<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fr.jurispedia.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maugis</id>
		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maugis"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Contributions/Maugis"/>
		<updated>2026-06-16T21:06:33Z</updated>
		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.5</generator>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Remus</id>
		<title>Discussion utilisateur:Remus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Remus"/>
				<updated>2008-10-11T17:27:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : /* droit civil des biens */ nouvelle section&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;En fait j'aurais voulu insérer une vidéo de la campagne pour la protection des mineurs sur le web de l'organisme action innocence.&lt;br /&gt;
Sandie D.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
J'aurais voulu savoir si il était possible d'insérer des vidéos? Sandie D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre un nouveau problème s'est profilé à l'horizon, dans le mode modifier j'ai bien mon texte mais lorsque je fais previsualisation il en manque un bout...j'ai tenté des choses mais ça ne donne rien. Ce problème serait du a quoi à votre avis?&lt;br /&gt;
sandie D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
merci milles fois pour ce conseil,je m'apprétait tout simplement a balancer mon ordi par la fenêtre. Sandie D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour et merci de votre aide pour les sujets et le &amp;quot;cadre&amp;quot; de présentation des articles. &lt;br /&gt;
PS: bien reçu [[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]] 8 octobre 2007 à 15:22 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rémus bonsoir, merci à vous pour votre merci sur l'article [[Cour administrative d'appel (fr)]]. J'ai d'ailleurs oublié de me connecter sous mon compte !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sylvain Mulard 15 décembre 2006&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonsoir, à la demande de [[Jurispedia:Demander un article]] sur &amp;quot;La mise en fin de stage pour absence injustifiés&amp;quot;, j'ai introduit une sous-section &amp;quot;Le licenciement pour absence injustifiée&amp;quot; dans [[Fonction publique / licenciement (fr)#Le licenciement pour absence injustifiée]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 16 mars 2006 à 22:41 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci Remus pour le billet du 16 mars et la solution au lien interne vers une section d'article !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus, merci pour votre contribution à [[Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (fr)]] !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 14 mars 2006 à 14:19 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Message pour Rémus: merci pour ces modifications et pour ces conseils, mais il faut préciser un léger détail: je ne connais rien aux wiki, encore moins aux balises de mise en page, je pense déjà m'être pas trop mal débrouillé jusque là, mais vous pouvez bien sur modifiez autant que vous voulez ce que je poste.&lt;br /&gt;
Merci et @ +!&lt;br /&gt;
 Judgejeff&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour ces modifications. J'ai attendu avant de participer, je manquais de temps, je vais m'y mettre... :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Jeff|Jean-François]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour et bienvenue sur Jurispedia !&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Merci de votre contribution à ce projet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien cordialement,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Utilisateur:Thieffen|Thieffen]] 16 jan 2005 à 13:30 (CET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
PS: Cette partie du site vous est réservée, n'hésitez pas à la modifier selon vos goûts ^_^&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci ;-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Kiki le canari|Kiki le canari]] | [[Discussion Utilisateur:Kiki le canari|coin coin]] 7 octobre 2005 à 16:09 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Base en utf-8==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a fait une conversion en utf-8 de la base datant de samedi pour passer à Médiawiki 1.5, ceci expliquant que j'ai fait quelques corrections à la volée pour tenir compte de tes dernières modifications d'hier sur la page [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À bientôt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:::Merci, mais c'est en grande partie le travail de [[Utilisateur:Marc-Antoine_Santopaolo|Marc-Antoine]] grâce à qui la conversion s'est bien passée ^^&lt;br /&gt;
:::N'hésite pas à signaler des bogues...&lt;br /&gt;
:::À bientôt&lt;br /&gt;
:::[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Discussion]] 25 octobre 2005 à 22:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etant un juriste purement franco-français, je ne crée et ne modifie que des articles sur le droit français (fr). Mais, je trouve l'idée d'articles de droit comparé très pertinente. Malheureusement, je ne me sens pas les compétences pour y contribuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Droit administratif|Droit administratif]] 11 janvier 2006 à 15:40 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Bonjour Remus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
merci pour l'amélioration de [[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)]]. De mon côté, je vais continuer à peaufiner les pages du [[Droit des contrats informatiques (de)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 mai 2006 à 06:27 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Haïti=&lt;br /&gt;
Bonjour Remus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Special:Contributions/Juristehaitien|C'est fait]], merci beaucoup!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   ❯   [http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert ✍] 15 mai 2006 à 09:26 (CEST)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
merci beaucoup de ces modifications. Elles s'imposaient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Petitefumée68|Petitefumée68]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour l'aide ^_^&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Marc 52|Marc 52]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bonsoir==&lt;br /&gt;
Actuellement, l'article s'intitule sur wikipédia Droit comparé du mariage franco-algérien, (où quelque chose comme celà, les utilisateurs n'ont cesse de modifier le titre et le contenu). Le titre idoine serait &amp;quot;droit international privé et comparé des mariages franco-algériens&amp;quot;. Bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 11 juin 2006 à 23:06 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Merci==&lt;br /&gt;
Pour avoir récupéré le texte brut. Pu importe qu'il ne soit pas mis en forme comme dans WP, il s'agit d'un article de vulgarisation ''doctrinale'' à présent. Bonne journée, bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 juin 2006 à 08:10 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== De rien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci (encore) pour ces catégories ;-) [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]] 16 juin 2006 à 10:54 (CEST)&lt;br /&gt;
:De rien, je suis administrateur sur WP, je fais ça tout le temps. --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 10:55 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Internationale ou intergouvernementale ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Y-a-t-il une réelle distinction entre les deux ? Faut-il deux catégories ou les deux se recoupent ? --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 11:16 (CEST)&lt;br /&gt;
:J'ai du mal à suivre dans ces deux listes. Et cela ne rentre pas dans mes compétances. Elles sont toutes internationales, mais pas toutes intergouvernementales. Les ONG ne produisent pas directement de droit, mais sont influentes (écologie, humanitaire, etc). Bonnes révisions ! [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]] 16 juin 2006 à 18:25 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
J'espère qu'il y en a pour un moment avant de devoir refaire le ménage !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 20 juin 2006 à 18:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fonctionnement avancé des catégories ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les catégories c'est comme des dossiers dans la vie réelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut marquer chaque page et créer le dossier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour un autre repaire, il faut voir la recherche par mot clef dans une base de données (à la bibliothéque par exemple).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le plus simple est d'avoir une hiérarchie assez claire, ici : par lieu et par droit thématique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais il s'agit du fonctionnement des catégories. Idéalement, les articles devraient avoir 2 ou 3 catégories et les catégories devraient contenir de 20 à 200 articles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Procédure à suivre :&lt;br /&gt;
#Commencer à réfléchir en terme de catégorie&lt;br /&gt;
#Créer cette catégorie&lt;br /&gt;
#La remplir&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple (fictif) :&lt;br /&gt;
#Où ranger les articles sur le droit de la responsabilité de l'Etat en France ?&lt;br /&gt;
##Dans : [[:Catégorie:Droit de la responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Droit public (fr)]] ?&lt;br /&gt;
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu de la catégorie existante. &lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;lt; 20, une autre catégorie semble superflue.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;gt; 200, une autre catégorie est recommandée.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.&lt;br /&gt;
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu des articles à créer.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;lt; 20, une autre catégorie semble superflue.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles &amp;gt; 200, une autre catégorie est recommandée.&lt;br /&gt;
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.&lt;br /&gt;
##Exemple : ici, le droit de la responsabilité de l'Etat semble être un domaine restreint (moins de 20 articles à priori). Mais une catégorie sur la Constitution française et pourquoi par pour chaque contitution française n'est pas génante.&lt;br /&gt;
#La [[:Catégorie:Droit public (fr)]] semble être la plus adéquate donc il faut la créer. Mais avec quoi ?&lt;br /&gt;
##Chercher s'il n'existe pas une catégorie similaire (ex; avec juste une différence de majuscule)&lt;br /&gt;
##Chercher quelles sont les catégories connexes.&lt;br /&gt;
###Ex: ici [[:Catégorie:Droit public]] [[:Catégorie:France]]&lt;br /&gt;
##Créer la page en incluant les catégories.&lt;br /&gt;
###Ex: ici avec le code &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Catégorie:Droit public]] [[Catégorie:France]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
#Comment remplir la catégorie ?&lt;br /&gt;
##Remplissage manuel : taper le code de la catégorie sur chaque page&lt;br /&gt;
###Ici &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Catégorie:Droit public (fr)]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;  &lt;br /&gt;
##remplissage automatique : selectionner les articles et copier-coller le code de la catégorie.&lt;br /&gt;
###Ici &amp;lt;nowiki&amp;gt;[[Catégorie:Droit public (fr)|{{PAGENAME}}]]&amp;lt;/nowiki&amp;gt; (permet un classement automatique par nom de la page. &amp;lt;small&amp;gt;Pour plus d'infos : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Mots_magiques &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bon j'espère avoir répondu à ta question. Moi j'ai un exam demain. @ plus --[[Utilisateur:Pseudomoi|Pseudomoi]] 21 juin 2006 à 23:38 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
Merci d'avoir réparé cette erreur de ma part. Comme elle ne contenait qu'une redirection, je n'avait pas vu qu'il s'agissait d'une page d'utilisateur&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 24 juin 2006 à 18:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cher ami, oui, tout s'est bien passé==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arbitrage, qui devait prendre 8 jours, a été interrompu dès le 4ème grâce au talent et à l'intelligence du président du tribunal arbitral qui est parvenu à faire signer aux parties une transaction; j'ai jonglé entre l'italien, le français, l'anglais et l'allemand... puis je suis allé à Venise pour couronner le tout. &lt;br /&gt;
Bien à toi,&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 3 juillet 2006 à 10:33 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Mise à jour=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
à première vue, il n'y a pas d'erreur dans les modifications que vous avez faites. Effectivement, il est préférable de ne pas supprimer les versions antérieures. Je rajouterai les dates de validité de la version antérieure ainsi que celles de la version actuelle. Quand j'aurai plus de temps …&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À bientôt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 juillet 2006 à 07:34 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
Merci pour les modifications !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Guillaume.cayeux|Guillaume]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Cher Rémus==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu verrais un article inachevé en AdQ, ce n'est pas mon objectif et je m'y opposerais si on me le proposait. Amitiés[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 30 septembre 2006 à 14:11 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==S.O.S!==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je suis en panne de PC, jre n'arrive plus à m'identifier.. La galère totale. Pourrais tu voir ce qui peut être fait. Bien à toi, Dr. Weiszberg.&lt;br /&gt;
== merci==&lt;br /&gt;
ça remarche! tu es génial![[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 6 octobre 2006 à 09:04 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==C'est parfait==&lt;br /&gt;
Merci pour l'aide!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Droit vietnamien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je suis français, j'habite Can Tho, et je connais la personne à l'origine de la rédaction de ces pages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je n'étais pas au courant de son travail, mais face à l'ampleur de la tâche et surtout à sa singularité, la correction de quelques coquilles me paraît un apport plus que minime.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La lecture de ces articles m'intéresse à plusieurs titres, et leur valeur est à mettre en regard du faible nombre de documents traitant de la question (que ce soit en français ou en vietnamien, d'ailleurs).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yannick.&lt;br /&gt;
=== Décalé ===&lt;br /&gt;
Il y a un cinq heure de décalage en ce moment... et c'est d'ailleurs l'heure d'aller dîner (mon épouse m'appelle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'enseigne le français à l'université de Can Tho et pour cette raison je connais le Dr Dien.&lt;br /&gt;
J'essayerai de mettre à profit ma lecture des articles pour corriger les petites fautes...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Yannick.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== merci! ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article sur les armes non létames sera co-rédigé par le colonel Benoît Royal et moi même. Toute idée, tout lien sont les bienvenus. ''et pax facit''. Amicalement; [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 9 décembre 2006 à 19:34 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bonjour cher ami ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je vais devoir temporiser ma production aussi bien sur jurispedia qu'à l'égard des fascicules du Juris-classeur, car je il se peut que j'enseigne à sciences-po Paris le droit des obligations; une nouvelle expérience car les élèves sont plus &amp;quot;interactifs&amp;quot; que les étudiants en droit. Mais je n'abandonne bien entendu pas le projet, il s'agit de question de temps. Bien à toi, (fwd: H.-J. Vibert) [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 décembre 2006 à 09:48 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bonne année 2007 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Également !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 31 décembre 2006 à 23:03 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
bonne année aussi. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 2 janvier 2007 à 16:03 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pareillement!&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 2 janvier 2007 à 17:23 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Idem! ^_^ (et merci pour 2005/2006) [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   |   [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert|   ✍]] 3 janvier 2007 à 13:27 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Images==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Malheureusement, j'ai effacé celle du [[Conseil de l'Europe]]. L'architecture est trop récente et la photo trop centrée dessus.... Merci pour l'initiative de ces images! ^_^ [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   |   [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert|   ✍]] 13 février 2007 à 11:21 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Accès par thème==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien vu. Je n'avais pas vu que les liens de l'accès par thème n'étaient pas rattaché à (int). Je continue la correction des liens sur la page d'accueil. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 16:55 (CET)&lt;br /&gt;
:Maintenant oui. J'ai été pris de vitesse ! [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 17:05 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Accès par thème (suite)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci cher Remus pour [[Droit et art (int)]] sur la page d'accueil, je n'avais pas vu hier soir que la rubrique était classée par ordre alphabétique… J'ai vu également qu'Anna avait redirigé [[Droit et cinématographie]], ce qui est très bien !&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 22 mars 2007 à 11:10 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==merci de suivre l'article sur l'arbitrage commercial international==&lt;br /&gt;
dont j'ai posé les premières pierres; c'est un article de vulgarisation car la matière est très délicate et compliquée. Bien à toi, [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 15 avril 2007 à 22:35 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=[[Droit de la preuve (id)]]=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Serait-il possible d'effacer cet article pour permettre de renommer [[A propos de la preuve et de la caducité - code civil (id)]] vers [[Droit de la preuve (id)]]?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 26 mai 2007 à 21:56 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:Merci ;-) [[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 27 mai 2007 à 02:09 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=JO=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Rémus, j'ai simplement oublié de me connecter sous mon nom d'utilisateur ce qui a fait apparaitre l'IP 86.218.73.250&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 29 mai 2007 à 15:55 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=http://195.83.177.9/code/=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ajouté. Bien vu! ^_^&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HJ&lt;br /&gt;
=[[Vente avec prime (fr)]]=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour les liens !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:guillaume.cayeux|Guillaume]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=omnidroit=&lt;br /&gt;
Ajouté&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Aide générale=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Merci pour cet accueil!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]]   |   [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert|   ✍]] 8 octobre 2007 à 16:23 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Code et droit pénal: merci!=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Je copie ici ma réponse, en référence à votre correction apportée sur [[Droit pénal (ch)]] et [[Code pénal (ch)]] )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vous avez tout à fait bien fait de réorganiser ainsi les infos que j'ai entrées hier. A vrai dire j'ai moi-même hésité, mais comme la page Droit pénal existait (vide ou presque), j'ai mis les infos là, en créant une redirection depuis Code pénal, que j'ai créé hier. Mais c'est bien mieux comme vous l'avez fait, merci! &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'espère par ailleurs ne pas avoir commis d'erreur, et avoir mis plus ou moins l'essentiel pour cette ébauche d'article. Si des juristes veulent compléter, ils sont bien évidemment les bienvenus!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:David Gaffino|David Gaffino]] [[Discussion Utilisateur:David Gaffino|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bonjour Remus,&lt;br /&gt;
à partir de ce soir, je ne serai en ligne que par intermittence pendant les fêtes. C'est pourquoi je te souhaite de joyeuses fêtes. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 22 décembre 2007 à 09:23 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bonne année Remus=&lt;br /&gt;
Qu'elle soit riche en projets professionnels ou non, avec tous mes voeux de bonheur [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 6 janvier 2008 à 19:05 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Droit des étrangers=&lt;br /&gt;
Bonjour Rémus. Et merci pour la mise en forme sur le [[droit des étrangers (de)]] en Allemagne.&lt;br /&gt;
--[[Utilisateur:Bouyssi|Bouyssi]] 5 février 2008 à 09:09 (CET)&lt;br /&gt;
[[Discussion Utilisateur:Bouyssi|&amp;lt;small&amp;gt;(discuter)&amp;lt;/small&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== droit civil des biens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Désolée, je ne sais pas encore bien me servir de jurispedia (j'ai juste pigé le truc des === pour faire des titres et sous-titres :-) donc je vous remercie beaucoup de modifier/améliorer les pages que j'ai faites.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_des_biens</id>
		<title>Droit des biens</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_des_biens"/>
				<updated>2008-10-11T10:57:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : Nouvelle page : Introduction   De toutes les distinctions juridiques, la plus importante est celle entre les personnes et les biens. Le code civil s’est construit autour de cette distinction puisq...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Introduction&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De toutes les distinctions juridiques, la plus importante est celle entre les personnes et les biens. Le code civil s’est construit autour de cette distinction puisqu’il comporte 3 livres : des personnes, des biens et différentes modifications de la propriété, des différentes manières dont les personnes acquiert la propriété des biens (+ livre IV des sûretés postérieur). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contenu de la distinction : les personnes sont des sujets de droit (titulaires de droits et obligations), alors que les biens font l’objet de droits, i.e. ils sont susceptibles d’appropriation par les sujets de droit. Les personnes sont titulaires d’un patrimoine à l’intérieur duquel se trouvent les biens qu’ils se sont appropriés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Section 1 – la théorie du patrimoine =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette théorie est l’œuvre de 2 auteurs du 19ème siècle : M. Aubry et M. Rau. &lt;br /&gt;
Leur définition du patrimoine : le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations appartenant à une personne et ayant une valeur pécuniaire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A. Un ensemble composé d’un passif et d’un actif ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le patrimoine étant un ensemble, un tout, on dit qu’il est une universalité juridique. A l’intérieur, on y trouve un actif et un passif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Actif : composé de tous les biens évaluables en argent que la personne détient. Parmi ces biens qu’on appelle aussi « droits patrimoniaux », on distingue 3 catégories : les droits personnels, les droits réels, et les droits intellectuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passif : constitué de l’ensemble des dettes de l’intéressé ou plus exactement par l’ensemble de ses obligations évaluables en argent. Art. 2284 code civil : « quiconque s’est personnellement obligé est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». Art. 2285 : « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On déduit de ces articles deux choses :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Chaque créancier d’une personne a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur. S’il n’obtient pas le paiement, il peut saisir n’importe lequel des biens figurant à l’actif de son patrimoine et se payer sur le prix de la vente de celui-ci.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le créancier peut saisir non seulement les biens qui existaient dans le patrimoine de son débiteur à la date à laquelle la dette est née mais aussi ceux qui sont entrés dans son patrimoine par la suite (principe de la subrogation réelle : si un bien sort du patrimoine et que sa valeur est utilisée pour acquérir un autre bien, ce nouveau bien peut faire l’objet du paiement du créancier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== B. Un ensemble lié à la personne ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1) Toute personne a un patrimoine. ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Du jour de sa naissance jusqu’à sa mort, toute personne est titulaires d’un patrimoine puisque le patrimoine est un contenant qui peut être vide ou plein. Lorsqu’il est vide, il se réduit alors à la simple aptitude à acquérir des droits et des obligations. Lorsqu’il est plein, il peut être composé de plus ou moins d’actif ou de passif, son solde peut même être négatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2) Toute personne n’a qu’un seul patrimoine. ===&lt;br /&gt;
