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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:40:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la Convention collective ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont donc droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que cette rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique : celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. En effet, n’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial, la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:36:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la Convention collective ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:35:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* L’action en paiement de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la Convention collective ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire &amp;lt;ref&amp;gt;Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:33:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la Convention collective ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:33:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Le versement de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la Convention collective ou des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:30:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:29:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:28:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Le double caractère de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunérations, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:26:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Le double caractère de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée suivant le mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:25:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Le double caractère de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « ''royalties'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les ''royalties'' rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:24:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Le double caractère de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les «''royalties''».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:24:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Le double caractère de la rémunération */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la mention de la rémunération doit distinguer les modes d’exploitation envisagés : la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon les règles propres aux droits voisins, la rémunération est donc calculée suivant deux bases : le salaire journalier et les « &amp;quot;&amp;quot;royalties''».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:19:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:17:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s'appliquent « ''qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:16:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions « ''ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:16:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation uniquement pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans'' l’article L762-2 du Code du travail : « ''N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la'' ''vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre'' ''utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette'' ''rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au'' ''contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions « ''ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T08:14:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions « ''ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Une rémunération complémentaire: la rémunération pour copie privée=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L211-3-2° soustrait au monopole des bénéficiaires de droits voisins les « ''reproductions strictement réservées à l’usage'' ''privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective'' ». &lt;br /&gt;
Comme les auteurs, les artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la copie privée. L’article L311-1 précise que la rémunération est due au titre de la reproduction des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes.&lt;br /&gt;
S’agissant de l’assiette, des débiteurs, du montant et de la perception de cette rémunération pour copie privée, il suffit d’étudier les dispositions du droit d’auteur et en particulier l’article L311-7. S’agissant des vidéogrammes, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour un tiers aux artistes-interprètes et aux producteurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette rémunération pose en matière de droits voisins un problème spécifique, qui est celui de la qualification au regard de la présomption de salariat visant les artistes du spectacle. N’étant pas destinée à rétribuer la présence physique de l’artiste et n’étant pas « fonction » du cachet initial (au sens retenu), la rémunération prévue par l’article L311-1 ne peut être regardée comme un salaire. Quant à l’article L212-6, qui déroge aux principes posés par le Code du travail dans le domaine audiovisuel, il ne saurait être invoqué ici, dès lors qu’il n’intéresse que le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur.&lt;br /&gt;
L’article L311-2 du CPI précise que les artistes-interprètes étrangers ont droit à la rémunération, si leurs vidéogrammes ont été « ''fixés pour la première fois en France'' ».&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:12:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions « ''ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le double caractère de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée de façon distincte suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journalier et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’action en paiement de la rémunération== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors que le contrat d’enregistrement conclu par un artiste prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements, non liées à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire, l’action en paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ( Cass. Ch. Soc., 17 mai 2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le versement de la rémunération==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contrairement à ce que prévoient les articles L214-3 et L214-4 en matière de rémunération équitable, la loi n’impose pas ici que les modalités de versement soient arrêtées par la convention collective des accords spécifiques ou par la commission appelée à se prononcer en l’absence d’accord. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La question la plus importante en pratique concerne la date du paiement de la rémunération due, à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Elle se pose en raison de la prétention des producteurs de ne procéder au versement qu’après avoir récupéré l’investissement initial. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;L’accord du 7 juin 1990 conclu entre les organisations de producteurs de films et les syndicats d’artiste-interprète prévoit en ce sens que le pourcentage prévu à titre de complément de salaire est calculé sur les recettes nettes d’exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film, et précise que dans les six mois suivant la première exploitation de l’œuvre, puis tous les ans, le producteur doit fournir à l’organisme de perception et de répartition un état de ces recettes, accompagné des règlements. C’est seulement lorsque l’amortissement est constaté dans ces conditions que les artistes-interprètes peuvent faire valoir leur créance.