http://fr.jurispedia.org/api.php?action=feedcontributions&user=C%C3%A9cile.L&feedformat=atomJurisPedia - Contributions de cet utilisateur [fr]2024-03-29T14:23:01ZContributions de cet utilisateurMediaWiki 1.22.5http://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_des_droits_d%27auteur_(fr)Héritage des droits d'auteur (fr)2009-06-25T14:37:50Z<p>Cécile.L : /* La gestion héréditaire des œuvres posthumes */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]<br />
[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie: Droit d'auteur (fr)]]<br />
<br />
=Les titulaires=<br />
<br />
== La désignation des héritiers ==<br />
<br />
L’[[héritage (fr)|héritage]] en [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] désigne le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les [[héritier (fr)|héritier]]s des [[droit voisin (fr)|droits voisins]]. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’[[héritier (fr)|héritier]]. Ce concept est défini par le [[Code civil (fr)|Code civil]]. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur (''ab intestat''), les individus désignés par le droit commun des successions ([[CCfr:731|article 731]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]), ainsi que ceux bénéficiant d’un [[legs (fr)|legs]] de l’auteur défunt.<br />
<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres [[ayant droit (fr)|ayants droit]], [[cessionnaire (fr)|cessionnaires]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] . Heureusement, le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] ne remet pas en cause l’existence des [[contrat (fr)|contrats]] ou [[libéralité (fr)|libéralités]] accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En [[droit (fr)|droit français]], la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une [[responsabilité (fr)|responsabilité]]. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
<br />
== L’usufruit spécial du conjoint survivant ==<br />
Pendant la durée légale du monopole ''post mortem'', le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]]. En outre, l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la [[succession (fr)|succession]], et se retrouver détenteur des [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le [[testament (fr)|testament]] du défunt, contracte un nouveau [[mariage (fr)|mariage]].<br />
<br />
Normalement cet [[usufruit (fr)|usufruit]] était réduit au profit des autres [[héritier (fr)|héritiers]]. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart ([[CCfr:913|article 913]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). Cependant, la ''loi «&nbsp;dite Rabouin&nbsp;» du 13 juillet 1963''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000684519 ''Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 17 juillet 1963 page 6547</ref> a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’[[usufruit (fr)|usufruit]] de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.<br />
<br />
Toutefois, l’auteur peut empêcher l’[[usufruit (fr)|usufruit]] spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Mais le [[legs (fr)|legs]] ou le [[don (fr)|don]] n’est valable que si ils ont été valablement consentis<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 8 janvier 1926</ref>. Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de [[séparation de corps (fr)|séparation de corps]] passé en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du [[mariage (fr)|mariage]], elle ne survit manifestement pas au [[décès (fr)|décès]] de l’un d’eux.<br />
<br />
==Le recours au TGI==<br />
<br />
Selon l’[[CPIfr:L122-9|article L122-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur [[décès (fr)|décédé]] visés à l'[[CPIfr:L121-2|article L. 121-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'[[ayant droit (fr)|ayant droit]] connu ou en cas de [[vacance (fr)|vacance]] ou de [[déshérence (fr)|déshérence]]. <br />
<br />
Le [[Tribunal (fr)|tribunal]] peut être saisi notamment par le [[ministre (fr)|ministre]] chargé de la culture.<br />
<br />
=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage<ref> Civ. 1ère, 13 nov. 1973</ref><br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
<br />
=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.<br />
<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre.<ref> TGI de Paris, 9 juillet 1980</ref><br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
==Les prorogations de guerre==<br />
<br />
Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’art. L123-10 rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.<br />
<br />
=La gestion héréditaire des œuvres posthumes=<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007).<br />
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.(art L121-2)<br />
La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.<br />