Cette règle a deux conséquences : une personne ne peut pas céder à une autre son patrimoine (il est incessible) ; une personne ne peut pas décider de fragmenter son patrimoine en plusieurs (il est indivisible).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ il est incessible : en tant que contenant, le patrimoine est incessible entre vifs et intransmissible pour cause de mort. Seuls les éléments qui le composent peuvent être cédés ou transmis. En cas de cession (vente, donation, apport, échange) entre vifs, celui qui acquiert un bien issu du patrimoine est appelé « l’ayant cause à titre particulier » du cédant. En cas de transmission pour cause de mort, il est appelé « l’ayant cause à titre universel » du de cujus (le défunt = de cujus). En pratique, plusieurs mois sont nécessaires pour liquider la succession, le patrimoine du de cujus est censé disparaître dès l’instant du décès et, dès cette date les biens qui le composent entrent dans le patrimoine des héritiers (fiction juridique). Ainsi, la convention de partage a un effet déclaratif puisque les biens sont déjà la possession des ayants droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ il est indivisible : en principe, une personne ne peut décider de fragmenter son patrimoine en plusieurs. S’inspirant de la pratique allemande, certains auteurs du début du 20ème siècle tels que le Pr. Saleilles et le Pr. Josserand ont suggéré que les personnes puissent se créer un patrimoine d’affectation correspondant à son activité professionnelle. Le rapport Attali reprend cette idée. La théorie des patrimoines d’affectation n’a cependant pas encore été accueillie en droit positif. Il en résulte qu’un commerçant n’a pas un patrimoine civil qui serait réservé à ses créanciers privés et un patrimoine commercial qui serait réservé à ses créanciers professionnels. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par application de l’art. 2284, c’est donc tous ses biens présents et à venir qui peuvent être saisis par ses créanciers professionnels si son activité professionnelle périclite. Par exception, depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, le professionnel peut rendre insaisissable sa résidence principale en faisant une déclaration devant un notaire. Le caractère insaisissable ne sera opposable qu’aux créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration. Dans l’hypothèse où le chef d’entreprise a créé une SCI à laquelle il a apporté sa résidence principale, il ne peut en revanche pas déclarer les parts de la SCI insaisissable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. article Delphine Autem « l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel » in Répertoire Defresnois 2004 p.327&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour mettre l’ensemble de son patrimoine à l’abri, il suffit au professionnel de créer une société à laquelle il affectera, contre la remise de parts sociales, certains de ses biens (apports en nature ou en numéraire). La société est une personne morale dotée d’un patrimoine distinct de celui de l’entrepreneur. Dans les formes sociales les plus utilisées (la SARL et la SA), ce patrimoine va en principe constituer une barrière efficace entre les créanciers de la société et les associés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ quatre exceptions à ce principe :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- en matière successorale, les art. 787 et suiv. du code civil permettent à un héritier d’accepter la succession seulement à concurrence de l’actif net. Il se trouve alors temporairement à la tête de deux patrimoines qui ne se confondent pas : le patrimoine du défunt et son patrimoine propre. Une acceptation à concurrence de l’actif net (ou « sous bénéfice d’inventaire ») est une précaution utile si l’héritier a des raisons de penser que le défunt laisse plus de passif que d’actif. Cela empêche les créanciers du défunt de venir saisir les biens dans le patrimoine personnel de l’héritier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- en droit des sociétés, une loi du 11 juillet 1985 a créé l’EURL qui permet à un entrepreneur de créer une société seul. Grâce à l’écran constitué par la personne morale, ses créanciers personnels ne peuvent pas saisir les biens de l’entreprise et vice-versa. La situation est ambiguë puisque la personne se trouve en pratique à la tête de deux patrimoines même si le principe juridique de l’indivisibilité est respecté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- en droit des régimes matrimoniaux, les époux qui adoptent un régime communautaire vont, en quelque sorte, créer un 3ème patrimoine qui va coexister à côté de chacun de leurs patrimoines propres. Dans le régime légal (communauté réduite aux acquêts), les époux vont donc détenir ensemble un patrimoine commun constitué des acquêts. Il y a donc deux personnes physiques avec trois patrimoines. Dans le régime de la communauté universelle, les époux décident de mettre en commun tous leurs biens. Par conséquent, il y a deux personnes avec un seul patrimoine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- en droit des contrats, une loi du 19 février 2007 a institué la fiducie (art. 2011 et suiv. code civil), i.e. une convention par laquelle une personne qu’on appelle le constituant transfert une partie de ses biens présents ou futurs à une autre personne, le fiduciaire, à charge pour lui d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires. L’art. 2016 code civil précise que le bénéficiaire peut éventuellement être soit le constituant soit le fiduciaire, de sorte qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une opération intéressant trois personnes différentes. La transmission des biens concernés par la fiducie est opérée pour une durée déterminée (33 ans maximum, art.2018). Pendant toute sa durée, les biens ainsi transmis ne se mélangent pas aux autres biens du patrimoine du fiduciaire. Le fiduciaire se trouve donc à la tête de deux patrimoines. Il existe une cloison étanche entre les deux patrimoines de sorte que les créanciers dont la créance est née à l’occasion de la gestion du patrimoine fiduciaire ne peuvent saisir que les biens qui se trouvent dans le patrimoine fiduciaire. A l’inverse, les autres créanciers du fiduciaire ne peuvent pas saisir les biens du patrimoine fiduciaire. Dans l’hypothèse où une même personne a conclu plusieurs contrats de fiducie avec des constituants différents, il se trouve à la tête d’autant de patrimoines fiduciaires qu’il y a de contrats de fiducie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3) Tout patrimoine appartient à une personne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il n’y a pas de patrimoine sans titulaire, le titulaire pouvant être soit une personne physique soit une personne morale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== C. Un ensemble dont sont exclus les éléments purement personnels ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits extrapatrimoniaux n’entrent pas dans la constitution du patrimoine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Définition : des droits qui ne sont pas évaluables en argent qui sont incessibles entre vifs, intransmissibles pour cause de mort et insaisissables par les créanciers : droits politiques (droit de vote, droit d’éligibilité, etc.), droits familiaux et droits de la personnalité (honneur, respect de la vie privée, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La violation de certains droits de la personnalité (atteinte à l’honneur, atteinte à l’image, atteinte à la vie privée, etc.) peuvent donner lieu à l’allocation de dommages &amp;amp; intérêts qui, eux, vont s’intégrer dans le patrimoine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu’une personne décède, ses héritiers vont pouvoir exercer en justice tous les droits et actions que le défunt aurait pu exercer de son vivant. Cela s’explique par le fait que le patrimoine du défunt dans lequel figure à l’état latent ces éventuelles actions en justice a été transmis à l’héritier. Le droit au respect de la vie privée faisant partie des droits extrapatrimoniaux, la Cour de cassation estime que les héritiers ne peuvent pas agir en justice en cas d’atteinte portée à la vie privée du défunt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est ainsi que l’action en réparation de Danielle Mitterrand contre l’ancien médecin de son mari (qui avait révélé sa maladie, atteinte à la vie privée) tendant à obtenir dommages &amp;amp; intérêts au civil a été déclarée irrecevable (Civ. 1ère 14 décembre 1999 Dalloz 2000 J p.372) alors que le Dr. Goebbler a été condamné au pénal pour rupture du secret professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Section 2 - les biens composant le patrimoine =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mot « bien » a deux sens :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- sens matériel : les choses qu’on peut toucher et qui sont susceptibles d’appropriation (elles sont dans le commerce juridique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- sens juridique : les biens regroupent l’ensemble des droits patrimoniaux, i.e. les droits qui ont une valeur pécuniaire, qu’ils s’agissent des droits réels, personnels ou intellectuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A. La classification des biens au sens matériel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1) Distinction entre les biens meubles et les biens immeubles ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pendant longtemps, les biens meubles étaient considérés comme ayant peu de valeur (d’où l’adage res mobilis, res vilis). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, il est fréquent que la part la plus importante du patrimoine d’une personne soit constituée de biens meubles tels que des valeurs mobilières, un fonds de commerce ou encore un office ministériel (notaire, avoué, etc.). Selon l’art. 516 code civil, tous les biens sont meubles ou immeubles. Tel est le cas notamment des animaux qui sont, selon les cas, soit des meubles soit des immeubles par destination (les animaux d’une ferme). Certains auteurs souhaitent une modification de l’art. 516 afin que soit créée une 3ème catégorie de biens : celle des organismes vivants. cf. Suzanne Antoine « l’animal et le droit des biens » Dalloz 2003 p.2651&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une telle solution a été adoptée en droit suisse depuis le 1er avril 2003. Désormais l’art. 641 du code civil suisse dispose que les animaux ne sont pas choses. Le même article soumet les animaux domestiques à certaines règles particulières : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- ils ne peuvent pas être saisis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- lorsqu’un animal est blessé, le juge suisse pourra tenir compte dans l’évaluation des D&amp;amp;I de la valeur affective que l’animal avait pour son détenteur..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- en cas de séparation d’un couple possédant un animal, le juge suisse attribuera l’animal à la personne qui représente la meilleure solution pour l’animal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- lorsqu’un testament comprend une disposition pour cause de mort en faveur d’un animal, cette disposition sera réputée être une charge imposant à la personne qui gérera effectivement les biens de prendre soin de l’animal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2) Les intérêts de cette distinction ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distinction est importante dans la mesure où le régime juridique applicable n’est pas le même pour les meubles et pour les immeubles. Il existe 6 différences : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- en cas de litige portant sur un immeuble, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble et non pas celui du domicile du défendeur comme en matière mobilière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la cession des immeubles est soumise à une publicité faite au bureau de la conservation des hypothèques (BCH). Le BCH n’acceptant d’enregistrer que les actes authentiques, cette cession doit être constatée par un notaire dans un acte authentique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’enregistrement des actes authentiques se fait désormais par voie électronique grâce au système informatisé TELEACTE développé par le notariat. La vente d’un immeuble reste cependant un contrat consensuel (et non solennel en dépit des actes faits, c’est juste pour la publicité). Entre les parties, la vente est en effet considérée comme réalisée dès lors qu’il y a rencontre entre l’offre et l’acceptation. L’art.  1589 du code civil s’applique à la vente immobilière (« la promesse de vente vaut vente »). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans l’hypothèse où, après la signature d’un compromis de vente, l’une des parties refuse de réitérer son consentement devant le notaire, l’autre peut saisir le TGI afin qu’il constate l’existence de la vente. C’est alors le jugement du TGI qui sera publié au BCH, publicité qui aura pour effet de rendre la vente opposable aux tiers. La cession des meubles n’est en principe soumise à aucune formalité. Par exception, une publicité est nécessaire pour certains meubles utilisés dans le transport (aéronefs, navires, VTR), il s’agit là d’une mesure de police administrative permettant de savoir qui est propriétaire en cas d’infraction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- art. 1674 code civil : la vente d’un immeuble peut faire l’objet d’une action en rescision pour cause de lésion lorsque le prix obtenu est inférieur de plus de 7/12 de la valeur du bien. Valeur d’un appartement = 120 000 euros, il y aura lésion permettant une remise en cause de la vente si le prix obtenu est inférieur à 50 000 euros. En cas de lésion, l’art. 1681 code civil dispose que l’acquéreur a le choix : restituer la chose en récupérant le prix (action rédhibitoire) ou conserver la chose en versant un supplément (action estimatoire) afin que le prix effectif de la vente soit égal à 9/10 de la valeur réelle. La vente d’un meuble ne peut être remise en cause pour lésion sauf cas exceptionnel où le vendeur est un incapable (cf. art. 1304, 510-3, 491-2 code civil).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rmq : parfois, le propriétaire d’un immeuble crée, pour des raisons fiscales, une SCI à laquelle il apporte son immeuble. Les règles de la lésion ne s’appliquent pas en cas de vente des parts de la SCI à un prix inférieur de plus de 7/12 à leur valeur réelle. Ce sont des valeurs mobilières donc des biens meubles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rmq : la rescision pour lésion ne s’applique pas pour la vente d’un immeuble en viager. Ainsi, si l’usufruitier meurt peu de temps après la vente viagère, ses héritiers ne pourront pas s’opposer à la transmission de l’usus et du fructus au nu-propriétaire (arrêt Req. 6 mai 1946). Ce n’est que si le décès survient dans les 20 jours qui suivent la vente que les héritiers pourront invoquer l’art. 1975 du code civil qui prévoit que dans ce cas, la vente en viager ne produit pas ses effets. Cependant, la Cour de cassation a admis (3ème Civ. 2 février 2000) une action en nullité de la vente en viager dans l’hypothèse où l’acquéreur, lui-même médecin et proche du vendeur savait que ce dernier était condamné à court terme (certaines professions ne peuvent jouir de certains droits, ex : le médecin ne peut hériter d’un patient). Dans cette affaire, la vente a été annulée non pas sur le fondement de la lésion mais en raison de l’absence d’aléa. En effet, la vente en viager fait partie des contrats aléatoires si bien que si l’aléa n’existe pas au moment de sa conclusion, le contrat peut être annulé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les effets de la possession ne sont pas les mêmes en matière mobilière et en matière immobilière. En matière mobilière, le possesseur de bonne foi acquiert immédiatement la propriété de la chose (art. 2279). En matière immobilière, il ne l’acquiert qu’au bout d’un certain temps (10-30 ans, prescription acquisitive, usucapion, cf. plus loin).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la saisie d’un immeuble est soumise à des règles bien plus complexes que pour un meuble. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- lorsqu’un immeuble change de propriétaire, l’Etat perçoit via le notaire des droits de mutation. De tels droits ne s’appliquent en principe pas en cas de vente d’un bien meuble (exception pour les fonds de commerce, etc.). Pour payer moins de droits de mutation, il est d’usage lors de la vente d’un immeuble de faire apparaître de manière séparée la vente de certains bien meubles se rattachant à cet immeuble. Le Fisc l’autorise uniquement si les biens qualifiés de meubles par les parties ont réellement le statut juridique de « meubles » (ex : une cuisine intégrée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3) Les critères de la distinction ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== a. Les immeubles ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’art. 517 code civil affirme qu’il existe 3 catégories d’immeubles : les immeubles par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Les critères de distinction sont définis à l’art. 578 et suiv. et ils sont d’ordre public, c’est pourquoi la Cour de cassation (3ème civ. 26 juin 1991, D.93 J p.93) a affirmé que la qualification retenue par les parties dans leurs contrats est sans incidence sur la qualification juridique des biens objets du contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les immeubles par nature : il s’agit du sol et de tout ce qui y est fixé, i.e. les végétaux (arbres, fruits des arbres, récoltes) et les constructions d’origine humaine (barrage, pylône électrique, etc.). Le critère est donc l’attache au sol. Dans un arrêt du 10 juin 1974, la Cour de cassation a affirmé qu’un bien est un immeuble par nature dès lors que le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation, révèle qui ne repose pas simplement sur le sol en y étant maintenu par son seul poids même s’il s’agit d’une construction légère temporaire. Ex : des serres dont la charpente métallique était fixée au moyen d’écrous sur un socle en béton constituaient des immeubles par nature (Com. 9 juin 2004). En revanche, un mobil home, une baraque de chantier, une piscine hors-sol restent des biens meubles. Lorsque l’attache au sol se trouve rompue, le bien change de qualification et devient meuble (solution affirmée à propos des fresques d’une église qui avaient été détachées de leur support, Ass. Plén. 15/04/1988).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les immeubles par destination : il s’agit de biens, a priori meubles, que l’on va, par une fiction de l’esprit, rattacher à la catégorie des immeubles. Art. 524 et 525 : il existe 2 catégories d’immeubles par destination. La première (524) concerne les biens que le propriétaire affecte exclusivement au service et à l’exploitation d’un immeuble par nature. La jurisprudence exige que le bien en question soit véritablement indispensable au service et à l’exploitation de l’immeuble par nature. Ex : les clés d’un immeuble, le mobilier d’un hôtel, les tracteurs et les animaux d’un domaine agricole, les tonneaux et les pressoirs d’un domaine viticole, un ascenseur, une chaudière, les machines-outils d’une usine, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La seconde catégorie comprend des biens a priori meubles que le propriétaire a attachés à un immeuble par nature à perpétuelle demeure, i.e. selon l’art.525, il y a « attache à perpétuelle demeure » dans deux cas : quand le bien est scellé au plâtre, à la chaux ou au ciment à l’immeuble ; quand le bien, même sans être scellé, ne peut être détaché de l’immeuble sous détérioration soit pour lui-même soit pour le support sur lequel il est fixé. Le même article règle le cas particulier de 2 types de biens : les glaces et les tableaux qui sont « attachés à perpétuelle demeure » lorsque le parquet sur lequel elles sont attachés fait corps à la boiserie ; les statues qui sont « attachées à perpétuelle demeure » dès lors qu’elles sont placées dans une niche destinée à les recevoir même sans y être scellées. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En pratique, les litiges quant à la qualification du bien en meuble ou en immeuble surviennent essentiellement en cas de vente d’un immeuble par nature. L’acheteur est censé avoir acquis non seulement l’immeuble par nature mais aussi tous les immeubles par destination qui y sont attachés. Le litige surviendra lorsque le vendeur entend conserver certains biens qu’il considère comme des meubles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Arrêt CA Poitiers 23 avril 1968 (JCP69 II n°15857) : des plaques de cheminée scellées aux murs ainsi que de lourds vases en fonte posés sur la fontaine du parc d’un château constituent des immeubles par destination. 1ère civ. 9 février 1982 (Gazette Pal 1982, Panorama p351) : les éléments d’une cuisine intégrée dont l’enlèvement ne nécessite que de simples travaux de replâtrage ne sont pas des immeubles par destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rmq : pour qu’un bien meuble puisse être qualifié d’immeuble par destination, il est nécessaire que la même personne soit propriétaire à la fois de ce meuble et de l’immeuble au service duquel il est affecté ou attaché à perpétuelle demeure. Ex : si le propriétaire d’une usine loue en crédit-bail des machines-outils, celles-ci bien qu’affectées à l’usine ne sont pas des immeubles par destination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rmq : un immeuble par destination peut redevenir un meuble si les deux conditions suivantes sont remplies : la même personne qui est propriétaire des deux doit avoir l’intention de transformer l’immeuble par destination en simple meuble ; cette intention doit être corroborée soit par la séparation effective entre l’immeuble par nature et l’immeuble par destination soit par la vente de l’un et de l’autre à deux personnes différentes. Ex : la Cour de cassation considère qu’une installation frigorifique rattachée à un fonds de commerce redevient meuble si le propriétaire vend le fonds à un acquéreur, l’installation frigorifique à un autre (1ère civ. 4/06/1962).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont les plus difficiles à cerner car ils font partie des biens compris non pas dans un sens matériel mais dans un sens juridique puisqu’il s’agit de droits patrimoniaux. Selon l’art. 526, sont des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit lorsqu’il porte sur un immeuble, les servitudes (de puisage, de passage, etc.) et les actions en revendication portant sur des immeubles (ex : l’action exercée par le véritable propriétaire contre le possesseur pour obtenir restitution de la chose).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== b. les meubles ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il résulte de l’art. 527 qu’il existe 2 catégories de meubles : les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi. A ces catégories, il convient d’en ajouter une troisième dégagée par la jurisprudence : celle des meubles par anticipation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les meubles par nature : ils sont définis par l’art. 528, ce sont les choses susceptibles de se déplacer seules (animaux, robots) ou de se déplacer par l’effet d’une force étrangère (choses inanimées). Tous les meubles par nature destinés à l’usage et à la décoration des maisons sont qualifiés par le code civil de « meubles meublant » (art.534) : lits, tables, armoires, horloges… Cette qualification est importante notamment en matière successorale. En effet, pour le calcul des droits de succession, l’administration fiscale admet une évaluation au forfait applicable à l’ensemble des meubles meublant : la valeur des meubles meublant est égale à 5% de la valeur de l’immeuble par nature où ils se trouvent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les meubles par anticipation : la jurisprudence a dégagé cette catégorie de meubles en raisonnant par analogie à partir des art. 524 et 525 qui définissent les immeubles par destination. Les meubles par anticipation sont des biens, a priori meubles par nature, que l’on va, par une fiction de l’esprit, rattacher à la catégorie des meubles car leur propriétaire s’est engagé dans un contrat à les détacher du sol à brève échéance. Le but poursuivi est de faciliter les formalités de cession en soumettant la vente au régime des ventes mobilières plutôt qu’à celui, plus contraignant, des ventes immobilières.&lt;br /&gt;
Ex : les récoltes vendues sur pied (2ème civ. 2 juin 1993), les arbres vendus à abattre (Com. 24/11/1981), les pierres d’un carrière vendues au mètre cube avant leur extraction, les matériaux d’une maison destinée à être démolie, voire d’un château destiné à être démonté pierre par pierre pour être remonté ailleurs (vente mobilière).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les meubles par détermination de la loi : définis à l’art. 529 du code civil, ce sont les plus difficiles à cerner puisqu’il s’agit de biens compris non pas au sens matériel mais juridique dans la mesure où il s’agit de biens patrimoniaux portant sur des meubles. Sont ainsi des meubles par détermination de la loi : les droits réels lorsqu’ils portent sur des meubles (usufruit, gage, droit d’usage, etc.), les droits personnels (droits de créance) et l’ensemble des actions en justice portant sur des meubles. NB : pour la doctrine, le droit de propriété se confond avec l’objet auquel il est rattaché et n’est donc pas un meuble par détermination de la loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 4) Les autres distinctions ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ les choses appropriées et les choses non appropriées&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les choses appropriées sont celles sur lesquelles une personne exerce un droit de propriété. Ce sont évidemment les choses les plus nombreuses, le propriétaire pouvant être soit une personne physique ou morale (de droit privé ou public). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les choses non appropriées sont les plus rares, 2 sortes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les choses communes : selon l’art. 714 du code civil, ce sont les choses qui n’appartiennent à personne et donc l’usage est commun à tous les hommes : l’air, l’eau des rivières, l’eau de mer, etc. Elle ne sont pas susceptibles d’appropriation et ne constituent donc pas des biens matériels puisque les biens regroupent uniquement les choses appropriées ou susceptibles de l’être.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les choses sans maître (res nullius) : ce sont les choses qui ont peut-être été appropriées un jour ou qui le seront peut-être plus tard mais qui, à un moment donné, n’appartiennent à personne : le gibier, le poisson (non élevé en élevage), les coquillages (pas d’élevage), etc. Elles comprennent aussi les choses abandonnées (res derelictae). Cf. Gwenaëlle Proutière-Maulion « l’évolution de la nature juridique des poissons de mer » (Dalloz 2000, p.647).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ les choses consomptibles et non consomptibles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les choses consomptibles sont celles qui se consomment dès que l’on s’en sert, y compris si cet usage est conforme à la destination de la chose. Ex : les denrées alimentaires, les combustibles (essence, gaz), les cigarettes, etc. Les choses non consomptibles sont celles susceptibles d’un usage prolongé même si cet usage diminue peu à peu la valeur de la chose : une voiture, une maison, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distinction présente de nombreux intérêts : en cas d’usufruit portant sur une chose non consomptible, l’usufruitier a seulement l’obligation, à la fin de l’usufruit, de restituer la chose dans l’état où elle se trouve compte tenu de l’usage normal qu’il a pu en faire. En revanche, quand l’usufruit porte sur une chose consomptible, il doit restituer des biens de même nature et de même valeur que ceux reçus en usufruit à la fin de l’usufruit, on parle alors de « quasi-usufruit ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ les choses fongibles et non fongibles&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacées indifféremment par d’autres choses semblables car elles ne sont pas envisagées dans leur individualité. Pour les désigner, on parle aussi de « choses de genre ». Ex : un billet de banque, tous les biens de consommation produits en série lorsqu’ils sont neufs, etc. Les choses non fongibles sont celles qui sont envisagées dans leur individualité et ont leurs propres caractéristiques, synonymes de « corps certains ». Ex : telle maison, tel tableau de maître, telle voiture d’occasion, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La distinction présente de nombreux intérêts : par exemple, lorsqu’une chose non fongible est vendue, le transfert de la propriété a lieu dès l’échange des consentements indépendamment de la remise effective de la chose (solo consensu). En revanche, lorsque la vente porte sur une chose fongible, le transfert de la propriété s’opère seulement à partir du moment où la chose a été individualisée (marquage de bétail, désignation de tel silo à grains, marquage « vendu M. X » sur un ordinateur emballé, etc.). Cette individualisation a pour effet de transformer la chose fongible en une chose non fongible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== B. La classification des biens au sens juridique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les biens regroupent l’ensemble des droits patrimoniaux, i.e. les droits qui ont une valeur pécuniaire, qui sont cessibles, transmissibles, saisissables. La doctrine majoritaire estime qu’il existe 2 catégories de droits patrimoniaux : les droits personnels et les droits réels. Néanmoins, certains auteurs tels que le professeur Terré ajoutent une 3ème catégorie, celle des droits intellectuels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1) Les droits réels ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit réel est un droit qui est directement exercé par une personne sur une chose sans l’entremise d’une autre personne. Deux catégories : principaux et accessoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== a. Les droits réels principaux ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits réels principaux permettent à leur titulaire d’agir sur la chose. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le plus important est le droit de propriété. C’est le droit le plus complet qu’une personne peut avoir sur une chose. Il comprend : le droit d’user ou non de la chose (usus), le droit d’en tirer des fruits (fructus) et le droit d’en disposer (abusus). Le droit de propriété peut faire l’objet de démembrement qui confère à leur titulaire une partie seulement des prérogatives du droit de propriété. Les droits réels qui correspondent au démembrement du droit de propriété constituent également des droits réels principaux. Tel est le cas :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- de l’usufruit (usus et fructus), le nu-propriétaire ayant l’abusus ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- du droit d’usage et d’habitation qui donne à son titulaire le seul droit d’utiliser la chose. Ex : art. 764 reconnaît au conjoint survivant un droit d’usage et d’habitation viager sur le logement familial, droit qu’il peut opposer aux personnes qui hériteront de ce logement ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- des servitudes qui permettent au propriétaire d’un fonds (terrain, propriété, immeuble par nature) d’user de certaines prérogatives sur un fonds voisin (puisage, passage, etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre droit réel principal est l’emphytéose qui est un droit de bail d’une durée comprise entre 18 et 99 ans. Du fait de cette durée, l’emphytéose est considérée comme un droit réel alors que les baux ordinaires (durée libre si meublé, 3 ans si vide, 9 ans pour les baux commerciaux) sont considérés comme créant un droit personnel entre le locataire et le bailleur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un arrêt du 14 novembre 2002, la Cour de cassation a précisé que ne pouvait pas être qualifié de bail emphytéotique (indépendamment de la qualification retenue par les parties), le bail contenant une clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement du loyer. La Cour de cassation estime que ce type de clauses crée une précarité incompatible avec la constitution d’un droit réel. Les incidences sont financièrement lourdes pour le bailleur puisque les grosses réparations sont à la charge du propriétaire dans un bail de droit commun alors qu’elles sont à la charge du preneur dans un bail emphytéotique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== b. Les droits réels accessoires ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces droits réels sont qualifiés d’accessoires car ils n’ont pas d’existence propre mais ne se conçoivent que comme accessoire d’une dette qu’ils viennent garantir. Or, les principaux droits réels accessoires sont des sûretés réelles qui sont de 3 types : hypothèque lorsque le bien qui garantit la dette est un immeuble, gage quand le bien qui vient garantir la dette est un meuble, nantissement lorsque le bien qui vient garantir la dette est un fonds de commerce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le créancier qui détient un droit réel accessoire sur l’un des biens de son débiteur ne peut pas utiliser le bien en question (pas de dépossession) mais se trouve dans une situation confortable en cas de non paiement. Il dispose en effet d’un droit de suite et d’un droit de préférence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de suite permet au créancier impayé de saisir la chose sur laquelle porte son droit quelle que soit la personne qui la détient (même si elle a été revendue à un tiers). L’acheteur d’un VTM qui a acquis son véhicule, un véhicule gagé, d’un 1er acquéreur risque de voir la banque saisir le véhicule si le vendeur cesse de rembourser son prêt. C’est pourquoi avant tout achat d’un véhicule d’occasion, il est indispensable de se procurer en préfecture un certificat de non gage. L’existence d’un droit de suite peut paralyser la vente d’un immeuble lorsque celui-ci est grevé d’une hypothèque. La plupart des crédits immobiliers étant souscrits pour une durée de 15 à 25 ans, la situation est fréquente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de ne pas décourager l’acquéreur, les art. 2275 et suiv. du code civil ont mis en place une procédure dite de « purge » des hypothèques. Cette procédure sera diligentée par le notaire chargé de la vente. Elle consiste à offrir au créancier dont l’hypothèque est inscrite au BCH le droit d’être payé directement sur le prix de vente avant que ce prix ne soit remis par le notaire au vendeur. En cas d’acceptation, le droit de suite disparaît puisque le créancier se voit désintéressé et l’hypothèque s’éteint alors. En cas de refus, l’immeuble sera vendu aux enchères publiques sachant que le créancier hypothécaire s’engage à faire une offre égale au prix offert par l’acheteur initial + 10%. Si les enchères ne montent pas, le créancier devient propriétaire de l’immeuble. En pratique, le créancier hypothécaire n’aura intérêt à refuser la purge de l’hypothèque que si le prix offert par l’acheteur initial ne correspond manifestement pas à la valeur du bien et ne suffit pas à régler les sommes qui lui sont encore dues par le vendeur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de préférence permet, lui, au créancier de se faire payer en premier sur le prix de vente de la chose par rapport aux autres créanciers chirographaires. Ceux-ci seront payés « au marc le franc » si le prix de vente laisse apparaître un solde après que le créancier privilégié ait été payé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Droit de suite et droit de préférence existent non seulement pour les droits réels accessoires mais aussi pour les droits réels principaux tels que le droit de propriété. Dans quels cas est-ce que le propriétaire d’un bien va invoquer son droit de suite ou son droit de préférence ? Le droit de suite peut être invoqué par le propriétaire d’une chose lorsque celle-ci se retrouve entre les mains d’un tiers suite à une vente « a non domino » (faite par une personne qui n’est pas la propriétaire de la chose). C’est ce droit de suite qui justifie l’action en revendication à laquelle pourra être fait obstacle par le mécanisme de l’usucapion (prescription acquisitive).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit de préférence est souvent utilisé à travers la pratique de la clause de réserve de propriété. Dans la plupart des ventes à tempérament figure une CRP aux termes de laquelle la propriété n’est pas transférée immédiatement mais seulement une fois l’intégralité du prix payé. Grâce au droit de préférence, le vendeur sera prioritaire par rapport aux créanciers de l’acquéreur et pourra obtenir la restitution de la chose dont il a conservé la propriété si le prix n’est pas payé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2) Les droits personnels ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit personnel est le droit qu’a une personne, le créancier, d’exiger d’une autre personne, le débiteur, l’exécution d’une prestation. On parle également de « droits de créance ». Le créancier est le sujet actif du droit, le débiteur est le sujet passif du droit et la prestation est l’objet du droit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon l’art. 1101 du code civil, la prestation peut consister en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. On parle d’obligation de donner lorsque le débiteur s’engage à transférer au créancier un droit réel sur une chose lui appartenant. On parle d’obligation de faire lorsque le débiteur s’engage à un fait positif, à une action ; et d’obligation de ne pas faire lorsque le débiteur s’engage à une abstention (ex : obligation de non concurrence dans le contrat de travail, secret professionnel, etc.). En pratique, les obligations les plus courantes sont celles de donner et de faire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3) Les droits intellectuels ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits intellectuels sont des droits mixtes qui se situent entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Ils existent dans différents domaines :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le domaine littéraire et artistique : peinture, musique, architecture, etc. L’auteur de l’œuvre a le droit de l’exploiter financièrement. Selon l’art. L122-1 CPI, il est le seul à pouvoir jouir du droit de reproduction et du droit de représentation. Il peut exploiter lui-même ce droit en percevant directement les bénéfices générés ou il peut céder ce droit moyennant la perception soit d’une somme fixe soit d’une somme proportionnelle au bénéfice retiré par la personne qui exploitera l’œuvre (soit un mélange des deux). Le droit de l’auteur est temporaire, il dure toute sa vie puis se trouve transmis à ses héritiers qui peuvent continuer à l’exploiter pendant les 70 ans qui suivent le décès de l’auteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La protection accordée aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques a été étendue à des domaines voisins par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Elle bénéficie par exemple aux concepteurs de logiciels, aux producteurs de bases de données, aux réalisateurs de films, spots publicitaires, etc. L’auteur de l’œuvre ou ses héritiers ont alors en principe le droit de l’exploiter pendant les 50 années qui suivent sa création. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les droits intellectuels sont, par certains aspects, des droits mixtes en ce sens qu’à côté de leur dimension patrimoniale coexiste une dimension extrapatrimoniale. Ceci est particulièrement vrai pour les droits intellectuels liés à une œuvre de l’esprit. En effet, à côté de son droit pécuniaire, l’auteur a un droit moral sur son œuvre lui permettant, par exemple, de s’opposer à ce que celle-ci soit utilisée dans un contexte qui lui déplaît. Selon l’art. L121-1 CPI, ce droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux illustrations jurisprudentielles :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- arrêt 10 juillet 2002, la Cour de cassation a estimé que le droit moral de l’auteur lui permettait de s’opposer à ce que ses œuvres soient mises dans une compilation à côté des chansons d’autres chanteurs (JCP2003 II n°10000). Cette solution a été réaffirmée le Soc. 8 février 2006 (Dalloz 2006 p.579).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- arrêt 1ère civ. 28 janvier 2003, la Cour de cassation a estimé que ce droit moral permettait à Gilbert Montagné, auteur de la chanson « on va s’aimer » de s’opposer à la reprise de sa chanson par la chaîne de restaurants Flunch avec les paroles « on va fluncher ». Flunch avait pourtant acheté à la maison de disques de l’auteur le droit d’exploiter l’œuvre (JCP2003 IV n°1494).&lt;br /&gt;
Le droit moral est également transmissible aux héritiers de l’auteur de l’œuvre décédé. Dans un arrêt du 31 mars 2004 (D2004 p.2028), la CA de Paris a permis à Pierre Hugo d’invoquer le droit moral de Victor Hugo sur son œuvre « Les Misérables » pour s’opposer à la publication par les éditions Plon d’un roman présenté comme étant la suite des Misérables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rmq : Avec le développement d’Internet, d’importantes atteintes aux droits d’auteurs sont apparues à travers la pratique du « peer-to-peer » consistant à télécharger soit des fichiers musicaux soit des films. Cette pratique a toujours été interdite par le droit qui considère que l’auteur de ces téléchargements se rend coupable du délit de contrefaçon punissable par 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. L335-2 CPI). Dans les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 1er août 2006 relative à ces droits intellectuels, il fut question de dépénaliser la pratique du peer-to-peer (simple contravention) mais cela n’a pas été suivi. Donc cela reste un délit. Finalement, la loi continue à pénaliser le téléchargement et édicte même des infractions nouvelles, ex : le fait de faire sauter le système de sécurité anti-copie sur un support est désormais un délit punissable par 3750 euros. Si le peer-to-peer est interdit, en revanche, l’exception de copie privée prévue par les art. L122-5 et L213-1 CPI permet de reproduire pour son cercle de famille ou des amis un CD ou un DVD dont on détient régulièrement les droits d’auteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le problème s’est posé de savoir si en mettant des systèmes anti-copie sur les supports, le distributeur devait indemniser l’acheteur pour atteinte au droit à la copie privée. Plusieurs décisions des juges du fond ont été en ce sens. Cependant, la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt 1ère civ. 28 février 2006 (Dalloz06 p. ) que l’utilisation d’une mesure de protection technique empêchant la copie d’un DVD n’ouvrait pas droit à réparation pour atteinte au droit à la copie privée de l’acheteur. Dans la mesure où l’acheteur commet lui-même une infraction punissable par 3750 euros d’amende s’il fait sauter ce système, le droit à la copie privée va de fait disparaître pour les œuvres dotées d’un système de protection. cf. Dalloz 2006 p.2154 dossier « le nouveau droit d’auteur au lendemain de la loi du 1er août 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le domaine des créations scientifiques ou techniques, l’inventeur peut exploiter financièrement son œuvre et la protéger grâce à un brevet. Quelles sont les inventions brevetables ? Selon l’art. L611-10 al.1 CPI, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. En 2005, l’INPI a délivré 17 275 brevets nationaux et l’Office Européen des Brevets a délivré 53 259 brevets européens. Depuis le 15 janvier 2003, la demande de dépôt d’un brevet peut être faite en ligne (www.inpi.fr). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le titulaire d’un brevet peut exploiter lui-même son invention ou céder son droit d’exploitation à un industriel. Ce droit d’exploitation existe pendant 20 ans à partir du dépôt du brevet (après, il tombe dans le domaine public, cas des médicaments génériques). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le domaine des créations de l’art appliqué à l’industrie constitué par les dessins et modèles, l’art. L513-1 CPI accorde à l’auteur du dessin ou modèle qui a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI un droit exclusif d’exploitation pendant 5 ans (avant 2001, c’était 25 ans). En 2001, il y a eu 11 314 demandes de protection de dessins et modèles déposés à l’INPI. Ce droit peut être prorogé par périodes successives de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans en tout (plus de protection après).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le domaine commercial, le CPI accorde une protection aux entreprises qui ont fait inscrire à l’INPI des signes distinctifs tels que les marques, les logos, et même des signes sonores. En 2001, l’INPI a enregistré 149 757 demandes d’enregistrement de signes distinctifs commerciaux. La protection est ici perpétuelle sous condition d’un renouvellement périodique de l’inscription à l’INPI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le domaine des clientèles commerciales et civiles, le commerçant ou la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que profession libérale ou en tant qu’officier public disposent du droit de céder, moyennant finance, sa clientèle. Pendant longtemps, la jurisprudence estimait que seule la clientèle commerciale ou artisanale pouvait être cédée et refusait toute cession de clientèle civile en affirmant que celle-ci était « hors du commerce juridique ». Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a admis cette cession (Civ. 1ère 7 novembre 2000).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_des_entreprises_en_difficult%C3%A9_(fr)</id>
		<title>Droit des entreprises en difficulté (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_des_entreprises_en_difficult%C3%A9_(fr)"/>
				<updated>2008-10-09T18:48:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : Nouvelle page :   Le droit des procédures collectives est aussi appelé « droit des entreprises en difficulté ».  Trois objectifs : 	  - la prévention des difficultés des entreprises par diver...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit des procédures collectives est aussi appelé « droit des entreprises en difficulté ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois objectifs : 	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la prévention des difficultés des entreprises par divers mécanismes mis en place avec plus ou moins de succès&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le traitement de la difficulté en elle-même (Guyon « le droit des procédures collectives est un droit pathologique, un droit de l’échec »)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la sanction du chef d’entreprise qui doit ses difficultés financières à la fraude, à son incompétence ou à sa malhonnêteté &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un droit où l’on trouve une jurisprudence abondante et beaucoup de textes législatifs (réforme d’à peine deux ans qui devrait être elle-même bientôt réformée). Il comprend des interrogations fondamentales qui demeurent malgré l’intervention législative :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- quelle est la finalité exacte du droit des procédures collectives (faut-il sauver l’entreprise à tout prix ? est-ce raisonnable ? ou faut-il laisser une sorte de régulation naturelle se faire ? divergences doctrinales)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- à propos de l’organisation elle-même des procédures (les dépôts de bilan seraient trop tardifs ? prise de conscience de plus en plus rapide des difficultés par le chef d’entreprise ?), le système actuel de prévention n’est pas assez efficace mais on ne sait pas par quoi le remplacer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l’articulation de cette branche du droit avec les autres domaines juridiques (interactions avec le droit des sûretés et surtout le mécanisme du cautionnement avec l’écran moral de la société, avec les contrats spéciaux, les régimes matrimoniaux, les voies d’exécution, etc.) pose lui aussi certains problèmes. Donc ce droit a un caractère pluridisciplinaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutes les entreprises sont susceptibles d’avoir un jour des difficultés financières. Les premières touchées sont statistiquement les PME voire les très petites entreprises (TPE) car elles sont sous-capitalisées (fragilisée au premier incident de paiement). Cela ne veut pas dire que les grandes entreprises ne le sont pas (Alitalia en ce moment), et la médiatisation de leur difficulté les rend plus difficile à régler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a eu une évolution du droit des procédures collectives et surtout de la nature des difficultés survenant dans les entreprises. Avant, le plus souvent, c’était la mauvaise gestion ou les malversations du chef d’entreprise qui était en cause. Aujourd’hui, en plus de ces causes, on trouve des difficultés liées à des éléments beaucoup plus conjoncturels (climat économique). On est donc passés d’un droit de la sanction (qui sanctionnait le mauvais comportement du chef d’entreprise) à un droit beaucoup plus souple qui privilégie un maintien de l’activité, une sauvegarde de l’entreprise sans forcément sanctionner le chef d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A. L’évolution historique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que le droit des procédures collectives a plusieurs finalités mais ces finalités ne sont jamais exclusives les unes des autres (aujourd’hui, on sauvegarde mais on sanctionne aussi). La matière est donc devenue très complexe car on ne peut jamais donner totalement satisfaction à des finalités antinomiques (si l’entreprise est sauvegardée, c’est souvent au détriment des créanciers, ou le contraire). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce droit est donc en perpétuelle évolution (une réforme tous les 20 ans environ + toute la jurisprudence qui se crée dans l’intervalle). Ex : des décisions sont encore rendues sous le visa de lois de 1967 ou de 1985. La réforme de 2005 donne 3 lois qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2006, mais certaines affaires sont toujours pendantes. Aujourd’hui, un projet d’ordonnance existe (lequel n’aboutira pas forcément) donc le droit tel qu’il existe aujourd’hui évoluera sans doute bientôt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit des procédures collectives existe depuis bien longtemps. On le retrouve dans le droit romain où il y avait des espèces de voies d’exécution collectives. Il est aussi présent dans l’Ancien droit mais c’était un droit dérogatoire très corporatiste (élaboré par les commerçants et appliqué par eux), il donnait surtout lieu à des sanctions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On le retrouve ensuite dans les foires (le commerçant insolvable est alors considéré comme un véritable délinquant avec les châtiments qu’on imagine). C’est de là que vient le terme « banqueroute » : les commerçants étaient assis sur des bancs lors des assemblées des foires et lorsque l’un d’eux n’était pas solvable, on cassait son banc. Dans certains endroits, on l’obligeait à porter un bonnet vert ou orange pour prévenir ses contractants éventuels. En Italie, il devait s’auto flageller devant ses pairs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lors de la naissance du code de commerce en 1807, ce droit reste très rigoureux. On ne connaissait à cette époque que la « faillite », seule procédure, qui consistait en la répartition des biens du commerçant entre les créanciers et cela d’une manière aussi égale que possible. L’entreprise disparaissait, la clientèle aussi, il n’y avait donc pas de redressement ni de continuation possible et le commerçant était incarcéré. Les droits du conjoint n’étaient pas du tout protégés et tous les biens du couple étaient concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de fraude, le commerçant était passible des travaux forcés. Du coup, cela avait des effets pervers : les commerçants en faillite cachaient leurs difficultés, leur insolvabilité, donc il n’y avait pas de prévention possible car lorsqu’elle était découverte, c’était trop tard. Paradoxalement, c’était un droit qui n’était pas du tout adapté dans la mesure où il ne faisait que sanctionner mais ne prévoyait rien pour l’avenir. Une fois que les créanciers avaient été désintéressés, le commerçant pouvait se réinstaller. C’était donc un droit sévère mais qui n’allait pas au bout de sa logique en prévoyant l’après faillite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La procédure n’était pas du tout efficace pour les créanciers. Les créanciers nommaient un syndic dont l’honnêteté était souvent remise en cause car les créanciers versaient des pots-de-vin pour être servis en premier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par la suite, le droit des procédures collectives a suivi l’évolution du droit des sociétés. Elle a ensuite été le lot de la bourgeoisie d’affaires qui a œuvré pour faire disparaître les dispositions les plus sévères. Une loi de 1938 a adouci ces dispositions : le syndic n’était plus nommé par les créanciers mais par le juge donc on pouvait en attendre plus d’impartialité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après la crise 1929, on a vu un certain retour à la rigueur. Ex : un décret-loi de 1935 soumet au droit des PC les dirigeants des sociétés. Avant, seuls étaient concernés les commerçants personnes physiques. Finalement, ce droit-là était assez mal appliqué.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une nouvelle réforme en 1958 ne dissociait pas le chef d’entreprise de l’entreprise elle-même et on a commencé à se rendre compte qu’on pouvait tout à fait remplacer le chef d’entreprise qui s’était rendu coupable de fraude ou de mauvaise gestion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le droit moderne des procédures collectives : loi du 13 juillet 1967 (quelques décisions sont encore rendues sous ce visa). Cette loi a mis en place plusieurs régimes qui sont les ancêtres de nos régimes actuels. C’est la première fois qu’on dissocie le sort de l’entreprise et le sort du chef d’entreprise débiteur. On va donc regarder si l’entreprise est viable, auquel cas elle ne disparaît pas (procédure pour la sauver), ou non (et là elle disparaît). D’autres critères subjectifs vont aider à qualifier le comportement du chef d’entreprise, certains sont encore utilisés aujourd’hui (bonne foi, fautes d’imprudence, de négligence, fraude, etc.). Les solutions sont donc adaptées à ces différents comportements. Cette distinction entreprise/chef d’entreprise a donc perduré mais ont été critiquées par certains auteurs qui disent que l’entreprise ne fait que refléter l’homme qui la dirige. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi de 1967 est également devenue inadaptée à cause de la conjecture économique car les années 1960s sont des années d’expansion économique. La dépression des chocs pétroliers a changé la donne et entraîné une modification de la législation : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises (1ère loi en matière de prévention) qui remplace la loi de 1967.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- loi du 10 juin 1994 modifiant la loi de 1985&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces textes ont été codifiés par l’ordonnance de 2000 dans le code de commerce et ont ensuite été abrogés par la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises (décret d’application datant du 28 décembre 2005).&lt;br /&gt;
Enfin, il existe un projet de réforme de cette loi de 2005 (remaniement des règles justifié par le contexte économique).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== B. Le droit contemporain ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1) Les traits généraux du droit des entreprises en difficulté ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques thèmes récurrents dans la loi actuelle et celle de 1985 ainsi que dans les projets de réforme :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== a. Le problème de la prévention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On sait que la première loi l’ayant traitée est de 1984 et elle a mis en place une procédure de « règlement amiable » remplacé par la procédure de « conciliation » de 2005. Pour inciter les entreprises à recourir à la prévention, un mouvement général tente d’améliorer le sort du débiteur et plus on agit tôt, mieux cela marche. Le débiteur ne peut, par exemple, pas être dessaisi de la conduite de son entreprise (ce qui l’incite à ne pas cacher ses difficultés et à se placer sous les procédures collectives). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre idée, on essaie de tenir compte de la taille des entreprises : procédure générale (+ de 50 salariés, + 3 millions d’euros donc grandes entreprises) et procédure simplifiée dans la loi de 1985 (selon le nombre de salariés et le chiffre d’affaire). La loi de 2005 a supprimé cette distinction, il y a un régime unique mais certaines règles à l’intérieur sont soumises à des effets de seuils (donc droit toujours à deux vitesses selon taille de l’entreprise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle a aussi mis en place une procédure de liquidation simplifiée pour les petites entreprises en un an. Les liquidations duraient beaucoup trop longtemps, parfois 7-8 ans pendant lesquels les créanciers ne sont pas payés et le chef d’entreprise ne peut créer de nouvelle affaire car les bénéfices seraient reversés aux créanciers, bref paralysie de la création d’entreprise et de l’activité économique. Cette liquidation simplifiée a été un fiasco dont on reparlera plus loin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== b. La dédramatisation ou l’humanisation du droit des procédures collectives ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions sont devenues moins infâmantes (flagellation, galères, etc.). On essaie de retirer le caractère infâmant des procédures collectives. La loi actuelle cherche, à l’exemple du droit américain (là-bas, on dit qu’il faut au moins deux faillites pour faire un bon chef d’entreprise), à dédramatiser ces procédures. Paradoxalement, le commerçant en faillite se sent souvent perdu dans la procédure, il ne sait vers quel interlocuteur se tourner (juge du tribunal de commerce ?). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Finalement, la seule personne vers laquelle il peut se tourner est le représentant du créancier (les mandataires liquidateurs). Ce sont les seuls professionnels à qui demander des conseils (s’il ne s’adresse pas à un avocat dont il fait souvent l’économie).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== c. Ces procédures ont eu longtemps un caractère judiciaire très marqué ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’était le tribunal qui avait de nombreuses compétences comme la décision d’ouverture de la procédure, c’est lui qui nomme les organes de cette procédure, qui définit leurs pouvoirs, bref c’est lui qui prend les décisions les plus importantes (délais pour les créanciers, plan de cession ou de continuation, choix du repreneur, etc.). Cette judiciarisation a pour but de renforcer la protection des créanciers, le juge étant garant de l’impartialité vis-à-vis de l’égalité des créanciers (égalité relative car nombreux sont ceux qui passent avant comme les salariés ou l’Etat, et sacrifice le plus souvent des créanciers chirographaires).&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Cela a plusieurs conséquences :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la procédure est lourde et lente (délais, convocations, etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- un recul du droit alors que le juge intervient de plus en plus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En effet, son rôle a été modifié par les lois récentes et il a acquis un rôle économique qu’il n’avait pas avant car il prend toutes les décisions économiques de l’entreprise. Il statue donc, non pas en droit, même pas en équité, mais en opportunité (donc recul de l’application stricte de la règle de droit par rapport à la réalité économique du moment). Le droit des PC est donc devenu un droit de la négociation entre le chef d’entreprise et le juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aujourd’hui, avec la loi de sauvegarde, on a retiré certains pouvoirs au juge pour les transférer au procureur de la république pour plusieurs raisons : problème d’impartialité (ex : le juge pouvait se saisir d’office de certains problèmes, contraire à l’art. 6 CEDH), le juge du TC n’est que consulaire alors que le procureur est un professionnel du droit, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2) Les perspectives du droit des procédures collectives ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diverses critiques ont été faites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un droit forcément mouvant et toujours en évolution car il doit suivre les évolutions du droit des affaires (on peut s’en plaindre mais c’est inévitable).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ L’internationalisation des échanges demanderait une vue d’ensemble de la gestion des faillites (au moins au niveau européen) mais ce n’est pas à l’ordre du jour. On n’a donc pas réussi à harmoniser les différentes législations nationales (plusieurs conventions communautaires ont été signées mais elles ne sont jamais entrées en vigueur). Il y a eu quand même un règlement communautaire du 29 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité qui est entré en vigueur en 2002. Cependant, il n’unifie pas les procédures mais coordonne tout de même les instances qui peuvent se dérouler dans différents pays d’Europe. Ainsi le risque de « forum shopping » en fonction des règles de procédure collective plus ou moins souples selon les pays est encore très présent (atout de la France : le fonds de garantie pour les salaires des employés). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ L’interventionnisme étatique est de moins en moins important à cause, notamment, de la politique communautaire (distorsions de concurrence condamnées par l’Europe donc recul des aides étatiques aux entreprises). Le droit des PC doit donc évoluer pour tenir compte de cela.&lt;br /&gt;
