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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
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				<updated>2008-06-16T13:47:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* La publicité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Évolution à l’échelle du droit public==&lt;br /&gt;
'''À partir de 1964''', autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en '''1986''' (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la '''loi du 31 décembre 2003''' portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation ('''loi du 30 décembre 2004''' portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
'''Depuis 1968''', dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du '''1er août 2000''' (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Aujourd'hui''', le Président Nicolas Sarkozy, souhaite réformer le secteur de l'audiovisuel public. &lt;br /&gt;
Et selon les dernières propositions de la commission Copé, dès '''le 1er septembre 2009''', la publicité serait supprimée sur toutes les antennes de France Télévisions après 20H. &lt;br /&gt;
Dans un deuxième temps, dès '''le 1er janvier 2012''', la publicité serait totalement supprimée. Seuls le parrainage, la publicité dans les régions et la pub dans les sites internet seraient conservés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Cette suppression souhaitée de la publicité dans le secteur public audiovisuel''' devrait être compenser, par exemple, par une fiscalisation modeste d’Internet et de la téléphonie mobile. Le ministre, Jean-François Copé, précise, par ailleurs, qu’il n’y aurait aucun « risque financier » pour France Télévisions dont les financements resteront garanti par l’Etat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T16:34:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==les droit d'auteur de l'agent public==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==les droits d'auteur de l'agents public universitaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==les droits d'auteur de l'agent public en matière de logiciels et de brevets==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:33:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droit d'auteur de l'agent public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==les droit d'auteur de l'agent public==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur de l'agents public universitaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur de l'agent public en matière de logiciel et de brevet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T16:31:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droit d'auteurs de l'agent public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droit d'auteur de l'agent public==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur de l'agents public universitaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur de l'agent public en matière de logiciel et de brevet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:31:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droit d'auteurs de l'agent public==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur de l'agents public universitaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les droits d'auteur de l'agent public en matière de logiciel et de brevet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:26:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T16:21:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:20:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteur des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:20:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T16:17:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*'''L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle'''&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
'''*L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
*s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
*Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont '''les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2''' qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour preuve '''l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles''' a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
'''L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. '''D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle''', toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:13:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : '''un''' '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
	L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
•	s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
•	Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. Ce sont les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2 qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. Pour preuve l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)</id>
		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droits_d%27auteur_des_agents_publics_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:13:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). &lt;br /&gt;
Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : un '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
	L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
•	s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
•	Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. Ce sont les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2 qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. Pour preuve l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<title>Droits d'auteur des agents publics (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T16:12:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : Nouvelle page :   Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’a...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pendant longtemps, la situation des salariés du secteur public était tout autre et, hormis pour les logiciels, il n’existait aucune position spécifique relative au droit d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, en l’absence de tout texte, c’est tout d’abord le Conseil d’Etat, saisi par deux fois d’une demande du gouvernement, qui, par avis, fixa les règles applicables ('''1'''). Aujourd’hui c’est '''la loi DAVSI du 1er août 2006''' qui réglemente le statut des agents publics ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : des règles fixées par avis du Conseil d’Etat=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En l’absence de règles relatives aux droit d’auteur des agents publics, le Conseil d’Etat rend deux avis : un '''le 14 mars 1958 et un autre le 21 novembre 1972''', plus connu sous le nom '''avis OFRATEM'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon ces avis, les droits que les fonctionnaires tirent de leur statut sont toujours limités par la nécessité du service. Cette nécessité suppose que l’administration soit investie des droits d’auteurs sur les œuvres de l’esprit, telles qu’elles sont définies par la loi, ainsi que des droits sur les œuvres dont la création fait l’objet même du service.&lt;br /&gt;
