, était inconnu du public l’exercice de son droit d’auteur s’effectuera nécessairement par l’intermédiaire d’un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les atténuations au principe de reconnaissance de la qualité d’auteur à l’auteur créateur==&lt;br /&gt;
Si en principe l’auteur est toujours une personne physique certains tempéraments  légaux permettent, par le biais de cession automatique ou des présomptions de cession, d’y déroger.&lt;br /&gt;
===L’auteur de logiciel===&lt;br /&gt;
La loi dévolue expressément à l’employeur du créateur de logiciel la qualité d’auteur. Il s’agit de l’article L. 113-9 alinéa 1er du Code de propriété intellectuelle, selon lequel, «  les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. » Par ce texte, la loi institue une cession automatique et obligée, dite aussi cession légale de la qualité d’auteur. Cependant, l’auteur originel conserve son droit moral puisque la cession ne concerne que les droits patrimoniaux de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’auteur fonctionnaire (innovation de la loi de 2006)===&lt;br /&gt;
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu. De même, sous réserves de certaines exceptions énoncées par le Code de propriété intellectuelle, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’état, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006 concernant les auteurs fonctionnaires, c'est-à-dire le 4 juillet 2007, si en principe l’agent public conserve la jouissance de son droit d’auteur, la loi vient tout de suite tempéré ce principe en instaurant de nouveau une cession légale au profit de la personne de droit public ayant recours à ses services. Cette cession est automatique et s’impose aux seules œuvres créées dans l’exercice des fonctions et selon les instructions reçues. Enfin, cette cession de plein droit n’a lieu que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle.===&lt;br /&gt;
Aux termes de l’article L. 132-24 du Code de propriété intellectuelle, le contrat de production audiovisuelle emporte normalement sauf clause contraire « cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle ». Il n’y a certes pas véritable titularité originaire de la protection conférée à un cocontractant de l’auteur, mais la présomption de cession automatique des droits d’exploitation au producteurs opérée par la contrat conduit, s’agissant des droits patrimoniaux, a une situation tout a fait similaire. Toutefois, le compositeur de la musique de l’œuvre audiovisuelle, qu’elle soit ou non accompagnée de paroles, échappe à cette présomption de cession.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le contrat de commande de publicité===&lt;br /&gt;
En vertu de l’article L. 332-31 du Code de propriété intellectuelle concernant l’œuvre de commande utilisée à des fins publicitaires, « le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre... ». Ainsi, le principe de titularité initiale n’est pas bafoué car la loi prévoit expressément la possibilité de prévoir une clause contraire. De plus, l’atteinte au droit exclusif reste faible car, non seulement la cession est expresse et passée par écrit mais le contrat doit encore comporter la mention de la rémunération pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le cas des œuvres plurales==&lt;br /&gt;
Plus qu’un tempérament le cas particulier des œuvres réalisées à plusieurs est une véritable exception au principe de titularité de la qualité d’auteur de l’auteur créateur en ce qu’il entend investir du droit d’auteur une autre personne que l’auteur originel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’œuvre de collaboration===&lt;br /&gt;
L’oeuvre de collaboration est définit par l’article L. 133-2 alinéa 1er du Code de propriété intellectuelle comme celle « à la création de laquelle a concouru plusieurs personnes physiques ». Ici, les différents auteurs de l’œuvre ont réalisé leurs créations respectives sous l’empire de l’inspiration commune et en se concertant.&lt;br /&gt;
L’exemple typique est de la chanson co-écrite par un parolier et un compositeur, celui d’une célèbre bande dessinée écrite par deux auteurs Uderzo et Gossini, ou encore l’ouvrage de droit cosignés...&lt;br /&gt;
La Cour de cassation a reconnu dans une affaire intéressant le célèbre peintre Renoir et son élève cette qualité de co-auteur au peintre de renom pour n’avoir pas exécuté le tableau lui-même mais en avoir eu matériellement l’idée.&lt;br /&gt;
C’est de même le cas de l’œuvre audiovisuelle qui appartient en principe à une série de personnes qui sont tous présumés co-auteurs de l’œuvre finie, à savoir l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions, le réalisateur selon l’article L. 113-1 du Code de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
La qualification d’œuvre de collaboration emporte que l’oeuvre crée est alors la propriété commune des coauteurs, chacune des décisions au sujet de l’oeuvre devant alors être prise d’un commun accord. Sauf volonté d’exploiter sa seule contribution personnelle puisque chacun a sur l’œuvre de collaboration un droit indivis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’œuvre composite===&lt;br /&gt;
Définit à l’article L. 113-2 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle l’œuvre composite est la seconde œuvre née d’une première œuvre retravaillée. La différence avec l’œuvre de collaboration réside dans le fait que l’auteur de l’œuvre seconde n’a pas retravaillé l’œuvre originale avec son premier auteur mais bien indépendamment. Si tel n’était pas le cas, ils seraient tous deux co-auteurs de l’œuvre seconde, dérivée ou encore composite. Elles n’ont donc qu’un seul auteur dans la mesure où le droit n’envisage que le résultat final, c'est-à-dire après incorporation de l’œuvre originaire dans l’œuvre composite.&lt;br /&gt;
Cette seconde œuvre, dite composite, est donc la propriété de son second auteur sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante, originale. C’est le cas, par exemple, du roman adapté au cinéma.&lt;br /&gt;
Aujourd'hui l’industrie de la création fait que les œuvres sont créées en équipe ou selon un mode multimédia à partir d’œuvres préexistantes. Ce qui renvoi à la possibilité d’une pluralité d’auteurs sur une même œuvre seconde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les œuvres collectives ===&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de propriété intellectuelle « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à a chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». L’exemple le plus typiquement cité est celui du journal, du dictionnaire car en vue de cette création des centaines de personnes crée et œuvre de telle sorte que l’individualisation du travail n’est plus possible, chacune des contributions se fond dans la masse.&lt;br /&gt;
Cet article énonce 4 conditions :&lt;br /&gt;
- l’œuvre doit être créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou morale.&lt;br /&gt;
- L’entrepreneur qui en pris l’initiative doit l’éditer, la publier et la divulguer sous son nom.&lt;br /&gt;
- L’œuvre doit être le résultat d’une fusion de contributions.&lt;br /&gt;
- Il faut enfin qu’il soit impossible d’attribuer a chacun un droit distinct sur l’ensemble.&lt;br /&gt;
Ainsi l’oeuvre dite collective appartient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, c’est donc elle qui sera titulaire des prérogatives du droit d’auteur dans la mesure où elle est la personne instigatrice et le coordinateur (« le maître de l’ouvrage ») de l’œuvre finalisée.&lt;br /&gt;
Cette présomption de propriété énoncée par l’article L. 113-5 du Code de propriété intellectuelle, selon laquelle « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur », est une présomption simple accréditée par l’absence de revendication de la part des personnes physiques ayant contribués à la réalisation de cette œuvre.&lt;br /&gt;
Il n’est cependant pas contestable que chacun des auteurs participant à l’élaboration de l’oeuvre collective reste titulaire des droits sur sa contribution prise isolément. L’usage permet en effet, la publication séparée de chacune des contributions, pourvu que cela ne nuise pas à la publication d’ensemble.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, l’entreprise propriétaire de l’œuvre collective ne saurait être considéré comme un auteur a proprement parlé, terme qui selon la jurisprudence est traditionnellement réservé aux personnes physiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les complications dans la reconnaissance de la titularité des droits d’auteurs=&lt;br /&gt;
==L’influence du régime matrimonial de l’auteur. Le cas de l’auteur marié ou pacsé==&lt;br /&gt;
Les difficultés n’apparaissent que lorsque l’auteur est marié sous le régime de la communauté (d’acquêts, communauté de meubles et acquêts ou encore communauté universelle) ce qui est le cas de la plupart des couples mariés en France. Dans cette hypothèse, tout ce que les époux gagnent, font ou acquièrent pendant le mariage tombe dans la communauté sauf ce qu’ils reçoivent chacun de leur côté par succession. Appliqué au droit d’auteur les droits d’exploitation de l’œuvre reste propre à l’époux auteur en vertu de l’article L. 121-9 du Code de propriété intellectuelle. Le droit moral de l’auteur en tant que droit extrapatrimonial est de même un propre de l’auteur, c'est à dire qu’il l’exerce seul.&lt;br /&gt;
Cependant, les fruits de l’exploitation de l’oeuvre pendant le mariage constituent des acquêts  selon l’article L. 121-9 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
La jurisprudence fait un sort à part aux supports matériels tels que les tableaux. Au sujet de la dissolution de la communauté des époux Bonard la Cour de cassation a énoncé que le support matériel en tant que tel n’est pas une œuvre et, est donc exclut de l’application de l’article L. 121-9 du Code de propriété intellectuelle. Le support tombe alors dans la communauté de biens des époux.&lt;br /&gt;
Pour les époux pacsés, leurs œuvres individuelles restent la propriété exclusive de chacun d’eux, de même que les redevances de cession. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le titulaire d’un droit d’auteur par transmission successorale==&lt;br /&gt;
Selon l’article L.123-1 du Code de propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux de l’auteur d’une œuvre s’éteigne 70 ans après la mort de celui ci. Ainsi, une œuvre est protégée tout au long de la vie de son auteur, durée à laquelle s’ajoute 70 ans à compter de la mort de son auteur.&lt;br /&gt;
Ce délai diffère en cas d’œuvres de collaboration, d’œuvres collectives et d’œuvres posthumes (25 ans après la divulgation de l’œuvre posthume). En cas d’œuvres collectives le délai court à partir de la date de la première publication, alors que pour les œuvres de collaboration le délai court à partir de la mort du dernier des co-auteurs.&lt;br /&gt;
Un individu de la famille de l’auteur peut donc par voie successorale classique devenir non un auteur a proprement parlé mais un gestionnaire des droits d’auteur, ou encore un individu désigné par voie testamentaire. La gestion des droits patrimoniaux durant les 70 ans après la mort de l’auteur aura lieu par l’intermédiaire d’un tiers. A la suite de ce délai, l’œuvre tombera dans le domaine public.&lt;br /&gt;
Au décès de l’auteur, les différentes prérogatives qui composent le droit patrimonial de l’auteur persistent au profit de ses ayants droits pendant la durée légale. En cas de déshérence de la succession, l’État a vocation à recueillir le droit patrimonial jusqu’à expiration. C’est ici le droit commun qui s’applique. Il en est ainsi du droit de représentation et du droit de reproduction. Cependant, il y a deux exceptions, concernant le conjoint survivant qui bénéficie d’un usufruit spécial plus favorable (toutefois réduit en présence d’héritiers réservataires) et concernant le droit de suite qui lui est inaliénable, c'est-à-dire que l’auteur ne peut le léguer.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral lui est perpétuel, imprescriptible et transmissible que ce soit volontairement par décision de l’auteur ou de façon automatique.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Restrictions_%C3%A0_la_libert%C3%A9_du_message_publicitaire_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_(fr)</id>
		<title>Restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)</title>
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				<updated>2008-06-11T12:35:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* L’autorégulation publicitaire */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA PUBLICITE, SOURCE D’ABUS A LA LIBERTE D’EXPRESSION=&lt;br /&gt;
Alors même que la publicité, en France, est régie par les principes de liberté d‘expression, il n’est pas possible pour les publicitaires de tout faire. Ceux-ci sont encadrés, à priori par la loi, qui vient réglementer ce domaine et, a posteriori, par un contrôle qui se veut de plus en plus accru, tant par  les associations qui exercent un fort lobbying via des actions en justice, que par des organismes professionnels ou encore des institutions. Pourquoi la publicité nécessite-t-elle un tel encadrement ? Aujourd’hui, la publicité apparaît comme une source d’abus à la dignité humaine. Plusieurs sujets sont vecteurs de telles atteintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une nécessaire restriction==&lt;br /&gt;
Parmi ces sujets, on peut par exemple citer le sexe et  la condition féminine. Ces derniers apparaissent en effet comme des sujets sensibles. Ici il faut citer le cas de la publicité « Babette » dont le slogan, affiché sur un tablier de femme, était « Babette, je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole ». Cette dernière a fortement été critiquée par des associations féministes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lutte contre la violence est aussi une explication aux contrôles des publicités. Dans une société où celle-ci est stigmatisée (elle devient le sujet principal de certains journaux télévisés durant certaines périodes comme les élections), il n’est pas possible de laisser les publicitaires la mettre en scène. On peut citer ici l’interdiction du film publicitaire pour la console de jeu X box 360 où la quasi-totalité des personnes se trouvant dans une gare se mettent à se tirer dessus avec pour seules armes leurs mains, devenant ainsi, acteurs d’un jeu de « massacre » à grande échelle. Il est intéressant de souligner que si cette publicité a été interdite parce qu’elle mettait en scène la violence, toute publicité pour ce jeu, en lui-même violent, n’est pas prohibée. C’est donc bien la violence mise en scène dans cette publicité qui a été condamnée, la mise en scène d’une tuerie à grande échelle portant atteinte à la dignité humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différents fondements du contrôle et de la limitation de la publicité ont pour but ultime et commun la protection du consommateur, première cible des publicitaires, qui peuvent parfois subir ces promotions « agressives ». Le publicitaire est soumis à l’obligation de respecter la dignité humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA MISE EN PLACE DE MECANISMES DE CONTROLE=&lt;br /&gt;
==L’autorégulation publicitaire==&lt;br /&gt;
http://fr.jurispedia.org/index.php/M%C3%A9canismes_d%27autor%C3%A9gulation_de_la_publicit%C3%A9_%28fr%29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le contrôle a priori exercé par le BVP==&lt;br /&gt;
===Les mécanismes de contrôle===&lt;br /&gt;
Comment le BVP contrôle-t-il l’application des règles de déontologie que la profession s’est elle-même fixée ? Trois étapes principales doivent être distinguées : celle précédent la finalisation des publicités, celle intervenant avant leur diffusion, et pour finir, celle apparaissant après la diffusion de ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le BVP exerce son contrôle avant la finalisation des publicités. A cet instant, il s’agit pour ce dernier de conseiller les médias. Ainsi, il examine en conseil plus de 13 000 visuels différents par an, et à peu près un projet sur deux fait l’objet d’une demande de modification de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, le Bureau exerce un contrôle juste avant la diffusion de la publicité. Cette prérogative reconnue au BVP résulte d’une décision du 25 juillet 1991  par laquelle le CSA confie à celui-ci le contrôle systématique, avant diffusion, des publicités télévisées. A cette étape du contrôle, la publicité est finalisée, et il appartient au BVP, qui est de fait devenu le principal interlocuteur des annonceurs et des agences publicitaires, de procéder à l’examen de l’intégralité de la production publicitaire. Il est important de souligner ici que toute publicité diffusée à la télévision doit impérativement être visionnée par le BVP. Une fois la publicité visionnée, ce dernier émet un avis préalable sur la compatibilité des publicités avec les textes réglementaires. Mais s’il incombe impérativement au BVP de donner son avis avant la diffusion de toute publicité télévisée, il apparaît que ce dernier ne peut donner qu’un avis consultatif sur la publicité en presse et en affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour finir, la dernière étape du contrôle qu’exerce le BVP, intervient après la diffusion des publicités. Ainsi, s’il constate le non-respect des règles déontologiques, ce dernier s’autosaisie et s’arroge le droit de demander, selon la gravité de la violation, une modification de la campagne publicitaire, ou même une « cessation de la diffusion ». En effet,  comme nous l’avons vu précédemment, le BVP reposant sur le principe de l’autodiscipline, ses adhérents s’engagent à respecter les règles de déontologie fixées par lui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 1992, le BVP est membre fondateur d’une association internationale : l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité (AEEP). Cette dernière rassemble des organismes d’autodiscipline publicitaire de différents pays (comme par exemple les Etats-Unis, le Canada, ou encore de nombreux pays européens). Cette association a pour but de promouvoir l’autodiscipline non seulement en Europe, mais également hors Union Européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’autorégulation mise en place par la profession s’avère plutôt efficace, cette dernière comporte tout de même certaines lacunes.&lt;br /&gt;
