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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : Résumé automatique : blanchiment&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

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		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-28T08:35:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements du 13 mars 2008 et du 6 août 2008 sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire , le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés . De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T14:02:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements du 13 mars 2008 et du 6 août 2008 sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire , le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés . De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T13:51:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire , le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés . De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T12:51:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T12:47:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[fichier:Blason_paris_blue.png||thumb|alt=blason Paris|Paris]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T12:46:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[fichier:Blason_paris_blue.jpg||thumb|alt=blason Paris|Paris]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T12:43:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[fichier:Blason_paris_blue.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T12:40:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droits d'auteur (fr)|Droits d'auteur]]&lt;br /&gt;
[[Image:Blason_paris_blue.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droits d'auteur (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T12:37:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Blason_paris_blue.png‎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T12:34:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Blason-fr-en|&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T12:32:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Blason paris.svg|thumb|alt=Blason de Paris|Blason de Paris]]&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T12:26:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T12:20:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:Paris - station Hôtel de Ville - métro ligne 1 - blason de Paris.JPG|right|thumb|Armoiries de Paris sur le mur de la station [[Hôtel de Ville (métro de Paris)|Hôtel de Ville]] de la [[Ligne 1 du métro de Paris|ligne 1 du métro]]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T09:33:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos (Dailymotion, Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils  &lt;br /&gt;
mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécessairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite.Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage vidéo possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécessaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.  &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens.   &lt;br /&gt;
Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux  la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3)».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a énoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T09:02:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : /* Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des cations en justice */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-26T09:00:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Du Web 1.0 au Web 2.0 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des cations en justice ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le principe =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les limites ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Un arrêt en marge de la LCEN ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-26T08:45:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== L'apparition et le développement des sites web 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le statut juridique des fournisseurs d'hébergement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== L'aménagement du régime de responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Les conditions de la responsabilité des hébergeurs ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Quelques précisions sur la notion de prompt délai ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== La question de la remise en ligne des contenus déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== L'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Le principe ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéo en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== La publicité indolore dans le statut d'hébergeur ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============ Le principe ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============ Les limites ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notes ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T15:28:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== quelques précisions sur la notion de prompt délai ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le principe ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T15:27:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======= quelques précisions sur la notion de prompt délai =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le principe ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T15:26:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== quelques précisions sur la notion de prompt délai ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le principe ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T15:11:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== quelques précisions sur la notion de prompt délai ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le principe ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T15:03:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== quelques précisions sur la notion de prompt délai ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T15:00:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== quelques précisions sur la notion de prompt délai ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le principe ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite ===========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T14:56:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== quelques précisions sur la notion de prompt délai ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== le principe ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=========== la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ============&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
============== le principe ============= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T14:52:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== quelques précisions sur la notion de prompt délai ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== le principe ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ======== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========= la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== A le principe ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T14:47:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== quelques précisions sur la notion de prompt délai ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== le principe ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ======== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========= la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== A le principe ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)</id>
		<title>Statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Statut_d%27h%C3%A9bergeur_et_les_droits_d%27auteur_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T14:40:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : Nouvelle page :  ==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==  ==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====  La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
==  Du Web 1.0 au Web 2.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== la naissance de la responsabilité des hébergeurs ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La question de la responsabilité des hébergeurs est apparue pour la première fois dans un litige opposant Estelle Halliday au responsable du site altern.org.  Il avait été jugé qu'en hébergeant toute personne qui lui en faisait la demande, l'hébergeur excédait le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations, et devait en assumer les conséquences eu égard aux droits des tiers auxquels il était porté atteinte. &lt;br /&gt;
Dans le soucis d'assurer un minimum de sécurité juridique et de mettre un frein au développement de ce type de jurisprudence jugé incompatible avec la protection de la liberté d'expression, le législateur à voté la loi du 1er août 2000, instaurant  un régime de responsabilité spéciale en faveur des prestataires techniques. A ce titre, les hébergeurs qui n'avaient pour fonction que d'offrir un espace de stockage sur le réseau, ne pouvaient voir leur responsabilité pénale ou civile engagée que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'avaient pas agi promptement pour empêcher l'accès aux contenus jugés illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  l'évolution de l'activité des fournisseurs d'hébergement	====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'apparition et le développement des sites webs 2.0 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2000, internet n'était pour la grande majorité des utilisateurs qu'un espace de consultation dans lequel un éditeur de services en ligne mettait à la disposition du public des informations, sans que celui-ci puisse puisse agir sur les contenus, ni même contribuer à les enrichir. Néanmoins, le progrès technique et la démocratisation des outils de gestion des contenus ont permis de créer et gérer des sites webs dynamiques, donnant ainsi la possibilité à tous les internautes d'avoir une présence sur internet. Des améliorations ont été également apportées sur « l'interface utilisateur » afin de permettre à ce dernier de pouvoir réagir aux contenus diffusés. Ces nouvelles fonctionnalités ont donné naissance au web 2.0 au sein duquel les internautes sont devenus des acteurs majeurs, dans la mesure où ils peuvent désormais participer à la vie d'un site et à son évolution par la création et la diffusion de contenus. Si l'évolution technologique caractéristique du web 2.0 a permis de rendre l'informatique accessible à tous, elle a également contribué au développement puis à l'explosion des plateformes relationnelles et des  réseaux sociaux. Ces nouveaux modes de communication permettent ainsi aux gens de s'échanger des informations, des idées, des services à travers le monde entier sans aucune contrainte liée aux paramètres géographiques sociaux ou ethniques. Ainsi le web 2.0 comprend les sites de partage vidéos(Dailymotion,Youtube), communautaires (My Space, Facebook) et plus généralement les sites participatifs.   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== les conséquences sur la responsabilité des hébergeurs : la multiplication des actions en justice ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si le web 2.0 a permis d'apporter une nouvelle dynamique aux usages de l'internet, la question de la responsabilité des hébergeurs revient cependant au galop. En effet, depuis que les gestionnaires de ces sites proposent aux internautes des espaces pour poster du contenu qu'ils mettent en valeur, on a assisté à une recrudescence du nombre d'infractions relatif à la diffusion de contenus illicites. Celles-ci concernent en majorité la contrefaçon du droit des marques, la violation du droit d'auteur ainsi que le non respect de la vie privée et du droit à l'image de la personne.&lt;br /&gt;