En application de cette règle, il apparaît donc que, les droits sur les œuvres crées par le fonctionnaire, dans le cadre de l’exécution du service public, appartiennent à l’Etat, et exclut ainsi toute application du Code de la propriété intellectuelle dans les relations entre l’Etat et ses agents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques années plus tard, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose, dans '''un avis du 20 décembre 2001''', une modification du Code de la propriété intellectuelle, visant à mettre un terme à l’ambiguïté de la situation secteur public par rapport au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aux termes de cet avis, il a été proposé que le droit d’exploitation d’une œuvre crée par un agent public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur, est par le seul effet de la création cédé à l’employeur dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de service public à condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Dans ce cas, en effet, l’employeur dispose d’un droit de préférence dont les conditions d’exercice sont fixés par décret pris en Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les droits d’auteurs des agents publics : une réglementation fixée par la loi DAVSI du 1er août 2006=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La loi DAVSI''' est donc venue mettre un terme à la divergence de régime entre le secteur privé et le secteur public.&lt;br /&gt;
Le principe est maintenant que l’agent public demeure propriétaire des ses créations intellectuelles. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle''' dispose que '''''« sous les mêmes réserves il n’est pas non plus dérogé à la jouissance du droit reconnu lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est l’agent de l’Etat d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante doté de la personnalité morale ou de la banque de France. »'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce nouveau principe demeure encadré par certaines exceptions :&lt;br /&gt;
*L’article L 131-3-1 du Code de la propriété intellectuelle&lt;br /&gt;
Cet article dispose que si les droits patrimoniaux naissent effectivement sur la tête des agents publics, ils sont en revanche cédés de plein droit à l’employeur pour ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public.&lt;br /&gt;
Ainsi le droit d’exploitation d’une œuvre créée par un agent de l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, est dès la création cédé de plein droit à l’Etat dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de missions de service public. Ceci implique notamment que les fonctionnaires ont l’aptitude pour poursuivre une exploitation commerciale de leurs œuvres hors missions de services publics mais sous réserve d’un droit de préférence organisé au bénéfice de l’Etat.&lt;br /&gt;
L’alinéa 2 de ce nouveau texte, dispose que le droit de préférence n’est pas applicable dans les cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé. Et lorsque l’œuvre fera l’objet d’une exploitation dans le cadre de la mission de service public, la réforme opérée en 2006 prévoit que pour les agents publics des règles d’intéressements seront fixés par décret pris au Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
	L’article L 121-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de divulgation reconnu à l’agent public qui a créée l’œuvre de l’esprit, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent public et dans le respect de celles que régissent dans l’organisation la fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploi.&lt;br /&gt;
En conséquence l’agent public ne peut :&lt;br /&gt;
•	s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique dès lors que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation.&lt;br /&gt;
•	Il ne peut pas non plus exercer son droit de retrait ou de repentir sauf accord préalable de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les agents publics universitaires sont exclus de ce système dans le but de préserver, voir d’encourager, la liberté scientifique et la liberté de recherche. Ce sont les articles L 111-1 alinéa 3 et L 131-3-1 alinéa 2 qui isolent les universitaires et l’ensemble des fonctionnaires travaillent sous un contrôle préalable de leur autorité scientifique.&lt;br /&gt;
Pour ces fonctionnaires, par conséquent, il devrait y avoir une stricte application du droit commun mais malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la jurisprudence ne va pas toujours en ce sens. Pour preuve l’arrêt du 15 mars 2007 de la Cour d’appel administrative de Versailles a retenu une solution totalement inverse pour le cas d’un enseignement qui avait fait réaliser, de sa propre initiative, une version polycopiée de son cours oral en estimant que c’était l’université qui était titulaire des droits d’auteurs sur le polycopié en cause. Le juge, après avoir écarté la loi 2006 DAVSI, a considéré que le cours polycopié reposait sur le cours oral dispensé par l’enseignant dans le cadre de son activité, qu’il devait ainsi être regardé comme faisant parti par nature du cours qu’il avait assuré et que, par conséquent, les droits sur cet ouvrage était transférés à l’université sans aucun contrat spécifique ne soit nécessaire.&lt;br /&gt;
Or, avec la loi DAVSI, une telle solution ne devrait plus être possible d’autant que la réforme de l’université visant à une meilleure autonomie a permis de rendre de manière définitive la liberté d’auteur aux enseignants chercheurs universitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au-delà de l’harmonisation secteur public et secteur privé, une place appart est réservée aux logiciels.&lt;br /&gt;
L’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que leurs documentations crées par un ou plusieurs employés, dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions de leur employeur, sont transférés à ce même employeur. Ce transfère s’applique même si une personne travail chez lui ou en dehors des heures de travail. &lt;br /&gt;
Un salarié ne peut revendiquer de droits que sur les seuls logiciels qu’il aura créer avant de rejoindre son premier employeur ainsi que, sur les seuls logiciels crées hors cadre de son activité professionnelle.&lt;br /&gt;
Cette règle applicable pour les logiciels s’applique aux agents de l’Etat, des collectivités publics et établissement public à caractère administratif.&lt;br /&gt;
A l’expiration éventuelle de son contrat de travail même en l’absence de tout engagement le salarié demeure tenu à une obligation de discrétion à l’égard de l’information dont il aura eu connaissance dans le cadre de son ancien travail. Sous réserve toutefois, qu’il est admis que l’ancien salarié peut utiliser son savoir-faire, son expérience acquise, au cours de son ancien travail, sauf à commettre un acte avéré de concurrence déloyale, par exemple, en mettant au point un logiciel en utilisant différents documents qui avaient été confiés au salarié dans le cadre d’un précédent emploi.&lt;br /&gt;
La solution est identique en matière de brevet. D’après l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, toute invention faite par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant missions inventives, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiés, appartient à l’employeur sous réserve de rémunération complémentaire à verser au salarié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T16:01:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* La publicité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Évolution à l’échelle du droit public==&lt;br /&gt;
'''À partir de 1964''', autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en '''1986''' (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la '''loi du 31 décembre 2003''' portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation ('''loi du 30 décembre 2004''' portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
'''Depuis 1968''', dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du '''1er août 2000''' (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T16:00:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* La redevance */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Évolution à l’échelle du droit public==&lt;br /&gt;