<br />
Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant.<ref> Civ. 1ere 9 nov 1993</ref><br />
En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.<br />
<br />
Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.<br />
<br />
De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine.<br />
<br />
=La gestion héréditaire du droit de suite=<br />
<br />
Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.<br />
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. <br />
Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.<br />
Aux termes de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.» Les légataires sont ainsi exclus de la succession.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|Héritage OR héritier AND "droit d'auteur"}}<br />
=Bibliographie =<br />
<br />
Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz 2009 commenté <br />
<br />
www.legifrance.gouv.fr<br />
<br />
www.ayantsdroit.com<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_des_droits_d%27auteur_(fr)Héritage des droits d'auteur (fr)2009-06-25T14:35:07Z<p>Cécile.L : /* Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives */</p>
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<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]<br />
[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie: Droit d'auteur (fr)]]<br />
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=Les titulaires=<br />
<br />
== La désignation des héritiers ==<br />
<br />
L’[[héritage (fr)|héritage]] en [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] désigne le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les [[héritier (fr)|héritier]]s des [[droit voisin (fr)|droits voisins]]. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’[[héritier (fr)|héritier]]. Ce concept est défini par le [[Code civil (fr)|Code civil]]. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur (''ab intestat''), les individus désignés par le droit commun des successions ([[CCfr:731|article 731]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]), ainsi que ceux bénéficiant d’un [[legs (fr)|legs]] de l’auteur défunt.<br />
<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres [[ayant droit (fr)|ayants droit]], [[cessionnaire (fr)|cessionnaires]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] . Heureusement, le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] ne remet pas en cause l’existence des [[contrat (fr)|contrats]] ou [[libéralité (fr)|libéralités]] accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En [[droit (fr)|droit français]], la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une [[responsabilité (fr)|responsabilité]]. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
<br />
== L’usufruit spécial du conjoint survivant ==<br />
Pendant la durée légale du monopole ''post mortem'', le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]]. En outre, l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la [[succession (fr)|succession]], et se retrouver détenteur des [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le [[testament (fr)|testament]] du défunt, contracte un nouveau [[mariage (fr)|mariage]].<br />
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Normalement cet [[usufruit (fr)|usufruit]] était réduit au profit des autres [[héritier (fr)|héritiers]]. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart ([[CCfr:913|article 913]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). Cependant, la ''loi «&nbsp;dite Rabouin&nbsp;» du 13 juillet 1963''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000684519 ''Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 17 juillet 1963 page 6547</ref> a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’[[usufruit (fr)|usufruit]] de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.<br />
<br />
Toutefois, l’auteur peut empêcher l’[[usufruit (fr)|usufruit]] spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Mais le [[legs (fr)|legs]] ou le [[don (fr)|don]] n’est valable que si ils ont été valablement consentis<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 8 janvier 1926</ref>. Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de [[séparation de corps (fr)|séparation de corps]] passé en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du [[mariage (fr)|mariage]], elle ne survit manifestement pas au [[décès (fr)|décès]] de l’un d’eux.<br />
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==Le recours au TGI==<br />
<br />
Selon l’[[CPIfr:L122-9|article L122-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur [[décès (fr)|décédé]] visés à l'[[CPIfr:L121-2|article L. 121-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'[[ayant droit (fr)|ayant droit]] connu ou en cas de [[vacance (fr)|vacance]] ou de [[déshérence (fr)|déshérence]]. <br />
