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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Kelly_CG</id>
		<title>Utilisateur:Kelly CG</title>
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				<updated>2010-09-06T09:13:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : Nouvelle page : ==Contributions==  * Le  droit applicable à l'affiche de film (fr)  *Les  servitudes radioélectriques(fr)  *La  liberté d'expression et les bandes dessinées(fr)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[ droit applicable à l'affiche de film (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[ servitudes radioélectriques(fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[ liberté d'expression et les bandes dessinées(fr)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-07-22T13:49:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La croissance des bandes dessinées malgré la réprobation grandissante */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=699921&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 arrêt ''Müller''] du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=699921&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, 24&amp;amp;nbsp;mai 1988, n°&amp;amp;nbsp;10&amp;amp;nbsp;737/84], n°&amp;amp;nbsp;33&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La croissance des bandes dessinées malgré la réprobation grandissante==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions&amp;quot;. Ainsi les premiers albums de ''Popeye'', par exemple, ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». ''Mickey'' (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme se fait une place dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciés étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''Dictionnaire des livres et journaux interdits'' rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du ''Dictionnaire des livres et revues interdits'' de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère qu' « il a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-17T15:32:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La croissance des bandes dessinées malgré la réprobation grandissante */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=699921&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 arrêt ''Müller''] du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=699921&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, 24&amp;amp;nbsp;mai 1988, n°&amp;amp;nbsp;10&amp;amp;nbsp;737/84], n°&amp;amp;nbsp;33&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La croissance des bandes dessinées malgré la réprobation grandissante==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions&amp;quot;. Ainsi les premiers albums de ''Popeye'', par exemple, ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». ''Mickey'' (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciés étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''Dictionnaire des livres et journaux interdits'' rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du ''Dictionnaire des livres et revues interdits'' de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère qu' « il a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-17T15:29:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=699921&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 arrêt ''Müller''] du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=699921&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, 24&amp;amp;nbsp;mai 1988, n°&amp;amp;nbsp;10&amp;amp;nbsp;737/84], n°&amp;amp;nbsp;33&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La croissance des bandes dessinées malgré la réprobation grandissante==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions&amp;quot;. Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', par exemple, ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciés étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''Dictionnaire des livres et journaux interdits'' rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du ''Dictionnaire des livres et revues interdits'' de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère qu' « il a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:57:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions&amp;quot;. Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', par exemple, ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciés étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le ''Dictionnaire des livres et journaux interdits'' rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du ''Dictionnaire des livres et revues interdits'' de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère qu' « il a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:49:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions&amp;quot;. Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', par exemple, ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciés étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:47:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions&amp;quot;. Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', par exemple, ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:40:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La compétence de police générale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’exercice d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:39:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est inhérente à tout média. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-07-16T20:36:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur de nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ». Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Sera  érigée, en protecteur de la jeunesse, la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels que des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en neuvième art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s'agit sont celles « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 [euros] &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 [euros]. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-07-16T20:27:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est-à-dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:21:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». En outre, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:20:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » &amp;lt;ref&amp;gt;(CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976)&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même si elles concernent l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:15:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
Ces limites doivent être expressément fixées par la loi et être nécessaires.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:10:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer et encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : &amp;quot;Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:07:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur l'instabilité suscitée par Internet dans l'application des dispositions juridiques répressives, le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé que : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T20:01:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Le régime juridique de la librairie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une bande dessinée entre dans la catégorie du livre, lorsqu'elle constitue un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Les livres d'images avec ou sans texte font partie de la catégorie des ouvrages répondant à la définition du livre. Ainsi, les bandes dessinées comportant des images avec ou sans texte, et qui adoptent la forme du livre, se voient appliquer le régime juridique organisé pour celui-ci. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La périodicité peut être difficilement considérée comme l’élément distinctif du livre et de la publication périodique dans la mesure où, certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T19:47:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique varie en fonction du support par lequel la bande dessinée est rendue publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir dans l'hypothèse des bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés.  Une « vidéo BD » est conçue pour un tome de la série. Dans chaque &amp;quot;video BD&amp;quot;, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et la succession d'images fixes est transformée en une séquence animée d’images fixes, dont le déroulement est en phase avec la narration de la &amp;quot;voix-hors-champ&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support du message est un blog ou un site Internet, l’effectivité des normes encadrant la liberté d'expression peut être remise en cause en raison des difficultés que génère &amp;quot;le réseau des réseaux&amp;quot;, à savoir le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède son rôle, seulement qu’en partie, aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  &amp;quot;La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année. (…) Enfin, il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique aux publications de presse quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T19:23:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les origines de l’expression « bande dessinée » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a également une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-07-16T14:45:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les origines de l’expression « bande dessinée » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles.” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD ne comporte pas uniquement des images, elle a une dimension littérale. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans ''La Bande dessinée peut être éducative'', Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-07-16T14:29:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
  [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la presse (fr)|Droit de la presse]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la presse (fr)]][[Catégorie:droits humains (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et, en ce qui nous concerne, les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce &amp;quot;bijou&amp;quot; doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratiques. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales, car la réponse, loin d’être d'ordre légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'expression&amp;quot; &amp;quot;bande dessinée&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-25T12:29:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La protection du paysage */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Néanmoins, les affiches, y compris celles qui sont destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes, l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objectives à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs. Au sujet des croyances, des catholiques avaient tenté de faire interdire une affiche publicitaire détournant la Cène peinte par Léonard de Vinci ; ils y voyaient une offense à leur religion. La cour d’appel de Paris avait estimé que l’affiche publicitaire devait être interdite. Le 14 novembre 2006, la Cour de cassation a infirmé cette position, en jugeant que l’interdiction portait atteinte à la liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait ou de repentir, qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du commerce à des conditions bien définies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-25T12:26:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La protection du patrimoine naturel et culturel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Néanmoins, les affiches, y compris celles qui sont destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes, l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objectives à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs. Au sujet des croyances, des catholiques avaient tenté de faire interdire une affiche publicitaire détournant la Cène peinte par Léonard de Vinci ; ils y voyaient une offense à leur religion. La cour d’appel de Paris avait estimé que l’affiche publicitaire devait être interdite. Le 14 novembre 2006, la Cour de cassation a infirmé cette position, en jugeant que l’interdiction portait atteinte à la liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait ou de repentir, qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du commerce à des conditions bien définies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-25T12:18:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L'ordre public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Néanmoins, les affiches, y compris celles qui sont destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes, l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objectives à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs. Au sujet des croyances, des catholiques avaient tenté de faire interdire une affiche publicitaire détournant la Cène peinte par Léonard de Vinci ; ils y voyaient une offense à leur religion. La cour d’appel de Paris avait estimé que l’affiche publicitaire devait être interdite. Le 14 novembre 2006, la Cour de cassation a infirmé cette position, en jugeant que l’interdiction portait atteinte à la liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait ou de repentir, qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du commerce à des conditions bien définies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-25T12:15:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Néanmoins, les affiches, y compris celles qui sont destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs. Au sujet des croyances, des catholiques avaient tenté de faire interdire une affiche publicitaire détournant la Cène peinte par Léonard de Vinci ; ils y voyaient une offense à leur religion. La cour d’appel de Paris avait estimé que l’affiche publicitaire devait être interdite. Le 14 novembre 2006, la Cour de cassation a infirmé cette position, en jugeant que l’interdiction portait atteinte à la liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait ou de repentir, qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du commerce à des conditions bien définies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-25T12:10:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les droits des personnes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Néanmoins, les affiches, y compris celles qui sont destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs. Au sujet des croyances, des catholiques avaient tenté de faire interdire une affiche publicitaire détournant la Cène peinte par Léonard de Vinci ; ils y voyaient une offense à leur religion. La cour d’appel de Paris avait estimé que l’affiche publicitaire devait être interdite. Le 14 novembre 2006, la Cour de cassation a infirmé cette position, en jugeant que l’interdiction portait atteinte à la liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-25T11:53:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les contrats */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Néanmoins, les affiches, y compris celles qui sont destinées à être apposées dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-24T14:59:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les professionnels */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs qui commandent les affiches de films auprès des agences-conseils en communication, et achètent, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande des publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise, comme les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisés. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:39:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des métiers et industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T21:37:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406 Loi su 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T21:34:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:28:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.humano.com/megalex/album1.php Site de Megalex]&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T21:26:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les origines de l’expression « bande dessinée » */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer Une présentation de l'auteur sur Wikipédia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T21:23:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Contexte historique de l’adoption de la loi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt; ». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:22:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Contexte historique de l’adoption de la loi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt; Un site dédié à la bande dessinée]». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:19:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043 Dictionnaire des livres et journaux interdits écrit par Bernard Joubert]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Un site dédié à la bande dessinée]&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:15:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:12:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&lt;br /&gt;