===L’insuffisance du contrôle exercé par le BVP===&lt;br /&gt;
L’insuffisance du contrôle exercé par le BVP est tout d’abord dû à la nature des recommandations que celui-ci adopte. On l’a écrit, le BVP élabore des « recommandations », qui constituent un code de bonne conduite, ceci sur la base de la loi et du Code de la chambre de commerce international (art.17). A titre d’exemple, on peut citer la recommandation du BVP relative à l’image de la personne humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le BVP étant constitué de membres, recrutés sur la base du volontariat, ses recommandations ne sont applicables qu’à eux. La contrainte ne sera que volontaire, et non légale. Cela se traduit par le fait que le non respect des « recommandations » du BVP ne sera jamais sanctionné par le juge…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, le bureau, qui n’a donc pas de pouvoir impératif à l’encontre de ses adhérents, se montre parfois laxiste dans l’application de ses propres recommandations, et même parfois conciliant. En pratique, il apparaît en effet que l’application des recommandations varie en fonction de la notoriété de la marque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue de ses adhérents, ceux-ci peuvent passer outre ne serait-ce que par le simple fait qu’ils sont « adhérents volontaires » et non « imposés ». Cela signifie donc que « l’Organe » de contrôle de la publicité par excellence, qui prône l’autorégulation, n’a en réalité qu’un pouvoir limité, et par conséquence, on peut le penser, insuffisant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’insuffisance du contrôle qu’exerce le BVP peut être trouvée dans la nature même des avis formulés. Jusqu’en 1992, seul le CSA avait un pouvoir de contrôle sur les publicités télévisées et exerçait alors son contrôle a posteriori (nous l’étudierons dans le second paragraphe). A compter de cette date, le BVP obtient du CSA, l’autorisation de contrôler, a priori, toutes les publicités télévisées. A cette occasion, le BVP rend un avis, mais ce dernier présente un certain nombre d’insuffisances. En effet, s’il est obligatoire, l’avis n’a aucune force contraignante. Il n’appartient qu’aux agences de décider de suivre ou non, l’avis formulé par le Bureau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, on peut souligner le fait que si l’avis du BVP est obligatoire pour toutes publicités télévisées, il n’est que facultatif en matière de presse et d’affichage. Il apparaît nécessaire de se demander si l’extension du contrôle à tous les supports publicitaires n’apparaitrait pas comme opportune ? Le BVP met également en avant le fait qu’il n’a pas les moyens financiers de contrôler toutes les publicités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Bureau de vérification de la publicité est un organe qui, malgré son apparent bon fonctionnement, laisse apparaître un certain nombre de failles, comme nous venons de le voir. De ce fait, il faut se demander si une certaine modification du système de contrôle ne devrait pas être initiée. C’est l’avis notamment des associations environnementales qui, lors du grenelle de l’environnement du 24 octobre 2007, ont proposé une modification du BVP, voyant dans son fonctionnement, certaines limites. En l’occurrence, ces dernières se sont plaintes de l’abus d’arguments écologiques dans les messages publicitaires de certaines entreprises. Ces critiques ont conduit le BVP à réfléchir à une refonte de son mécanisme de contrôle. Dès lors, bien que les arguments invoqués en l’espèce fussent centrés sur l’abus d’arguments écologiques, les conséquences de telles critiques s’étendront à l’ensemble des sujets faisant l’objet de contrôle de la part du bureau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devant ces critiques, le conseil d’administration du BVP, s’est réuni le 3 décembre 2007 pour adopter de nouvelles règles d’autodiscipline. Le dispositif présenté alors par le BVP et l’Union des Annonceurs (UDA) au ministre de l’écologie, présente différents objectifs : d’une part, la constitution au sein du BVP d’un conseil paritaire de la publicité , et d’autre part, la création d’un jury d’experts indépendants . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) devrait voir le jour au printemps prochain ; il réunira à parts égales professionnels et associations au sein du BVP. Ces derniers pourront donner leur avis sur les recommandations du Bureau. Selon Jean-Pierre Teyssier, son président, le CPP aura trois missions, « Participer à l’élaboration de règles déontologiques, via des avis préalables qui seront publiés, alerter le BVP sur tout sujet ou campagne pouvant poser problème, et enfin, effectuer une évaluation annuelle des règles ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jury d’experts indépendants sera, quant à lui, composé d’experts nommés en partie par les professionnels, et en partie par les associations de consommateurs et de défense de l’environnement. Selon les mots du vice président de l’Union des annonceurs, Gérard Noël, « ce serait un jury de l’éthique publicitaire », chargé d’examiner les plaintes dirigées contre le contenu de messages publicitaires, qui seraient contraires aux règles déontologiques.&lt;br /&gt;
L’innovation repose ici sur le fait que ce jury pourra être saisi directement par tout citoyen, dès lors qu’un message publicitaire lui paraîtra critiquable. Le jury interviendra pendant ou après l’émission des messages. Malgré tout, les membres du futur jury statueront en se référant aux codes de déontologie du BVP. S’il estime la demande recevable, le jury pourra demander l’arrêt de la campagne et également, rendre public les sanctions et les noms des marques, agences ou médias incriminés. Avec la création de ce jury, un professionnel souligne que la France sera le seul pays à avoir un double contrôle de la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place de ces mécanismes de protection s’avère plus que nécessaire aujourd’hui, des atteintes à la dignité de la personne humaine étant encore à l’heure actuelle, constatées dans la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La compétence spécifique du CSA en matière publicitaire==&lt;br /&gt;
===L’origine du contrôle exercé par le CSA===&lt;br /&gt;
Le contrôle de la publicité existe depuis la création de la Régie française de la publicité (RFP) instituée par le décret du 1er  janvier 1969. Ce décret élabore les premiers éléments d’un dispositif de contrôle encadrant la publicité de marques sur les chaînes publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1982  abroge le monopole de programmation et ouvre la voie aux radios et télévisions privées. Elle attribue à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), un pouvoir de tutelle sur le service public. A ce titre, elle  est chargée de veiller à ce que le contenu des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme respecte les principes fondamentaux résultant des lois, règlements et usages professionnels en vigueur. Pour ce faire, la HACA rappelle, par voie de recommandation, les règles que les sociétés nationales de programme doivent mettre en œuvre. La loi lui donne, en outre, un pouvoir de contrôle sur les messages publicitaires diffusés à l’antenne. En cas de manquements graves, la Haute Autorité a la possibilité d’enjoindre la chaîne de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur.  Toutefois, les interventions de la Haute Autorité dans ce domaine s’avéraient relativement limitées, en raison des compétences précédemment dévolues à la RFP.&lt;br /&gt;
L’apparition de chaînes de télévisions privées à la recherche de recettes commerciales (Canal+ créée en 1983 accède à la publicité pour ses programmes diffusés en clair dès 1985, France 5 devenue La Cinq puis TV6 sont opérationnelles en février et mars 1986) rend nécessaire l’adaptation du cadre juridique et règlementaire existant. &lt;br /&gt;
La combinaison de ces deux constats a entraîné une réforme. &lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 , qui met en place la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL), lui donne mission, dans son article 14, de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par le service public, et les services de télévision privés autorisés. La CNCL, dès lors, par l’intermédiaire du Comité de la communication publicitaire radiodiffusée et télévisée, qui prend le relais de la RFP en avril 1987, exerce un contrôle a priori sur les messages publicitaires devant être diffusés à l’antenne, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur et notamment le décret n° 86-37 du 26 janvier 1987. &lt;br /&gt;
Le CSA, crée par la loi du 17 janvier 1989 , hérite des compétences de la CNCL en matière de contrôle publicitaire. Dès 1991 cependant, à la demande des régies, des annonceurs et des agences soucieux de mettre en pratique un code d’autodiscipline propre à la profession, il est décidé que le contrôle du CSA s’exercera a posteriori, lors de la diffusion des messages publicitaires sur les antennes et qu’il sera accompagné d’une déclaration préalable des messages auprès du Conseil. Cette deuxième obligation sera supprimée en février 1993. Au sein du conseil, un groupe de travail, placé sous la responsabilité d’un membre du CSA, instruit avec les représentants des services du conseil toutes les questions relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision et les radios publiques et privées. Les dossiers sont ensuite débattus par le collège réuni en assemblée plénière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le contrôle a posteriori exercé par le CSA===&lt;br /&gt;
Depuis la loi du 17 janvier 1989, le CSA a compétence pour contrôler la publicité télévisée. L’article 14 de la loi précitée lui confie  « une mission de contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées sur les antennes ». Depuis sa décision du 25 juillet 1991, il exerce son contrôle a posteriori .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est intéressant de souligner que, contrairement au BVP, le CSA dispose d’un pouvoir de sanction. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le BVP peut demander, s’il constate le non respect des règles de déontologie, une modification de la campagne publicitaire et, si la violation des règles s’avère plus grave, une cessation de la diffusion de la campagne. De la même manière, en application de l’article 2 de la décision du 25 juillet 1991 , le CSA peut demander la suspension d’une campagne publicitaire. Mais l’article va au delà puisque qu’il lui donne la possibilité d’infliger aux chaînes télévisées de fortes amendes. En revanche, le CSA n’a aucun pouvoir à l’encontre des annonceurs et des agences publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA a vocation à intervenir pour différentes raisons mais dans tous les cas, il se fonde sur le non respect de la réglementation, comme par exemple la diffusion de messages publicitaires portant atteinte à la dignité humaine&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
Mais l’intervention du CSA en matière de contrôle publicitaire reste occasionnelle. En effet, on remarque que de manière générale, les annonceurs, qui ne veulent pas voir la diffusion de leur spot publicitaire interdite, se conforment aux avis préalables rendus par le BVP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=NOTES=&lt;br /&gt;
Décision n° 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l’exercice du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision (rectificatif), JO, 1er août 1991, n°178.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi n°89-25 du 17 janvier 1989&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  Art. 2 de la décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 25 juillet 1991 : « En cas de diffusion d’un message publicitaire non-conforme aux lois et réglementations en vigueur, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel interdit toute nouvelle diffusion, sans préjudice de la mise en œuvre des procédures de sanctions mentionnées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 ».&lt;br /&gt;
=VOIR AUSSI=&lt;br /&gt;
L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LIENS EXTERNES=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr/&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
http://www.senat.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Restrictions_%C3%A0_la_libert%C3%A9_du_message_publicitaire_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_(fr)"/>
				<updated>2008-06-11T10:09:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : =LA PUBLICITE, SOURCE D’ABUS A LA LIBERTE D’EXPRESSION= Alors même que la publicité, en France, est régie par les principes de liberté d‘expression, il n’est pas possible...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA PUBLICITE, SOURCE D’ABUS A LA LIBERTE D’EXPRESSION=&lt;br /&gt;
Alors même que la publicité, en France, est régie par les principes de liberté d‘expression, il n’est pas possible pour les publicitaires de tout faire. Ceux-ci sont encadrés, à priori par la loi, qui vient réglementer ce domaine et, a posteriori, par un contrôle qui se veut de plus en plus accru, tant par  les associations qui exercent un fort lobbying via des actions en justice, que par des organismes professionnels ou encore des institutions. Pourquoi la publicité nécessite-t-elle un tel encadrement ? Aujourd’hui, la publicité apparaît comme une source d’abus à la dignité humaine. Plusieurs sujets sont vecteurs de telles atteintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une nécessaire restriction==&lt;br /&gt;
Parmi ces sujets, on peut par exemple citer le sexe et  la condition féminine. Ces derniers apparaissent en effet comme des sujets sensibles. Ici il faut citer le cas de la publicité « Babette » dont le slogan, affiché sur un tablier de femme, était « Babette, je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole ». Cette dernière a fortement été critiquée par des associations féministes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lutte contre la violence est aussi une explication aux contrôles des publicités. Dans une société où celle-ci est stigmatisée (elle devient le sujet principal de certains journaux télévisés durant certaines périodes comme les élections), il n’est pas possible de laisser les publicitaires la mettre en scène. On peut citer ici l’interdiction du film publicitaire pour la console de jeu X box 360 où la quasi-totalité des personnes se trouvant dans une gare se mettent à se tirer dessus avec pour seules armes leurs mains, devenant ainsi, acteurs d’un jeu de « massacre » à grande échelle. Il est intéressant de souligner que si cette publicité a été interdite parce qu’elle mettait en scène la violence, toute publicité pour ce jeu, en lui-même violent, n’est pas prohibée. C’est donc bien la violence mise en scène dans cette publicité qui a été condamnée, la mise en scène d’une tuerie à grande échelle portant atteinte à la dignité humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces différents fondements du contrôle et de la limitation de la publicité ont pour but ultime et commun la protection du consommateur, première cible des publicitaires, qui peuvent parfois subir ces promotions « agressives ». Le publicitaire est soumis à l’obligation de respecter la dignité humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA MISE EN PLACE DE MECANISMES DE CONTROLE=&lt;br /&gt;
==L’autorégulation publicitaire==&lt;br /&gt;
CF exposé Valérie.&lt;br /&gt;
==Le contrôle a priori exercé par le BVP==&lt;br /&gt;
===Les mécanismes de contrôle===&lt;br /&gt;