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Le [[Tribunal (fr)|tribunal]] peut être saisi notamment par le [[ministre (fr)|ministre]] chargé de la culture.<br />
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=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage<ref> Civ. 1ère, 13 nov. 1973</ref><br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
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=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.<br />
<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre.<ref> TGI de Paris, 9 juillet 1980</ref><br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
==Les prorogations de guerre==<br />
<br />
Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’art. L123-10 rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.<br />
<br />
=La gestion héréditaire des œuvres posthumes=<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007).<br />
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.(art L121-2)<br />
La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.<br />
<br />
Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant. (Civ. 1ere 9 nov 1993)<br />
En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.<br />
<br />
Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.<br />
<br />
De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine. <br />
<br />
<br />
=La gestion héréditaire du droit de suite=<br />
<br />
Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.<br />
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. <br />
Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.<br />
Aux termes de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.» Les légataires sont ainsi exclus de la succession.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|Héritage OR héritier AND "droit d'auteur"}}<br />
=Bibliographie =<br />
<br />
Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz 2009 commenté <br />
<br />
www.legifrance.gouv.fr<br />
<br />
www.ayantsdroit.com<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_des_droits_d%27auteur_(fr)Héritage des droits d'auteur (fr)2009-06-25T14:30:47Z<p>Cécile.L : /* La durée de protection des droits d’auteur */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]<br />
[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie: Droit d'auteur (fr)]]<br />
<br />
=Les titulaires=<br />
<br />
== La désignation des héritiers ==<br />
<br />
L’[[héritage (fr)|héritage]] en [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] désigne le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les [[héritier (fr)|héritier]]s des [[droit voisin (fr)|droits voisins]]. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’[[héritier (fr)|héritier]]. Ce concept est défini par le [[Code civil (fr)|Code civil]]. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur (''ab intestat''), les individus désignés par le droit commun des successions ([[CCfr:731|article 731]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]), ainsi que ceux bénéficiant d’un [[legs (fr)|legs]] de l’auteur défunt.<br />
<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres [[ayant droit (fr)|ayants droit]], [[cessionnaire (fr)|cessionnaires]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] . Heureusement, le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] ne remet pas en cause l’existence des [[contrat (fr)|contrats]] ou [[libéralité (fr)|libéralités]] accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En [[droit (fr)|droit français]], la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une [[responsabilité (fr)|responsabilité]]. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
<br />
== L’usufruit spécial du conjoint survivant ==<br />
Pendant la durée légale du monopole ''post mortem'', le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]]. En outre, l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la [[succession (fr)|succession]], et se retrouver détenteur des [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le [[testament (fr)|testament]] du défunt, contracte un nouveau [[mariage (fr)|mariage]].<br />
<br />
Normalement cet [[usufruit (fr)|usufruit]] était réduit au profit des autres [[héritier (fr)|héritiers]]. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart ([[CCfr:913|article 913]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). Cependant, la ''loi «&nbsp;dite Rabouin&nbsp;» du 13 juillet 1963''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000684519 ''Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 17 juillet 1963 page 6547</ref> a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’[[usufruit (fr)|usufruit]] de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.<br />