'''À partir de 1964''', autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en '''1986''' (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la '''loi du 31 décembre 2003''' portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation ('''loi du 30 décembre 2004''' portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:59:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Évolution à l’échelle du droit public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Évolution à l’échelle du droit public==&lt;br /&gt;
'''À partir de 1964''', autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en '''1986''' (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:57:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Evolution à l’échelle du droit public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Évolution à l’échelle du droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:55:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* L’évolution de l’échelle de droit public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolution à l’échelle du droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:54:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* ressources propres */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:54:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* la problématique du financement mixte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==La problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:53:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:52:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ''la loi du 30 septembre 1986'' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:51:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit de la télévision (fr)|Droit de la télévision]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de la télévision (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En novembre 2005''', Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''«&amp;amp;nbsp;''la télévision publique est soumise à une injonction contradictoire&amp;amp;nbsp;: on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management''&amp;amp;nbsp;».''' &lt;br /&gt;
En effet, le «&amp;amp;nbsp;''paysage audiovisuel français''&amp;amp;nbsp;» est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs&amp;amp;nbsp;: public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ''la loi du 30 septembre 1986'' relative à la liberté de communication&amp;lt;ref&amp;gt;[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=&amp;amp;fastPos=1&amp;amp;fastReqId=51669658&amp;amp;oldAction=rechTexte Loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512205&amp;amp;dateTexte=20080129 version consolidée])&amp;amp;nbsp;: [[Journal officiel de la République française|JORF]] du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;octobre 1986,  p.&amp;amp;nbsp;11755&amp;lt;/ref&amp;gt; qui sert de texte de référence. Cette [[loi(fr)|loi(fr)]] précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’[[État (fr)|État]] ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de [[service public (fr)|service public]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Évolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d'''[[ordre public (fr)|ordre public]]'', de ''[[service public (fr)|service public]]'' et de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de ''[[domanialité publique (fr)|domanialité publique]]'' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
À partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en ''[[mission de service public (fr)|mission de service public]]'' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000'''&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:MCCX9800149L|Loi n°2000-719 du 1&amp;lt;SUP&amp;gt;er&amp;lt;/SUP&amp;gt;&amp;amp;nbsp;août 2000 modifiant la loi n°&amp;amp;nbsp;86-1067 du 30&amp;amp;nbsp;septembre 1986 relative à la liberté de communication]]&amp;amp;nbsp;: JORF n°&amp;amp;nbsp;177 du 2&amp;amp;nbsp;août 2000, p.&amp;amp;nbsp;11903&amp;lt;/ref&amp;gt;, de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’État, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du [[Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (fr)|Conseil Supérieur de l’Audiovisuel]] ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le [[conseil d’administration (fr)|conseil d’administration]] du groupe comprend 14 membres dont&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*2 parlementaires, un faisant parti de l’[[Assemblée nationale (fr)|Assemblée nationale]] et l’autre du [[Sénat (fr)|Sénat]],&lt;br /&gt;
*5 représentants de l’État,&lt;br /&gt;
*5 personnes qualifiées nommées par le CSA et&lt;br /&gt;
*2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6&amp;amp;nbsp;juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la ''holding France télévision'', le secteur public télévisuel est constituée&amp;amp;nbsp;:&lt;br /&gt;
*de la chaîne culturelle '''ARTE''', issue du '''traité du 2 octobre 1990'''&amp;lt;ref&amp;gt;Traité du 2 octobre 1990 entre la République française et les lander de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la ville libre hanséatique de Brème, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, dit «&amp;amp;nbsp;instituant une chaîne culturelle européenne&amp;amp;nbsp;»&amp;amp;nbsp;: [[JORF:MAEJ9230031D|Décret no 92-805 du 19 août 1992 portant publication du traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre hanséatique de Brême, de la Ville libre hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne, signé à Berlin le 2 octobre 1990]] ''in extenso''&amp;amp;nbsp;: O.N.U., vol. 1705, p. 9&amp;amp;nbsp;; JORF n°&amp;amp;nbsp;193 du 21&amp;amp;nbsp;août 1992, p.&amp;amp;nbsp;11375.&lt;br /&gt;
Loi ratifiée par la [[JORF:MAEX9100008L|loi n°&amp;amp;nbsp;91-594 du 25&amp;amp;nbsp;juin 1991 autorisant la ratification d'un traité entre la République française et les Laender de Bade-Wurtemberg, de l'Etat libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne]]&amp;amp;nbsp;: JOFR du 27&amp;amp;nbsp;juin 1991, p.&amp;amp;nbsp;8272&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
*de '''la chaîne parlementaire''' (LCP), détenue et autocontrôlé par les deux assemblées&amp;amp;nbsp;;&lt;br /&gt;
*de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique, et&lt;br /&gt;
*la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en ''streaming'' depuis le 6&amp;amp;nbsp;décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’État, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’État, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’[[Institut national de l’audiovisuel (fr)|Institut national de l’audiovisuel]] ('''INA''') et [[Télédiffusion de France (fr)|Télédiffusion de France]] ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’État s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{Moteur (fr)|secteur public de la communication audiovisuelle}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T15:50:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national ('''1'''), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations ('''2''').&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par '''l’article 227-24 du Code pénal''' et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais l’énoncé des '''compétences de police administrative générale''' est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de '''l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958.''