Pour autant les gestionnaires des sites web 2.0 ne doivent pas être tenus nécéssairement responsables des actes commis par les utilisateurs. Ces derniers sont en effet assimilés à des éditeurs de contenus en vertu de l'article 6 III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), ce qui les rend pleinement responsable des contenus qu'ils mettent en ligne. Cependant la difficulté pour les victimes à identifier les auteurs de contrefaçon, et ce en raison de l'absence de décret concernant l'obligation des fournisseurs d'hébergement en matière de conservation des données d'identification, les poussent systématiquement à agir contre ces derniers. De plus les hébergeurs se trouvent parfois confrontés à une autre difficulté, qui est celle de « la riposte non graduée ». En principe un hébergeur n'est responsable des contenus stockés par un internaute, que s'il s'abstient de toute suppression après notification du caractère illicite du contenu (article 6 I 2 LCEN). Cependant,  dans certains cas les victimes ont tendance à assigner les fournisseurs d'hébergement sans leur avoir notifié le contenu illicite. Cela génère une présomption quasi irréfragable de connaissance du fait litigieux à l'encontre de ces derniers, susceptibles d'engager leur responsabilité chaque fois qu'un contenu illicite est stocké sur leur plateforme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== le statut juridique des fournisseurs d'hébergement == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== l'aménagement du régime de la responsabilité des hébergeurs (la loi du 21 juin 2004)==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  les conditions de la responsabilité de l'hébergeur ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
l'article 6 I 2 de la LCEN dispose « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise disposition du public par des services de communication au public en ligne , le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== quelques précisions sur la notion de prompt délai ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans sa définition, le législateur n'a pas mentionné de combien de temps disposait l'hébergeur pour retirer les contenus litigieux. En l'absence de délai fixé par la loi, la détermination de celui-ci revient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Deux jugements sont venus apporter des éclaircissements sur cette notion de prompt délai. Dans la première affaire (1), le contenu litigieux diffusé sur le site de l'hébergeur concernait des écoutes téléphoniques tirées d'un dossier d'instruction et donnant des informations sur la vie privée du demandeur. Ce dernier avait demandé le retrait du contenu illicite et le fournisseur d'hébergement l'avait retiré 4 jours après. Le tribunal a considéré, que s'agissant d'un contenu manifestement illicite, l'hébergeur aurait du en rendre l'accès impossible le jour même de la  réception de la notification. &lt;br /&gt;
La seconde affaire (2) opposait une société organisatrice d'un spectacle à la société e-bay. En l'espèce la demanderesse avait constaté que des billets d'entrée pour son festival étaient mis en vente sur le site d'e-bay à des prix supérieurs à ceux fixés par l'organisateur. Ce dernier lui avait demandé de retirer cette annonce et ce fut chose faite 10 jours après. Le tribunal a considéré d'une part, que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'existant plus au jour de l'audience et que d'autre part, e-bay ayant procédé quotidiennement au retrait des annonces litigieuses, n'avait pas commis de faute. &lt;br /&gt;
On peut donc retenir que la notion de « prompt délai » est fonction de la gravité du caractère illicite du contenu mis en ligne, ce dernier pouvant aller de quelques heures à quelques jours selon la nature du contentieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la question de la remise en ligne des contenus illicites déjà notifiés ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
les fournisseurs d'hébergement ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à celle de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6 I 7 LCEN). Cependant, il a été jugé par deux fois que les hébergeurs avaient une obligation de surveillance particulière concernant les contenus préalablement notifiés comme litigieux. Le tribunal rejette d'ailleurs l'argument, selon lequel la remise en ligne d'un contenu notifié comme illicite constituerait un fait nouveau nécéssitant une nouvelle notification. Les hébergeurs devront ainsi s'assurer que le contenu ne refasse pas son apparition sur le site ou procéder au retrait lors de chaque remise en ligne. Dans certaines circonstances le juge peut instaurer des mesures de filtrage. C'est notamment le cas, lorsque une plateforme de partage video possédant une technologie lui permettant d'empêcher les contenus illicites de réapparaître, ne prend pas les dispositions nécéssaires à cet effet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== Obligation d'identification des éditeurs de contenus par les hébergeurs ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont les utilisateurs du web, ayant la qualité d'éditeur de contenu au sens de l'article 6 III, qui sont responsables en premier lieu de la diffusion de contenus illicites sur le web. Cependant pour que leur responsabilité puisse être engagée par les ayants droits, il faut pouvoir les identifier.  &lt;br /&gt;