Il existe donc un impératif de modernisation du droit commercial et donc du droit des PC qui fait qu’ils seront amenés obligatoirement à changer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans 95% des cas, les procédures collectives se terminent par une procédure de liquidation entraînant la disparition de l’entreprise. La loi de 2005 n’a pas changé ce constat car la mentalité des entreprises n’a pas été changée et les procédures sont toujours ouvertes trop tard alors qu’il n’est plus possible de sauver l’affaire. Il n’existe malheureusement pas de mesure législative pouvant y remédier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’autre alternative pour les chefs d’entreprises en difficulté est de céder l’affaire à un tiers, on remplace le(s) dirigeant(s) en la faisant racheter (décision du juge quel que soit la volonté du chef d’entreprise). Certains auteurs critiquent beaucoup cette possibilité comme Bernard Swan (directeur de la revue « Procédures collectives », ancien mandataire liquidateur). Ce dernier dit qu’une trop grande part est faite à cette possibilité, il pense que l’entreprise devrait continuer avec son propre chef d’entreprise car il considère que la cession forcée par le juge est une méthode d’expropriation (il n’a pas tort mais c’est la conséquence logique de la distinction entreprise / chef d’entreprise). Il insinue que le juge aura tendance à la facilité en décidant la cession (plus efficace puisque les dettes sont apurées par le prix de cession et que l’entreprise efface donc ses dettes pour repartir de zéro avec un autre dirigeant à sa tête) au lieu de faire un vrai plan de redressement (plus long, plus compliqué). Encore faut-il trouver un repreneur car rares sont ceux qui acceptent de payer un prix pour récupérer une entreprise qui ne va pas bien même si ses dettes ont été effacées (critique toujours actuelle).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Autre critique : la répartition des pouvoirs entre les organes de la procédure collective. Finalement aujourd’hui, plus personne ne sait qui fait quoi car certains de leurs pouvoirs empiètent sur ceux des autres et les règles de partage des pouvoirs rendent la procédure illisible (on ne sait pas à qui s’adresser, c’est le moins grave, mais on multiplie aussi les actions en responsabilité contre tel ou tel organe de la procédure).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les principales innovations de la loi actuelle :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Elle a étendu le champ d’application des procédures actuelles : les professions libérales peuvent faire l’objet d’une PC (au départ, ce n’était que les commerçants, puis les artisans, les agriculteurs, les dirigeants de sociétés et enfin les professions libérales).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ La loi a mis en place une procédure de sauvegarde qui n’existait pas avant. Avant, les choses étaient claires : soit l’entreprise était en état de cessation de paiement et relevait alors du droit des PC, soit elle ne l’était pas et pouvait demander l’ouverture d’un règlement amiable. Le stade de difficulté appelé « état de cessation des paiements » était donc le déclencheur de la procédure collective. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec cette loi, tout a changé. On a garde l’état de cessation de paiement mais il ne déclenche plus la PC. La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire et collective (pouvoir de coercition du juge sur les créanciers, à l’inverse du règlement amiable) du traitement de la difficulté et néanmoins, il ne faut pas être en état de cessation de paiement pour pouvoir en profiter. Une entreprise en état de cessation de paiement va pouvoir néanmoins bénéficier de la procédure de conciliation (qui est pourtant une mesure de prévention et non un traitement collectif de la difficulté). Ce n’est pas logique.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion:Contrat_d%27entreprise_(fr)</id>
		<title>Discussion:Contrat d'entreprise (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion:Contrat_d%27entreprise_(fr)"/>
				<updated>2008-10-09T18:37:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : Nouvelle page :  Cette page sur le contrat d'entreprise a été réalisée à partir d'un cours de contrats spéciaux de Master 1 Droit des affaires datant de septembre 2008. Si vous relevez des err...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Cette page sur le contrat d'entreprise a été réalisée à partir d'un cours de contrats spéciaux de Master 1 Droit des affaires datant de septembre 2008. Si vous relevez des erreurs ou si vous voyez des choses à ajouter (liens, arrêts, etc.), n'hésitez pas ! :-)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrat_d%27entreprise_(fr)</id>
		<title>Contrat d'entreprise (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrat_d%27entreprise_(fr)"/>
				<updated>2008-10-09T18:34:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : /* Section 1 – Le régime commun */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le contrat d’entreprise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise n’apparaît pas dans le Code civil sous cette dénomination, on l’appelle « contrat de louage d’ouvrage ». A l’origine, le Code civil connaissait deux types de louage : le louage de choses (art. 1713) et le louage d’ouvrage (art. 1779 et suivants). Ils n’ont pas le même objet. Dans le contrat de louage de choses, les parties s’entendent sur la jouissance d’une chose (ex : contrat de bail). Dans le contrat de louage d’ouvrage, les parties s’entendent sur la réalisation d’un ouvrage, ce qui ne signifie pas forcément la réalisation d’une chose corporelle (ex : un costume sur mesure), elle peut être incorporelle et consister en un service (ex : se faire couper les cheveux).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat de louage d’ouvrage prend naissance à l’art. 1779 du Code civil qui lui-même distingue trois espèces principales de louage d’ouvrage :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤  le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ le louage des voituriers qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ le louage des entrepreneurs d’ouvrage et techniciens par suite d’études, des architecte, devis ou marchés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article pose quelques difficultés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le premier n’existe plus, c’est le contrat de travail qui est aujourd’hui peu réglementé par le Code civil mais surtout par le Code du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le second est maintenant extrêmement réglementé dans le cadre du contrat de transport que nous n’étudierons pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le troisième est celui que nous étudierons mais le texte du Code civil est mal rédigé puisque, par exemple, l’insertion de « devis et marchés » ne qualifie pas le contrat d’entreprise mais juste une de ses modalités. De plus, les « techniciens, architectes, etc. » ne sont pas les seuls concernés (garagistes, médecins, etc.).&lt;br /&gt;
Nous appellerons donc ce contrat de louage « contrat d’entreprise » à partir de maintenant. Celui-ci rencontre de nombreux problèmes de qualification. Il est délicat de le distinguer, dans un certain nombre de cas, de contrats voisins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I. Le contrat d’entreprise et les contrats voisins ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces distinctions fondatrices de la qualification du contrat d’entreprise peuvent s’opérer à plusieurs niveaux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il faut d’abord le distinguer des autres louages d’ouvrage (contrat de transport, contrat de travail).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il faut aussi le distinguer des louages de choses (contrat de bail, etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il faut le distinguer des contrats autres que le louage qui peuvent parfois être confondus avec lui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. Contrat d’entreprise et autres contrats de louage d’ouvrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Contrat d’entreprise et contrat de travail =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A première vue, ces deux contrats n’ont rien en commun. Le salarié met à la disposition de son employeur sa force de travail. L’entrepreneur réalise une chose pour le maître d’ouvrage. Mais si un artisan réalise à maintes reprises une activité pour une même personne, les deux notions se mêlent. Ex : un agent est employé par un golf pour réaliser l’entretien et la gestion d’un green, réalise-t-il un service (contrat d’entreprise) ou est-il salarié (contrat de travail) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tribunaux distinguent les deux contrat en utilisant le critère du lien de subordination. En l’occurrence, est-ce que l’agent répondait aux ordre, instructions et contrôle du dirigeant du golf ? En effet. Le contrat a donc été qualifié de contrat de travail (Cass. soc. 8 novembre 1995, Gaz. Palais 1996, I, Panorama p.15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce problème se pose dans de nombreux cas, surtout pour la catégorie des personnes travaillant à domicile. Elles bénéficient donc maintenant d’un régime dérogatoire que l’on trouve dans le Code du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Contrat d’entreprise et contrat de transport =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté surgit dans le contrat de déménagement où certaines obligations ressortent du contrat de transport (véhiculer les meubles) et d’autres du contrat d’entreprise (remonter les meubles, etc.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, les tribunaux ont opté pour le critère de l’accessoire. Dans chacun des contrats de déménagement, on regarde si c’est le contrat de transport ou le contrat d’entreprise qui domine. S’opère alors une distinction entre les déménagements longue distance (contrat de transport) et les déménagements courte distance (contrat d’entreprise, ex : déplacer une usine à 100m). Le choix s’explique par la lourdeur et la complexité du droit du contrat de transport (différent par air, par eau, etc.) par rapport à la légèreté des règles du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. 1ère civ. 25 novembre 1997, Bull. I n°332 : un moniteur de pilotage a son élève, l’enseignement prime sur le transport donc c’est un contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. Contrat d’entreprise et contrats de louage de chose ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hypothèses où la distinction est difficile : contrats concernant les résidences hôtelières avec services =&amp;gt; mise à disposition d’un appartement (louage de chose) et préparation du petit déjeuner le matin (contrat d’entreprise). On applique, là aussi, le critère de l’accessoire. Dans la grande majorité des cas, on conclue que le louage de chose est plus important.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== C. Contrat d’entreprise et contrats autres que les louages ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Contrat d’entreprise et contrat de vente =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualification est très souvent difficile, en tout cas pour toutes les entreprises qui livrent des produits à leur clientèle. Réalisent-elles des contrats de vente ou des contrats d’entreprise ? Dans les deux cas, il y a transfert de propriété d’une chose.&lt;br /&gt;
Pour un contrat d’entreprise, la chose livrée est conforme aux spécifications du client, elle a demandé une longue mise au point et une confection non standardisée. Ex : distinction entre le prêt-à-porter (contrat de vente) et les vêtements sur mesure (contrat d’entreprise). Donc, si le produit est fabriqué en série et qu’il est disponible pour n’importe quelle personne intéressée, le contrat conclu est un contrat de vente. En revanche, si le produit a été fabriqué pour un client déterminé selon les spécifications que celui-ci a demandées, on sera face à un contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Illustration récente : Cass. 3ème civ. 27 février 2008, Dalloz 2008 p.780&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce problème de qualification est très important pour le client car la prescription GVC est de 2 ans (à partir de la découverte) dans le contrat de vente alors que la prescription de droit commun pour une obligation de faire mal exécutée est de 5 ans (à partir du moment où le défaut d’exécution est avéré).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Contrat d’entreprise et contrat de dépôt =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : contrat de stationnement, l’exploitant du parking doit prendre, conserver (dépôt) mais aussi surveiller la voiture (contrat d’entreprise). Ex : voiture chez le garagiste, il doit la réparer (contrat d’entreprise) mais aussi la conserver (dépôt).&lt;br /&gt;
Pour opérer la distinction, on retrouve le critère de l’accessoire : quelle est la prestation dominante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Illustration de la difficulté : Civ. 1ère 30 mai 2006, RTDCom 2007 p.222 : une personne avait confié un bateau à restaurer à une société, celle-ci l’avait réparé mais le client ne revient pas chercher le bateau, 3 mois plus tard le bateau brûle dans l’incendie de la société. Si c’est un contrat de dépôt, le dépositaire doit conserver la chose jusqu’à la restitution, pas dans le contrat d’entreprise. La Cour de cassation a, assez étrangement, considéré que le restaurateur était lié par les règles du dépôt et qu’il avait la charge de conserver le bateau jusqu’à sa restitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux manières d’interpréter cet arrêt :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Le contrat de restauration est un contrat de dépôt alors que l’obligation principale est bien de restaurer la chose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Soit la Cour de cassation a voulu cumuler les obligations des deux régimes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Soit la Cour de cassation a considéré que le contrat d’entreprise était terminé au temps T et qu’à partir de là, un contrat de dépôt tacite a été utilisé jusqu’à T+3 mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple de plan :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I. La renonciation de la Cour de cassation au critère de l’accessoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II. La qualification à partir de son exécution au fil du temps et non par rapport à la volonté des parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3) Contrat d’entreprise et contrat de mandat =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise peut porter sur des tâches intellectuelles et le mandat peut aussi être caractérisé par des tâches pratiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : l’avocat a pour mission de représenter son client (prestation intellectuelle) mais le contrat d’avocat n’est pas un contrat de mandat mais bien d’entreprise car c’est la réalisation d’un service qui domine (rédiger des actes, rendre des conclusions, conseiller, etc.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : a priori, l’agent immobilier représente son client dans la vente immobilière mais cet agent va également réaliser des tâches matérielles (faire visiter le bien, rédiger un compromis de vente, etc.), c’est là encore un contrat hybride. Ici, le législateur a décidé de réglementer cette profession (loi du 2 janvier 1970 qui déroge donc à la fois au droit du mandat et à celui du contrat d’entreprise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, la recherche de qualification se fait donc au regard de la théorie de l’accessoire : quelle est la prestation dominante ? Seconde solution, le législateur peut intervenir pour sortir le contrat du droit commun et faire naître un régime particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== II. Définition du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du Code civil est donc incomplète et imprécise. La jurisprudence a donc donné une meilleure définition : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé sans la représenter et de façon indépendante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. arrêt 1ère civ. 19 février 1968, Bull I n°69&lt;br /&gt;
convention : accord de volonté créateur d’effets de droits, alors que le contrat crée des obligations, ex : partage, transaction (renoncer à un droit) = effets non obligationnels.&lt;br /&gt;
s’oblige : donc la convention est bien ici un contrat&lt;br /&gt;
rémunération : c’est donc un contrat à titre onéreux&lt;br /&gt;
travail déterminé : distinction avec la vente où les produits sont standardisés&lt;br /&gt;
sans la représenter : distinction avec le contrat de mandat&lt;br /&gt;
façon indépendante : distinction avec le contrat de travail&lt;br /&gt;
Dans le Code civil, on parle indépendamment de « entrepreneur » et de « locateur d’ouvrage », alors que le client est appelé « maître de l’ouvrage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Section 1 – Le régime commun ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise recouvre une extrême diversité de relations contractuelles. Ce contrat peut porter sur des choses matérielles, qu’il s’agisse d’immeubles (construction, rénovation, etc.) ou de meubles (réparation, etc.), et sur des choses immatérielles (conseils, soins, études, etc.). Au sein de cette diversité, certains contrats d’entreprise portent plutôt sur des travaux concernant une chose mobilière ou immobilière alors que d’autres portent sur la fourniture d’un service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, ce contrat peut être civil, commercial ou mixte. Il est civil lorsqu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant (entre un médecin et son patient) et commercial lorsque les deux parties ont la qualité de commerçant (entre un promoteur immobilier et sous-traitant), il est mixte entre un commerçant et un non-commerçant. Selon son caractère, on va lui appliquer toujours les règles de droit civil mais avec des ajouts de règles de droit commercial (ex : différentes règles de preuve selon la nature des parties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous verrons d’abord les règles relatives à la conclusion du contrat d’entreprise puis les règles propres à l’exécution et l’extinction de ce contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I. La conclusion du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette conclusion pose un problème particulier : la fixation d’un prix. En effet, le contrat d’entreprise contient un prix qui n’a pas à être convenu à l’origine. Il sera convenu par la suite et le contrat ne sera définitivement formé qu’à condition que s’établisse un prix. En effet, le prix final ne peut être prévu dès le début, même si un devis peut être proposé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans certains cas, le juge pourra même déterminer le prix si celui-ci est trop élevé (impensable dans la vente, théorie de l’imprévision). Donc la phase de conclusion du contrat s’allonge au-delà de l’échange initial des consentements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. L’accord de volonté initial ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les conditions de fond =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, i.e. il naît d’un accord de volonté (contraire du contrat réel qui naît de la remise d’une chose, ex : contrat de prêt), ce qui n’interdit pas que le contrat se forme selon certaines modalités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. L’accord des parties ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat se réalise par un simple échange de consentements sans qu’aucune formalité particulière ne soit exigée. Par exception, certains textes de loi imposent un écrit s’agissant de contrats d’entreprise particuliers, ex : le contrat d’architecte (code déontologie), la construction de maison individuelle, les contrats d’entreprise conclus entre un professionnel et un consommateur dans lesquels le professionnel doit indiquer par écrit, au moins, la date limite d’exécution de la prestation (art. L114-1 CConso, pour travaux supérieurs à 450 euros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Les modalités particulières ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise peut se former de trois manières selon sa complexité : instantanément, après une phase préparatoire, après une procédure d’appel d’offre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il se forme instantanément à la suite d’une acceptation conforme à une offre préalable (chaussures chez le cordonnier).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il se forme après une phase préparatoire de pourparlers qui sont souvent ponctués d’un instrument qu’on appelle les devis, i.e. des offres réalisées par le futur entrepreneur à l’intention du futur client, ils sont négociés jusqu’à l’accord des parties. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S’applique à cette phase toute la jurisprudence sur la rupture des pourparlers : le principe veut que les parties peuvent refuser de conclure le contrat définitif pendant les négociations. Par exception, elles ne doivent pas rompre les pourparlers de manière brutale et de manière à nuire à l’autre partie (théorie de l’abus de droit). La rupture des pourparlers est sanctionnée par l’art. 1382 (responsabilité civile) et non l’art. 1147 (responsabilité contractuelle) puisqu’aucun contrat n’a encore été conclu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Les appels d’offre sont utilisés pour les contrats d’entreprise les plus importants, on parle d’ailleurs de « marchés » dans la pratique (immobilier, campagnes publicitaires, etc.). On voit le futur maître d’ouvrage / client utiliser la procédure d’appel d’offre en s’inspirant du droit administratif dont elle est issue. Cette procédure est aussi appelée « procédure de soumission » et peut prendre 3 formes plus ou moins lourdes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l’appelant (le futur maître d’ouvrage) ne s’engage pas et de leur côté, les soumissionnaires (les entrepreneurs) réservent leur acceptation dans l’hypothèse où ils seraient retenus au terme de l’appel d’offre. Ici, l’appel d’offre ressemble à de simples pourparlers, c’est la procédure la plus légère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- dans cette procédure plus courante, l’appelant ne s’engage toujours pas mais il demande des offres fermes de la part des soumissionnaires. Ce ne sont plus de simples pourparlers mais bien une promesse unilatérale où les promettants sont les soumissionnaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- dans cette procédure plus rare, la plus lourde, l’appelant va s’engager envers celui qui lui présente la meilleure soumission, i.e. le soumissionnaire qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Cela s’apparente alors à une promesse synallagmatique avec une condition suspensive liée à la qualité de la soumission. Cette condition suspensive n’est pas potestative car elle ne dépend pas de la volonté de l’appelant ni de celle du soumettant mais uniquement du rapport de chaque offre avec les autres offres (rapport objectif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les conditions de preuve =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces conditions de preuve obéissent aux règles du droit commun et concernent l’existence et le contenu du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. La preuve de l’existence du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''NB : toujours 2 questions à se poser =&amp;gt; qui a la charge de la preuve ? quel mode de preuve s’applique ?''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Charge de la preuve : art. 1315 Code civil =&amp;gt; la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mode de preuve : liberté de preuve en matière commerciale (preuve par tout moyen), preuve par écrit en matière civile au-delà de 1500 euros donc ni témoignages ni présomption.&lt;br /&gt;
Si on n’a pas d’écrit, on peut avoir un commencement de preuve par écrit, cf. 1347, sous la forme ici d’un devis souvent. Le commencement de preuve ne doit pas être isolé mais complété par des éléments de preuve comme des témoignages et présomptions. Sinon, il reste l’impossibilité morale qui peut être invoquée (la faire établir par le juge avant de lui apporter d’autres éléments de preuve comme des témoignages ou présomptions).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux autres moyens théoriques désuets : serment, aveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La preuve du contenu du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La preuve du contenu du contrat incombe au demandeur. Ex : ce sera au garagiste qui a réparé le véhicule de prouver que les réparations effectuées sont bien celles qui avaient été demandées. Les mêmes modes de preuve sont utilisés (principe de l’écrit au civil, liberté de preuve au commercial).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. L’établissement du prix ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est obligatoirement un contrat à titre onéreux. Il suppose donc une rémunération (on n’utilise pas le mot « prix » mais « rémunération » pour un contrat d’entreprise). Lorsqu’il n’y a pas de prix, il ne s’agit plus d’un contrat d’entreprise mais d’un contrat à titre gratuit qui échappe complètement au régime du contrat d’entreprise (bénévolat, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La particularité du contrat d’entreprise est que le prix, qui est pourtant un élément essentiel du contrat sans lequel il n’y a pas de contrat, n’a pas à être déterminé lors de la formation du contrat (cf. Civ. 1ère 15 juin 1973, Dalloz 1973 Infos rapides p.199). Le contrat n’est pas parfait dès l’accord des volontés, il faudra attendre que le prix soit fixé et accepté pour qu’il soit parfait et que la phase de conclusion se termine. Le prix peut être fixé par les parties, par le juge (assez extraordinaire), ou réduit par le juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) La détermination du prix par les parties =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties peuvent déterminer le prix de deux manières : par voie de référence ou en s’accordant sur ce prix postérieurement à l’exécution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Par voie de référence ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties se réfèrent alors à un barème de prix ou d’honoraires (architectes, huissiers, etc.). Le prix sera alors déterminé en référence à ce barème par l’addition des différents travaux réalisés par l’entrepreneur. A défaut de barème, on utilise deux méthodes : celle du marché à forfait et celle du marché sur série.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Le marché à forfait (le plus simple) ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un contrat d’entreprise où le prix des travaux est fixé à l’avance, globalement, fermement et définitivement. Il se réalise souvent suite à un devis ferme et définitif. Dans cette technique, le prix est dit « intangible », i.e. l’entrepreneur a l’obligation de réaliser la prestation quels que soient les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== c. Le marché sur série ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C’est un contrat d’entreprise dans lequel le prix des travaux est défini par rapport au prix unitaire des matériaux et des heures de main-d’œuvre nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Ex : chez le garagiste (coût d’une heure de main d’œuvre + coût unitaire des pièces détachées), chez l’avocat (honoraires pour une heure de travail), etc. Le total de la facture intervient donc à la fin de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) La détermination du prix par le juge =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre du contrat d’entreprise, le juge intervient lorsqu’aucun prix n’a été déterminé par les parties à la conclusion du contrat ou postérieurement à cette conclusion. Lorsqu’aucun prix n’a été fixé dans le contrat d’entreprise, le contrat reste licite et valable, il est simplement imparfait (c’est d’ailleurs souvent le cas jusqu’à la fin de la réalisation où un prix est proposé par l’entrepreneur). Si le client est d’accord avec ce prix, le contrat devient parfait. S’il n’est pas d’accord avec le prix proposé à la fin (la facture), l’une des deux parties peut demander au juge de fixer un prix. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le juge dispose alors d’un pouvoir souverain d’appréciation et de fixation du prix. Il peut, dans la pratique, commettre un expert qui ira sur place voir l’ouvrage, ou il peut se reporter aux usages professionnels, ou encore se référer à des barèmes professionnels auxquels les parties n’ont pas songé à faire référence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Illustration – prix d’un tableau commandé : Cass. 24 nov. 1993 (Bull. IV n°339)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB : pouvoir souverain des juges du fond = la technique de fixation du prix (question de faits et non de droit) est librement choisie par le juge du fond et ne peut être contrôlée par la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d’appréciation (cf. abus de droit).