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La Jurisprudence « ''Société les films Lutétia'' »''' énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp '''CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi dans une décision du '''Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973''', '''''Chambre syndical des producteurs de films français''''', le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « ''toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… »''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre, jusqu’à peut être rendre inutile le maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:48:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par '''l’article 227-24 du Code pénal''' et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais l’énoncé des '''compétences de police administrative générale''' est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de '''l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958.''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La Jurisprudence « ''Société les films Lutétia'' »''' énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp '''CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi dans une décision du '''Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973''', '''''Chambre syndical des producteurs de films français''''', le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « ''toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… »''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre, jusqu’à peut être rendre inutile le maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T15:41:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par '''l’article 227-24 du Code pénal''' et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais l’énoncé des '''compétences de police administrative générale''' est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de '''l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958.''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La Jurisprudence « ''Société les films Lutétia'' »''' énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp '''CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi dans une décision du '''Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973''', '''''Chambre syndical des producteurs de films français''''', le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « ''toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… »''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre, jusqu’à peut être rendre inutile le maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:39:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* le pouvoir du maire en matière cinématographique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par '''l’article 227-24 du Code pénal''' et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais l’énoncé des '''compétences de police administrative générale''' est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de '''l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958.''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La Jurisprudence « ''Société les films Lutétia'' »''' énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:38:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* le pouvoir du maire en matière cinématographique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par '''l’article 227-24 du Code pénal''' et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais l’énoncé des '''compétences de police administrative générale''' est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de '''l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958.''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''La Jurisprudence « ''Société les films Lutétia'' »''' énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:35:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par '''l’article 227-24 du Code pénal''' et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:34:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un '''arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat''', ''ministre de L’information contre Société Rome Films'', qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « ''la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression''.» &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …''rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».''Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:32:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* L’établissement d’une commission de contrôle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, le ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. C’est un arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, ministre de L’information contre Société Rome Films qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression.» &lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T15:31:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* L’établissement d’une commission de contrôle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec '''le décret du 18 janvier 1961'''. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « ''Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot'' » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, la ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. C’est un arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, ministre de L’information contre Société Rome Films qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression.» &lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:29:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* L’établissement d’une commission de contrôle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dès juin 1916''', un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
'''En 1936''', les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
'''L’ordonnance du 3 mai 1945''' transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec le décret du 18 janvier 1961. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, '''le décret de 1961''' accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
'''Un décret du 5 décembre 2003''', renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, la ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. C’est un arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, ministre de L’information contre Société Rome Films qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression.» &lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T15:29:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* une police spéciale confiée au Ministre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. &lt;br /&gt;
C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon '''l’ordonnance du 3 mai 1945''', complétée par le '''décret du 23 février 1990''', le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
*une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
*un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
*une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, '''le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001''', en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« ''interdiction aux moins de seize ans'' »  du film de Virginie Despentes « ''Baise-moi'' », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté '''une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans''', adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
'''En décembre 2002''', un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi '''le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990''' pris pour application des '''articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques''' ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  '''Art.3-1- La commission''' peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à '''l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée'''.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès juin 1916, un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
En 1936, les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