Or, dans plusieurs affaires il a été reproché aux hébergeurs de ne pas avoir respecté  l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée selon lequel, les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires. Le non respect de cette disposition constitue une faute au sens de l'article 1383 du code civil. En effet, les juges considèrent  que les hébergeurs doivent permettre aux internautes de communiquer les éléments prescrits par l'article 6 III de la LCEN, sous peine d'engager leur responsabilité. A ce titre les personnes physiques doivent fournir leurs noms, prenoms, domicile et numéro de téléphone ainsi que leur numéro d'inscription si elles sont répertoriées au registre du commerce et des sociétés. Pour les personnes morales il s'agit de leur dénomination ou raison sociale, leur siège social, leur numéro de téléphone et si elles sont inscrites au RCS, leur numéro d'inscription, leur capital social ainsi que l'adresse du siège social. &lt;br /&gt;
En pratique la responsabilité des hébergeurs n'est pas souvent recherchée sur ce terrain, car les victimes n'en font pas la demande. Cependant il a été jugé que l'hébergeur ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir communiqué certains éléments d'identification de l'auteur de la diffusion d'un contenu illicite.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== l'élément déclencheur de la responsabilité des hébergeurs : la procédure de notification ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== le principe ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'hébergeur ne pouvant avoir connaissance de tous les contenus hébergés par lui, l'article 6 I 5 de la LCEN a prévu un système de notification permettant aux personnes estimant avoir subi un dommage de lui signaler la présence de contenus illicites sur son site. L'hébergeur est ainsi présumé avoir connaissance des contenus litigieux qu'il a l'obligation de retirer, mais pour être valable la    notification doit comprendre un certain nombre d'éléments. Si le notifiant est une personne physique doivent être mentionnés ses noms et prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance, et s'il est une personne morale il s'agira de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement. La notification doit également comporter le nom et domicile du destinataire (dénomination et siège social pour une personne morale), la description des faits litigieux, leur localisation précise et les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec mention des dispositions légales et des justifications de faits. Une copie de la correspondance doit&lt;br /&gt;
être adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========  irresponsabilité de l'hébergeur pour notification imparfaite =========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De manière générale, la jurisprudence considère que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée si la notification ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 6 I 5 de la LCEN. Dans ce cas, les fournisseurs d'hébergement ne peuvent être considérés comme avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. Cependant la loi du 21 juin 2004 n'impose pas le respect de ce formalisme pour engager la responsabilité des hébergeurs et la preuve de la connaissance des faits litigieux par l'hébergeur peut être rapportée en théorie par tous moyens. Si les juges du fond tendent à faire de l'article 6 I 5 une règle de fond, c'est parce que selon eux la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d'une connaissance simplement potentielle de la présence de contenus illicites.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====  une jurisprudence abondante et hétérogène en matière de droits d'auteur ==== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== La responsabilité des plateformes de vidéos en ligne ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== Les éléments ne permettant pas d'écarter le statut d'hébergeur ======== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========= la publicité indolore dans le statut d'hébergeur ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== A le principe ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La majorité des décisions rendues en la matière s'accorde à considérer que la commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas en elle même de requalifier l'hébergeur d'un site en éditeur de contenus. En effet, la LCEN en son article 6 I 2 n'interdit pas aux hébergeurs de tirer profit de leur site et s'ils peuvent proposer aux internautes de poster des contenus gratuitement sur une multitude de pages, c'est par ce qu'ils se financent en grande partie par la publicité. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== B les limites ========== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toutefois, les juges du fond ont reconnu que cette règle ne s'applique que dans la mesure où « le service d'hébergement n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer profit d'un contenu donné et à procéder par là même à une sélection de contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux (3) »&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
========== le réencodage de la vidéo, le formatage des fichiers et l'architecture du site : de simples prestations techniques ==========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il a été jugé que « le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation ou encore le formatage destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers de même que la mise en place de cadres de présentation ne sont que des opérations techniques qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'impliquent aucun choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne (4) ». Par ailleurs, la classification des contenus par la mise en ligne d'outils prévus à cet effet ne relève pas non plus des attributions de l'éditeur, mais permet juste à l'hébergeur de faciliter l'usage de son service, compte tenu de la masse des contenus stockés (5). De ce fait le statut d'hébergeur ne peut être remis en cause par ces éléments.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== la jurisprudence Tiscali en désaccord avec la jurisprudence antérieure ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== une responsabilité de plein droit pour les hébergeurs ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2006, confirmé par une décision de la cour de cassation du 14 janvier 2010 établit une présomption de responsabilité à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Les juges d'appel ont considéré que la société Tiscali Media avait la qualité d'éditeur au motif que « son intervention ne saurait se limiter à la simple prestation technique de stockage dès lors qu'elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr ».     &lt;br /&gt;