  japonais, étant précisé que le Japon « est de longue date, le premier marché au monde pour la bande dessinée, aussi bien pour le nombre de titres régulièrement publiés que pour les tirages. »&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://dictionnaire.joubert.free.fr/ Site du Dictionnaire des livres et journaux interdits, par Bernard Joubert]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:07:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&lt;br /&gt;
  japonais, étant précisé que le Japon « est de longue date, le premier marché au monde pour la bande dessinée, aussi bien pour le nombre de titres régulièrement publiés que pour les tirages. »&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Article Larousse sur la bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Libert%C3%A9_d%27expression_et_les_bandes_dessin%C3%A9es_(fr)</id>
		<title>Liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T21:02:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Bande dessinée est un art. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un art reconnu ». Il est reconnu par les acteurs de la culture, par les institutions de la République et par les médias. Différentes institutions&amp;lt;ref&amp;gt;La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui renferme un musée de la bande dessinée est un bon exemple.&amp;lt;/ref&amp;gt; et manifestations&amp;lt;ref&amp;gt;Le festival international de la bande dessinée d’Angoulême&amp;lt;/ref&amp;gt; sont consacrées à la Bande dessinée. Elle reçoit le titre prestigieux de neuvième art&amp;lt;ref&amp;gt;La bande dessinée a  souvent été désigné comme le « neuvième art » d’après une série d’articles Neuvième Art, musée de la bande dessinée signé par Morris dans le Journal de Spirou entre 1964 et 1967. Cette qualification « a été reprise et popularisée par Francis Lacassin dans son livre ''Pour un neuvième art, la bande dessinée''.&amp;lt;/ref&amp;gt; . La Bande dessinée présente des « caractéristiques techniques spécifiques »&amp;lt;ref&amp;gt;« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54.&amp;lt;/ref&amp;gt;. C’est un procédé narratif qui mêle texte et image, sa stricte définition étant la suivante : récit fait d'images dessinées, parmi lesquelles s’insèrent des réserves blanches appelées « bulles », « ballons » ou « phylactères » destinés à accueillir un texte (dialogues, discours, commentaires, onomatopées, etc)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Bande dessinée est aussi un média. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un moyen de communication, et en tant que tel, la bande dessinée(BD) peut servir à véhiculer un message. Dans un Etat démocratique, tout média et en ce qui nous concerne les bandes dessinées doivent pouvoir se développer en s’appuyant sur des libertés fondamentales telle que la liberté d’expression. La liberté d’expression correspond à la liberté d’exprimer ses opinions. Ce bijou doit partager la devanture avec bien d’autres libertés, dans un esprit de complémentarité plutôt que d’opposition : cette conciliation entre les libertés constitue l’équilibre dont la recherche perpétuel ne saurait lasser tout Etat arguant d’avoir des fondements démocratiques. Néanmoins, la fougue que fait naître la liberté d’expression chez celui qui s’en empare doit parfois être canalisée, tempérée, en vu de faire respecter les libertés d’autrui, la dignité de la personne humaine, l’ordre public et bien d’autres valeurs démocratique. Toutefois, il ne faudrait pas que, sous couvert du masque de la vertu ou pour cause de puritanisme, brider notre chère liberté d’expression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelles sont les limites que le « législateur » ne devrait pas franchir ? Tenter de répondre à cette question c’est vouloir partir dans une quête interminable ou explorer les profondeurs abyssales; car la réponse loin d’être légal et surtout d’ordre moral.&lt;br /&gt;
Pour l’instant, il s’agit de constater soit l’éventrement soit la gloire de la Liberté d’expression à travers sa descendance, dite les bandes dessinées, née d’un entrelacement avec des esprits créatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée=&lt;br /&gt;
==Les origines de l’expression « bande dessinée »==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l’on remonte à 1959, seul le terme « phylactère » apparaît ; il n’est point fait référence à la bande dessinée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1968, l’existence de la BD est brièvement reconnu par l’expression : « histoire racontée en dessins ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce n’est qu’en 1971 que le terme sera officialisé : “ Dans une bande dessinée, élément graphique qui sort de la bouche d’un personnage et qui indique ses paroles. ” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jusqu’en 1980, le dictionnaire de français ignore cette notion. Un an plus tard, au moment de l’arrivée du terme anglais  ''comics,'' autrement dit “ journal de bandes dessinées, le ''Petit Larousse illustré'' va consacrer la notion BD par la présentation suivante : “ bd, séquence d’images accompagnées d’un texte relatant une action dont le déroulement temporel s’effectue par bonds successifs d’une image à une autre sans que s’interrompent ni la continuité du récit ni la présence des personnages ”. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, la BD est définie de manière plus précise comme une « succession de dessins organisé en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2005, elle est affirmée comme « un formidable moyen d’expression universel et en phase avec son époque ».&lt;br /&gt;
Un article de Francis Lacassin publié dans le Grande Encyclopédie annonce une différence entre la bande dessinée et les bandes dessinées. La première renvoie au Concept alors que les secondes sont le Produit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, la BD n’est pas uniquement caractérisé par des images, le teste est aussi un élément à part entière, cette dimension littérale est également soulignée par des auteurs. &lt;br /&gt;
Rodolphe Töpffer, « considéré comme le créateur et le premier théoricien»&amp;lt;ref&amp;gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer&amp;lt;/ref&amp;gt; de la BD, l’avait qualifiée de “ littérature en estampes ”. &lt;br /&gt;
En 1967, Burne Hogarth écrit : “ Certains diront qu’il ne s’agit pas purement d’un art puisqu’il dépend en partie de son contenu verbal, et pourrait bien être ainsi une sorte de littérature. ” En 1970, dans La Bande dessinée peut être éducative, Antoine Roux attribue six critères à la BD en disant que c’est une « chose imprimée et diffusée, à fin essentiellement distractive, enchaînement d’images, récit [généralement] rythmé [et qui] inclut un texte dans ses images, historiquement un phénomène américain destiné en priorité aux adultes ». Elle est aussi décrite comme une « mise en forme, au moyen d’un ensemble de relations images/textes caractérisées par l’utilisation originale de ballons, d’une histoire dont on a retenu les éléments les plus spectaculaires »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Fresnault-Deruelle, Dessins et bulles, Bordas, 1972&amp;lt;/ref&amp;gt; ou comme « expression icono-linguistique »&amp;lt;ref&amp;gt;P. Ferran, Place et rôle de la science-fiction dans l’enseignement de la littérature au 1er cycle, thèse d’État, Sorbonne, 1981&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La BD peut faire appel à deux types de message qui relèvent de la littérature et de l’art graphique.  Mais, il existe des BD muettes , c’est dire combien la « mise en texte n’est pas toujours nécessaire à la compréhension de l’histoire ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les régimes juridiques spécifiques aux bandes dessinées en fonction de leurs supports de communication== &lt;br /&gt;
Les bandes dessinées peuvent épouser différents supports (presse, livre, blog ou site internet, etc) mais leur existence est indépendante de tout support. Le régime juridique peut varier en fonction des supports par lesquels les bandes dessinées sont rendues publiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une difficulté pourrait surgir face aux bandes dessinées numériques, qu’elles soient numérisées après avoir été créées initialement sur papier ou qu’elles soient de nature « hybride» telles la vidéo BD. On peut citer à titre d’illustration la vidéo BD de Megalex&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.humano.com/megalex/album1.php&amp;lt;/ref&amp;gt; , œuvre réalisée par Alexandro Jodorowsky et Fred Beltran chez les Humanoïdes Associés : pour la « vidéo BD », et dans 3 tomes de la série, les bulles comportant le texte sont remplacées par une « voix-hors-champ »&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « hors-champ » renvoie à un élément présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène.&amp;lt;/ref&amp;gt; et chaque tome est transformé en une séquence animée d’images fixes, l’ensemble constituant une vidéo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le support est un blog ou un site Internet, si l’encadrement juridique a été organisé, le caractère transnational de l’Internet, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute desserrent l’effectivité des normes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées : presse écrite périodique, livre===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les frontières entre le livre et la publication de presse sont assez minces.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la publication de presse====&lt;br /&gt;
=====L’histoire entre la presse et les bandes dessinées=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la naissance, les bandes dessinées furent hébergées par la presse écrite, avant que celle-ci ne cède qu’en partie son rôle aux revues spécialisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le grand rôle joué par la presse dans l’épanouissement de la bande dessinée, de sa naissance à sa diffusion, est purement factuel. Divers exemples le démontrent la parution en 1847, du premier feuilleton en image de Gustave Doré dans Le journal pour rire, celle de la première « BD » française, La Famille Fenouillard par Christophe, en 1889, dans l’hebdomadaire pour enfants Le petit français illustré, celle de Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay dans le New York Herald en 1905 et l’apparition du strip : récit en une bande (généralement en 3 ou 4 cases) idéal pour les quotidiens en 1907.&lt;br /&gt;
C’est dans le supplément jeunesse du Petit Vingtième, que paraît en 1929 Tintin, avant d’être décliné en album.&lt;br /&gt;
De 1946 à 1975, la quasi-totalité des quotidiens français offraient entre une et douze séries de bandes dessinées par jour 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée continue d’occuper une place de choix dans la presse écrite. Elle a quitté le statut « de simple illustration associée au divertissement ». L’offre s’est développée depuis le milieu des années 90 avec  l’autofiction, les mangas et « de nouveaux auteurs de talents dont un bon nombre féminins sont apparus ». Des journaux tels Télérama, Libération, Le Monde, consacrent des pages culturelles aux bandes dessinées.  Des auteurs de BD sont sollicités pour illustrer des articles de presse. Lors des festivals BD d'Angoulême, les éditions de Libération ont déjà été entièrement illustrées par des auteurs de BD.  La pré-publication d'albums de BD dans des revues ou des journaux généralistes tend à se généraliser d'année en année (mais souvent en été, période creuse pour la presse écrite). (…) Enfin il existe de nombreuses revues consacrées à la bande dessinée, tant pour les adultes que pour les jeunes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La qualification juridique de publication de presse et le régime juridique applicable=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse définit la « publication de presse » comme « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». Ce texte s’applique donc quelque soit leur contenu, quelque soit leur contenu, quelle que soit leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc).&lt;br /&gt;
Lorsque la BD correspond à la définition de la presse, s’appliquent les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le régime juridique de la librairie====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une définition fiscale a été donnée par la Direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) : « Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. &lt;br /&gt;
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour. &lt;br /&gt;
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre procédé équivalent. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages répondant à la définition du livre :&lt;br /&gt;
*ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art ;&lt;br /&gt;
*dictionnaires et encyclopédies ;&lt;br /&gt;
*livres d'enseignement ;&lt;br /&gt;
*almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou éducatif sont prédominants ;&lt;br /&gt;
*livres d'images, avec ou sans texte ;&lt;br /&gt;
*guides culturels et touristiques ;&lt;br /&gt;
*répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle ;&lt;br /&gt;
*formulaires scientifiques, juridiques ou culturels ;&lt;br /&gt;
*méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre&lt;br /&gt;
*almanachs autres que ceux visés ci-dessus ;&lt;br /&gt;
*annuaires ;&lt;br /&gt;
*guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et guides à caractère essentiellement publicitaire ;&lt;br /&gt;
*catalogues ;&lt;br /&gt;
*catalogues et albums philatéliques ;&lt;br /&gt;
*indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires ;&lt;br /&gt;
*albums à colorier, alphabets et découpages ;&lt;br /&gt;
*albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la constitution d'une collection ;&lt;br /&gt;
*répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires alphabétiques de personnalités ;&lt;br /&gt;
*brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elles sont livrées ;&lt;br /&gt;
*emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus séparément ;&lt;br /&gt;
*simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers de musique pour devoirs et papier à musique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée peut entrer dans la catégorie des livres si elle se définit comme un « ensemble imprimé, illustré et publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture». Il est acquis qu’elle comporte des images avec ou sans texte. Il en est de même avec la publication de presse.&lt;br /&gt;
L’élément distinctif du livre et de la publication périodique aurait pu être la périodicité mais certaines publications ont une périodicité irrégulière ou très espacée (almanach), alors que certains livres sont diffusés sous forme de collections ou de fascicules paraissant à intervalles réguliers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les bandes dessinées numériques et les régimes juridiques applicables aux acteurs d’Internet===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dématérialisée, les bandes dessinées sont consultables sur internet et sur téléphone mobile. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Asie, les BD numériques uniquement accessibles sur Internet, les « webcomics » ou « webmangas » connaissent un succès important depuis 10 ans et constituent un vrai marché. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En France, un phénomène d’une telle ampleur n’a pas eu lieu mais il existe un festival de BD numérique et des blogs de BD qui peuvent présenter des créations « hybrides » telle Megalex. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le groupe de travail interministériel présidé par Mme Falque-Pierrotin a précisé le fait suivant : « Il n'y a pas de vide juridique, mais au contraire, pléthore de textes de droit commun applicables à Internet ». Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat à l'occasion de son rapport sur « Internet et les réseaux numériques ». Il s'exprimait de la manière suivante : « L'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet, notamment les règles de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l'ordre public. Il n'existe pas et il n'est nul besoin d'un droit spécifique de l'Internet et des réseaux : ceux-ci sont des espaces dans lesquels tout type d'activité peut être pratiqué et toutes les règles régissant un domaine particulier ont vocation à s'appliquer ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En somme, les limitations prévues à la liberté d’expression demeurent valables dans « l’espace virtuel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le régime juridique de la liberté d’expression= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le principe de la liberté d’expression est un principe fondamental en droit des médias. Il est maintes fois énoncé, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle supra-étatique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les sources internationales et européennes==&lt;br /&gt;
===Les textes internationaux===&lt;br /&gt;
