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		<title>JurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]</title>
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		<subtitle>Contributions de cet utilisateur</subtitle>
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		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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				<updated>2010-07-31T22:14:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Les offres de convergence */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications(fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications(fr)]][[Catégorie:Droit de la concurrence (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatifs pour le &amp;quot;cross-selling&amp;quot; :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre &amp;quot;triple play&amp;quot; puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[vente liée (fr)|ventes liées]] et les [[vente groupée (fr)|ventes groupées]] pures pratiquées par une [[entreprise (fr)|entreprise]] en [[position dominante (fr)|position dominante]] peuvent être considérées comme [[droit de la concurrence (fr)|anticoncurrentielles]]. Selon une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un [[abus de position dominante (fr)|abus de cette position dominante]]&amp;lt;ref&amp;gt;voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, [[CELEX:61976J0085|''Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission'']], Affaire 85/76, ''Recueil de jurisprudence'' 1979 page 00461, et Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985, [[CELEX:61984J0311|''SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB)'']] Affaire 311/84, Recueil de jurisprudence 1985 page 03261&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Commission européenne (eu)|Commission européenne]] est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) la position de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) les conditions régnant sur le marché en cause &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3) la position des concurrents de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) la position des clients ou des fournisseurs&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) la portée du comportement abusif présumé &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que ces critères sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du « cross selling »  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Utilisation croisée de bases de clientèle &amp;quot;10-A-13&amp;quot; &amp;quot;Autorité de la concurrence&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
* [[Autorité de la concurrence (fr)|Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09soa02.pdf Décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle], enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
* Avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr site de l'ARCEP]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr site de l'Autorité de la concurrence]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, ''Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques'', Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Popovic D., Droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques, in Droit des médias, 2eme édition Dalloz, 2002&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T22:12:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications(fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications(fr)]][[Catégorie:Droit de la concurrence (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatifs pour le &amp;quot;cross-selling&amp;quot; :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre &amp;quot;triple play&amp;quot; puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[vente liée (fr)|ventes liées]] et les [[vente groupée (fr)|ventes groupées]] pures pratiquées par une [[entreprise (fr)|entreprise]] en [[position dominante (fr)|position dominante]] peuvent être considérées comme [[droit de la concurrence (fr)|anticoncurrentielles]]. Selon une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un [[abus de position dominante (fr)|abus de cette position dominante]]&amp;lt;ref&amp;gt;voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, [[CELEX:61976J0085|''Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission'']], Affaire 85/76, ''Recueil de jurisprudence'' 1979 page 00461, et Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985, [[CELEX:61984J0311|''SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB)'']] Affaire 311/84, Recueil de jurisprudence 1985 page 03261&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Commission européenne (eu)|Commission européenne]] est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) la position de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) les conditions régnant sur le marché en cause &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3) la position des concurrents de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) la position des clients ou des fournisseurs&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) la portée du comportement abusif présumé &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que ces critères sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Utilisation croisée de bases de clientèle &amp;quot;10-A-13&amp;quot; &amp;quot;Autorité de la concurrence&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
* [[Autorité de la concurrence (fr)|Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09soa02.pdf Décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle], enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
* Avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr site de l'ARCEP]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr site de l'Autorité de la concurrence]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, ''Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques'', Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Popovic D., Droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques, in Droit des médias, 2eme édition Dalloz, 2002&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T22:12:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications(fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications(fr)]][[Catégorie:Droit de la concurrence (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatifs pour le &amp;quot;cross-selling&amp;quot; :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[vente liée (fr)|ventes liées]] et les [[vente groupée (fr)|ventes groupées]] pures pratiquées par une [[entreprise (fr)|entreprise]] en [[position dominante (fr)|position dominante]] peuvent être considérées comme [[droit de la concurrence (fr)|anticoncurrentielles]]. Selon une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un [[abus de position dominante (fr)|abus de cette position dominante]]&amp;lt;ref&amp;gt;voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, [[CELEX:61976J0085|''Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission'']], Affaire 85/76, ''Recueil de jurisprudence'' 1979 page 00461, et Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985, [[CELEX:61984J0311|''SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB)'']] Affaire 311/84, Recueil de jurisprudence 1985 page 03261&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Commission européenne (eu)|Commission européenne]] est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) la position de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) les conditions régnant sur le marché en cause &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3) la position des concurrents de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) la position des clients ou des fournisseurs&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) la portée du comportement abusif présumé &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que ces critères sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Utilisation croisée de bases de clientèle &amp;quot;10-A-13&amp;quot; &amp;quot;Autorité de la concurrence&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
* [[Autorité de la concurrence (fr)|Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09soa02.pdf Décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle], enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
* Avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr site de l'ARCEP]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr site de l'Autorité de la concurrence]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, ''Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques'', Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Popovic D., Droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques, in Droit des médias, 2eme édition Dalloz, 2002&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T22:10:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications(fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications(fr)]][[Catégorie:Droit de la concurrence (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatifs pour le &amp;quot;cross-selling&amp;quot; :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[vente liée (fr)|ventes liées]] et les [[vente groupée (fr)|ventes groupées]] pures pratiquées par une [[entreprise (fr)|entreprise]] en [[position dominante (fr)|position dominante]] peuvent être considérées comme [[droit de la concurrence (fr)|anticoncurrentielles]]. Selon une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un [[abus de position dominante (fr)|abus de cette position dominante]]&amp;lt;ref&amp;gt;voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, [[CELEX:61976J0085|''Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission'']], Affaire 85/76, ''Recueil de jurisprudence'' 1979 page 00461, et Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985, [[CELEX:61984J0311|''SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB)'']] Affaire 311/84, Recueil de jurisprudence 1985 page 03261&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Commission européenne (eu)|Commission européenne]] est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) la position de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) les conditions régnant sur le marché en cause &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3) la position des concurrents de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) la position des clients ou des fournisseurs&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) la portée du comportement abusif présumé &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que ces critères sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Utilisation croisée de bases de clientèle &amp;quot;10-A-13&amp;quot; &amp;quot;Autorité de la concurrence&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
* [[Autorité de la concurrence (fr)|Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09soa02.pdf Décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle], enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
* Avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr site de l'ARCEP]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr site de l'Autorité de la concurrence]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, ''Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques'', Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Popovic D., Droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques, in Droit des médias, 2eme édition Dalloz, 2002&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)</id>