Comment le BVP contrôle-t-il l’application des règles de déontologie que la profession s’est elle-même fixée ? Trois étapes principales doivent être distinguées : celle précédent la finalisation des publicités, celle intervenant avant leur diffusion, et pour finir, celle apparaissant après la diffusion de ces dernières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout d’abord, le BVP exerce son contrôle avant la finalisation des publicités. A cet instant, il s’agit pour ce dernier de conseiller les médias. Ainsi, il examine en conseil plus de 13 000 visuels différents par an, et à peu près un projet sur deux fait l’objet d’une demande de modification de sa part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, le Bureau exerce un contrôle juste avant la diffusion de la publicité. Cette prérogative reconnue au BVP résulte d’une décision du 25 juillet 1991  par laquelle le CSA confie à celui-ci le contrôle systématique, avant diffusion, des publicités télévisées. A cette étape du contrôle, la publicité est finalisée, et il appartient au BVP, qui est de fait devenu le principal interlocuteur des annonceurs et des agences publicitaires, de procéder à l’examen de l’intégralité de la production publicitaire. Il est important de souligner ici que toute publicité diffusée à la télévision doit impérativement être visionnée par le BVP. Une fois la publicité visionnée, ce dernier émet un avis préalable sur la compatibilité des publicités avec les textes réglementaires. Mais s’il incombe impérativement au BVP de donner son avis avant la diffusion de toute publicité télévisée, il apparaît que ce dernier ne peut donner qu’un avis consultatif sur la publicité en presse et en affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour finir, la dernière étape du contrôle qu’exerce le BVP, intervient après la diffusion des publicités. Ainsi, s’il constate le non-respect des règles déontologiques, ce dernier s’autosaisie et s’arroge le droit de demander, selon la gravité de la violation, une modification de la campagne publicitaire, ou même une « cessation de la diffusion ». En effet,  comme nous l’avons vu précédemment, le BVP reposant sur le principe de l’autodiscipline, ses adhérents s’engagent à respecter les règles de déontologie fixées par lui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Depuis 1992, le BVP est membre fondateur d’une association internationale : l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité (AEEP). Cette dernière rassemble des organismes d’autodiscipline publicitaire de différents pays (comme par exemple les Etats-Unis, le Canada, ou encore de nombreux pays européens). Cette association a pour but de promouvoir l’autodiscipline non seulement en Europe, mais également hors Union Européenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’autorégulation mise en place par la profession s’avère plutôt efficace, cette dernière comporte tout de même certaines lacunes.&lt;br /&gt;
===L’insuffisance du contrôle exercé par le BVP===&lt;br /&gt;
L’insuffisance du contrôle exercé par le BVP est tout d’abord dû à la nature des recommandations que celui-ci adopte. On l’a écrit, le BVP élabore des « recommandations », qui constituent un code de bonne conduite, ceci sur la base de la loi et du Code de la chambre de commerce international (art.17). A titre d’exemple, on peut citer la recommandation du BVP relative à l’image de la personne humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le BVP étant constitué de membres, recrutés sur la base du volontariat, ses recommandations ne sont applicables qu’à eux. La contrainte ne sera que volontaire, et non légale. Cela se traduit par le fait que le non respect des « recommandations » du BVP ne sera jamais sanctionné par le juge…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, le bureau, qui n’a donc pas de pouvoir impératif à l’encontre de ses adhérents, se montre parfois laxiste dans l’application de ses propres recommandations, et même parfois conciliant. En pratique, il apparaît en effet que l’application des recommandations varie en fonction de la notoriété de la marque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du point de vue de ses adhérents, ceux-ci peuvent passer outre ne serait-ce que par le simple fait qu’ils sont « adhérents volontaires » et non « imposés ». Cela signifie donc que « l’Organe » de contrôle de la publicité par excellence, qui prône l’autorégulation, n’a en réalité qu’un pouvoir limité, et par conséquence, on peut le penser, insuffisant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ensuite, l’insuffisance du contrôle qu’exerce le BVP peut être trouvée dans la nature même des avis formulés. Jusqu’en 1992, seul le CSA avait un pouvoir de contrôle sur les publicités télévisées et exerçait alors son contrôle a posteriori (nous l’étudierons dans le second paragraphe). A compter de cette date, le BVP obtient du CSA, l’autorisation de contrôler, a priori, toutes les publicités télévisées. A cette occasion, le BVP rend un avis, mais ce dernier présente un certain nombre d’insuffisances. En effet, s’il est obligatoire, l’avis n’a aucune force contraignante. Il n’appartient qu’aux agences de décider de suivre ou non, l’avis formulé par le Bureau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, on peut souligner le fait que si l’avis du BVP est obligatoire pour toutes publicités télévisées, il n’est que facultatif en matière de presse et d’affichage. Il apparaît nécessaire de se demander si l’extension du contrôle à tous les supports publicitaires n’apparaitrait pas comme opportune ? Le BVP met également en avant le fait qu’il n’a pas les moyens financiers de contrôler toutes les publicités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Bureau de vérification de la publicité est un organe qui, malgré son apparent bon fonctionnement, laisse apparaître un certain nombre de failles, comme nous venons de le voir. De ce fait, il faut se demander si une certaine modification du système de contrôle ne devrait pas être initiée. C’est l’avis notamment des associations environnementales qui, lors du grenelle de l’environnement du 24 octobre 2007, ont proposé une modification du BVP, voyant dans son fonctionnement, certaines limites. En l’occurrence, ces dernières se sont plaintes de l’abus d’arguments écologiques dans les messages publicitaires de certaines entreprises. Ces critiques ont conduit le BVP à réfléchir à une refonte de son mécanisme de contrôle. Dès lors, bien que les arguments invoqués en l’espèce fussent centrés sur l’abus d’arguments écologiques, les conséquences de telles critiques s’étendront à l’ensemble des sujets faisant l’objet de contrôle de la part du bureau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Devant ces critiques, le conseil d’administration du BVP, s’est réuni le 3 décembre 2007 pour adopter de nouvelles règles d’autodiscipline. Le dispositif présenté alors par le BVP et l’Union des Annonceurs (UDA) au ministre de l’écologie, présente différents objectifs : d’une part, la constitution au sein du BVP d’un conseil paritaire de la publicité , et d’autre part, la création d’un jury d’experts indépendants . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) devrait voir le jour au printemps prochain ; il réunira à parts égales professionnels et associations au sein du BVP. Ces derniers pourront donner leur avis sur les recommandations du Bureau. Selon Jean-Pierre Teyssier, son président, le CPP aura trois missions, « Participer à l’élaboration de règles déontologiques, via des avis préalables qui seront publiés, alerter le BVP sur tout sujet ou campagne pouvant poser problème, et enfin, effectuer une évaluation annuelle des règles ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jury d’experts indépendants sera, quant à lui, composé d’experts nommés en partie par les professionnels, et en partie par les associations de consommateurs et de défense de l’environnement. Selon les mots du vice président de l’Union des annonceurs, Gérard Noël, « ce serait un jury de l’éthique publicitaire », chargé d’examiner les plaintes dirigées contre le contenu de messages publicitaires, qui seraient contraires aux règles déontologiques.&lt;br /&gt;
L’innovation repose ici sur le fait que ce jury pourra être saisi directement par tout citoyen, dès lors qu’un message publicitaire lui paraîtra critiquable. Le jury interviendra pendant ou après l’émission des messages. Malgré tout, les membres du futur jury statueront en se référant aux codes de déontologie du BVP. S’il estime la demande recevable, le jury pourra demander l’arrêt de la campagne et également, rendre public les sanctions et les noms des marques, agences ou médias incriminés. Avec la création de ce jury, un professionnel souligne que la France sera le seul pays à avoir un double contrôle de la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mise en place de ces mécanismes de protection s’avère plus que nécessaire aujourd’hui, des atteintes à la dignité de la personne humaine étant encore à l’heure actuelle, constatées dans la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La compétence spécifique du CSA en matière publicitaire==&lt;br /&gt;
===L’origine du contrôle exercé par le CSA===&lt;br /&gt;
Le contrôle de la publicité existe depuis la création de la Régie française de la publicité (RFP) instituée par le décret du 1er  janvier 1969. Ce décret élabore les premiers éléments d’un dispositif de contrôle encadrant la publicité de marques sur les chaînes publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1982  abroge le monopole de programmation et ouvre la voie aux radios et télévisions privées. Elle attribue à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), un pouvoir de tutelle sur le service public. A ce titre, elle  est chargée de veiller à ce que le contenu des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme respecte les principes fondamentaux résultant des lois, règlements et usages professionnels en vigueur. Pour ce faire, la HACA rappelle, par voie de recommandation, les règles que les sociétés nationales de programme doivent mettre en œuvre. La loi lui donne, en outre, un pouvoir de contrôle sur les messages publicitaires diffusés à l’antenne. En cas de manquements graves, la Haute Autorité a la possibilité d’enjoindre la chaîne de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur.  Toutefois, les interventions de la Haute Autorité dans ce domaine s’avéraient relativement limitées, en raison des compétences précédemment dévolues à la RFP.&lt;br /&gt;
L’apparition de chaînes de télévisions privées à la recherche de recettes commerciales (Canal+ créée en 1983 accède à la publicité pour ses programmes diffusés en clair dès 1985, France 5 devenue La Cinq puis TV6 sont opérationnelles en février et mars 1986) rend nécessaire l’adaptation du cadre juridique et règlementaire existant. &lt;br /&gt;
La combinaison de ces deux constats a entraîné une réforme. &lt;br /&gt;
La loi du 30 septembre 1986 , qui met en place la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (CNCL), lui donne mission, dans son article 14, de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par le service public, et les services de télévision privés autorisés. La CNCL, dès lors, par l’intermédiaire du Comité de la communication publicitaire radiodiffusée et télévisée, qui prend le relais de la RFP en avril 1987, exerce un contrôle a priori sur les messages publicitaires devant être diffusés à l’antenne, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur et notamment le décret n° 86-37 du 26 janvier 1987. &lt;br /&gt;
Le CSA, crée par la loi du 17 janvier 1989 , hérite des compétences de la CNCL en matière de contrôle publicitaire. Dès 1991 cependant, à la demande des régies, des annonceurs et des agences soucieux de mettre en pratique un code d’autodiscipline propre à la profession, il est décidé que le contrôle du CSA s’exercera a posteriori, lors de la diffusion des messages publicitaires sur les antennes et qu’il sera accompagné d’une déclaration préalable des messages auprès du Conseil. Cette deuxième obligation sera supprimée en février 1993. Au sein du conseil, un groupe de travail, placé sous la responsabilité d’un membre du CSA, instruit avec les représentants des services du conseil toutes les questions relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision et les radios publiques et privées. Les dossiers sont ensuite débattus par le collège réuni en assemblée plénière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le contrôle a posteriori exercé par le CSA===&lt;br /&gt;
Depuis la loi du 17 janvier 1989, le CSA a compétence pour contrôler la publicité télévisée. L’article 14 de la loi précitée lui confie  « une mission de contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées sur les antennes ». Depuis sa décision du 25 juillet 1991, il exerce son contrôle a posteriori .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est intéressant de souligner que, contrairement au BVP, le CSA dispose d’un pouvoir de sanction. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le BVP peut demander, s’il constate le non respect des règles de déontologie, une modification de la campagne publicitaire et, si la violation des règles s’avère plus grave, une cessation de la diffusion de la campagne. De la même manière, en application de l’article 2 de la décision du 25 juillet 1991 , le CSA peut demander la suspension d’une campagne publicitaire. Mais l’article va au delà puisque qu’il lui donne la possibilité d’infliger aux chaînes télévisées de fortes amendes. En revanche, le CSA n’a aucun pouvoir à l’encontre des annonceurs et des agences publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le CSA a vocation à intervenir pour différentes raisons mais dans tous les cas, il se fonde sur le non respect de la réglementation, comme par exemple la diffusion de messages publicitaires portant atteinte à la dignité humaine&lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
Mais l’intervention du CSA en matière de contrôle publicitaire reste occasionnelle. En effet, on remarque que de manière générale, les annonceurs, qui ne veulent pas voir la diffusion de leur spot publicitaire interdite, se conforment aux avis préalables rendus par le BVP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=NOTES=&lt;br /&gt;
Décision n° 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l’exercice du contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision (rectificatif), JO, 1er août 1991, n°178.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Loi n°89-25 du 17 janvier 1989&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  Art. 2 de la décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 25 juillet 1991 : « En cas de diffusion d’un message publicitaire non-conforme aux lois et réglementations en vigueur, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel interdit toute nouvelle diffusion, sans préjudice de la mise en œuvre des procédures de sanctions mentionnées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 ».&lt;br /&gt;
=VOIR AUSSI=&lt;br /&gt;
L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LIENS EXTERNES=&lt;br /&gt;
http://www.csa.fr/&lt;br /&gt;
http://www.legifrance.gouv.fr&lt;br /&gt;
http://www.senat.fr&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-10T08:46:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les relations avec les enteprises de production==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les relations avec les organisateurs de spéctacles cinématographique ==&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==Le régime général d'autorisation ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une intégrité verticale :== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-10T08:45:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les relations avec les enteprises de production==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les relations avec les organisateurs de spéctacles cinématographique ==&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
== Une intégrité verticale :== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-10T08:44:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les relations avec les enteprises de production==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ==&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
== Une intégrité verticale :== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-10T08:43:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Une intégrité verticale := */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ==&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
== Une intégrité verticale :== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-10T08:42:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* La question de l’intégrité verticale : */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ==&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
== Une intégrité verticale :=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-06-10T08:41:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ==&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
===La question de l’intégrité verticale :=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-10T08:41:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
===La question de l’intégrité verticale :=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Entreprise_de_distribution_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Entreprise de distribution cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-06-10T08:39:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées.  L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de produ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Une fois la production des œuvres cinématographiques achevées, ces dernières doivent être exploitées. &lt;br /&gt;