====La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Paris, le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 217 (III) portant Déclaration universelle des droits de l’homme. Celle-ci est l’expression de l’article 2 de la Charte de l’Organisation des Nations unies qui énonce que l’un des buts des Nations unies est de « développer t encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme n’étant qu’une résolution n’a pas force obligatoire. Autrement dit, ce n’est pas une convention internationale pouvant mettre des obligations juridiques à la charge des membres de l’ONU. Il ne s’agit qu’un « idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, prévoit en son article 19 que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de l’article 29 : « Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la France par la loi n°80-460 du 29 janvier 1980 et par le décret n°81-76 du 29 janvier 1981.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a valeur de traité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, il a une autorité supérieure à celle des lois. La force contraignante du Pacte est toutefois très limitée. Si la France a accepté par le décret n°84-418 du 25 mai 1984 de se soumettre à l’intervention d’un Comité des droits de l’homme, habilité à recevoir des plaintes des particuliers, ce comité a seulement le pouvoir de faire des « constations ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A l’article 19 du Pacte de 1966 sur les droits civils et politique, il est précisé que : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions ». Il ajoute à l’alinéa 2 que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il finit par souligner que « L’exercice des libertés prévues [au deuxième alinéa] comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires, [soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui, soit à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Pacte prohibe, au travers de la loi, certains actes à l’article 20, « toute propagande en faveur de la guerre » et «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les textes européens===&lt;br /&gt;
====La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 est intégrée au droit interne français. Elle a valeur supérieur à celle des lois nationales. L’article 55 de la Constitution prévoit en effet que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les justiciables peuvent invoquer les dispositions de la Convention devant le juge français. Le juge européen affirme que : « le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme » (CEDH, Handyside c/Royaume Uni, 7 décembre 1976).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, prévoit à l’alinéa premier de son article 9 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit n’est pas absolu, et c’est l’alinéa 2 de l’article 9 qui la rappelle : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la CEDH affirme en son alinéa premier le principe de la liberté d’expression selon les termes suivants : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques et sans considération de frontière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce même article pose immédiatement les limites à cette liberté dans son alinéa 2 selon lequel « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La CEDH a affirmé à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt  Handyside  du 7 décembre 1976, que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, cette liberté vaut même pour les idées qui choquent ou inquiètent ( même s’il s’agit de l’Etat). « Toute restriction à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est proportionnée à un but légitime ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Müller du 24 mai 1988, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique »&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.numilog.net/package/extraits_pdf/e2807.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 11 est réservé à la réaffirmation de la liberté d’expression et d’information. Ainsi,  « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières ». Et, « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le droit français==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est tantôt encadrée par un régime répressif, tantôt par un régime préventif. En matière de régime répressif, l’exercice de cette liberté n’est subordonné à aucune autorisation préalable (exemple : la liberté d’association). Et, ne seront sanctionnées que les infractions prévues par la loi qui ont été commises. En matière de régime préventif, l’exercice de la liberté est soumis à une autorisation administrative préalable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, enraciné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  « Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la liberté d’expression dans deux décisions » l’une en date du  23 novembre 1977 « liberté de l’enseignement » et l’autre en date du 20 janvier 1984 « libertés universitaires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est mentionnée par le préambule de la Constitution du 3 octobre 1958, par la formule suivante : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 … ». Elle fait partie du « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 2 de ladite déclaration érige la liberté en droit naturel et imprescriptible, tandis que l’article 4 précise ses limites : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». Mais, seule la loi peut déterminer ces bornes, contrairement au premier amendement de la Constitution américaine qui dispose que « le Congrès  ne fera aucune loi restreignant la volonté de la presse ». Il est « interdit de légiférer comme si la liberté ne pouvait être vraiment assurée que par la non-intervention du gouvernement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient au législateur de fixer « les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens (…) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 10 de la DDHC de 1789 annonce l’un des terrains sur lesquels les hommes sont censés jouir de cette liberté en disant que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article suivant dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la loi  »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&amp;amp;dateTexte=20090406]&amp;lt;/ref&amp;gt; énonce que  « l’imprimerie et la librairie sont  libres » ; l’article 5 de la même loi dispose que  « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation et sans dépôt de  cautionnement ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 29 juillet 1881 dresse immédiatement après la liberté de la presse écrite « un catalogue conséquent de limites, d’interdictions et de menaces de sanction. Depuis plus d’un siècle, le pouvoir politique français a fait preuve d’une imagination constante pour inventer de nouvelles limites et leur apporter de nouvelles précisions ». Ainsi, la loi de 1881 organise la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (article 23 et suivants ). Elle prévoit les situations où « la diffusion d’opinions [peut] être interdite et susceptible d’être poursuivie&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595&amp;lt;/ref&amp;gt;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière de protection de l’ordre public, ne sont pas tolérés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)&lt;br /&gt;
*L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)&lt;br /&gt;
*La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence (peut se confondre ou se cumuler avec le délit de diffamation ou d’injure). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des individus, deux incriminations sont prévues la diffamation et l’injure. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A cela, il faut ajouter une obligation consistant en un droit de réponse qui peut être à la charge du directeur de la publication. En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception. L’action en insertion forcée se prescrit après mois révolus à dater du jour de la publication (art. 13 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi du 15 juin 2000).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 4 janvier 1993 a complété ces dispositions de manière à permettre à une personne qui n’aurait pas pu ou voulu exercer son droit de réponse dans les délais légaux à l’occasion de poursuites pénales dirigées contre lui, de s’en prévaloir après avoir été mise hors de cause, c’est à dire après une décision de non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles 29 et suivants concernent la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », et l’injure définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».&lt;br /&gt;
« Contrairement au droit commun, les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de leur auteur. La preuve de la vérité constitue un fait justificatif en matière de diffamation susceptible de faire disparaître l’infraction. La jurisprudence exige non seulement la preuve du fait mais celle de la validité du commentaire qui l’explicite ou l’interprète ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, un régime particulier s’applique lorsque la diffamation et l’injure visent « certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).&lt;br /&gt;
Par ailleurs, certaines personnes se voient accorder une protection particulière en raison des fonctions qu’elles occupent . Des délits particuliers sont donc définis aux articles 26, 36 et 37:&lt;br /&gt;
*offense au président de la République&lt;br /&gt;
*offense aux chefs d’Etat et de gouvernements étrangers&lt;br /&gt;
*outrage aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques accrédités&lt;br /&gt;
Dans le courant de l’année 2000, une loi en date du 15 juin supprime les peines d’emprisonnement pour ces délits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi instaure une censure a posteriori et dans certains cas une censure a priori sur les publications pour la jeunesse et sur les « publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ».&lt;br /&gt;
Selon Jacques-Pauvert&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Jacques Pauvert, Nouveaux et moins nouveaux visages de la censure&amp;lt;/ref&amp;gt;, « il y a censure lorsqu’un pouvoir quelconque empêche, par un moyen quelconque, un ou plusieurs individus de s’exprimer librement, par le procédé qu’il a ou qu’ils ont choisi» . La censure peut encore être définie comme l’action d’interdire tout ou partie d’une communication quelconque .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Contexte historique de l’adoption de la loi====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi du 16 juillet 1949 a été élaborée au lendemain de la seconde guerre mondiale, « par des acteurs de la Résistance aux intérêts aussi divergents que les catholiques, les communistes et les laïques, dans le triple contexte d'un antiaméricanisme militant, d'un protectionnisme culturel exacerbé et d'un projet politique de reconstruction de la société française plaçant au cœur de ses préoccupations la protection de l'enfance&amp;lt;ref&amp;gt;Jean-Paul Gabilliet, On tue à chaque page !, Avant-propos&amp;lt;/ref&amp;gt;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la fin de la Seconde guerre mondiale, il y a une volonté de reconstruire le pays sur des nouvelles valeurs pour éviter que les « jeunes générations » ne sombrent de nouveau dans la « barbarie et l’obscurantisme passés ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professeurs et éducateurs rendaient les « illustrés » responsables d’une « analphabétisation de la jeunesse ». Et donc a été érigé en protecteur de la jeunesse la Commission « chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence » ayant pour mission de veiller à ce que les publications destinées à la jeunesse, ne présentent pas sous un jour favorable le « banditisme », le « mensonge », le « vol », la « paresse », la « lâcheté », la « haine », la « débauche » et (à partir de 1954) les « préjugés ethniques ». Ses valeurs morales masquaient une autre réalité la défense d’intérêts allant du protectionnisme à une volonté « d’éliminer la concurrence ». Siégeaient à la Commission, non seulement des professeurs et éducateurs mais également des professionnels tels des éditeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les éditeurs nationaux sont acculés à l’autocensure. « Le plus souvent, des studios de retouches intégrés aux maisons d’éditions eurent pour devoir d’atténuer les scènes pouvant déclencher un avis d’interdiction et tout particulièrement celles pouvant être jugées trop violentes&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Ce musellement n’empêchera pas la consécration de la BD en 9ème art dans les décennies suivantes grâce à « une production de bandes dessinées en harmonie avec les goûts de la classe moyenne ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les dispositions juridiques====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions applicables aux publications spécifiquement destinées aux enfants et adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les règles sont applicables aux publications mais aussi aux entreprises qui sont responsables de les éditer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les publications dont s’agit peuvent être « périodiques ou non, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents » (article 1er de la loi), à l'exclusion des publications officielles (sans doute considérées arbitrairement comme irréprochables) et des publications scolaires déjà soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article premier doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres dont la composition doit être conforme au présent article. Les noms, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire (article 4 de la loi)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article premier ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société. Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949, les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 EUR. &lt;br /&gt;
Outre la publication du journal dans divers documents, le tribunal ordonne la saisie et la destruction des publications incriminées, aux frais du ou des condamnés. Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle‐ci pour une durée de deux mois à deux ans&amp;quot;.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 EUR. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être prononcée. &lt;br /&gt;
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction. Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 13 prohibe de manière absolue : &lt;br /&gt;
*D’une part l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2.&lt;br /&gt;
*D’autre part l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France. &lt;br /&gt;
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Cet article subordonne l’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les dispositions restreignant la diffusion des publications non spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, le régime est préventif dans la mesure où une autorité administrative (le ministre de l'Intérieur de surcroît) est dotée du pouvoir de prendre un acte unilatéral ayant pour effet d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;L’article 14 confère au  ministre de l'intérieur le pouvoir d’interdire :&lt;br /&gt;
*de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants&lt;br /&gt;
*d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;&lt;br /&gt;
*d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.&lt;br /&gt;
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code pénal.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;quot;A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression demeure quel que soit le support. Par conséquent, « la communication au public par voie électronique est libre ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’absolutisme n’est pas admis comme caractéristique de cette liberté. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des limites bien déterminées sont définies au deuxième alinéa : « L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La compétence de police générale===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités de police (Maire au niveau local, Préfet au niveau départemental et Ministre) peuvent prendre des mesures d’interdiction quand l’expression d’une liberté est susceptible de menacer l’Ordre Public, expression qui renvoie à la trilogie sécurité, salubrité et tranquillité publiques et élargie en 1995 par le Conseil d’Etat à la moralité publique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’arrêt Benjamin en date de 1933, le Conseil d’Etat parle spécifiquement de la liberté d’expression : « La mesure d’interdiction prise par les autorités de police ne peut intervenir qu’en cas de trouble à l’Ordre public impossible à contenir autrement que par l’interdiction ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La bande dessinée : entre liberté d’expression et censure=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de la bande dessinée  malgré la réprobation grandissante à son encontre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès la fin du XIXème siècle, en France comme dans d’autres pays européens, la B.D. est essentiellement destinée aux enfants, comme en témoigne la parution en 1889 de la ''Famille Fenouillard''  dans les pages du Petit Français illustré, celle de ''Bécassine'', le 2 février 1905, dans le premier numéro de la Semaine de Suzette (magazine pour fillettes), ou encore celle des ''Pieds nickelés''  pour la première fois le 4 juin 1908 dans la revue L'Épatant. Certaines œuvres fantastiques font exception telle ''Little Nemo .'' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La bande dessinée est très rapidement critiquée, parfois de manière virulente par des groupes soucieux de la morale et de l’éducation. Pourtant, le médium est utilisé par ces mêmes individus pour véhiculer leur message idéologique ou religieux et influencer le public. C’est le cas dans l’Italie fasciste, où les histoires en images sont utilisées dans un but de propagande en faveur des « hauts faits du fascisme et de la gloire du Duce ».&lt;br /&gt;