		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:57:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'internet, outil de communication indispensable a fait l'objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents [[projet de loi (fr)|projets de loi]] [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|HADOPI]] témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d'internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l'essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'internet, de l'anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l'internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] en son [[CPOSTEfr:L32-2|article L-32-2]] qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l'adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prône un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 juin 2009, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] censure une partie de la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:CSCX0913243S|''Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]]  n°0135 du 13 juin 2009 page 9675 texte n° 3 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  Elle déclare notamment inconstitutionnelle la capacité de l'Hadopi ([[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]]) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le [[Président de la République (fr)|Président de la République]] [[promulgation (fr)|promulgue]] la [[loi (fr)|loi]] au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]], exception faite des points dénoncés par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Le 24 juin 2009, le Garde des Sceaux, présente au [[Conseil des ministres (fr)|Conseil des ministres]] le [[projet de loi (fr)|projet de loi]] complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:CSCL0924904S|''Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0251 du 29 octobre 2009 page 18292 texte n° 3&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le Conseil des ministres, négocié, et révisé, l'[[Vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|Amendement 138]] a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les États membres de l'[[Union européenne]] ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l'accès à internet d'un citoyen. L'accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l'utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d'internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d'identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l'amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L'obligation d'information est aussi renforcée avant la conclusion d'un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s'engager doit être renseigné la nature du service auquel il s'abonne, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d'internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l'Annexe 2 de l'amendement 138, elle s'engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d'atteinte et de respect du principe de neutralité d'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux États-Unis d'Amérique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'intervention de la [[Federal Communications Commission (us)|Federal Communications Commission]] (FCC), qui est l'organe de régulation des télécommunications aux [[États-Unis d'Amérique]], AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d'activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 des Conditions spécifiques d'abonnement à l'option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l'offre : «  L'option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l'ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'internet&amp;quot; OR &amp;quot;liberté du net&amp;quot; }}&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;neutralité d'internet&amp;quot; OR &amp;quot;neutralité du net&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]&lt;br /&gt;
* http://www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
* http://www.fcc.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Voir également=&lt;br /&gt;
*[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/860&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=FR Consultation de la Commission européenne sur la neutralité de la toile]&lt;br /&gt;
*La France a mené une [http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/organisation-du-secteur/textes-reglementaires/consultations-appels-candidatures/consultations-ouvertes/consultation-publique-sur-neutralite-du-net-2383.html consultation publique sur la neutralité du Net] jusqu'au 17 mai 2010&lt;br /&gt;
* Rapport de l'[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], [http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/actes-colloque-neutralite-130410-juil10.pdf ''Neutralité des réseaux, Les actes du colloque Paris, mardi 13 avril 2010'']&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)</id>
		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:56:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Le renforcement légal de la neutralité d'internet */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'internet, outil de communication indispensable a fait l'objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents [[projet de loi (fr)|projets de loi]] [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|HADOPI]] témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d'internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l'essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'internet, de l'anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l'internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] en son [[CPOSTEfr:L32-2|article L-32-2]] qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l'adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prone un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 juin 2009, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] censure une partie de la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:CSCX0913243S|''Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]]  n°0135 du 13 juin 2009 page 9675 texte n° 3 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  Elle déclare notamment inconstitutionnelle la capacité de l'Hadopi ([[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]]) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le [[Président de la République (fr)|Président de la République]] [[promulgation (fr)|promulgue]] la [[loi (fr)|loi]] au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]], exception faite des points dénoncés par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Le 24 juin 2009, le Garde des Sceaux, présente au [[Conseil des ministres (fr)|Conseil des ministres]] le [[projet de loi (fr)|projet de loi]] complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:CSCL0924904S|''Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0251 du 29 octobre 2009 page 18292 texte n° 3&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le Conseil des ministres, négocié, et révisé, l'[[Vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|Amendement 138]] a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les États membres de l'[[Union européenne]] ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l'accès à internet d'un citoyen. L'accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l'utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d'internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d'identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l'amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L'obligation d'information est aussi renforcée avant la conclusion d'un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s'engager doit être renseigné la nature du service auquel il s'abonne, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d'internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l'Annexe 2 de l'amendement 138, elle s'engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d'atteinte et de respect du principe de neutralité d'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux États-Unis d'Amérique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'intervention de la [[Federal Communications Commission (us)|Federal Communications Commission]] (FCC), qui est l'organe de régulation des télécommunications aux [[États-Unis d'Amérique]], AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d'activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 des Conditions spécifiques d'abonnement à l'option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l'offre : «  L'option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l'ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'internet&amp;quot; OR &amp;quot;liberté du net&amp;quot; }}&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;neutralité d'internet&amp;quot; OR &amp;quot;neutralité du net&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]&lt;br /&gt;
* http://www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
* http://www.fcc.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Voir également=&lt;br /&gt;
*[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/860&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=FR Consultation de la Commission européenne sur la neutralité de la toile]&lt;br /&gt;
*La France a mené une [http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/organisation-du-secteur/textes-reglementaires/consultations-appels-candidatures/consultations-ouvertes/consultation-publique-sur-neutralite-du-net-2383.html consultation publique sur la neutralité du Net] jusqu'au 17 mai 2010&lt;br /&gt;
* Rapport de l'[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], [http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/actes-colloque-neutralite-130410-juil10.pdf ''Neutralité des réseaux, Les actes du colloque Paris, mardi 13 avril 2010'']&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

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		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:53:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Historique et législations actuelles */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications (fr)|Droit des télécommunications]] &amp;gt; [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des télécommunications (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'internet, outil de communication indispensable a fait l'objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents [[projet de loi (fr)|projets de loi]] [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|HADOPI]] témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d'internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l'essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d'internet, de l'anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l'internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le [[Code des postes et des communications électroniques (fr)|Code des postes et des communications électroniques]] en son [[CPOSTEfr:L32-2|article L-32-2]] qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l'adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prone un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 juin 2009, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] censure une partie de la loi&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:CSCX0913243S|''Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]]  n°0135 du 13 juin 2009 page 9675 texte n° 3 &amp;lt;/ref&amp;gt;.  Elle déclare notamment inconstitutionnelle la capacité de l'Hadopi ([[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]]) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le [[Président de la République (fr)|Président de la République]] [[promulgation (fr)|promulgue]] la [[loi (fr)|loi]] au [[Journal officiel (fr)|Journal officiel]], exception faite des points dénoncés par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Le 24 juin 2009, le Garde des Sceaux, présente au [[Conseil des ministres (fr)|Conseil des ministres]] le [[projet de loi (fr)|projet de loi]] complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]]. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009&amp;lt;ref&amp;gt;[[JORF:CSCL0924904S|''Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°0251 du 29 octobre 2009 page 18292 texte n° 3&amp;lt;/ref&amp;gt;, le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L'Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le Conseil des ministres, négocié, et révisé, l'[[Vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|Amendement 138]] a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les États membres de l'[[Union européenne]] ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l'accès à internet d'un citoyen. L'accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l'utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d'internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d'identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l'amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L'obligation d'information est aussi renforcée avant la conclusion d'un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s'engager doit être renseigné la nature du service auquel ils s'abonnent, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d'internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l'Annexe 2 de l'amendement 138, elle s'engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d'atteinte et de respect du principe de neutralité d'internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux États-Unis d'Amérique===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'intervention de la [[Federal Communications Commission (us)|Federal Communications Commission]] (FCC), qui est l'organe de régulation des télécommunications aux [[États-Unis d'Amérique]], AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d'activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'article 1 des Conditions spécifiques d'abonnement à l'option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l'offre : «  L'option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l'ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;liberté d'internet&amp;quot; OR &amp;quot;liberté du net&amp;quot; }}&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|&amp;quot;neutralité d'internet&amp;quot; OR &amp;quot;neutralité du net&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]&lt;br /&gt;