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3) Le pouvoir de révision judiciaire du prix =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de révision intervient lorsque le prix a effectivement été fixé par les parties. Ce pouvoir est en contradiction évidente avec l’art. 1134 du Code civil (intangibilité du contrat) et pourtant, la jurisprudence, s’agissant de certains contrats d’entreprise, a admis que le juge du fond pouvait réduire la rémunération de l’entrepreneur. Ce pouvoir exceptionnel intervient à la demande du maître de l’ouvrage et il ne concerne que les contrat d’entreprise qui donnent lieu à des honoraires, i.e. les contrats d’entreprise réalisés par des professionnels libéraux qui exercent des professions intellectuelles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemples : conseils en entreprise, avocats, généalogistes, experts-comptables, agents d’affaires, mandataires, médecins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Concernant ces contrats, le juge peut donc intervenir pour réduire de façon autoritaire des honoraires. Limite : le juge perd ce pouvoir lorsque le client et le professionnel libéral se sont entendus dès le départ en connaissance du service rendu sur le prix final de la prestation. On parle alors de « convention d’honoraires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== II. L’exécution du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etude en deux temps :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Les obligations qui lient le maître d’ouvrage à l’entrepreneur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ L’extinction du contrat et les modalités de terminaison&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. Les obligations à la charge des parties ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, i.e. qui met des obligations à la charge des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les obligations de l’entrepreneur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. L’obligation principale : réaliser l’ouvrage ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit réaliser l’ouvrage qu’il a promis et tous les travaux qu’il s’est engagé à faire. En matière de contrat d’entreprise, cette obligation principale est extrêmement variable (soins dispensés à un malade / ravalement de façade). Cette extrême variabilité affecte ses modalités d’exécution et la portée de la responsabilité de l’entrepreneur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= Modalités d’exécution : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Certains travaux sont visibles (la façade est ravalée) alors que d’autres sont « prévus » (soins médicaux). Il y a donc une obligation de résultat sur certains travaux alors qu’il n’y a qu’une obligation de moyen sur d’autres. Trois remarques :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la prestation doit être réalisée, par principe, par l’entrepreneur lui-même. En effet, l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de faire qui répond à l’art. 1237 Code civil (« l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même »). La sous-traitance est donc par principe interdite (intuitu personae très fort dans l’obligation de faire, capacités personnelles de l’obligé). Cependant, le créancier peut autoriser, le cas échéant, le débiteur à déléguer l’exécution de sa prestation, on parle alors de contrat de sous-traitance.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l’étendue et le contenu de l’obligation de l’entrepreneur dépend bien sûr de ce qu’ont convenu les parties mais aussi des règles de l’art spécifiques à la prestation (art. 1135 civ). Ces règles de l’art seront, au besoin, désignées par des experts lors d’une procédure.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le contrat d’entreprise peut ou non indiquer un délai d’exécution (obligatoire  quand le maître de l’ouvrage est un consommateur L114-1 Code conso). Si aucun délai d’exécution n’a été prévu, ce sera au juge d’apprécier, en cas de différend, quel aurait dû être le délai raisonnable d’exécution (au regard des usages, de la nature de la prestation, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= Responsabilité de l’entrepreneur en cas d’inexécution =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- nature de la responsabilité : c’est une responsabilité contractuelle (art. 1147 et suivants Code civil). En matière de contrat d’entreprise de construction immobilière, il y a un régime dérogatoire prévu aux articles 1792 et suiv. ainsi qu’à l’art. 2270 Code civil. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cass. AP 06 octobre 2006 : l’entrepreneur peut engager sa responsabilité délictuelle si une malfaçon de l’ouvrage a causé un dommage à un tiers (avantage : indemnisation totale du préjudice alors qu’en matière contractuelle, l’indemnisation est limitée au préjudice prévu ou prévisible, art. 1150 Civ.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- portée : la responsabilité de l’entrepreneur sanctionne soit une obligation de moyen soit une obligation de résultat. Le choix entre les deux obligations va déterminer le régime de preuve applicable. &lt;br /&gt;
1ère hypo : le contrat indique la nature de l’obligation de façon expresse et dans ce cas, le juge est lié par la volonté des parties. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2ème hypo : si rien n’est prévu, le juge devra apprécier l’aléa auquel est soumise la réalisation de l’ouvrage pour déterminer si l’obligation est de résultat (construction, garagistes, etc.) ou si elle est de moyen (procès gagné ou perdu, guérison d’un patient). La doctrine oppose fréquemment les prestations intellectuelles (obligation de moyen) et les réalisations concrètes (obligation de résultat). Ainsi, la responsabilité du médecin, de l’avocat, du coiffeur, etc. sont de simples obligations de moyen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : Cass. com. 9 octobre 1990 (Bull. IV n°234) pour une campagne de publicité n’ayant pas eu de succès. Cf. article Geneviève Viney « la responsabilité des entreprises prestataires de conseil » (JCP Semaine Juridique 1975 I art. 2750).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- aménagement possible par deux techniques contractuelles : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Soit pour alourdir la responsabilité de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage peut insérer des clauses pénales qui vont venir évaluer forfaitairement le préjudice causé au client en cas de défaillance de l’entrepreneur (afin de le dissuader de mal exécuter son obligation). Le juge peut néanmoins les réduire (art. 1152 Civ.) si elles sont excessives ou trop limitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Soit pour l’alléger, il est possible d’insérer des clauses limitatives ou exclusives/exonératoires de responsabilité (CLR) dans le contrat d’entreprise. Ces clauses sont valables sauf 4 exceptions : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
§ elles peuvent être considérées comme abusives si elles sont conclues au préjudice d’un consommateur (déf : procure un avantage excessif au professionnel qui tire ainsi un avantage de sa position de suprématie économique sur le consommateur) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
§ ces clauses ne peuvent jamais concerner les dommages corporels causés au maître de l’ouvrage (le corps humain est une chose en dehors du commerce juridique)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
§ ces clauses ne peuvent jamais conduire à remettre en cause l’obligation essentielle du contrat (arrêts Chronopost Cass. com 22 octobre 1996)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
§ ces clauses sont écartées si faute lourde de l’entrepreneur (1ère civ. 7/02/1989, Bull. I n°73)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Ses obligations accessoires ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe deux types d’obligations accessoires : les obligations générales qui concernent tous les entrepreneurs et les obligations spéciales qui n’en concernent que certains.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= Les obligations générales : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation de renseignement et de conseil : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contenu de l’obligation : elle concerne tous les contrats d’entreprise (spécificité par rapport au contrat de vente où sa présence reste exceptionnelle). Elle se confond, pour certains contrats d’entreprise, avec l’obligation principale (tous les contrats de conseil, ex : conseil juridique). Elle est accessoire dans la plupart des autres contrats et en particulier dans les contrats à dominante intellectuelle (ex : avocat, préparation de la défense en ayant conseillé et renseigné le client préalablement sur les risques du procès ; idem pour les conséquences d’un traitement médical, 3ème civ. 11/02/98).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un arrêt récent 3ème civ. 31 janvier 2007 (pourvoi n°05-18311 sur Légifrance), la Cour de cassation fait peser l’obligation même entre entrepreneurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Portée : L’obligation de renseignement et de conseil est complète lorsque le client est ignorant dans la matière où intervient l’entrepreneur (obligation de résultat). En revanche, elle est amoindrie en considération des compétences du maître de l’ouvrage. cf. Com. 18/02/1997, Bull. IV n°51. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB : la tendance est de renforcer cette obligation pour les professionnels du droit car la jurisprudence considère que les compétences du client en cette matière importent peu, elle radicalise l’obligation renseignement conseil des notaires, avocats, etc. cf. 1ère civ. 3 avril 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation de sécurité : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. gazette du palais 1997 tome II doctrine p.1184 sur la dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux, par Philippe Dellebecq&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contenu : l’obligation de sécurité pèse sur l’entrepreneur principalement lorsque le contrat porte sur la réalisation d’une chose corporelle. A cet égard, la jurisprudence introduit une distinction qui lui permet d’encadrer cette obligation. Elle estime qu’avant la livraison de la chose, l’entrepreneur n’est pas tenu d’une obligation de sécurité envers son client. En revanche, après la livraison, il assume cette obligation lorsque la chose livrée cause un dommage au client.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Portée : Selon les cas, l’obligation de sécurité constitue une obligation de moyens ou de résultat. La distinction s’établit sur le critère de l’aléa : un dommage peut-il être causé au client après la livraison de la chose ? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : agence de voyage vend un voyage, l’avion s’écrase, elle ne pouvait pas garantir l’arrivée à bon port =&amp;gt; obligation de moyens (choisir une bonne compagnie) cf. 1ère Civ. 29 mai 1990, Bull. I n°128 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la plupart des autres cas, la tendance de la jurisprudence est de renforcer cette obligation, par exemple en matière de transport (passager d’un train agressé par un autre passager en état d’ébriété, 1ère civ. 12/12/2000 Revue CCC 2001 n°53) où c’est une obligation de résultat, idem pour les centres de transfusion sanguine (analysés comme des contrats d’entreprise où il n’y a pas de GVC mais cette obligation de sécurité, obligation de résultat de fournir au receveur des produits exempts de défauts cf. 1ère civ. 14/11/1995 RTDCiv 1997 p.146).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation de prudence et de surveillance : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contenu : l’hôtelier est tenu d’une obligation de surveillance vis-à-vis du véhicule du client stationné dans son parking (1ère civ. 19/01/1999, Bull. I n°20). Cette obligation n’est pas vraiment autonome mais découle de la nature même de la prestation que l’entrepreneur exécute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= Obligations accessoires spéciales : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles n’existent que pour les contrats d’entreprise qui ont pour objet une chose, elles ne concernent pas les contrats d’entreprise qui ont trait aux personnes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation de conserver la chose : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit conserver la chose qu’il réalise ou qu’il répare. L’obligation vient de l’art. 1137 al.1 et s’applique plus particulièrement aux contrats de rénovation tant que la chose est détenue par l’entrepreneur. La disposition du Code civil laisse penser qu’il s’agit d’une obligation de moyens (charge de la preuve au client) mais la jurisprudence ne l’accepte pas et renverse la charge de la preuve en s’appuyant sur les art. 1302 et 1245 du Code civil, c’est au contraire à l’entrepreneur de démontrer que le dommage ne lui est pas imputable (1ère civ. 5/07/1973, Bull. I n°234). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus, le Code civil distingue deux situations en cas de perte totale de la chose : selon que la matière est fournie par l’entrepreneur (art. 1788 Civ. : le moment où les risques sont transférés au client est le moment de la mise en demeure du client de venir retirer la chose) ou par le maître d’ouvrage (art. 1789 Civ. : la perte est en principe à la charge de l’entrepreneur sauf si celui-ci, conformément à 1302 et 1245, démontre son absence de faute).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation de livraison : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit livrer la chose à la date convenue par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette obligation implique pour le maître d’ouvrage l’obligation réciproque de venir retirer la chose. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trois situations :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation est bien exécutée lorsqu’elle intervient dans les délais prévus et que la chose livrée est conforme, apparemment, à la chose commandée. C’est la seule hypothèse où l’exécution est dite « libératoire », i.e. l’obligation de livraison s’éteint par sa réalisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation est mal exécutée lorsqu’elle n’intervient pas dans les délais prévus ou lorsque la chose livrée n’est pas conforme à ce qui était attendu. Ici, l’entrepreneur n’est pas libéré de son obligation, il doit « reprendre son ouvrage ». A défaut, le client pourra solliciter la résolution du contrat ou l’allocation de D&amp;amp;I.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation n’est pas du tout exécutée quand la chose n’est pas livrée (ou en tout cas pas dans les délais). Comme précédemment, le client peut agir en résolution du contrat ou en réparation du préjudice qui lui est causé. NB : art. 1230, une mise en demeure adressée à l’entrepreneur est indispensable pour constater le délai ou l’absence de livraison.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
§ Pas d’obligation de garantie des vices cachés (GVC) sauf en matière immobilière : en matière de contrat d’entreprise, aucun texte n’existe par rapport à la GVC, contrairement au droit de la vente. Donc si l’entrepreneur a fourni la matière en même temps que son travail, il n’a pas à garantir contre les vices cachés de la chose fournie. Ici, les règles de la vente ne s’appliquent pas même s’il y a transfert de propriété des matériaux fournis, a fortiori lorsque l’entrepreneur ne fournit pas la matière donc lorsque la matière fournie par le client contient déjà des vices. cf. CA Rouen 8 novembre 1995, Sem. Jur. 1996 IV n°2037. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette absence de GVC va déterminer tout un contentieux quant à la qualification du contrat. Le client qui subit un vice caché essaiera de prouver qu’il s’agit d’un contrat de vente alors que l’entrepreneur essaiera de démontrer que c’est un contrat d’entreprise pour échapper à la GVC. Cette absence de GVC ne vaut, en pratique, que pour les choses corporelles mobilières. En effet, en matière immobilière, l’art. 1792 du Code civil prévoit que le constructeur d’un immeuble est responsable de plein de droit des dommages causés au maître de l’ouvrage, donc responsable des vices cachés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
§ Obligation accessoire de transport : elle est née d’une construction prétorienne et plus précisément d’un cas où une personne avait chargé un entrepreneur de restaurer un meuble, ce client est venu reprendre ce meuble une fois la restauration effectuée, les deux ont transporté le meuble de l’entrepôt au coffre de la voiture et le client a fait une chute pendant le transport. Il a été jugé, au vu de la configuration des lieux qui supposait que le client participe au transport du meuble, que l’entrepreneur était responsable du dommage causé au client. La doctrine en a déduit une obligation accessoire de transport à la charge de l’entrepreneur (il devait seul acheminer le meuble restauré). cf. 1ère civ. 16/07/1997 RJDA 1997 n°1456 et 1482.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les obligations du maître de l’ouvrage =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Obligation principale : payer le prix ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Le règlement du prix incombe au maître de l’ouvrage qui doit le régler à l’entrepreneur. Deux exceptions qui distinguent les contrats d’entreprise d’autres contrats en cas de faillite de l’entrepreneur : une loi du 31 décembre 2002 peut permettre, dans certains cas, au sous-traitant de demander le paiement au maître d’ouvrage. Celui-ci devra aussi payer les salariés de l’entrepreneur (art. 1798 civ.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Les modalités de règlement du prix découlent du contrat signé par les parties qui déterminent l’échéancier des paiements, etc. Traditionnellement, on dit que l’entrepreneur a droit au solde de sa rémunération à la « réception des travaux ». Le maître d’ouvrage peut bien sûr retenir le prix si les travaux sont mal faits, la chose livrée avec du retard, etc. =&amp;gt; il soulève l’exception d’inexécution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Les garanties de paiement : l’entrepreneur dispose d’un privilège mais uniquement pour les frais de conservation de la chose qu’il a dû engager (art. 2332-3). En revanche, ce privilège ne s’applique pas aux autres dépenses faites pour réaliser l’ouvrage. Ce privilège concerne tous les entrepreneurs, d’autres plus spéciaux existent : (art. 2374 4° civ.) et en matière de marchés de travaux privés visés par l’art. 1779 3°, au-delà d’un certain seuil fixé par décret en conseil d’état.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ La prescription est de 5 ans (art. 2224 Code civil). Il existe des prescriptions spécifiques pour certaines professions (2 ans, 6 mois, etc. à vérifier au cas par cas).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Ses obligations accessoires ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Devoir de collaboration : il découle de l’obligation de bonne foi posé à l’art. 1134 al.3 du Code civil. Il existe pour tous les contrats. En matière de contrats d’entreprise, il se conçoit avant tout de manière négative : le maître d’ouvrage ne doit pas s’immiscer dans les travaux de l’entrepreneur, plus spécialement dans les contrats de construction. C’est une manière pour l’entrepreneur de s’exonérer de sa responsabilité si le maître d’ouvrage a aidé aux travaux de manière infructueuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Devoir de réception du travail : elle est prévue de façon expresse pour les constructions mais c’est aussi un usage. Par la réception, le maître de l’ouvrage reçoit l’ouvrage à son achèvement et reconnaît que l’exécution est correcte. La réception constitue pour le maître de l’ouvrage une véritable obligation, il ne peut donc la retarder. A défaut de réception volontaire, l’entrepreneur peut exiger du juge qu’il condamne le maître de l’ouvrage à recevoir, sous astreinte, ou même que le juge prononce lui-même la réception (art. 1792-6 al.1 Code civil en matière de construction, valable par extension jurisprudentielle pour tous les contrats d’entreprise, ex : 3ème civ. 30 juin 1993). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette « réception » correspond le plus souvent à la prise de possession de l’ouvrage par le maître. Elle peut avoir lieu en plusieurs fois lorsque les travaux se réalisent par étapes. Elle peut s’accompagner de réserves sur la conformité de l’ouvrage aux spécificités demandées. Quoiqu’il en soit, cette réception doit s’effectuer de manière contradictoire, i.e. l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent être présents tous les deux sur les lieux pour effectuer la réception qui se transcrit dans un procès verbal (le « PV de réception »). La réception est donc un acte juridique (acceptation de part et d’autre) qui vient clore l’exécution du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette obligation de réception entraîne 4 conséquences :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la réception entraîne l’exigibilité du paiement intégral du prix sauf clause contraire, règle posée par la jurisprudence dans 3ème civ. 14 novembre 1968 Bull. III n°475.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- elle entraîne transfert de la garde de la chose au regard de l’article 1384 (responsabilité du fait des choses) du Code civil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- elle entraîne le transfert des risques de la chose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- elle libère l’entrepreneur des vices apparents de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. L’extinction du contrat d’entreprise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les causes d’extinction relatives au contrat =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise se termine par l’exécution complète de ses obligations : réalisation de l’ouvrage, réception de l’ouvrage et paiement intégral du prix. Il existe aussi des causes pathologiques d’extinction :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. La nullité du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les causes de nullité du contrat d’entreprise sont celles du droit commun des contrats : vices du consentement, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La résolution du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Régime général : la résolution du contrat d’entreprise intervient par application de 1184 en cas d’inexécution grave par l’une des parties de ses obligations. La sanction de cette résolution est la destruction rétroactive du contrat (pas de résiliation, destruction que pour le futur). La deuxième sanction sera l’allocation de D&amp;amp;I sur le fondement de 1147 et suiv.&lt;br /&gt;
Deux cas particuliers : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cas de résiliation du contrat pour perte de la chose, cf. 1788 et 1789 Code civil.&lt;br /&gt;
La résiliation unilatérale du marché à forfait (devis dès le départ) : ce contrat d’entreprise peut être résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage à tout moment, art. 1794 Code civil. Donc même après avoir accepté le devis, il peut interrompre à tout moment les travaux et résilier unilatéralement (contrairement au principe d’intangibilité des contrats de 1134). C’est donc une exception importante au droit commun. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le maître d’ouvrage doit alors verser à l’entrepreneur une somme correspondant à toutes ses dépenses, ses travaux déjà engagés mais également de « tout ce que l’entrepreneur aurait pu gagner dans cette entreprise », ce qui correspond à l’un des rares cas où la perte de chance (de finir le chantier) est indemnisée à hauteur de la marge bénéficiaire (et non du chiffre d’affaires qu’il aurait dû réaliser).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les causes d’extinction inhérentes à l’entrepreneur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Le décès de l’entrepreneur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’art. 1795 prévoit que le contrat prend fin par le décès de l’entrepreneur. La solution est justifiée par le très fort intuitu personae du contrat d’entreprise. Donc les héritiers de l’entrepreneur n’ont pas à poursuivre l’exécution du contrat mais ils peuvent réclamer au maître d’ouvrage la valeur des travaux et la valeur des matériaux apportés mais à la seule condition que les travaux effectués par le défunt aient été utiles au maître de l’ouvrage (art. 1796), influence du quasi-contrat (enrichissement sans cause).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La procédure collective ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation, l’exécution des contrats d’entreprise peuvent être poursuivis par l’administrateur (art. 622-13 Code de commerce). Ces contrats peuvent même être cédés au repreneur, l’art. 642-7 Com autorise la cession forcée des contrats au repreneur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrat_d%27entreprise_(fr)</id>
		<title>Contrat d'entreprise (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrat_d%27entreprise_(fr)"/>
				<updated>2008-10-09T18:27:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le contrat d’entreprise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise n’apparaît pas dans le Code civil sous cette dénomination, on l’appelle « contrat de louage d’ouvrage ». A l’origine, le Code civil connaissait deux types de louage : le louage de choses (art. 1713) et le louage d’ouvrage (art. 1779 et suivants). Ils n’ont pas le même objet. Dans le contrat de louage de choses, les parties s’entendent sur la jouissance d’une chose (ex : contrat de bail). Dans le contrat de louage d’ouvrage, les parties s’entendent sur la réalisation d’un ouvrage, ce qui ne signifie pas forcément la réalisation d’une chose corporelle (ex : un costume sur mesure), elle peut être incorporelle et consister en un service (ex : se faire couper les cheveux).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat de louage d’ouvrage prend naissance à l’art. 1779 du Code civil qui lui-même distingue trois espèces principales de louage d’ouvrage :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤  le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ le louage des voituriers qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ le louage des entrepreneurs d’ouvrage et techniciens par suite d’études, des architecte, devis ou marchés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet article pose quelques difficultés :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le premier n’existe plus, c’est le contrat de travail qui est aujourd’hui peu réglementé par le Code civil mais surtout par le Code du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le second est maintenant extrêmement réglementé dans le cadre du contrat de transport que nous n’étudierons pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le troisième est celui que nous étudierons mais le texte du Code civil est mal rédigé puisque, par exemple, l’insertion de « devis et marchés » ne qualifie pas le contrat d’entreprise mais juste une de ses modalités. De plus, les « techniciens, architectes, etc. » ne sont pas les seuls concernés (garagistes, médecins, etc.).&lt;br /&gt;
Nous appellerons donc ce contrat de louage « contrat d’entreprise » à partir de maintenant. Celui-ci rencontre de nombreux problèmes de qualification. Il est délicat de le distinguer, dans un certain nombre de cas, de contrats voisins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I. Le contrat d’entreprise et les contrats voisins ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces distinctions fondatrices de la qualification du contrat d’entreprise peuvent s’opérer à plusieurs niveaux :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il faut d’abord le distinguer des autres louages d’ouvrage (contrat de transport, contrat de travail).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il faut aussi le distinguer des louages de choses (contrat de bail, etc.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Il faut le distinguer des contrats autres que le louage qui peuvent parfois être confondus avec lui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. Contrat d’entreprise et autres contrats de louage d’ouvrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Contrat d’entreprise et contrat de travail =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A première vue, ces deux contrats n’ont rien en commun. Le salarié met à la disposition de son employeur sa force de travail. L’entrepreneur réalise une chose pour le maître d’ouvrage. Mais si un artisan réalise à maintes reprises une activité pour une même personne, les deux notions se mêlent. Ex : un agent est employé par un golf pour réaliser l’entretien et la gestion d’un green, réalise-t-il un service (contrat d’entreprise) ou est-il salarié (contrat de travail) ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tribunaux distinguent les deux contrat en utilisant le critère du lien de subordination. En l’occurrence, est-ce que l’agent répondait aux ordre, instructions et contrôle du dirigeant du golf ? En effet. Le contrat a donc été qualifié de contrat de travail (Cass. soc. 8 novembre 1995, Gaz. Palais 1996, I, Panorama p.15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce problème se pose dans de nombreux cas, surtout pour la catégorie des personnes travaillant à domicile. Elles bénéficient donc maintenant d’un régime dérogatoire que l’on trouve dans le Code du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Contrat d’entreprise et contrat de transport =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté surgit dans le contrat de déménagement où certaines obligations ressortent du contrat de transport (véhiculer les meubles) et d’autres du contrat d’entreprise (remonter les meubles, etc.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ici, les tribunaux ont opté pour le critère de l’accessoire. Dans chacun des contrats de déménagement, on regarde si c’est le contrat de transport ou le contrat d’entreprise qui domine. S’opère alors une distinction entre les déménagements longue distance (contrat de transport) et les déménagements courte distance (contrat d’entreprise, ex : déplacer une usine à 100m). Le choix s’explique par la lourdeur et la complexité du droit du contrat de transport (différent par air, par eau, etc.) par rapport à la légèreté des règles du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. 1ère civ. 25 novembre 1997, Bull. I n°332 : un moniteur de pilotage a son élève, l’enseignement prime sur le transport donc c’est un contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. Contrat d’entreprise et contrats de louage de chose ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hypothèses où la distinction est difficile : contrats concernant les résidences hôtelières avec services =&amp;gt; mise à disposition d’un appartement (louage de chose) et préparation du petit déjeuner le matin (contrat d’entreprise). On applique, là aussi, le critère de l’accessoire. Dans la grande majorité des cas, on conclue que le louage de chose est plus important.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== C. Contrat d’entreprise et contrats autres que les louages ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Contrat d’entreprise et contrat de vente =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualification est très souvent difficile, en tout cas pour toutes les entreprises qui livrent des produits à leur clientèle. Réalisent-elles des contrats de vente ou des contrats d’entreprise ? Dans les deux cas, il y a transfert de propriété d’une chose.&lt;br /&gt;