L’ordonnance du 3 mai 1945 transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec le décret du 18 janvier 1961. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le décret de 1961 accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
Un décret du 5 décembre 2003, renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, la ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. C’est un arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, ministre de L’information contre Société Rome Films qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression.» &lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)"/>
				<updated>2008-03-11T15:17:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Une régulation morale : l’affaire d’une police locale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon l’ordonnance du 3 mai 1945, complétée par le décret du 23 février 1990, le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
-	une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
-	une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
-	un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
-	une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001, en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« interdiction aux moins de seize ans »  du film de Virginie Despentes « Baise-moi », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans, adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
En décembre 2002, un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  Art.3-1- La commission peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès juin 1916, un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
En 1936, les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
L’ordonnance du 3 mai 1945 transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec le décret du 18 janvier 1961. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le décret de 1961 accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
Un décret du 5 décembre 2003, renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, la ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. C’est un arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, ministre de L’information contre Société Rome Films qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression.» &lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Pouvoir_de_police_en_mati%C3%A8re_cin%C3%A9matographique_(fr)</id>
		<title>Pouvoir de police en matière cinématographique (fr)</title>
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				<updated>2008-03-11T15:15:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : Nouvelle page : LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE  Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;LES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE CINÉMATOGRAPHIQUE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. &lt;br /&gt;
Concernant l’exploitation du film, sa projection dans une salle réunit de nombreux spectateurs ; l’ordre public est, de ce fait,  directement intéressé. Ainsi lois et règlement de police s’applique au spectacle.&lt;br /&gt;
Les autorités locales, au-delà d’un « lissage » national (I), sont également impliquées dans la régulation de l’expression cinématographique. En effet, les maires ont pris l’habitude d’user de leurs pouvoirs de police administrative pour limiter des projections heurtant la sensibilité particulière de « leurs » populations (II).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La régulation « morale » en matière cinématographique : l’affaire de l’État=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==une police spéciale confiée au Ministre==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le plan juridique, la détermination de ce qui est moralement admissible au cinéma n’a pas à être, dans un pays unitaire, différent sur toutes les parties du territoire de l’Etat. C’est pourquoi la police spéciale en matière cinématographique est tout d’abord confiée au Ministre. Le ministre chargé du cinéma est le ministre de la Culture (Christine Albanel), et non celui de l’Intérieur.&lt;br /&gt;
Le ministre de la Culture dispose de la compétence de donner ou de refuser deux visas : le premier conditionne l’exportation du film et le second son exploitation.&lt;br /&gt;
Selon l’ordonnance du 3 mai 1945, complétée par le décret du 23 février 1990, le Ministre dispose d’une palette de choix : il peut soit accorder une autorisation pour tous publics soit limiter la projection. Dans ce cas, il pouvait prononcer soit :&lt;br /&gt;
-	une interdiction aux mineurs de 12 ans,&lt;br /&gt;
-	une interdiction aux mineurs de 16 ans,&lt;br /&gt;
-	un classement « X » en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence,&lt;br /&gt;
-	une interdiction totale&lt;br /&gt;
Depuis peu le choix à été complété, le décret n°2001-618 du 12 juillet 2001, en réaction à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’« interdiction aux moins de seize ans »  du film de Virginie Despentes « Baise-moi », qui promettait celui-ci aux seuls salles « X », a ajouté une possibilité d’interdiction aux moins de dix-huit ans, adoptable à la majorité absolue des membres de la commission compétente.&lt;br /&gt;
En décembre 2002, un rapport commandé par le gouvernement à Brigitte Kriegel, préconise une plus grande sévérité dans la régulation des médias en matière de bonnes mœurs.&lt;br /&gt;
Ainsi le décret n°2003-1163 du 4 décembre 2003 modifiant le décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour application des articles 19 à 22 du Code de l’industrie cinématographiques ajoute une possibilité de classement en « interdiction au moins de dix-huit ans » à la majorité simple : «  Art.3-1- La commission peut également proposer au ministre chargé de la Culture une mesure d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les œuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l’article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée.»&lt;br /&gt;
Comme décrit ci-dessus, le ministre ne statue donc pas seul, mais il doit consulter une commission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’établissement d’une commission de contrôle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès juin 1916, un arrêté émanant du Ministre, institua une commission chargée de l’examen et du contrôle des films, et autorisée à délivrer les cartes permettant leur diffusion en France.&lt;br /&gt;
En 1936, les pouvoirs de la commission furent élargis : elle accordait désormais le visa de représentation en fonction d’un certains nombres de critères comme l’intérêt national, l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et le respect des traditions nationales.&lt;br /&gt;
L’ordonnance du 3 mai 1945 transforma la composition de la commission de contrôle en prévoyant que celle-ci  serait dorénavant composée d’un nombre égal de professionnels du cinéma et de représentant du ministère. Cependant, ce système paritaire provoquait de nombreux blocages, une réforme intervint donc avec le décret du 18 janvier 1961. Depuis à ces deux groupes de membres se sont ajoutés des représentants des ministères de la Justice, de l’Education nationale, de la Santé publique, et des représentants d’usagers.&lt;br /&gt;
Par ailleurs, le décret de 1961 accrut la censure en exigeant que les projets de films de long métrage obtiennent un avis préalable de la part de la commission, suivi d’une autorisation de tournage délivrée exclusivement par le Centre national de la cinématographie.&lt;br /&gt;
Un décret du 5 décembre 2003, renforce la représentation des associations familiales et des médecins au détriment des experts de l’Education nationale et de la Jeunesse. On compte aussi un représentant de plus des métiers du cinéma.&lt;br /&gt;