* http://www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
* http://www.fcc.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Voir également=&lt;br /&gt;
*[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/860&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=FR Consultation de la Commission européenne sur la neutralité de la toile]&lt;br /&gt;
*La France a mené une [http://www.telecom.gouv.fr/rubriques-menu/organisation-du-secteur/textes-reglementaires/consultations-appels-candidatures/consultations-ouvertes/consultation-publique-sur-neutralite-du-net-2383.html consultation publique sur la neutralité du Net] jusqu'au 17 mai 2010&lt;br /&gt;
* Rapport de l'[[Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|ARCEP]], [http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/actes-colloque-neutralite-130410-juil10.pdf ''Neutralité des réseaux, Les actes du colloque Paris, mardi 13 avril 2010'']&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:47:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications(fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications(fr)]][[Catégorie:Droit de la concurrence (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[vente liée (fr)|ventes liées]] et les [[vente groupée (fr)|ventes groupées]] pures pratiquées par une [[entreprise (fr)|entreprise]] en [[position dominante (fr)|position dominante]] peuvent être considérées comme [[droit de la concurrence (fr)|anticoncurrentielles]]. Selon une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un [[abus de position dominante (fr)|abus de cette position dominante]]&amp;lt;ref&amp;gt;voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, [[CELEX:61976J0085|''Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission'']], Affaire 85/76, ''Recueil de jurisprudence'' 1979 page 00461, et Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985, [[CELEX:61984J0311|''SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB)'']] Affaire 311/84, Recueil de jurisprudence 1985 page 03261&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Commission européenne (eu)|Commission européenne]] est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) la position de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) les conditions régnant sur le marché en cause &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3) la position des concurrents de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) la position des clients ou des fournisseurs&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) la portée du comportement abusif présumé &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que ces critères sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Utilisation croisée de bases de clientèle &amp;quot;10-A-13&amp;quot; &amp;quot;Autorité de la concurrence&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
* [[Autorité de la concurrence (fr)|Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09soa02.pdf Décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle], enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
* Avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr site de l'ARCEP]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr site de l'Autorité de la concurrence]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, ''Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques'', Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Popovic D., Droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques, in Droit des médias, 2eme édition Dalloz, 2002&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:46:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ébauche (fr)}}&lt;br /&gt;
 [[France]] &amp;gt; [[Droit des médias (fr)|Droit des médias]] &amp;gt; [[Droit des télécommunications(fr)|Droit des télécommunications]]&lt;br /&gt;
[[Image:fr_flag.png|framed|]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit des télécommunications(fr)]][[Catégorie:Droit de la concurrence (fr)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les [[vente liée (fr)|ventes liées]] et les [[vente groupée (fr)|ventes groupées]] pures pratiquées par une [[entreprise (fr)|entreprise]] en [[position dominante (fr)|position dominante]] peuvent être considérées comme [[droit de la concurrence (fr)|anticoncurrentielles]]. Selon une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un [[abus de position dominante (fr)|abus de cette position dominante]]&amp;lt;ref&amp;gt;voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, [[CELEX:61976J0085|''Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission'']], Affaire 85/76, ''Recueil de jurisprudence'' 1979 page 00461, et Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985, [[CELEX:61984J0311|''SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB)'']] Affaire 311/84, Recueil de jurisprudence 1985 page 03261&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[Commission européenne (eu)|Commission européenne]] est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1) la position de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2) les conditions régnant sur le marché en cause &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3) la position des concurrents de l’entreprise dominante &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4) la position des clients ou des fournisseurs&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
5) la portée du comportement abusif présumé &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rappelons que ces critères sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
{{moteur (fr)|Utilisation croisée de bases de clientèle &amp;quot;10-A-13&amp;quot; &amp;quot;Autorité de la concurrence&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
* [[Autorité de la concurrence (fr)|Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09soa02.pdf Décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle], enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
* Avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.arcep.fr site de l'ARCEP]&lt;br /&gt;
* [http://www.autoritedelaconcurrence.fr site de l'Autorité de la concurrence]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
* Bensoussan, Alain, ''Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques'', Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Popovic D., Droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques, in Droit des médias, 2eme édition Dalloz, 2002&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:43:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communications électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une borne de répartition, elle-même connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont dû être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisée par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la &amp;quot;box&amp;quot; qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais) était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux USA surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de la voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lamy, Droit de l'informatique et des réseaux, Ed. Lamy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Isar H., Debbasch C., Agostinelli X., Droit de la communication, Ed. Dalloz, 2001&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:35:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Les ordinateurs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communications électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une borne de répartition, elle-même connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont dû être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisée par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la &amp;quot;box&amp;quot; qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais) était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux USA surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de la voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:34:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Quelques terminaux de radiomessagerie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communications électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une borne de répartition, elle-même connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont dû être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisée par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la &amp;quot;box&amp;quot; qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais) était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux USA surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:34:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Le bip */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communications électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une borne de répartition, elle-même connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont dû être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisée par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la &amp;quot;box&amp;quot; qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux USA surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:31:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Le RTC */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communications électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une borne de répartition, elle-même connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont dû être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisée par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la &amp;quot;box&amp;quot; qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:27:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communications électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T21:27:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Étendue des services de communications électroniques */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrite aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T19:18:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T19:16:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Notes et références */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#Histoire&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fax&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/technology/index.html#Introduction%20-%20Evolution&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiomessagerie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T19:14:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Bibliographie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T19:13:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 =Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T19:12:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La voix ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- Les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Autorité de régulation des communications électroniques et des postes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 =Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T19:09:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Quelques terminaux de radiomessagerie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l'avènement de la téléphonie mobile, la radiomessagerie (ou paging en Anglais)était connue comme étant un moyen de communication efficace de service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
-	 La voix ; &lt;br /&gt;
-	les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
-	 les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
-	le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
-	 le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
-	 les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
-	 les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Autorité de régulation des communications électroniques et des postes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 =Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T18:39:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* L’UMTS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La radiomessagerie (ou paging en Anglais) est un service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