L’exploitation relève de la responsabilité de l’entreprise de production comme en dispose l’article L.132-27 du Code de la propriété intellectuelle.&lt;br /&gt;
Cependant, l’intervention  de divers professionnels s’avère nécessaire pour que l’œuvre cinématographique atteigne les différentes catégories de publics auxquelles elles sont destinées.  &lt;br /&gt;
L’exploitation de ces œuvres prend successivement la forme cinématographique, la forme vidéographique puis la forme télévisuelle. &lt;br /&gt;
Les professions en charge de la diffusion cinématographique, notamment celle de distributeur, constituent le pivot autour duquel s’organise l’exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Il s’agit d’opérateurs qui, dans la plupart des cas, sont juridiquement autonomes par rapport aux entreprises de production et ont la qualité d’intermédiaires commerçants.&lt;br /&gt;
 A ce titre, ils rentrent dans le champ d’application de l’article  632 du Code de commerce. Leur activité consiste dans la diffusion commerciale des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire concrètement à acheminer celles-ci jusqu’à leurs destinataires finals que sont les organisateurs de spectacles cinématographique  et les spectateurs. &lt;br /&gt;
L’expression « diffusion cinématographique » désigne en pratique des activités de nature différente selon le niveau auquel elles interviennent dans le processus d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques en salles et selon l’économie du contrat qui lie les différents opérateurs concernés à l’entreprise de production. &lt;br /&gt;
Un grand nombre d’opérateurs interviennent dans le secteur de la distribution cinématographique. Par ailleurs, on observe une forte concentration de l’activité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition==  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La directive du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d’établissement pour les activités non salariés de distribution de films (Dir.Cons.CEE n°68/369, 15 octobre 1968, JOCE  22 octobre 1968, n° L 260, p 22)  donne une définition juridique des fonctions essentielles de l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
En effet, l’article 2,2 de la directive dispose que « sont considérées comme activités de distribution et de location de films, toutes les activités comportant disposition des droits d’exploitation économique d’un film en vue de sa diffusion commerciale dans un marché déterminé et la cession, à titre temporaire, des droits de représentation publique à tous ceux qui organisent directement de telles représentations dans le pays d’accueil ». &lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution entretient divers relations et notamment en amont avec les entreprises de production et en aval avec les organisateurs de spectacles cinématographiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES DE PRODUCTION=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’étroites relations existent entre les entreprises de distribution et de production. De ces relations naissent des contrats, leur cocontractant étant bien entendu toute personne titulaire des droits d’exploitation commerciale des œuvres cinématographiques. Le contrat de distribution concerne à la fois le droit de reproduction- droit de procéder au tirage de copies d’exploitation- et le droit de représentation au public.&lt;br /&gt;
Par ce contrat,l'entrerprise de distribution se voit confier un droit exclusif de de concéder aux organisateurs de spectacles cinématographiques le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique.&lt;br /&gt;
Il  implique également de la part des entreprises de distribution un ensemble d’opérations matérielles (doublage et sous-titre, tirage de copies, promotion publicitaire, centralisation et comptabilisation des recettes) et, le cas échéant, de formalités administratives (demande de visa, dépôt légal). &lt;br /&gt;
Le contrat de distribution  prend généralement la forme d’une convention aux termes de laquelle l’entreprise de distribution agit en son nom et pour le compte de l’entreprise de production. Dans cette hypothèse, le distributeur reçoit  une commission qu’elle prélève sur le produit des encaissements provenant des concessions aux organisateurs de spectacles cinématographiques, dit « part films ». &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les mandats de distribution, ils sont assortis d’avances financières destinées à contribuer au financement de la production de l’œuvre. Ces avances sont accordées soit sous forme d’à-valoir remboursables en tout état de cause, soit, le plus souvent, sous forme de minima garantis remboursables en fonction du succès de l’œuvre.&lt;br /&gt;
Enfin, le contrat de distribution peut également prendre la forme d’une cession ou d’une concession de droits d’exploitation de l’œuvre. Dans ce cas, le distributeur  agit en son nom et pour son propre compte.  &lt;br /&gt;
En ce qui concerne les modes de rémunération, les droits d’exploitation  peuvent être cédés moyennant un prix forfaitaire pur  et simple ou moyennant un prix forfaitaire (minimum garanti) accompagné d’un pourcentage sur les recettes qui se déclenche à partir d’un palier déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise de distribution est également en relation avec les organisateurs  de spectacles cinématographiques et leur concède le droit de représenter publiquement l’œuvre cinématographique qu’elles-mêmes détiennent du titulaire de celle-ci. Cette concession de ce droit s’accompagne de la remise matérielle d’un support sous forme de copie d’exploitation ainsi que de supports de promotion tels qu’affiches et photographies. &lt;br /&gt;
Ces relations donnent lieu à la conclusion d’un contrat dit de « location de films ». Le prix de cette location est en principe constitué  par un pourcentage sur la recette réalisée par l’organisateur de spectacles cinématographiques au guichet de chacune des salles de spectacles cinématographiques où est représentée l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=STATUT DE L’ENTREPRISE DE DISTRIBUTION=&lt;br /&gt;
==LE REGIME GENERAL D’AUTORISATION ==&lt;br /&gt;
Pour exercer leur activité, les distributeurs doivent obtenir une autorisation d’exercice délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie (en application de l’article 14 du Code de l’industrie cinématographique) dans les conditions prévues par la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 modifiée.&lt;br /&gt;
L’autorisation  ne peut être délivrée si l’un des dirigeants  d’une entreprise appartient aux catégories de personnes frappées d’une des mesures énumérées ç l’article 2 de la décision réglementaire du 2 mars 1948.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution  doivent obtenir l’autorisation d’exercice et pour cela elles doivent satisfaire deux conditions. D’une part être constitué sous forme de sociétés commerciales établies en France et d’autre part avoir un capital entièrement  libéré dont le montant est différent selon la nature et l’aire géographique de leur activité. D’après la décision réglementaire n°45 du 2 novembre  1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution, le territoire de la France métropolitaine est divisé en six « régions cinématographiques » avec : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	la grande région parisienne, la région du Nord, la région de l’Est, la région de Bordeaux, la région de Lyon et la région Marseille.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision réglementaire n°12 du 2 mars 1948 fixe le capital minimal exigé pour la délivrance de l’autorisation d’exercice en fonction de la ou des régions cinématographiques dans lesquelles les entreprises de distribution exercent leur activité : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-	60 000 euros pour les entreprises qui exercent leur activité sur l’ensemble des régions cinématographique ; &lt;br /&gt;
-	22 500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la grande région parisienne ; &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région du Nord ;&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de l’est&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Bordeaux&lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Lyon, &lt;br /&gt;
-	7500 euros pour les entreprises qui exercent leur activité dans la région de Marseille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une entreprise de distribution ne peut exercer son activité que dans la ou les régions pour lesquelles une autorisation d’exercice lui a été délivrée. &lt;br /&gt;
A l’origine, la spécialisation géographique se justifiait notamment par la diffusion échelonnée des œuvres cinématographiques et avait ainsi contribué à la structuration  commerciale du secteur. En outre, une même œuvre pouvait donner lieu à la conclusion de plusieurs contrats de distribution en fonction de la région concernée. Les évolutions contemporaines du secteur de la diffusion cinématographique rendent en grande partie obsolète ce partage  géographique particulier  qui, en outre, ne correspond pas aux régions administratives du Ministère chargé de la culture. Il convient toutefois de souligner que la réglementation relative aux groupements et ententes de programmation  fait expressément référence aux régions cinématographiques pour la détermination du caractère national et local desdits groupement et ententes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des dispositions particulières quant au montant du capital social exigé sont également prévues en fonction de la nature de l’activité des entreprises.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de distribution qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur non commercial peuvent intervenir sur tout le territoire de la France métropolitaine à la condition de disposer d’un capital entièrement libéré d’un montant minimal de 7500 euros. &lt;br /&gt;
Il en va de même pour les entreprises qui distribuent essentiellement des œuvres cinématographiques labellisées « art et essai » destinées à des  salles elles-mêmes classées « art et essai ». Dans ce cas cependant, l’autorisation d’exercice est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable d’année en année en fonction de la part « art et essai » dans l’activité de l’entreprise.  &lt;br /&gt;
L’autorisation d’exercice est accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elle peut être retirée par lui en cas de faute grave sans que toutefois il ait à recueillir l’avis préalable d’une commission professionnelle. &lt;br /&gt;
===La question de l’intégrité verticale :=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distribution constitue le pivot autour duquel s’organise l’exploitation des œuvres cinématographiques en même temps que le maillon le plus fragile de la filière. Cette situation explique le fait que nombre d’opérateurs ayant une certaine taille font le choix de l’intégration, soit en amont avec la production, soit en aval avec l’exploitation. &lt;br /&gt;
Dans quelques cas l’intégration est complète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution présente, pour les opérateurs concernés, l’avantage d’une maitrise complète de l’exploitation des œuvres cinématographiques sur tous les supports. Le risque de l’échec de l’exploitation en salles s’en trouve minimisé, les investissements pouvant être amortis sur les autres formes d’exploitation. Par ailleurs, l’intégration est parfois la réponse à la difficulté pour un producteur à trouver un distributeur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre production et distribution n’est pas réglementée en tant que telle. Toutefois, la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948 prévoit que les entreprises  de distribution qui exercent également une activité de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production doivent justifier d’un capital social d’un montant minimal égal au capital exigé pour les sociétés de production augmenté de la moitié du capital exigé pour les sociétés de distribution. Ainsi, dans le cas le plus fréquent, les entreprises qui produisent et distribuent des œuvres cinématographiques de longue durée sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine doivent justifier d’un capital d’un montant minimal de 75 000 euros. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’intégration entre distribution et exploitation d’établissement des spectacles cinématographiques est plus rarement pratiquée. Elle peut être le fait d’opérateurs qui, soit en tant que distributeurs éprouvent des difficultés à trouver des débouchés pour leurs œuvres, soit en tant qu’exploitants éprouvent des difficultés pour avoir accès aux œuvres cinématographiques. Sur le plan juridique, aucun dispositif ne vient organiser le cumul de l’activité de distribution et de celle d’organisateur de spectacles cinématographiques et, d’une manière générale, l’intégration verticale des activités. &lt;br /&gt;
Les entreprises intégrées, que l’on qualifie dans la pratique de groupes cinématographiques, restent inconnues du droit de la cinématographie, sauf en ce qui concerne le dispositif destiné à assurer une régulation de la concurrence entre distributeurs et exploitants prévu par le décret n ° 83-13 du 10 janvier 1983 relatif à la programmation des œuvres cinématographiques en salles, dans sa rédaction issue du décret n ° 99- 783 du 9 septembre 1999. Par ailleurs, depuis quelques années, les opérateurs de télévision (TF1, M6, Canal +) ont diversifié leurs activités vers la distribution de films en salles en créant des filiales à cet effet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La réglementation du soutien financier : ===&lt;br /&gt;
Contrairement à ce qui est prévu pour le soutien financier à la production, la réglementation cinématographique ne pose aucune exigence particulière quant à l’entreprise de distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 7 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique n’exige aucune autre condition que la possession de l’autorisation d’exercice prévue par la réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation d’organisation professionnelle. Par ailleurs, cette réglementation ne pose aucune condition quant à la composition du capital social de l’entreprise de distribution. En conséquence, les entreprises de distribution contrôlées par des personnes physiques ou morales ressortissantes d’Etats autres que les Etats européens peuvent bénéficier du soutien financier automatique ou sélectif prévu par la réglementation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)</id>
		<title>Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-05-08T19:37:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Introduction */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]] &amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Introduction=&lt;br /&gt;
L’[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un [[droit de propriété incorporelle (fr)|droit de propriété incorporelle]] exclusif et opposable à tous ». La qualité d’auteur est attribué aux [[personne physique (fr)|personnes physiques]] qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’objet des droits d’auteur est de permettre aux auteurs de jouir de leurs œuvres en leur assurant une rémunération, mais aussi de leur permettre la maîtrise et le contrôle de ces dernières et par conséquent de favoriser la production de biens intellectuels. &lt;br /&gt;
Les créateurs se sont ainsi vu attribuer par la loi un droit exclusif, que la jurisprudence a profilé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection des œuvres par le droit d’auteur s’exprime négativement par la désignation des œuvres exclues de la protection.&lt;br /&gt;
Deux critères de protection ont été crées par la jurisprudence et doivent être réunis de façon cumulative afin  que la protection soit accordée à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première règle qui s’impose est que ne peut être protégée qu’une forme à l’exclusion des idées constituant le fond de l’œuvre et étant libre de parcourt. &lt;br /&gt;
A cette première règle, s’ajoute la condition d’originalité puisque ne peut être protégée qu’une forme échappant à la banalité, on parle de forme originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPIfr:L112-1|article L112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] dispose que «&amp;amp;nbsp;''les dispositions du code protègent les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est cependant important de préciser que mêmes des œuvres revêtant une forme originale peuvent être exclues de la protection par principe ou par le fait de la [[loi (fr)|loi]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L’originalité constitue l’âme de l’œuvre, la forme étant son corps »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de la forme à l'exclusion du fond=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour être créateur, il faut intervenir dans l‘univers des formes. Celui qui se contente de fournir des idées ou des thèmes ne peut revendiquer la qualité d’auteur&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007013169 Cass. 1re civ., 8 nov.1983, n82-13.547, Bull.civ. I, n260, p 233]&amp;lt;/ref&amp;gt;. « Une simple idée ne saurait être susceptible d’appropriation et seule peut être protégée de la forme dans laquelle s’exprime »&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 3e ch., 4 nov. 1980, RIDA janv.1981.p177&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La forme ==&lt;br /&gt;