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T08:10:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie donc d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail présume que la cession des droits d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La jurisprudence a ainsi admis le caractère salarial de la rémunération de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs, le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les exploitations ultérieures est contenue dans l’article L762-2 du Code du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Toutefois, l’article L212-6 du CPI précise que ces dispositions « ''ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée'' ''en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique'' ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces textes, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un'' ''artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et'' ''communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode'' ''d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;ref/&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Concernant la rémunération, cette distinction entre la première fixation et les diffusions ultérieures est également contenue dans l’article L762-2 C. du travail : « N’est pas considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».&lt;br /&gt;
Toutefois, l’article L212-6 du CPI : « Les dispositions de l’article L762-2 du code du travail ne s’applique qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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				<updated>2008-06-19T07:29:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les principes de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;ref/&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T07:04:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;ref/&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T07:01:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;ref/&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)</id>
		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_artistes-interpr%C3%A8tes_de_films_(fr)"/>
				<updated>2008-06-19T07:00:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement &amp;lt;ref&amp;gt;TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383&amp;lt;ref/&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T06:49:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement (TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Rémunération des artistes-interprètes de films (fr)</title>
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				<updated>2008-06-19T06:48:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : Nouvelle page : =Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=  L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artis...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète. &lt;br /&gt;
En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement (TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins.&lt;br /&gt;
Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens.&lt;br /&gt;
La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. &lt;br /&gt;
La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective.&lt;br /&gt;
Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ».&lt;br /&gt;
D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. &lt;br /&gt;
Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations  non commerciales.&lt;br /&gt;
En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire.&lt;br /&gt;
Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle.&lt;br /&gt;
La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la  distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T22:02:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les conventions collectives en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'assure le concours d'un artiste du spectacle et ce dernier dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. L’emprise du droit social est donc beaucoup plus forte sur le terrain des droits voisins que sur celui du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L214-3 prévoit en effet que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des bénéficiaires de la licence légale, c'est-à-dire les utilisateurs de phonogrammes. Les accords ont une durée d'applicabilité de un à cinq ans.&lt;br /&gt;
L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect des droits de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « ''les accords relatifs à'' ''la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les'' ''organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur'' ''d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture'' ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La non applicabilité des conventions collectives=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suivant le droit du travail, il apparaît que les conventions collectives ont un objet limité et ne peuvent donc s’appliquer à tous les revenus des auteurs et artistes-interprètes. En effet, le Code du travail indique, en son article L762-2, que « ''N’est pas'' ''considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son'' ''interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de'' ''l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu'' ''pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de'' l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
Dès lors, dans la mesure où le droit du travail ne s’applique plus en ce domaine mais que l’on a affaire au versement de droits d’auteur, aucune convention collective ne peut intervenir pour réguler ladite exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T22:01:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'assure le concours d'un artiste du spectacle et ce dernier dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. L’emprise du droit social est donc beaucoup plus forte sur le terrain des droits voisins que sur celui du droit d’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L214-3 prévoit en effet que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des bénéficiaires de la licence légale, c'est-à-dire les utilisateurs de phonogrammes. Les accords ont une durée d'applicabilité de un à cinq ans.&lt;br /&gt;
L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect des droits de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « ''les accords relatifs à'' ''la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les'' ''organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur'' ''d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture'' ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La non applicabilité des conventions collectives=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suivant le droit du travail, il apparaît que les conventions collectives ont un objet limité et ne peuvent donc s’appliquer à tous les revenus des auteurs et artistes-interprètes. En effet, le Code du travail indique, en son article L762-2, que « ''N’est pas'' ''considérée comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son'' ''interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès lors que la présence physique de'' ''l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu'' ''pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de'' l’exploitation dudit enregistrement'' ».&lt;br /&gt;
Dès lors, dans la mesure où le droit du travail ne s’applique plus en ce domaine mais que l’on a affaire au versement de droits d’auteur, aucune convention collective ne peut intervenir pour réguler ladite exploitation.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T21:51:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* L’accord collectif et les auteurs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste-interprète sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'offre le concours d'un artiste-interprète et ce dernier, et en conséquence application d'une convention collective. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L214-3 prévoit en effet que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des bénéficiaires de la licence légale, c'est-à-dire les utilisateurs de phonogrammes. Les accords ont une durée d'applicabilité de un à cinq ans.&lt;br /&gt;