-	 La voix ; &lt;br /&gt;
-	les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
-	 les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
-	le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
-	 le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
-	 les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
-	 les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Autorité de régulation des communications électroniques et des postes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 =Notes et références=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Adaptation_des_terminaux_au_d%C3%A9veloppement_des_services_de_communications_%C3%A9lectroniques_(fr)</id>
		<title>Adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)</title>
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				<updated>2010-07-31T18:24:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : Nouvelle page : =Définitions=  ==Équipement terminal== D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirec...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Définitions=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Équipement terminal==&lt;br /&gt;
D’après l’article L-32-10° CPCE, on entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un  réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Services de communications électroniques==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L-32-6° CPCE définit les services de communications électroniques comme étant  des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Étendue des services de communications électroniques=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les services de communications électroniques recouvrent « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ». (C.P et CE, art. L.32, 6) c'est-à-dire en la fourniture d’émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’images ou de sons pas voie électromagnétique ». (C.P et CE, art. L.32, 1). Là encore, le code des P et CE élargit la notion qui était, jusqu’à la loi du 9 juillet 2004, circonscrit aux seuls services de télécommunications. Cet élargissement vise à inclure dans le champ des services de communications électroniques l’ensemble des services fournis sur les réseaux afin de les soumettre à un régime identique et à ne créer ainsi aucune différenciation dans les règles applicables à des services présentant des caractéristiques identiques. Sont toutefois exclus des services de communications électroniques les services de contenus ainsi que la distribution des services de communication au public. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La typologie des services dans la loi du 30 septembre 1986==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La typologie des services résultant de la loi du 30 septembre 1986 font donc rentrer les services de communication électroniques dans la correspondance privée (ex. téléphonie, courrier électronique…)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les apports de la loi LCEN==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit le courriel : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RTC=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fonctionnement du RTC repose sur un système de nœuds, appelés commutateurs, communiquant entre eux par l’émission de fréquences. Ce réseau met en relation deux installations terminales, permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux. Le téléphone de chaque abonné est relié à une bonne de répartition, elle connectée à un commutateur local. La liaison entre abonné et le premier commutateur est appelée boucle locale. L’appel, aiguillé par les commutateurs est transmis par multiplexage au destinataire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du téléphone simple au téléphone numérique==&lt;br /&gt;
Au début, les terminaux utilisés pour le téléphone était simple. On plaçait et recevait des appels. Suite à la numérisation du signal, sont apparus les services à valeur ajoutée et les terminaux ont du être améliorés pour offrir :&lt;br /&gt;
-	Le double appel&lt;br /&gt;
-	La présentation du numéro&lt;br /&gt;
-	La messagerie etc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le télécopieur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un télécopieur ou téléfax, plus couramment appelé « fax », est un appareil électronique qui convertit l'image de documents en impulsions électriques pour les transmettre à un destinataire. Depuis l’avènement de l’internet, on assiste à l’utilisation du fax internet. Le déploiement de l’Internet a permis le développement d’un nouveau service basé sur le principe du télécopieur : la messagerie fax communément appelée « fax par Internet » ou « fax to mail ». Ce service permet l’envoi de télécopies depuis son ordinateur via la connexion Internet, grâce à une interface web disponible sur le site du fournisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Du RTC à la VLB==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grâce aux progrès techniques, il est maintenant possible de coupler internet et voix. Il suffit d’avoir accès à l’internet haute vitesse pour qu’on puisse faire de la voix sur large bande (VLD).  Les services de communications électroniques sont nombreux. Dans l’offre triple play commercialisé par les opérateurs français grâce au dégroupage partiel ou total, on a la télé, le téléphone, et l’internet. L’équipement adapté à cette technologie est la box qui est un modem permettant d’acheminer et de décoder les trois types d’informations.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques terminaux de radiomessagerie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La radiomessagerie (ou paging en Anglais) est un service d'envoi de messages par radio à des utilisateurs. Les messages peuvent être numériques (codes chiffrés) ou alphanumériques (courts textes). Ces systèmes ont été introduits dans les années 1960 aux États-Unis. Ils ont connu leur apogée dans les années 1980 et 1990. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le bip==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour contacter un correspondant, on téléphonait à son opérateur, et on transmettait le message (en France, l'opération était réalisable par Minitel, puis Internet). Le message était alors envoyé par radio jusqu'au terminal du destinataire, parfois appelé téléavertisseur, pager ou bip. Le pager avertissait alors son utilisateur (sonnerie, bip, vibration, clignotement), et affichait le numéro de l'appelant, ainsi qu'un message numérique ou textuel. La communication était unidirectionnelle : un pager ne pouvait que recevoir des messages. Pour répondre à son correspondant, il fallait utiliser un téléphone.&lt;br /&gt;
Après on a assisté à l’apogée du  pager bidirectionnel, permettant de communiquer avec un autre utilisateur. On peut notamment envoyer des courriels et des sms. Ce système reste populaire aux usa surtout dans les métiers à risque liés l’urgence (médecins, pompiers, secouristes…). A titre d’exemple, en France, Alphapage apparu en 1987, était commercialisé par France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le Talkie walkie==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un talkie-walkie ou walkie-talkie est un émetteur-récepteur radio portatif servant aux liaisons radiotéléphoniques sur de courtes distances. Ce type d'émetteur-récepteur est surtout utilisé en VHF et UHF afin de réduire la longueur de l'antenne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les ordinateurs=&lt;br /&gt;
Que ce soit un pc, ou portable, les ordinateurs restent multifonctionnels. Ils permettent d’avoir accès aux services de communications électroniques, tels que les courriels, et de faire de voix sur ip.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Quelques technologies de téléphonie mobile=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le GSM==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile ») est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile. Elle fut établie en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Les équipements adaptés aux technologies de la téléphonie mobile===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avec le GSM, le grand public délaisse les services de radiomessagerie. Tel qu'il a été conçu, le réseau GSM est idéal pour les communications de type « voix ». Les équipements terminaux adaptés permettent d’accéder aux services suivants : &lt;br /&gt;
-	 La voix ; &lt;br /&gt;
-	les données (le WAP, le Fax ou bien comme un modem filaire classique) ; &lt;br /&gt;
-	 les messages écrits courts ou SMS &lt;br /&gt;
-	le MMS ou Multimedia Messaging Service ; &lt;br /&gt;
-	 le Cell Broadcast (diffusion dans les cellules), qui permet d'envoyer le même SMS à tous les abonnés à l'intérieur d'une zone géographique ; &lt;br /&gt;
-	 les services supplémentaires (renvois d'appels, présentation du numéro, etc.) ; &lt;br /&gt;
-	 les services à valeur ajoutée comme par exemple les services de localisation (Location Based Services), d'information à la demande (météo, horoscope), de banque (consultation de compte, recharges de compte prépayées).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’UMTS== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Étant l’une des technologies de la 3G, elle s'appuie sur la norme Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), permettant des débits bien plus rapides (2Mbps prévus à maturité du réseau) qu'avec la génération précédente, le GSM. C’est l’heure de la transmission de données (data). Le réseau ne permet pas uniquement de transporter la voix. &lt;br /&gt;
Avec la 3G, le WAP perd du terrain. Les Smartphones permettent de naviguer sur internet à plus grand vitesse, de consulter son courriel plus rapidement. Il est aussi possible de regarder aisément la télévision en ligne sur les terminaux adaptés sans oublier la multitude d’applications téléchargeables sur internet. L’exemple type de cette révolution est le iphone lancé par appel qui traduit bien le phénomène de la convergence des médias.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Ronald2k</id>
		<title>Utilisateur:Ronald2k</title>
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				<updated>2010-07-31T13:42:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : Nouvelle page : ==Contributions==  *L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de commu...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[utilisation croisée de bases de clientèle (cross selling) au regard de l’avis  n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l’Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[principes de liberté et de neutralité d'internet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)</id>
		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