Le ministre peut ne pas suivre l’avis de la Commission. Ainsi, le film de Jacques Rivette intitulé « Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot » a fait l’objet d’une interdiction par le secrétaire d’Etat à l’Information en 1966, alors que la commission avait émis un avis favorable à son exploitation. Toutefois, si le ministre prend une mesure plus sévère il doit demander une seconde vision par la Commission&lt;br /&gt;
Dans tout les cas, la ministre doit motiver sa décision. C’est cette motivation qui facilite est permet un contrôle par le Conseil d’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Une police spéciale soumise au contrôle de proportionnalité du Conseil d’Etat==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un premier temps, le contrôle par le Conseil d’Etat de décisions en matière cinématographique ne fut qu’un contrôle minimum. C’est un arrêt rendu le 24 janvier 1975 par l’Assemblée du Conseil d’Etat, ministre de L’information contre Société Rome Films qui contribue au passage d’un contrôle restreint à un contrôle « normal ». Le juge prend soin de préciser que le ministre doit tenir compte de « la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression.» &lt;br /&gt;
Le contrôle devient donc un contrôle de proportionnalité : le juge doit « …rechercher si le film qui a fait l’objet de la décision contestée devant elle est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
Le Conseil d’Etat procède à la conciliation entre les « intérêts généraux dont le ministre de la Culture » a la charge – dont la protection des mineurs face aux messages pornographiques mentionnée par l’article 227-24 du Code pénal et « le respect dû aux libertés publiques ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le visa, émanant du ministre de la Culture, n’empêche cependant pas le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’interdire la projection d’un film pour des motifs d’ordre public.&lt;br /&gt;
Ce sont notamment, les pressions de certaines parties de la population qui aboutissent à faire des maires les arbitres de la morale ou du bon goût.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une régulation morale : l’affaire d’une police locale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le pouvoir du maire en matière cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aucun texte ne prévoit ce que certains auteurs nomment la « censure locale » qu’exercent les maires. Mais l’énoncé des compétences de police administrative générale est suffisamment flou pour permettre leur usage en matière cinématographique. &lt;br /&gt;
Ainsi le Conseil d’Etat l’a reconnu dès que le problème lui a été déféré, en particulier à propos de l’interdiction du film «  le feu dans la peau » par le maire de Nice en 1958. &lt;br /&gt;
La Jurisprudence « Société les films Lutétia » énonce clairement que le maire conserve la possibilité de limiter, voire d’interdire, l’exploitation sur le territoire de sa commune d’un film, même si le ministre à délivré à celui-ci le visa d’exploitation sans aucune restriction.&lt;br /&gt;
Les motifs de la limitation du maire n’ont donc pas à être les mêmes que ceux qui on été à même d’inspirer un refus de visa.&lt;br /&gt;
Ce pouvoir du maire est lié à la protection de l’ordre public et, ce sont les risques de survenance de « troubles sérieux » , susceptibles de se produire en raison de l’exploitation d’un film, qui sont en mesure de légitimer la limitation.&lt;br /&gt;
Mais la question de l’expression cinématographique n’est pas seulement culturelle : la liberté cinématographique est aussi une liberté économique, et la liberté de la concurrence et la liberté du commerce et de l’industrie sont ici concernées par des mesures que des minorités peuvent conduire un maire à prendre, quelque-fois à son corps défendant ou en tout cas contre sa conscience. ????&lt;br /&gt;
Mais le maire, parce que soumis, au contraire du ministre de la Culture, aux exigences de leur réélection éventuelle, cèdent beaucoup plus que lui aux pressions moralistes.&lt;br /&gt;
Ainsi à la suite de la jurisprudence Société les films Lutétia, la plupart des interdictions avaient en effet fait l’objet d’une validation par la juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==le juge, l’arbitre final de la liberté d’expression cinématographique==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’expression cinématographique a souvent été remise en cause par de nombreuse actions intentées par « l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française » liée au Front national. La lutte contre l’avortement ou la contraception, la défense d’une France traditionnelle, la défense des « valeurs judéo-chrétiennes et (de) la famille » ont par exemple motivé l’offensive, concertée sur plusieurs communes, en faveur de l’interdiction de l’affiche du film « Amen » de Constantin Costa-Gravas. Ainsi l’intervention du juge est dotant plus essentielle dans ces circonstances que son indépendance lui permet de s’abstraire autant que faire se peut des pressions de ce style.&lt;br /&gt;
Le juge ne peut refuser, pour l’expression cinématographique, d’assumer la fonction qu’il exerce pour la liberté de réunion. Pour ce faire, il est amené à privilégier les aspects du contrôle et les références les plus matériellement vérifiables.&lt;br /&gt;
Cf jp CE 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en-Provence&lt;br /&gt;
Il est admis généralement qu’en matière de police administrative le juge administratif n’aime pas les interdictions absolues. D’autre part, le fait qu’il existe une police spéciale étendue à tout le territoire qui s’exerce avant que les maires ne soient, le cas échéant, amenés à veiller à l’état moral de leurs populations, est en outre de nature à restreindre encore la tolérance du juge&lt;br /&gt;
 Ainsi dans une décision du Tribunal administratif d’Amiens rendue le 10 avril 1973, Chambre syndical des producteurs de films français, le juge y annule un acte du maire de Saint Quentin prohibant de manière générale « toute projection de films à caractère érotique, pornographique ou licencieux… ».&lt;br /&gt;
Le juge accepte en conséquence que des maires limitent, par exemple, l’accès des mineurs aux salles qui projettent le film litigieux, étant bien entendu que ces mesures, quoique moins radicales que l’interdiction, font désormais elles aussi l’objet d’un contrôle de proportionnalité.&lt;br /&gt;
A bien des égards, la police du maire peut à juste titre être vécue comme complémentaire de celle du ministre,  jusqu’à peut être rendre inutile la maintient d’un système d’autorisation préalable.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:05:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Le Secteur public de la communication audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:04:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Le Secteur public de la communication audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que'''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:04:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* la problématique du financement mixte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à '''l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne''' : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:03:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* la problématique du financement mixte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:02:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* la problématique du financement mixte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence ('''CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans''') tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la '''''« mission de service public »''''' est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:01:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
Ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T21:00:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Mais ces cahiers se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:58:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
En effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:58:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
en effet, il est difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
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				<updated>2008-01-28T20:57:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Secteur public et service public de la communication audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
Difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:55:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Les autres acteurs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel ('''INA''') et Télédiffusion de France ('''TDF'''), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
Difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:54:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Le secteur public de la radiophonie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par '''Radio France''', et d’autre part par '''Radio France internationale'''.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales, telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel (INA) et Télédiffusion de France (TDF), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
Difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:53:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Le secteur public télévisuel */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la '''loi du 1er août 2000''', de la '''holding France télévision''' ('''''France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO''''') chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ('''CSA'''). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle '''ARTE''' issue du '''traité du 2 octobre 1990''' ; de '''la chaîne parlementaire''' détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, '''TV5 Monde''', détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, '''France 24''', diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par Radio France, et d’autre part par Radio France internationale.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales,  telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel (INA) et Télédiffusion de France (TDF), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
Difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:48:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* L’évolution de l’échelle de droit public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en '''''« mission de service public »''''' et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la loi du 1er août 2000, de la holding France télévision (France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO) chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle ARTE issue du traité du 2 octobre 1990 ; de la chaîne parlementaire détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, TV5 Monde, détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, France 24, diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par Radio France, et d’autre part par Radio France internationale.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales,  telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel (INA) et Télédiffusion de France (TDF), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
Difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)</id>
		<title>Secteur public de la communication audiovisuelle (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Secteur_public_de_la_communication_audiovisuelle_(fr)"/>
				<updated>2008-01-28T20:47:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Line N : /* Le Secteur public de la communication audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En novembre 2005, Thierry Vedel, rédacteur du rapport sur la télévision en France, note que  '''''« La télévision publique est soumise à une injonction contradictoire : on attend d’elle des émissions exigeantes et des grilles originales, mais on la compare continuellement à la télévision privée en termes de taux d’audience, de performance économique ou de management ».''''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, le '''''« paysage audiovisuel français »''''' est actuellement dans une situation de concurrence, il se caractérise par la coexistence de deux secteurs : public et privé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est '''la loi du 30 septembre 1986''' relative à la liberté de communication, qui sert de texte de référence. Cette loi précise les modalités de fonctionnement des secteurs public et du privé de l’audiovisuel mais surtout elle emploie pour la première fois le terme de secteur public. Ce secteur se caractérisant désormais par l’ensemble des entreprises et des organismes qui sont propriété de l’Etat ou qui sont, tout au moins, à capitaux publics majoritaires et par lesquels il est ainsi prétendu mieux satisfaire les préoccupations d’intérêt général ou de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Histoire de la radiotélévision en France=&lt;br /&gt;
==Evolution du droit==&lt;br /&gt;
Le secteur public audiovisuel émane d’une édification historique monopolistique assez confuse. En effet, depuis la naissance de la télégraphie en 1790 jusqu’à l’émergence de la communication audiovisuelle divers mécanismes juridiques interventionnistes se sont succédés.  Ainsi les notions d''''''« ordre public »,''''' de '''''« service public »''''' et de '''''« domanialité publique »''''' ont permis de maintenir la mainmise étatique sur le secteur.&lt;br /&gt;
Mais depuis la libération, cette mainmise est finalement en demi teinte du secteur. La notion de '''''« domanialité publique »''''' instaure le régime de l’autorisation préalable et consacre l’existence d’institutions de tutelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’évolution de l’échelle de droit public==&lt;br /&gt;
A partir de 1964, autour de la notion de service public, on assiste au passage d’un monopole organique fonctionnel par la dissociation entre les structures de la radiotélévision et leurs missions. Cette dissociation permettra, en outre, la privatisation des modes de gestion mais légitimera un monopole fonctionnel et le développement de la notion de service public, notion qui sera directement liées à l’avènement d’un secteur public en 1986 (disparaîtra à son profit en tant que notion dogmatique ; évoluera alors en « mission de service public » et légitimera l’existence même du secteur public).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La composition du secteur public audiovisuel=&lt;br /&gt;
Au sein de cette appellation, il est possible de distinguer le secteur public de la télévision française, du secteur public, de la radiophonie française, et les autres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public télévisuel==&lt;br /&gt;
Ce secteur est constitué, depuis la loi du 1er août 2000, de la holding France télévision (France 2, France 3, France 4, France 5 et réseaux d’Outre mer avec RFO) chargée de définir les orientations stratégiques et de coordonner la politique de programme des sociétés nationales de programmes.&lt;br /&gt;
France télévision est détenu en totalité par l’Etat, elle poursuit des missions de service public et est soumise à la législation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). &lt;br /&gt;
Le conseil d’administration du groupe comprend 14 membres dont : 2 parlementaires, un faisant parti de l’assemblée nationale et l’autre du Sénat,5 représentants de l’Etat,5 personnes qualifiées nommées par le CSA et 2 représentants du personnel.&lt;br /&gt;