<br />
Toutefois, l’auteur peut empêcher l’[[usufruit (fr)|usufruit]] spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Mais le [[legs (fr)|legs]] ou le [[don (fr)|don]] n’est valable que si ils ont été valablement consentis<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 8 janvier 1926</ref>. Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de [[séparation de corps (fr)|séparation de corps]] passé en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du [[mariage (fr)|mariage]], elle ne survit manifestement pas au [[décès (fr)|décès]] de l’un d’eux.<br />
<br />
==Le recours au TGI==<br />
<br />
Selon l’[[CPIfr:L122-9|article L122-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur [[décès (fr)|décédé]] visés à l'[[CPIfr:L121-2|article L. 121-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'[[ayant droit (fr)|ayant droit]] connu ou en cas de [[vacance (fr)|vacance]] ou de [[déshérence (fr)|déshérence]]. <br />
<br />
Le [[Tribunal (fr)|tribunal]] peut être saisi notamment par le [[ministre (fr)|ministre]] chargé de la culture.<br />
<br />
=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage<ref> Civ. 1ère, 13 nov. 1973</ref><br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
<br />
=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.<br />
<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre (TGI de Paris, 9 juillet 1980).<br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
==Les prorogations de guerre==<br />
<br />
Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’art. L123-10 rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.<br />
<br />
=La gestion héréditaire des œuvres posthumes=<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007).<br />
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.(art L121-2)<br />
La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.<br />
<br />
Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant. (Civ. 1ere 9 nov 1993)<br />
En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.<br />
<br />
Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.<br />
<br />
De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine. <br />
<br />
<br />
=La gestion héréditaire du droit de suite=<br />
<br />
Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.<br />
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. <br />
Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.<br />
Aux termes de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.» Les légataires sont ainsi exclus de la succession.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|Héritage OR héritier AND "droit d'auteur"}}<br />
=Bibliographie =<br />
<br />
Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz 2009 commenté <br />
<br />
www.legifrance.gouv.fr<br />
<br />
www.ayantsdroit.com<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_des_droits_d%27auteur_(fr)Héritage des droits d'auteur (fr)2009-06-25T14:28:02Z<p>Cécile.L : /* La durée de protection des droits d’auteur */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit de la propriété intellectuelle (fr)]] > [[Droit d'auteur (fr)|Droit d'auteur]]<br />
[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie: Droit d'auteur (fr)]]<br />
<br />
=Les titulaires=<br />
<br />
== La désignation des héritiers ==<br />
<br />
L’[[héritage (fr)|héritage]] en [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] désigne le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les [[héritier (fr)|héritier]]s des [[droit voisin (fr)|droits voisins]]. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’[[héritier (fr)|héritier]]. Ce concept est défini par le [[Code civil (fr)|Code civil]]. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur (''ab intestat''), les individus désignés par le droit commun des successions ([[CCfr:731|article 731]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]), ainsi que ceux bénéficiant d’un [[legs (fr)|legs]] de l’auteur défunt.<br />
<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres [[ayant droit (fr)|ayants droit]], [[cessionnaire (fr)|cessionnaires]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] . Heureusement, le [[droit des successions (fr)|droit des successions]] ne remet pas en cause l’existence des [[contrat (fr)|contrats]] ou [[libéralité (fr)|libéralités]] accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En [[droit (fr)|droit français]], la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une [[responsabilité (fr)|responsabilité]]. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
<br />
== L’usufruit spécial du conjoint survivant ==<br />