A ce premier critère de qualification d'éditeur en est adjoint un second « la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d'éditeur dès lors qu'il est établi qu'elle exploite commercialement le site puisqu'elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent différentes manchettes publicitaires ».  Entre temps le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant My Space à l'humoriste Lafesse à considéré dans son ordonnance du 22 juin 2007 « qu'en imposant une structure de présentation par cadre, qu'elle manifestement à la disposition des hébergés, et diffusant à l'occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d'éditeur et doit en assumer les responsabilités » &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======== un arrêt en marge de la LCEN ========&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cet arrêt a été épinglé par le raport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 en ce qu'il méconnaissait le modèle économique propre aux sites web 2.0. Par ailleurs un certain nombre de décisions a mis fin à cet arrêt détracteur mettant en péril l'activité des fournisseurs d'hébergement. Il a été également rappelé à plusieurs reprises que le critère de l'activité commerciale n'a pas d'incidence sur le statut d'hébergeur. De plus il est important de faire la distinction entre d'une part les prestataires techniques qui assurent une simple fonction de stockage et d'autre part les internautes qui sont à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle ils engagent leur responsabilité.    			     		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
======  la gestion active/passive : élément déterminant de la responsabilité des hébergeurs =======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En définitive, la détermination du contenu constitue l'unique critère permettant d'apprécier si l'hébergeur a joué un rôle actif ou passif dans la mise en ligne du contenu, de cette situation découlant directement la qualification d'hébergeur ou d'éditeur. Si l'hébergeur n'a exercé aucun contrôle ni procédé à aucune modification, donnant au contenu mis en ligne par l'internaute une valeur ajoutée, il doit être considéré comme un simple prestataire technique. C'est du moins ce qu'a enoncé la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère que « l'hébergeur est celui qui n'a pas joué de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées (6) ». Il bénéficie donc d'une responsabilité limitée et la seule obligation qui repose sur lui est de procéder au retrait immédiat des contenus une fois l'infraction identifiée ; pour le reste c'est aux détenteurs des enregistrements d'être vigilants, car ils sont responsables au premier plan.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
= Les accords entre les plateformes vidéos et les sociétés de gestion collective = &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sites comme Youtube ou Dailymotion font de plus en plus appel à des partenariats conclus avec des sociétés de gestion collective afin de se mettre à l'abri des poursuites de ces dernières ou des éditeurs pour le compte desquels elle assure la gestion des droits. La conclusion de tels accords permet aux plateformes de streaming d'avoir un accès à l'ensemble du répertoire national et international gérés par ces organismes en échange du paiement des droits de licence. Par la suite, les dites plateformes doivent verser une redevance à ces sociétés chargées de la répartir entre les différents auteurs adhérant à celles-ci. Cette rémunération peut être calculée en fonction de la part de marché du site (accord SACEM/Youtube) ou d'autres indicateurs (pourcentage des recettes publicitaires etc.). En France les  accords les plus récents ont été conclus par la société Youtube, permettant ainsi au site de sécuriser la mise en ligne des contenus et de concilier le droit d'auteur avec le développement des nouvelles technologies.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Notes =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T09:48:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celui-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T09:46:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celui-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
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		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T09:45:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:Blason paris 75.png|Blason actuel de Paris (1358)|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celui-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T09:45:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:Blason paris 75.svg|Blason actuel de Paris (1358)|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celui-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T09:43:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:Fichier:Blason paris 75.svg|Blason actuel de Paris (1358)|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celui-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T09:18:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)|Droit des médias]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celui-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T09:12:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Fichier:Blason paris 75.svg|Blason actuel de Paris (1358)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celu-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
