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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<title>Utilisateur:Medouar</title>
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				<updated>2006-02-25T10:25:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Prénom et Nom : Rachid MEDDOUAR&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Date de naissance : 28 Février 1964&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Lieu de naissance : Casablanca/Maroc&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Adresse professionnel : BP 431 Chambre des Représentants &lt;br /&gt;
				Boulevard Mohamed V Rabat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
www.parlementaire.ma&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
E-mail : parlementaire@gmail.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Carrières Universitaire : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Diplôme DES-Option Sciences Islamiques DAR El Hadith EL Hassania  ( 1994) &lt;br /&gt;
•	Lauréat de l’Ecole Nationale Supérieure à  Tétouan ( 1991) &lt;br /&gt;
•	Licence Faculté des lettres et des sciences humaines Casablanca ( 1990) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Carrière professionnelle . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Professeur&lt;br /&gt;
•	 Vice –Président de la Chambre des Représentants (2002-2004).&lt;br /&gt;
•	Député à la Chambre des Représentants au titre de  les deux législatures  ( 1997-2002) et (2002-2007), &lt;br /&gt;
•	Membre de bureau de la Chambre des Représentants au titre des années législatures (1999-2000/2001-2002 ) &lt;br /&gt;
•	Membre de la commission des affaires étrangères de la défense nationale à la Chambre des Représentants. &lt;br /&gt;
•	1997-1999 : Membre du Secrétarait Général du parti de la justice et du développement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Loi_relative_%C3%A0_la_communication_audiovisuelle_(ma)</id>
		<title>Loi relative à la communication audiovisuelle (ma)</title>
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				<updated>2006-02-25T10:23:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt; Sources: [http://www.mincom.gov.ma/french/Bulletin%20Officiel/Bulletin%20Officiel%20en%20Français%20relative%20à%20la%20communication%20audiovisuelle.htm BULLETIN OFFICIEL- N° 5288 - 3février 2005 - EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE.]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
LOUANGE A DIEU SEUL !&lt;br /&gt;
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !&lt;br /&gt;
Que Notre Majesté Chérifienne,&lt;br /&gt;
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:&lt;br /&gt;
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fait à Agadir, le 25 kaada 1425 (7 janvier 2005).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contreseing :&lt;br /&gt;
Le Premier ministre,&lt;br /&gt;
DRISS JETTOU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=PREAMBULE=&lt;br /&gt;
La loi n° 03-77 relative à la communication audiovisuelle constitue un jalon important dans le processus visant à mettre en place le cadre juridique de la libéralisation de ce secteur et qui a débuté avec la promulgation du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) relatif à la création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et le décret¬ loi n° 2-02-663 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant suppression du monopole de l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision, ouvrant ainsi la voie à la libre entreprise de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi s'inscrit dans le cadre des profondes mutations que vit le Royaume du Maroc dans la voie du renforcement de l'option démocratique dans laquelle il s'est engagé et de la consécration des fondements de l'Etat de droit et de l'espace des libertés publiques ainsi que de l'édification du projet de société moderniste et démocratique, initié et conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réforme du secteur de la communication audiovisuelle est, en effet, une composante essentielle de ce mouvement général de réformes engagé, étant donné l'importance de son rôle dans la consécration des valeurs de liberté, de pluralisme, de modernité, d'ouverture, de respect des droits de l'Homme et de sa dignité, de qualification de notre pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et culturel. C'est cette conviction que Sa Majesté le Roi a solennellement exprimé dans le dahir portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en considérant que « le droit à l'information, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions, doit être assuré, notamment par une presse indépendante, des moyens audiovisuels pouvant se constituer et s'exprimer librement, un service public de radio et de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume. »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette loi se fonde, dans sa philosophie générale et ses objectifs, sur, d'une part, les constantes et les référents constitutionnels du Royaume que sont l'Islam, l'unité nationale et territoriale et la monarchie constitutionnelle et, d'autre part, les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, tels que reconnus au niveau international. Elle traduit également la ferme volonté royale de développer l'option démocratique du pays à travers la consécration du pluralisme, la consolidation des fondements de l'Etat de droit et des institutions et la garantie de l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion, dans un esprit de responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le message royal adressé à la famille de l'information et de la communication à l'occasion de la journée nationale de l'information,, le 15 novembre 2002, est venu confirmer ces principes et ces valeurs, en réaffirmant : « Liberté, car il ne pourrait y avoir d'essor et de développement pour l'avènement d'une presse de qualité sans l'exercice de la liberté d'expression. Responsabilité, parce qu'il ne saurait y avoir de reconnaissance de la nécessaire crédibilité des médias, du véritable rôle qui leur échoit dans notre vie publique sans que cette liberté soit exercée dans la responsabilité ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, ce texte fixe le cadre juridique qui détermine les principes généraux et les mécanismes essentiels nécessaires à la restructuration et à la&lt;br /&gt;
réglementation du secteur audiovisuel pour qu'il soit plus en phase avec les développements multiples et les transformations rapides que connaît le paysage audiovisuel et puisse se développer et jouer également son rôle en tant que levier du développement. Le message royal a clairement affirmé cette finalité, en déclarant notamment que « notre paysage médiatique national ne saurait relever les défis du nouveau millénaire, ceux qu'impose la globalisation de l'offre des médias et la généralisation graduelle de l'accès aux ressources de la société de l'information et de la communication, sans une refonte de ses modes de fonctionnement, et sans qu'il soit doté des dispositifs juridiques, des outils et des ressources nécessaires pour ce faire », &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sa Majesté ajoutant : « Nous avons grand espoir qu'à travers la conjugaison des talents et des efforts de tous, et à travers une réelle prise de conscience quant au rôle et à la place qui reviennent aux médias dans l'animation de la vie démocratique nationale, notre paysage médiatique puisse rapidement accéder au niveau de développement auquel notre pays ca droit » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S'inspirant des Hautes Orientations Royales, cette loi, qui constitue le prolongement de toutes les lois en vigueur dans le domaine de l'information et qui est le fruit d'une large concertation et d'un débat entre l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel, vise les objectifs suivants :&lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
:- La consécration de la liberté de communication audiovisuelle et la garantie des libertés d'expression, d'opinion et de communication, individuelles et collectives, ainsi que le respect des règles de l'éthique et de la déontologie, le respect des droits de- l'homme, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée ainsi que des principes démocratiques ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- La contribution au développement socio¬économique, culturel et en matière d'information, tant au niveau national que régional et local, dans un cadre concurrentiel garantissant la diversité de l'offre de services, le pluralisme des courants de pensée et la contribution effective de l'ensemble des intervenants dans le développement du secteur de la communication audiovisuelle ,&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
:- Le soutien et le développement du secteur public de la communication audiovisuelle et sa dotation des moyens nécessaires pour faire face aux défis de la qualité et de la compétition et s'acquitter de ses missions de service public ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- L'incitation et le soutien à l'investissement privé dans ce secteur et au développement d'une industrie productive de la communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- Le soutien et le développement de la production nationale audiovisuelle et le recours en priorité aux ressources et aux compétences nationales ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- La préservation du patrimoine culturel de la Nation dans sa richesse et sa diversité, à travers la promotion de la créativité artistique, scientifique et technologique et la garantie de son rayonnement ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- Le respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des droits d'auteur et droits voisins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, et afin d'atteindre les objectifs tracés, ce texte instaure un contexte de diversification en offrant des perspectives d'installation et d'exploitation de réseaux de communication audiovisuelle à de nouveaux opérateurs privés dans un cadre organisé et transparent, en harmonie avec l'esprit d'ouverture que connaît la société marocaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il vise également à la mise en place d'un secteur public audiovisuel fort, en mesure de prendre en charge, dans l'intérêt général, les missions de service poublic qui lui incombent et qui consistent à répondre aux attentes des citoyens et à leurs besoins dans les domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement, à travers le soutien à la création d'oeuvres originales de qualité, la garantie de l'expression régionale, l'encouragement d'une information de proximité, la promotion du patrimoine civilisationnel et de la création artistique nationaux et la contribution à leur rayonnement, national et international, tout en prenant en considération la priorité accordée à la production nationale et aux compétences et ressources nationales travaillant dans le secteur, ce qui nécessite la mise à niveau et la restructuration des composantes actuelles de ce secteur et la qualification continue des ressources humaines afin de promouvoir leur action à un niveau meilleur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enfin, ce texte donne à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre des attributions et des prérogatives que lui confère le dahir qui l'a instituée, et aux différents pouvoirs publics compétents, les outils nécessaires pour réguler le secteur et accompagner son développement, en prévoyant les différents mécanismes, procédures et mesures à mettre en oeuvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE PREMIER: DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chapitre premier - Définitions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article premier'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Contrepartie financière : compensation financière versée par l'attributaire d'une licence ou d'une autorisation à l'issue d'un appel à la concurrence ou d'une procédure de gré à gré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite ou par tout autre mode technique. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs (le communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection. l'intégrité et l'authentification des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, ci-après dénommée ANRT, au secteur de la communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Œuvre audiovisuelle : constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, auto-promotion, services de télétexte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9. Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d'une licence ou d'une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10. Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ ou de télévision que l'opérateur de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des structures de production du marché.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le contenu est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement nationales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur d'un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant de fournir un service de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution de sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de transparence, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17. Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 2'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Une publicité interdite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:a) la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:b) la publicité de nature politique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:c) celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:d) celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant, notamment, pour objet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:* d'inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ou d'inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;&lt;br /&gt;
:* d'exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l'égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;&lt;br /&gt;
:* présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:e) celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives à l'état de leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:f) celle comportant le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d'un produit ou d'un service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Un parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Une publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:a) être diffusé dans le but de servir l'intérêt général ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:b) être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:c) ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:d) ne mentionner aucun nom d'entreprise ou de personnes morales autres que celles visées au point b ci-dessus et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Une auto-promotion : tout message diffusé à l'initiative d'un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destiné expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. Un télé-achat : la télédiffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de droits et d'obligations s'y rapportant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chapitre II - Principes généraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 3'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La communication audiovisuelle est libre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette liberté s'exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l'expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des besoins de la défense nationale. Elle s'exerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 4'''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l'entière responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 5'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fréquences radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les titulaires d'une licence ou d'une autorisation, délivrée à ce,t effet par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, crées par le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), dénommée ci-après «La Haute autorité». L'usage de ces fréquences constitue un mode d'occupation privatif du domaine publie de l'État. Il est régi par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que par les dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'attribution des bandes de fréquences ou fréquences radioélectriques réservées, par le plan national des fréquences établi par le gouvernement, au secteur de la communication audiovisuelle, est effectuée par l'ANRT, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles aux opérateurs de communication audiovisuelle est effectuée par la Haute autorité, sur avis conforme de l'ANRT. Elle est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de la communication audiovisuelle est assuré par la Haute autorité en coordination avec l'ANRT.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 6'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité peut, en coordination avec l'ANRT :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- modifier les fréquences ou blocs de fréquences affectées aux opérateurs de communication audiovisuelle lorsque des contraintes techniques l'exigent et, notamment, pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de l'Union internationale des télécommunications (IUT) ; cette modification ou ce retrait doivent faire l'objet d'une décision motivée ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- retirer aux opérateurs de communication audiovisuelle en cause celles des fréquences qui ne leur sont plus nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont fixées par leurs cahiers des charges ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- attribuer en priorité aux sociétés nationales, prévues au titre III de la présente loi, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires a l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
Les modifications dans l'affectation des fréquences doivent s'effectuer sans interruption de services et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 7'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 8'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- fournir une information pluraliste et fidèle ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'oeuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite d'autres langues ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- respecter la législation et la réglementation en matière de droit d'auteur et de droits voisins.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 9'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à l'Islam, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- porter atteinte à la moralité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- faire l'apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- faire l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
                                                                                                                                                                                                                                                                          '''Article 10'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- sur demande de la Haute autorité, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- sur demande de la Haute autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 11'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion d'événements publics clans ses programmes, est tenu d'en permettre l'accès à d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à des événements d'intérêt national ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE II - Régime juridique de la communication audiovisuelle privée=&lt;br /&gt;