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				<updated>2010-07-31T13:24:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* La controversée Hadopi 1 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introduction=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’internet, outil de communication indispensable a fait l’objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents projets de loi HADOPI témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d’internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l’essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les notions de liberté et de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’internet, de l’anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l’internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le Code des postes et des communications électroniques en son article L-32-2 dudit qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l’adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prone un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 juin 2009, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi (n° 2009-580 DC).  Elle déclare notamment inconstitutionnel la capacité de l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le président de la République promulgue la loi au Journal Officiel, exception faite des points dénoncés par le Conseil constitutionnel. Le 24 juin 2009  Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, présente au Conseil des ministres le projet de loi complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009 (Décision n° 2009-590 DC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le conseil des ministres, négocié, et révisé, l’Amendement 138 a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les Etats membres de l’UE ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l’accès à internet d’un citoyen. L’accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l’utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d’internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d’identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l’amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L’obligation d’information est aussi renforcée avant la conclusion d’un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s’engager doit être renseigné la nature du service auquel ils s'abonnent, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d’internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l’Annexe 2 de l’amendement 138, elle s’engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d’atteinte et de respect du principe de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux Etats-Unis d’Amérique du Nord===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l’intervention de la Federal Communications Commission (FCC), qui est l’organe de régulation des télécommunications aux États-Unis d’Amérique du Nord, AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d’activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1 des Conditions spécifiques d’abonnement à l’option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l’offre : «  L’option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l’ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/actes-colloque-neutralite-130410-juil10.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.fcc.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/2009590dc/compresse_590dc.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-590-dc/communique-de-presse.46432.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://boutique.orange.fr/doc/contrat2504.pdf &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_du_r%C3%A9seau&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisateur:Ronald_A</id>
		<title>Utilisateur:Ronald A</title>
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				<updated>2010-07-31T13:21:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : Nouvelle page : ==Contributions==  *L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de commu...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Contributions==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*L'[[utilisation croisée de bases de clientèle (cross selling) au regard de l’avis  n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l’Autorité de la concurrence]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Les [[principes de liberté et de neutralité d'internet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
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				<updated>2010-07-31T12:17:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF (fr)|Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* L'[[audiovisuel extérieur de la France (fr)|audiovisuel extérieur de la France]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'information sportive]] ([[Utilisateur:Madjer Z|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]] [[Utilisateur:Fanny.Es|(Fanny.E)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma (eu)|conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]]  [[Utilisateur:Julia.G|(Julia.G)]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunication]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]] [[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* L'[[utilisation croisée de bases de clientèle (cross selling) au regard de l’avis  n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l’Autorité de la concurrence]] ([[Utilisateur:Ronald A|Ronald A]])&lt;br /&gt;
* Les [[principes de liberté et de neutralité d'internet]] ([[Utilisateur:Ronald A|Ronald A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] [[Utilisateur:Julia.G|(Julia.G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] [[Utilisateur:Julia.G |(Julia.G)]]&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite (fr)|droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)</id>
		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T12:04:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* La controversée Hadopi 1 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introduction=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’internet, outil de communication indispensable a fait l’objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents projets de loi HADOPI témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d’internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l’essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les notions de liberté et de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’internet, de l’anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l’internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le Code des postes et des communications électroniques en son article L-32-2 dudit qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l’adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prone un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 12 juin 2009, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi (n° 2009-580 DC),  Elle déclare notamment inconstitutionnel la capacité de l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le président de la République promulgue la loi au Journal Officiel, exception faite des points dénoncés par le Conseil constitutionnel. Le 24 juin 2009  Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, présente au Conseil des ministres le projet de loi complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009 (Décision n° 2009-590 DC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le conseil des ministres, négocié, et révisé, l’Amendement 138 a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les Etats membres de l’UE ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l’accès à internet d’un citoyen. L’accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l’utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d’internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d’identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l’amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L’obligation d’information est aussi renforcée avant la conclusion d’un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s’engager doit être renseigné la nature du service auquel ils s'abonnent, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d’internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l’Annexe 2 de l’amendement 138, elle s’engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d’atteinte et de respect du principe de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux Etats-Unis d’Amérique du Nord===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l’intervention de la Federal Communications Commission (FCC), qui est l’organe de régulation des télécommunications aux États-Unis d’Amérique du Nord, AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d’activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1 des Conditions spécifiques d’abonnement à l’option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l’offre : «  L’option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l’ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/actes-colloque-neutralite-130410-juil10.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.fcc.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/2009590dc/compresse_590dc.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-590-dc/communique-de-presse.46432.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://boutique.orange.fr/doc/contrat2504.pdf &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_du_r%C3%A9seau&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)</id>
		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T12:03:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* En France */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introduction=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’internet, outil de communication indispensable a fait l’objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents projets de loi HADOPI témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d’internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l’essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les notions de liberté et de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’internet, de l’anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l’internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le Code des postes et des communications électroniques en son article L-32-2 dudit qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l’adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prone un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le12 juin 2009, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi (n° 2009-580 DC),  Elle déclare notamment inconstitutionnel la capacité de l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le président de la République promulgue la loi au Journal Officiel, exception faite des points dénoncés par le Conseil constitutionnel. Le 24 juin 2009  Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, présente au Conseil des ministres le projet de loi complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009 (Décision n° 2009-590 DC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le conseil des ministres, négocié, et révisé, l’Amendement 138 a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les Etats membres de l’UE ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l’accès à internet d’un citoyen. L’accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l’utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d’internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d’identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l’amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L’obligation d’information est aussi renforcée avant la conclusion d’un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s’engager doit être renseigné la nature du service auquel ils s'abonnent, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d’internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l’Annexe 2 de l’amendement 138, elle s’engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d’atteinte et de respect du principe de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux Etats-Unis d’Amérique du Nord===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l’intervention de la Federal Communications Commission (FCC), qui est l’organe de régulation des télécommunications aux États-Unis d’Amérique du Nord, AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d’activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1 des Conditions spécifiques d’abonnement à l’option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l’offre : «  L’option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l’ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/actes-colloque-neutralite-130410-juil10.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.fcc.gov&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bensoussan, Alain, Informatique Télécoms Internet - Réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Paris: 2008, 4e édition, éd. Francis Lefebvre, ISBN 978-2-85115-752-2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Notes et références=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/decisions/2009590dc/compresse_590dc.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-590-dc/communique-de-presse.46432.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://boutique.orange.fr/doc/contrat2504.pdf &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_du_r%C3%A9seau&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)</id>
		<title>Principes de liberté et de neutralité d'internet (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Principes_de_libert%C3%A9_et_de_neutralit%C3%A9_d%27internet_(fr)"/>