===Materialisation de la création dans une forme concrète===&lt;br /&gt;
Pour être protégée, une création devra être un minimum matérialisée. Ce qui entraine l’exclusion de la protection par le droits d’auteur des idées. Les idées ne sont pas « en soi », protégeables et doivent, pour ce faire, être matérialisées dans une forme concrète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les grands principe de la propriété littéraire et artistique on retrouve le principe selon lequel « les idées sont de libre parcours ». Les illustrations jurisprudentielles sont nombreuses en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] s’est montrée sensible à cette thèse, qu’elle a consacrée dans un arrêt célèbre, refusant de protéger par le droit d’auteur une idée de solfège ou les notes de la gamme seraient représentées par des petits enfants, mais condamnant tout de même sur le fondement de la responsabilité civile après avoir relevé la faute de celui qui s’était approprié l’idée d’autrui, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est depuis constante&amp;lt;ref&amp;gt;Civ, 1, 17 juin 2003&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut « pour que l’œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que relève donc exclusivement de l’idée et sont par conséquent exclues de la protection : une idée de livre sur un sujet, un concours de beauté, des méthodes de commercialisation, une idée d’affiche&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 8 décembre 1980, Broc/ A.V.S, RIDA 1981 n 108 page 75&amp;lt;/ref&amp;gt;, thème de campagne publicitaire&amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 4 nov. 1980 Séguéla c/Gallimard, RIDA 1981,n 107 p177&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
Ces idées ne sont pas pour autant dépourvues de toute protection car si elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, une protection est possible sur le terrain de l’action en concurrence déloyale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que la protection soit accordée, le droit d’auteur exige une mise en forme assez élaborée. &lt;br /&gt;
Le droit d’auteur ne protège que des créations d’objets déterminés, pas un genre ou une variété de forme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette forme doit faire preuve d’originalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'originalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Caractère relatif et subjectif de l’originalité===&lt;br /&gt;
Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur&amp;lt;ref&amp;gt;[[CELEX:31991L0250|''Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur'']], art 1 ; et&amp;lt;br/&amp;gt;[[CELEX:31996L0009|''Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données'']], [[CPIfr:L112-3|art L 112-3 CPI]]&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour mieux apprécier l’originalité, on doit se référer alors à son antonyme : la banalité consistant en la reprise, par un auteur prétendu, de  matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne, sont le bien de tous , ce que les spécialistes appellent, par un emprunt déformant au droit administratif, le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité est le second critère dégagé par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] (développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'originalité diffère de la nouveauté===&lt;br /&gt;
Ce qui va permettre de mettre en évidence l’originalité d’une création c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle ».C’est le reflet de la personnalité de l’auteur, sa marque personnelle qui va permettre de différencier sa création des autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité doit en revanche être distinguée de la nouveauté, cette dernière étant une notion objective contrairement à la subjectivité de l’originalité. Une œuvre peut faire preuve d’originalité sans pour autant apporter de la nouveauté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité constitue l’apport artistique propre à l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de tous les créateurs. Ou plus brièvement, c’est celle qui est relativement nouveau par rapport aux œuvres préexistantes du même genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité est appréciée de façon souveraine par les juges du fond.&lt;br /&gt;
Elle est constatée au cas par cas puisque la protection ne peut être conférée genre par genre. C’est à celui qui se prévaut d’un monopole qu’incombe la charge de la preuve de ce qui le fonde, l’auteur devra donc démontrer l’originalité de son œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]] il existe une présomption d’originalité de l’œuvre prétendument copiée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Règle de l'égalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPIfr:L112-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] déclare qu’il est indifférent que l’œuvre soit d’un genre particulier, qu’elle présente un quelconque mérite ou qu’elle réponde à une certaine destination. Ces critères ne doivent donc pas  influencer le juge lorsqu’il lui est demandé d’apprécier  une œuvre de l’esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du mérite ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’[[CPIfr:L112-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] interdit au [[juge (fr)|juge]] de tenir compte du «&amp;amp;nbsp;''mérite ou de la destination de l’œuvre''&amp;amp;nbsp;». C’est l’égalité des auteurs devant la protection législative. En effet, on ne saurait s’en remettre à l’appréciation subjective du juge, pour estimer, dans chaque espèce, si l’œuvre est géniale ou si elle ne vaut rien. Toute création dès lors qu’elle est originale et matérialisée sera protégée par les droits d’auteur et ce quelque soit son mérite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du genre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par genre, il faut entendre soit la distinction traditionnelle entre les œuvres littéraires, musicales et artistiques… ; soit les distinctions effectuées au sein de chaque famille entre différents modes d’expression. &lt;br /&gt;
Ces classifications artistiques ou littéraires ne doivent en aucun cas influencer la protection des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la forme d’expression ===&lt;br /&gt;
Critère qui se rapproche du genre et qui doit lui aussi rester sans influence sur la protection de l’œuvre. On ne prend pas en compte l’expression orale ou livresque, voix ou instrument de musique, sculpture ou peinture…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la destination ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formalités de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi protège les œuvres du seul fait de leur création. Aucune formalité n’est donc nécessaire et en particulier aucun dépôt contrairement aux dessins et modèles, marques et brevets qui doivent être déposés à l’INPI pour bénéficier de la protection pour une durée déterminée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la loi a prévu que certaines œuvre pouvaient ou devaient être déposées pour des considérations étrangères à l’existence même de la protection : facilités de preuve, impératifs divers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)</id>
		<title>Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-05-08T10:42:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LA PROTECTION DE LA FORME A L’EXCLUSION DU FOND */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Introduction=&lt;br /&gt;
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La qualité d’auteur est attribué aux personne physiques qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’objet des droits d’auteur est de permettre aux auteurs de jouir de leurs œuvres en leur assurant une rémunération, mais aussi de leur permettre la maîtrise et le contrôle de ces dernières et par conséquent de favoriser la production de biens intellectuels. &lt;br /&gt;
Les créateurs se sont ainsi vu attribuer par la loi un droit exclusif, que la jurisprudence a profilé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection des œuvres par le droit d’auteur s’exprime négativement par la désignation des œuvres exclues de la protection.&lt;br /&gt;
Deux critères de protection ont été crées par la jurisprudence et doivent être réunis de façon cumulative afin  que la protection soit accordée à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-La première règle qui s’impose est que ne peut être protégée qu’une forme à l’exclusion des idées constituant le fond de l’œuvre et étant libre de parcourt. &lt;br /&gt;
-A cette première règle, s’ajoute la condition d’originalité puisque ne peut être protégée qu’une forme échappant à la banalité, on parle de forme originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du code protègent les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Il est cependant important de préciser que mêmes des œuvres revêtant une forme originale peuvent être exclues de la protection par principe ou par le fait de la loi .  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L’originalité constitue l’âme de l’œuvre, la forme étant son corps » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de la forme à l'exclusion du fond=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour être créateur, il faut intervenir dans l‘univers des formes. Celui qui se contente de fournir des idées ou des thèmes ne peut revendiquer la qualité d’auteur (Cass.1re civ., 8 nov.1983, n82-13.547, Bull.civ. I, n260, p 233). « Une simple idée ne saurait être susceptible d’appropriation et seule peut être protégée de la forme dans laquelle s’exprime » (TGI Paris, 3e ch., 4 nov. 1980, RIDA janv.1981.p177).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La forme ==&lt;br /&gt;
===Materialisation de la création dans une forme concrète===&lt;br /&gt;
Pour être protégée, une création devra être un minimum matérialisée. Ce qui entraine l’exclusion de la protection par le droits d’auteur des idées. Les idées ne sont pas « en soi », protégeables et doivent, pour ce faire, être matérialisées dans une forme concrète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les grands principe de la propriété littéraire et artistique on retrouve le principe selon lequel « les idées sont de libre parcours ». Les illustrations jurisprudentielles sont nombreuses en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation s’est montrée sensible à cette thèse, qu’elle a consacrée dans un arrêt célèbre, refusant de protéger par le droit d’auteur une idée de solfège ou les notes de la gamme seraient représentées par des petits enfants, mais condamnant tout de même sur le fondement de la responsabilité civile après avoir relevé la faute de celui qui s’était approprié l’idée d’autrui, la jurisprudence est depuis constante (Civ, 1, 17 juin 2003).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut « pour que l’œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que relève donc exclusivement de l’idée et sont par conséquent exclues de la protection : une idée de livre sur un sujet, un concours de beauté, des méthodes de commercialisation, une idée d’affiche (TGI Paris, 8 décembre 1980, Broc/ A.V.S, RIDA 1981 n 108 page 75), thème de campagne publicitaire ( TGI Paris, 4 nov. 1980 Séguéla c/Gallimard, RIDA 1981,n 107 p177). &lt;br /&gt;
Ces idées ne sont pas pour autant dépourvues de toute protection car si elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, une protection est possible sur le terrain de l’action en concurrence déloyale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que la protection soit accordée, le droit d’auteur exige une mise en forme assez élaborée. &lt;br /&gt;
Le droit d’auteur ne protège que des créations d’objets déterminés, pas un genre ou une variété de forme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette forme doit faire preuve d’originalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'originalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Caractère relatif et subjectif de l’originalité===&lt;br /&gt;
Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur (Directive logiciels du 14 mai 1991, art 1 ; et Directive Base de données du 11 mars 1996, art L 112-3 CPI). &lt;br /&gt;
La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…&lt;br /&gt;
Pour mieux apprécier l’originalité, on doit se référer alors à son antonyme : la banalité consistant en la reprise, par un auteur prétendu, de  matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne, sont le bien de tous , ce que les spécialistes appellent, par un emprunt déformant au droit administratif, le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur. &lt;br /&gt;
En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.&lt;br /&gt;
L’originalité est le second critère dégagé par le jurisprudence ( développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'originalité diffère de la nouveauté===&lt;br /&gt;
Ce qui va permettre de mettre en évidence l’originalité d’une création c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle ».C’est le reflet de la personnalité de l’auteur, sa marque personnelle qui va permettre de différencier sa création des autres.&lt;br /&gt;
L’originalité doit en revanche être distinguée de la nouveauté, cette dernière étant une notion objective contrairement à la subjectivité de l’originalité. Une œuvre peut faire preuve d’originalité sans pour autant apporter de la nouveauté. &lt;br /&gt;
L’originalité constitue l’apport artistique propre à l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de tous les créateurs. Ou plus brièvement, c’est celle qui est relativement nouveau par rapport aux œuvres préexistantes du même genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité est appréciée de façon souveraine par les juges du fond.&lt;br /&gt;
Elle est constatée au cas par cas puisque la protection ne peut être conférée genre par genre. C’est à celui qui se prévaut d’un monopole qu’incombe la charge de la preuve de ce qui le fonde, l’auteur devra donc démontrer l’originalité de son œuvre.&lt;br /&gt;
En droit d’auteur il existe une présomption d’originalité de l’œuvre prétendument copiée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Règle de l'égalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L 112-1 du CPI déclare qu’il est indifférent que l’œuvre soit d’un genre particulier, qu’elle présente un quelconque mérite ou qu’elle réponde à une certaine destination. Ces critères ne doivent donc pas  influencer le juge lorsqu’il lui est demandé d’apprécier  une œuvre de l’esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du mérite ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article L 112-1 CPI  interdit au juge de tenir compte du « mérite ou de la destination de l’œuvre ». C’est l’égalité des auteurs devant la protection législative. En effet, on ne saurait s’en remettre à l’appréciation subjective du juge, pour estimer, dans chaque espèce, si l’œuvre est géniale ou si elle ne vaut rien. Toute création dès lors qu’elle est originale et matérialisée sera protégée par les droits d’auteur et ce quelque soit son mérite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du genre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par genre, il faut entendre soit la distinction traditionnelle entre les œuvres littéraires, musicales et artistiques… ; soit les distinctions effectuées au sein de chaque famille entre différents modes d’expression. &lt;br /&gt;
Ces classifications artistiques ou littéraires ne doivent en aucun cas influencer la protection des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la forme d’expression ===&lt;br /&gt;
Critère qui se rapproche du genre et qui doit lui aussi rester sans influence sur la protection de l’œuvre. On ne prend pas en compte l’expression orale ou livresque, voix ou instrument de musique, sculpture ou peinture…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la destination ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formalités de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi protège les œuvres du seul fait de leur création. Aucune formalité n’est donc nécessaire et en particulier aucun dépôt contrairement aux dessins et modèles, marques et brevets qui doivent être déposés à l’INPI pour bénéficier de la protection pour une durée déterminée. &lt;br /&gt;
Toutefois, la loi a prévu que certaines œuvre pouvaient ou devaient être déposées pour des considérations étrangères à l’existence même de la protection : facilités de preuve, impératifs divers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)</id>
		<title>Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-05-08T10:42:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LA FORME */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Introduction=&lt;br /&gt;