==Chapitre premier - Dispositions générales==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 12'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'établissement et à l'exploitation de réseaux pour la diffusion clés services de communication audiovisuelle appartenant à l'État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 13'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Font l'objet d'une licence, dans les formes fixées par le présent titre, l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- voie hertzienne terrestre ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- satellite ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- et par tout autre mode technique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 14'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Font l'objet d'une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la diffusion d'émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l'établissement et l'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la distribution pal' des opérateurs n'ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 15'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les opérateurs titulaires d'une licence en vertu des dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas soumis au régime d'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 16'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sont soumis à déclaration l'établissement et l'exploitation de réseaux pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et/ou par satellite et normalement reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble de foyers, notamment au moyen de dispositifs permettant à des habitations de recevoir des programmes à partir d'équipements de réception collective et de distribution interne à une résidence ou à un ensemble de résidences.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 17'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux demandeurs qui s'engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions générales suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la prévention contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- la co-utilisation éventuelle des installations et l'emplacement des émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions y relatives seront fixées par des conventions entre opérateurs de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, les demandeurs de licence doivent s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi par la Haute autorité dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la présente loi, qui précise l'ensemble des conditions administratives, techniques et financières de la licence, au regard de chaque catégorie de service et selon que la mise à disposition du public des services s'opère sous forme radiophonique ou télévisuelle, en clair ou en accès conditionnel ou fait appel ou non à une rémunération de la part des usagers ou selon l'étendue et l'importance démographique de la zone géographique desservie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chapitre II - De la licence==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 18'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être nominatives ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui devra détenir ou s'engager à détenir au minimum 10% du capital social et des droits de vote de la société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- ne pas comporter un actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- s'engager à conserver un actionnariat stable, composé soit d'un seul actionnaire détenant 51% des actions et des droits de vote de cette société, soit de plusieurs actionnaires, liés par un pacte d'actionnaires. La période de cet engagement est fixée dans le cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est interdite, sous peine de nullité, la prise en location gérance par un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 19'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour toute modification de la répartition de l'actionnariat de l'attributaire et/ou toute modification de l'actionnariat impliquant l'entrée d'un nouvel actionnaire, une demande d'approbation est déposée auprès de la Haute autorité. La demande contient toute information sur l'opération envisagée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité s'assure que cette modification n'est pas de nature à entraîner une cession indirecte de la licence attribuée, à remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En outre, toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 5% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une licence en application de la présente loi est tenue d'en informer la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 20'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service la communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 21'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d'opérateurs et qu'elle n'induit pas une position dominante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d'autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 22'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence ne peut détenir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale faisant partie de son actionnariat ou d'une personne morale dont il est lui - ¬même actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote que d'une seule société propriétaire de journaux ou écrits périodiques régis par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l'édition.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, une personne morale ou physique dont l'activité est la publication de journaux ou écrits périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus d'un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 23'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité peut lancer, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, des appels à manifestation d'intérêt en vue de la création de stations radiophoniques ou télévisuelles privées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contenu et les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt sont fixés par décision de la Haute autorité, publiée au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 24'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La licence est accordée par la Haute autorité à toute personne morale qui satisfait aux conditions de l'appel à manifestation d'intérêt ou qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, en cas de pluralité de manifestations d'intérêt ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité doit recourir à un appel à la concurrence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de pluralité de demandes ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité peut délivrer une ou plusieurs licences après recours à un appel à la concurrence.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 25'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour chaque appel à la concurrence, la Haute autorité en arrête le règlement qui, en vue d'assurer l'objectivité, la non- ¬discrimination et la transparence, fixe :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- l'objet de l'appel à la concurrence ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées (les soumissionnaires ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise les exigences essentielles en matière d'établissement du réseau, de fourniture du service notamment la programmation, la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public et les conditions d'exploitation du service ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les critères et les modalités d'évaluation des offres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute autorité, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions du règlement de l'appel à la concurrence et du cahier clés charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 26'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des charges doit préciser notamment :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 -La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 - Les engagements de l'attributaire, notamment en ce qui concerne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:• l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu'aux modalités techniques de l'émission ou de la transmission ;&lt;br /&gt;
:• l'exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ;&lt;br /&gt;
:• la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production propre, la part et les conditions d'insertion des messages publicitaires, la part des émissions parrainées et des émissions de télé-achat ;&lt;br /&gt;
:• la diffusion des messages officiels d'intérêt public ;&lt;br /&gt;
:•  les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
:• le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d'auteur et de droits voisins ;&lt;br /&gt;
:•  le recours en priorité aux ressources humaines marocaines ;&lt;br /&gt;
:•  la contrepartie financière pour l'octroi de la licence ;&lt;br /&gt;
:•  les redevances ;&lt;br /&gt;
:•  les prescriptions exigées par la défense nationale et la. sécurité publique ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 - Les droits de l'attributaire afférents notamment&lt;br /&gt;
:•  aux fréquences ;&lt;br /&gt;
:•  à l'occupation du domaine public et privé de l'Etat ;&lt;br /&gt;
:•  au financement par la publicité et par le parrainage ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5 - La tenue d'une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ;	 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6 - Le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du service ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7 - Les conditions d'usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d'émission, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8 - La fourniture à la Haute autorité des informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau, la liste des localités desservies, le nombre de canaux utilisés, le nombre d'abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d'accès aux programmes cryptés ainsi que la liste et les sources des programmes diffusés ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9 - Les modalités de la modification par la Haute autorité de certaines dispositions de la licence avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé ou si la modification est nécessaire pour répondre à l'évolution technique et éventuellement à l'extension de l'activité ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 - Les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11 -Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12 - La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13 - La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et l'appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14 - Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute autorité à l'autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 27'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les entreprises de communication audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) peuvent demander une licence à l'effet de créer et d'exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle émettant par voie satellitaire à partir du territoire national, installé dans une zone franche d'exportation telle que régie par la loi n° 19-94 précitée. Elles bénéficient, pour l'activité de communication audiovisuelle, de l'ensemble des avantages prévus par la loi n° 19-94 précitée.&lt;br /&gt;
Lesdites damandes sont instruites par la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 28'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La licence accordée par la Haute autorité conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus porte approbation d'un cahier des charges qui fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie d'entreprises et de services, la durée de la licence et les modalités de son renouvellement ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des conditions d'exploitation précitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chapitre III - De l'autorisation et de la déclaration==&lt;br /&gt;
===Section 1. - De l'autorisation===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 29'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf en période de campagne électorale, la Haute autorité peut accorder des autorisations d'émission radiophonique sonore et/ou télévisuelle aux organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, telles que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'autorisation fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie de services, ainsi que les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect de ces conditions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le service de communication audiovisuelle autorisé doit être en relation directe avec la promotion de l'objet de la manifestation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'autorisation cesse de plein droit de produire ses effets à la clôture de la manifestation et, en tous cas, au terme fixé par l'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 30'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les demandes d'autorisation d'établissement et d'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins deux (2) mois avant la date prévue pour le lancement du service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles doivent préciser les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques, le type d'entreprise audiovisuelle envisagé, les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, les coordonnées géographiques du lieu d'émission, la couverture envisagée et l'engagement de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 31'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les stations objet de l'autorisation visée à l'article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six mois. Cette durée ne peut être prolongée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée d'établissement sur un même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 32'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'autorisation délivrée par la Haute autorité fixe la période de sa validité, les fréquences 'assignées temporairement conformément à la réglementation en vigueur, les obligations du demandeur notamment le respect des principes généraux fixés par la présente loi et les frais dus pour l'utilisation des fréquences radioélectriques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'octroi de l'autorisation ne donne pas droit à la diffusion d'émissions destinées au public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 33'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité définit par décision les modalités de dépôt des demandes et les conditions de délivrance des autorisations prévues au présent chapitre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 34'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sociétés distribuant par satellite des services audiovisuels à accès conditionnel, n'ayant pas leur siège social sur le territoire national, peuvent commercialiser leurs services, à condition d'être représentées au Maroc par une société distributrice de services titulaire d'une autorisation pour commercialiser des systèmes d'accès sous conditions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 35'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute autorité par la société représentante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ladite demande doit être accompagnée d'un dossier comportant&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- l'identité de la société distributrice et la législation nationale qui en régit l'activité ;&lt;br /&gt;
:- l'identité et la nationalité de ses administrateurs ou de ses responsables sociaux ;&lt;br /&gt;
:- la composition du capital de la société distributrice ;&lt;br /&gt;
:- l'accord entre la société distributrice et son représentant ;&lt;br /&gt;
:- la composition et la structure de l'offre de services et les modalités de commercialisation de ces services ;&lt;br /&gt;
:- les dispositions de vente d'espaces publicitaires éventuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 36'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'autorisation est délivrée par la Haute autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses de l'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'autorisation est délivrée en tenant compte du développement de l'offre nationale, du respect des règles de concurrence loyale et des engagements financiers de la société demanderesse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'autorisation est assortie des cautions financières que doit présenter la société chargée de la commercialisation des services sur le territoire national afin de garantir les engagements de la société distributrice du service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Section 2. - De la déclaration===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 37'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La déclaration visée à l'article 16 ci-dessus est déposée auprès de la Haute autorité par le promoteur immobilier ou le propriétaire de l'immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est immédiatement donné récépissé. Elle doit contenir les informations suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- les modalités d'ouverture du service ;&lt;br /&gt;
:- la couverture géographique ; &lt;br /&gt;
:- les conditions d'accès ;&lt;br /&gt;
:- la nature et le contenu des prestations objet du service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le directeur général relevant de la Haute autorité peut mandater les autorités locales de charger leurs agents d'effectuer tout contrôle jugé nécessaire visant à s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, ainsi que de la conformité du réseau et des prestations, objet du service déclaré, aux dispositions de la présente loi et des textes en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chapitre IV - Dispositions communes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 38'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'attribution d'une licence ou d'une autorisation fait l'objet d'un rapport rendu public par la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision d'attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision d'attribution de l'autorisation sont publiés au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 39'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les licences et les autorisations délivrées sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;&lt;br /&gt;
:- les sanctions dont a fait l'objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de la licence ou de l'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ces cas, l'opérateur concerné doit cesser, sans délai, toute émission et démanteler les éléments de son réseau dans un délai n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- décision explicite de refus de la Haute autorité, auquel cas elle en avise l'opérateur intéressé, avant l'expiration du délai de la validité de la licence ou de l'autorisation et dans un délai raisonnable. Dans ce cas, l'opérateur concerné doit cesser toute émission à l'expiration de la durée initiale de la licence ou de l'autorisation. La Haute autorité fixe, dans sa décision de refus de renouvellement, un délai raisonnable dans lequel l'opérateur concerné doit procéder au démantèlement de son réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 40'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À l'occasion du renouvellement de la licence ou de l'autorisation, une modification des fréquences attribuées peut être effectuée par la Haute autorité, notamment si la destination de ces fréquences a été modifiée ou si leur utilisation par l'opérateur concerné a donné lieu à des difficultés techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 41'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La décision de non renouvellement et/ou du retrait doit être motivée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu'elle est la conséquence d'une violation grave des dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l'État et, le cas échéant, sa vente aux enchères publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 42'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les licences et les autorisations attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute autorité qui l'instruit notamment au regard de l'exigence de préservation de la diversité et du pluralisme du secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des garanties financières exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de l'ensemble des dispositions de la licence ou de l'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout refus de la demande de cession doit être motivé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 43'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les ternies de son cahier des charges, la Haute autorité met en oeuvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 44'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute attribution et/ou renouvellement de la licence donne lieu à une redevance annuelle d'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles, conformément à la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 45'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité, en coordination avec l'A.N.R.T, établit et met régulièrement à jour les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans, établis sur la base d'informations fournies régulièrement par les sociétés de communication audiovisuelle, indiquent les possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l'échelon national et local.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lesdites informations doivent être mises à la disposition de la Haute autorité selon les formes, les modes, les supports et les fréquences de transmission qu'elle déterminera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE III Du Secteur public de la communication audiovisuelle=&lt;br /&gt;
==Chapitre premier - Des objectifs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 46'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le secteur audiovisuel public assure, dans l'intérêt général, des missions de service public tendant à satisfaire les besoins de culture, d'éducation, d'information et de divertissement du public et ce, par le canal de sociétés nationales de l'audiovisuel public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À cet effet, les sociétés nationales de l'audiovisuel public ont pour objet, chacune selon ses spécificités, de concevoir et de programmer des émissions destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire national et éventuellement à l'échelle régionale et internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles présentent une programmation de référence généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, fondée sur la civilisation marocaine islamique, arabe et amazigh et les valeurs de démocratie, de liberté, d'ouverture, de tolérance et de modernité, comme elles favorisent la création de productions originales et assurent une information nationale et internationale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent inclure la fourniture de chaînes spécialisées (thématiques) et régionales ainsi que des services interactifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles valorisent l'expression régionale sur leurs antennes décentralisées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles valorisent le patrimoine et la création artistique et contribuent au rayonnement de la culture et de la civilisation marocaines par la diffusion de programmes à destination des marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles ne peuvent se décharger sur un tiers de la mission qui leur est conférée par la loi.&lt;br /&gt;
Leurs activités s'exercent dans le respect de leur cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 47'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au sens de la présente loi. on entend par sociétés nationales de l'audiovisuel public les opérateurs de communication audiovisuelle constitués sous forme de sociétés anonymes dont le capital est détenu en majorité ou en totalité par l'État et dont l'objet est d'assurer l'exécution de la politique de l'État dans le domaine de la télévision, de la radio. (le la télédiffusion, de la production ou de la publicité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent créer, conformément à la législation relative aux sociétés anonymes, des filiales ayant pour objet particulier l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'alinéa ci-dessus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent également se former en groupe de sociétés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute autre société nationale peut être créée par l'Etat dans le cadre de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 48'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sociétés nationales de l'audiovisuel public sont tenues au respect d'un cahier des charges fixant leurs obligations particulières&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par lesdites sociétés et relatives à :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- la diffusion des allocutions et des activités Royales ;&lt;br /&gt;