				<updated>2010-07-31T11:45:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : Nouvelle page : =Introduction=  L’internet, outil de communication indispensable a fait l’objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours d...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Introduction=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’internet, outil de communication indispensable a fait l’objet de plusieurs tentatives de contrôle au nom du respect de la propriété intellectuelle au cours de ces dernières années. Les différents projets de loi HADOPI témoignent de la sensibilité de cet outil, qui se profilait déjà comme un droit. Au cours de ce même débat, certains évoquaient aussi la « Net Neutrality ». Le concept de neutralité du Net paru dans un article en 2003 intitulé Network Neutrality, Broadband Discrimination1 est vulgarisé par Tim Wu, professeur de droit à l'Université de Columbia à New York. Depuis lors, les utilisateurs d’internet, les prestataires de services de communications, et les autorités étatiques se sont intéressés à cette notion qui est l’essence même du réseau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les notions de liberté et de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La liberté d’internet, de l’anglais « internet freedom » est une nouvelle disposition du paquet télécom de novembre 2009, modifiant celui de 2002 garantissant à tous les européens un droit à l’internet. Quant à la neutralité technologique proclamée par les directives communautaires (Paquet télécom de mars 2002), elle a été transposée en droit internet dans le Code des postes et des communications électroniques en son article L-32-2 dudit qui définit la notion de réseau sans rapport avec celle de contenus. Ce principe exclut donc toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Cette disposition a été renforcée avec l’adoption du paquet télécom de novembre 2009 qui prone un internet plus ouvert et plus neutre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Historique et législations actuelles=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Le droit à l’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===La controversée Hadopi 1===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le12 juin 2009, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi (n° 2009-580 DC),  Elle déclare notamment inconstitutionnel la capacité de l'Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) à décider de la coupure de la connexion Internet d'un citoyen par la riposte graduée. Ensuite, le président de la République promulgue la loi au Journal Officiel, exception faite des points dénoncés par le Conseil constitutionnel. Le 24 juin 2009  Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, présente au Conseil des ministres le projet de loi complémentaire pour rectifier les zones de la loi Hadopi 1 qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce nouveau projet est baptisé Hadopi 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Hadopi 2===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La loi &amp;quot; Hadopi 2 &amp;quot; poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le 22 octobre 2009 (Décision n° 2009-590 DC), le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s'opposait à cette orientation mais qu'il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L'article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l'application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l'article 495-6-1 du code de procédure pénale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===L’Amendement 138===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après avoir été refusé par le conseil des ministres, négocié, et révisé, l’Amendement 138 a été enfin adopté. Avec cette disposition européenne, les Etats membres de l’UE ne peuvent plus permettre à une autorité administrative de couper l’accès à internet d’un citoyen. L’accès à internet est donc élevé au rang de droit fondamental. Désormais, avant de pouvoir recourir à une telle mesure, l’utilisateur a droit à un procès juste et équitable tel que défini à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le texte ajoute que de telles mesures doivent aussi être appropriées, proportionnées et nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire en respectant la présomption d'innocence et le droit à la vie privée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le renforcement légal de la neutralité d’internet=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nouvelle réglementation tient compte des technologies permettant aux opérateurs d’identifier la transmission des données sur internet. De ce fait, ils peuvent, sous prétexte de la gestion du trafic, dégrader des services offerts. Pour y remédier, l’amendement 138 permet aux Autorités Nationales de Régulation (ARN) de fixer des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau, de façon à promouvoir la «neutralité de l'internet» et la «liberté de l'internet» pour les Européens. L’obligation d’information est aussi renforcée avant la conclusion d’un contrat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le consommateur, avant de s’engager doit être renseigné la nature du service auquel ils s'abonnent, y compris des techniques de gestion du trafic et de leur incidence sur la qualité du service ainsi que de toute autre restriction (par exemple, capacités de bande passante ou vitesse de connexion disponible). La neutralité d’internet sera surveillée de près par la Commission. Dans l’Annexe 2 de l’amendement 138, elle s’engage à « exercer un contrôle rigoureux de la neutralité de l'internet et de mettre à profit ses compétences actuelles, ainsi que de nouveaux instruments à sa disposition en vertu du paquet de réformes, pour rendre compte périodiquement de la situation en la matière au Parlement européen et au Conseil des ministres ».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les exemples d’atteinte et de respect du principe de neutralité d’internet==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Aux Etats-Unis d’Amérique du Nord===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant l’intervention de la Federal Communications Commission (FCC), qui est l’organe de régulation des télécommunications aux États-Unis d’Amérique du Nord, AT&amp;amp;T, géant des télécoms américains bloquait le logiciel de voix sur ip Skype sur son réseau. En octobre 2009, sous la pression de la FCC, le filtrage cessa. A présent, les abonnés ont accès à la voix sur ip via le réseau AT&amp;amp;T, Verizon, et T-mobile. Les applications comme skype mobile ou vonage mobile peuvent être téléchargés ou sont tout simplement déjà disponibles sur certains Smartphones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===En France===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 2009, et au début de 2010, tous les opérateurs de téléphonie mobile français adoptaient une position commune, à savoir, bloquer systématiquement toutes les applications relatives à la voix sur ip, empêchant alors aux clients de téléphoner à partir des logiciels comme skype. Ce comportement a été dénoncé par les consommateurs et plusieurs associations comme la Quadrature du net.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour y remédier, Orange a lancé discrètement depuis le 31 mars 2010  l'option « Voix sur IP » (qui permet d'utiliser le protocole SIP ou Skype), facturée 15€ /mois pour tout client particulier mobile Orange (hors Pass Internet Everywhere et Pass M6 mobile). L'option est même gratuite pour les forfaits Origami version plus (3h et plus), pour iPhone (3h et plus) et jet. Pour les clients mobicarte et cartes prépayées, l'option est valable 31 jours fermes à compter de la date d’activation (soit 60h maximum à compter de la souscription auprès du service clients).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article 1 des Conditions spécifiques d’abonnement à l’option Voix sur IP donne plus de précisions sur les possibilités de l’offre : «  L’option Voix sur IP permet à tout client mobile Orange éligible l’ayant souscrit, l'utilisation aux fins de voix sur IP du réseau mobile d'Orange en France métropolitaine. Le trafic des communications en Voix sur IP est facturé par ailleurs au titre de connexions de type internet, selon l'offre souscrite. » SFR et Bouygues Télecom comptent suivre Orange cette année même qui a affirmé sa volonté de tenir un internet ouvert.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-31T11:35:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF (fr)|Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* L'[[audiovisuel extérieur de la France (fr)|audiovisuel extérieur de la France]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'information sportive]] ([[Utilisateur:Madjer Z|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]] [[Utilisateur:Fanny.Es|(Fanny.E)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma (eu)|conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]]  [[Utilisateur:Julia.G|(Julia.G)]]&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunication]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* L'[[utilisation croisée de bases de clientèle (cross selling) au regard de l’avis  n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l’Autorité de la concurrence]] ([[Utilisateur:Ronald A|Ronald A]])&lt;br /&gt;
* Les [[principes de liberté et de neutralité d'internet]] ([[Utilisateur:Ronald A|Ronald A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] [[Utilisateur:Julia.G|(Julia.G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] [[Utilisateur:Julia.G |(Julia.G)]]&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite (fr)|droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s</id>
		<title>Projet:IREDIC/Articles créés</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9s"/>
				<updated>2010-07-29T13:43:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Droit des télécommunications */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Histoire du ministère de la culture (fr)|Histoire du ministère de la culture]] ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* La [[Direction du développement des médias (fr)|Direction du développement des médias]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de l'information et droit à l'information (fr)|Droit de l'information et droit à l'information]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[codification du droit de la communication (fr)|codification du droit de la communication]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Les [[correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)|correspondances privées dans le champ des communications électroniques]][[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]  [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* [[Histoire de l'ORTF (fr)|Histoire de l'ORTF]] ([[Utilisateur:Eve.P|Eve.P]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==&lt;br /&gt;
*La [[pluralité linguistique de la télévision (be)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]] [[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle dans le monde|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les &amp;quot;transferts&amp;quot; d'animateurs et de présentateurs]] ([[Utilisateur:Madjer|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* L'[[audiovisuel extérieur de la France (fr)|audiovisuel extérieur de la France]] ([[Utilisateur:Fleur S|Fleur S]])&lt;br /&gt;
* [[Concentration des chaînes de télévision et TNT (fr)|Concentration des chaînes de télévision et TNT]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* [[Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques (fr)| Ecrans de télévision, terminaux multimédias et terminaux de communications électroniques]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]] [[Utilisateur:Camille.V|(Camille.V)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'information sportive]] ([[Utilisateur:Madjer Z|Madjer Z]])&lt;br /&gt;
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]] [[Utilisateur:Fanny.Es|(Fanny.E)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==&lt;br /&gt;
* Les [[marchés du film|marchés du film]] (Emma.P)&lt;br /&gt;
* L'[[élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées (fr)|élaboration du nouveau code du cinéma et des images animées]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
* Le [[droit applicable à l'affiche du film (fr)|droit applicable à l'affiche du film]] ([[utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] [[Utilisateur:Chloe_G|(Chloe G)]]&lt;br /&gt;
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]] [[Utilisateur:Géraldine_S|(Géraldine S)]]&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma (eu)|conflit entre la France et l'Union européenne en matière d'aide au cinéma]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* La [[Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)|Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet]] ([[Utilisateur:Géraldine S|Géraldine S]])&lt;br /&gt;
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr)|Droit de la concurrence et progiciel]][[Utilisateur:FrançoisB|(FrançoisB)]] &lt;br /&gt;
* Le [[typosquatting (fr)|typosquatting]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam.B]])&lt;br /&gt;
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] [[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* Les [[contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr)|contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Utilisateur:JMP|JMP]])&lt;br /&gt;