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La qualité d’auteur est attribué aux personne physiques qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’objet des droits d’auteur est de permettre aux auteurs de jouir de leurs œuvres en leur assurant une rémunération, mais aussi de leur permettre la maîtrise et le contrôle de ces dernières et par conséquent de favoriser la production de biens intellectuels. &lt;br /&gt;
Les créateurs se sont ainsi vu attribuer par la loi un droit exclusif, que la jurisprudence a profilé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection des œuvres par le droit d’auteur s’exprime négativement par la désignation des œuvres exclues de la protection.&lt;br /&gt;
Deux critères de protection ont été crées par la jurisprudence et doivent être réunis de façon cumulative afin  que la protection soit accordée à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-La première règle qui s’impose est que ne peut être protégée qu’une forme à l’exclusion des idées constituant le fond de l’œuvre et étant libre de parcourt. &lt;br /&gt;
-A cette première règle, s’ajoute la condition d’originalité puisque ne peut être protégée qu’une forme échappant à la banalité, on parle de forme originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du code protègent les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Il est cependant important de préciser que mêmes des œuvres revêtant une forme originale peuvent être exclues de la protection par principe ou par le fait de la loi .  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L’originalité constitue l’âme de l’œuvre, la forme étant son corps » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA PROTECTION DE LA FORME A L’EXCLUSION DU FOND=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour être créateur, il faut intervenir dans l‘univers des formes. Celui qui se contente de fournir des idées ou des thèmes ne peut revendiquer la qualité d’auteur (Cass.1re civ., 8 nov.1983, n82-13.547, Bull.civ. I, n260, p 233). « Une simple idée ne saurait être susceptible d’appropriation et seule peut être protégée de la forme dans laquelle s’exprime » (TGI Paris, 3e ch., 4 nov. 1980, RIDA janv.1981.p177).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La forme ==&lt;br /&gt;
===Materialisation de la création dans une forme concrète===&lt;br /&gt;
Pour être protégée, une création devra être un minimum matérialisée. Ce qui entraine l’exclusion de la protection par le droits d’auteur des idées. Les idées ne sont pas « en soi », protégeables et doivent, pour ce faire, être matérialisées dans une forme concrète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les grands principe de la propriété littéraire et artistique on retrouve le principe selon lequel « les idées sont de libre parcours ». Les illustrations jurisprudentielles sont nombreuses en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation s’est montrée sensible à cette thèse, qu’elle a consacrée dans un arrêt célèbre, refusant de protéger par le droit d’auteur une idée de solfège ou les notes de la gamme seraient représentées par des petits enfants, mais condamnant tout de même sur le fondement de la responsabilité civile après avoir relevé la faute de celui qui s’était approprié l’idée d’autrui, la jurisprudence est depuis constante (Civ, 1, 17 juin 2003).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut « pour que l’œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que relève donc exclusivement de l’idée et sont par conséquent exclues de la protection : une idée de livre sur un sujet, un concours de beauté, des méthodes de commercialisation, une idée d’affiche (TGI Paris, 8 décembre 1980, Broc/ A.V.S, RIDA 1981 n 108 page 75), thème de campagne publicitaire ( TGI Paris, 4 nov. 1980 Séguéla c/Gallimard, RIDA 1981,n 107 p177). &lt;br /&gt;
Ces idées ne sont pas pour autant dépourvues de toute protection car si elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, une protection est possible sur le terrain de l’action en concurrence déloyale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que la protection soit accordée, le droit d’auteur exige une mise en forme assez élaborée. &lt;br /&gt;
Le droit d’auteur ne protège que des créations d’objets déterminés, pas un genre ou une variété de forme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette forme doit faire preuve d’originalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'originalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Caractère relatif et subjectif de l’originalité===&lt;br /&gt;
Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur (Directive logiciels du 14 mai 1991, art 1 ; et Directive Base de données du 11 mars 1996, art L 112-3 CPI). &lt;br /&gt;
La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…&lt;br /&gt;
Pour mieux apprécier l’originalité, on doit se référer alors à son antonyme : la banalité consistant en la reprise, par un auteur prétendu, de  matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne, sont le bien de tous , ce que les spécialistes appellent, par un emprunt déformant au droit administratif, le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur. &lt;br /&gt;
En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.&lt;br /&gt;
L’originalité est le second critère dégagé par le jurisprudence ( développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'originalité diffère de la nouveauté===&lt;br /&gt;
Ce qui va permettre de mettre en évidence l’originalité d’une création c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle ».C’est le reflet de la personnalité de l’auteur, sa marque personnelle qui va permettre de différencier sa création des autres.&lt;br /&gt;
L’originalité doit en revanche être distinguée de la nouveauté, cette dernière étant une notion objective contrairement à la subjectivité de l’originalité. Une œuvre peut faire preuve d’originalité sans pour autant apporter de la nouveauté. &lt;br /&gt;
L’originalité constitue l’apport artistique propre à l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de tous les créateurs. Ou plus brièvement, c’est celle qui est relativement nouveau par rapport aux œuvres préexistantes du même genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité est appréciée de façon souveraine par les juges du fond.&lt;br /&gt;
Elle est constatée au cas par cas puisque la protection ne peut être conférée genre par genre. C’est à celui qui se prévaut d’un monopole qu’incombe la charge de la preuve de ce qui le fonde, l’auteur devra donc démontrer l’originalité de son œuvre.&lt;br /&gt;
En droit d’auteur il existe une présomption d’originalité de l’œuvre prétendument copiée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Règle de l'égalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L 112-1 du CPI déclare qu’il est indifférent que l’œuvre soit d’un genre particulier, qu’elle présente un quelconque mérite ou qu’elle réponde à une certaine destination. Ces critères ne doivent donc pas  influencer le juge lorsqu’il lui est demandé d’apprécier  une œuvre de l’esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du mérite ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article L 112-1 CPI  interdit au juge de tenir compte du « mérite ou de la destination de l’œuvre ». C’est l’égalité des auteurs devant la protection législative. En effet, on ne saurait s’en remettre à l’appréciation subjective du juge, pour estimer, dans chaque espèce, si l’œuvre est géniale ou si elle ne vaut rien. Toute création dès lors qu’elle est originale et matérialisée sera protégée par les droits d’auteur et ce quelque soit son mérite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du genre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par genre, il faut entendre soit la distinction traditionnelle entre les œuvres littéraires, musicales et artistiques… ; soit les distinctions effectuées au sein de chaque famille entre différents modes d’expression. &lt;br /&gt;
Ces classifications artistiques ou littéraires ne doivent en aucun cas influencer la protection des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la forme d’expression ===&lt;br /&gt;
Critère qui se rapproche du genre et qui doit lui aussi rester sans influence sur la protection de l’œuvre. On ne prend pas en compte l’expression orale ou livresque, voix ou instrument de musique, sculpture ou peinture…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la destination ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formalités de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi protège les œuvres du seul fait de leur création. Aucune formalité n’est donc nécessaire et en particulier aucun dépôt contrairement aux dessins et modèles, marques et brevets qui doivent être déposés à l’INPI pour bénéficier de la protection pour une durée déterminée. &lt;br /&gt;
Toutefois, la loi a prévu que certaines œuvre pouvaient ou devaient être déposées pour des considérations étrangères à l’existence même de la protection : facilités de preuve, impératifs divers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)</id>
		<title>Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-05-08T10:42:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Introduction=&lt;br /&gt;
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La qualité d’auteur est attribué aux personne physiques qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’objet des droits d’auteur est de permettre aux auteurs de jouir de leurs œuvres en leur assurant une rémunération, mais aussi de leur permettre la maîtrise et le contrôle de ces dernières et par conséquent de favoriser la production de biens intellectuels. &lt;br /&gt;
Les créateurs se sont ainsi vu attribuer par la loi un droit exclusif, que la jurisprudence a profilé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection des œuvres par le droit d’auteur s’exprime négativement par la désignation des œuvres exclues de la protection.&lt;br /&gt;
Deux critères de protection ont été crées par la jurisprudence et doivent être réunis de façon cumulative afin  que la protection soit accordée à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-La première règle qui s’impose est que ne peut être protégée qu’une forme à l’exclusion des idées constituant le fond de l’œuvre et étant libre de parcourt. &lt;br /&gt;
-A cette première règle, s’ajoute la condition d’originalité puisque ne peut être protégée qu’une forme échappant à la banalité, on parle de forme originale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du code protègent les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-Il est cependant important de préciser que mêmes des œuvres revêtant une forme originale peuvent être exclues de la protection par principe ou par le fait de la loi .  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« L’originalité constitue l’âme de l’œuvre, la forme étant son corps » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA PROTECTION DE LA FORME A L’EXCLUSION DU FOND=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour être créateur, il faut intervenir dans l‘univers des formes. Celui qui se contente de fournir des idées ou des thèmes ne peut revendiquer la qualité d’auteur (Cass.1re civ., 8 nov.1983, n82-13.547, Bull.civ. I, n260, p 233). « Une simple idée ne saurait être susceptible d’appropriation et seule peut être protégée de la forme dans laquelle s’exprime » (TGI Paris, 3e ch., 4 nov. 1980, RIDA janv.1981.p177).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LA FORME ==&lt;br /&gt;
===Materialisation de la création dans une forme concrète===&lt;br /&gt;
Pour être protégée, une création devra être un minimum matérialisée. Ce qui entraine l’exclusion de la protection par le droits d’auteur des idées. Les idées ne sont pas « en soi », protégeables et doivent, pour ce faire, être matérialisées dans une forme concrète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les grands principe de la propriété littéraire et artistique on retrouve le principe selon lequel « les idées sont de libre parcours ». Les illustrations jurisprudentielles sont nombreuses en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour de cassation s’est montrée sensible à cette thèse, qu’elle a consacrée dans un arrêt célèbre, refusant de protéger par le droit d’auteur une idée de solfège ou les notes de la gamme seraient représentées par des petits enfants, mais condamnant tout de même sur le fondement de la responsabilité civile après avoir relevé la faute de celui qui s’était approprié l’idée d’autrui, la jurisprudence est depuis constante (Civ, 1, 17 juin 2003).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut « pour que l’œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que relève donc exclusivement de l’idée et sont par conséquent exclues de la protection : une idée de livre sur un sujet, un concours de beauté, des méthodes de commercialisation, une idée d’affiche (TGI Paris, 8 décembre 1980, Broc/ A.V.S, RIDA 1981 n 108 page 75), thème de campagne publicitaire ( TGI Paris, 4 nov. 1980 Séguéla c/Gallimard, RIDA 1981,n 107 p177). &lt;br /&gt;
Ces idées ne sont pas pour autant dépourvues de toute protection car si elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, une protection est possible sur le terrain de l’action en concurrence déloyale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour que la protection soit accordée, le droit d’auteur exige une mise en forme assez élaborée. &lt;br /&gt;
Le droit d’auteur ne protège que des créations d’objets déterminés, pas un genre ou une variété de forme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette forme doit faire preuve d’originalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L'originalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Caractère relatif et subjectif de l’originalité===&lt;br /&gt;
Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur (Directive logiciels du 14 mai 1991, art 1 ; et Directive Base de données du 11 mars 1996, art L 112-3 CPI). &lt;br /&gt;
La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…&lt;br /&gt;
Pour mieux apprécier l’originalité, on doit se référer alors à son antonyme : la banalité consistant en la reprise, par un auteur prétendu, de  matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne, sont le bien de tous , ce que les spécialistes appellent, par un emprunt déformant au droit administratif, le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur. &lt;br /&gt;
En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.&lt;br /&gt;
L’originalité est le second critère dégagé par le jurisprudence ( développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'originalité diffère de la nouveauté===&lt;br /&gt;
Ce qui va permettre de mettre en évidence l’originalité d’une création c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle ».C’est le reflet de la personnalité de l’auteur, sa marque personnelle qui va permettre de différencier sa création des autres.&lt;br /&gt;
L’originalité doit en revanche être distinguée de la nouveauté, cette dernière étant une notion objective contrairement à la subjectivité de l’originalité. Une œuvre peut faire preuve d’originalité sans pour autant apporter de la nouveauté. &lt;br /&gt;
L’originalité constitue l’apport artistique propre à l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de tous les créateurs. Ou plus brièvement, c’est celle qui est relativement nouveau par rapport aux œuvres préexistantes du même genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’originalité est appréciée de façon souveraine par les juges du fond.&lt;br /&gt;
Elle est constatée au cas par cas puisque la protection ne peut être conférée genre par genre. C’est à celui qui se prévaut d’un monopole qu’incombe la charge de la preuve de ce qui le fonde, l’auteur devra donc démontrer l’originalité de son œuvre.&lt;br /&gt;
En droit d’auteur il existe une présomption d’originalité de l’œuvre prétendument copiée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Règle de l'égalité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L 112-1 du CPI déclare qu’il est indifférent que l’œuvre soit d’un genre particulier, qu’elle présente un quelconque mérite ou qu’elle réponde à une certaine destination. Ces critères ne doivent donc pas  influencer le juge lorsqu’il lui est demandé d’apprécier  une œuvre de l’esprit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du mérite ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article L 112-1 CPI  interdit au juge de tenir compte du « mérite ou de la destination de l’œuvre ». C’est l’égalité des auteurs devant la protection législative. En effet, on ne saurait s’en remettre à l’appréciation subjective du juge, pour estimer, dans chaque espèce, si l’œuvre est géniale ou si elle ne vaut rien. Toute création dès lors qu’elle est originale et matérialisée sera protégée par les droits d’auteur et ce quelque soit son mérite. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence du genre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par genre, il faut entendre soit la distinction traditionnelle entre les œuvres littéraires, musicales et artistiques… ; soit les distinctions effectuées au sein de chaque famille entre différents modes d’expression. &lt;br /&gt;