Pour un contrat d’entreprise, la chose livrée est conforme aux spécifications du client, elle a demandé une longue mise au point et une confection non standardisée. Ex : distinction entre le prêt-à-porter (contrat de vente) et les vêtements sur mesure (contrat d’entreprise). Donc, si le produit est fabriqué en série et qu’il est disponible pour n’importe quelle personne intéressée, le contrat conclu est un contrat de vente. En revanche, si le produit a été fabriqué pour un client déterminé selon les spécifications que celui-ci a demandées, on sera face à un contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Illustration récente : Cass. 3ème civ. 27 février 2008, Dalloz 2008 p.780&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce problème de qualification est très important pour le client car la prescription GVC est de 2 ans (à partir de la découverte) dans le contrat de vente alors que la prescription de droit commun pour une obligation de faire mal exécutée est de 5 ans (à partir du moment où le défaut d’exécution est avéré).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Contrat d’entreprise et contrat de dépôt =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : contrat de stationnement, l’exploitant du parking doit prendre, conserver (dépôt) mais aussi surveiller la voiture (contrat d’entreprise). Ex : voiture chez le garagiste, il doit la réparer (contrat d’entreprise) mais aussi la conserver (dépôt).&lt;br /&gt;
Pour opérer la distinction, on retrouve le critère de l’accessoire : quelle est la prestation dominante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Illustration de la difficulté : Civ. 1ère 30 mai 2006, RTDCom 2007 p.222 : une personne avait confié un bateau à restaurer à une société, celle-ci l’avait réparé mais le client ne revient pas chercher le bateau, 3 mois plus tard le bateau brûle dans l’incendie de la société. Si c’est un contrat de dépôt, le dépositaire doit conserver la chose jusqu’à la restitution, pas dans le contrat d’entreprise. La Cour de cassation a, assez étrangement, considéré que le restaurateur était lié par les règles du dépôt et qu’il avait la charge de conserver le bateau jusqu’à sa restitution. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deux manières d’interpréter cet arrêt :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Le contrat de restauration est un contrat de dépôt alors que l’obligation principale est bien de restaurer la chose.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Soit la Cour de cassation a voulu cumuler les obligations des deux régimes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Soit la Cour de cassation a considéré que le contrat d’entreprise était terminé au temps T et qu’à partir de là, un contrat de dépôt tacite a été utilisé jusqu’à T+3 mois.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exemple de plan :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I. La renonciation de la Cour de cassation au critère de l’accessoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II. La qualification à partir de son exécution au fil du temps et non par rapport à la volonté des parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3) Contrat d’entreprise et contrat de mandat =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise peut porter sur des tâches intellectuelles et le mandat peut aussi être caractérisé par des tâches pratiques. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : l’avocat a pour mission de représenter son client (prestation intellectuelle) mais le contrat d’avocat n’est pas un contrat de mandat mais bien d’entreprise car c’est la réalisation d’un service qui domine (rédiger des actes, rendre des conclusions, conseiller, etc.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : a priori, l’agent immobilier représente son client dans la vente immobilière mais cet agent va également réaliser des tâches matérielles (faire visiter le bien, rédiger un compromis de vente, etc.), c’est là encore un contrat hybride. Ici, le législateur a décidé de réglementer cette profession (loi du 2 janvier 1970 qui déroge donc à la fois au droit du mandat et à celui du contrat d’entreprise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, la recherche de qualification se fait donc au regard de la théorie de l’accessoire : quelle est la prestation dominante ? Seconde solution, le législateur peut intervenir pour sortir le contrat du droit commun et faire naître un régime particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== II. Définition du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du Code civil est donc incomplète et imprécise. La jurisprudence a donc donné une meilleure définition : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé sans la représenter et de façon indépendante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. arrêt 1ère civ. 19 février 1968, Bull I n°69&lt;br /&gt;
convention : accord de volonté créateur d’effets de droits, alors que le contrat crée des obligations, ex : partage, transaction (renoncer à un droit) = effets non obligationnels.&lt;br /&gt;
s’oblige : donc la convention est bien ici un contrat&lt;br /&gt;
rémunération : c’est donc un contrat à titre onéreux&lt;br /&gt;
travail déterminé : distinction avec la vente où les produits sont standardisés&lt;br /&gt;
sans la représenter : distinction avec le contrat de mandat&lt;br /&gt;
façon indépendante : distinction avec le contrat de travail&lt;br /&gt;
Dans le Code civil, on parle indépendamment de « entrepreneur » et de « locateur d’ouvrage », alors que le client est appelé « maître de l’ouvrage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Section 1 – Le régime commun ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise recouvre une extrême diversité de relations contractuelles. Ce contrat peut porter sur des choses matérielles, qu’il s’agisse d’immeubles (construction, rénovation, etc.) ou de meubles (réparation, etc.), et sur des choses immatérielles (conseils, soins, études, etc.). Au sein de cette diversité, certains contrats d’entreprise portent plutôt sur des travaux concernant une chose mobilière ou immobilière alors que d’autres portent sur la fourniture d’un service.&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, ce contrat peut être civil, commercial ou mixte. Il est civil lorsqu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant (entre un médecin et son patient) et commercial lorsque les deux parties ont la qualité de commerçant (entre un promoteur immobilier et sous-traitant), il est mixte entre un commerçant et un non-commerçant. Selon son caractère, on va lui appliquer toujours les règles de droit civil mais avec des ajouts de règles de droit commercial (ex : différentes règles de preuve selon la nature des parties).&lt;br /&gt;
Nous verrons d’abord les règles relatives à la conclusion du contrat d’entreprise puis les règles propres à l’exécution et l’extinction de ce contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I. La conclusion du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette conclusion pose un problème particulier : la fixation d’un prix. En effet, le contrat d’entreprise contient un prix qui n’a pas à être convenu à l’origine. Il sera convenu par la suite et le contrat ne sera définitivement formé qu’à condition que s’établisse un prix. En effet, le prix final ne peut être prévu dès le début, même si un devis peut être proposé. Dans certains cas, le juge pourra même déterminer le prix si celui-ci est trop élevé (impensable dans la vente, théorie de l’imprévision). Donc la phase de conclusion du contrat s’allonge au-delà de l’échange initial des consentements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. L’accord de volonté initial ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les conditions de fond =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, i.e. il naît d’un accord de volonté (contraire du contrat réel qui naît de la remise d’une chose, ex : contrat de prêt), ce qui n’interdit pas que le contrat se forme selon certaines modalités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. L’accord des parties ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat se réalise par un simple échange de consentements sans qu’aucune formalité particulière ne soit exigée. Par exception, certains textes de loi imposent un écrit s’agissant de contrats d’entreprise particuliers, ex : le contrat d’architecte (code déontologie), la construction de maison individuelle, les contrats d’entreprise conclus entre un professionnel et un consommateur dans lesquels le professionnel doit indiquer par écrit, au moins, la date limite d’exécution de la prestation (art. L114-1 CConso, pour travaux supérieurs à 450 euros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Les modalités particulières ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise peut se former de trois manières selon sa complexité : instantanément, après une phase préparatoire, après une procédure d’appel d’offre.&lt;br /&gt;
¤ Il se forme instantanément à la suite d’une acceptation conforme à une offre préalable (chaussures chez le cordonnier).&lt;br /&gt;
¤ Il se forme après une phase préparatoire de pourparlers qui sont souvent ponctués d’un instrument qu’on appelle les devis, i.e. des offres réalisées par le futur entrepreneur à l’intention du futur client, ils sont négociés jusqu’à l’accord des parties. S’applique à cette phase toute la jurisprudence sur la rupture des pourparlers : le principe veut que les parties peuvent refuser de conclure le contrat définitif pendant les négociations. Par exception, elles ne doivent pas rompre les pourparlers de manière brutale et de manière à nuire à l’autre partie (théorie de l’abus de droit). La rupture des pourparlers est sanctionnée par l’art. 1382 (responsabilité civile) et non l’art. 1147 (responsabilité contractuelle) puisqu’aucun contrat n’a encore été conclu.&lt;br /&gt;
¤ Les appels d’offre sont utilisés pour les contrats d’entreprise les plus importants, on parle d’ailleurs de « marchés » dans la pratique (immobilier, campagnes publicitaires, etc.). On voit le futur maître d’ouvrage / client utiliser la procédure d’appel d’offre en s’inspirant du droit administratif dont elle est issue. Cette procédure est aussi appelée « procédure de soumission » et peut prendre 3 formes plus ou moins lourdes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l’appelant (le futur maître d’ouvrage) ne s’engage pas et de leur côté, les soumissionnaires (les entrepreneurs) réservent leur acceptation dans l’hypothèse où ils seraient retenus au terme de l’appel d’offre. Ici, l’appel d’offre ressemble à de simples pourparlers, c’est la procédure la plus légère.&lt;br /&gt;
- dans cette procédure plus courante, l’appelant ne s’engage toujours pas mais il demande des offres fermes de la part des soumissionnaires. Ce ne sont plus de simples pourparlers mais bien une promesse unilatérale où les promettants sont les soumissionnaires.&lt;br /&gt;
- dans cette procédure plus rare, la plus lourde, l’appelant va s’engager envers celui qui lui présente la meilleure soumission, i.e. le soumissionnaire qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Cela s’apparente alors à une promesse synallagmatique avec une condition suspensive liée à la qualité de la soumission. Cette condition suspensive n’est pas potestative car elle ne dépend pas de la volonté de l’appelant ni de celle du soumettant mais uniquement du rapport de chaque offre avec les autres offres (rapport objectif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les conditions de preuve =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces conditions de preuve obéissent aux règles du droit commun et concernent l’existence et le contenu du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. La preuve de l’existence du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB : toujours 2 questions à se poser =&amp;gt; qui a la charge de la preuve ? quel mode de preuve s’applique ?&lt;br /&gt;
Charge de la preuve : art. 1315 Code civil =&amp;gt; la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat.&lt;br /&gt;
Mode de preuve : liberté de preuve en matière commerciale (preuve par tout moyen), preuve par écrit en matière civile au-delà de 1500 euros donc ni témoignages ni présomption.&lt;br /&gt;
Si on n’a pas d’écrit, on peut avoir un commencement de preuve par écrit, cf. 1347, sous la forme ici d’un devis souvent. Le commencement de preuve ne doit pas être isolé mais complété par des éléments de preuve comme des témoignages et présomptions. Sinon, il reste l’impossibilité morale qui peut être invoquée (la faire établir par le juge avant de lui apporter d’autres éléments de preuve comme des témoignages ou présomptions).&lt;br /&gt;
Deux autres moyens théoriques désuets : serment, aveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La preuve du contenu du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La preuve du contenu du contrat incombe au demandeur. Ex : ce sera au garagiste qui a réparé le véhicule de prouver que les réparations effectuées sont bien celles qui avaient été demandées. Les mêmes modes de preuve sont utilisés (principe de l’écrit au civil, liberté de preuve au commercial).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. L’établissement du prix ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est obligatoirement un contrat à titre onéreux. Il suppose donc une rémunération (on n’utilise pas le mot « prix » mais « rémunération » pour un contrat d’entreprise). Lorsqu’il n’y a pas de prix, il ne s’agit plus d’un contrat d’entreprise mais d’un contrat à titre gratuit qui échappe complètement au régime du contrat d’entreprise (bénévolat, etc.).&lt;br /&gt;
La particularité du contrat d’entreprise est que le prix, qui est pourtant un élément essentiel du contrat sans lequel il n’y a pas de contrat, n’a pas à être déterminé lors de la formation du contrat (cf. Civ. 1ère 15 juin 1973, Dalloz 1973 Infos rapides p.199). Le contrat n’est pas parfait dès l’accord des volontés, il faudra attendre que le prix soit fixé et accepté pour qu’il soit parfait et que la phase de conclusion se termine. Le prix peut être fixé par les parties, par le juge (assez extraordinaire), ou réduit par le juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) La détermination du prix par les parties =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties peuvent déterminer le prix de deux manières : par voie de référence ou en s’accordant sur ce prix postérieurement à l’exécution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Par voie de référence ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties se réfèrent alors à un barème de prix ou d’honoraires (architectes, huissiers, etc.). Le prix sera alors déterminé en référence à ce barème par l’addition des différents travaux réalisés par l’entrepreneur. A défaut de barème, on utilise deux méthodes : celle du marché à forfait et celle du marché sur série.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Le marché à forfait (le plus simple) ======&lt;br /&gt;
C’est un contrat d’entreprise où le prix des travaux est fixé à l’avance, globalement, fermement et définitivement. Il se réalise souvent suite à un devis ferme et définitif. Dans cette technique, le prix est dit « intangible », i.e. l’entrepreneur a l’obligation de réaliser la prestation quels que soient les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== c. Le marché sur série ======&lt;br /&gt;
C’est un contrat d’entreprise dans lequel le prix des travaux est défini par rapport au prix unitaire des matériaux et des heures de main-d’œuvre nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Ex : chez le garagiste (coût d’une heure de main d’œuvre + coût unitaire des pièces détachées), chez l’avocat (honoraires pour une heure de travail), etc. Le total de la facture intervient donc à la fin de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) La détermination du prix par le juge =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre du contrat d’entreprise, le juge intervient lorsqu’aucun prix n’a été déterminé par les parties à la conclusion du contrat ou postérieurement à cette conclusion. Lorsqu’aucun prix n’a été fixé dans le contrat d’entreprise, le contrat reste licite et valable, il est simplement imparfait (c’est d’ailleurs souvent le cas jusqu’à la fin de la réalisation où un prix est proposé par l’entrepreneur). Si le client est d’accord avec ce prix, le contrat devient parfait. S’il n’est pas d’accord avec le prix proposé à la fin (la facture), l’une des deux parties peut demander au juge de fixer un prix. &lt;br /&gt;
Le juge dispose alors d’un pouvoir souverain d’appréciation et de fixation du prix. Il peut, dans la pratique, commettre un expert qui ira sur place voir l’ouvrage, ou il peut se reporter aux usages professionnels, ou encore se référer à des barèmes professionnels auxquels les parties n’ont pas songé à faire référence.&lt;br /&gt;
Illustration – prix d’un tableau commandé : Cass. 24 nov. 1993 (Bull. IV n°339)&lt;br /&gt;
NB : pouvoir souverain des juges du fond = la technique de fixation du prix (question de faits et non de droit) est librement choisie par le juge du fond et ne peut être contrôlée par la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d’appréciation (cf. abus de droit).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3) Le pouvoir de révision judiciaire du prix =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de révision intervient lorsque le prix a effectivement été fixé par les parties. Ce pouvoir est en contradiction évidente avec l’art. 1134 du Code civil (intangibilité du contrat) et pourtant, la jurisprudence, s’agissant de certains contrats d’entreprise, a admis que le juge du fond pouvait réduire la rémunération de l’entrepreneur. Ce pouvoir exceptionnel intervient à la demande du maître de l’ouvrage et il ne concerne que les contrat d’entreprise qui donnent lieu à des honoraires, i.e. les contrats d’entreprise réalisés par des professionnels libéraux qui exercent des professions intellectuelles.&lt;br /&gt;
Exemples : conseils en entreprise, avocats, généalogistes, experts-comptables, agents d’affaires, mandataires, médecins.&lt;br /&gt;
Concernant ces contrats, le juge peut donc intervenir pour réduire de façon autoritaire des honoraires. Limite : le juge perd ce pouvoir lorsque le client et le professionnel libéral se sont entendus dès le départ en connaissance du service rendu sur le prix final de la prestation. On parle alors de « convention d’honoraires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== II. L’exécution du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etude en deux temps :&lt;br /&gt;
¤ Les obligations qui lient le maître d’ouvrage à l’entrepreneur&lt;br /&gt;
¤ L’extinction du contrat et les modalités de terminaison&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. Les obligations à la charge des parties ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, i.e. qui met des obligations à la charge des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les obligations de l’entrepreneur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. L’obligation principale : réaliser l’ouvrage ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit réaliser l’ouvrage qu’il a promis et tous les travaux qu’il s’est engagé à faire. En matière de contrat d’entreprise, cette obligation principale est extrêmement variable (soins dispensés à un malade / ravalement de façade). Cette extrême variabilité affecte ses modalités d’exécution et la portée de la responsabilité de l’entrepreneur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Modalités d’exécution : =======&lt;br /&gt;
Certains travaux sont visibles (la façade est ravalée) alors que d’autres sont « prévus » (soins médicaux). Il y a donc une obligation de résultat sur certains travaux alors qu’il n’y a qu’une obligation de moyen sur d’autres. Trois remarques :&lt;br /&gt;
- la prestation doit être réalisée, par principe, par l’entrepreneur lui-même. En effet, l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de faire qui répond à l’art. 1237 Code civil (« l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même »). La sous-traitance est donc par principe interdite (intuitu personae très fort dans l’obligation de faire, capacités personnelles de l’obligé). Cependant, le créancier peut autoriser, le cas échéant, le débiteur à déléguer l’exécution de sa prestation, on parle alors de contrat de sous-traitance.&lt;br /&gt;
- l’étendue et le contenu de l’obligation de l’entrepreneur dépend bien sûr de ce qu’ont convenu les parties mais aussi des règles de l’art spécifiques à la prestation (art. 1135 civ). Ces règles de l’art seront, au besoin, désignées par des experts lors d’une procédure.&lt;br /&gt;
- le contrat d’entreprise peut ou non indiquer un délai d’exécution (obligatoire  quand le maître de l’ouvrage est un consommateur L114-1 Code conso). Si aucun délai d’exécution n’a été prévu, ce sera au juge d’apprécier, en cas de différend, quel aurait dû être le délai raisonnable d’exécution (au regard des usages, de la nature de la prestation, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Responsabilité de l’entrepreneur en cas d’inexécution, 3 remarques : =======&lt;br /&gt;
- nature de la responsabilité : c’est une responsabilité contractuelle (art. 1147 et suivants Code civil). En matière de contrat d’entreprise de construction immobilière, il y a un régime dérogatoire prévu aux articles 1792 et suiv. ainsi qu’à l’art. 2270 Code civil. &lt;br /&gt;
Cass. AP 06 octobre 2006 : l’entrepreneur peut engager sa responsabilité délictuelle si une malfaçon de l’ouvrage a causé un dommage à un tiers (avantage : indemnisation totale du préjudice alors qu’en matière contractuelle, l’indemnisation est limitée au préjudice prévu ou prévisible, art. 1150 Civ.).&lt;br /&gt;
- portée : la responsabilité de l’entrepreneur sanctionne soit une obligation de moyen soit une obligation de résultat. Le choix entre les deux obligations va déterminer le régime de preuve applicable. &lt;br /&gt;
1ère hypo : le contrat indique la nature de l’obligation de façon expresse et dans ce cas, le juge est lié par la volonté des parties. &lt;br /&gt;
2ème hypo : si rien n’est prévu, le juge devra apprécier l’aléa auquel est soumise la réalisation de l’ouvrage pour déterminer si l’obligation est de résultat (construction, garagistes, etc.) ou si elle est de moyen (procès gagné ou perdu, guérison d’un patient). La doctrine oppose fréquemment les prestations intellectuelles (obligation de moyen) et les réalisations concrètes (obligation de résultat). Ainsi, la responsabilité du médecin, de l’avocat, du coiffeur, etc. sont de simples obligations de moyen.&lt;br /&gt;
Ex : Cass. com. 9 octobre 1990 (Bull. IV n°234) pour une campagne de publicité n’ayant pas eu de succès. Cf. article Geneviève Viney « la responsabilité des entreprises prestataires de conseil » (JCP Semaine Juridique 1975 I art. 2750).&lt;br /&gt;
- aménagement possible par deux techniques contractuelles : &lt;br /&gt;
Soit pour alourdir la responsabilité de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage peut insérer des clauses pénales qui vont venir évaluer forfaitairement le préjudice causé au client en cas de défaillance de l’entrepreneur (afin de le dissuader de mal exécuter son obligation). Le juge peut néanmoins les réduire (art. 1152 Civ.) si elles sont excessives ou trop limitées.&lt;br /&gt;
Soit pour l’alléger, il est possible d’insérer des clauses limitatives ou exclusives/exonératoires de responsabilité (CLR) dans le contrat d’entreprise. Ces clauses sont valables sauf 4 exceptions : &lt;br /&gt;
§ elles peuvent être considérées comme abusives si elles sont conclues au préjudice d’un consommateur (déf : procure un avantage excessif au professionnel qui tire ainsi un avantage de sa position de suprématie économique sur le consommateur) &lt;br /&gt;
§ ces clauses ne peuvent jamais concerner les dommages corporels causés au maître de l’ouvrage (le corps humain est une chose en dehors du commerce juridique)&lt;br /&gt;
§ ces clauses ne peuvent jamais conduire à remettre en cause l’obligation essentielle du contrat (arrêts Chronopost Cass. com 22 octobre 1996)&lt;br /&gt;
§ ces clauses sont écartées si faute lourde de l’entrepreneur (1ère civ. 7/02/1989, Bull. I n°73)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Ses obligations accessoires ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe deux types d’obligations accessoires : les obligations générales qui concernent tous les entrepreneurs et les obligations spéciales qui n’en concernent que certains.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Les obligations générales : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de renseignement et de conseil : ========&lt;br /&gt;
Contenu de l’obligation : elle concerne tous les contrats d’entreprise (spécificité par rapport au contrat de vente où sa présence reste exceptionnelle). Elle se confond, pour certains contrats d’entreprise, avec l’obligation principale (tous les contrats de conseil, ex : conseil juridique). Elle est accessoire dans la plupart des autres contrats et en particulier dans les contrats à dominante intellectuelle (ex : avocat, préparation de la défense en ayant conseillé et renseigné le client préalablement sur les risques du procès ; idem pour les conséquences d’un traitement médical, 3ème civ. 11/02/98).&lt;br /&gt;
Dans un arrêt récent 3ème civ. 31 janvier 2007 (pourvoi n°05-18311 sur Légifrance), la Cour de cassation fait peser l’obligation même entre entrepreneurs.&lt;br /&gt;
Portée : L’obligation de renseignement et de conseil est complète lorsque le client est ignorant dans la matière où intervient l’entrepreneur (obligation de résultat). En revanche, elle est amoindrie en considération des compétences du maître de l’ouvrage. cf. Com. 18/02/1997, Bull. IV n°51. &lt;br /&gt;
NB : la tendance est de renforcer cette obligation pour les professionnels du droit car la jurisprudence considère que les compétences du client en cette matière importent peu, elle radicalise l’obligation renseignement conseil des notaires, avocats, etc. cf. 1ère civ. 3 avril 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de sécurité : ========&lt;br /&gt;
cf. gazette du palais 1997 tome II doctrine p.1184 sur la dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux, par Philippe Dellebecq&lt;br /&gt;
Contenu : l’obligation de sécurité pèse sur l’entrepreneur principalement lorsque le contrat porte sur la réalisation d’une chose corporelle. A cet égard, la jurisprudence introduit une distinction qui lui permet d’encadrer cette obligation. Elle estime qu’avant la livraison de la chose, l’entrepreneur n’est pas tenu d’une obligation de sécurité envers son client. En revanche, après la livraison, il assume cette obligation lorsque la chose livrée cause un dommage au client.&lt;br /&gt;
Portée : Selon les cas, l’obligation de sécurité constitue une obligation de moyens ou de résultat. La distinction s’établit sur le critère de l’aléa : un dommage peut-il être causé au client après la livraison de la chose ? &lt;br /&gt;
Ex : agence de voyage vend un voyage, l’avion s’écrase, elle ne pouvait pas garantir l’arrivée à bon port =&amp;gt; obligation de moyens (choisir une bonne compagnie) cf. 1ère Civ. 29 mai 1990, Bull. I n°128 &lt;br /&gt;