L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect des droits de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « ''les accords relatifs à'' ''la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les'' ''organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur'' ''d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture'' ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T21:47:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Une convention collective particulière */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste-interprète sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'offre le concours d'un artiste-interprète et ce dernier, et en conséquence application d'une convention collective. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L214-3 prévoit en effet que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des bénéficiaires de la licence légale, c'est-à-dire les utilisateurs de phonogrammes. Les accords ont une durée d'applicabilité de un à cinq ans.&lt;br /&gt;
L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T21:38:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les conventions collectives en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste-interprète sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'offre le concours d'un artiste-interprète et ce dernier, et en conséquence application d'une convention collective. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T21:37:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les conventions collectives en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article L212-3 du CPI spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste-interprète sont régis par les articles L762-1 et L762-2 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'offre le concours d'un artiste-interprète et ce dernier, et en conséquence application d'une convention collective. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens » régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, l’article L212-5 indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T21:00:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Les conventions collectives en général */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T20:58:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T20:55:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T20:53:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T20:52:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs en droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T20:51:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les auteurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 [http://www.mediasinfos.com/ccntj.htm]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur [http://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvre_de_collaboration_(fr)].&lt;br /&gt;
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié.&lt;br /&gt;
Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect du droit de ces auteurs salariés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006 est venue complétée l’article L132-25 par un alinéa disposant que « les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclu entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés civiles d’auteurs (…) et les organisations représentatives d’un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par un arrêté du ministre chargé de la Culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T19:13:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [http://fr.jurispedia.org/index.php/R%C3%A9mun%C3%A9ration_en_droits_d'auteur_(fr)] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2008-06-15T19:12:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [La rémunération en droits d'auteur] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T19:11:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective [[La rémunération en droits d'auteur]] à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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				<updated>2008-06-15T19:10:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective &amp;lt;ref&amp;gt;[[La rémunération en droits d'auteur]]&amp;lt;/ref&amp;gt; à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T19:07:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective [http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_collective] est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective &amp;lt;ref&amp;gt;La rémunération en droits d'auteur&amp;lt;/ref&amp;gt; à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T19:03:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes sont sous le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective &amp;lt;ref&amp;gt;La rémunération en droits d'auteur&amp;lt;/ref&amp;gt; à laquelle ils ont adhéré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Accords_collectifs_en_droit_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T18:54:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans ce secteur, les artistes à la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective à laquelle il a adhéré [[La rémunération en droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T18:36:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La définition des conventions et accords collectifs et le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la'' ''détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit'' ''des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et'' ''de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories&amp;quot;&amp;quot; ''professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.&lt;br /&gt;
Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
La plupart des conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « Le présent titre est relatif à la détermination des relations &lt;br /&gt;
collectives entre employeurs et salariés'' ; ''il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
La plupart des conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voir d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<title>Accords collectifs en droit d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2008-06-15T17:37:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : Nouvelle page : =Le droit du travail=  Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Les conventions et accords collectifs sont prévus au tit...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Le droit du travail=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Les conventions et accords collectifs sont prévus au titre troisième du Code du travail : « ''Le présent titre est relatif à la détermination des relations &lt;br /&gt;
collectives entre employeurs et salariés'' ; ''il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leur conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales'' ». Cet article L131-1 émane de la loi du 13 novembre 1982 qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.&lt;br /&gt;
L’article L132-1 est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques : « ''La convention collective a vocation à traiter l’ensemble des matières visées à l’article L131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs des sujets déterminés dans cet ensemble'' ». &lt;br /&gt;
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.&lt;br /&gt;
La plupart des conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause &lt;br /&gt;
cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’accord collectif et les artistes-interprètes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les conventions collectives en général===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant les artistes-interprètes, l’article L212-5 prévoit que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voir d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. &lt;br /&gt;
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.&lt;br /&gt;
Par exemple, la convention « Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Une convention collective particulière===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l’article L214-1 (premièrement et deuxièmement) s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution. L’article L214-3 prévoit que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes. L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.&lt;br /&gt;
En outre, le code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.&lt;br /&gt;
d’une durée de un à cinq ans, entre les organisations représentatives des artistes interprètes (SPEDIDAM), des producteurs de phonogrammes et des utilisateurs bénéficiaires de la licence légale.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles à créer</title>
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				<updated>2008-06-12T16:11:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Droit du cinéma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du théma auquel il se rattache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la télévision==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]]&lt;br /&gt;
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]]&lt;br /&gt;
* &lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]]&lt;br /&gt;
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]]&lt;br /&gt;
* Le [[référé audiovisuel (fr)|référé audiovisuel]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la radiophonie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]]&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]]&lt;br /&gt;
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)|Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la presse==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Le [[monopole de la diffusion de la presse (fr)|monopole de la diffusion de la presse en France]]&lt;br /&gt;
*L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]]&lt;br /&gt;
*Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]]&lt;br /&gt;
*La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]]&lt;br /&gt;
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit du cinéma==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[diffusion des previews et bandes-annonces (fr)|diffusion des previews et bandes-annonces]]&lt;br /&gt;
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]]&lt;br /&gt;
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de l’Internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]]&lt;br /&gt;
*La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]]&lt;br /&gt;
*Les [[service bancaire en ligne et droit communautaire (fr)|services bancaires en ligne et droit communautaire]]&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]]&lt;br /&gt;
*Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit des télécommunications==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]]&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]]&lt;br /&gt;
*L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]&lt;br /&gt;
*La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]&lt;br /&gt;
*Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit d'auteur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]]&lt;br /&gt;
*Les [[droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Droit de la publicité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]]&lt;br /&gt;
*L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]]&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]]&lt;br /&gt;
*La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]]&lt;br /&gt;
*La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2008-06-12T16:10:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Marion P. : /* Droit du cinéma */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[CSA (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur public de la communication audiovisuelle|Le secteur public de la communication audiovisuelle]] (Line N)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Secteur privé de la communication audiovisuelle|Le secteur privé de la communication audiovisuelle]] (Laura D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[ORTF]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique de l'œuvre audiovisuelle (fr)|Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
*[[secteur privé de la télévision (fr)|Le secteur privé de la télévision]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*La [[réglementation des jeux d'argent à la télévision (fr)|réglementation des jeux d'argent à la télévision]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la télévision (fr)|secteur public de la télévision]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique des archives audiovisuelles de la justice (fr)|régime juridique des archives audiovisuelles de la justice]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)|contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]] (Nils A.)&lt;br /&gt;
* L'[[octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle (fr)|octroi des droits de retransmission sportive sur la télévision mobile personnelle]] (Myriam)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Chronologie des médias (fr)|La chronologie des médias]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[notion d'œuvre cinématographique (fr)|La notion d'oeuvre cinématographique française]] (Florence B)&lt;br /&gt;
*Le [[cinéma et exception culturelle en droit du commerce international (int)|cinéma et l'exception culturelle en droit du commerce international]] (Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[pouvoir de police en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police en matière cinématographique]] (Line N)&lt;br /&gt;
*Les [[licence d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]]  (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[commission départementale d'équipement cinématographique (fr)|commission départementale d'équipement cinématographique]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[cadre contractuel de la coproduction cinématographique (fr)|cadre contractuel de la coproduction cinématographique]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Les [[attributions administratives du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions administratives du Centre national de la cinématographie]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
*[[L'entreprise de distribution cinématographique (fr)|L'entreprise de distribution cinématographique]] (JulieT)&lt;br /&gt;
* Le [[lobby du cinéma américain|lobby du cinéma américain]] (Fanny B)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Nils. A)&lt;br /&gt;
* Le [[compte de soutien financier: organisation et fonctionnement (fr)|compte de soutien financier: organisation et fonctionnement]](Flore Ben)&lt;br /&gt;
* L'[[entreprise de production cinématographique (fr)|entreprise de production cinématographique]](Flore Ben)&lt;br /&gt;
* La [[publicité au cinéma (fr)|publicité au cinéma]](Fanny B)&lt;br /&gt;