En France, le texte paraît sous les vignettes &amp;quot;lors de la production pour toutes les [BD] produites sur place, mais également pour les traductions. ». Ainsi les premiers albums de ''Mickey'', ''Popeye'', etc., ont vu leurs bulles de dialogue s’évanouir pour faire place à du texte sous le dessin. &lt;br /&gt;
La bulle apparaît dans la série de bande dessinée ''Zig et Puce''  créée en 1925 par Alain Saint-Ogan. Le succès de cette série « impose irrévocablement le phylactère en France. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la Première Guerre mondiale, la bande dessinée européenne s’imprègne fortement des « nouveautés venues d'outre-Atlantique ». Mickey (rebaptisé Topolino) connaît un succès immense en Italie dès la fin des années 1920. En 1934, Paul Winkler publie en France le Journal de Mickey qui présente la production américaine et porte le nom du Héros. Ces traductions ne plaisent pas à tout le monde et suscitent parfois la colère de groupes politiques ou religieux. Ces derniers, avec la prétention de vouloir moraliser la jeunesse, « réclament des mesures protectionnistes ». Ils réussissent à faire interdire certaines bandes dessinées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi sur les publications destinées à la jeunesse sera votée en 1949 par le Parlement français. Mais, celle-ci pliera sous le poids « des changements plébiscités par les lecteurs ». Des œuvres devenues des « classiques intemporels » ont su se frayer leur chemin au travers « des règles contraignantes des publications pour la jeunesse ». Pour illustration, ''Blake et Mortimer'' de Jacobs (1946), ''Jerry Spring'' de Jijé (1954), ''Gaston Lagaffe'' de Franquin (1954), ''Chlorophylle'' de Macherot (1954).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les années 1960, avec le profond changement social, la bande dessinée européenne ne s’adresse plus uniquement aux enfants. D’autres publics seront invités à la lecture de la BD grâce à des créations nouvelles qui ont pour thème l'érotisme, la politique, et qui manient un « humour plus caustique ». ''Astérix le Gaulois'' (de Goscinny et Uderzo, 1961), qui connaît un succès international, « multiplie les niveaux de lecture et les registres humoristiques ». Les pages d'Hara Kiri et Charlie Hebdo, sous la plume de Reiser, Gébé, Cabu ou Wolinski, abritent des commentaires politiques parfois vifs. Avec ''Barbarella'' (1962) de Jean-Claude Forest, l'érotisme pénètre dans le genre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours des années 1970, sont lancés des périodiques plus expérimentaux (l'Écho des savanes, Métal Hurlant et À Suivre en France...) dans lesquels les auteurs délaissent « progressivement le format des séries pour des récits plus atypiques ou personnels ».&lt;br /&gt;
Jean Henri Gaston Giraud, ayant eu à travailler sous les pseudonymes Moebius et Gir, est un artiste emblématique en la matière. Il « entreprend d'élaborer des récits de science-fiction qui s'apparentent à des expériences mentales magnifiquement mises en images ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien qu’ayant eu un impact très fort en Europe, ces revues n’accompagnent pas la nouvelle évolution de la BD et feront presque toutes leurs adieux à la scène dans la décennie 1990. Dans le même temps, le marché des albums se développe. Des best-sellers  s’inscrivent dans les traditions héritées des années 1950 à 1970 avec certains auteurs comme Enki Bilal, François Bourgeon, André Juillard, Lorenzo Mattotti, François Schuiten ou Jacques Tardi. Des petites structures éditoriales offrent la possibilité aux auteurs de naviguer dans des univers jusqu’alors non explorés : l’auto-fiction, le journal intime, le récit de voyage... &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les années 1990 voient également déferler en Europe les mangas&amp;lt;ref&amp;gt;Le terme « manga » a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par l'artiste Hokusai. Il signifie « dessin dérisoire » et désigne à la fois la bande dessinée, le dessin animé ou le dessin d'humour.&lt;br /&gt;
  japonais, étant précisé que le Japon « est de longue date, le premier marché au monde pour la bande dessinée, aussi bien pour le nombre de titres régulièrement publiés que pour les tirages. »&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
Les amateurs occidentaux ont d'abord découvert les mangas, sous forme de programmes spécifiques destinés aux enfants. Les mangas les plus appréciées étaient adaptés en dessins animés, destinés à être diffusés à la télévision.&lt;br /&gt;
Le public des mangas est varié. Sont en effet visées toutes les tranches d’âge, des deux sexes, puisqu’il existe des mangas dans tous les genres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Des exemples de la mise en œuvre de la loi du 16 juillet 1949 contre les bandes dessinées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Dictionnaire des livres et journaux interdits rassemble les publications, victimes de la loi du 16 juillet 1949&amp;lt;ref&amp;gt; [http://dictionnaire.joubert.free.fr/site_dico/extraits.html#p1042_1043]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Parmi ces textes jugés coupables, figurent un grand nombre de bandes dessinées dont Mandrake, Blake et Mortimer, Buck Danny, Alix, ou Barbarella&amp;lt;ref&amp;gt;Barbella est une voyageuse de l'espace, qui lutte contre des créatures fantastiques. Elle eut une relation avec le robot Aiktor et manque de mourir dans une machine à plaisir[http://www.liberation.fr/grand-angle/0101112057-a-poil-la-censure]&amp;lt;/ref&amp;gt; de Jean-Claudae Forest, édité par Eric Losfeld fin 1964 . &lt;br /&gt;
1954 est l’« année record des publications pour la jeunesse interdites d’importation (article 13) » dont neuf titres belges des éditions Dupuis et du Lombard, des œuvres notamment d’Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Jean-Michel Charlier (Buck Danny) et Peyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 janvier 1954, sont interdites les Romans en images et les Grands Romans dessinés.&lt;br /&gt;
Jusqu’au début des années 1960, ce sont principalement les productions belges qui vont être les cibles de la Commission car elle pouvait en interdire l’importation. C’est le cas pour « l’album n°2 de Boule et Bill par Roba, jugé trop cruel à l’encontre des animaux&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805&amp;lt;/ref&amp;gt;». Subiront un sort équivalent « les albums d’Alix par Jacques Martin, les Légions perdues et La Griffe noire soupçonnés d’être respectivement une oeuvre de propagande d’extrême gauche puis d’extrême droite et Billy the Kid de Morris parce que l’on y voit un bébé téter un revolver ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 18 janvier 1983, un pocket de bande dessinée d’origine italienne, ''Abeilles meurtrières'', édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1) passe sous la trappe de la censure. Il s’agissait comme l’explique les auteurs du Dictionnaires des livres et revues interdites de « deux épisodes de Tania la vampire qui poursuit un pervers sexuel provoquant des accidents pour s’exciter, puis un apiculteur homosexuel qui tue ses ennemis avec ses abeilles ».&lt;br /&gt;
Le 25 juillet de la même année, ''A Armes inégales'', un autre pocket de bande dessinée d’origine italienne, édité par Georges Bielec (Electrochoc n°1 et Electrochoc n°6) subit le même sort.  Tania la vampire était cette fois-ci assaillie par des morts-vivants dans le chalet de celui qui devient dans cet épisode son amant, le journaliste Bill Thompson qui connaît son secret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hara-Kiri, le « journal bête et méchant » commence à paraître en en septembre 1960 . Ce mensuel satirique signe la naissance de la bande dessinée pour adulte. « Volontairement provocateur, Hara Kiri publiera notamment les dessins de Wolinsky, Reiser, Cabu  ». Il sera examiné par la représentante du ministre de l'Information, à la demande de la Commission de surveillance qui estime que cette publication « comporte des articles et dessins assez douteux». Le 2 mars 1961, elle est jugée  «à la limite du tolérable». Constatant que «Hara Kiri circule dans les lycées », le ministère de l'Education nationale considère que « il [y] a vraisemblablement une influence néfaste qu'il faudrait combattre». « L'interdiction est décidée après la parution de neuf numéros, le dixième sorti de l'imprimerie n'étant pas encore distribué ». En février 1962, Hara-Kiri sera autorisé à reparaître pour de nouveau être confronté à la censure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Note et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*« La bande dessinée : art reconnu, média méconnu », sous la direction de Éric Dacheux, avec la collaboration de Jérôme Dutuel, Sandrine Lepontois, édition Hermès, n°54. &lt;br /&gt;
*Patrick Wachsmann, « La loi du 16 juillet et la liberté d’expression »&lt;br /&gt;
*Annie Baron-Carvais, La Bande dessinée, P.U.F. Que sais-je ? 2007, p. 3-6, ''De l’image à la bande dessinée''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/bande_dessin%C3%A9e/171232 Pour une définition de la bande dessinée donnée par le dictionnaire Larousse.fr]&lt;br /&gt;
* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175 Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, version consolidée au 14 mai 2009]&lt;br /&gt;
* [http://www.boojum-mag.net/f/index.php?sp=liv&amp;amp;livre_id=1805 Article en ligne intitulé &amp;quot;De la censure de 1949 à la pensée unique&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.newsoftomorrow.org/spip.php?article7254 Article en ligne intitulé &amp;quot;Bande dessinée et censure&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://ybocquel.free.fr/index.html Un site dédié à la Bande dessinée]&lt;br /&gt;
* [http://www.dgmic.culture.gouv.fr/article.php3?id_article=595 Site de la Direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture et de la Communication]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
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				<updated>2010-06-09T20:46:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T20:40:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L'ordre public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels et les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale et le tabac. &lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T20:39:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les droits des personnes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels et les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, à savoir le film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que l'alcool, le tabac et les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale.&lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T20:37:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* L'ordre public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels et les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation à faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche de film aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que des informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, le film.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que l'alcool, le tabac et les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale.&lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T20:34:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les droits des personnes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit du cinéma (fr)|Droit du cinéma]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit du cinéma (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affiche de film a vocation à faire la publicité d'une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l'affiche est aussi une œuvre de l'esprit. En tant que tel, le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'objectif derrière la conception de l'affiche, est bien entendu l'affichage. Ce terme désigne, en effet l'action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l'affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l'action d'afficher autrement dit l'affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels et les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l'intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d'élaboration, puisqu'ils vont commander la publicité. Ainsi, l'annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L'Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu'elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l'élaboration d'un programme de publicité. Elles doivent être capables d'analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d'en contrôler l'efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d'action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l'argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l'agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l'achat d'espace et de temps, et l'exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d'œuvre, soit d'ordre et pour le compte de l'annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d'autres types d'agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d'affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu'elles exploitent, les journaux qu'elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d'ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l'espace est le temps d'antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l'espace publicitaire d'un ou plusieurs supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'achat d'espaces publicitaires est en principe l'une des fonctions de l'agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l'achat d'espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l'acheteur d'espace spécialisé élabore tous projets et devis d'achat d'espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l'origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l'agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d'achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l'annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l'agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d'espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l'annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d'agence et le contrat d'achat d'espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l'activité d'intermédiaire en achat d'espace. En effet, l'article 20 de la loi dispose que « tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d'assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonnée à l'autorisation préalable de leurs tuteurs, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu'une œuvre est protégée par le droit d'auteur, celui qui souhaite exploiter l'image de ladite création doit impérativement recueillir l'autorisation du ou des auteur(s) ou ayants droit, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droit qui doit être expresse et formelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s'opposer à l'exploitation de l'image de son bien à condition qu'elle rapporte la preuve que cette action lui a causé un trouble anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci mais qu'il peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcoolique est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l'affiche de film n'a pas vocation de faire la publicité d'une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l'image d'une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l'alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l'apparition d'une boisson alcoolique dans une affiche aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d'informer le public, puisqu'il est à douter que les informations sur le produit puissent être insérées dans l'affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n'est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d'affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d'oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions définies par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. L'affiche de film a essentiellement pour but d'attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l'informer sur le contenu du produit, le film.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne l'affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu'à la création publicitaire elle-même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L'ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que l'alcool, le tabac et les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale.&lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l'objet, dès lors qu'ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l'affiche de film par le droit d'auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L111-1|article L 111-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur sur l'œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'[[CPIfr:L111-1|article L 112-1]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], seront protégées par les [[droit d'auteur (fr)|droits des auteurs]] toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l'esprit est l'originalité. L'œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l'auteur. Si la forme concrète qu'elle revêt est indispensable, la protection par le droit d'auteur ne dépend aucunement du mérite de l'œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le [[droit moral (fr)|droit moral]] &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414 Article L121-1 et suivants] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]&amp;lt;/ref&amp;gt; assure le respect du nom, de la qualité de l'auteur ainsi que le respect de son œuvre. L'auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l'auteur va percevoir des revenus sur l'exploitation de son œuvre. Le droit d'exploiter l'œuvre est composé du droit de représentation et du droit d'exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d'auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CPIfr:L132-31|article L 132-31]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] encadre le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]] en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : «&amp;amp;nbsp;''Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support''&amp;amp;nbsp;». Pour qu'il y ait [[cession (fr)|cession]], des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le [[contrat de commande (fr)|contrat de commande]]e. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans''&amp;amp;nbsp;».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l'annonceur, et l'auteur est le plus souvent l'agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d'obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l'affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les [[CPIfr:L335-2|articles L335-2]] et suivants du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]. &lt;br /&gt;