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				<updated>2011-06-25T09:11:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fichier:Blason paris 75.svg|Blason actuel de Paris (1358)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celu-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)</id>
		<title>Installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Installation_des_r%C3%A9seaux_fibr%C3%A9s_dans_les_copropri%C3%A9t%C3%A9s_(fr)"/>
				<updated>2011-06-25T08:52:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : Nouvelle page : C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique d...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;C'est la loi de modernisation de l'économie du 15 août 2008, suivie de 3 décrets d'application parus en date du 15 janvier 2009 qui règlement l'installation de la fibre optique dans les immeubles collectifs. En pratique, les opérateurs de télécommunications qui veulent fibrer un immeuble doivent contacter le syndic de celu-ci pour que leurs propositions soient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Lors de celle-ci, la copropriété choisira l'opérateur qui déploiera le réseau dans l'immeuble et avec lequel une convention devra être signée.&lt;br /&gt;
Deux conditions cumulatives sont donc nécéssaires pour installer la fibre optique dans un immeuble:&lt;br /&gt;
*l'accord de la copropriété&lt;br /&gt;
*la signature d'une convention &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Les décrets du 15 janvier 2009 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/52 relatif au précâblage des imeubles neufs en fibre optique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On entend par « neuf » les bâtiments dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2010 (moins de 25 logements) ou du 1er janvier 2011 (plus de 25 logements). Ces immeubles ont l'obligation d'être câblés en fibre optique à très haut débit. Les lignes de communication électronique doivent relier chacun des logements à un point de raccordement dans le bâtiment permettant l'utilisation du réseau par tout autre opérateur désirant proposer ses services &lt;br /&gt;
(internet, téléphone, VOD...). Autrement dit, c'est le principe de mutualisation par lequel chacun des locataires ou propriétaires sera libre de choisir son propre opérateur de télécommunication qui délivrera ses prestations à l'utilisateur final indépendamment de celui qui a installé la fibre dans l'immeuble. Il faudra donc que le bâtiment dispose d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles par plusieurs opérateurs  depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Par ailleurs, les lignes de fibre optique devront être placées dans des gaines ou des passages spécifiques réservés aux réseaux de communication électronique, ces règles s'appliquant  à la fois pour les bâtiments  à usage mixte ou professionnel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/53 relatif au droit au très haut débit pour tout locataire ou occupant ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour le droit à l'antenne, les locataires bénéficient d'un droit au raccordement à un réseau de fibre optique à très haut débit. Le cractère impératif de cette loi prohibe toute clause contraire qui viendrait interdire ou limiter le droit pour le locataire de se raccorder ou d'installer un réseau en fibre optique. Avant de procéder aux travaux de raccordement pour un réseau à très haut débit en fibre optique, pour l'installation,  l'entretien ou le  remplacement de lignes de communications électroniques, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer son propriétaire par une lettre recommandée avec accusé de reception. Le courrier devra mentionner la description détaillée des travaux à entreprendre qui peuvent prendre la forme d'un plan, d'un schéma, dont une copie de cette lettre devra être remise au syndic de copropriété.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le bailleur ne pourra s'opposer aux travaux que si l'immeuble est déjà fibré et dans ce cas, il devra le faire savoir au locataire ou à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception dans  les trois mois qui suivent la demande. Cette règle s'applique même si la requête du demandeur vise à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. &lt;br /&gt;
Le bailleur est également en droit de s'opposer à l'installation de la fibre optique si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour lors de la précédente assemblée générale des copropriétaires et, si elle est en projet le propriétaire devra fournir au demandeur tout élément relatif en sa possession à ce sujet, notamment  la date de la prochaine réunion de copropriété où le projet de fibrage sera de nouveau examiné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En revanche, le propriétaire ne pourra s'opposer à une telle demande lorsque les lignes existantes ne permettent pas de répondre aux besoins domestiques spécifiques du demandeur, ce dernier pouvant &lt;br /&gt;
alors saisir le Tribunal d'Instance du lieu de la situation de l'immeuble dans le délai de un mois après en avoir informé le bailleur, en précisant toutes les insuffisances en cause.   &lt;br /&gt;
Dans ce dernier cas, si le propriétaire n'a pas notifié au locataire dans les six mois de sa demande  la décision ferme de lancer les travaux d'installation de la fibre ou si ces derniers, ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent la conclusion de la convention avec un opérateur, ou si l'assemblée générale refuse l'installation de la fibre, le locataire est endroit de procéder lui-même à l'exécution    &lt;br /&gt;