:- la diffusion des séances et des débats de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers &lt;br /&gt;
:- la diffusion des communiqués et messages d'extrême importance que le gouvernement peut à tout moment Paire programmer ;&lt;br /&gt;
:- le respect de la pluralité d'expression des courants de pensée et d'opinion et l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativité, notamment pendant les périodes électorales et ce conformément à la réglementation en vigueur;&lt;br /&gt;
:- une programmation de référence généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorisant la création de productions marocaines dans le domaine de la communication audiovisuelle et assurant une information nationale et internationale ;&lt;br /&gt;
:- l'expression régionale sur leurs antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire en encourageant en particulier une information de proximité ;&lt;br /&gt;
:- la valorisation du patrimoine national, la promotion de la création artistique et la contribution au rayonnement de la . culture et de la civilisation marocaines à destination des marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers&lt;br /&gt;
:- l'accès des personnes malentendantes aux programmes diffusés ;&lt;br /&gt;
:- les modalités de programmation des émissions publicitaires et la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur ;&lt;br /&gt;
:- les conditions de parrainage des émissions ;&lt;br /&gt;
:- les sanctions, notamment pécuniaires, en cas de non respect des clauses du cahier des charges      - la publication d'un rapport annuel à l'attention du public sur les modalités d'exécution du cahier des charges par les sociétés nationales de l'audiovisuel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 49'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les cahiers des charges sont établis par le gouvernement, approuvés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle et publiés au «Bulletin officiel».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces cahiers des charges définissent les obligations des sociétés nationales de l'audiovisuel public, notamment celles relatives à leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), la Haute autorité contrôle le respect par les sociétés nationales de l'audiovisuel public des prescriptions de leur cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 50'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un caractère d'utilité publique, les sociétés nationales de l'audiovisuel public exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire conformément à la législation en vigueur en la matière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 51'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des contrats programmes annuels ou pluri-annuels sont conclus entre l'Etat et les sociétés nationales, définissant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre, pour répondre à des obligations particulières dont notamment la couverture nationale, les standards technologiques, les obligations de contenu et celles liées à la fourniture de services associés à leur nature nationale en matière d'information, d'éducation, de culture ou de programmes régionaux. Le financement accordé doit correspondre au coût effectif découlant du respect de ces obligations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 52'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour l'accomplissement de leurs missions de service public, les sociétés nationales de l'audiovisuel public bénéficient&lt;br /&gt;
:• de toute taxe parafiscale qui peut être instituée à leur profit conformément à la réglementation en vigueur ;&lt;br /&gt;
:• de dotations budgétaires programmées par la loi de finances et qui leur sont accordées par l'Etat dans le cadre de contrats-programmes conclus avec ces sociétés ;&lt;br /&gt;
:• de ressources propres provenant notamment de la commercialisation de leurs productions, de la publicité, du parrainage, du télé-achat et autres prestations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 53'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité peut mettre en demeure les sociétés nationales de l'audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les cahiers des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure à elle adressée, la Haute autorité peut prononcer à son encontre :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:- la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;&lt;br /&gt;
:- ou une sanction pécuniaire telle que définie dans le cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans tous les cas, la Haute autorité demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Chapitre II- De la Société nationale de radiodiffusion et de télévision  (S.N.R.T.)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 54'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », la «radio-télévision marocaine» (R.T.M) et le « service autonome de publicité » (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée « Société nationale de radiodiffusion et de télévision » (S.N.R.T) régie par la législation relative aux sociétés anonymes, la présente loi et ses statuts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'État détient la totalité du capital de la S.N.R.T.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat affectés, à la date d'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute autorité, aux activités de la R.T.M et du S.A.P lui sont transférés ou mis à sa disposition gratuitement par voie réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de la S.N.R.T sont mis gratuitement à la disposition de celle-ci, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 55'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour la transmission et la diffusion de ses programmes, la S.N.R.T bénéficie des fréquences utilisées par la R.T.M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 56'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La S.N.R.T est subrogée dans les droits et obligations de la R.T.M et du S.A.P notamment pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que pour tous autres contrats et conventions, notamment financières, conclus avant la date visée à l'article 54 ci-dessus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 57'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le personnel en fonction à la R.T.M et au S.A.P à la date visée à l'article 54 ci-dessus est transféré à la S.N.R.T.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La situation conférée par le statut particulier du personnel de la S.N.R.T au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services effectués par ledit personnel à la R.T.M et au S.A.P sont considérés comme ayant été effectués au sein de la S.N.R.T.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré continue à être affilié, pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son transfert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nonobstant toutes dispositions contraires de la loi relative aux sociétés anonymes, les statuts de la SNRT fixent les conditions de participation du personnel à l'organe dirigeant de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE IV - Dispositions diverses=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 58'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de brouillage d'autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute autorité peut, en coordination avec l'A.N.R.T, imposer des modifications aux fréquences assignées et/ou en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont applicables.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 59'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le matériel d'émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des modalités fixées , par voie réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 60'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sans préjudice des sanctions pénales prévues au chapitre le, du titre V de la loi n° 24-96 précitée et relatif aux infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications, tout matériel non agréé ou exploité sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou causant un brouillage préjudiciable doit être immédiatement mis hors service sur injonction de la Haute autorité conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) précité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 61'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous réserve du paiement des droits et redevances prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière d'occupation du domaine public et privé de l'État et des collectivités locales, les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public ont l'obligation de donner suite aux demandes des opérateurs autorisés à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ils n'entravent pas l'usage général.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'accès des opérateurs autorisés au domaine public et privé de l'Etat doit se faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 62'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous réserve du paiement de la « taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national », toute personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d'accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le propriétaire d'un immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peuvent s'opposer à l'installation d'antennes individuelles ou collectives ou à un raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des programmes audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Toutefois, l'autorité locale compétente peut imposer des normes eu égard notamment aux considérations d'esthétique urbaine et d'environnement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 63'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la dispostion de la Haute autorité les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par lesdits opérateurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires ainsi que par leur cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Haute autorité est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 64'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nonobstant les dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la Haute autorité, chaque programme audiovisuel doit être enregistré dans sa totalité et conservé pendant au moins une année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une copie du programme incriminé est transmise, sur sa demande, à la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 65'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous réserve des dispositions ci-après et des perscriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être&lt;br /&gt;
:- diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s'ils sont destinés au public marocain.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;&lt;br /&gt;
:- séparés des autres éléments d'un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;&lt;br /&gt;
:- conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 66'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d'information ou autres genres se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 67'''&lt;br /&gt;
Sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les images ou les propos, des scènes de violence ou contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public, des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou pouvant choquer les convictions religieuses ou politiques du public ou des éléments exploitant l'inexpérience et la crédulité des enfants et des adolescents.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 68'''&lt;br /&gt;
Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La détermination du caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 69'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des produits dont la publicité est interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions d'exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier des charges visé à l'article 26 ci-dessus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE V- Sanctions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 70'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l'application de la présente loi et des textes pris pour son application.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 71'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quiconque aura émis, ou fait émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un service audiovisuel, sans détenir la licence ou l'autorisation exigée, sera puni d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait de la société représentant un distributeur de services par satellite, qui aura mis à la dispostion du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 34.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ou qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La peine d'emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article sont commis en violation d'une décision de retrait ou de suspension de la licence ou de' l'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 72'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le défaut de déclaration prévue à l'article 16 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams et la confiscation du matériel, objet de l'infraction, est toujours ordonnée par le tribunal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 73'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en matière des participations et des droits de vote est passible d'une amende de 70.000 à 140.000 dirhams.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sont punis de la même peine les dirigeants de droit ou de fait d'une société qui, en violation des dispositions de l'article 18 de la présente loi, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour transformer les actions au porteur en actions sous la forme nominative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 74'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams tout opérateur de communication audiovisuelle qui aura méconnu les clauses du cahier des charges relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées, aux conditions de diffusion et à la grille horaire de programmation de ces oeuvres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 75'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sont punies d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes diffusés, lorsque ces programmes sont destinés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 76'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 75 ci-dessus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 77'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 75 ci-dessus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 78'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 75 à 77 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que les documents publicitaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 79'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent la date où la décision précitée a été rendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 80'''&lt;br /&gt;
Par dérogation aux dispositions des articles 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au dessous du minimum légal. Les dispositions de l'article 55 du code pénal, relatives au sursis, ne sont pas applicables aux condamnations prévues par la présente loi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=TITRE VI - Dospositions transitoires et finales=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 81'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La société anonyme dénommée «SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute autorité, qui prévoit notamment les missions de service publie que ladite société est chargée d'assurer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des charges de la société «SOREAD-2M» doit être élaboré et approuvé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Au titre desdites missions, la «SOREAD-2M» continue de bénéficier des avantages qui lui sont accordés par l'Etat à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De même, elle continue de bénéficier des fréquences qu'elle utilise à ladite date pour la transmission et la diffusion de ses programmes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 82'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À titre transitoire, et jusqu'à l'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute autorité, la R.T.M et le S.A.P continuent à exercer leur mission conformément à la législation et à la réglementation qui leur sont applicables à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cahier des charges doit être élaboré et approuvé dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le contrat programme visé à l'article 51 de la présente loi est élaboré dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 83'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La R.T.M et la «SOREAD-2M» sont redevables des redevances prévues aux articles 5 et 61 à compter de la date de transformation de la première en S.N.R.T et de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel» pour la seconde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 84'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communication audiovisuelle en activité sur le territoire national à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel», autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de six (6) mois à compter de ladite date.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Article 85'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sont abrogés:&lt;br /&gt;
:- le dahir du 16 moharram 1347 (5 juillet 1928), tel qu'il a été modifié et complété, autorisant l'office des postes, des télégraphes et des téléphones à faire de la publicité par téléphonie sans fil ;&lt;br /&gt;
:- la loi n° 31-93 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) relative à la protection des services de télédiffusion destinés à un oublie déterminé.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Maroc</id>
		<title>Maroc</title>
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				<updated>2006-02-25T10:21:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : /* Droit public */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{{Ébauche pays}}&lt;br /&gt;
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*[[loi de finances (ma)|loi de finances]]&lt;br /&gt;
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*[http://www.mincom.gov.ma/french/journaux/codepress.html Code de la Presse]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ar:المملكه المغربيه]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Maroc</id>
		<title>Maroc</title>
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				<updated>2006-02-25T10:19:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : /* Droit public */&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
*[[loi de finances (ma)|loi de finances]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[loi relative à la communication audiovisuelle (ma)|loi relative à la communication audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.mincom.gov.ma/french/journaux/codepress.html Code de la Presse]&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr noshade size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ar:المملكه المغربيه]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Loi_de_finances_(ma)/Loi_organique_n%C2%B0_7-98_relative_%C3%A0_la_loi_de_finances</id>
		<title>Loi de finances (ma)/Loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Loi_de_finances_(ma)/Loi_organique_n%C2%B0_7-98_relative_%C3%A0_la_loi_de_finances"/>
				<updated>2006-02-24T18:13:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : texte loi de finances&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt; Sources: [http://www.tgr.gov.ma/Documentation/Documentation.aspx?Type=1_98_138 la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances. ( Bulletin officiel n° 4644 du 3 décembre 1998) .]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''loi de finances'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances. ( Bulletin officiel n° 4644 du 3 décembre 1998)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
LOUANGE A DIEU SEUL !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !&lt;br /&gt;
Que notre Majesté Chérifienne ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 (dernier alinéa) ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa) ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 250-98 du 3 rejeb 1419 (24 octobre 1998) par laquelle ce conseil a déclaré que les dispositions de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances sont conformes à la Constitution, à l'exception de celles de ses articles 5 et 10 et du membre de phrase le gouvernement y étant habilité par la loi de finances de l'année de son article 43 qui sont, toutefois, dissociables de l'ensemble des autres dispositions de cette loi organique qui, de ce fait, peut être promulguée après suppression des dispositions déclarées non conformes à la Constitution,&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
A décidé ce qui suit :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fait à Marrakech, le 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998).&lt;br /&gt;
Pour contreseing :Le Premier ministre,Abderrahman Youssoufi.&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Loi organique n° 7 - 98 relative à la loi de finances'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapitre premier : De la loi de finances et des principes budgétaires &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article Premier&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'elle définit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 2 &lt;br /&gt;
  Sont réputées lois de finances au sens du présent texte :&lt;br /&gt;
•	La loi de finances de l'année ; &lt;br /&gt;
•	Les lois de finances rectificatives ; &lt;br /&gt;
•	La loi de règlement. &lt;br /&gt;
Article 3 &lt;br /&gt;
 La loi de finances ne peut contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes ainsi que le contrôle de l'emploi des fonds publics.&lt;br /&gt;
Article 4 &lt;br /&gt;
 Seules des lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.&lt;br /&gt;
Article 6 &lt;br /&gt;
 L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
Article 7 &lt;br /&gt;
 Les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation, aux crédits d'engagement et aux autorisations de programme, peuvent engager l'équilibre financier des années budgétaires ultérieures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 8 &lt;br /&gt;
 Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.&lt;br /&gt;
Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.&lt;br /&gt;
Article 9 &lt;br /&gt;
 Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses.&lt;br /&gt;
Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.&lt;br /&gt;
Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets de services de l'Etat gérés de manière autonome, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues à l'article 22 ci-dessous. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapitre 2 : De la détermination des ressources et des charges de l'Etat &lt;br /&gt;
Section première : Des ressources de l'Etat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 11 &lt;br /&gt;
 Les ressources de l'Etat comprennent :&lt;br /&gt;
•	les impôts et taxes ; &lt;br /&gt;
•	le produit des amendes ; &lt;br /&gt;
•	les rémunérations de services rendus et les redevances ; &lt;br /&gt;
•	les fonds de concours, dons et legs ; &lt;br /&gt;
•	les revenus du domaine ; &lt;br /&gt;
•	le produit de cession des biens meubles et immeubles ; &lt;br /&gt;
•	le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ainsi que la part de &lt;br /&gt;
l'Etat dans les bénéfices des établissements publics ; &lt;br /&gt;
•	les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents ; &lt;br /&gt;
•	le produit des emprunts ; &lt;br /&gt;
•	les produits divers. &lt;br /&gt;
Section 2 : Des charges de l'Etat&lt;br /&gt;
Article 12 &lt;br /&gt;
 Les charges de l'Etat comprennent :&lt;br /&gt;
•	les dépenses du budget général ; &lt;br /&gt;
•	les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapitre 3 : Du budget général&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 13 &lt;br /&gt;
 Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources, la seconde est relative aux dépenses.&lt;br /&gt;
Les ressources du budget général comprennent les ressources visées à l'article 11 ci-dessus.&lt;br /&gt;
Les dépenses du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique.&lt;br /&gt;
Article 14 &lt;br /&gt;
 Ces dépenses de fonctionnement comprennent :&lt;br /&gt;
•	les dotations des pouvoirs publics ; &lt;br /&gt;
•	les dépenses de personnel et de matériel afférentes au fonctionnement des services publics ; &lt;br /&gt;
•	les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle ; &lt;br /&gt;
•	les dépenses relatives aux charges communes, y compris les dépenses de la dette viagère ; &lt;br /&gt;
•	les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. &lt;br /&gt;
Article 15 &lt;br /&gt;
 Les dépenses d'investissement comprennent :&lt;br /&gt;
•	les dotations affectées aux dépenses résultant de l'exécution des plans de développement approuvés par le Parlement ; &lt;br /&gt;
•	les dépenses non prévues au plan de développement et programmées dans la loi de finances, destinées à la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national. &lt;br /&gt;
Des dépenses de personnel non titulaire peuvent être incluses dans les dépenses d'investissement à la condition qu'elles ne concernent que des agents affectés à leur exécution en régie.&lt;br /&gt;
Chapitre 3 bis : des services de l'Etat gérés de manière autonome &lt;br /&gt;
( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 16 &lt;br /&gt;
 Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long termes.&lt;br /&gt;
Article 16 bis. - Constituent des services de l'Etat gérés de manière autonome , les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. &lt;br /&gt;
Les services de l'Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets de ces services. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 16 ter. - Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général sauf dérogations prévues par la loi de finances et sous réserve des dispositions qui suivent. &lt;br /&gt;
Le budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.&lt;br /&gt;
L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre I du budget général.&lt;br /&gt;
L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant.&lt;br /&gt;
L'insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général.&lt;br /&gt;
L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reporté d'année en année.&lt;br /&gt;
Le solde des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimés par une loi de finances est pris en recette au budget général.&lt;br /&gt;
Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs programmes d'investissement pluriannuels.&lt;br /&gt;
Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'année suivante. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapitre 4 : Des comptes spéciaux du Trésor &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 17 &lt;br /&gt;
 Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :&lt;br /&gt;
•	soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ; &lt;br /&gt;
•	soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ; &lt;br /&gt;
•	soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une législation, d'une réglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, précédant la création du compte.&lt;br /&gt;
Article 18 &lt;br /&gt;
 Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 19 ci-dessous. Cette loi prévoit les recettes de ces comptes et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur ceux-ci. Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité impérieuse, de nouveaux comptes spéciaux du Trésor peuvent être créés, en cours d'année budgétaire, par décret, en application des dispositions de l'article 45 de la Constitution. Ces nouveaux comptes spéciaux doivent être soumis au Parlement pour ratification dans la plus prochaine loi de finances.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Article 19 &lt;br /&gt;
 Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes:&lt;br /&gt;
•	les comptes d'affectation spéciale qui retracent les recettes affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces recettes. Ces comptes peuvent être alimentés par le produit de taxes, de versements budgétaires ou de recettes particulières ; &lt;br /&gt;
•	les comptes d'adhésion aux organismes internationaux qui décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux ; seules peuvent être portées à ces comptes les sommes dont le remboursement est prévu en cas de retrait ; &lt;br /&gt;
•	les comptes d'opérations monétaires qui décrivent les mouvements de fonds d'origine monétaire ; &lt;br /&gt;
•	les comptes d'avances qui décrivent les versements, sous forme d'avances remboursables faites par l'Etat sur les ressources du Trésor et accordées pour des raisons d'intérêt public ; ces avances dont la durée est égale ou inférieure à 2 ans, sont productives d'intérêts ; &lt;br /&gt;
•	les comptes de prêts qui décrivent les versements sous forme de prêts faits par l'Etat sur les ressources du Trésor et accordés pour des raisons d'intérêt public ; ces prêts dont la durée est supérieure à 2 ans, sont productifs d'intérêts ; &lt;br /&gt;
•	les comptes de dépenses sur dotation qui retracent des opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations budgétaires. &lt;br /&gt;
Article 20 &lt;br /&gt;
Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sauf dérogations prévues par la loi de finances et sous réserve des dispositions qui suivent.&lt;br /&gt;
Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année.&lt;br /&gt;
Toutefois, les profits et les pertes constatés, au titre d'une année budgétaire considérée, sur les comptes d'opérations monétaires, sont pris en recette ou en charge au budget général au plus tard la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils sont dégagés.&lt;br /&gt;
Les revenus éventuellement produits par les sommes inscrites aux comptes d'adhésion aux organismes internationaux sont pris en recette au budget général au titre du produit des participations financières.&lt;br /&gt;
Les soldes des comptes d'affectation spéciale et des comptes de dépenses sur dotation sont toujours créditeurs.&lt;br /&gt;
Les comptes d'affectation spéciale et les comptes de dépenses sur dotation qui n'ont pas donné lieu à dépenses pendant trois années consécutives peuvent être soldés au terme de la troisième année et leur solde pris en recette au budget général.&lt;br /&gt;
Le découvert des comptes d'opérations monétaires est limité par la loi de finances de l'année. La tenue de ces comptes est assurée de manière à faire ressortir les résultats définitifs, s'il y échet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du payement des traitements ou indemnités à des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques.&lt;br /&gt;
Article 21 &lt;br /&gt;
 Toute somme afférente à une avance ou un prêt consentis par l'Etat et non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général ; les recouvrements postérieurs éventuels sont portés en recettes à ce budget.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chapitre 5 : Des procédures comptables particulières&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 22 &lt;br /&gt;
 Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public ainsi que le produit des dons et legs, sont directement portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor. Un crédit de même montant peut être ouvert en addition aux crédits accordés par la loi de finances. &lt;br /&gt;
( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor pour permettre l'engagement de la dépense à laquelle il se rapporte, il peut être ouvert les crédits nécessaires à l'engagement et au paiement de cette dépense en addition aux crédits accordés par la loi de finances. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'affectation des fonds de concours et les modalités de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur.&lt;br /&gt;
Article 23 &lt;br /&gt;
 Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits, les recettes provenant de la restitution à l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Chapitre 6 : Des autorisations de programme et autorisations d'engagement par anticipation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 24 &lt;br /&gt;
 Les plans approuvés par le Parlement ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites fixées par la loi de finances de l'année.&lt;br /&gt;
Article 25 &lt;br /&gt;
 Les dépenses d'investissement résultant de l'exécution du plan de développement peuvent faire l'objet d'autorisations de programme qui déterminent le coût global et maximum des projets d'investissement retenus.&lt;br /&gt;
Ces autorisations comprennent des crédits de paiement et des crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus.&lt;br /&gt;
Les dépenses d'investissement non prévues au plan de développement et programmées pour la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national, comprennent également des crédits de paiement et des crédits d'engagement.&lt;br /&gt;
Dans tous les cas, les crédits de paiement augmentés, le cas échéant, des crédits reportés conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessous, et des fonds de concours prévus à l'article 22 ci-dessus, constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 26 &lt;br /&gt;
 Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels. Toutefois, des autorisations d'engagement par anticipation peuvent être accordées, par la loi de finances de l'année, dans la limite d'un montant maximum qu'elle prévoit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 27 &lt;br /&gt;
 La loi de finances comprend deux parties.&lt;br /&gt;
La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte:&lt;br /&gt;
•	l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts ; &lt;br /&gt;
•	les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer ; &lt;br /&gt;
•	les dispositions relatives aux charges de l'Etat et aux comptes spéciaux du Trésor ainsi qu'au contrôle de l'emploi des fonds publics ; &lt;br /&gt;
•	l'évaluation globale des recettes du budget général , des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	les plafonds des charges du budget général, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La deuxième partie arrête :&lt;br /&gt;
•	par chapitre, les dépenses du budget général ;&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	par service , les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ; &lt;br /&gt;
et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 28 &lt;br /&gt;
Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s'il y a lieu, en articles et paragraphes.&lt;br /&gt;
Les ressources des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentés par services groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés.&lt;br /&gt;
( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
Article 29 &lt;br /&gt;
 Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres :&lt;br /&gt;
Titre I : dépenses de fonctionnement ;&lt;br /&gt;
Titre II : dépenses d'investissement ;&lt;br /&gt;
Titre III : dépenses relatives au service de la dette publique.&lt;br /&gt;
Les dépenses du budget général sont présentées, à l'intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en articles, paragraphes et lignes, selon leur destination, leur objet ou leur nature.&lt;br /&gt;
Pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matériel et les dépenses diverses. Les dépenses d'investissement comportent un chapitre par département ministériel ou institution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 30 &lt;br /&gt;
 Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :&lt;br /&gt;
•	le premier comporte les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique ;&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	le second comporte les dépenses relatives aux amortissements de la dette publique à moyen et long termes. &lt;br /&gt;
Article 31 &lt;br /&gt;
 Les lois de finances rectificatives sont présentées, en partie ou en totalité, dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapitre premier : De l'examen de la loi de finances&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 32 &lt;br /&gt;
 Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances.&lt;br /&gt;
Article 33 &lt;br /&gt;
 Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres du Parlement, au plus tard, soixante-dix jours avant la fin de l'année budgétaire en cours.&lt;br /&gt;
Il est accompagné d'un rapport exposant les grandes lignes de l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ainsi que les modifications apportées en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Des documents concernant les dépenses du budget général, les opérations des comptes spéciaux du Trésor, les services de l'Etat gérés de manière autonome et les établissements publics sont annexés audit rapport.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est immédiatement envoyé à l'examen d'une commission de la Chambre saisie.&lt;br /&gt;
Article 34 &lt;br /&gt;
 La Chambre saisie la première se prononce dans un délai de 30 jours après le dépôt du projet de loi de finances.&lt;br /&gt;
Dès le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement saisit l'autre Chambre du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté modifié le cas échéant par les amendements votés par la Chambre saisie la première et acceptés par lui.&lt;br /&gt;
La Chambre saisie la deuxième, se prononce dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.&lt;br /&gt;
Lorsque le projet de loi de finances n'a pu être adopté après une seule lecture par chaque Chambre, le gouvernement peut déclarer l'urgence et provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, et ce, dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de sa saisine par le gouvernement.&lt;br /&gt;
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire et accepté par le gouvernement est soumis par celui-ci, pour adoption, aux deux Chambres qui disposent à cet effet d'un délai n'excédant pas trois jours. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le gouvernement soumet à la Chambre des représentants le projet de loi de finances, modifié le cas échéant par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le gouvernement. La Chambre des représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.&lt;br /&gt;
Article 35 &lt;br /&gt;
 Conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution, si au 31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil constitutionnel, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.&lt;br /&gt;
Pour l'application de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux sont reprises dans un décret. Il est mis fin à l'application dudit décret dès l'entrée en vigueur de la loi de finances.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapitre 2 : Des modalités de vote de la loi de finances&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 36 &lt;br /&gt;
 La seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant l'une des deux chambres du Parlement avant le vote de la première partie.&lt;br /&gt;
Article 37 &lt;br /&gt;
 Les dispositions de la loi de finances sont votées article par article.&lt;br /&gt;
Article 38 &lt;br /&gt;
 Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et d'un vote par catégorie pour les comptes spéciaux du Trésor. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
Article 39 &lt;br /&gt;
 Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par chapitre.&lt;br /&gt;
Les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auxquels ils sont rattachés. &lt;br /&gt;
( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont votées par catégorie de comptes spéciaux.&lt;br /&gt;
Article 40 &lt;br /&gt;
  En application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, est de droit la disjonction ou le rejet des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.&lt;br /&gt;
Tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 41 &lt;br /&gt;
Les dépenses ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts.&lt;br /&gt;
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent s'imputer au-delà de la dotation inscrite aux rubriques qui les concernent :&lt;br /&gt;
•	les dépenses se rapportant à la dette publique et à la dette viagère :&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
•	les dépenses se rapportant à la rémunération des personnels dont les effectifs sont fixés dans la loi de finances. &lt;br /&gt;
Toutefois, en cas de dépassement se rapportant à la rémunération précitée, seules sont prises en compte les dispositions statutaires régissant les personnels applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 42 &lt;br /&gt;
Un chapitre spécial qui n'est affecté à aucun service est ouvert pour les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles en ce qui concerne le titre I du budget général.&lt;br /&gt;
Des prélèvements peuvent être opérés en cours d'année sur ce chapitre, pour assurer, par un crédit supplémentaire, la couverture de besoins urgents ou non prévus lors de l'établissement du budget.&lt;br /&gt;
Article 43 &lt;br /&gt;
En cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours d'année en application de l'article 45 de la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 44 &lt;br /&gt;
Les créations et suppressions d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues dans la loi de finances.&lt;br /&gt;
Les transformations et redéploiements d'emplois peuvent être opérés en cours d'année selon les modalités fixées par voie réglementaire.&lt;br /&gt;
Article 45 &lt;br /&gt;
Lorsque la conjoncture économique et financière l'exige, le gouvernement peut en cours d'année budgétaire surseoir à l'exécution de certaines dépenses d'investissement. Les commissions parlementaires compétentes en sont informées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 46 &lt;br /&gt;
Les crédits ouverts au budget général au titre d'une année budgétaire donnée ne peuvent être reportés sur l'année suivante.&lt;br /&gt;
Toutefois, et sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, les crédits de paiement disponibles au titre des dépenses d'investissement sont reportés selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils s ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 47 &lt;br /&gt;
Une loi dite de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat de l'année.&lt;br /&gt;
Ce projet de loi doit être déposé sur le bureau d'une des deux chambres du Parlement, au plus tard, à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'année d'exécution de la loi de finances.&lt;br /&gt;
Il est accompagné d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Article 48 &lt;br /&gt;
Sont abrogées les dispositions :&lt;br /&gt;
•	du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances ; &lt;br /&gt;
•	des articles 4,5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20,22, 23, 24 (alinéa 1), 25, 26 (alinéas 1 et 2), 27, 28 (alinéa 1), 29 (alinéas 1 et 3), 30 (alinéas 1 et 2), 31 (alinéas 1, 3 et 4), 32 (alinéa 1), 33 (alinéa 3, dernier paragraphe), 34 (alinéa 3) et 36 (alinéa 1) du décret royal n° 331-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant application des dispositions de la loi organique des finances relatives à la présentation des lois de finances. &lt;br /&gt;
Toutefois, la loi de finances pour l'année budgétaire 1998-1999 sera présentée conformément aux dispositions du dahir n° 1-72-260 et du décret royal n° 331-66 précités.&lt;br /&gt;
Les budgets annexes existants sont soumis aux dispositions de la présente loi organique, sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 11 et 24 du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) précité et des mesures prises pour leur application, qui demeurent, à titre transitoire, applicables à ces budgets annexes jusqu'à leur suppression par une loi de finances.&lt;br /&gt;
Note : par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, il sera voté un projet de loi de finances édictant les dispositions nécessaires pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2000. Cette loi fera l'objet d'une loi de règlement concernant cette période. ( Dahir n° 1-00-195 du 19/04/00 )&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

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		<title>Maroc</title>
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				<updated>2006-02-24T18:00:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : /* Droit public */ loi de finances&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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[[ar:المملكه المغربيه]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Medouar</id>
		<title>Utilisateur:Medouar</title>