Pendant la durée légale du monopole ''post mortem'', le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]]. En outre, l’[[usufruit (fr)|usufruit]] du [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la [[succession (fr)|succession]], et se retrouver détenteur des [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le [[testament (fr)|testament]] du défunt, contracte un nouveau [[mariage (fr)|mariage]].<br />
<br />
Normalement cet [[usufruit (fr)|usufruit]] était réduit au profit des autres [[héritier (fr)|héritiers]]. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart ([[CCfr:913|article 913]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]). Cependant, la ''loi «&nbsp;dite Rabouin&nbsp;» du 13 juillet 1963''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000684519 ''Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 17 juillet 1963 page 6547</ref> a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’[[usufruit (fr)|usufruit]] de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.<br />
<br />
Toutefois, l’auteur peut empêcher l’[[usufruit (fr)|usufruit]] spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses [[droit d'auteur (fr)|droits d’auteur]]. Mais le [[legs (fr)|legs]] ou le [[don (fr)|don]] n’est valable que si ils ont été valablement consentis<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 8 janvier 1926</ref>. Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de [[séparation de corps (fr)|séparation de corps]] passé en [[force de chose jugée (fr)|force de chose jugée]], le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du [[mariage (fr)|mariage]], elle ne survit manifestement pas au [[décès (fr)|décès]] de l’un d’eux.<br />
<br />
==Le recours au TGI==<br />
<br />
Selon l’[[CPIfr:L122-9|article L122-9]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur [[décès (fr)|décédé]] visés à l'[[CPIfr:L121-2|article L. 121-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'[[ayant droit (fr)|ayant droit]] connu ou en cas de [[vacance (fr)|vacance]] ou de [[déshérence (fr)|déshérence]]. <br />
<br />
Le [[Tribunal (fr)|tribunal]] peut être saisi notamment par le [[ministre (fr)|ministre]] chargé de la culture.<br />
<br />
=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage <ref>Civ. 1ère, 13 nov. 1973<ref/><br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
<br />
=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.<br />
<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre (TGI de Paris, 9 juillet 1980).<br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
==Les prorogations de guerre==<br />
<br />
Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’art. L123-10 rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.<br />
<br />
=La gestion héréditaire des œuvres posthumes=<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007).<br />
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.(art L121-2)<br />
La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.<br />
<br />
Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant. (Civ. 1ere 9 nov 1993)<br />
En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.<br />
<br />
Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.<br />
<br />
De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine. <br />
<br />
<br />
=La gestion héréditaire du droit de suite=<br />
<br />
Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.<br />
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. <br />
Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.<br />
Aux termes de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.» Les légataires sont ainsi exclus de la succession.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|Héritage OR héritier AND "droit d'auteur"}}<br />
=Bibliographie =<br />
<br />
Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz 2009 commenté <br />
<br />
www.legifrance.gouv.fr<br />
<br />
www.ayantsdroit.com<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:RemusDiscussion utilisateur:Remus2009-06-25T14:18:42Z<p>Cécile.L : </p>
<hr />
<div>Merci infiniment pour toutes les modifications;) je m'y remets! A bientôt. Cécile.L<br />
<br />
Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer "l'héritage de droit d'auteur" pour garder "l'héritage des droits d'auteur". Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page... Merci d'avance;) [[Utilisateur:Cécile.L|Cécile.L]]<br />
<br />
Merci Remus pour ces modifications tout à fait pertinentes. ;-) [[Utilisateur:Marie N|Marie N]]<br />
<br />
En fait j'aurais voulu insérer une vidéo de la campagne pour la protection des mineurs sur le web de l'organisme action innocence.<br />
Sandie D.<br />
<br />
J'aurais voulu savoir si il était possible d'insérer des vidéos? Sandie D.<br />
<br />
Par contre un nouveau problème s'est profilé à l'horizon, dans le mode modifier j'ai bien mon texte mais lorsque je fais previsualisation il en manque un bout...j'ai tenté des choses mais ça ne donne rien. Ce problème serait du a quoi à votre avis?<br />