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* L'[[usage des noms de marques sur les réseaux sociaux(fr)|usage des noms de marques sur les réseaux sociaux]] (Julia.G)&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==&lt;br /&gt;
* Les [[vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom (eu)|vicissitudes de l'adoption de l'amendement 138 du nouveau Paquet télécom]] [[Utilisateur:LOU Y|(LOU Y)]]&lt;br /&gt;
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]](LOU Y)&lt;br /&gt;
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* La [[Protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]] ([[Utilisateur:Myriam.B|Myriam. B]])&lt;br /&gt;
* Les [[servitude radioélectrique (fr)|servitudes radioélectriques]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* La [[Géolocalisation et télécommunications (fr)|Géolocalisation et télécommunications]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]] [[Utilisateur:Myriam.B|(Myriam.B)]]&lt;br /&gt;
* L'[[évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)|évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques]] (TiffanieT)&lt;br /&gt;
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]  ([[Utilisateur:Camille V|Camille V]])&lt;br /&gt;
* Les [[difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage (fr)|difficultés de la colocalisation des infrastructures de dégroupage]][[Utilisateur:Maëva F|(Maëva F)]]&lt;br /&gt;
* L'[[adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques (fr)|adaptation des terminaux au développement des services de communications électroniques]][[Utilisateur:Ronald A|(Ronald A)]]&lt;br /&gt;
* La [[régulation verticale des réseaux de télécommunications (fr)|régulation verticale des réseaux de télécommunications]][[Utilisateur:Lionel L|(Lionel L)]]&lt;br /&gt;
* L'[[utilisation croisée de bases de clientèle (cross selling) au regard de l’avis  n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l’Autorité de la concurrence]] ([[Utilisateur:Ronald A|Ronald A]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L'[[Office européen des brevets (eu)|Office européen des brevets]] ([[Utilisateur:Amandine_Q|Amandine Q]])&lt;br /&gt;
* Les [[recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI (fr)|recours aux fins de protection de la propriété industrielle devant l'INPI]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* Le [[Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (int)|Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI]] ([[Utilisateur:Isabelle M|Isabelle M]])&lt;br /&gt;
* La [[disparition des mesures techniques de protection des oeuvres (fr)|disparition des mesures techniques de protection des oeuvres]] ([[Utilisateur:Nicolas Mar|Nicolas Mar]])&lt;br /&gt;
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] ([[Utilisateur:Virginia.K|Virginia.K]])&lt;br /&gt;
* Les [[accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (int)|accords internationaux conclus par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle]] [[Utilisateur:Pierre Xavier CS|(Pierre Xavier CS)]]&lt;br /&gt;
* Le [[contrat d'édition (fr)|contrat d'édition]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)|droit à l'interopérabilité en droit d'auteur]] [[Utilisateur:Sidney T|(Sidney T)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]] ([[Utilisateur:Julia.G|Julia G]])&lt;br /&gt;
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] ([[Utilisateur:Chloe_G|Chloe G]])&lt;br /&gt;
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr)| part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]] ([[Utilisateur:Romain G.|Romain G.]])&lt;br /&gt;
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine.C) &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Julia G)&lt;br /&gt;
* La [[publicité sur les blogs(fr)|publicité sur les blogs]] &amp;quot;article à reprendre en 2009-2010&amp;quot; (Fleur S)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]==&lt;br /&gt;
* [[Le droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)|droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)]] (Oriane.I)&lt;br /&gt;
* La [[responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne (fr)|responsabilité de l'hébergeur des sites de presse en ligne]] [[Utilisateur:Marine A|Marine A]]&lt;br /&gt;
* La [[liberté d'expression et les bandes dessinées (fr)|liberté d'expression et les bandes dessinées]] ([[Utilisateur:Kelly CG|Kelly CG]])&lt;br /&gt;
* L'[[exception de caricature dans la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* La [[protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse]] ([[Utilisateur:Irina A|Irina A]])&lt;br /&gt;
* L'[[action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)|action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse]] [[Utilisateur:LaetitiaF|(laetitiaF)]]&lt;br /&gt;
* Le [[droit de rectification en matière de presse écrite (fr)|droit de rectification en matière de presse écrite]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] ([[Utilisateur:Julie T|Julie T]])&lt;br /&gt;
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]] [[Utilisateur:Madjer|(Madjer.Z)]]&lt;br /&gt;
* Les [[obligations particulières en matière de parrainnage des services de radiodiffusion (fr)| obligations particulières en matière de parrainage des services de radiodiffusion]] ([[Utilisateur:Damien B|Damien B]])&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:34:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle, enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L’avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- www.arcep.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BENSOUSSAN (A.), Informatique, Télécoms, Internet, éd. Francis Lefebvre&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:33:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Liens externes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle, enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L’avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- www.arcep.fr&lt;br /&gt;
- www.autoritedelaconcurrence.fr&lt;br /&gt;
- www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/concurrence/presentation.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BENSOUSSAN (A.), Informatique, Télécoms, Internet, éd. Francis Lefebvre&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:32:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Voir aussi */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- La décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle, enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- L’avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-www.arcep.fr&lt;br /&gt;
-www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php&lt;br /&gt;
-www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/concurrence/presentation.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BENSOUSSAN (A.), Informatique, Télécoms, Internet, éd. Francis Lefebvre&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:31:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Les offres de convergence */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Voir aussi=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-La décision n° 09-SOA-02 du 14 décembre 2009 relative à une saisine d’office pour avis portant sur l’utilisation croisée des bases de clientèle, enregistrée sous le numéro 09/0137 A&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-L’avis n° 2010-0182 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 février 2010&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Liens externes=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-www.arcep.fr&lt;br /&gt;
-www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php&lt;br /&gt;
-www.touteleurope.fr/fr/actions/economie/concurrence/presentation.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Bibliographie=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
BENSOUSSAN (A.), Informatique, Télécoms, Internet, éd. Francis Lefebvre&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:21:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LES OFFRES DE CONVERGENCE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les offres de convergence=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:20:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=La justification du cross selling par l'entreprise dominante=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES OFFRES DE CONVERGENCE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:19:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Les restrictions à la concurrence= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES OFFRES DE CONVERGENCE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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				<updated>2010-07-29T13:17:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L'association de l’utilisation croisée des bases de clientèle aux ventes couplées=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES OFFRES DE CONVERGENCE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:16:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=La notion  d’utilisation croisée des bases de clientèle= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES OFFRES DE CONVERGENCE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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				<updated>2010-07-29T13:11:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* L’alignement sur les concurrents */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES OFFRES DE CONVERGENCE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans le secteur des communications électroniques, on assiste à une orientation du marché vers un modèle dit d’ « opérateur universel », capable de répondre à l’ensemble des besoins télécoms des consommateurs. C’est le cas des ventes couplées pratiquées à l’aide de l’utilisation croisée des bases de clientèle telles que l’offre « quadruple play », combinant une offre multiservices à haut débit « triple play » (Internet, télévision et téléphonie fixe) et une offre de téléphonie mobile, sans oublier le « femtocell» qui est une convergence technique. Vu l’intensification de la pratique du cross selling  à la suite de l’intégration de Neuf Cegetel au sein de SFR et de l’entrée de Bouygues Télécom sur le marché du haut débit, France Télécom, en tant qu’opérateur historique s’interroge sur sa capacité d’adopter ce modèle économique sans entraver le droit de la concurrence.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence pense que France Télécom peut faire une utilisation licite de ses bases de clientèle entre les marchés du mobile et du haut débit vu la maturité du marché et les parts détenus par les différents opérateurs. Elle présume « que France Télécom a acquis ses clients, et donc les données y afférentes, par les mérites sur des marchés concurrentiels ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bien que l’avis de l’autorité de la concurrence sur le cross selling soit favorable aux opérateurs, y compris France Télécom, il existe quand même des risques pour la concurrence sur les offres de convergence. Certains pratiques seront analysées au cas par cas, et il appartiendra à l’entreprise dominante de justifier l’objectivité de son comportement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:08:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Les gains d’efficacité */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==L’alignement sur les concurrents==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’exception d’alignement est soumise à une double condition de nécessité et de proportionnalité. L’entreprise dominante doit démontrer que le comportement du concurrent constitue une menace suffisamment sérieuse sur ses intérêts pour appeler une riposte. Cette preuve suffit pour établir la poursuite d’un objectif légitime, et non l’éviction du concurrent. L’exception d’alignement est aussi limitée dans l’espace et dans le temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’entreprise doit prouver que la riposte n’excède pas, dans sa durée et dans son champ d’application matériel et géographique, ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, et notamment, qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive de la concurrence. En dernier lieu, elle doit démontrer la proportionnalité de la riposte par rapport à la puissance économique des entreprises en présence (voir sur ce point l’arrêt United Brands précité, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2008). La Commission européenne estime ainsi qu’un opérateur dominant ne peut s’aligner sur les prix de ses concurrents lorsque ceux-ci ne lui permettent pas de couvrir ses coûts.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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				<updated>2010-07-29T13:06:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Les gains d’efficacité==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ne sont pas prohibées par l’article L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cet article pose les exceptions aux pratiques pouvant être considérées comme contraires au droit de la concurrence, que la Commission européenne dans sa communication du 24 février 2009, énonce les critères. L'entreprise devra démontrer sur la base de preuves vérifiables que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir notamment d’améliorations techniques de la qualité des biens ou d’une réduction du coût de production ou de distribution;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement est indispensable à la réalisation de ces gains d’efficacité: il ne doit pas y avoir d’autres pratiques moins anticoncurrentielles que le comportement considéré capables de produire les mêmes gains d’efficacité; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le comportement considéré l’emportent sur les effets préjudiciables probables sur la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les marchés affectés;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