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				<updated>2006-02-24T17:15:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : cv medouar&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Prénom et Nom : Rachid MEDDOUAR&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Date de naissance : 28 Février 1964&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Lieu de naissance : Casablanca/Maroc&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Adresse professionnel : BP 431 Chambre des Représentants &lt;br /&gt;
				Boulevard Mohamed V Rabat&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
E-mail : parlementaire@gmail.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Carrières Universitaire : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Diplôme DES-Option Sciences Islamiques DAR El Hadith EL Hassania  ( 1994) &lt;br /&gt;
•	Lauréat de l’Ecole Nationale Supérieure à  Tétouan ( 1991) &lt;br /&gt;
•	Licence Faculté des lettres et des sciences humaines Casablanca ( 1990) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Carrière professionnelle . &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Professeur&lt;br /&gt;
•	 Vice –Président de la Chambre des Représentants (2002-2004).&lt;br /&gt;
•	Député à la Chambre des Représentants au titre de  les deux législatures  ( 1997-2002) et (2002-2007), &lt;br /&gt;
•	Membre de bureau de la Chambre des Représentants au titre des années législatures (1999-2000/2001-2002 ) &lt;br /&gt;
•	Membre de la commission des affaires étrangères de la défense nationale à la Chambre des Représentants. &lt;br /&gt;
•	1997-1999 : Membre du Secrétarait Général du parti de la justice et du développement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Loi_relative_%C3%A0_la_communication_audiovisuelle_(ma)</id>
		<title>Loi relative à la communication audiovisuelle (ma)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Loi_relative_%C3%A0_la_communication_audiovisuelle_(ma)"/>
				<updated>2006-02-24T11:54:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : texte loi relative à la communication audiovisuelle.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche}}&lt;br /&gt;
 [[Maroc]]&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit public (ma)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''la loi relative à la communication audiovisuelle'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
LOUANGE A DIEU SEUL !&lt;br /&gt;
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever&lt;br /&gt;
et en fortifier la teneur !&lt;br /&gt;
Que Notre Majesté Chérifienne,&lt;br /&gt;
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,&lt;br /&gt;
            A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:&lt;br /&gt;
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
         Fait à Agadir, le 25 kaada 1425 (7 janvier 2005).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contreseing :&lt;br /&gt;
Le Premier ministre,&lt;br /&gt;
DRISS JETTOU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                      *   *&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                Loi n° 77-03&lt;br /&gt;
           relative à la communication audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                PREAMBULE&lt;br /&gt;
La loi n° 03-77 relative à la communication audiovisuelle constitue un jalon important dans le processus visant à mettre en place le cadre juridique de la libéralisation de ce secteur et qui a débuté avec la promulgation du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) relatif à la création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle et le décret¬ loi n° 2-02-663 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant suppression du monopole de l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision, ouvrant ainsi la voie à la libre entreprise de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
      Cette loi s'inscrit dans le cadre des profondes mutations que vit le Royaume du Maroc dans la voie du renforcement de l'option démocratique dans laquelle il s'est engagé et de la consécration des fondements de l'Etat de droit et de l'espace des libertés publiques ainsi que de l'édification du projet de société moderniste et démocratique, initié et conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.	 	 	La réforme du secteur de la communication audiovisuelle est, en effet, une composante essentielle de ce mouvement général de réformes engagé, étant donné l'importance de son rôle dans la consécration des valeurs de liberté, de pluralisme, de modernité, d'ouverture, de respect des droits de l'Homme et de sa dignité, de qualification de notre pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et culturel. C'est cette conviction que Sa Majesté le Roi a solennellement exprimé dans le dahir portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en considérant que « le droit à l'information, élément essentiel de la libre communication des pensées et des opinions, doit être assuré, notamment par une presse indépendante, des moyens audiovisuels pouvant se constituer et s'exprimer librement, un service public de radio et de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume. »&lt;br /&gt;
      Cette loi se fonde, dans sa philosophie générale et ses objectifs, sur, d'une part, les constantes et les référents constitutionnels du Royaume que sont l'Islam, l'unité nationale et territoriale et la monarchie constitutionnelle et, d'autre part, les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, tels que reconnus au niveau international. Elle traduit également la ferme volonté royale de développer l'option démocratique du pays à travers la consécration du pluralisme, la consolidation des fondements de l'Etat de droit et des institutions et la garantie de l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion, dans un esprit de responsabilité.&lt;br /&gt;
     Le message royal adressé à la famille de l'information et de la communication à l'occasion de la journée nationale de l'information,, le 15 novembre 2002, est venu confirmer ces principes et ces valeurs, en réaffirmant : « Liberté, car il ne pourrait y avoir d'essor et de développement pour l'avènement d'une presse de qualité sans l'exercice de la liberté d'expression. Responsabilité, parce qu'il ne saurait y avoir de reconnaissance de la nécessaire crédibilité des médias, du véritable rôle qui leur échoit dans notre vie publique sans que cette liberté soit exercée dans la responsabilité ».&lt;br /&gt;
     Ainsi, ce texte fixe le cadre juridique qui détermine les principes généraux et les mécanismes essentiels nécessaires à la restructuration et à la&lt;br /&gt;
réglementation du secteur audiovisuel pour qu'il soit plus en phase avec les développements multiples et les transformations rapides que connaît le paysage audiovisuel et puisse se développer et jouer également son rôle en tant que levier du développement. Le message royal a clairement affirmé cette finalité, en déclarant notamment que « notre paysage médiatique national ne saurait relever les défis du nouveau millénaire, ceux qu'impose la globalisation de l'offre des médias et la généralisation graduelle de l'accès aux ressources de la société de l'information et de la communication, sans une refonte de ses modes de fonctionnement, et sans qu'il soit doté des dispositifs juridiques, des outils et des ressources nécessaires pour ce faire », &lt;br /&gt;
Sa Majesté ajoutant : « Nous avons grand espoir qu'à travers la conjugaison des talents et des efforts de tous, et à travers une réelle prise de conscience quant au rôle et à la place qui reviennent aux médias dans l'animation de la vie démocratique nationale, notre paysage médiatique puisse rapidement accéder au niveau de développement auquel notre pays ca droit » &lt;br /&gt;
    S'inspirant des Hautes Orientations Royales, cette loi, qui constitue le prolongement de toutes les lois en vigueur dans le domaine de l'information et qui est le fruit d'une large concertation et d'un débat entre l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel, vise les objectifs suivants :&lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
       - La consécration de la liberté de communication audiovisuelle et la garantie des libertés d'expression, d'opinion et de communication, individuelles et collectives, ainsi que le respect des règles de l'éthique et de la déontologie, le respect des droits de- l'homme, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée ainsi que des principes démocratiques ;&lt;br /&gt;
   - La contribution au développement socio¬économique, culturel et en matière d'information, tant au niveau national que régional et local, dans un cadre concurrentiel garantissant la diversité de l'offre de services, le pluralisme des courants de pensée et la contribution effective de l'ensemble des intervenants dans le développement du secteur de la communication audiovisuelle ,&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
      - Le soutien et le développement du secteur public de la communication audiovisuelle et sa dotation des moyens nécessaires pour faire face&lt;br /&gt;
 	 	 	aux défis de la qualité et de la compétition et s'acquitter de ses missions de service public ;&lt;br /&gt;
- L'incitation et le soutien à l'investissement privé dans ce secteur et au développement d'une industrie productive de la communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
- Le soutien et le développement de la production nationale audiovisuelle et le recours en priorité aux ressources et aux compétences nationales ;&lt;br /&gt;
- La préservation du patrimoine culturel de la Nation dans sa richesse et sa diversité, à travers la promotion de la créativité artistique, scientifique et technologique et la garantie de son rayonnement ;&lt;br /&gt;
- Le respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des droits d'auteur et droits voisins.&lt;br /&gt;
Ainsi, et afin d'atteindre les objectifs tracés, ce texte instaure un contexte de diversification en offrant des perspectives d'installation et d'exploitation de réseaux de communication audiovisuelle à de nouveaux opérateurs privés dans un cadre organisé et transparent, en harmonie avec l'esprit d'ouverture que connaît la société marocaine.&lt;br /&gt;
      Il vise également à la mise en place d'un secteur public audiovisuel fort, en mesure de prendre en charge, dans l'intérêt général, les missions de service poublic qui lui incombent et qui consistent à répondre aux attentes des citoyens et à leurs besoins dans les domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement, à travers le soutien à la création d'oeuvres originales de qualité, la garantie de l'expression régionale, l'encouragement d'une information de proximité, la promotion du patrimoine civilisationnel et de la création artistique nationaux et la contribution à leur rayonnement, national et international, tout en prenant en considération la priorité accordée à la production nationale et aux compétences et ressources nationales travaillant dans le secteur, ce qui nécessite la mise à niveau et la restructuration des composantes actuelles de ce secteur et la qualification continue des ressources humaines afin de promouvoir leur action à un niveau meilleur.&lt;br /&gt;
      Enfin, ce texte donne à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre des attributions et des prérogatives que lui confère le dahir qui l'a instituée, et aux différents pouvoirs publics compétents, les outils nécessaires pour réguler le secteur et accompagner son développement, en&lt;br /&gt;
prévoyant les différents mécanismes, procédures et mesures à mettre en oeuvre.&lt;br /&gt;
                             TITRE PREMIER&lt;br /&gt;
                   DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                      Chapitre premier &lt;br /&gt;
                                 Définitions &lt;br /&gt;
                             Article premier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :&lt;br /&gt;
1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.&lt;br /&gt;
      2. Contrepartie financière : compensation financière versée par l'attributaire d'une licence ou d'une autorisation à l'issue d'un appel à la concurrence ou d'une procédure de gré à gré.&lt;br /&gt;
      3. Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite ou par tout autre mode technique. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.&lt;br /&gt;
     4. Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d'un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.&lt;br /&gt;
        5. Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs (le communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection. l'intégrité et l'authentification des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.&lt;br /&gt;
     6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, ci-après dénommée ANRT, au secteur de la communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
     7. Œuvre audiovisuelle : constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat, auto-promotion, services de télétexte.&lt;br /&gt;
      8. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel.&lt;br /&gt;
        9. Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d'une licence ou d'une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique.&lt;br /&gt;
          10. Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ ou de télévision que l'opérateur de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des structures de production du marché.&lt;br /&gt;
     11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le contenu est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences majoritairement nationales.&lt;br /&gt;
     12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur d'un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.&lt;br /&gt;
    13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant de fournir un service de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
    14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution de sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de transparence, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.&lt;br /&gt;
        15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service.&lt;br /&gt;
    16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques.&lt;br /&gt;
       17. Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir.&lt;br /&gt;
     18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.&lt;br /&gt;
                                   Article 2&lt;br /&gt;
      Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue :&lt;br /&gt;
     1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.&lt;br /&gt;
     Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.&lt;br /&gt;
      2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.&lt;br /&gt;
      3. Une publicité interdite&lt;br /&gt;
       a) la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;&lt;br /&gt;
         b) la publicité de nature politique ;&lt;br /&gt;
        c) celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;&lt;br /&gt;
      d) celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant, notamment, pour objet&lt;br /&gt;
        * d'inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ou d'inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;&lt;br /&gt;
         * d'exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l'égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;&lt;br /&gt;
       * présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse.&lt;br /&gt;
        e) celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives à l'état de leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ;	 	 	     f) celle comportant le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d'un produit ou d'un service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen.&lt;br /&gt;
    4. Un parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.&lt;br /&gt;
       5. Une publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :&lt;br /&gt;
      a) être diffusé dans le but de servir l'intérêt général ;&lt;br /&gt;
      b) être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;&lt;br /&gt;
       c) ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique ;&lt;br /&gt;
        d) ne mentionner aucun nom d'entreprise ou de personnes morales autres que celles visées au point b ci-dessus et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.&lt;br /&gt;
       6. Une auto-promotion : tout message diffusé à l'initiative d'un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destiné expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes ;&lt;br /&gt;
        7. Un télé-achat : la télédiffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de droits et d'obligations s'y rapportant.&lt;br /&gt;
                                        Chapitre II&lt;br /&gt;
                        Principes généraux&lt;br /&gt;
                          Article 3&lt;br /&gt;
                    La communication audiovisuelle est libre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette liberté s'exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l'expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des besoins de la défense nationale. Elle s'exerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.&lt;br /&gt;
                                  Article 4&lt;br /&gt;
       Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l'entière responsabilité.&lt;br /&gt;
                                   Article 5&lt;br /&gt;
       Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat.&lt;br /&gt;
    Les fréquences radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les titulaires d'une licence ou d'une autorisation, délivrée à ce,t effet par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, crées par le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), dénommée ci-après «La Haute autorité». L'usage de ces fréquences constitue un mode d'occupation privatif du domaine publie de l'État. Il est régi par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que par les dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
       L'attribution des bandes de fréquences ou fréquences radioélectriques réservées, par le plan national des fréquences établi par le gouvernement, au secteur de la communication audiovisuelle, est effectuée par l'ANRT, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
   L'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles aux opérateurs de communication audiovisuelle est effectuée par la Haute autorité, sur avis conforme de l'ANRT. Elle est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
         Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de la communication audiovisuelle est assuré par la Haute autorité en coordination avec l'ANRT.&lt;br /&gt;
                              Article 6&lt;br /&gt;
La Haute autorité peut, en coordination avec l'ANRT :&lt;br /&gt;
      - modifier les fréquences ou blocs de fréquences affectées aux opérateurs de communication audiovisuelle lorsque des contraintes techniques l'exigent et, notamment, pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de l'Union internationale des télécommunications (IUT) ; cette modification ou ce retrait doivent faire l'objet d'une décision motivée ;&lt;br /&gt;
    - retirer aux opérateurs de communication audiovisuelle en cause celles des fréquences qui ne leur sont plus nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont fixées par leurs cahiers des charges ;&lt;br /&gt;
       - attribuer en priorité aux sociétés nationales, prévues au titre III de la présente loi, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires a l'accomplissement de leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
Les modifications dans l'affectation des fréquences doivent s'effectuer sans interruption de services et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions.	 	 	                          Article 7&lt;br /&gt;
    Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre.&lt;br /&gt;
                         Article 8&lt;br /&gt;
     Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :&lt;br /&gt;
      - fournir une information pluraliste et fidèle ;&lt;br /&gt;
      - promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;&lt;br /&gt;
      - présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels ;&lt;br /&gt;
      - faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision ;&lt;br /&gt;
      - donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;&lt;br /&gt;
      - faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'oeuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite d'autres langues ;&lt;br /&gt;
        - respecter la législation et la réglementation en matière de droit d'auteur et de droits voisins.&lt;br /&gt;
                          Article 9&lt;br /&gt;
       Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :&lt;br /&gt;
        - porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution, notamment ceux relatifs à l'Islam, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie&lt;br /&gt;
        - porter atteinte à la moralité publique ;&lt;br /&gt;
       - faire l'apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;&lt;br /&gt;
      - faire l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;&lt;br /&gt;
     - comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;&lt;br /&gt;
     - comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;&lt;br /&gt;
     - porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
                                                                                                                                                                                                                                                                          Article 10&lt;br /&gt;
      Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser :&lt;br /&gt;
       - sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l'ordre public ;&lt;br /&gt;
       - sur demande de la Haute autorité, certaines déclarations officielles, en accordant à l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la responsabilité ;&lt;br /&gt;
         - sur demande de la Haute autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.&lt;br /&gt;
                                  Article 11&lt;br /&gt;
       Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion d'événements publics clans ses programmes, est tenu d'en permettre l'accès à d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables.&lt;br /&gt;
        La Haute autorité peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à des événements d'intérêt national ou public.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                 TITRE II&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      RÉGIME JURIDIQUE DE LA COMMUNICATION            &lt;br /&gt;