Ces classifications artistiques ou littéraires ne doivent en aucun cas influencer la protection des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la forme d’expression ===&lt;br /&gt;
Critère qui se rapproche du genre et qui doit lui aussi rester sans influence sur la protection de l’œuvre. On ne prend pas en compte l’expression orale ou livresque, voix ou instrument de musique, sculpture ou peinture…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Indifférence de la destination ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formalités de la protection==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi protège les œuvres du seul fait de leur création. Aucune formalité n’est donc nécessaire et en particulier aucun dépôt contrairement aux dessins et modèles, marques et brevets qui doivent être déposés à l’INPI pour bénéficier de la protection pour une durée déterminée. &lt;br /&gt;
Toutefois, la loi a prévu que certaines œuvre pouvaient ou devaient être déposées pour des considérations étrangères à l’existence même de la protection : facilités de preuve, impératifs divers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-08T10:16:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* L’abus de droit moral */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L' [[CPIfr:L111-1|article L.111-1 alinéa 2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI) dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article [[CPIfr:L211-1|L.121-1]] et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre. &lt;br /&gt;
&amp;quot;Le droit moral (...) destiné à assurer à l'auteur ce qu'il a de plus précieux, le respect de sa personnalité, est, par son essence même pérpetuel et incessible&amp;quot; (T.civ.Seine, 6 avril 1949, Pierre Blanchar et autres c/  Sté Ets Gaumont).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées.&lt;br /&gt;
Ainsi, un arrêt du 3 octobre 1990 déclaré que &amp;quot;le caractère perpétuel de ce droit, qui est transmissible à cuse de mort, ne peut être précisement sauvegardé que par le jeu, sans limitation de temps, de la dévolution successorale qui lui procure, de génération en génération, des dépositaires (...) héritiers ab intestat ou légataire universels, qui continuent la personne de l'auteur et receuillent l'héritage incluent ce droit sus réserve de l'utilisation éventuelle, par l'un de ces dépositaires, de la possibilité légale d'en conférer à un tiers le simple exercice par des dispositions testamentaires spéciales&amp;quot; ( Versailles, 3 octobre 1990 : RIDA, avr.1991, p.148, note Gautier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 14 mai 1991 que &amp;quot;Le droit moral ne peut pas être frauduleusement utlisé pour obtenir de meilleures conditions financières; pour un exemple de contrôle de l'exercice du droit de retrait et de repentir et condamnant l'abus de droit&amp;quot; (Civ 1, 14 mai 1991).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit moral post mortem =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-08T10:13:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* L’insaisissabilité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L' [[CPIfr:L111-1|article L.111-1 alinéa 2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI) dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article [[CPIfr:L211-1|L.121-1]] et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre. &lt;br /&gt;
&amp;quot;Le droit moral (...) destiné à assurer à l'auteur ce qu'il a de plus précieux, le respect de sa personnalité, est, par son essence même pérpetuel et incessible&amp;quot; (T.civ.Seine, 6 avril 1949, Pierre Blanchar et autres c/  Sté Ets Gaumont).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées.&lt;br /&gt;
Ainsi, un arrêt du 3 octobre 1990 déclaré que &amp;quot;le caractère perpétuel de ce droit, qui est transmissible à cuse de mort, ne peut être précisement sauvegardé que par le jeu, sans limitation de temps, de la dévolution successorale qui lui procure, de génération en génération, des dépositaires (...) héritiers ab intestat ou légataire universels, qui continuent la personne de l'auteur et receuillent l'héritage incluent ce droit sus réserve de l'utilisation éventuelle, par l'un de ces dépositaires, de la possibilité légale d'en conférer à un tiers le simple exercice par des dispositions testamentaires spéciales&amp;quot; ( Versailles, 3 octobre 1990 : RIDA, avr.1991, p.148, note Gautier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit moral post mortem =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-08T10:12:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* La perpetuité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L' [[CPIfr:L111-1|article L.111-1 alinéa 2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI) dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article [[CPIfr:L211-1|L.121-1]] et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre. &lt;br /&gt;
&amp;quot;Le droit moral (...) destiné à assurer à l'auteur ce qu'il a de plus précieux, le respect de sa personnalité, est, par son essence même pérpetuel et incessible&amp;quot; (T.civ.Seine, 6 avril 1949, Pierre Blanchar et autres c/  Sté Ets Gaumont).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées.&lt;br /&gt;
Ainsi, un arrêt du 3 octobre 1990 déclaré que &amp;quot;le caractère perpétuel de ce droit, qui est transmissible à cuse de mort, ne peut être précisement sauvegardé que par le jeu, sans limitation de temps, de la dévolution successorale qui lui procure, de génération en génération, des dépositaires (...) héritiers ab intestat ou légataire universels, qui continuent la personne de l'auteur et receuillent l'héritage incluent ce droit sus réserve de l'utilisation éventuelle, par l'un de ces dépositaires, de la possibilité légale d'en conférer à un tiers le simple exercice par des dispositions testamentaires spéciales&amp;quot; ( Versailles, 3 octobre 1990 : RIDA, avr.1991, p.148, note Gautier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit moral post mortem =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-08T10:07:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* L’inaliénabilité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L' [[CPIfr:L111-1|article L.111-1 alinéa 2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] (CPI) dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article [[CPIfr:L211-1|L.121-1]] et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre. &lt;br /&gt;
&amp;quot;Le droit moral (...) destiné à assurer à l'auteur ce qu'il a de plus précieux, le respect de sa personnalité, est, par son essence même pérpetuel et incessible&amp;quot; (T.civ.Seine, 6 avril 1949, Pierre Blanchar et autres c/  Sté Ets Gaumont).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit moral post mortem =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2008-05-08T09:40:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droit du cinéma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]]&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]]&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]](Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]]&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]]&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]]&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]]&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]]&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]]&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]]&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
*Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]]&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]]&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]]&lt;br /&gt;
*La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]]&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]]&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]]&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]]&lt;br /&gt;
*La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-05-08T09:38:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droit du cinéma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[usages politiques de l'internet (fr)|Les usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]](Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique des bases de données (fr) |Le régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentration dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]](Fanny B)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T19:11:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Le droit moral post mortem */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le droit moral post mortem =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T19:10:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Le droit moral post mortem */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T19:10:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* « Introduction » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T19:09:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T19:08:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
* [Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle (Articles L121-1 à L121-9)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T19:07:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
* [Article L121-1 du code de la propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T19:06:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
# ↑ Art. L121.1 al.2 1BFB6F12DA99FE2A84DF9.tpdjo11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;amp;dateTexte=20080504&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T19:04:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
# ↑ Art. L121.1 al.2 du CPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T19:02:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ↑ Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T19:02:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ArticleL111-1 du Code de la propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html # ↑ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T19:00:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr ArticleL111-1 du Code de la propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T18:57:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°57-298 du 11 mars 1957] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [Loi n°2006-961 du 1 août 2006] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T18:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T18:45:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr Le Code dela propriété intellectuelle] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6E5AE6E7951BFB6F12DA99FE2A84DF9.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000266350&amp;amp;idArticle=LEGIARTI000006281647&amp;amp;dateTexte=20080504&amp;amp;categorieLien=id] sur [[Legifrance]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T18:37:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* L’abus de droit moral */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses, celle du vivant de l'auteur et le droit moral post mortem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T18:35:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LE DROIT MORAL DU VIVANT DE L’AUTEUR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
 Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses : &lt;br /&gt;
-le droit moral du vivant de l’auteur, &lt;br /&gt;
-le droit moral POST MORTEM,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit moral du vivant de l'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de divulgation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La paternité ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit au respect de l'oeuvre==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit de retrait et de repentir ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit moral post mortem ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T18:34:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* LES CRITERES DU DROIT MORAL */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les critères du droit moral = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’inaliénabilité==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La perpetuité==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’imprescriptibilité ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’insaisissabilité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’abus de droit moral==&lt;br /&gt;
 Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses : &lt;br /&gt;
-le droit moral du vivant de l’auteur, &lt;br /&gt;
-le droit moral POST MORTEM,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LE DROIT MORAL DU VIVANT DE L’AUTEUR=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT DE DIVULGATION ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LA PATERNITE ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT AU RESPECT DE L’ŒUVRE ==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT DE RETRAIT ET DE REPENTIR ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT MORAL POST MORTEM ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)"/>
				<updated>2008-05-04T18:32:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* « Introduction » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Définition du droit moral ==&lt;br /&gt;
L’article L. 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des « attributs d’ordre intellectuel et moral ». Ces droit sont régis par les article L.121-1 et suivants du CPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral ne peut préexister à la création de l’auteur car ce dernier n’existe qu’en présence d’une œuvre, même inachevée. La finalité du droit moral vise à protéger la personnalité de l’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nature juridique du droit moral==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par opposition aux droits patrimoniaux de l’auteur, le droit moral est un droit extrapatrimonial que l’on intègre généralement dans la catégorie des droits de la personnalité, au côté du droit au nom, à l’image. Tout ces droits ont pour principal objectif la défense de la personnalité de l’individu.&lt;br /&gt;
Cependant, le droit moral s’en écarte en ce qu’il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur.&lt;br /&gt;
Le droit moral se distingue également des autres droit de la personnalité en ce qu’il est perpétuel. Ainsi contrairement aux autres droits de la personnalité, le droit moral ne s’éteint pas avec la mort de l’auteur. C’est pour cela que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 10 mars 1983 parlait du droit moral comme un droit de la « personnalité spécifique ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES CRITERES DU DROIT MORAL = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L.121-1 du CPI énumère les différents caractères du droit moral qui est un droit « attaché à la personne ». C’est ainsi qu’il dispose que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il faut ajouter à ces critères que le droit moral et susceptible d’abus et qu’il est insaisissable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’INALIENABILITE==&lt;br /&gt;
Le droit moral est un principe d’ordre public par conséquent il ne peut en aucun cas être aliéner par convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La jurisprudence refuse la renonciation anticipée au droit au respect de l’œuvre. En effet, l’auteur ne peut par avance consentir à une déformation future de l’œuvre &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LA PERPETUITE==&lt;br /&gt;
Contrairement aux droits de la personnalité (droit à l’image…) qui s’éteignent  à la mort de leur titulaire, le droit moral survit à l’auteur en ce qu’il est perpétuel. &lt;br /&gt;
Au fil des années, cette perpétuité devient théorique en raison de l’absence de personnes susceptibles d’agir en justice pour défendre l’œuvre contre les atteintes qui lui sont portées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’IMPRESCRIPTIBILITE ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral est imprescriptible en ce qu’il ne se perd pas par le non-usage. En revanche, l’action en justice permettant de faire sanctionner l’atteinte au droit moral se prescrit selon les règles du droit commun. L’auteur ou ses ayant-droits devront intenter leur action dans les trente ans qui suivent l’atteinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’INSAISISSABILITE==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’insaisissabilité du droit moral est une conséquence directe de son inaliénabilité. Cela implique que les créanciers de l’auteur ne sauraient, pour obtenir le remboursement de leur créance, saisir l’œuvre pour la mettre dans le commerce sans le consentement de l’auteur. &lt;br /&gt;
Par ailleurs, les créanciers ne peuvent en aucun cas exercer une action oblique (article 1166 du Code Civil) ou paulienne (article 1167 du Code civil) qui concerneraient le droit moral. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’ABUS DU DROIT MORAL==&lt;br /&gt;
 Le principe général du droit français de l’abus de droit peut-être invoqué en ce qui concerne le droit moral de l’auteur.&lt;br /&gt;