«&amp;amp;nbsp;''La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral''&amp;amp;nbsp;». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l'auteur n'a pas lieu dans les formes prévues par le [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|CPI]], l'annonceur ne peut exploiter l'œuvre. A défaut d'autorisation, si l'annonceur décide d'exploiter l'œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a [[délit (fr)|délit]] de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en [[France]], pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l'affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047 ''Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 30 décembre 1979 page 3314 &amp;lt;/ref&amp;gt;, modifiée par la ''loi n° 85-729 du 18 juillet 1985''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068916 ''Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 19 juillet 1985 page 8152&amp;lt;/ref&amp;gt; et par la ''loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:ENVX9400049L|''Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°29 du 3 février 1995 page 1840&amp;lt;/ref&amp;gt;. Ce texte a été intégré au [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], modifié lui-même par une [[ordonnance (fr)|ordonnance]] du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du [[Code de la route (fr)|Code de la route]] trouvent également à s'appliquer, il s'agit des [[CROUTEfr:R418-1|articles R.418-1]] à [[CROUTEfr:R418-9|R.418-9]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006159605&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074228 Code de la route &amp;gt; Partie réglementaire &amp;gt; Livre IV : L'usage des voies. &amp;gt; Titre Ier : Dispositions générales &amp;gt; Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d'affichage, selon l'article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l'environnement), « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu'il n'y a pas d'uniformisation autour d'une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l'affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s'agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l'affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l'affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d'information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L. 581-5 du Code de l'environnement ( l'article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l'annonceur. Ce dernier doit également obtenir l'autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l'article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d'un dispositif. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l'affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l'essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l'impératif d'assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-4 du Code de l'environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l'article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s'ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l'article L581-8 du code la publicité est interdite à l'intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L'interdiction d'afficher de la publicité à l'intérieur des agglomérations concerne d'autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l'objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d'une part par l'interdiction de l'article L581-7 du Code de l'environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d'appliquer cette interdiction est la notion d'agglomération qu'il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C'est l'article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu'il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s'agit d'un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L'article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L' « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie, « notamment lorsque l'urbanisation s'accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l'autorité locale n'a pas délimité l'agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d'Etat, la place occupée par les panneaux d'entrée et de sortie « prévaut en l'absence de toute contestation, mais qu'il est loisible, à l'afficheur  de démontrer, photographies à l'appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l'agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d'immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d'habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L581-9 du code de l'environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l'article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d'habitation à condition qu'il soit aveugle, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8   et R581-9 du Code de l'Environnement et doit s'insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[CENVIROfr:R581-10|articles R581-10]] et [[CENVIROfr:R581-11|R581-11]]  du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] soumettent la publicité non lumineuse à des règles d'implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:R581-13|article R581-13]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] interdit l'apposition d'une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l'ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions des [[CENVIROfr:R581-27|articles R581-27]] à [[CENVIROfr:R581-31|R581-31]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l'affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l'affichage prévoit l'institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu'il s'agisse de la [[zone de publicité restreinte (fr)|zone de publicité restreinte]], de la [[zone de publicité élargie (fr)|zone de publicité élargie]] et de la [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[zone de publicité restreinte (fr)|zones de publicité restreinte]] (ZPR) sont prévues à l'[[CENVIROfr:L581-11|article L581-11]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]. L'acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l'a indiqué à maintes reprises le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] et notamment dans l'arrêt ''Commune du Grand-Quevilly'' en date du 10 novembre 1997&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 Conseil d'État, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, n° 161158], mentionné aux tables du recueil Lebon&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[maire (fr)|maire]] dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d'un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l'occasion de préciser que « l'institution de ZPR n'implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder . Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d'Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n'empêche que s'ajoutent, à titre d'accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007944674 CE, 10.11.1997], ''Commune du Grand-Quevilly'', précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l'[[CENVIROfr:L581-43|article L.581-43]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]], il est possible d'instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[zone de publicité autorisée (fr)|zone de publicité autorisée]] (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L'[[CENVIROfr:L581-7|article L.581-7]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]] précise que les [[zone de publicité autorisée (fr)|ZPA]] peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d'habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l'affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative ([[CENVIROfr:L581-26|articles L581-26]] à [[CENVIROfr:L581-33|L581-33]] du [[Code de l'environnement (fr)|Code de l'environnement]]) ou de nature pénale ([[CENVIROfr:L581-34|articles L581-34]] à [[CENVIROfr:L581-45|L581-45]]). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Droit applicable &amp;quot;affiche du film&amp;quot; OR &amp;quot;affiche de film&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l'affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l'Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Servitude_radio%C3%A9lectrique_(fr)</id>
		<title>Servitude radioélectrique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Servitude_radio%C3%A9lectrique_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T20:24:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les servitudes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les servitudes&amp;lt;ref&amp;gt;Une servitude peut être définie comme « une charge imposée à un bien immobilier, bâti ou non pour l'usage ou l'utilité d'un bien immobilier, appartenant à un autre propriétaire ». Seule une propriété privée peut être grevé par une servitude, celle-ci ne concerne jamais le domaine public&amp;lt;/ref&amp;gt; radioélectriques constituent des servitudes d’utilité publique&amp;lt;ref&amp;gt; L’article R126-1 du Code de l’urbanisme fait référence aux servitudes d’utilité publique affectant le sol dont la liste figure en Annexe dudit code&amp;lt;/ref&amp;gt;, c’est-à-dire qu’elles sont établies par la loi et ont pour objectif la satisfaction de l’intérêt public. Elles sont instituées du fait des ondes électromagnétiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions relatives aux servitudes radioélectriques sont rassemblées dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE).&lt;br /&gt;
Les servitudes radioélectriques visent à protéger :&lt;br /&gt;
*les centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes (CPCE, articles L.54 à L.56-1&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=15B6270D51D673ECEEFE106460CBDD12.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165913&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt;) d'une part,&lt;br /&gt;
*les centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques (CPCE, articles 57 à 62-1&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=15B6270D51D673ECEEFE106460CBDD12.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165914&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt;) d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les servitudes instituées en vue de la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles physiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles L.54 à L.56 du Code des postes et des communications électroniques qui prévoient comme unique mécanisme celui de l’expropriation, ont été créés au moment où l’Etat avait l’exclusivité de l’établissement des réseaux de télécommunications.Ce monopole d’Etat n’existant plus, puisqu’une personne privée peut établir et exploiter un réseau ouvert au public, l’article 12-I de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 a inséré des mécanismes plus souples à l’article 56-1 dans le code des postes et des communications.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les servitudes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles se voient appliquer deux régimes selon la destination du centre radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les départements ministériels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des communications électroniques radioélectriques (article L54 CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les différentes zones de servitudes==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les quatre zones de servitudes sont désignées par l’article R 21&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=15B6270D51D673ECEEFE106460CBDD12.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166035&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt; du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il peut être créé une zone de servitude appelée '''zone primaire de dégagement'''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9gagement La définition de dégagement sur Wiktionnaire]&amp;lt;/ref&amp;gt;autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé des zones de servitudes, dites  '''zone secondaire de dégagement'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite '''zone spéciale de dégagement'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il peut également être créé une zone de servitudes dite '''secteur de dégagement''' autour des stations de radiorepérage&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/radiorep%C3%A9rage/66112 La définition de radiorepérage donnée par Larousse.fr]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou de radionavigation&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Radionavigation&amp;lt;/ref&amp;gt; d'émission ou de réception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La délimitation des zones de servitudes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone&amp;lt;ref&amp;gt; [http://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone La définition du polygone sur Wikipedia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs&amp;lt;ref&amp;gt; [http://fr.wiktionary.org/wiki/collecteur La définition du collecteur sur Wikipedia]&amp;lt;/ref&amp;gt;existants ou projetés. La distance qui sépare cette limite du périmètre de la servitude ne peut excéder : &lt;br /&gt;
*2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;&lt;br /&gt;
*400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiogoniom%C3%A9trie La définition du terme radiogoniométrie sur Wikipedia]&amp;lt;/ref&amp;gt;;&lt;br /&gt;
*200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;&lt;br /&gt;
*5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.&lt;br /&gt;
Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques du contour du polygone excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.&lt;br /&gt;
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La largeur des zones=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur (article R 23 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La procédure administrative d’institution des zones de servitudes==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le plan d’établissement=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La préparation du dossier s’effectue en trois étapes. &lt;br /&gt;
A la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.&lt;br /&gt;
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête » &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F0DE64D032A05BC5EC8BCAC09F2E998.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166035&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609 Article R 25 du CPCE]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le contenu du décret de servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :&lt;br /&gt;
*le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;&lt;br /&gt;
*les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;&lt;br /&gt;
*le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement » (article R 26).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Effets====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====L’expropriation pour cause d’utilité publique=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======Les conditions préalables à l’expropriation======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime de l’expropriation est au cœur de l’article L55 du code. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a lieu de procéder à une expropriation pour cause d’utilité publique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F0DE64D032A05BC5EC8BCAC09F2E998.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074224&amp;amp;dateTexte=20080505 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique]&amp;lt;/ref&amp;gt; conformément aux dispositions l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958&amp;lt;ref&amp;gt;L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette codification a été enrichi depuis par divers textes législatifs et réglementaire qui ont modifié certains articles et en ont créé d’autres.&amp;lt;/ref&amp;gt;, lorsque les conditions suivantes sont réunies: &lt;br /&gt;