- le comportement n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle.&amp;quot;  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On considère que l’utilisation croisée de bases de clientèle peut être source de gains d’efficacité si elle permet aux entreprises de réduire les coûts de commercialisation de leurs produits. En effet, La prospection auprès d’acheteurs présents dans une base de clientèle déjà constituée au sein de l’entreprise peut être moins onéreuse que le recrutement de nouveaux clients pour promouvoir les ventes d’un produit sur un marché distinct. Les opérateurs Orange, SFR, et Bouygues Télécom exploitent déjà leurs bases de clientèle mobile pour promouvoir le haut débit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques de couplage sont également susceptibles d’engendrer des gains d’efficacité. La combinaison de l’utilisation croisée de bases de clientèle et de la technique de la vente couplée permet généralement d’accroître les gains d’efficacité retirés de la pratique de couplage en réduisant les coûts d’acquisition de nouveaux clients pour le produit lié.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T13:00:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Restrictions liées aux ventes couplées */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LA JUSTIFICATION DU CROSS SELLING PAR L’ENTREPRISE DOMINANTE=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pratiques mises en œuvre par une entreprise dominante susceptibles d’être considérées comme abusives ne tombent pas toujours sous le coup de l’interdiction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce. L’entreprise concernée devra présenter une justification objective à sa politique commerciale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En vue de déterminer la licéité d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive, l’Autorité examine les justifications avancées par une entreprise en position dominante. Cette dernière peut justifier démontrer son comportement en démontrant qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion des concurrents mais de maximisation du profit. La preuve de la conformité de la pratique au droit de concurrence est à la charge de l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique, il est précisé que l’entreprise doit «  notamment apporter la preuve que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence d’y parvenir ». Parmi les justifications objectives possibles figurent les gains d’efficacité et le droit d’alignement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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				<updated>2010-07-29T12:58:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées aux ventes couplées==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante peuvent être considérées comme anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un opérateur économique, en position dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, constitutive d’un abus de cette position dominante (voir par exemple les arrêts de la CJCE du 13 février 1979, Hoffmann - La Roche &amp;amp; Co Ag/Commission, 85/76 et du 3 octobre 1985, CBEM / CLT et IPB, 311/84.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Commission européenne est aussi compétente au titre de l’article 82 du traité CE – devenu l’article 102 TFUE -, lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s’agissant des ventes liées, ou sur l’un des marchés groupés, s’agissant de ventes groupées, et lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) les produits liants et liés sont des produits distincts et b) la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle ». &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les données prises en compte pour l’appréciation de l’effet d’éviction sont : 1) la position de l’entreprise dominante 2) les conditions régnant sur le marché en cause 3) la position des concurrents de l’entreprise dominante 4) la position des clients ou des fournisseurs 5) la portée du comportement abusif présumé 6) les preuves éventuelles d’une éviction réelle sont notamment retenues aux fins. Rappelons que ces critères  sont purement nominatifs et non exhaustifs.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Restrictions liées à l’utilisation croisée des bases de clientèle== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’Autorité de la concurrence vérifie si l’utilisation croisée de bases de clientèle effectuée par les opérateurs n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce et de l’article 102 TFUE. Elle tiendra compte de la position dominante de l’entreprise sur l’un des marchés concernés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle par une entreprise qui dispose d’une position dominante sur le marché initial aux fins de prospecter un marché cible est susceptible de constituer un comportement abusif, même si le marché cible est concurrentiel. En effet, la jurisprudence admet l’application des dispositions interne et communautaire prohibant les abus de domination à un acte commis par une entreprise en position dominante sur un marché distinct du marché dominé lorsque des « circonstances particulières » démontrent l’existence d’un lien entre la position dominante et le comportement abusif (voir les arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 2009, Glaxosmithkline, Bull. 2009, IV, n° 39, pourvoi n° 08-14.503, et de la CJCE, 3 juillet 1991, Akzo Chemie, C-62/86.). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La conformité de la pratique au droit de la concurrence dépend notamment des conditions dans lesquelles l’entreprise a constitué sa base de clientèle, ainsi que de la possibilité pour ses concurrents de reproduire ces informations. L’utilisation croisée de bases de clientèle n’est pas susceptible de constituer un abus au sens des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce si les données ont été acquises par l’entreprise dominante dans le cadre d’une compétition par les mérites et qu’elles peuvent être reproduites par des concurrents aussi efficaces sur le marché. Par exemple, France Télécom peut utiliser sa base de clientèle mobile orange pour développer son offre triple play puisqu’elle a été constituée sur un marché concurrentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Par contre, les informations détenues par une entreprise dominante qui ne sont ni accessibles à ses concurrents, ni reproductibles par eux, constituent des informations privilégiées, dont l’exploitation est susceptible de produire des effets restrictifs de concurrence. Ainsi, France Télécom ne saurait utiliser sa base de clientèle recueillie pour le fixe dans sa mission de service public sans contrevenir au droit de la concurrence. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée de telles informations peut en effet avoir pour objet ou effet d’ériger des barrières à l’entrée sur l’un ou l’autre des marchés concernés. Ces informations constituent des « informations privilégiées » au sens de l’avis.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)</id>
		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.jurispedia.org/index.php/Utilisation_crois%C3%A9e_de_bases_de_client%C3%A8le_au_regard_de_l%27avis_n%C2%B0_10-A-13_du_14_juin_2010_de_l%27Autorit%C3%A9_de_la_concurrence_(fr)"/>
				<updated>2010-07-29T12:47:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=LES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles peuvent provenir de l’utilisation croisée des bases de clientèle ou de son association à d’autres pratiques commerciales comme la vente couplée.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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				<updated>2010-07-29T12:43:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : /* LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=L’ASSOCIATION DE L’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE AUX VENTES COUPLÉES=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le couplage correspond à la pratique consistant à lier la fourniture de deux produits distincts relevant de deux marchés. L’Autorité de la concurrence, comme la Commission européenne ou leurs juridictions de contrôle, distingue plusieurs types de ventes couplées selon la nature du lien existant entre les produits : contractuel, technique, ou résultant d’une incitation, comme par exemple d’un avantage tarifaire octroyé en cas d’achat conjoint des deux produits :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées pures », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’imposition exclusivement commerciale d’une obligation d’acheter deux ou plusieurs produits ensemble ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées techniques », c’est-à-dire les ventes liées du fait de l’intégration technique des produits ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les « ventes groupées mixtes », c’est-à-dire le fait de vendre plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions que celles proposées si les produits sont achetés séparément (les deux produits pouvant toutefois être achetés séparément, contrairement aux ventes groupées pures.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

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		<title>Utilisation croisée de bases de clientèle au regard de l'avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 de l'Autorité de la concurrence (fr)</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Ronald2k : Nouvelle page : =LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE=   L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une prat...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=LA NOTION  D’UTILISATION CROISÉE DES BASES DE CLIENTÈLE= &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L’utilisation croisée des bases de clientèle connue aussi sous l’appellation de « cross-selling » est une pratique répandue, par laquelle une entreprise utilise des informations relatives à ses propres clients, recueillies sur un marché donné, pour commercialiser auprès de ces mêmes clients un autre produit sur un marché distinct. Sous le cross selling, se distinguent deux types de pratiques appréhendées différemment par les règles de la concurrence : l’utilisation croisée de bases de clientèle, d’une part, et les ventes couplées, d’autre part. Ces pratiques commerciales sont surveillées de très près par l’Autorité de la concurrence car lorsqu’elles sont associées, elles peuvent porter atteinte à la concurrence entre opérateurs de télécommunications. Dans l’avis du 14 juin 2010, l’Autorité de la concurrence retient trois (3) critères cumulatives pour le cross selling :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les clients auprès desquels l’entreprise tente de commercialiser un produit additionnel sont ou ont été clients du produit initial ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- le produit initial et le produit additionnel sont des produits appartenant à des marchés distincts ; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- les informations utilisées pour démarcher la clientèle sur le marché du produit additionnel sont liées directement ou indirectement à la connaissance de la clientèle consommatrice du produit initial détenue par l’entreprise.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronald2k</name></author>	</entry>

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