Depuis le 6 juillet 2005, Monsieur Patrick de Carolis est à la présidence du groupe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Outre, la holding France télévision, le secteur public télévisuel est constituée de la chaîne culturelle ARTE issue du traité du 2 octobre 1990 ; de la chaîne parlementaire détenue et autocontrôlé par les deux assemblées ; de la chaîne internationale francophone, TV5 Monde, détenue pour 2/3 par les entreprises publique ; et enfin la chaîne de télévision française d’information internationale, France 24, diffusée 24h sur 24h, 7jours sur 7jours et en streaming depuis le 6 décembre 2006. Cette dernière est diffusée en France, en Europe, au proche et moyen Orient, en Afrique et au Etats-Unis, elle est détenue à parité par France télévision et TF1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le secteur public de la radiophonie==&lt;br /&gt;
Ce secteur est représenté d’une part par Radio France, et d’autre part par Radio France internationale.&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France, c’est un réseau constitué de radios nationales,  telle que France inter et France info, de radios régionales ou locales, telle que France Bleue, et de programmes à vocation européenne, telle que France culture.&lt;br /&gt;
Le capital de Radio France est entièrement détenu par l’Etat, elle est dotée d’un Conseil d’administration et d’un président nommé en son sein par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).&lt;br /&gt;
En ce qui concerne Radio France internationale, la voix de la France à l’étranger, le capital est également détenu par l’Etat, en son sein on réfère un conseil d’administration et un président nommé directement par l’Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les autres acteurs==&lt;br /&gt;
D’autres acteurs particuliers du secteur public de la communication audiovisuelle peuvent également être cités, comme L’institut national de l’audiovisuel (INA) et Télédiffusion de France (TDF), désormais privatisée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Secteur public et service public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
Le secteur public institution, (conception exclusivement organique qui désignait le Rdf, la Rtf, L’ORTF) a laissé historiquement place au service public-mission (1964, 1972, 1974) et lors de la libéralisation en 1986 à la notion de secteur public (régénérescence du service public-institution) et de missions de service public (régénérescence du service public-mission).&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, le secteur public répond donc de missions de service public :&lt;br /&gt;
===Missions formulées depuis 1986 : imprécision générale=== &lt;br /&gt;
Difficile de différencier les missions de service public du secteur public et des missions d’intérêt général du secteur privé.&lt;br /&gt;
===Instauration de cahiers des charges (article 48 de la loi de 1986)===&lt;br /&gt;
Ils définissent les obligations de chacune des sociétés nationales de programme et notamment celles qui sont liées à leur missions éducative, culturelle et sociale.&lt;br /&gt;
Se distinguent difficilement des conventions des chaînes privées.&lt;br /&gt;
===Volonté d’explicitation par la loi du 1er août 2000 modifiant l’article 43-11 de la loi de 1986 et instauration de contrats d’objectifs et de moyens (article 53-1 : loi du 1er août 2000)===&lt;br /&gt;
ils déterminent notamment, dans le respect des missions de service public : les axes prioritaires de développement, le coût prévisionnel des activités, le montant des ressources publiques affectées, les perspectives économiques pour les services donnant lieu au paiement d’un prix.&lt;br /&gt;
Cependant du fait de la dilution des spécificités des missions de service public la légitimité historique du secteur public est remise en cause.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le financement du secteur public=&lt;br /&gt;
Le financement du secteur public est composé de  : la redevance, répartie entre les différentes sociétés lors du vote de la loi de finances, du remboursement des exonérations de redevances, des dotations budgétaires accordées pour répondre à des besoins exceptionnels ou à des missions particulières, des ressources commerciales : publicité, parrainage, ressources propres.&lt;br /&gt;
C’est un financement mixte (Redevance + ressources commerciales)&lt;br /&gt;
==La redevance== &lt;br /&gt;
Réforme statut juridique : passage d’une taxe parafiscale à un impôt d’Etat ( par la loi du 31 décembre 2003 portant loi de finances initiales pour 2004) + rationalisation avec l’adossement de son recouvrement à celui de la taxe d’habitation (loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances initiale pour 2005) + problème du faible montant (116euros/74euros DOM contre 184 euros GB ou 284 euros en Allemagne) + nécessité de légitimer ce financement ( à travers de véritable missions de Service public).&lt;br /&gt;
==La publicité==&lt;br /&gt;
Depuis 1968, dénonciation collusion commerce/culture, tentation de rationalisation par la loi du 1er août 2000 (abaissement espaces publicitaires, création de COM).&lt;br /&gt;
==la problématique du financement mixte==&lt;br /&gt;
Le financement mixte soulève au niveau communautaire la question des aides d’Etat (susceptibles de provoquer une concurrence déloyale entre les 2 secteurs).&lt;br /&gt;
Les clés de la conciliation entre concurrence et missions de service public sont fournies à l’article 86, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne : pose le principe selon lequel les entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général ne sont soumises aux règles de concurrence du Traité CE que pour autant l’application de ces règles ne fait pas d’échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.&lt;br /&gt;
Les décisions européennes et la jurisprudence (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark trans) tendent à retenir la validité des aides d’Etat accordées aux services publics nationaux de la radiodiffusion si la « mission de service public » est définie avec clarté et précision et qu’une distinction claire et appropriée est faite entre les activités de service public et les activités ne relevant pas du service public.&lt;br /&gt;
Cette lisibilité financière peut être appréhendée à travers l’élaboration de contrat d’objectifs et de moyens.&lt;br /&gt;
Le nouveau contrat d’objectif et de moyens traçant le plan de route de la télévision publique pour les trois prochaines années (2008-2011). L’Etat s’est engagé à augmenter de 3% en moyenne par an le budget, pour financer le passage au numérique, reprise des décrochages de France 3 sur le satellite gratuit et développement de la haute définition. En contrepartie, France Télévisions s’est engagée à réinvestir les 19 millions d’économies issues de l’abandon de l’analogique, dans la modernisation du secteur public, mais aussi dans la création audiovisuelle.&lt;br /&gt;
==ressources propres==&lt;br /&gt;
Le secteur public, outre la redevance et la publicité, dispose de ressources propres à travers ses filiales du Groupe France Télévision.&lt;br /&gt;
===France Télévision Distribution===&lt;br /&gt;
Vente des droits d’exploitations de longs métrages ou de programmes, éditions sur tous les supports écrits et audiovisuels et sur le marché des droits dérivés (Edition de jeux sur CD-Rom…).&lt;br /&gt;
===France Télévision Interactive===	&lt;br /&gt;
Production et édition des sites Internet des chaînes, service télétexte, audiotel et SMS, télévision interactive, développement des nouveaux services TV par ADSL et sur les mobiles, services de VOD…&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Line N</name></author>	</entry>

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