sandie D.<br />
<br />
merci milles fois pour ce conseil,je m'apprétait tout simplement a balancer mon ordi par la fenêtre. Sandie D.<br />
<br />
Bonjour et merci de votre aide pour les sujets et le "cadre" de présentation des articles. <br />
PS: bien reçu [[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]] 8 octobre 2007 à 15:22 (CEST)<br />
<br />
---<br />
<br />
Rémus bonsoir, merci à vous pour votre merci sur l'article [[Cour administrative d'appel (fr)]]. J'ai d'ailleurs oublié de me connecter sous mon compte !<br />
<br />
Sylvain Mulard 15 décembre 2006<br />
<br />
---<br />
<br />
Bonsoir, à la demande de [[Jurispedia:Demander un article]] sur "La mise en fin de stage pour absence injustifiés", j'ai introduit une sous-section "Le licenciement pour absence injustifiée" dans [[Fonction publique / licenciement (fr)#Le licenciement pour absence injustifiée]].<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 16 mars 2006 à 22:41 (CET)<br />
<br />
---<br />
<br />
Merci Remus pour le billet du 16 mars et la solution au lien interne vers une section d'article !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]]<br />
<br />
---<br />
<br />
Bonjour Remus, merci pour votre contribution à [[Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (fr)]] !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 14 mars 2006 à 14:19 (CET)<br />
<br />
---<br />
<br />
Message pour Rémus: merci pour ces modifications et pour ces conseils, mais il faut préciser un léger détail: je ne connais rien aux wiki, encore moins aux balises de mise en page, je pense déjà m'être pas trop mal débrouillé jusque là, mais vous pouvez bien sur modifiez autant que vous voulez ce que je poste.<br />
Merci et @ +!<br />
Judgejeff<br />
---<br />
<br />
<br />
Merci pour ces modifications. J'ai attendu avant de participer, je manquais de temps, je vais m'y mettre... :-)<br />
<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jean-François]]<br />
<br />
----<br />
<br />
Bonjour et bienvenue sur Jurispedia !<br><br />
Merci de votre contribution à ce projet.<br />
<br />
Bien cordialement,<br />
<br />
--[[Utilisateur:Thieffen|Thieffen]] 16 jan 2005 à 13:30 (CET)<br><br />
PS: Cette partie du site vous est réservée, n'hésitez pas à la modifier selon vos goûts ^_^<br />
<br />
----<br />
<br />
Merci ;-)<br />
<br />
[[Utilisateur:Kiki le canari|Kiki le canari]] | [[Discussion Utilisateur:Kiki le canari|coin coin]] 7 octobre 2005 à 16:09 (CEST)<br />
<br />
<br />
==Base en utf-8==<br />
<br />
On a fait une conversion en utf-8 de la base datant de samedi pour passer à Médiawiki 1.5, ceci expliquant que j'ai fait quelques corrections à la volée pour tenir compte de tes dernières modifications d'hier sur la page [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]].<br />
<br />
À bientôt<br />
<br />
HJ<br />
<br />
:::Merci, mais c'est en grande partie le travail de [[Utilisateur:Marc-Antoine_Santopaolo|Marc-Antoine]] grâce à qui la conversion s'est bien passée ^^<br />
:::N'hésite pas à signaler des bogues...<br />
:::À bientôt<br />
:::[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Discussion]] 25 octobre 2005 à 22:34 (CEST)<br />
<br />
Etant un juriste purement franco-français, je ne crée et ne modifie que des articles sur le droit français (fr). Mais, je trouve l'idée d'articles de droit comparé très pertinente. Malheureusement, je ne me sens pas les compétences pour y contribuer.<br />
<br />
[[Utilisateur:Droit administratif|Droit administratif]] 11 janvier 2006 à 15:40 (CET)<br />
<br />
----<br />
Bonjour Remus<br />
<br />
merci pour l'amélioration de [[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)]]. De mon côté, je vais continuer à peaufiner les pages du [[Droit des contrats informatiques (de)]]<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 mai 2006 à 06:27 (CEST)<br />
<br />
=Haïti=<br />
Bonjour Remus<br />
<br />
[[Special:Contributions/Juristehaitien|C'est fait]], merci beaucoup!<br />
<br />
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] ❯ [http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert ✍] 15 mai 2006 à 09:26 (CEST)<br />
----<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
merci beaucoup de ces modifications. Elles s'imposaient.<br />
<br />
[[Utilisateur:Petitefumée68|Petitefumée68]]<br />
<br />
<br />
<br />
Bonjour<br />
<br />
Merci pour l'aide ^_^<br />
[[Utilisateur:Marc 52|Marc 52]]<br />
<br />
==Bonsoir==<br />
Actuellement, l'article s'intitule sur wikipédia Droit comparé du mariage franco-algérien, (où quelque chose comme celà, les utilisateurs n'ont cesse de modifier le titre et le contenu). Le titre idoine serait "droit international privé et comparé des mariages franco-algériens". Bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 11 juin 2006 à 23:06 (CEST)<br />