*les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518&amp;lt;ref&amp;gt;L’article 518 du Code civil dispose que :«  Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »&amp;lt;/ref&amp;gt; et 519&amp;lt;ref&amp;gt;L’article 519 dispose que : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. »&amp;lt;/ref&amp;gt; du code civil, et,&lt;br /&gt;
*aucun accord amiable n’a pu être trouvé&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======L’indemnisation======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans les autres cas, l’indemnisation est due si ces servitudes provoquent une modification à l'état antérieur des lieux, et que celle-ci constitue un ‘’’dommage direct, matériel et actuel’’’. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif (CPCE article L56).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les prohibitions=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement des différentes zones de servitudes interdit l’accomplissement de divers actes. Ces interdictions sont déterminées à l’article R 24 du CPCE. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.&lt;br /&gt;
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L56-1du CPCE qui fixe ce statut renvoie indirectement aux opérateurs privés. &lt;br /&gt;
« Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.&lt;br /&gt;
#Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.&lt;br /&gt;
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il doit être approuvé par le préfet. La décision préfectorale n’intervient que lorsque des démarches déterminées aient été exécutées. Elle doit être précédée d’une part de l’avis des conseils municipaux concernés et d’autre part de l’information des propriétaires sur les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Il est impératif que ces derniers soient mis à même de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.&lt;br /&gt;
#Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.&lt;br /&gt;
#L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Servitudes instituées en faveur des centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme le prévoit l’article L57&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F0DE64D032A05BC5EC8BCAC09F2E998.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165914&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt; du CPCE,  certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques sont instituées afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure administrative d’institution des servitudes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La fixation des servitudes par décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret de servitudes pris en application de l'article 57 du CPCE et des règlements subséquents, fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, il est procédé d’office aux investigations nécessaires même en cas d'opposition des propriétaires et usagers. « Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude » (article L58 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’établissement du plan de servitudes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme le précise l’article R 31 du CPCE&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=05897947A2CFA8510FBBE01D08787150.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166036&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609 Article R 31 du CPCE]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
A la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté, les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. &lt;br /&gt;
Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.&lt;br /&gt;
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les servitudes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les différentes servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux zones de servitudes sont prévues à l’article R 28 :&lt;br /&gt;
*une zone de protection radioélectrique située « aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=05897947A2CFA8510FBBE01D08787150.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166036&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
* une zone de garde radioélectrique à l’intérieur de la zone de protection pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La distance séparant les limites d’un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :&lt;br /&gt;
*dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;&lt;br /&gt;
*dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;&lt;br /&gt;
*dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. &lt;br /&gt;
Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :&lt;br /&gt;
*2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;&lt;br /&gt;
*1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;&lt;br /&gt;
*100 mètres pour un centre de 3e catégorie,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ( article R 29)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Effets===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les obligations==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les interdictions faites aux propriétaires et aux usagers=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes, produit ou propage « des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, le propriétaire ou l’usager de ladite installation « est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement (article L61 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.&lt;br /&gt;
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui ».( article R 30)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La réparation du dommage causé au propriétaire par le bénéficiaire=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59 (article L62 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 59 dispose que : « Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.&lt;br /&gt;
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.&lt;br /&gt;
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les frais à la charge de l’administration ou de l’exploitant public=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R 32 dispose que : « Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les servitudes instituées en faveur des exploitants de réseaux ouverts au public==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
#Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.&lt;br /&gt;
#Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.&lt;br /&gt;
#Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.&lt;br /&gt;
#L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. &lt;br /&gt;
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article&amp;quot;.( article L62-1 du CPCE)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection juridique des servitudes radioélectrique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les infractions aux dispositions concernant les servitudes de protection des centres radioélectriques contre les obstacles et contre les perturbations électromagnétiques, qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.&lt;br /&gt;
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.&lt;br /&gt;
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62 » (article L64).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ch. Foix, Droit des servitudes, Ellipses, 2008, ISBN 978-2-7298-3702-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.fr Site de légifrance]&lt;br /&gt;
*[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/servitude.php Dictionnaire juridique]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Servitude_radio%C3%A9lectrique_(fr)</id>
		<title>Servitude radioélectrique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Servitude_radio%C3%A9lectrique_(fr)"/>
				<updated>2010-06-09T20:19:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : Nouvelle page : Les servitudes&amp;lt;ref&amp;gt;Une servitude peut être définie comme « une charge imposée à un bien immobilier, bâti ou non pour l'usage ou l'utilité d'un bien immobilier, appartenant à …&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les servitudes&amp;lt;ref&amp;gt;Une servitude peut être définie comme « une charge imposée à un bien immobilier, bâti ou non pour l'usage ou l'utilité d'un bien immobilier, appartenant à un autre propriétaire ». Seule une propriété privée peut être grevé par une servitude, celle-ci ne concerne jamais le domaine public&amp;lt;/ref&amp;gt; radioélectriques constituent des servitudes d’utilité publique&amp;lt;ref&amp;gt; L’article R126-1 du Code de l’urbanisme fait référence aux servitudes d’utilité publique affectant le sol dont la liste figure en Annexe dudit code&amp;lt;/ref&amp;gt;, c’est-à-dire qu’elles sont établies par la loi et ont pour objectif la satisfaction de l’intérêt public. Elles sont instituées du fait des ondes électromagnétiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions relatives aux servitudes radioélectriques sont rassemblées dans le Code des postes et des communications électroniques (CPCE).&lt;br /&gt;
Les servitudes radioélectriques visent à protéger :&lt;br /&gt;
*les centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes (CPCE, articles L.54 à L.56-1&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=15B6270D51D673ECEEFE106460CBDD12.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165913&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt;) d'une part,&lt;br /&gt;
*les centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques (CPCE, articles 57 à 62-1&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=15B6270D51D673ECEEFE106460CBDD12.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165914&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt;) d'autre part.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les servitudes instituées en vue de la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles physiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Historique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles L.54 à L.56 du Code des postes et des communications électroniques qui prévoient comme unique mécanisme celui de l’expropriation, ont été créés au moment où l’Etat avait l’exclusivité de l’établissement des réseaux de télécommunications.Ce monopole d’Etat n’existant plus, puisqu’une personne privée peut établir et exploiter un réseau ouvert au public, l’article 12-I de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 a inséré des mécanismes plus souples à l’article 56-1 dans le code des postes et des communications.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les servitudes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles se voient appliquées deux régimes selon la destination du centre radioélectrique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les départements ministériels===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des communications électroniques radioélectriques (article L54 CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les différentes zones de servitudes==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les quatre zones de servitudes sont désignées par l’article R 21&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=15B6270D51D673ECEEFE106460CBDD12.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166035&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt; du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il peut être créé une zone de servitude appelé '''zone primaire de dégagement'''&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9gagement La définition de dégagement sur Wiktionnaire]&amp;lt;/ref&amp;gt;autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé des zones de servitudes, dites  '''zone secondaire de dégagement'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite '''zone spéciale de dégagement'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il peut également être créé une zone de servitudes dite '''secteur de dégagement''' autour des stations de radiorepérage&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/radiorep%C3%A9rage/66112 La définition de radiorepérage donnée par Larousse.fr]&amp;lt;/ref&amp;gt; ou de radionavigation&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Radionavigation&amp;lt;/ref&amp;gt; d'émission ou de réception.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La délimitation des zones de servitudes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone&amp;lt;ref&amp;gt; [http://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone La définition du polygone sur Wikipedia]&amp;lt;/ref&amp;gt; de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs&amp;lt;ref&amp;gt; [http://fr.wiktionary.org/wiki/collecteur La définition du collecteur sur Wikipedia]&amp;lt;/ref&amp;gt;existants ou projetés. La distance qui sépare cette limite du périmètre de la servitude ne peut excéder : &lt;br /&gt;
*2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;&lt;br /&gt;
*400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiogoniom%C3%A9trie La définition du terme radiogoniométrie sur Wikipedia]&amp;lt;/ref&amp;gt;;&lt;br /&gt;
*200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;&lt;br /&gt;
*5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.&lt;br /&gt;
Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques du contour du polygone excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.&lt;br /&gt;
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La largeur des zones=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur (article R 23 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La procédure administrative d’institution des zones de servitudes==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le plan d’établissement=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La préparation du dossier s’effectue en trois étapes. &lt;br /&gt;
A la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.&lt;br /&gt;
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête » &amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F0DE64D032A05BC5EC8BCAC09F2E998.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166035&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609 Article R 25 du CPCE]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Le contenu du décret de servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :&lt;br /&gt;
*le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;&lt;br /&gt;
*les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;&lt;br /&gt;
*le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement » (article R 26).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Effets====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====L’expropriation pour cause d’utilité publique=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les conditions préalables à l’expropriation=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le régime de l’expropriation est au cœur de l’article L55 du code. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a lieu de procéder à une expropriation pour cause d’utilité publique&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F0DE64D032A05BC5EC8BCAC09F2E998.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074224&amp;amp;dateTexte=20080505 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique]&amp;lt;/ref&amp;gt; conformément aux dispositions l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958&amp;lt;ref&amp;gt;L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette codification a été enrichi depuis par divers textes législatifs et réglementaire qui ont modifié certains articles et en ont créé d’autres.&amp;lt;/ref&amp;gt;, lorsque les conditions suivantes sont réunies: &lt;br /&gt;
*les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518&amp;lt;ref&amp;gt;L’article 518 du Code civil dispose que :«  Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. »&amp;lt;/ref&amp;gt; et 519&amp;lt;ref&amp;gt;L’article 519 dispose que : « Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. »&amp;lt;/ref&amp;gt; du code civil, et,&lt;br /&gt;
*aucun accord amiable n’a pu être trouvé&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====L’indemnisation=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans les autres cas, l’indemnisation est due si ces servitudes provoquent une modification à l'état antérieur des lieux, et que celle-ci constitue un ‘’’dommage direct, matériel et actuel’’’. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif (CPCE article L56).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les prohibitions=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’établissement des différentes zones de servitudes interdit l’accomplissement de divers actes. Ces interdictions sont déterminées à l’article R 24 du CPCE. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.&lt;br /&gt;
Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant à des opérateurs privés=== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L56-1du CPCE qui fixe ce statut renvoie indirectement aux opérateurs privés. &lt;br /&gt;
« Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.&lt;br /&gt;
#Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.&lt;br /&gt;