                    AUDIOVISUELLE PRIVÉE&lt;br /&gt;
                         Chapitre premier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                      Dispositions générales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             Article 12&lt;br /&gt;
      Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'établissement et à l'exploitation de réseaux pour la diffusion clés services de communication audiovisuelle appartenant à l' Etat.&lt;br /&gt;
                             Article 13&lt;br /&gt;
        Font l'objet d'une licence, dans les formes fixées par le présent titre, l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, notamment par :&lt;br /&gt;
         - voie hertzienne terrestre ; &lt;br /&gt;
         - satellite ;&lt;br /&gt;
      - réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
        - et par tout autre mode technique.	 	 	                        Article 14&lt;br /&gt;
    Font l'objet d'une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre :&lt;br /&gt;
      - la diffusion d'émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique ;&lt;br /&gt;
   - l'établissement et l'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
       - la distribution pal' des opérateurs n'ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.&lt;br /&gt;
                           Article 15&lt;br /&gt;
     Les opérateurs titulaires d'une licence en vertu des dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas soumis au régime d'autorisation.&lt;br /&gt;
                           Article 16&lt;br /&gt;
    Sont soumis à déclaration l'établissement et l'exploitation de réseaux pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et/ou par satellite et normalement reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble de foyers, notamment au moyen de dispositifs permettant à des habitations de recevoir des programmes à partir d'équipements de réception collective et de distribution interne à une résidence ou à un ensemble de résidences.&lt;br /&gt;
                            Article 17&lt;br /&gt;
       Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux demandeurs qui s'engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions générales suivantes :&lt;br /&gt;
        - la prévention contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications ;&lt;br /&gt;
       - la co-utilisation éventuelle des installations et l'emplacement des émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions y relatives seront fixées par des conventions entre opérateurs de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
       En outre, les demandeurs de licence doivent s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi par la Haute autorité dans le cadre des dispositions de l'article 26 de la présente loi, qui précise l'ensemble des conditions administratives, techniques et financières de la licence, au regard de chaque catégorie de service et selon que la mise à disposition du public des services s'opère sous forme radiophonique ou télévisuelle, en clair ou en accès conditionnel ou fait appel ou non à une rémunération de la part des usagers ou selon l'étendue et l'importance démographique de la zone géographique desservie.&lt;br /&gt;
                                           Chapitre II&lt;br /&gt;
                               De la licence&lt;br /&gt;
                         Article 18&lt;br /&gt;
      Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :&lt;br /&gt;
          - être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être nominatives ;&lt;br /&gt;
         - comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui devra détenir ou s'engager à détenir au minimum 10% du capital social et des droits de vote de la société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social ;&lt;br /&gt;
         - ne pas comporter un actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire;&lt;br /&gt;
      - s'engager à conserver un actionnariat stable, composé soit d'un seul actionnaire détenant 51% des actions et des droits de vote de cette société, soit de plusieurs actionnaires, liés par un pacte d'actionnaires. La période de cet engagement est fixée dans le cahier des charges.&lt;br /&gt;
      Est interdite, sous peine de nullité, la prise en location¬ gérance par un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.&lt;br /&gt;
                               Article 19&lt;br /&gt;
    Pour toute modification de la répartition de l'actionnariat de l'attributaire et/ou toute modification de l'actionnariat impliquant l'entrée d'un nouvel actionnaire, une demande d'approbation est déposée auprès de la Haute autorité. La demande contient toute information sur l'opération envisagée.&lt;br /&gt;
       La Haute autorité s'assure que cette modification n'est pas de nature à entraîner une cession indirecte de la licence attribuée, à remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur.&lt;br /&gt;
        En outre, toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 5% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une licence en application de la présente loi est tenue d'en informer la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.&lt;br /&gt;
                               Article 20&lt;br /&gt;
        Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service la communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
                              Article 21&lt;br /&gt;
        Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui conférer le	 	 	contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d'opérateurs et qu'elle n'induit pas une position dominante.&lt;br /&gt;
      Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d'autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                   Article 22&lt;br /&gt;
       Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence ne peut détenir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale faisant partie de son actionnariat ou d'une personne morale dont il est lui - ¬même actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote que d'une seule société propriétaire de journaux ou écrits périodiques régis par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l'édition.&lt;br /&gt;
        De même, une personne morale ou physique dont l'activité est la publication de journaux ou écrits périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus d'un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence.&lt;br /&gt;
                    Article 23&lt;br /&gt;
La Haute autorité peut lancer, à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, des appels à manifestation d'intérêt en vue de la création de stations radiophoniques ou télévisuelles privées.&lt;br /&gt;
        Le contenu et les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt sont fixés par décision de la Haute autorité, publiée au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
                         Article 24&lt;br /&gt;
        La licence est accordée par la Haute autorité à toute personne morale qui satisfait aux conditions de l'appel à manifestation d'intérêt ou qui en fait la demande conformément aux dispositions de la présente loi.&lt;br /&gt;
         Toutefois, en cas de pluralité de manifestations d'intérêt ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité doit recourir à un appel à la concurrence.&lt;br /&gt;
         En cas de pluralité de demandes ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité peut délivrer une ou plusieurs licences après recours à un appel à la concurrence.&lt;br /&gt;
                            Article 25&lt;br /&gt;
       Pour chaque appel à la concurrence, la Haute autorité en arrête le règlement qui, en vue d'assurer l'objectivité, la non- ¬discrimination et la transparence, fixe :&lt;br /&gt;
         - l'objet de l'appel à la concurrence ;&lt;br /&gt;
      - les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties financières exigées (les soumissionnaires ;&lt;br /&gt;
       - le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise les exigences essentielles en matière d'établissement du réseau, de fourniture du service&lt;br /&gt;
notamment la programmation, la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public et les conditions d'exploitation du service ;&lt;br /&gt;
        - lés critères et les modalités d'évaluation des offres.&lt;br /&gt;
      Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute autorité, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions du règlement de l'appel à la concurrence et du cahier clés charges.&lt;br /&gt;
                              Article 26&lt;br /&gt;
        Le cahier des charges doit préciser notamment :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
     1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement ;&lt;br /&gt;
    2 -La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;&lt;br /&gt;
      3 - Les engagements de l'attributaire, notamment en ce qui concerne&lt;br /&gt;
       • l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu'aux modalités techniques de l'émission ou de la transmission ;&lt;br /&gt;
      • l'exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ;&lt;br /&gt;
      • la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production propre, la part et les conditions d'insertion des messages publicitaires, la part des émissions parrainées et des émissions de télé-achat ;&lt;br /&gt;
• la diffusion des messages officiels d'intérêt public ;&lt;br /&gt;
         •  les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ;&lt;br /&gt;
        • le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d'auteur et de droits voisins ;&lt;br /&gt;
        •  le recours en priorité aux ressources humaines marocaines ;&lt;br /&gt;
        •  la contrepartie financière pour l'octroi de la licence ;&lt;br /&gt;
           •  les redevances ;&lt;br /&gt;
          •  les prescriptions exigées par la défense nationale et la. sécurité publique ;&lt;br /&gt;
          4 - Les droits de l'attributaire afférents notamment&lt;br /&gt;
           •  aux fréquences ;&lt;br /&gt;
          •  à l'occupation du domaine public et privé de l'Etat ;&lt;br /&gt;
        •  au financement par la publicité et par le parrainage ;&lt;br /&gt;
       5 - La tenue d'une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ;	 	 	6 - Le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du service ;&lt;br /&gt;
    7 - Les conditions d'usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d'émission, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;&lt;br /&gt;
     8 - La fourniture à la Haute autorité des informations nécessaires à l'établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau, la liste des localités desservies, le nombre de canaux utilisés, le nombre d'abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d'accès aux programmes cryptés ainsi que la liste et les sources des programmes diffusés ;&lt;br /&gt;
       9 - Les modalités de la modification par la Haute autorité de certaines dispositions de la licence avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé ou si la modification est nécessaire pour répondre à l'évolution technique et éventuellement à l'extension de l'activité ;&lt;br /&gt;
        10 - Les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ;&lt;br /&gt;
        11 -Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ;&lt;br /&gt;
       12 - La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;&lt;br /&gt;
        13 - La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et l'appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ;&lt;br /&gt;
       14 - Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.&lt;br /&gt;
Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute autorité à l'autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.&lt;br /&gt;
                        Article 27&lt;br /&gt;
Les entreprises de communication audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) peuvent demander une licence à l'effet de créer et d'exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle émettant par voie satellitaire à partir du territoire national, installé dans une zone franche d'exportation telle que régie par la loi n° 19-94 précitée. Elles bénéficient, pour l'activité de communication audiovisuelle, de l'ensemble des avantages prévus par la loi n° 19-94 précitée.&lt;br /&gt;
Lesdites damandes sont instruites par la Haute autorité.&lt;br /&gt;
                       Article 28&lt;br /&gt;
La licence accordée par la Haute autorité conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus porte approbation d'un cahier des charges qui fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie d'entreprises et de services, la durée de la licence et les modalités de son renouvellement ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des conditions d'exploitation précitées.&lt;br /&gt;
                                                Chapitre III&lt;br /&gt;
                De l'autorisation et de la déclaration&lt;br /&gt;
                   Section 1. - De l'autorisation&lt;br /&gt;
                            Article 29&lt;br /&gt;
      Sauf en période de campagne électorale, la Haute autorité peut accorder des autorisations d'émission radiophonique sonore et/ou télévisuelle aux organisateurs de manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, telles que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique.&lt;br /&gt;
   L'autorisation fixe notamment les conditions d'établissement et d'exploitation propres à cette catégorie de services, ainsi que les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect de ces conditions.&lt;br /&gt;
        Le service de communication audiovisuelle autorisé doit être en relation directe avec la promotion de l'objet de la manifestation.&lt;br /&gt;
       L'autorisation cesse de plein droit de produire ses effets à la clôture de la manifestation et, en tous cas, au terme fixé par l'autorisation.&lt;br /&gt;
                                  Article 30&lt;br /&gt;
    Les demandes d'autorisation d'établissement et d'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins deux (2) mois avant la date prévue pour le lancement du service.&lt;br /&gt;
       Elles doivent préciser les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications professionnelles et techniques, le type d'entreprise audiovisuelle envisagé, les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, les coordonnées géographiques du lieu d'émission, la couverture envisagée et l'engagement de respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur.&lt;br /&gt;
                                Article 31&lt;br /&gt;
      Les stations objet de l'autorisation visée à l'article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six mois. Cette durée ne peut être prolongée.&lt;br /&gt;
        La durée d'établissement sur un même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs.&lt;br /&gt;
                                Article 32&lt;br /&gt;
       L'autorisation délivrée par la Haute autorité fixe la période de sa validité, les fréquences 'assignées temporairement conformément à la réglementation en vigueur, les obligations du demandeur notamment le respect des principes généraux fixés par la présente loi et les frais dus pour l'utilisation des fréquences radioélectriques.&lt;br /&gt;
        L'octroi de l'autorisation ne donne pas droit à la diffusion d'émissions destinées au public.&lt;br /&gt;
                               Article 33&lt;br /&gt;
       La Haute autorité définit par décision les modalités de dépôt des demandes et les conditions de délivrance des autorisations prévues au présent chapitre.&lt;br /&gt;
                              Article 34&lt;br /&gt;
     Les sociétés distribuant par satellite des services audiovisuels à accès conditionnel, n'ayant pas leur siège social sur le territoire national, peuvent commercialiser leurs services, à 	 	 	condition d'être représentées au Maroc par une société distributrice de services titulaire d'une autorisation pour commercialiser des systèmes d'accès sous conditions. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                           Article 35&lt;br /&gt;
     La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute autorité par la société représentante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Ladite demande doit être accompagnée d'un dossier comportant&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
     - l'identité de la société distributrice et la législation nationale qui en régit l'activité ;&lt;br /&gt;
      - l'identité et la nationalité de ses administrateurs ou de ses responsables sociaux ;&lt;br /&gt;
    - la composition du capital de la société distributrice ;&lt;br /&gt;
    - l'accord entre la société distributrice et son représentant ;&lt;br /&gt;
    - la composition et la structure de l'offre de services et les modalités de commercialisation de ces services ;&lt;br /&gt;
    - les dispositions de vente d'espaces publicitaires éventuelle.&lt;br /&gt;
                      Article 36&lt;br /&gt;
      L'autorisation est délivrée par la Haute autorité qui en fixe le contenu, la durée, les modalités de renouvellement, les modalités de contrôle et les sanctions pécuniaires, en cas de non respect des clauses de l'autorisation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      L'autorisation est délivrée en tenant compte du développement de l'offre nationale, du respect des règles de concurrence loyale et des engagements financiers de la société demanderesse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      L'autorisation est assortie des cautions financières que doit présenter la société chargée de la commercialisation des services sur le territoire national afin de garantir les engagements de la société distributrice du service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                Section 2. - De la déclaration&lt;br /&gt;
                      Article 37&lt;br /&gt;
      La déclaration visée à l'article 16 ci-dessus est déposée auprès de la Haute autorité par le promoteur immobilier ou le propriétaire de l'immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est immédiatement donné récépissé. Elle doit contenir les informations suivantes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
       - les modalités d'ouverture du service ;&lt;br /&gt;
       - la couverture géographique ; &lt;br /&gt;
       - les conditions d'accès ;&lt;br /&gt;
       - la nature et le contenu des prestations objet du service.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
       Le directeur général relevant de la Haute autorité peut mandater les autorités locales de charger leurs agents d'effectuer tout contrôle jugé nécessaire visant à s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, ainsi que de la conformité du réseau et des prestations, objet du service déclaré, aux dispositions de la présente loi et des textes en vigueur.&lt;br /&gt;
                                                  Chapitre IV&lt;br /&gt;
                           Dispositions communes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             Article 38&lt;br /&gt;
       L'attribution d'une licence ou d'une autorisation fait l'objet d'un rapport rendu public par la Haute autorité.&lt;br /&gt;
La décision d'attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision d'attribution de l'autorisation sont publiés au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             Article 39&lt;br /&gt;
    Les licences et les autorisations délivrées sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les cas suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        - la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;&lt;br /&gt;
       - les sanctions dont a fait l'objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de la licence ou de l'autorisation.&lt;br /&gt;
     Dans ces cas, l'opérateur concerné doit cesser, sans délai, toute émission et démanteler les éléments de son réseau dans un délai n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      - décision explicite de refus de la Haute autorité, auquel cas elle en avise l'opérateur intéressé, avant l'expiration du délai de la validité de la licence ou de l'autorisation et dans un délai raisonnable. Dans ce cas, l'opérateur concerné doit cesser toute émission à l'expiration de la durée initiale de la licence ou de l'autorisation. La Haute autorité fixe, dans sa décision de refus de renouvellement, un délai raisonnable dans lequel l'opérateur concerné doit procéder au démantèlement de son réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                      Article 40&lt;br /&gt;
         A l'occasion du renouvellement de la licence ou de l'autorisation, une modification des fréquences attribuées peut être effectuée par la Haute autorité, notamment si la destination de ces fréquences a été modifiée ou si leur utilisation par l'opérateur concerné a donné lieu à des difficultés techniques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                     Article 41&lt;br /&gt;
         La décision de non renouvellement et/ou du retrait doit être motivée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu'elle est la conséquence d'une violation grave des dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des charges.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
         L'inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l'État et, le cas échéant, sa vente aux enchères publiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                    Article 42&lt;br /&gt;
      Les licences et les autorisations attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute autorité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute autorité qui l'instruit notamment au regard de l'exigence de préservation de la diversité et du pluralisme du secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des garanties financières exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de l'ensemble des dispositions de la licence ou de l'autorisation.	 	 	Tout refus de la demande de cession doit être motivé. &lt;br /&gt;
                             Article 43&lt;br /&gt;
      Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les ternies de son cahier des charges, la Haute autorité met en oeuvre les dispositions des articles 16 et 17 du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité.&lt;br /&gt;
                        Article 44&lt;br /&gt;
        Toute attribution et/ou renouvellement de la licence donne lieu à une redevance annuelle d'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles, conformément à la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