<br />
==Merci==<br />
Pour avoir récupéré le texte brut. Pu importe qu'il ne soit pas mis en forme comme dans WP, il s'agit d'un article de vulgarisation ''doctrinale'' à présent. Bonne journée, bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 juin 2006 à 08:10 (CEST)<br />
<br />
== De rien ==<br />
<br />
Merci (encore) pour ces catégories ;-) [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juin 2006 à 10:54 (CEST)<br />
:De rien, je suis administrateur sur WP, je fais ça tout le temps. --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 10:55 (CEST)<br />
<br />
== Internationale ou intergouvernementale ? ==<br />
<br />
Y-a-t-il une réelle distinction entre les deux ? Faut-il deux catégories ou les deux se recoupent ? --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 11:16 (CEST)<br />
:J'ai du mal à suivre dans ces deux listes. Et cela ne rentre pas dans mes compétances. Elles sont toutes internationales, mais pas toutes intergouvernementales. Les ONG ne produisent pas directement de droit, mais sont influentes (écologie, humanitaire, etc). Bonnes révisions ! [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juin 2006 à 18:25 (CEST)<br />
<br />
----<br />
J'espère qu'il y en a pour un moment avant de devoir refaire le ménage !<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 20 juin 2006 à 18:34 (CEST)<br />
<br />
== Fonctionnement avancé des catégories ==<br />
<br />
Les catégories c'est comme des dossiers dans la vie réelle.<br />
<br />
Il faut marquer chaque page et créer le dossier.<br />
<br />
Pour un autre repaire, il faut voir la recherche par mot clef dans une base de données (à la bibliothéque par exemple).<br />
<br />
Le plus simple est d'avoir une hiérarchie assez claire, ici : par lieu et par droit thématique.<br />
<br />
Mais il s'agit du fonctionnement des catégories. Idéalement, les articles devraient avoir 2 ou 3 catégories et les catégories devraient contenir de 20 à 200 articles.<br />
<br />
Procédure à suivre :<br />
#Commencer à réfléchir en terme de catégorie<br />
#Créer cette catégorie<br />
#La remplir<br />
<br />
Exemple (fictif) :<br />
#Où ranger les articles sur le droit de la responsabilité de l'Etat en France ?<br />
##Dans : [[:Catégorie:Droit de la responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Droit public (fr)]] ?<br />
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu de la catégorie existante. <br />
####Si nbre d'articles < 20, une autre catégorie semble superflue.<br />
####Si nbre d'articles > 200, une autre catégorie est recommandée.<br />
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.<br />
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu des articles à créer.<br />
####Si nbre d'articles < 20, une autre catégorie semble superflue.<br />
####Si nbre d'articles > 200, une autre catégorie est recommandée.<br />
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.<br />
##Exemple : ici, le droit de la responsabilité de l'Etat semble être un domaine restreint (moins de 20 articles à priori). Mais une catégorie sur la Constitution française et pourquoi par pour chaque contitution française n'est pas génante.<br />
#La [[:Catégorie:Droit public (fr)]] semble être la plus adéquate donc il faut la créer. Mais avec quoi ?<br />
##Chercher s'il n'existe pas une catégorie similaire (ex; avec juste une différence de majuscule)<br />
##Chercher quelles sont les catégories connexes.<br />
###Ex: ici [[:Catégorie:Droit public]] [[:Catégorie:France]]<br />
##Créer la page en incluant les catégories.<br />
###Ex: ici avec le code <nowiki>[[Catégorie:Droit public]] [[Catégorie:France]]</nowiki><br />
#Comment remplir la catégorie ?<br />
##Remplissage manuel : taper le code de la catégorie sur chaque page<br />
###Ici <nowiki>[[Catégorie:Droit public (fr)]]</nowiki> <br />
##remplissage automatique : selectionner les articles et copier-coller le code de la catégorie.<br />
###Ici <nowiki>[[Catégorie:Droit public (fr)|{{PAGENAME}}]]</nowiki> (permet un classement automatique par nom de la page. <small>Pour plus d'infos : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Mots_magiques </small><br />
<br />
Bon j'espère avoir répondu à ta question. Moi j'ai un exam demain. @ plus --[[Utilisateur:Pseudomoi|Pseudomoi]] 21 juin 2006 à 23:38 (CEST)<br />
<br />
----<br />
Merci d'avoir réparé cette erreur de ma part. Comme elle ne contenait qu'une redirection, je n'avait pas vu qu'il s'agissait d'une page d'utilisateur<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 24 juin 2006 à 18:34 (CEST)<br />
<br />
<br />
==Cher ami, oui, tout s'est bien passé==<br />
<br />