* La [[rémunération des artistes-interprètes de films (fr|rémunération des artistes-interprètes de films ]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’Internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Protection des droits d'auteur dans le Web 2.0 (fr)|La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Contentieux du téléchargement illégal (fr)|Le contentieux du téléchargement illégal]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[jeu en ligne (fr)|Le jeu en ligne]] (Alexandra Z)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[cadre de la protection des mineurs sur l'internet (fr)|Le cadre de la protection des mineurs sur l'internet]] (Sandie D)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[statut juridique de l'adresse IP (fr)|Le statut juridique de l'adresse IP]] (Olga)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Droit de la preuve sur l'internet (fr)|Internet et le droit de la preuve]] (Cécile R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet|Les moyens de la lutte contre la pédopornographie sur Internet]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité du fournisseur d’accès à l'internet (fr)|La responsabilité du fournisseur d’accès à Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[usages politiques de l'internet (fr)|usages politiques de l'internet]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[responsabilité de l'hébergeur de contenus sur l'internet (fr)|La responsabilité des hébergeurs]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Véronique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Legifrance]] -  [[service public de la diffusion du droit par l'internet (fr)|Le service public de la diffusion du droit par l'internet]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La [[dématérialisation des marchés publics (fr)|dématérialisation des marchés publics]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Les instruments juridiques de lutte contre le spam (fr)|Les instruments juridiques de lutte contre le spam]] (Sarah C)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Notion de communication électronique (fr)|La notion de communications électroniques]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[Liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot; (fr)|liberté de &amp;quot;télécommuniquer&amp;quot;]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[Radiocommunications et protection de la santé publique (fr)|Radiocommunications et protection de la santé publique]]  (J-Laurent Q)&lt;br /&gt;
*[[Histoire de France Télécom (fr)|Histoire de France Télécom]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*L'[[attribution d'une licence GSM (fr)|attribution des licences GSM]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*La [[levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction (fr)|levée du secret des télécommunications par le juge d'instruction]] (Myriam)&lt;br /&gt;
*La [[répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission (fr)|répartition des compétences entre l’ARCEP et le CSA en matière d’octroi des fréquences d’émission]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*[[Technologie RFID et commerce (fr)|Technologie RFID et commerce]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*[[Offre triple play et offre quadruple play|Offre triple play et offre quadruple play]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
*Les [[PTT (fr)|PTT]] (Benoit B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Régime juridique du logiciel (fr)|Le régime juridique du logiciel]] (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*[[droits voisins du droit d'auteur (fr)|Les droits voisins du droit d'auteur]] (Laura D)&lt;br /&gt;
*[[droit d'exposition (fr)|Le droit d'exposition]] (Laura D)''Thèse en cours sur ce thème, Philippe MOURON, université Aix-Marseille III''&lt;br /&gt;
*[[critère de protection (fr) |Les critères de protection]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*Le [[Régime juridique des bases de données (fr) |régime juridique des bases de données]] (Mathieu L)&lt;br /&gt;
*[[caractères et composantes du droit moral (fr) |Le droit moral: caractères et composantes]] (Julie T)&lt;br /&gt;
*[[droits d'auteur des journalistes (fr) |Les droits d'auteur des journalistes]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Les [[titulaires du droit d'auteur (fr)|titulaires du droit d'auteur]] (Laeticia)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de représentation (fr)|contrat de représentation]] (Marion P.)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] (Olga)&lt;br /&gt;
*Les [[mesure technique de protection (fr)|mesures techniques de protection - MTP]] (Arnaud Q)&lt;br /&gt;
*Le [[droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)|droit de suite depuis la Loi DADVSI]] (Olga)&lt;br /&gt;
*L'[[action en contrefaçon (fr)|action en contrefaçon]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
*[[Copyright et droit d'auteur (int)|Copyright et droit d'auteur]]  (Maïssara M)&lt;br /&gt;
*La [[sanction de la contrefaçon (fr)|sanction de la contrefaçon]] (Laurie P)&lt;br /&gt;
*La [[rémunération en droits d'auteur (fr)|rémunération en droits d'auteur]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*Les [[droits d'auteur des agents publics (fr)|droits d'auteur des agents publics]] (Line N)&lt;br /&gt;
*[[Contrefaçon et parasitisme (fr)|Contrefaçon et parasitisme]] (Christelle C)&lt;br /&gt;
*Le [[contrat de production audiovisuelle (fr)|contrat de production audiovisuelle]] (Chloris C)&lt;br /&gt;
*Le [[régime de sécurité sociale des artistes auteurs (fr)|régime de sécurité sociale des artistes auteurs]] (Aurore C.)&lt;br /&gt;
*Le [[régime juridique de l'oeuvre multimédia (fr)|régime juridique de l'oeuvre multimédia]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[cumul de protection (fr)|cumul de protection]] (Sébastien C.)&lt;br /&gt;
*La [[protection des œuvres éphémères (fr)|protection des œuvres éphémères]](Sandie D.)&lt;br /&gt;
*Les [[accords collectifs en droit d'auteur (fr)|accords collectifs en droit d'auteur]](Marion P.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision (fr)|L'encadrement juridique de la publicité dans les secteurs privés et publics de la télévision française]] (Fabien Fournier)&lt;br /&gt;
*[[Publicité et protection de la santé publique (fr) |Publicité et protection de la santé publique]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*L'[[avocat et la publicité sur internet (fr)|avocat et la publicité sur internet]] (laeticia)&lt;br /&gt;
*[[mécanismes d'autorégulation de la publicité (fr)|Les mécanismes d'autorégulation de la publicité]] (Valérie K)&lt;br /&gt;
*La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)|part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] ( Sarah C )&lt;br /&gt;
*Les [[restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision (fr)|restrictions à la liberté du message publicitaire à la télévision]] (Véronique)&lt;br /&gt;
*[[Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)|L'évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées]] ( Valérie K )&lt;br /&gt;
*[[Publicité et grandes causes nationales (fr)|Publicité et grandes causes nationales]] (Géraldine G)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[liberté de la presse en période électorale (fr)|La liberté de la presse en période électorale]] (Julie C)&lt;br /&gt;
*Le [[statut social du journaliste (fr)|statut social du journaliste]] (Sébastien C)&lt;br /&gt;
*Les [[concentrations dans le secteur de la presse (fr)|concentrations dans le secteur de la presse]] (Cecile R)&lt;br /&gt;
*La [[déontologie des sources des journalistes (fr)|déontologie des sources des journalistes]] (Anne-Christelle B)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[radio numérique (fr)|La radio numérique]] (Cécile Ren)&lt;br /&gt;
*Le [[secteur public de la radiodiffusion (fr)|secteur public de la radiodiffusion]] (Flore Ben)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Marion P.</name></author>	</entry>

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