                        Article 45&lt;br /&gt;
       La Haute autorité, en coordination avec l'A.N.R.T, établit et met régulièrement à jour les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans, établis sur la base d'informations fournies régulièrement par les sociétés de communication audiovisuelle, indiquent les possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l'échelon national et local.&lt;br /&gt;
          Lesdites informations doivent être mises à la disposition de la Haute autorité selon les formes, les modes, les supports et les fréquences de transmission qu'elle déterminera.&lt;br /&gt;
                           TITRE III&lt;br /&gt;
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE&lt;br /&gt;
                      Chapitre premier&lt;br /&gt;
                         Des objectifs&lt;br /&gt;
                     Article 46&lt;br /&gt;
        Le secteur audiovisuel public assure, dans l'intérêt général, des missions de service public tendant à satisfaire les besoins de culture, d'éducation, d'information et de divertissement du public et ce, par le canal de sociétés nationales de l'audiovisuel public.&lt;br /&gt;
       A cet effet, les sociétés nationales de l'audiovisuel public ont pour objet, chacune selon ses spécificités, de concevoir et de programmer des émissions destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire national et éventuellement à l'échelle régionale et internationale.&lt;br /&gt;
       Elles présentent une programmation de référence généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, fondée sur la civilisation marocaine islamique, arabe et amazigh et les valeurs de démocratie, de liberté, d'ouverture, de tolérance et de modernité, comme elles favorisent la création de productions originales et assurent une information nationale et internationale.&lt;br /&gt;
           Elles peuvent inclure la fourniture de chaînes spécialisées (thématiques) et régionales ainsi que des services interactifs.&lt;br /&gt;
           Elles valorisent l'expression régionale sur leurs antennes décentralisées.&lt;br /&gt;
         Elles valorisent le patrimoine et la création artistique et contribuent au rayonnement de la culture et de la civilisation marocaines par la diffusion de programmes à destination des marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers.&lt;br /&gt;
           Elles ne peuvent se décharger sur un tiers de la mission qui leur est conférée par la loi.&lt;br /&gt;
Leurs activités s'exercent dans le respect de leur cahier des charges.&lt;br /&gt;
                      Article 47&lt;br /&gt;
         Au sens de la présente loi. on entend par sociétés nationales de l'audiovisuel public les opérateurs de communication audiovisuelle constitués sous forme de sociétés anonymes dont le capital est détenu en majorité ou en totalité par l'Etat et dont l'objet est d'assurer l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine de la télévision, de la radio. (le la télédiffusion, de la production ou de la publicité.&lt;br /&gt;
         Elles peuvent créer, conformément à la législation relative aux sociétés anonymes, des filiales ayant pour objet particulier l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'alinéa ci-dessus.&lt;br /&gt;
Elles peuvent également se former en groupe de sociétés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        Toute autre société nationale peut être créée par l'Etat dans le cadre de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé.&lt;br /&gt;
                         Article 48&lt;br /&gt;
         Les sociétés nationales de l'audiovisuel public sont tenues au respect d'un cahier des charges fixant leurs obligations particulières&lt;br /&gt;
       Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par lesdites sociétés et relatives à :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
         - la diffusion des allocutions et des activités Royales ;&lt;br /&gt;
           - la diffusion des séances et des débats de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        - la diffusion des communiqués et messages d'extrême importance que le gouvernement peut à tout moment Paire programmer ;&lt;br /&gt;
        - le respect de la pluralité d'expression des courants de pensée et d'opinion et l'accès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativité, notamment pendant les périodes électorales et ce conformément à la réglementation en vigueur;&lt;br /&gt;
-	une programmation de référence généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorisant la création de productions marocaines dans le domaine de la communication audiovisuelle et assurant une information nationale et internationale ;&lt;br /&gt;
-	l'expression régionale sur leurs antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire en encourageant en particulier une information de proximité ;&lt;br /&gt;
-	la valorisation du patrimoine national, la promotion de la création artistique et la contribution au rayonnement de la . culture et de la civilisation marocaines à destination des marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers&lt;br /&gt;
-	l'accès des personnes malentendantes aux programmes diffusés ;&lt;br /&gt;
-	les modalités de programmation des émissions publicitaires et la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur ;&lt;br /&gt;
-	les conditions de parrainage des émissions ;&lt;br /&gt;
                  - les sanctions, notamment pécuniaires, en cas de non respect des clauses du cahier des charges      - la publication d'un rapport annuel à l'attention du public sur les modalités d'exécution du cahier des charges par les sociétés nationales de l'audiovisuel.&lt;br /&gt;
                         Article 49&lt;br /&gt;
    Les cahiers des charges sont établis par le gouvernement, approuvés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle et publiés au «Bulletin officiel».&lt;br /&gt;
      Ces cahiers des charges définissent les obligations des sociétés nationales de l'audiovisuel public, notamment celles relatives à leurs missions de service public.&lt;br /&gt;
      Conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002), la Haute autorité contrôle le respect par les sociétés nationales de l'audiovisuel public des prescriptions de leur cahier des charges.&lt;br /&gt;
                    Article 50&lt;br /&gt;
     Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un caractère d'utilité publique, les sociétés nationales de l'audiovisuel public exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire conformément à la législation en vigueur en la matière.&lt;br /&gt;
                     Article 51&lt;br /&gt;
    Des contrats programmes annuels ou pluri-annuels sont conclus entre l'Etat et les sociétés nationales, définissant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre, pour répondre à des obligations particulières dont notamment la couverture nationale, les standards technologiques, les obligations de contenu et celles liées à la fourniture de services associés à leur nature nationale en matière d'information, d'éducation, de culture ou de programmes régionaux. Le financement accordé doit correspondre au coût effectif découlant du respect de ces obligations.&lt;br /&gt;
                     Article 52&lt;br /&gt;
   Pour l'accomplissement de leurs missions de service public, les sociétés nationales de l'audiovisuel public bénéficient&lt;br /&gt;
      • de toute taxe parafiscale qui peut être instituée à leur profit conformément à la réglementation en vigueur ;&lt;br /&gt;
      • de dotations budgétaires programmées par la loi de finances et qui leur sont accordées par l'Etat dans le cadre de contrats-programmes conclus avec ces sociétés ;&lt;br /&gt;
      • de ressources propres provenant notamment de la commercialisation de leurs productions, de la publicité, du parrainage, du télé-achat et autres prestations.&lt;br /&gt;
                       Article 53&lt;br /&gt;
        La Haute autorité peut mettre en demeure les sociétés nationales de l'audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les cahiers des charges.&lt;br /&gt;
        Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure à elle adressée, la Haute autorité peut prononcer à son encontre :&lt;br /&gt;
       - la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;&lt;br /&gt;
- ou une sanction pécuniaire telle que définie dans le cahier des charges.&lt;br /&gt;
Dans tous les cas, la Haute autorité demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe.&lt;br /&gt;
                            Chapitre II&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
          De la Société nationale de radiodiffusion et de &lt;br /&gt;
                   télévision  (S.N.R.T.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                      Article 54&lt;br /&gt;
        Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », la «radio-télévision marocaine» (R.T.M) et le « service autonome de publicité » (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée « Société nationale de radiodiffusion et de télévision » (S.N.R.T) régie par la législation relative aux sociétés anonymes, la présente loi et ses statuts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
         L'Etat détient la totalité du capital de la S.N.R.T.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat affectés, à la date d'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute autorité, aux activités de la R.T.M et du S.A.P lui sont transférés ou mis à sa disposition gratuitement par voie réglementaire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de la S.N.R.T sont mis gratuitement à la disposition de celle-ci, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.&lt;br /&gt;
                         Article 55&lt;br /&gt;
    Pour la transmission et la diffusion de ses programmes, la S.N.R.T bénéficie des fréquences utilisées par la R.T.M.&lt;br /&gt;
                        Article 56&lt;br /&gt;
      La S.N.R.T est subrogée dans les droits et obligations de la R.T.M et du S.A.P notamment pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que pour tous autres contrats et conventions, notamment financières, conclus avant la date visée à l'article 54 ci-dessus.&lt;br /&gt;
                       Article 57&lt;br /&gt;
         Le personnel en fonction à la R.T.M et au S.A.P à la date visée à l'article 54 ci-dessus est transféré à la S.N.R.T.&lt;br /&gt;
       La situation conférée par le statut particulier du personnel de la S.N.R.T au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.&lt;br /&gt;
       Les services effectués par ledit personnel à la R.T.M et au S.A.P sont considérés comme ayant été effectués au sein de la S.N.R.T.&lt;br /&gt;
    Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré continue à être affilié, pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son transfert.&lt;br /&gt;
       Nonobstant toutes dispositions contraires de la loi relative aux sociétés anonymes, les statuts de la SNRT fixent les conditions de participation du personnel à l'organe dirigeant de la société.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                             TITRE IV&lt;br /&gt;
                    DISPOSITIONS DIVERSES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                      Article 58&lt;br /&gt;
     En cas de brouillage d'autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute autorité peut, en coordination avec l'A.N.R.T, imposer des	 	 	modifications aux fréquences assignées et/ou en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont applicables.&lt;br /&gt;
                     Article 59&lt;br /&gt;
       Le matériel d'émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des modalités fixées , par voie réglementaire.&lt;br /&gt;
                     Article 60&lt;br /&gt;
         Sans préjudice des sanctions pénales prévues au chapitre le, du titre V de la loi n° 24-96 précitée et relatif aux infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications, tout matériel non agréé ou exploité sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou causant un brouillage préjudiciable doit être immédiatement mis hors service sur injonction de la Haute autorité conformément aux dispositions du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) précité.&lt;br /&gt;
                      Article 61&lt;br /&gt;
         Sous réserve du paiement des droits et redevances prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière d'occupation du domaine public et privé de l'Etat et des collectivités locales, les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public ont l'obligation de donner suite aux demandes des opérateurs autorisés à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ils n'entravent pas l'usage général.&lt;br /&gt;
          L'accès des opérateurs autorisés au domaine public et privé de l'Etat doit se faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.&lt;br /&gt;
     L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.&lt;br /&gt;
                       Article 62&lt;br /&gt;
         Sous réserve du paiement de la « taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national », toute personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d'accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle.&lt;br /&gt;
         Le propriétaire d'un immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peuvent s'opposer à l'installation d'antennes individuelles ou collectives ou à un raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des programmes audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Toutefois, l'autorité locale compétente peut imposer des normes eu égard notamment aux considérations d'esthétique urbaine et d'environnement.&lt;br /&gt;
                         Article 63&lt;br /&gt;
       Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la dispostion de la Haute autorité les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par lesdits opérateurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires ainsi que par leur cahier des charges.&lt;br /&gt;
La Haute autorité est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la Haute autorité.&lt;br /&gt;
Article 64&lt;br /&gt;
Nonobstant les dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-02-212 relatif à la Haute autorité, chaque programme audiovisuel doit être enregistré dans sa totalité et conservé pendant au moins une année.&lt;br /&gt;
Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve.&lt;br /&gt;
Une copie du programme incriminé est transmise, sur sa demande, à la Haute autorité.&lt;br /&gt;
Article 65&lt;br /&gt;
Sous réserve des dispositions ci-après et des perscriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être&lt;br /&gt;
- diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s'ils sont destinés au public marocain.&lt;br /&gt;
L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;&lt;br /&gt;
- séparés des autres éléments d'un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;&lt;br /&gt;
- conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.&lt;br /&gt;
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.&lt;br /&gt;
Article 66&lt;br /&gt;
Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d'information ou autres genres se rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.&lt;br /&gt;
Article 67&lt;br /&gt;
Sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les images ou les propos, des scènes de violence ou contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre public, des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou pouvant choquer les convictions religieuses ou politiques du public ou des éléments exploitant l'inexpérience et la crédulité des enfants et des adolescents.	 	 	Article 68&lt;br /&gt;
Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La détermination du caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.&lt;br /&gt;
Article 69&lt;br /&gt;
Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des produits dont la publicité est interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions d'exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier des charges visé à l'article 26 ci-dessus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                   TITRE V&lt;br /&gt;
                               SANCTIONS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                           Article 70&lt;br /&gt;
Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l'application de la présente loi et des textes pris pour son application.&lt;br /&gt;
Article 71&lt;br /&gt;
Quiconque aura émis, ou fait émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un service audiovisuel, sans détenir la licence ou l'autorisation exigée, sera puni d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.&lt;br /&gt;
        Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait de la société représentant un distributeur de services par satellite, qui aura mis à la dispostion du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 34.&lt;br /&gt;
Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ou qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.&lt;br /&gt;
      La peine d'emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article sont commis en violation d'une décision de retrait ou de suspension de la licence ou de' l'autorisation.&lt;br /&gt;
Article 72&lt;br /&gt;
Le défaut de déclaration prévue à l'article 16 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams et la confiscation du matériel, objet de l'infraction, est toujours ordonnée par le tribunal.&lt;br /&gt;
Article 73&lt;br /&gt;
Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en matière des participations et des droits de vote est passible d'une amende de 70.000 à 140.000 dirhams.&lt;br /&gt;
Sont punis de la même peine les dirigeants de droit ou de fait d'une société qui, en violation des dispositions de l'article 18 de la présente loi, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour transformer les actions au porteur en actions sous la forme nominative.&lt;br /&gt;
Article 74&lt;br /&gt;
Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams tout opérateur de communication audiovisuelle qui aura méconnu les clauses du cahier des charges relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées, aux conditions de diffusion et à la grille horaire de programmation de ces oeuvres.&lt;br /&gt;
Article 75&lt;br /&gt;
Sont punies d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes diffusés, lorsque ces programmes sont destinés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.&lt;br /&gt;
Article 76&lt;br /&gt;
Est puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 75 ci-dessus.&lt;br /&gt;
Article 77&lt;br /&gt;
Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 75 ci-dessus.&lt;br /&gt;
Article 78&lt;br /&gt;
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 75 à 77 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que les documents publicitaires.&lt;br /&gt;
Article 79&lt;br /&gt;
Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.&lt;br /&gt;
Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent la date où la décision précitée a été rendue.&lt;br /&gt;
Article 80&lt;br /&gt;
Par dérogation aux dispositions des articles 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au dessous du minimum légal. Les dispositions de l'article 55 du code pénal, relatives au sursis, ne sont pas applicables aux condamnations prévues par la présente loi.	 	 	TITRE VI&lt;br /&gt;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES&lt;br /&gt;
Article 81&lt;br /&gt;
La société anonyme dénommée «SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute autorité, qui prévoit notamment les missions de service publie que ladite société est chargée d'assurer.&lt;br /&gt;
Le cahier des charges de la société «SOREAD-2M» doit être élaboré et approuvé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel».&lt;br /&gt;
Au titre desdites missions, la «SOREAD-2M» continue de bénéficier des avantages qui lui sont accordés par l'Etat à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel».&lt;br /&gt;
De même, elle continue de bénéficier des fréquences qu'elle utilise à ladite date pour la transmission et la diffusion de ses programmes.&lt;br /&gt;
Article 82&lt;br /&gt;
A titre transitoire, et jusqu'à l'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute autorité, la R.T.M et le S.A.P continuent à exercer leur mission conformément à la législation et à la réglementation qui leur sont applicables à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
Le cahier des charges doit être élaboré et approuvé dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
Le contrat programme visé à l'article 51 de la présente loi est élaboré dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».&lt;br /&gt;
Article 83&lt;br /&gt;
La R.T.M et la «SOREAD-2M» sont redevables des redevances prévues aux articles 5 et 61 à compter de la date de transformation de la première en S.N.R.T et de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel» pour la seconde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                               Article 84&lt;br /&gt;
Les services de communication audiovisuelle en activité sur le territoire national à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel», autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de six (6) mois à compter de ladite date.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                                Article 85&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
       Sont abrogés&lt;br /&gt;
- le dahir du 16 moharram 1347 (5 juillet 1928), tel qu'il a été modifié et complété, autorisant l'office des postes, des télégraphes et des téléphones à faire de la publicité par téléphonie sans fil ;&lt;br /&gt;
- la loi n° 31-93 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) relative à la protection des services de télédiffusion destinés à un oublie déterminé.&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
Réf : BULLETIN OFFICIEL- N° 5288 - 3février 2005 - EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Maroc</id>
		<title>Maroc</title>
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				<updated>2006-02-24T11:50:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : /* Droit public */ loi relative à la communication audiovisuelle&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{{Ébauche pays}}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;10&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;2%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