Dans la plupart des autres cas, la tendance de la jurisprudence est de renforcer cette obligation, par exemple en matière de transport (passager d’un train agressé par un autre passager en état d’ébriété, 1ère civ. 12/12/2000 Revue CCC 2001 n°53) où c’est une obligation de résultat, idem pour les centres de transfusion sanguine (analysés comme des contrats d’entreprise où il n’y a pas de GVC mais cette obligation de sécurité, obligation de résultat de fournir au receveur des produits exempts de défauts cf. 1ère civ. 14/11/1995 RTDCiv 1997 p.146).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de prudence et de surveillance : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contenu : l’hôtelier est tenu d’une obligation de surveillance vis-à-vis du véhicule du client stationné dans son parking (1ère civ. 19/01/1999, Bull. I n°20). Cette obligation n’est pas vraiment autonome mais découle de la nature même de la prestation que l’entrepreneur exécute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Obligations accessoires spéciales : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles n’existent que pour les contrats d’entreprise qui ont pour objet une chose, elles ne concernent pas les contrats d’entreprise qui ont trait aux personnes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de conserver la chose : ========&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit conserver la chose qu’il réalise ou qu’il répare. L’obligation vient de l’art. 1137 al.1 et s’applique plus particulièrement aux contrats de rénovation tant que la chose est détenue par l’entrepreneur. La disposition du Code civil laisse penser qu’il s’agit d’une obligation de moyens (charge de la preuve au client) mais la jurisprudence ne l’accepte pas et renverse la charge de la preuve en s’appuyant sur les art. 1302 et 1245 du Code civil, c’est au contraire à l’entrepreneur de démontrer que le dommage ne lui est pas imputable (1ère civ. 5/07/1973, Bull. I n°234). De plus, le Code civil distingue deux situations en cas de perte totale de la chose : selon que la matière est fournie par l’entrepreneur (art. 1788 Civ. : le moment où les risques sont transférés au client est le moment de la mise en demeure du client de venir retirer la chose) ou par le maître d’ouvrage (art. 1789 Civ. : la perte est en principe à la charge de l’entrepreneur sauf si celui-ci, conformément à 1302 et 1245, démontre son absence de faute).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de livraison : ========&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit livrer la chose à la date convenue par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette obligation implique pour le maître d’ouvrage l’obligation réciproque de venir retirer la chose. &lt;br /&gt;
Trois situations :&lt;br /&gt;
Cette obligation est bien exécutée lorsqu’elle intervient dans les délais prévus et que la chose livrée est conforme, apparemment, à la chose commandée. C’est la seule hypothèse où l’exécution est dite « libératoire », i.e. l’obligation de livraison s’éteint par sa réalisation.&lt;br /&gt;
Cette obligation est mal exécutée lorsqu’elle n’intervient pas dans les délais prévus ou lorsque la chose livrée n’est pas conforme à ce qui était attendu. Ici, l’entrepreneur n’est pas libéré de son obligation, il doit « reprendre son ouvrage ». A défaut, le client pourra solliciter la résolution du contrat ou l’allocation de D&amp;amp;I.&lt;br /&gt;
Cette obligation n’est pas du tout exécutée quand la chose n’est pas livrée (ou en tout cas pas dans les délais). Comme précédemment, le client peut agir en résolution du contrat ou en réparation du préjudice qui lui est causé. NB : art. 1230, une mise en demeure adressée à l’entrepreneur est indispensable pour constater le délai ou l’absence de livraison.&lt;br /&gt;
§ Pas d’obligation de garantie des vices cachés (GVC) sauf en matière immobilière : en matière de contrat d’entreprise, aucun texte n’existe par rapport à la GVC, contrairement au droit de la vente. Donc si l’entrepreneur a fourni la matière en même temps que son travail, il n’a pas à garantir contre les vices cachés de la chose fournie. Ici, les règles de la vente ne s’appliquent pas même s’il y a transfert de propriété des matériaux fournis, a fortiori lorsque l’entrepreneur ne fournit pas la matière donc lorsque la matière fournie par le client contient déjà des vices. cf. CA Rouen 8 novembre 1995, Sem. Jur. 1996 IV n°2037. &lt;br /&gt;
Cette absence de GVC va déterminer tout un contentieux quant à la qualification du contrat. Le client qui subit un vice caché essaiera de prouver qu’il s’agit d’un contrat de vente alors que l’entrepreneur essaiera de démontrer que c’est un contrat d’entreprise pour échapper à la GVC. Cette absence de GVC ne vaut, en pratique, que pour les choses corporelles mobilières. En effet, en matière immobilière, l’art. 1792 du Code civil prévoit que le constructeur d’un immeuble est responsable de plein de droit des dommages causés au maître de l’ouvrage, donc responsable des vices cachés.&lt;br /&gt;
§ Obligation accessoire de transport : elle est née d’une construction prétorienne et plus précisément d’un cas où une personne avait chargé un entrepreneur de restaurer un meuble, ce client est venu reprendre ce meuble une fois la restauration effectuée, les deux ont transporté le meuble de l’entrepôt au coffre de la voiture et le client a fait une chute pendant le transport. Il a été jugé, au vu de la configuration des lieux qui supposait que le client participe au transport du meuble, que l’entrepreneur était responsable du dommage causé au client. La doctrine en a déduit une obligation accessoire de transport à la charge de l’entrepreneur (il devait seul acheminer le meuble restauré). cf. 1ère civ. 16/07/1997 RJDA 1997 n°1456 et 1482.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les obligations du maître de l’ouvrage =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Obligation principale : payer le prix ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Le règlement du prix incombe au maître de l’ouvrage qui doit le régler à l’entrepreneur. Deux exceptions qui distinguent les contrats d’entreprise d’autres contrats en cas de faillite de l’entrepreneur : une loi du 31 décembre 2002 peut permettre, dans certains cas, au sous-traitant de demander le paiement au maître d’ouvrage. Celui-ci devra aussi payer les salariés de l’entrepreneur (art. 1798 civ.).&lt;br /&gt;
¤ Les modalités de règlement du prix découlent du contrat signé par les parties qui déterminent l’échéancier des paiements, etc. Traditionnellement, on dit que l’entrepreneur a droit au solde de sa rémunération à la « réception des travaux ». Le maître d’ouvrage peut bien sûr retenir le prix si les travaux sont mal faits, la chose livrée avec du retard, etc. =&amp;gt; il soulève l’exception d’inexécution.&lt;br /&gt;
¤ Les garanties de paiement : l’entrepreneur dispose d’un privilège mais uniquement pour les frais de conservation de la chose qu’il a dû engager (art. 2332-3). En revanche, ce privilège ne s’applique pas aux autres dépenses faites pour réaliser l’ouvrage. Ce privilège concerne tous les entrepreneurs, d’autres plus spéciaux existent : (art. 2374 4° civ.) et en matière de marchés de travaux privés visés par l’art. 1779 3°, au-delà d’un certain seuil fixé par décret en conseil d’état.&lt;br /&gt;
¤ La prescription est de 5 ans (art. 2224 Code civil). Il existe des prescriptions spécifiques pour certaines professions (2 ans, 6 mois, etc. à vérifier au cas par cas).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Ses obligations accessoires ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Devoir de collaboration : il découle de l’obligation de bonne foi posé à l’art. 1134 al.3 du Code civil. Il existe pour tous les contrats. En matière de contrats d’entreprise, il se conçoit avant tout de manière négative : le maître d’ouvrage ne doit pas s’immiscer dans les travaux de l’entrepreneur, plus spécialement dans les contrats de construction. C’est une manière pour l’entrepreneur de s’exonérer de sa responsabilité si le maître d’ouvrage a aidé aux travaux de manière infructueuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Devoir de réception du travail : elle est prévue de façon expresse pour les constructions mais c’est aussi un usage. Par la réception, le maître de l’ouvrage reçoit l’ouvrage à son achèvement et reconnaît que l’exécution est correcte. La réception constitue pour le maître de l’ouvrage une véritable obligation, il ne peut donc la retarder. A défaut de réception volontaire, l’entrepreneur peut exiger du juge qu’il condamne le maître de l’ouvrage à recevoir, sous astreinte, ou même que le juge prononce lui-même la réception (art. 1792-6 al.1 Code civil en matière de construction, valable par extension jurisprudentielle pour tous les contrats d’entreprise, ex : 3ème civ. 30 juin 1993). &lt;br /&gt;
Cette « réception » correspond le plus souvent à la prise de possession de l’ouvrage par le maître. Elle peut avoir lieu en plusieurs fois lorsque les travaux se réalisent par étapes. Elle peut s’accompagner de réserves sur la conformité de l’ouvrage aux spécificités demandées. Quoiqu’il en soit, cette réception doit s’effectuer de manière contradictoire, i.e. l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent être présents tous les deux sur les lieux pour effectuer la réception qui se transcrit dans un procès verbal (le « PV de réception »). La réception est donc un acte juridique (acceptation de part et d’autre) qui vient clore l’exécution du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
Cette obligation de réception entraîne 4 conséquences :&lt;br /&gt;
- la réception entraîne l’exigibilité du paiement intégral du prix sauf clause contraire, règle posée par la jurisprudence dans 3ème civ. 14 novembre 1968 Bull. III n°475.&lt;br /&gt;
- elle entraîne transfert de la garde de la chose au regard de l’article 1384 (responsabilité du fait des choses) du Code civil.&lt;br /&gt;
- elle entraîne le transfert des risques de la chose.&lt;br /&gt;
- elle libère l’entrepreneur des vices apparents de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. L’extinction du contrat d’entreprise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les causes d’extinction relatives au contrat =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise se termine par l’exécution complète de ses obligations : réalisation de l’ouvrage, réception de l’ouvrage et paiement intégral du prix. Il existe aussi des causes pathologiques d’extinction :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. La nullité du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les causes de nullité du contrat d’entreprise sont celles du droit commun des contrats : vices du consentement, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La résolution du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Régime général : la résolution du contrat d’entreprise intervient par application de 1184 en cas d’inexécution grave par l’une des parties de ses obligations. La sanction de cette résolution est la destruction rétroactive du contrat (pas de résiliation, destruction que pour le futur). La deuxième sanction sera l’allocation de D&amp;amp;I sur le fondement de 1147 et suiv.&lt;br /&gt;
Deux cas particuliers : &lt;br /&gt;
Le cas de résiliation du contrat pour perte de la chose, cf. 1788 et 1789 Code civil.&lt;br /&gt;
La résiliation unilatérale du marché à forfait (devis dès le départ) : ce contrat d’entreprise peut être résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage à tout moment, art. 1794 Code civil. Donc même après avoir accepté le devis, il peut interrompre à tout moment les travaux et résilier unilatéralement (contrairement au principe d’intangibilité des contrats de 1134). C’est donc une exception importante au droit commun. &lt;br /&gt;
Le maître d’ouvrage doit alors verser à l’entrepreneur une somme correspondant à toutes ses dépenses, ses travaux déjà engagés mais également de « tout ce que l’entrepreneur aurait pu gagner dans cette entreprise », ce qui correspond à l’un des rares cas où la perte de chance (de finir le chantier) est indemnisée à hauteur de la marge bénéficiaire (et non du chiffre d’affaires qu’il aurait dû réaliser).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les causes d’extinction inhérentes à l’entrepreneur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Le décès de l’entrepreneur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’art. 1795 prévoit que le contrat prend fin par le décès de l’entrepreneur. La solution est justifiée par le très fort intuitu personae du contrat d’entreprise. Donc les héritiers de l’entrepreneur n’ont pas à poursuivre l’exécution du contrat mais ils peuvent réclamer au maître d’ouvrage la valeur des travaux et la valeur des matériaux apportés mais à la seule condition que les travaux effectués par le défunt aient été utiles au maître de l’ouvrage (art. 1796), influence du quasi-contrat (enrichissement sans cause).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La procédure collective ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation, l’exécution des contrats d’entreprise peuvent être poursuivis par l’administrateur (art. 622-13 Code de commerce). Ces contrats peuvent même être cédés au repreneur, l’art. 642-7 Com autorise la cession forcée des contrats au repreneur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrat_d%27entreprise_(fr)</id>
		<title>Contrat d'entreprise (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Contrat_d%27entreprise_(fr)"/>
				<updated>2008-10-09T18:23:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Maugis : ebauche 9/10/08&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le contrat d’entreprise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise n’apparaît pas dans le Code civil sous cette dénomination, on l’appelle « contrat de louage d’ouvrage ». A l’origine, le Code civil connaissait deux types de louage : le louage de choses (art. 1713) et le louage d’ouvrage (art. 1779 et suivants). Ils n’ont pas le même objet. Dans le contrat de louage de choses, les parties s’entendent sur la jouissance d’une chose (ex : contrat de bail). Dans le contrat de louage d’ouvrage, les parties s’entendent sur la réalisation d’un ouvrage, ce qui ne signifie pas forcément la réalisation d’une chose corporelle (ex : un costume sur mesure), elle peut être incorporelle et consister en un service (ex : se faire couper les cheveux).&lt;br /&gt;
Le contrat de louage d’ouvrage prend naissance à l’art. 1779 du Code civil qui lui-même distingue trois espèces principales de louage d’ouvrage :&lt;br /&gt;
¤  le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un,&lt;br /&gt;
¤ le louage des voituriers qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises,&lt;br /&gt;
¤ le louage des entrepreneurs d’ouvrage et techniciens par suite d’études, des architecte, devis ou marchés.&lt;br /&gt;
Cet article pose quelques difficultés :&lt;br /&gt;
-	le premier n’existe plus, c’est le contrat de travail qui est aujourd’hui peu réglementé par le Code civil mais surtout par le Code du travail.&lt;br /&gt;
-	le second est maintenant extrêmement réglementé dans le cadre du contrat de transport que nous n’étudierons pas.&lt;br /&gt;
-	le troisième est celui que nous étudierons mais le texte du Code civil est mal rédigé puisque, par exemple, l’insertion de « devis et marchés » ne qualifie pas le contrat d’entreprise mais juste une de ses modalités. De plus, les « techniciens, architectes, etc. » ne sont pas les seuls concernés (garagistes, médecins, etc.).&lt;br /&gt;
Nous appellerons donc ce contrat de louage « contrat d’entreprise » à partir de maintenant. Celui-ci rencontre de nombreux problèmes de qualification. Il est délicat de le distinguer, dans un certain nombre de cas, de contrats voisins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I. Le contrat d’entreprise et les contrats voisins ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces distinctions fondatrices de la qualification du contrat d’entreprise peuvent s’opérer à plusieurs niveaux :&lt;br /&gt;
¤ Il faut d’abord le distinguer des autres louages d’ouvrage (contrat de transport, contrat de travail).&lt;br /&gt;
¤ Il faut aussi le distinguer des louages de choses (contrat de bail, etc.)&lt;br /&gt;
¤ Il faut le distinguer des contrats autres que le louage qui peuvent parfois être confondus avec lui.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. Contrat d’entreprise et autres contrats de louage d’ouvrage ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Contrat d’entreprise et contrat de travail =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A première vue, ces deux contrats n’ont rien en commun. Le salarié met à la disposition de son employeur sa force de travail. L’entrepreneur réalise une chose pour le maître d’ouvrage. Mais si un artisan réalise à maintes reprises une activité pour une même personne, les deux notions se mêlent. Ex : un agent est employé par un golf pour réaliser l’entretien et la gestion d’un green, réalise-t-il un service (contrat d’entreprise) ou est-il salarié (contrat de travail) ?&lt;br /&gt;
Le tribunaux distinguent les deux contrat en utilisant le critère du lien de subordination. En l’occurrence, est-ce que l’agent répondait aux ordre, instructions et contrôle du dirigeant du golf ? En effet. Le contrat a donc été qualifié de contrat de travail (Cass. soc. 8 novembre 1995, Gaz. Palais 1996, I, Panorama p.15).&lt;br /&gt;
Ce problème se pose dans de nombreux cas, surtout pour la catégorie des personnes travaillant à domicile. Elles bénéficient donc maintenant d’un régime dérogatoire que l’on trouve dans le Code du travail.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Contrat d’entreprise et contrat de transport =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La difficulté surgit dans le contrat de déménagement où certaines obligations ressortent du contrat de transport (véhiculer les meubles) et d’autres du contrat d’entreprise (remonter les meubles, etc.). &lt;br /&gt;
Ici, les tribunaux ont opté pour le critère de l’accessoire. Dans chacun des contrats de déménagement, on regarde si c’est le contrat de transport ou le contrat d’entreprise qui domine. S’opère alors une distinction entre les déménagements longue distance (contrat de transport) et les déménagements courte distance (contrat d’entreprise, ex : déplacer une usine à 100m). Le choix s’explique par la lourdeur et la complexité du droit du contrat de transport (différent par air, par eau, etc.) par rapport à la légèreté des règles du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
cf. 1ère civ. 25 novembre 1997, Bull. I n°332 : un moniteur de pilotage a son élève, l’enseignement prime sur le transport donc c’est un contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. Contrat d’entreprise et contrats de louage de chose ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hypothèses où la distinction est difficile : contrats concernant les résidences hôtelières avec services =&amp;gt; mise à disposition d’un appartement (louage de chose) et préparation du petit déjeuner le matin (contrat d’entreprise). On applique, là aussi, le critère de l’accessoire. Dans la grande majorité des cas, on conclue que le louage de chose est plus important.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== C. Contrat d’entreprise et contrats autres que les louages ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Contrat d’entreprise et contrat de vente =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualification est très souvent difficile, en tout cas pour toutes les entreprises qui livrent des produits à leur clientèle. Réalisent-elles des contrats de vente ou des contrats d’entreprise ? Dans les deux cas, il y a transfert de propriété d’une chose.&lt;br /&gt;
Pour un contrat d’entreprise, la chose livrée est conforme aux spécifications du client, elle a demandé une longue mise au point et une confection non standardisée. Ex : distinction entre le prêt-à-porter (contrat de vente) et les vêtements sur mesure (contrat d’entreprise). Donc, si le produit est fabriqué en série et qu’il est disponible pour n’importe quelle personne intéressée, le contrat conclu est un contrat de vente. En revanche, si le produit a été fabriqué pour un client déterminé selon les spécifications que celui-ci a demandées, on sera face à un contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
Illustration récente : Cass. 3ème civ. 27 février 2008, Dalloz 2008 p.780&lt;br /&gt;
Ce problème de qualification est très important pour le client car la prescription GVC est de 2 ans (à partir de la découverte) dans le contrat de vente alors que la prescription de droit commun pour une obligation de faire mal exécutée est de 5 ans (à partir du moment où le défaut d’exécution est avéré).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Contrat d’entreprise et contrat de dépôt =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : contrat de stationnement, l’exploitant du parking doit prendre, conserver (dépôt) mais aussi surveiller la voiture (contrat d’entreprise). Ex : voiture chez le garagiste, il doit la réparer (contrat d’entreprise) mais aussi la conserver (dépôt).&lt;br /&gt;
Pour opérer la distinction, on retrouve le critère de l’accessoire : quelle est la prestation dominante. &lt;br /&gt;
Illustration de la difficulté : Civ. 1ère 30 mai 2006, RTDCom 2007 p.222 : une personne avait confié un bateau à restaurer à une société, celle-ci l’avait réparé mais le client ne revient pas chercher le bateau, 3 mois plus tard le bateau brûle dans l’incendie de la société. Si c’est un contrat de dépôt, le dépositaire doit conserver la chose jusqu’à la restitution, pas dans le contrat d’entreprise. La Cour de cassation a, assez étrangement, considéré que le restaurateur était lié par les règles du dépôt et qu’il avait la charge de conserver le bateau jusqu’à sa restitution. Deux manières d’interpréter cet arrêt :&lt;br /&gt;
¤ Le contrat de restauration est un contrat de dépôt alors que l’obligation principale est bien de restaurer la chose.&lt;br /&gt;
¤ Soit la Cour de cassation a voulu cumuler les obligations des deux régimes.&lt;br /&gt;
¤ Soit la Cour de cassation a considéré que le contrat d’entreprise était terminé au temps T et qu’à partir de là, un contrat de dépôt tacite a été utilisé jusqu’à T+3 mois.&lt;br /&gt;
Exemple de plan :&lt;br /&gt;
I. La renonciation de la Cour de cassation au critère de l’accessoire&lt;br /&gt;
II. La qualification à partir de son exécution au fil du temps et non par rapport à la volonté des parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3) Contrat d’entreprise et contrat de mandat =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise peut porter sur des tâches intellectuelles et le mandat peut aussi être caractérisé par des tâches pratiques. &lt;br /&gt;
Ex : l’avocat a pour mission de représenter son client (prestation intellectuelle) mais le contrat d’avocat n’est pas un contrat de mandat mais bien d’entreprise car c’est la réalisation d’un service qui domine (rédiger des actes, rendre des conclusions, conseiller, etc.). Ex : a priori, l’agent immobilier représente son client dans la vente immobilière mais cet agent va également réaliser des tâches matérielles (faire visiter le bien, rédiger un compromis de vente, etc.), c’est là encore un contrat hybride. Ici, le législateur a décidé de réglementer cette profession (loi du 2 janvier 1970 qui déroge donc à la fois au droit du mandat et à celui du contrat d’entreprise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La plupart du temps, la recherche de qualification se fait donc au regard de la théorie de l’accessoire : quelle est la prestation dominante ? Seconde solution, le législateur peut intervenir pour sortir le contrat du droit commun et faire naître un régime particulier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== II. Définition du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La définition du Code civil est donc incomplète et imprécise. La jurisprudence a donc donné une meilleure définition : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé sans la représenter et de façon indépendante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cf. arrêt 1ère civ. 19 février 1968, Bull I n°69&lt;br /&gt;
convention : accord de volonté créateur d’effets de droits, alors que le contrat crée des obligations, ex : partage, transaction (renoncer à un droit) = effets non obligationnels.&lt;br /&gt;
s’oblige : donc la convention est bien ici un contrat&lt;br /&gt;
rémunération : c’est donc un contrat à titre onéreux&lt;br /&gt;
travail déterminé : distinction avec la vente où les produits sont standardisés&lt;br /&gt;
sans la représenter : distinction avec le contrat de mandat&lt;br /&gt;
façon indépendante : distinction avec le contrat de travail&lt;br /&gt;
Dans le Code civil, on parle indépendamment de « entrepreneur » et de « locateur d’ouvrage », alors que le client est appelé « maître de l’ouvrage ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Section 1 – Le régime commun ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise recouvre une extrême diversité de relations contractuelles. Ce contrat peut porter sur des choses matérielles, qu’il s’agisse d’immeubles (construction, rénovation, etc.) ou de meubles (réparation, etc.), et sur des choses immatérielles (conseils, soins, études, etc.). Au sein de cette diversité, certains contrats d’entreprise portent plutôt sur des travaux concernant une chose mobilière ou immobilière alors que d’autres portent sur la fourniture d’un service.&lt;br /&gt;
En toute hypothèse, ce contrat peut être civil, commercial ou mixte. Il est civil lorsqu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant (entre un médecin et son patient) et commercial lorsque les deux parties ont la qualité de commerçant (entre un promoteur immobilier et sous-traitant), il est mixte entre un commerçant et un non-commerçant. Selon son caractère, on va lui appliquer toujours les règles de droit civil mais avec des ajouts de règles de droit commercial (ex : différentes règles de preuve selon la nature des parties).&lt;br /&gt;
Nous verrons d’abord les règles relatives à la conclusion du contrat d’entreprise puis les règles propres à l’exécution et l’extinction de ce contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== I. La conclusion du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette conclusion pose un problème particulier : la fixation d’un prix. En effet, le contrat d’entreprise contient un prix qui n’a pas à être convenu à l’origine. Il sera convenu par la suite et le contrat ne sera définitivement formé qu’à condition que s’établisse un prix. En effet, le prix final ne peut être prévu dès le début, même si un devis peut être proposé. Dans certains cas, le juge pourra même déterminer le prix si celui-ci est trop élevé (impensable dans la vente, théorie de l’imprévision). Donc la phase de conclusion du contrat s’allonge au-delà de l’échange initial des consentements.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. L’accord de volonté initial ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les conditions de fond =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, i.e. il naît d’un accord de volonté (contraire du contrat réel qui naît de la remise d’une chose, ex : contrat de prêt), ce qui n’interdit pas que le contrat se forme selon certaines modalités.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. L’accord des parties ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat se réalise par un simple échange de consentements sans qu’aucune formalité particulière ne soit exigée. Par exception, certains textes de loi imposent un écrit s’agissant de contrats d’entreprise particuliers, ex : le contrat d’architecte (code déontologie), la construction de maison individuelle, les contrats d’entreprise conclus entre un professionnel et un consommateur dans lesquels le professionnel doit indiquer par écrit, au moins, la date limite d’exécution de la prestation (art. L114-1 CConso, pour travaux supérieurs à 450 euros).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Les modalités particulières ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise peut se former de trois manières selon sa complexité : instantanément, après une phase préparatoire, après une procédure d’appel d’offre.&lt;br /&gt;
¤ Il se forme instantanément à la suite d’une acceptation conforme à une offre préalable (chaussures chez le cordonnier).&lt;br /&gt;
¤ Il se forme après une phase préparatoire de pourparlers qui sont souvent ponctués d’un instrument qu’on appelle les devis, i.e. des offres réalisées par le futur entrepreneur à l’intention du futur client, ils sont négociés jusqu’à l’accord des parties. S’applique à cette phase toute la jurisprudence sur la rupture des pourparlers : le principe veut que les parties peuvent refuser de conclure le contrat définitif pendant les négociations. Par exception, elles ne doivent pas rompre les pourparlers de manière brutale et de manière à nuire à l’autre partie (théorie de l’abus de droit). La rupture des pourparlers est sanctionnée par l’art. 1382 (responsabilité civile) et non l’art. 1147 (responsabilité contractuelle) puisqu’aucun contrat n’a encore été conclu.&lt;br /&gt;
¤ Les appels d’offre sont utilisés pour les contrats d’entreprise les plus importants, on parle d’ailleurs de « marchés » dans la pratique (immobilier, campagnes publicitaires, etc.). On voit le futur maître d’ouvrage / client utiliser la procédure d’appel d’offre en s’inspirant du droit administratif dont elle est issue. Cette procédure est aussi appelée « procédure de soumission » et peut prendre 3 formes plus ou moins lourdes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l’appelant (le futur maître d’ouvrage) ne s’engage pas et de leur côté, les soumissionnaires (les entrepreneurs) réservent leur acceptation dans l’hypothèse où ils seraient retenus au terme de l’appel d’offre. Ici, l’appel d’offre ressemble à de simples pourparlers, c’est la procédure la plus légère.&lt;br /&gt;
- dans cette procédure plus courante, l’appelant ne s’engage toujours pas mais il demande des offres fermes de la part des soumissionnaires. Ce ne sont plus de simples pourparlers mais bien une promesse unilatérale où les promettants sont les soumissionnaires.&lt;br /&gt;