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il doit être approuvé par le préfet. La décision préfectorale n’intervient que lorsque des démarches déterminées aient été exécutées. Elle doit être précédée d’une part de l’avis des conseils municipaux concernés et d’autre part de l’information des propriétaires sur les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Il est impératif que ces derniers soient mis à même de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois.&lt;br /&gt;
#Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.&lt;br /&gt;
#L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Servitudes instituées en faveur des centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme le prévoit l’article L57&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9F0DE64D032A05BC5EC8BCAC09F2E998.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165914&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt; du CPCE,  certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques sont instituées afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La procédure administrative d’institution des servitudes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La fixation des servitudes par décret====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un décret de servitudes pris en application de l'article 57 du CPCE et des règlements subséquents, fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, il est procédé d’office aux investigations nécessaires même en cas d'opposition des propriétaires et usagers. « Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude » (article L58 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’établissement du plan de servitudes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme le précise l’article R 31 du CPCE&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=05897947A2CFA8510FBBE01D08787150.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166036&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609 Article R 31 du CPCE]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
A la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté, les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. &lt;br /&gt;
Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.&lt;br /&gt;
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les servitudes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les différentes servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux zones de servitudes sont prévues à l’article R 28 :&lt;br /&gt;
*une zone de protection radioélectrique située « aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=05897947A2CFA8510FBBE01D08787150.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006166036&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006070987&amp;amp;dateTexte=20100609]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
* une zone de garde radioélectrique à l’intérieur de la zone de protection pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La distance séparant les limites d’un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :&lt;br /&gt;
*dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;&lt;br /&gt;
*dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;&lt;br /&gt;
*dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. &lt;br /&gt;
Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :&lt;br /&gt;
*2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;&lt;br /&gt;
*1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;&lt;br /&gt;
*100 mètres pour un centre de 3e catégorie,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ( article R 29)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Effets===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les obligations==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les interdictions faites aux propriétaires et aux usagers=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes, produit ou propage « des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, le propriétaire ou l’usager de ladite installation « est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement (article L61 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.&lt;br /&gt;
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui ».( article R 30)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La réparation du dommage causé au propriétaire par le bénéficiaire=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59 (article L62 du CPCE).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 59 dispose que : « Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.&lt;br /&gt;
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.&lt;br /&gt;
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====Les frais à la charge de l’administration ou de l’exploitant public=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R 32 dispose que : « Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les servitudes instituées en faveur des exploitants de réseaux ouverts au public==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.&lt;br /&gt;
#Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.&lt;br /&gt;
#Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.&lt;br /&gt;
#Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.&lt;br /&gt;
#L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. &lt;br /&gt;
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article&amp;quot;.( article L62-1 du CPCE)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection juridique des servitudes radioélectrique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Les infractions aux dispositions concernant les servitudes de protection des centres radioélectriques contre les obstacles et contre les perturbations électromagnétiques, qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française.&lt;br /&gt;
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées.&lt;br /&gt;
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62 » (article L64).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ch. Foix, Droit des servitudes, Ellipses, 2008, ISBN 978-2-7298-3702-0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.legifrance.fr Site de légifrance]&lt;br /&gt;
*[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/servitude.php Dictionnaire juridique]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-06-09T19:45:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
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* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-06-09T16:37:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Droit de la presse */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]] [[Utilisateur:Madjer Z|(Madjer Z)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2010-06-09T16:35:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Droit du cinéma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* La [[réception de la télévision française à l'étranger|réception de la télévision française à l'étranger]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (JMP)&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] (JMP)&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
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* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] (Kelly CG)&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)</id>
		<title>Droit applicable à l'affiche du film (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_applicable_%C3%A0_l%27affiche_du_film_(fr)"/>
				<updated>2010-06-07T20:55:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kelly CG : /* Les différentes zones de publicité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;L’affiche est, selon le dictionnaire Larousse, une « feuille écrite ou imprimée placardée dans un lieu public et portant une annonce officielle, publicitaire ou propagandiste, à laquelle une image peut être associée ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’affiche de film a vocation à faire la publicité d’une œuvre cinématographique. Elle est par conséquent soumise de manière plus générale au droit de la publicité, et en particulier aux dispositions juridiques prévues pour les œuvres publicitaires de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre son caractère publicitaire, l’affiche est aussi une œuvre de l’esprit. En tant que tel, le Code de la propriété intellectuelle assure sa protection. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’objectif derrière la conception de l’affiche, est bien entendu l’affichage. Ce terme désigne, en effet l’action d'afficher, de faire connaître au public par voie d'affiches, de panneaux. Il en résulte que toute affiche, et plus précisément l’affiche de film, se voit appliquer le régime juridique attaché à l’action d’afficher autrement dit l’affichage. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de la publicité=&lt;br /&gt;
==Le processus de création, de réalisation et de diffusion==&lt;br /&gt;
===Les professionnels et les contrats===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les professionnels sont au nombre de trois : les annonceurs vont commander leurs publicités auprès des agences-conseils en communication, et acheter, directement ou par l’intermédiaire des agences, des espaces publicitaires auprès des régies des supports, autrement dit les médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les annonceurs sont les acteurs qui amorcent le processus d’élaboration, puisqu’ils vont commander la publicité. Ainsi, l’annonceur est défini comme la personne physique ou morale, entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou publique, au nom de laquelle la publicité est faite et diffusée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande de publicités est effectuée auprès des agences conseils en publicité. L’Association des agences-conseils en communication donne une définition du rôle de ces dernières. Elles doivent remplir quatre fonctions essentielles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première fonction « Etudes et programmes » implique qu’elles aient une connaissance approfondie et une pratique constante des méthodes en marketing, qui sont nécessaires à l’élaboration d’un programme de publicité. Elles doivent être capables d’analyser les données de la politique commerciale de tout annonceur, de les traduire en termes de stratégie publicitaire et, dans toute la mesure du possible d’en contrôler l’efficacité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde fonction « Conception et création » comprend :&lt;br /&gt;
*La conception générale du programme d’action et des thèmes&lt;br /&gt;
*La recherche de l’argumentation et son expression par tous les moyens graphiques, rédactionnels, sonores, audiovisuels, etc. ;&lt;br /&gt;
*La production des éléments matériels de communication de base : documents servant ensuite à la confection des clichés, films, mise en ondes, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La troisième fonction « Mise en œuvre » vise à concrétiser le plan élaboré par l’agence conseil et la prise en charge de sa réalisation. Elle englobe différentes tâches.&lt;br /&gt;
La quatrième et dernière fonction « Distribution et exécution » exige la connaissance approfondie et constamment à jour des médias et supports de publicité. Elle comporte deux autres activités : l’achat d’espace et de temps, et l’exécution proprement dite : ordres, commandes, piges et contrôles, soit comme maître d’œuvre, soit d’ordre et pour le compte de l’annonceur.&lt;br /&gt;
Il existe d’autres types d’agences-conseils : agences-conseils en marketing, agence-conseil en promotion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les supports qui disposent des espaces publicitaires permettant la diffusion des messages. Le support peut être une entreprise telle les entreprises d’affichage, les sociétés éditrices de presse, ou réciproquement leur contenant les panneaux publicitaires qu’elles exploitent, les journaux qu’elles publient, ou encore les radios, les télévisions, les services informatiques, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’espace publicitaire peut être défini comme toute surface destinée à accueillir un message publicitaire : presse, affichage, mobilier urbain, télévision, cinéma, écrans d’ordinateurs, etc. En matière de radio et de télévision, l’espace est le temps d’antenne consacré à la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commercialisation des espaces publicitaires est assurée par les régies publicitaires auprès des supports. Les supports vont passer par leurs régies publicitaires pour commercialiser auprès des annonceurs et des agences de publicité l’espace publicitaire d’un ou plusieurs supports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’achat d’espaces publicitaires est en principe l’une des fonctions de l’agence de publicité. Mais, en réalité la pratique professionnelle a conduit à la création de nouveaux professionnels spécialisés dans l’achat d’espaces spécialisé. En 1955, la convention collective de la publicité prévoyait que « l’acheteur d’espace spécialisé élabore tous projets et devis d’achat d’espace relatif à un média et en négocie les meilleures conditions commerciales et techniques ». &lt;br /&gt;
A l’origine, cette profession était souvent occupée par un salarié de l’agence de publicité. Par la suite, plusieurs agences constituées en filiales ont assumé ce service. Puis, des centrales d’achat indépendantes se sont créées pour chercher à réserver des espaces publicitaires pour le compte de l’annonceur, en fonction des besoins de la stratégie définie par l’agence de publicité, sur plusieurs types de supports.&lt;br /&gt;
Les conseils en plan média, appelés aussi préconisateurs d’espace ou médias planners, ont pour rôle de conseiller à l’annonceur tel ou tel support pour une campagne publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les contrats sont généralement de trois sortes : le contrat de régie, le contrat d’agence et le contrat d’achat d’espaces.  &lt;br /&gt;
En principe, la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 oblige les parties à conclure un contrat de mandat pour l’activité d’intermédiaire en achat d’espace. En effet, l’article 20 de la loi dispose que « tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat ». Les affiches, y compris celles destinés à être apposés dans les points de vente ou à être vendues ne sont pas considérées comme des imprimés publicitaires.&lt;br /&gt;
Le mandat doit remplir des conditions de formes et de contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les limites à la publicité==&lt;br /&gt;
===Les restrictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d’assurer la protection des enfants, la prise de photographies de ces derniers est subordonné à l’autorisation préalable des tuteurs légaux, qui sont par principe les parents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit à limage permet à une personne de s’opposer à ce que son image soit utilisée par un tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’une œuvre est protégée par le droit d’auteur, avant toute exploitation de l’image de celle-ci, il faut recueillir l’autorisation des auteurs ou ayants droit par l’intermédiaire d’un contrat expresse et formelle.&lt;br /&gt;
Une personne privée peut s’opposer à l’exploitation de l’image de son bien à condition qu’il rapporte la preuve que cette action lui a causé un préjudice anormal. Ainsi, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 mai 2004. Elle énonce que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais qu’il peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité en faveur des boissons alcoolique est autorisée sur certains supports limitativement énumérés et sous certaines conditions&amp;lt;ref&amp;gt;Certes l’affiche de film n’a pas vocation de faire la publicité d’une boisson alcoolique, mais pourrait-elle comporter l’image d’une boisson alcoolique ?&lt;br /&gt;
La publicité en faveur de l’alcool ne peut comporter que des informations objective à des fins informatives « au travers de ses trois principales caractéristiques : sa couleur, son goût et son arôme ». On peut penser que l’apparition d’une boisson alcoolique dans une affiche aurait pour effet de valoriser le produit plutôt que d’informer le public, puisqu’il est à douter que les informations sur le produit puissent être insérées dans l’affiche.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’agissant des publicités pour les boissons alcooliques, la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », se « repose sur le principe selon lequel (…) tout ce qui n’est pas expressément autorisé par la loi est prohibé.  Elle autorise la publicité :&lt;br /&gt;
*dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ;&lt;br /&gt;
*à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ;&lt;br /&gt;
*par voie d’affichage;&lt;br /&gt;
*par envoi de circulaires ou brochures commerciales ;&lt;br /&gt;
*dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d’oenologie&lt;br /&gt;
Un décret intervient pour fixer les conditions définies par décret.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les interdictions===&lt;br /&gt;
====Les droits des personnes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité ne doit pas porter atteinte aux croyances ni aux bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Toute publicité mensongère est interdite. L’affiche de film a essentiellement pour but d’attirer la curiosité du spectateur plutôt que de l’informer sur le contenu du produit, le film.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne l’affiche de film, le caractère mensonger serait davantage lié aux mentions obligatoires, plutôt qu’à la création publicitaire elle-même.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====L’ordre public====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est interdit de faire de la publicité pour certains produits et services tels que l’alcool, le tabac et les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale.&lt;br /&gt;