des travaux.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le décret 2009/54 relatif à l'encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Les obligations et la responsabilité de l'opérateur signataire de la convention === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Les obligations de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire de la convention prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécéssaires à cet accès, dans les mêmes conditions que ses propres lignes. L'opérateur doit établir un plan de câblage des lignes et des équipements installés (modifications comprises) qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou syndicat de copropriétaires.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est également tenu à une obligation de mutualisation par laquelle il doit permettre aux autres opérateurs d'utiliser ses infrastructures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire doit en informer les autres opérateurs, et leur communiquer toute information utile à la mise en oeuvre de l'accès aux lignes et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communication électronique ouverts au public.&lt;br /&gt;
Ces informations doivent préciser :&lt;br /&gt;
*l'adresse de l'immeuble concerné &lt;br /&gt;
*l'identité et l'adresse du copropriétaire ou syndic de copropriétaires &lt;br /&gt;
*le nombre de logements et de locaux desservis&lt;br /&gt;
*la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L 34-8-3 du CPCE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== La responsabilité de l'opérateur signataire de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communication éléctronique à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont sous la responsabilité de l'opérateur. Ce dernier doit respecter le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles doivent respecter l'esthétique de l'immeuble.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si l'opérateur signataire mandate un tiers pour réaliser certaines opérations d'installation, il reste néanmoins responsable de celles-ci à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. La règle est identique si des tâches relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit sont déléguées à des tiers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'opérateur signataire et le propriétaire ou syndicat de copropriétaires doivent établir un état des lieux contradictoire avant et après achèvement des travaux, et en cas de dégradations imputables  à ces derniers, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Le contenu de la convention ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La convention conclue entre l'opérateur signataire et le syndicat de copropriétaires doit comporter les informations suivantes :&lt;br /&gt;
*la nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer, la date au plus tard du raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communication électronique à très haut débit ouvert au public&lt;br /&gt;
*les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux&lt;br /&gt;
*la responsabilité et assurance des opérateurs &lt;br /&gt;
*les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations &lt;br /&gt;
*les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires sur la localisation des installations et leur modification&lt;br /&gt;
*les modalités d'accès à l'immeuble&lt;br /&gt;
*les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil des lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire&lt;br /&gt;
*la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur&lt;br /&gt;
*le sort des installations à l'issue de la convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Références =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble&lt;br /&gt;
*Décret no 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2011-01-26T20:33:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Renaud S : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
* Le [[Plan France numérique 2012 (fr)|Plan France numérique 2012]], [[Utilisateur:Amandine C|Amandine C]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[protection des mineurs face à la télévision (fr)|protection des mineurs face à la télévision]], [[Utilisateur:Nathalie F|Nathalie F]]&lt;br /&gt;
* [[notion et régime des services de médias audiovisuels à la demande (fr)|notion et régime des services de médias audiovisuels à la demande]], Sarah S.&lt;br /&gt;
* [[aides à l'équipement pour la réception de la télévision numérique terrestre (fr)|Les aides à l'équipement pour la réception de la télévision numérique terrestre (TNT)]], [[Utilisateur:Clémentine L.|Clémentine L.]]&lt;br /&gt;
* [[accessibilité des programmes aux personnes handicapées (fr)|L'accessibilité des programmes aux personnes handicapées]], [[Utilisateur:Elodie R|Elodie R]]&lt;br /&gt;
* [[Individu et la télé réalité (fr)|Les individus et la télé réalité]], [[Utilisateur:Marie S|Marie S]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (fr)|L'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques]], [[Utilisateur:Jean-Charles I|Jean-Charles I]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[exploitation de salles de cinéma (fr)|exploitation de salles de cinéma]], [[Utilisateur:Jean-Charles I|Jean-Charles I]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[cession de salles de cinéma (fr)|La cession de salles de cinéma]], [[Utilisateur:Clémentine L.|Clémentine L.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Évolution de la censure cinématographique (fr)|L'évolution de la censure cinématographique en France]], Pauline M&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[La Motion Pictures Association of America : la classification américaine des films et ses conséquences]], Hannah C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[correspondant informatique et libertés dans les entreprises (fr)|correspondant informatique et libertés dans les entreprises]], [[Utilisateur:Céline C.