[[Image:ma_flag.png]] &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;98%&amp;quot; |&lt;br /&gt;
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc#G.C3.A9ographie Géographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc#D.C3.A9mographie Démographie], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc#Histoire Histoire], [http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc#.C3.89conomie Économie],    [http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc#Politique Politique] (Liens externes vers [http://fr.wikipedia.org wikipedia])&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Histoire du droit (ma)|Histoire du droit marocain]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;10&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;50%&amp;quot;  valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;50%&amp;quot; style=&amp;quot;border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; border-left: 1px solid black;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
=[[Droit privé (ma)|Droit privé]]=&lt;br /&gt;
[[Droit bancaire (ma)|Droit bancaire]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|width=&amp;quot;50%&amp;quot;  valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;50%&amp;quot; style=&amp;quot;border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; border-left: 1px solid black;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
=[[Droit public (ma)|Droit public]]=&lt;br /&gt;
[[Constitution (ma)|La Constitution]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[loi relative à la communication audiovisuelle (ma)|loi relative à la communication audiovisuelle]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr noshade size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 loi relative à la communication audiovisuelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr noshade size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.mincom.gov.ma/french/journaux/codepress.html Code de la Presse]&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr noshade size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ar:المملكه المغربيه]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)</id>
		<title>Constitution (ma)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Constitution_(ma)"/>
				<updated>2006-02-16T11:57:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : La Constitution du maroc&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La Constitution du maroc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.Dahir n° 1-96-157 du 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996) portant promulgation du texte de la Constitution révisée.&lt;br /&gt;
LOUANGE A DIEU SEUL!&lt;br /&gt;
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)&lt;br /&gt;
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur&lt;br /&gt;
Que Notre Majesté Chérifienne,&lt;br /&gt;
Vu la Constitution, notamment ses articles 29 et 99;&lt;br /&gt;
Vu le dahir n° 1-96-141 du 8 rabii II 1417 (24 août 1996) soumettant à référendum le projet de révision de la Constitution;&lt;br /&gt;
Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994), notamment ses articles 36 et 37;&lt;br /&gt;
Vu les résultats du référendum sur le projet de révision de la Constitution qui a eu lieu le vendredi 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996), proclamés par le Conseil constitutionnel par décision n° 117-96 du 17 joumada 1 1417 (1er octobre 1996),&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:&lt;br /&gt;
Est promulgué et sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, le texte de la Constitution révisée tel qu'adopté par voie de référendum le vendredi 28 rabii Il 1417 (13 septembre 1996).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fait à Rabat, le 23 joumada 1 1417 (7 octobre 1996)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
________________________________________&lt;br /&gt;
PRÉAMBULE&lt;br /&gt;
Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.&lt;br /&gt;
État africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.&lt;br /&gt;
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes,droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.&lt;br /&gt;
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.&lt;br /&gt;
TITRE PREMIER&lt;br /&gt;
DISPOSITIONS GENERALES&lt;br /&gt;
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX&lt;br /&gt;
ARTICLE PREMIER.&lt;br /&gt;
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 2.&lt;br /&gt;
La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 3.&lt;br /&gt;
Les partis politiques,les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.&lt;br /&gt;
Il ne peut y avoir de parti unique.&lt;br /&gt;
ARTICLE 4.&lt;br /&gt;
La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 5.&lt;br /&gt;
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 6.&lt;br /&gt;
L'islam est la Religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.&lt;br /&gt;
ARTICLE 7.&lt;br /&gt;
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.&lt;br /&gt;
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 8.&lt;br /&gt;
L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.&lt;br /&gt;
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 9.&lt;br /&gt;
La Constitution garantit à tous les citoyens:&lt;br /&gt;
-la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;&lt;br /&gt;
-la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;&lt;br /&gt;
-la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.&lt;br /&gt;
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 10.&lt;br /&gt;
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 11.&lt;br /&gt;
La correspondance est secrète.&lt;br /&gt;
ARTICLE 12.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les citoyens peuvent accéder,dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.&lt;br /&gt;
ARTICLE 13.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.&lt;br /&gt;
ARTICLE 14.&lt;br /&gt;
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.&lt;br /&gt;
ARTICLE 15.&lt;br /&gt;
Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.&lt;br /&gt;
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.&lt;br /&gt;
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 16.&lt;br /&gt;
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.&lt;br /&gt;
ARTICLE 17.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.&lt;br /&gt;
ARTICLE 18.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.&lt;br /&gt;
TITRE II&lt;br /&gt;
DE LA ROYAUTÉ&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE19.&lt;br /&gt;
Le Roi,Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité,Garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.&lt;br /&gt;
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.&lt;br /&gt;
ARTICLE 20.&lt;br /&gt;
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 21.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où ilaura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis. Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre,du président de la Chambre des Représentants,du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.&lt;br /&gt;
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 22.&lt;br /&gt;
Le Roi dispose d'une liste civile.&lt;br /&gt;
ARTICLE 23.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La personne du Roi est inviolable et sacrée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 24.&lt;br /&gt;
Le Roi nomme le Premier ministre.&lt;br /&gt;
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions.&lt;br /&gt;
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 25.&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 26.&lt;br /&gt;
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 27.&lt;br /&gt;
Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles71 et 73du titre V.&lt;br /&gt;
ARTICLE 28.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 29.&lt;br /&gt;
Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35,69, 71, 79, 849 91et105.&lt;br /&gt;
ARTICLE 30.&lt;br /&gt;
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales.&lt;br /&gt;
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.&lt;br /&gt;
ARTICLE 31.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.&lt;br /&gt;
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.&lt;br /&gt;
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 32.&lt;br /&gt;
Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.&lt;br /&gt;
ARTICLE 33.&lt;br /&gt;
le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.&lt;br /&gt;
ARTICLE 34.&lt;br /&gt;
Le Roi exerce le droit de grâce.&lt;br /&gt;
ARTICLE 35.&lt;br /&gt;
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut,après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir,l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'État. L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.&lt;br /&gt;
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TITRE III&lt;br /&gt;
DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 36.&lt;br /&gt;
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué&lt;br /&gt;
ARTICLE 37.&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.&lt;br /&gt;
Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité,le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci.&lt;br /&gt;
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.&lt;br /&gt;
ARTICLE 38.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.&lt;br /&gt;
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique.&lt;br /&gt;
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes.&lt;br /&gt;
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit l'élection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.&lt;br /&gt;
ARTICLE 39.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.&lt;br /&gt;
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.&lt;br /&gt;
ARTICLE 40.&lt;br /&gt;
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.&lt;br /&gt;
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 41.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres,soit par décret.&lt;br /&gt;
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.&lt;br /&gt;
ARTICLE 42.&lt;br /&gt;
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.&lt;br /&gt;
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.&lt;br /&gt;
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.&lt;br /&gt;
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 43.&lt;br /&gt;
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.&lt;br /&gt;
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.&lt;br /&gt;
ARTICLE44.&lt;br /&gt;
Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré parle Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DES POUVOIRS DU PARLEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 45.&lt;br /&gt;
La loi est votée par le Parlement.&lt;br /&gt;
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 46.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:&lt;br /&gt;
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions;&lt;br /&gt;
- le statut des magistrats;&lt;br /&gt;
- le statut général de la fonction publique;&lt;br /&gt;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;&lt;br /&gt;
- le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales;&lt;br /&gt;
- le régime des obligations civiles et commerciales;&lt;br /&gt;
- la création des établissements publics;&lt;br /&gt;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.&lt;br /&gt;
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'État.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 47.&lt;br /&gt;
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 48.&lt;br /&gt;
Les textes pris enforme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
ARTICLE 49.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 50.&lt;br /&gt;
Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.&lt;br /&gt;
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois,lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté.&lt;br /&gt;
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.&lt;br /&gt;
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.&lt;br /&gt;
ARTICLE 51.&lt;br /&gt;
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.&lt;br /&gt;
DE L'EXERCICE &lt;br /&gt;
DU POUVOIR LÉGISLATIF&lt;br /&gt;
ARTICLE 52.&lt;br /&gt;
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.&lt;br /&gt;
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 53.&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.&lt;br /&gt;
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 54.&lt;br /&gt;
Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 55.&lt;br /&gt;
Le Gouvernement peut prendre,dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.&lt;br /&gt;
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.&lt;br /&gt;
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.&lt;br /&gt;
ARTICLE 56.&lt;br /&gt;
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.&lt;br /&gt;
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.&lt;br /&gt;
ARTICLE 57.&lt;br /&gt;
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.&lt;br /&gt;
Si le Gouvernement le demande,la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 58.&lt;br /&gt;
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.&lt;br /&gt;
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi,modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.&lt;br /&gt;
Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.&lt;br /&gt;
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.&lt;br /&gt;
Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.&lt;br /&gt;
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
TITRE IV&lt;br /&gt;
DU GOUVERNEMENT&lt;br /&gt;
ARTICLE 59.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 60.&lt;br /&gt;
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement.&lt;br /&gt;
Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure.&lt;br /&gt;
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article75et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.&lt;br /&gt;
ARTICLE 61.&lt;br /&gt;
Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.&lt;br /&gt;
ARTICLE 62.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE 63.&lt;br /&gt;
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.&lt;br /&gt;
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.&lt;br /&gt;
ARTICLE 64.&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.&lt;br /&gt;
ARTICLE65.&lt;br /&gt;
Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 66.&lt;br /&gt;
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision:&lt;br /&gt;
- des questions concernant la politique générale de l'État;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de l'état de siège;&lt;br /&gt;
- de la déclaration de guerre;&lt;br /&gt;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants;&lt;br /&gt;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres;&lt;br /&gt;
- des décrets réglementaires;&lt;br /&gt;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55de la présente Constitution;&lt;br /&gt;
- du projet de plan;&lt;br /&gt;
- du projet de révision de la Constitution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TITRE V&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE ROI&lt;br /&gt;
ET LE PARLEMENT&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 67.&lt;br /&gt;
Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 68.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.&lt;br /&gt;
ARTICLE 69.&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.&lt;br /&gt;
ARTICLE 70.&lt;br /&gt;
Les résultats du référendum s'imposent à tous.&lt;br /&gt;
ARTICLE 71.&lt;br /&gt;
Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation,dissoudre, par dahir,les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 72.&lt;br /&gt;
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution,ceux dévolus au Parlement en matière législative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 73.&lt;br /&gt;
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.&lt;br /&gt;
ARTICLE74.&lt;br /&gt;
La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT&lt;br /&gt;
ET LE GOUVERNEMENT &lt;br /&gt;
ARTICLE 75.&lt;br /&gt;
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants,sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.&lt;br /&gt;
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.&lt;br /&gt;
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.&lt;br /&gt;
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 76.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 77.&lt;br /&gt;
La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.&lt;br /&gt;
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.&lt;br /&gt;
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.&lt;br /&gt;
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.&lt;br /&gt;
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.&lt;br /&gt;
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
TITRE VI&lt;br /&gt;
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 78.&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Constitutionnel.&lt;br /&gt;
ARTICLE 79.&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.&lt;br /&gt;
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme.&lt;br /&gt;
Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.&lt;br /&gt;
ARTICLE80.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment lesdélais ouverts pour le saisir de contestations.&lt;br /&gt;
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements tri en n aux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.&lt;br /&gt;
ARTICLE 81.&lt;br /&gt;
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.&lt;br /&gt;
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.&lt;br /&gt;
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants,le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.&lt;br /&gt;
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement,s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.&lt;br /&gt;
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.&lt;br /&gt;
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.&lt;br /&gt;
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.&lt;br /&gt;
TITRE VII&lt;br /&gt;
DE LA JUSTICE&lt;br /&gt;
ARTICLE 82.&lt;br /&gt;
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.&lt;br /&gt;
ARTICLE 83.&lt;br /&gt;
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.&lt;br /&gt;
ARTICLE 84.&lt;br /&gt;
Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.&lt;br /&gt;
ARTICLE 85.&lt;br /&gt;
Les magistrats du siège sont inamovibles.&lt;br /&gt;
ARTICLE 86.&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:&lt;br /&gt;
- du ministre de la Justice, vice-président;&lt;br /&gt;
- du premier président de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- du président de la première Chambre de la Cour Suprême;&lt;br /&gt;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;&lt;br /&gt;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.&lt;br /&gt;
ARTICLE 87.&lt;br /&gt;
Le Conseil Supérieurde la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.&lt;br /&gt;
TITRE VIII&lt;br /&gt;
DE LA HAUTE COUR&lt;br /&gt;
ARTICLE 88.&lt;br /&gt;
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.&lt;br /&gt;
ARTICLE 89.&lt;br /&gt;
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.&lt;br /&gt;
ARTICLE 90.&lt;br /&gt;
membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.&lt;br /&gt;
ARTICLE 91.&lt;br /&gt;
La Haute Cour est composée,par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 92.&lt;br /&gt;
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.&lt;br /&gt;
TITRE IX&lt;br /&gt;
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 93.&lt;br /&gt;
Il est institué un Conseil Économique et Social.&lt;br /&gt;
ARTICLE 94.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Conseil Économique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.&lt;br /&gt;
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.&lt;br /&gt;
ARTlCLE 95.&lt;br /&gt;
La composition,l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Économique et Social sont déterminées par une loi organique.&lt;br /&gt;
TITRE X&lt;br /&gt;
DE LA COUR DES COMPTES&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ARTICLE 96.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.&lt;br /&gt;
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
ARTICLE 97.&lt;br /&gt;
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi.&lt;br /&gt;
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.&lt;br /&gt;
ARTICLE 98.&lt;br /&gt;
Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.&lt;br /&gt;
ARTICLE 99.&lt;br /&gt;
Les attributions,l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.&lt;br /&gt;
TITRE XI&lt;br /&gt;
DES COLLECTIVITES LOCALES&lt;br /&gt;
ARTICLE 100.&lt;br /&gt;
Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 101.&lt;br /&gt;
Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales,préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.&lt;br /&gt;
ARTICLE 102.&lt;br /&gt;
Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.&lt;br /&gt;
TITRE XII&lt;br /&gt;
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION&lt;br /&gt;
ARTICLE 103.&lt;br /&gt;
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.&lt;br /&gt;
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il prend l'initiative.&lt;br /&gt;
ARTICLE 104.&lt;br /&gt;
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant&lt;br /&gt;
ARTICLE 105.&lt;br /&gt;
Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum.&lt;br /&gt;
La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.&lt;br /&gt;
ARTICLE 106.&lt;br /&gt;
La forme monarchique de l'État ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.&lt;br /&gt;
TITRE XIII&lt;br /&gt;
DISPOSITIONS PARTICULIERES&lt;br /&gt;
ARTICLE 107.&lt;br /&gt;
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction,continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.&lt;br /&gt;
ARTICLE 108.&lt;br /&gt;
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction,demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

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		<title>Maroc</title>
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				<updated>2006-02-16T11:54:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Medouar : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
{{Ébauche pays}}&lt;br /&gt;
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|}&lt;br /&gt;
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[[ar:المملكه المغربيه]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Medouar</name></author>	</entry>

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