Les critères de l’abus sont divers mais il faut cependant une intention de nuire dans l’exercice du droit. Peuvent ainsi être retenus l’absence de motifs légitimes et le détournement de la finalité du droit. &lt;br /&gt;
Par conséquent, le recours au droit moral pour satisfaire des intérêts purement patrimoniaux sera constitutif d’abus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les composantes du droit moral amène à distinguer deux hypothèses : &lt;br /&gt;
-le droit moral du vivant de l’auteur, &lt;br /&gt;
-le droit moral POST MORTEM, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LE DROIT MORAL DU VIVANT DE L’AUTEUR=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le droit moral du vivant de l’auteur, on distingue quatre composantes : &lt;br /&gt;
le droit de divulgation (article L 121-2 al 1 du CPI), le droit à la paternité (art L ;121-1), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (art L121-1 al 1 du CPI), le droit de retrait et de repentir (Art L.121-4). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT DE DIVULGATION ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L.121-2 al.1 du CPI «  l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre ». La divulgation caractérise le fait de porter l’œuvre à la connaissance du public. La divulgation d’une œuvre est la prérogative la plus discrétionnaire du droit moral qui revient à l’auteur. L’auteur est donc seul à décider de rendre ou non son œuvre publique. Cette divulgation de l’œuvre la soumet au jugement de public, c’est par ailleurs comme cela que prend forme l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur. &lt;br /&gt;
Ainsi cette prérogative permet à l’auteur de revendiquer l’œuvre non divulguée entre les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi qui ne peut dans ce cas bénéficier de l’article 2279 du Code civil « En fait de meuble la possession vaut titre ».  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’auteur est donc libre de rendre publique ou non son œuvre. En revanche, il est important de préciser que le droit de divulgation de l’auteur ne s’épuise pas par le premier usage. &lt;br /&gt;
En effet, la jurisprudence s’oppose à l’épuisement du droit de divulgation et permet à l’auteur de limiter ou fractionner dans le temps l’étendue de la divulgation.&lt;br /&gt;
C’est ainsi que des photos publiées dans u journal ne peuvent être utilisées à la télévision, sauf autorisation de l’auteur ((Paris, 13 février 1981 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La mise en échec des obligations contractuelles par le droit moral===&lt;br /&gt;
Que se passe-t-il si l’auteur s’est engagé par contrat à livrer son œuvre contre rémunération. Peut-il invoquer son droit de divulgation afin de ne pas s’exécuter ? &lt;br /&gt;
C’est la célèbre jurisprudence Whistler que la question a été posée (Cass.civ, 14 mars 1990, Eden c/Whistler). En l’espèce, l’auteur refusait de livrer son œuvre alors qu’il s’y était contractuellement engagé. La Cour considère que si l’auteur refuse de s’exécuter, « la personne qui lui a commandé l’œuvre ne peut pas la revendiquer ni en exiger la remise, l’auteur peut seulement être condamné à restituer le prix, s’il l’a déjà perçu, et à payer en outre des dommages et intérêts ». &lt;br /&gt;
L’auteur ne peut donc être contraint de divulguer son œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LA PATERNITE ==&lt;br /&gt;
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité » (article L.121-1 du CPI). Il a un droit à « la paternité de son œuvre ».  &lt;br /&gt;
Le droit à la paternité de l’œuvre c’est pour l’auteur la possibilité de proclamer sa paternité afin d’établir un lien entre sa personne et son œuvre auprès du public. &lt;br /&gt;
Ainsi, le nom de l’auteur et ses qualités doivent figurer sur son œuvre ou les reproductions de cette dernière. &lt;br /&gt;
Il existe cependant des exceptions, puisque l’auteur se voit accorder la possibilité d’utiliser un pseudonyme, ou masquer son identité par l’anonymat. &lt;br /&gt;
En revanche, il ne peut être imposé contractuellement à l’auteur d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à sa paternité. &lt;br /&gt;
En cas d’utilisation de pseudonyme ou d’anonymat, l’article L 113-6 du CPI dispose que les auteurs seront représentés par l’éditeur  et le mandataire choisit par l’auteur, exception faite si le pseudonyme de l’auteur est transparent.  &lt;br /&gt;
L’auteur pourra cependant révéler son identité à tout moment et ainsi mettre fin à l’anonymat ou retirer son nom (sur demande au juge). &lt;br /&gt;
En revanche, tout révélation du nom sans autorisation de l’auteur constitue une atteinte au droit de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT AU RESPECT DE L’ŒUVRE ==&lt;br /&gt;
L’auteur a droit au respect de son œuvre, ce droit est régi par l’article L.121-1 al 1 du CPI. &lt;br /&gt;
Ce respect de l’œuvre consiste à protéger la personnalité de l’auteur telle qu’exprimée dans l’œuvre, mais également  de communiquer au public l’œuvre exactement comme l’auteur a souhaité qu’elle le soit.  Ce droit protège à la fois l’intégrité et l’esprit de l’œuvre.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ce qui concerne le respect de l’intégrité de l’œuvre, il faut que cette dernière soit communiquée au public telle que son auteur l’a conçue, sans subir d’atteintes. On se souvient ainsi de la célèbre affaire Bernard Buffet au sujet du réfrigérateur peint et découpé en morceaux par l’acquéreur de l’œuvre, la Cour de cassation avait ainsi déclaré que : « Le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée » (Cass.civ. I, 6 juillet 1965).&lt;br /&gt;
Le droit au respect c’est également le respect de l’esprit de l’œuvre, ainsi même en l’absence d’altération dans sa substance, l’œuvre doit être communiquée au public sans que son « esprit » soit dénaturée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT DE RETRAIT ET DE REPENTIR ==&lt;br /&gt;
L’article L.121-4 du CPI reconnaît à l’auteur un droit de retrait qui lui permet de mettre un terme à l’exploitation de l’œuvre et un droit de repentir qui autorise la modification d’une œuvre existante. En effet, l’article dispose « Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire ».&lt;br /&gt;
Ces droits ne peuvent être exercés par l’auteur que si ce dernier à céder ses droits patrimoniaux à un tiers qui exploite l’œuvre. &lt;br /&gt;
L’auteur peut ainsi réduire à néant un contrat par lequel il autorisait la cession, il était donc important de prévoir de strictes conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’une indemnisation du cessionnaire pour le préjudice subi . &lt;br /&gt;
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une nouvelle exploitation, l’auteur devra offrir en premier ses droits d’exploitation dans les mêmes conditions à ce dernier.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LE DROIT MORAL POST MORTEM ==&lt;br /&gt;
Le droit moral est perpétuel, il ne disparaît pas à la mort de l’auteur et cela même alors que  l’œuvre soit tombée dans le domaine public. Cette perpétuité du droit  moral résulte de la nécessité de protéger la personnalité de l’auteur. Ainsi après la mort de l’auteur, il revient aux ayants-droits de ce dernier de faire respecter la personnalité de l’auteur. &lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas céder tel quel aux héritiers, puisque le droit de retrait et de repentir sont exclus. En effet, on ne peut accorder aux héritiers « l’expression d’un remords que ce dernier n’a pas exercé de son vivant ». Les droits de divulgation, de respect de l’intégrité et le droit à la paternité survivent à l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liens externes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Caract%C3%A8res_et_composantes_du_droit_moral_(fr)</id>
		<title>Caractères et composantes du droit moral (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T18:13:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page : ==« Introduction »== L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==« Introduction »==&lt;br /&gt;
L’auteur imprègne l’œuvre de sa personnalité, il était donc essentiel et nécessaire de reconnaître l’existence d’un fort lien entre sa création et sa personne, d’où l’existence du droit moral qui est la consécration juridique de cet étroit rapport. &lt;br /&gt;
Ainsi toute utilisation d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur est sanctionnée, tel est la cas pour la colorisation d’un film, l’absence de mention du nom du créateur de l’œuvre. &lt;br /&gt;
Contrairement aux pays de Common Law (système de copyright), le droit moral occupe une place prépondérante dans le système français du droit d’auteur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Crit%C3%A8re_de_protection_des_%C5%93uvres_par_le_droit_d%E2%80%99auteur_(fr)</id>
		<title>Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T07:56:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Résumé automatique : contenu remplacé par '     1 Introduction'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;     1 Introduction&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-05-04T07:55:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : Nouvelle page :      1 Introduction      2 La définition de la pédopornographie      3 Les textes en vigueur pour lutter pour contre la pédopornographie            3.1 Au niveau international    ...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;     1 Introduction&lt;br /&gt;
     2 La définition de la pédopornographie&lt;br /&gt;
     3 Les textes en vigueur pour lutter pour contre la pédopornographie&lt;br /&gt;
           3.1 Au niveau international&lt;br /&gt;
                + 3.1.1 La Convention internationale des droits de l’enfant&lt;br /&gt;
                + 3.1.2 Le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant&lt;br /&gt;
           3.2 Au niveau européen&lt;br /&gt;
                + 3.2.1 Décision 2000/375/JAI du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur internet&lt;br /&gt;
                + 3.2.2 Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants   et la pédopornographie&lt;br /&gt;
           3.3 Au niveau national&lt;br /&gt;
                + 3.3.1 Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal&lt;br /&gt;
     4 Moyens de protection des mineurs&lt;br /&gt;
          4.1 Moyens nationaux&lt;br /&gt;
                + 4.1.1 Services de gendarmerie&lt;br /&gt;
                + 4.1.2 Services de police spécialisés&lt;br /&gt;
          4.2 Coopération internationale&lt;br /&gt;
          4.3 Actions et prévention&lt;br /&gt;
     5 Notes et références&lt;br /&gt;
           5.1 Notes&lt;br /&gt;
          5.2 Références&lt;br /&gt;
     6 Voir aussi&lt;br /&gt;
     7 Liens externes&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2007-11-13T16:32:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur privé de la télévision (fr)|secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteurs dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[usages politiques de l'internet (fr)|Les usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|Le personnel de France Télécom]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[Les droits voisins du droit d'auteur (fr) |Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[Les critères de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique des bases de données (fr) |Le régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Le droit moral : caractères et composantes (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Les droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]](Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er"/>
				<updated>2007-10-22T18:23:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droit d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]]&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision]]&lt;br /&gt;
*Le [[secteur privé de la télévision]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ()&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] ()&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[notion d'oeuvre cinématographique française]]&lt;br /&gt;
*La [[chronologie des médias]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] - Le [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|service public de la diffusion du droit par l'internet]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]]&lt;br /&gt;
*Les [[services bancaires en ligne et droit communautaire|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur Internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]]&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]]&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]]&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des oeuvres éphémères]]&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection]]&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des journalistes]]&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur]]&lt;br /&gt;
*Le [[droit d'exposition]] &lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI]]&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation]]&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition]]&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia]]&lt;br /&gt;
*Les [[mesures techniques de protection - MTP]]&lt;br /&gt;
*La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme]]&lt;br /&gt;
*[[L'action en contrefaçon]]&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon]]&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteurs dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]](Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[usages politiques de l'internet (fr)|Les usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[Les droits voisins du droit d'auteur (fr) |Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[Les critères de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Droit de  distribution et de destination (fr) |Droit de distribution et de destination]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[Le régime juridique des bases de données (fr) |Le régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Le droit moral : caractères et composantes (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droit d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ()&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] ()&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] - Le [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|service public de la diffusion du droit par l'internet]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]]&lt;br /&gt;
*Les [[services bancaires en ligne et droit communautaire|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur Internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]]&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]]&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]]&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
*Copyright et droit d'auteur&lt;br /&gt;
*La protection des oeuvres éphémères&lt;br /&gt;
*Le cumul de protection&lt;br /&gt;
*Les titulaires du droit d'auteur&lt;br /&gt;
*Les droits d'auteur des agents publics&lt;br /&gt;
*Les droits d'auteur des journalistes&lt;br /&gt;
*Les accords collectifs en droit d'auteur&lt;br /&gt;
*Le droit moral: caractères et composantes&lt;br /&gt;
*Le droit d'exposition &lt;br /&gt;
*Le droit de suite depuis la Loi DADVSI&lt;br /&gt;
*Le contrat de représentation&lt;br /&gt;
*Le contrat d'édition&lt;br /&gt;
*Le contrat de production audiovisuelle&lt;br /&gt;
*La rémunération en droit d'auteur&lt;br /&gt;
*Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle&lt;br /&gt;
*Le régime juridique de l'oeuvre multimédia&lt;br /&gt;
*Le régime juridique des bases de données&lt;br /&gt;
*Les mesures techniques de protection&lt;br /&gt;
*La gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques&lt;br /&gt;
*Les droits du producteur sportif&lt;br /&gt;
*Contrefaçon et parasitisme&lt;br /&gt;
*L'action en contrefaçon&lt;br /&gt;
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*Le régime de sécurité sociale des artistes auteurs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2007-10-21T09:37:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Julitolza : /* Droits d'auteur */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteurs dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
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*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
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*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]](Valérie K)&lt;br /&gt;
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*La [[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|responsabilité des hébergeurs]](Sarah C)&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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*[[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer (fr)|La liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
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*[[Droit de  distribution et de destination (fr) |Droit de distribution et de destination]] (Julie T)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Julitolza</name></author>	</entry>

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