|Céline C.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Jeux de hasard sur Internet et libre prestation de services (fr)|Jeux de hasard sur Internet et libre prestation de service]], [[Utilisateur:Boris B.|Boris B.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[statut juridique des sites de vidéo en ligne (fr)|statut juridique des sites de vidéo en ligne]],  [[Utilisateur:Boris B.|Boris B.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Autorité de régulation des jeux en ligne (fr)|Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)]],Matthieu R.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Identité personnelle et identité numérique (fr)|Identité personnelle et identité numérique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[Forum des droits sur l'internet (fr)|Forum des droits sur l'internet]], [[Utilisateur:Pauline D|Pauline D]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[charte pour le droit à l'oubli sur internet (fr)|charte pour le droit à l'oubli sur internet]], [[Utilisateur:Marie S.|Marie S.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[données de géolocalisation (fr)|données de géolocalisation]], [[Utilisateur:Anaëlle F.|Anaëlle F.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Google street view et données personnelles|Google street view et données personnelles]], [[Utilisateur:Pauline M.|Pauline M.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Les fichiers nationaux de police (fr)|Les fichiers nationaux de police]],[[Utilisateur:Renaud.B|Renaud.B]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique applicable aux cookies (fr)|régime juridique applicable aux cookies]], [[Utilisateur:Amandine C.|Amandine C.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[sites de commerce électronique et la contrefaçon de marques (fr)|sites de commerce électronique et la contrefaçon de marques]], [[Utilisateur:Aurélien D|Aurélien D]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[spécificités juridiques du terminal iPhone (fr)|spécificités juridiques du terminal iPhone]], [[Utilisateur:Thomas F|Thomas F]]&lt;br /&gt;
* Le [[service universel des télécommunications (fr)|service universel des télécommunications]], [[Utilisateur:Lucile M|Lucile M]]&lt;br /&gt;
* La [[vente en gros d'abonnement (fr)|vente en gros d'abonnement (VGA)]], [[Utilisateur:Florian F|Florian F]]&lt;br /&gt;
* L'[[installation des réseaux fibrés dans les copropriétés (fr)|installation des réseaux fibrés dans les copropriétés]], [[Utilisateur:Renaud S|Renaud S]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des œuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des œuvres]], [[Utilisateur:Patrick A.|Patrick A.]]&lt;br /&gt;
* La [[protection des droits d'auteurs sur les plates-formes d'hébergement de vidéos en ligne (fr)|protection des droits d'auteurs sur les plates-formes d'hébergement de vidéos en ligne]], [[Utilisateur:Thomas F|Thomas F]]&lt;br /&gt;
* [[riposte graduée (fr)|La riposte graduée]], Sarah S.&lt;br /&gt;
* Les [[droits des producteurs de base de données (fr)|droits des producteurs de base de données]], [[Utilisateur:Pauline D.|Pauline D.]]&lt;br /&gt;
* La [[contravention de négligence caractérisée (fr)|contravention de négligence caractérisée]], [[Utilisateur:Alexandra G.|Alexandra G.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels (fr)|contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels]], [[Utilisateur:Jeremy.F.|Jeremy.F.]]&lt;br /&gt;
* [[Droit communautaire et redevance pour copie privée (fr)|Droit communautaire et redevance pour copie privée]], [[Utilisateur:Jeremy.F.|Jeremy.F.]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut d'hébergeur et les droits d'auteur (fr)|statut d'hébergeur et les droits d'auteur]], [[Utilisateur:Renaud S|Renaud S]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[autorégulation de la publicité : du Bureau de Vérification de la Publicité à l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (fr)|autorégulation de la publicité : du Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) à l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP)]], [[Utilisateur:Nathalie F|Nathalie F]]&lt;br /&gt;
* La [[communication commerciale sur les jeux d'argent et de hasard dans les médias audiovisuels (fr)|communication commerciale sur les jeux d'argent et de hasard dans les médias audiovisuels]], Matthieu R&lt;br /&gt;
* La [[répression de la publicité mensongère sur les sites de commerce électronique (fr)|répression de la publicité mensongère sur les sites de commerce électronique]],&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les moteurs de recherche (fr)| publicité sur les moteurs de recherche ]] , [[Utilisateur:Amandine Y.|Amandine Y.]]&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les sites de vidéo en ligne (fr)|publicité sur les sites de vidéo en ligne]] , [[Utilisateur:Antoine D|Antoine D]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Délits de presse et moteur de recherches sur internet (fr)|Délits de presse et moteur de recherches sur internet]] ([[Utilisateur:Lucile M|Lucile M]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Le droit de réponse sur internet (fr)|Le droit de réponse sur internet]] ([[Utilisateur:Bobeda.B|Renaud.B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[sélection des candidats à la radio numérique (fr)|La sélection des candidats à la radio numérique]], [[Utilisateur:Céline C.|Céline C.]]&lt;br /&gt;
* Les [[Comité technique radiophonique (fr)|Comités techniques radiophoniques (CTR)]], [[Utilisateur:Cedric B.|Cedric B.]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Renaud S</name></author>	</entry>

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