- dans cette procédure plus rare, la plus lourde, l’appelant va s’engager envers celui qui lui présente la meilleure soumission, i.e. le soumissionnaire qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Cela s’apparente alors à une promesse synallagmatique avec une condition suspensive liée à la qualité de la soumission. Cette condition suspensive n’est pas potestative car elle ne dépend pas de la volonté de l’appelant ni de celle du soumettant mais uniquement du rapport de chaque offre avec les autres offres (rapport objectif).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les conditions de preuve =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces conditions de preuve obéissent aux règles du droit commun et concernent l’existence et le contenu du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. La preuve de l’existence du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB : toujours 2 questions à se poser =&amp;gt; qui a la charge de la preuve ? quel mode de preuve s’applique ?&lt;br /&gt;
Charge de la preuve : art. 1315 Code civil =&amp;gt; la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat.&lt;br /&gt;
Mode de preuve : liberté de preuve en matière commerciale (preuve par tout moyen), preuve par écrit en matière civile au-delà de 1500 euros donc ni témoignages ni présomption.&lt;br /&gt;
Si on n’a pas d’écrit, on peut avoir un commencement de preuve par écrit, cf. 1347, sous la forme ici d’un devis souvent. Le commencement de preuve ne doit pas être isolé mais complété par des éléments de preuve comme des témoignages et présomptions. Sinon, il reste l’impossibilité morale qui peut être invoquée (la faire établir par le juge avant de lui apporter d’autres éléments de preuve comme des témoignages ou présomptions).&lt;br /&gt;
Deux autres moyens théoriques désuets : serment, aveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La preuve du contenu du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La preuve du contenu du contrat incombe au demandeur. Ex : ce sera au garagiste qui a réparé le véhicule de prouver que les réparations effectuées sont bien celles qui avaient été demandées. Les mêmes modes de preuve sont utilisés (principe de l’écrit au civil, liberté de preuve au commercial).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. L’établissement du prix ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est obligatoirement un contrat à titre onéreux. Il suppose donc une rémunération (on n’utilise pas le mot « prix » mais « rémunération » pour un contrat d’entreprise). Lorsqu’il n’y a pas de prix, il ne s’agit plus d’un contrat d’entreprise mais d’un contrat à titre gratuit qui échappe complètement au régime du contrat d’entreprise (bénévolat, etc.).&lt;br /&gt;
La particularité du contrat d’entreprise est que le prix, qui est pourtant un élément essentiel du contrat sans lequel il n’y a pas de contrat, n’a pas à être déterminé lors de la formation du contrat (cf. Civ. 1ère 15 juin 1973, Dalloz 1973 Infos rapides p.199). Le contrat n’est pas parfait dès l’accord des volontés, il faudra attendre que le prix soit fixé et accepté pour qu’il soit parfait et que la phase de conclusion se termine. Le prix peut être fixé par les parties, par le juge (assez extraordinaire), ou réduit par le juge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) La détermination du prix par les parties =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties peuvent déterminer le prix de deux manières : par voie de référence ou en s’accordant sur ce prix postérieurement à l’exécution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Par voie de référence ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les parties se réfèrent alors à un barème de prix ou d’honoraires (architectes, huissiers, etc.). Le prix sera alors déterminé en référence à ce barème par l’addition des différents travaux réalisés par l’entrepreneur. A défaut de barème, on utilise deux méthodes : celle du marché à forfait et celle du marché sur série.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Le marché à forfait (le plus simple) ======&lt;br /&gt;
C’est un contrat d’entreprise où le prix des travaux est fixé à l’avance, globalement, fermement et définitivement. Il se réalise souvent suite à un devis ferme et définitif. Dans cette technique, le prix est dit « intangible », i.e. l’entrepreneur a l’obligation de réaliser la prestation quels que soient les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== c. Le marché sur série ======&lt;br /&gt;
C’est un contrat d’entreprise dans lequel le prix des travaux est défini par rapport au prix unitaire des matériaux et des heures de main-d’œuvre nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Ex : chez le garagiste (coût d’une heure de main d’œuvre + coût unitaire des pièces détachées), chez l’avocat (honoraires pour une heure de travail), etc. Le total de la facture intervient donc à la fin de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) La détermination du prix par le juge =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le cadre du contrat d’entreprise, le juge intervient lorsqu’aucun prix n’a été déterminé par les parties à la conclusion du contrat ou postérieurement à cette conclusion. Lorsqu’aucun prix n’a été fixé dans le contrat d’entreprise, le contrat reste licite et valable, il est simplement imparfait (c’est d’ailleurs souvent le cas jusqu’à la fin de la réalisation où un prix est proposé par l’entrepreneur). Si le client est d’accord avec ce prix, le contrat devient parfait. S’il n’est pas d’accord avec le prix proposé à la fin (la facture), l’une des deux parties peut demander au juge de fixer un prix. &lt;br /&gt;
Le juge dispose alors d’un pouvoir souverain d’appréciation et de fixation du prix. Il peut, dans la pratique, commettre un expert qui ira sur place voir l’ouvrage, ou il peut se reporter aux usages professionnels, ou encore se référer à des barèmes professionnels auxquels les parties n’ont pas songé à faire référence.&lt;br /&gt;
Illustration – prix d’un tableau commandé : Cass. 24 nov. 1993 (Bull. IV n°339)&lt;br /&gt;
NB : pouvoir souverain des juges du fond = la technique de fixation du prix (question de faits et non de droit) est librement choisie par le juge du fond et ne peut être contrôlée par la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d’appréciation (cf. abus de droit).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 3) Le pouvoir de révision judiciaire du prix =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce pouvoir de révision intervient lorsque le prix a effectivement été fixé par les parties. Ce pouvoir est en contradiction évidente avec l’art. 1134 du Code civil (intangibilité du contrat) et pourtant, la jurisprudence, s’agissant de certains contrats d’entreprise, a admis que le juge du fond pouvait réduire la rémunération de l’entrepreneur. Ce pouvoir exceptionnel intervient à la demande du maître de l’ouvrage et il ne concerne que les contrat d’entreprise qui donnent lieu à des honoraires, i.e. les contrats d’entreprise réalisés par des professionnels libéraux qui exercent des professions intellectuelles.&lt;br /&gt;
Exemples : conseils en entreprise, avocats, généalogistes, experts-comptables, agents d’affaires, mandataires, médecins.&lt;br /&gt;
Concernant ces contrats, le juge peut donc intervenir pour réduire de façon autoritaire des honoraires. Limite : le juge perd ce pouvoir lorsque le client et le professionnel libéral se sont entendus dès le départ en connaissance du service rendu sur le prix final de la prestation. On parle alors de « convention d’honoraires ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== II. L’exécution du contrat d’entreprise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Etude en deux temps :&lt;br /&gt;
¤ Les obligations qui lient le maître d’ouvrage à l’entrepreneur&lt;br /&gt;
¤ L’extinction du contrat et les modalités de terminaison&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== A. Les obligations à la charge des parties ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, i.e. qui met des obligations à la charge des deux parties.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les obligations de l’entrepreneur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. L’obligation principale : réaliser l’ouvrage ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit réaliser l’ouvrage qu’il a promis et tous les travaux qu’il s’est engagé à faire. En matière de contrat d’entreprise, cette obligation principale est extrêmement variable (soins dispensés à un malade / ravalement de façade). Cette extrême variabilité affecte ses modalités d’exécution et la portée de la responsabilité de l’entrepreneur :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Modalités d’exécution : =======&lt;br /&gt;
Certains travaux sont visibles (la façade est ravalée) alors que d’autres sont « prévus » (soins médicaux). Il y a donc une obligation de résultat sur certains travaux alors qu’il n’y a qu’une obligation de moyen sur d’autres. Trois remarques :&lt;br /&gt;
- la prestation doit être réalisée, par principe, par l’entrepreneur lui-même. En effet, l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de faire qui répond à l’art. 1237 Code civil (« l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même »). La sous-traitance est donc par principe interdite (intuitu personae très fort dans l’obligation de faire, capacités personnelles de l’obligé). Cependant, le créancier peut autoriser, le cas échéant, le débiteur à déléguer l’exécution de sa prestation, on parle alors de contrat de sous-traitance.&lt;br /&gt;
- l’étendue et le contenu de l’obligation de l’entrepreneur dépend bien sûr de ce qu’ont convenu les parties mais aussi des règles de l’art spécifiques à la prestation (art. 1135 civ). Ces règles de l’art seront, au besoin, désignées par des experts lors d’une procédure.&lt;br /&gt;
- le contrat d’entreprise peut ou non indiquer un délai d’exécution (obligatoire  quand le maître de l’ouvrage est un consommateur L114-1 Code conso). Si aucun délai d’exécution n’a été prévu, ce sera au juge d’apprécier, en cas de différend, quel aurait dû être le délai raisonnable d’exécution (au regard des usages, de la nature de la prestation, etc.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Responsabilité de l’entrepreneur en cas d’inexécution, 3 remarques : =======&lt;br /&gt;
- nature de la responsabilité : c’est une responsabilité contractuelle (art. 1147 et suivants Code civil). En matière de contrat d’entreprise de construction immobilière, il y a un régime dérogatoire prévu aux articles 1792 et suiv. ainsi qu’à l’art. 2270 Code civil. &lt;br /&gt;
Cass. AP 06 octobre 2006 : l’entrepreneur peut engager sa responsabilité délictuelle si une malfaçon de l’ouvrage a causé un dommage à un tiers (avantage : indemnisation totale du préjudice alors qu’en matière contractuelle, l’indemnisation est limitée au préjudice prévu ou prévisible, art. 1150 Civ.).&lt;br /&gt;
- portée : la responsabilité de l’entrepreneur sanctionne soit une obligation de moyen soit une obligation de résultat. Le choix entre les deux obligations va déterminer le régime de preuve applicable. &lt;br /&gt;
1ère hypo : le contrat indique la nature de l’obligation de façon expresse et dans ce cas, le juge est lié par la volonté des parties. &lt;br /&gt;
2ème hypo : si rien n’est prévu, le juge devra apprécier l’aléa auquel est soumise la réalisation de l’ouvrage pour déterminer si l’obligation est de résultat (construction, garagistes, etc.) ou si elle est de moyen (procès gagné ou perdu, guérison d’un patient). La doctrine oppose fréquemment les prestations intellectuelles (obligation de moyen) et les réalisations concrètes (obligation de résultat). Ainsi, la responsabilité du médecin, de l’avocat, du coiffeur, etc. sont de simples obligations de moyen.&lt;br /&gt;
Ex : Cass. com. 9 octobre 1990 (Bull. IV n°234) pour une campagne de publicité n’ayant pas eu de succès. Cf. article Geneviève Viney « la responsabilité des entreprises prestataires de conseil » (JCP Semaine Juridique 1975 I art. 2750).&lt;br /&gt;
- aménagement possible par deux techniques contractuelles : &lt;br /&gt;
Soit pour alourdir la responsabilité de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage peut insérer des clauses pénales qui vont venir évaluer forfaitairement le préjudice causé au client en cas de défaillance de l’entrepreneur (afin de le dissuader de mal exécuter son obligation). Le juge peut néanmoins les réduire (art. 1152 Civ.) si elles sont excessives ou trop limitées.&lt;br /&gt;
Soit pour l’alléger, il est possible d’insérer des clauses limitatives ou exclusives/exonératoires de responsabilité (CLR) dans le contrat d’entreprise. Ces clauses sont valables sauf 4 exceptions : &lt;br /&gt;
§ elles peuvent être considérées comme abusives si elles sont conclues au préjudice d’un consommateur (déf : procure un avantage excessif au professionnel qui tire ainsi un avantage de sa position de suprématie économique sur le consommateur) &lt;br /&gt;
§ ces clauses ne peuvent jamais concerner les dommages corporels causés au maître de l’ouvrage (le corps humain est une chose en dehors du commerce juridique)&lt;br /&gt;
§ ces clauses ne peuvent jamais conduire à remettre en cause l’obligation essentielle du contrat (arrêts Chronopost Cass. com 22 octobre 1996)&lt;br /&gt;
§ ces clauses sont écartées si faute lourde de l’entrepreneur (1ère civ. 7/02/1989, Bull. I n°73)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Ses obligations accessoires ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe deux types d’obligations accessoires : les obligations générales qui concernent tous les entrepreneurs et les obligations spéciales qui n’en concernent que certains.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Les obligations générales : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de renseignement et de conseil : ========&lt;br /&gt;
Contenu de l’obligation : elle concerne tous les contrats d’entreprise (spécificité par rapport au contrat de vente où sa présence reste exceptionnelle). Elle se confond, pour certains contrats d’entreprise, avec l’obligation principale (tous les contrats de conseil, ex : conseil juridique). Elle est accessoire dans la plupart des autres contrats et en particulier dans les contrats à dominante intellectuelle (ex : avocat, préparation de la défense en ayant conseillé et renseigné le client préalablement sur les risques du procès ; idem pour les conséquences d’un traitement médical, 3ème civ. 11/02/98).&lt;br /&gt;
Dans un arrêt récent 3ème civ. 31 janvier 2007 (pourvoi n°05-18311 sur Légifrance), la Cour de cassation fait peser l’obligation même entre entrepreneurs.&lt;br /&gt;
Portée : L’obligation de renseignement et de conseil est complète lorsque le client est ignorant dans la matière où intervient l’entrepreneur (obligation de résultat). En revanche, elle est amoindrie en considération des compétences du maître de l’ouvrage. cf. Com. 18/02/1997, Bull. IV n°51. &lt;br /&gt;
NB : la tendance est de renforcer cette obligation pour les professionnels du droit car la jurisprudence considère que les compétences du client en cette matière importent peu, elle radicalise l’obligation renseignement conseil des notaires, avocats, etc. cf. 1ère civ. 3 avril 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de sécurité : ========&lt;br /&gt;
cf. gazette du palais 1997 tome II doctrine p.1184 sur la dispersion des obligations de sécurité dans les contrats spéciaux, par Philippe Dellebecq&lt;br /&gt;
Contenu : l’obligation de sécurité pèse sur l’entrepreneur principalement lorsque le contrat porte sur la réalisation d’une chose corporelle. A cet égard, la jurisprudence introduit une distinction qui lui permet d’encadrer cette obligation. Elle estime qu’avant la livraison de la chose, l’entrepreneur n’est pas tenu d’une obligation de sécurité envers son client. En revanche, après la livraison, il assume cette obligation lorsque la chose livrée cause un dommage au client.&lt;br /&gt;
Portée : Selon les cas, l’obligation de sécurité constitue une obligation de moyens ou de résultat. La distinction s’établit sur le critère de l’aléa : un dommage peut-il être causé au client après la livraison de la chose ? &lt;br /&gt;
Ex : agence de voyage vend un voyage, l’avion s’écrase, elle ne pouvait pas garantir l’arrivée à bon port =&amp;gt; obligation de moyens (choisir une bonne compagnie) cf. 1ère Civ. 29 mai 1990, Bull. I n°128 &lt;br /&gt;
Dans la plupart des autres cas, la tendance de la jurisprudence est de renforcer cette obligation, par exemple en matière de transport (passager d’un train agressé par un autre passager en état d’ébriété, 1ère civ. 12/12/2000 Revue CCC 2001 n°53) où c’est une obligation de résultat, idem pour les centres de transfusion sanguine (analysés comme des contrats d’entreprise où il n’y a pas de GVC mais cette obligation de sécurité, obligation de résultat de fournir au receveur des produits exempts de défauts cf. 1ère civ. 14/11/1995 RTDCiv 1997 p.146).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de prudence et de surveillance : ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contenu : l’hôtelier est tenu d’une obligation de surveillance vis-à-vis du véhicule du client stationné dans son parking (1ère civ. 19/01/1999, Bull. I n°20). Cette obligation n’est pas vraiment autonome mais découle de la nature même de la prestation que l’entrepreneur exécute.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= ¤ Obligations accessoires spéciales : =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles n’existent que pour les contrats d’entreprise qui ont pour objet une chose, elles ne concernent pas les contrats d’entreprise qui ont trait aux personnes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de conserver la chose : ========&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit conserver la chose qu’il réalise ou qu’il répare. L’obligation vient de l’art. 1137 al.1 et s’applique plus particulièrement aux contrats de rénovation tant que la chose est détenue par l’entrepreneur. La disposition du Code civil laisse penser qu’il s’agit d’une obligation de moyens (charge de la preuve au client) mais la jurisprudence ne l’accepte pas et renverse la charge de la preuve en s’appuyant sur les art. 1302 et 1245 du Code civil, c’est au contraire à l’entrepreneur de démontrer que le dommage ne lui est pas imputable (1ère civ. 5/07/1973, Bull. I n°234). De plus, le Code civil distingue deux situations en cas de perte totale de la chose : selon que la matière est fournie par l’entrepreneur (art. 1788 Civ. : le moment où les risques sont transférés au client est le moment de la mise en demeure du client de venir retirer la chose) ou par le maître d’ouvrage (art. 1789 Civ. : la perte est en principe à la charge de l’entrepreneur sauf si celui-ci, conformément à 1302 et 1245, démontre son absence de faute).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== § Obligation de livraison : ========&lt;br /&gt;
L’entrepreneur doit livrer la chose à la date convenue par les parties lors de la conclusion du contrat. Cette obligation implique pour le maître d’ouvrage l’obligation réciproque de venir retirer la chose. &lt;br /&gt;
Trois situations :&lt;br /&gt;
Cette obligation est bien exécutée lorsqu’elle intervient dans les délais prévus et que la chose livrée est conforme, apparemment, à la chose commandée. C’est la seule hypothèse où l’exécution est dite « libératoire », i.e. l’obligation de livraison s’éteint par sa réalisation.&lt;br /&gt;
Cette obligation est mal exécutée lorsqu’elle n’intervient pas dans les délais prévus ou lorsque la chose livrée n’est pas conforme à ce qui était attendu. Ici, l’entrepreneur n’est pas libéré de son obligation, il doit « reprendre son ouvrage ». A défaut, le client pourra solliciter la résolution du contrat ou l’allocation de D&amp;amp;I.&lt;br /&gt;
Cette obligation n’est pas du tout exécutée quand la chose n’est pas livrée (ou en tout cas pas dans les délais). Comme précédemment, le client peut agir en résolution du contrat ou en réparation du préjudice qui lui est causé. NB : art. 1230, une mise en demeure adressée à l’entrepreneur est indispensable pour constater le délai ou l’absence de livraison.&lt;br /&gt;
§ Pas d’obligation de garantie des vices cachés (GVC) sauf en matière immobilière : en matière de contrat d’entreprise, aucun texte n’existe par rapport à la GVC, contrairement au droit de la vente. Donc si l’entrepreneur a fourni la matière en même temps que son travail, il n’a pas à garantir contre les vices cachés de la chose fournie. Ici, les règles de la vente ne s’appliquent pas même s’il y a transfert de propriété des matériaux fournis, a fortiori lorsque l’entrepreneur ne fournit pas la matière donc lorsque la matière fournie par le client contient déjà des vices. cf. CA Rouen 8 novembre 1995, Sem. Jur. 1996 IV n°2037. &lt;br /&gt;
Cette absence de GVC va déterminer tout un contentieux quant à la qualification du contrat. Le client qui subit un vice caché essaiera de prouver qu’il s’agit d’un contrat de vente alors que l’entrepreneur essaiera de démontrer que c’est un contrat d’entreprise pour échapper à la GVC. Cette absence de GVC ne vaut, en pratique, que pour les choses corporelles mobilières. En effet, en matière immobilière, l’art. 1792 du Code civil prévoit que le constructeur d’un immeuble est responsable de plein de droit des dommages causés au maître de l’ouvrage, donc responsable des vices cachés.&lt;br /&gt;
§ Obligation accessoire de transport : elle est née d’une construction prétorienne et plus précisément d’un cas où une personne avait chargé un entrepreneur de restaurer un meuble, ce client est venu reprendre ce meuble une fois la restauration effectuée, les deux ont transporté le meuble de l’entrepôt au coffre de la voiture et le client a fait une chute pendant le transport. Il a été jugé, au vu de la configuration des lieux qui supposait que le client participe au transport du meuble, que l’entrepreneur était responsable du dommage causé au client. La doctrine en a déduit une obligation accessoire de transport à la charge de l’entrepreneur (il devait seul acheminer le meuble restauré). cf. 1ère civ. 16/07/1997 RJDA 1997 n°1456 et 1482.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les obligations du maître de l’ouvrage =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Obligation principale : payer le prix ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Le règlement du prix incombe au maître de l’ouvrage qui doit le régler à l’entrepreneur. Deux exceptions qui distinguent les contrats d’entreprise d’autres contrats en cas de faillite de l’entrepreneur : une loi du 31 décembre 2002 peut permettre, dans certains cas, au sous-traitant de demander le paiement au maître d’ouvrage. Celui-ci devra aussi payer les salariés de l’entrepreneur (art. 1798 civ.).&lt;br /&gt;
¤ Les modalités de règlement du prix découlent du contrat signé par les parties qui déterminent l’échéancier des paiements, etc. Traditionnellement, on dit que l’entrepreneur a droit au solde de sa rémunération à la « réception des travaux ». Le maître d’ouvrage peut bien sûr retenir le prix si les travaux sont mal faits, la chose livrée avec du retard, etc. =&amp;gt; il soulève l’exception d’inexécution.&lt;br /&gt;
¤ Les garanties de paiement : l’entrepreneur dispose d’un privilège mais uniquement pour les frais de conservation de la chose qu’il a dû engager (art. 2332-3). En revanche, ce privilège ne s’applique pas aux autres dépenses faites pour réaliser l’ouvrage. Ce privilège concerne tous les entrepreneurs, d’autres plus spéciaux existent : (art. 2374 4° civ.) et en matière de marchés de travaux privés visés par l’art. 1779 3°, au-delà d’un certain seuil fixé par décret en conseil d’état.&lt;br /&gt;
¤ La prescription est de 5 ans (art. 2224 Code civil). Il existe des prescriptions spécifiques pour certaines professions (2 ans, 6 mois, etc. à vérifier au cas par cas).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. Ses obligations accessoires ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Devoir de collaboration : il découle de l’obligation de bonne foi posé à l’art. 1134 al.3 du Code civil. Il existe pour tous les contrats. En matière de contrats d’entreprise, il se conçoit avant tout de manière négative : le maître d’ouvrage ne doit pas s’immiscer dans les travaux de l’entrepreneur, plus spécialement dans les contrats de construction. C’est une manière pour l’entrepreneur de s’exonérer de sa responsabilité si le maître d’ouvrage a aidé aux travaux de manière infructueuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¤ Devoir de réception du travail : elle est prévue de façon expresse pour les constructions mais c’est aussi un usage. Par la réception, le maître de l’ouvrage reçoit l’ouvrage à son achèvement et reconnaît que l’exécution est correcte. La réception constitue pour le maître de l’ouvrage une véritable obligation, il ne peut donc la retarder. A défaut de réception volontaire, l’entrepreneur peut exiger du juge qu’il condamne le maître de l’ouvrage à recevoir, sous astreinte, ou même que le juge prononce lui-même la réception (art. 1792-6 al.1 Code civil en matière de construction, valable par extension jurisprudentielle pour tous les contrats d’entreprise, ex : 3ème civ. 30 juin 1993). &lt;br /&gt;
Cette « réception » correspond le plus souvent à la prise de possession de l’ouvrage par le maître. Elle peut avoir lieu en plusieurs fois lorsque les travaux se réalisent par étapes. Elle peut s’accompagner de réserves sur la conformité de l’ouvrage aux spécificités demandées. Quoiqu’il en soit, cette réception doit s’effectuer de manière contradictoire, i.e. l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent être présents tous les deux sur les lieux pour effectuer la réception qui se transcrit dans un procès verbal (le « PV de réception »). La réception est donc un acte juridique (acceptation de part et d’autre) qui vient clore l’exécution du contrat d’entreprise.&lt;br /&gt;
Cette obligation de réception entraîne 4 conséquences :&lt;br /&gt;
- la réception entraîne l’exigibilité du paiement intégral du prix sauf clause contraire, règle posée par la jurisprudence dans 3ème civ. 14 novembre 1968 Bull. III n°475.&lt;br /&gt;
- elle entraîne transfert de la garde de la chose au regard de l’article 1384 (responsabilité du fait des choses) du Code civil.&lt;br /&gt;
- elle entraîne le transfert des risques de la chose.&lt;br /&gt;
- elle libère l’entrepreneur des vices apparents de l’ouvrage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B. L’extinction du contrat d’entreprise ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 1) Les causes d’extinction relatives au contrat =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat d’entreprise se termine par l’exécution complète de ses obligations : réalisation de l’ouvrage, réception de l’ouvrage et paiement intégral du prix. Il existe aussi des causes pathologiques d’extinction :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. La nullité du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les causes de nullité du contrat d’entreprise sont celles du droit commun des contrats : vices du consentement, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La résolution du contrat ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Régime général : la résolution du contrat d’entreprise intervient par application de 1184 en cas d’inexécution grave par l’une des parties de ses obligations. La sanction de cette résolution est la destruction rétroactive du contrat (pas de résiliation, destruction que pour le futur). La deuxième sanction sera l’allocation de D&amp;amp;I sur le fondement de 1147 et suiv.&lt;br /&gt;
Deux cas particuliers : &lt;br /&gt;
Le cas de résiliation du contrat pour perte de la chose, cf. 1788 et 1789 Code civil.&lt;br /&gt;
La résiliation unilatérale du marché à forfait (devis dès le départ) : ce contrat d’entreprise peut être résilié unilatéralement par le maître de l’ouvrage à tout moment, art. 1794 Code civil. Donc même après avoir accepté le devis, il peut interrompre à tout moment les travaux et résilier unilatéralement (contrairement au principe d’intangibilité des contrats de 1134). C’est donc une exception importante au droit commun. &lt;br /&gt;
Le maître d’ouvrage doit alors verser à l’entrepreneur une somme correspondant à toutes ses dépenses, ses travaux déjà engagés mais également de « tout ce que l’entrepreneur aurait pu gagner dans cette entreprise », ce qui correspond à l’un des rares cas où la perte de chance (de finir le chantier) est indemnisée à hauteur de la marge bénéficiaire (et non du chiffre d’affaires qu’il aurait dû réaliser).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 2) Les causes d’extinction inhérentes à l’entrepreneur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== a. Le décès de l’entrepreneur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’art. 1795 prévoit que le contrat prend fin par le décès de l’entrepreneur. La solution est justifiée par le très fort intuitu personae du contrat d’entreprise. Donc les héritiers de l’entrepreneur n’ont pas à poursuivre l’exécution du contrat mais ils peuvent réclamer au maître d’ouvrage la valeur des travaux et la valeur des matériaux apportés mais à la seule condition que les travaux effectués par le défunt aient été utiles au maître de l’ouvrage (art. 1796), influence du quasi-contrat (enrichissement sans cause).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== b. La procédure collective ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation, l’exécution des contrats d’entreprise peuvent être poursuivis par l’administrateur (art. 622-13 Code de commerce). Ces contrats peuvent même être cédés au repreneur, l’art. 642-7 Com autorise la cession forcée des contrats au repreneur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maugis</name></author>	</entry>

	</feed>