En principe, la publicité pour le tabac est  prohibée en France, sur tous les supports, peu important « les produits qui en font l’objet, dès lors qu’ils sont susceptibles de rappeler un produit du tabac (…) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La protection de l’affiche de film par le droit d’auteur=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle accorde à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle sur cette œuvre, du seul fait de sa création. Le droit de propriété incorporelle est exclusif et opposable à tous. Il « comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d’auteur sur l’œuvre publicitaire de commande==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L. 112-1, seront protégées par les droits des auteurs toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le critère déterminant pour être élu œuvre de l’esprit est l’originalité. L’œuvre publicitaire de commande doit être originale, autrement dit être une émanation de la personnalité de l’auteur. Si la forme concrète qu’elle revêt est indispensable, la protection par le droit d’auteur ne dépend aucunement du mérite de l’œuvre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moral &amp;lt;ref&amp;gt;http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4A88F5FCF3DD0747E81C6EC1DFAE4F38.tpdjo10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161636&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006069414&amp;amp;dateTexte=20100605&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
assure le respect du nom, de la qualité de l’auteur ainsi que le respect de son œuvre. L’auteur jouit du droit de divulguer son œuvre au moment où il le souhaite et du droit de retrait/repentir, qui consiste à retire son œuvre du commerce à certaines conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce à la couverture des droits patrimoniaux , l’auteur va percevoir des revenus sur l’exploitation de son œuvre. Le droit d’exploiter l’œuvre est composé du droit de représentation et du droit d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La cession des droits d’auteur== &lt;br /&gt;
===Le contrat de cession===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle encadre le contrat de commande en publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il dispose que : « Dans le cas d'une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support ». Pour qu’il y ait cession, des clauses de cession comportant des mentions obligatoires sont rédigées dans le contrat de commande. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
« Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des œuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le producteur est celui qui commande l'œuvre, autrement dit l’annonceur, et l'auteur est le plus souvent l’agence de publicité. Celle-ci devra se préoccuper d’obtenir la cession des droits du ou des salariés auteur(s) de l’affiche du film.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La contrefaçon===&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Tout usage d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur ou de son éditeur constitue le délit de contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. &lt;br /&gt;
« La contrefaçon est caractérisé indépendamment de toute mauvaise foi ou faute par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. La contrefaçon intéresse aussi bien les droits patrimoniaux que le droit moral. » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la cession des droits de l’auteur n’a pas lieu dans les formes prévues par le CPI, l’annonceur ne peut exploiter l’œuvre. A défaut d’autorisation, si l’annonceur décide d’exploiter l’œuvre par représentation ou par un autre mode, il y a délit de contrefaçon.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La sanction prévue pour le délit de contrefaçon commis en France, pour des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, est de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le droit de l’affichage=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’affichage est réglementé par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 (JO 19 juillet 1985) et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (JO 3 février 1995). Ce texte a été intégré au Code de l’environnement, modifié lui-même par une ordonnance du 14 novembre 2004 . Certaines dispositions du Code de la route trouvent également à s’appliquer, il s’agit des articles R.418-1 à R.418-9.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En matière d’affichage, selon l’article 3 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (article L.581-3 du Code de l’environnement), « constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images, étant assimilées à des publicités ». Etant précisé que plusieurs textes donnent une définition de la publicité mais qu’il n’y a pas d’uniformisation autour d’une définition légale. &lt;br /&gt;
Il faut donc relever au sein du droit de l’affichage, les règles spécifiquement établies pour la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l’affichage se divise en deux régimes : un régime national et un régime local. La publicité est donc réglementée à ces deux niveaux. Toutes les formes de publicité sont soumises à un régime commun. Mais, il existe aussi des règles spécifiques selon la forme de la publicité, les différents supports (il peut s’agir de « dispositifs muraux, véhicules terrestres, dispositifs éclairés, etc. »), et selon les zones de l’affichage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime national de l’affichage== &lt;br /&gt;
===Les dispositions communes à toutes les formes de publicité===&lt;br /&gt;
====La mesure d’information traduite par des mentions obligatoires====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 581-5 du Code de l’environnement ( l’article 5 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979) dispose que « toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer », autrement dit l’annonceur. Ce dernier doit également obtenir l’autorisation écrite du propriétaire des lieux sur lesquels il appose cette publicité, comme le précise l’article L.581-24 du code précité. Il doit enfin envoyer au maire (et au Préfet) une déclaration préalable pour toute installation ou modification d’un dispositif. Il s’agit donc, dans ce cas, d’un système simplement déclaratif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Les emplacements soumis à la prohibition de l’affichage publicitaire==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la mesure où la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 vise à assurer la protection du cadre de vie, les dispositions communes à toutes les formes de publicité correspondent pour l’essentiel à « des interdictions visant à protéger soit le patrimoine naturel ou culturel, soit plus largement le paysage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au regard de l’impératif d’assurer la sécurité routière, est interdite :&lt;br /&gt;
*toute publicité placée sur des signaux réglementaires et leurs supports ou tout autre équipement de circulation routière&lt;br /&gt;
*toute publicité de nature soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du patrimoine naturel et culturel=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L581-4 du Code de l’environnement interdit de manière absolue la publicité dans les emplacements suivants :&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire&lt;br /&gt;
*Sur les monuments naturels et dans les sites classés &lt;br /&gt;
*Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles&lt;br /&gt;
*Sur les arbres&lt;br /&gt;
*Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, après désignation par arrêté municipal ou préfectoral selon l’article 4 de la loi L. n°79-1150 du 29 décembre 1979 ;&lt;br /&gt;
Des interdictions relatives s’ajoutent à ces interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L581-8 du code la publicité est interdite à l’intérieur des agglomérations : &lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;&lt;br /&gt;
*Dans les secteurs sauvegardés ;&lt;br /&gt;
*Dans les parcs naturels régionaux ;&lt;br /&gt;
*Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.&lt;br /&gt;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte.&lt;br /&gt;
L’interdiction d’afficher de la publicité à l’intérieur des agglomérations concerne d’autres emplacements : &lt;br /&gt;
*Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;&lt;br /&gt;
*A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ;&lt;br /&gt;
*Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette interdiction fait l’objet de dérogations dans les ca suivants :&lt;br /&gt;
*par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9.&lt;br /&gt;
*par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés, de manière exceptionnelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, &lt;br /&gt;
Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=====La protection du paysage=====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection du paysage est plus largement assurée d’une part par l’interdiction de l’article L581-7 du Code de l’environnement qui pose le principe suivant : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » . &lt;br /&gt;
La clé permettant d’appliquer cette interdiction est la notion d’agglomération qu’il importe de préciser.&lt;br /&gt;
C’est l’article R110-2 du Code de la route qui définit ce qu’il faut entendre par le terme « agglomération ». Il s’agit d’un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». L’article R.411-2 du même code précise que « les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’ « espace où sont groupés des immeubles bâtis rapprochés », ne coïncide pas nécessairement avec la place occupée par les panneaux d’entrée et de sortie, « notamment lorsque l’urbanisation s’accroît sans que le maire en tire les conséquences ou, comme il arrive parfois, lorsque l’autorité locale n’a pas délimité l’agglomération par la pose des panneaux (CE, 28 septembre 1998, Sté Afficaen, RJE 2000) ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon le Conseil d’Etat, la place occupée par les panneaux d’entrée et de sortie « prévaut en l’absence de toute contestation, mais qu’il est loisible, à l’afficheur  de démontrer, photographies à l’appui, que si la publicité litigieuse a été installée au-delà des panneaux signalant la sortie de l’agglomération, elle se trouve cependant dans un lieu répondant au critère matériel de celle-ci, parce que compris dans un espace constitué d’immeubles bâtis rapprochés (CE section, 02 mars 1990, Sté Publi-System) ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des zones de publicité autorisée (ZPA) peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des groupements d’habitation qui ne sont pas pour autant des agglomérations au sens précédemment indiqué&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les dispositions spécifiques à la publicité non lumineuse dans les agglomérations===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L581-9 du code de l’environnement dispose que « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité non lumineuse murale====&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est entendue par opposition à la publicité lumineuse définie à l’article R581-14 du code. « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet, par exemple des « tubes néons, diodes ». La publicité des affiches éclairées par projection ou transparence est assimilée à de la publicité non lumineuse ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (article R581-12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité murale est celle apposée sur un mur d’habitation à condition qu’il soit aveugle, c’est-à-dire qu’il ne comporte pas d’ouvertures sauf si elles sont de tailles réduites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération à des emplacements déterminés aux articles R581-8&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E752BA42DC040340C955A597E298D61B.tpdjo10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195508&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;amp;dateTexte=20100606&amp;lt;/ref&amp;gt; et R581-9 du Code de l’Environnement et doit s’insérer dans des dimensions précises. La publicité non lumineuse ne peut être apposée :&lt;br /&gt;
#Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;&lt;br /&gt;
#Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;&lt;br /&gt;
#Sur les murs de cimetière et de jardin public.&lt;br /&gt;
En outre, la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les articles R581-10 et R581-11 du code soumettent la publicité non lumineuse à des règles d’implantation et de superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article R581-13 du code interdit l’apposition d’une publicité non lumineuse sur un mur « sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====La publicité sur mobilier urbain====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mobilier urbain a été défini par le doyen Auby comme l’ensemble des installations implantées sur la voie publique à des fins de signalisation (nom des rues, indications de direction, etc.) ou encore à des fins de commodités diverses pour les usagers des voies (horloges, abris pour les usagers de service de transport, plans des villes ou quartiers, corbeilles à papier, challets de nécessité, (AJDA 1983 p.193).&lt;br /&gt;
La catégorie des mobiliers urbains pouvant recevoir de la publicité non lumineuse ou assimilée comprend les abris destinés au public, les kiosques à journaux, les colonnes et mâts porte-affiches ainsi que le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local.&lt;br /&gt;
Les dispositions des articles R 581-27 à R 581-31 du code de l’environnement  précisent les superficies, les types de messages associés à certains supports. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le régime local de l’affichage==&lt;br /&gt;
===Les différentes zones de publicité===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réglementation locale de l’affichage prévoit l’institution de plusieurs zones dans lesquelles la publicité sera soumise à des règles distinctes selon la nature de la zone considérée, qu’il s’agisse de la zone de publicité restreinte, de la zone de publicité élargie et de la zone de publicité autorisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les zones de publicité restreinte (ZPR) sont prévues à l’article 581-11&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195511&amp;amp;cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;amp;dateTexte=20100606&amp;lt;/ref&amp;gt; du Code de l’environnement. L’acte instituant une ZPR y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles résultant du régime national. Comme l’a indiqué à maintes reprises le Conseil d’Etat et notamment dans l’arrêt Commune du Grand-Quevilly en date du 13 novembre 1997, le maire dispose, dans la fixation du régime de la publicité dans les ZPR, « d’un large pouvoir de règlementation  ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge administratif a eu l’occasion de préciser que « l’institution de ZPR n’implique pas nécessairement que la commune [ait] un patrimoine culturel ou naturel remarquable à sauvegarder&amp;lt;ref&amp;gt;Une agglomération ne présentant aucun caractère particulier peut donc les accueillir, CE, 31.07.1996, Commune de Quetigny, JCP 1997 II n°22 770, note J.-Ph. Strebbler.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Le régime applicable dans ces zones doit avoir pour objectif principal la protection du cadre de vie&amp;lt;ref&amp;gt;TA Pau, 18.03.1994, Commune d’Anglet, req n°93/1292&amp;lt;/ref&amp;gt;. Mais rien n’empêche que s’ajoutent, à titre d’accessoire, des motifs de sécurité de la circulation routière &amp;lt;ref&amp;gt;CE, 10.11.1997, Commune du Grand-Quevilly, précité&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les lieux visés à l’article L.581-43 II du code, il est possible d’instituer des zones de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l’animation des lieux considérés. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La zone de publicité autorisée (ZPA) est une zone dans laquelle la publicité est soumise à un régime spécifique : elle admet la publicité dans des lieux où normalement elle est interdite, à savoir hors agglomération. &lt;br /&gt;
L’article L.581-7 du code précise que les ZPA peuvent être instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou des groupements d’habitations tels les lieux-dits qui ne sont pas pour autant des agglomérations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les infractions au droit de l’affichage===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions peuvent être de nature administrative (articles L581-26 à L581-33  du code l’environnement) ou de nature pénale articles L581-34 à L581-45 ). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes de références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de l’affichage, Philipe ZAVOLI, La Justice au quotidien, Collection dirigée  par Jean-Paul Céré, l’Harmattan, 18-28 et p ; 40 à 69&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kelly CG</name></author>	</entry>

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