L'arbitrage, qui devait prendre 8 jours, a été interrompu dès le 4ème grâce au talent et à l'intelligence du président du tribunal arbitral qui est parvenu à faire signer aux parties une transaction; j'ai jonglé entre l'italien, le français, l'anglais et l'allemand... puis je suis allé à Venise pour couronner le tout. <br />
Bien à toi,<br />
[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 3 juillet 2006 à 10:33 (CEST)<br />
<br />
=Mise à jour=<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
à première vue, il n'y a pas d'erreur dans les modifications que vous avez faites. Effectivement, il est préférable de ne pas supprimer les versions antérieures. Je rajouterai les dates de validité de la version antérieure ainsi que celles de la version actuelle. Quand j'aurai plus de temps …<br />
<br />
À bientôt<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 juillet 2006 à 07:34 (CEST)<br />
<br />
<br />
<br />
---<br />
Merci pour les modifications !<br />
<br />
[[Utilisateur:Guillaume.cayeux|Guillaume]]<br />
<br />
==Cher Rémus==<br />
<br />
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu verrais un article inachevé en AdQ, ce n'est pas mon objectif et je m'y opposerais si on me le proposait. Amitiés[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 30 septembre 2006 à 14:11 (CEST)<br />
<br />
==S.O.S!==<br />
<br />
Je suis en panne de PC, jre n'arrive plus à m'identifier.. La galère totale. Pourrais tu voir ce qui peut être fait. Bien à toi, Dr. Weiszberg.<br />
== merci==<br />
ça remarche! tu es génial![[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 6 octobre 2006 à 09:04 (CEST)<br />
<br />
==C'est parfait==<br />
Merci pour l'aide!<br />
<br />
== Droit vietnamien ==<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
Je suis français, j'habite Can Tho, et je connais la personne à l'origine de la rédaction de ces pages.<br />
<br />
Je n'étais pas au courant de son travail, mais face à l'ampleur de la tâche et surtout à sa singularité, la correction de quelques coquilles me paraît un apport plus que minime.<br />
<br />
La lecture de ces articles m'intéresse à plusieurs titres, et leur valeur est à mettre en regard du faible nombre de documents traitant de la question (que ce soit en français ou en vietnamien, d'ailleurs).<br />
<br />
Yannick.<br />
=== Décalé ===<br />
Il y a un cinq heure de décalage en ce moment... et c'est d'ailleurs l'heure d'aller dîner (mon épouse m'appelle).<br />
<br />
Je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'enseigne le français à l'université de Can Tho et pour cette raison je connais le Dr Dien.<br />
J'essayerai de mettre à profit ma lecture des articles pour corriger les petites fautes...<br />
<br />
Yannick.<br />
<br />
== merci! ==<br />
<br />
l'article sur les armes non létames sera co-rédigé par le colonel Benoît Royal et moi même. Toute idée, tout lien sont les bienvenus. ''et pax facit''. Amicalement; [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 9 décembre 2006 à 19:34 (CET)<br />
<br />
== Bonjour cher ami ==<br />
<br />
Je vais devoir temporiser ma production aussi bien sur jurispedia qu'à l'égard des fascicules du Juris-classeur, car je il se peut que j'enseigne à sciences-po Paris le droit des obligations; une nouvelle expérience car les élèves sont plus "interactifs" que les étudiants en droit. Mais je n'abandonne bien entendu pas le projet, il s'agit de question de temps. Bien à toi, (fwd: H.-J. Vibert) [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 décembre 2006 à 09:48 (CET)<br />
<br />
== Bonne année 2007 ==<br />
<br />
Également !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 31 décembre 2006 à 23:03 (CET)<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
bonne année aussi. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 2 janvier 2007 à 16:03 (CET)<br />
<br />
Pareillement!<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 2 janvier 2007 à 17:23 (CET)<br />
<br />
Idem! ^_^ (et merci pour 2005/2006) [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 3 janvier 2007 à 13:27 (CET)<br />
<br />
==Images==<br />
<br />
Malheureusement, j'ai effacé celle du [[Conseil de l'Europe]]. L'architecture est trop récente et la photo trop centrée dessus.... Merci pour l'initiative de ces images! ^_^ [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 13 février 2007 à 11:21 (CET)<br />
<br />
==Accès par thème==<br />
<br />
Bien vu. Je n'avais pas vu que les liens de l'accès par thème n'étaient pas rattaché à (int). Je continue la correction des liens sur la page d'accueil. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 16:55 (CET)<br />
:Maintenant oui. J'ai été pris de vitesse ! [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 17:05 (CET)<br />
<br />
==Accès par thème (suite)==<br />
<br />
Merci cher Remus pour [[Droit et art (int)]] sur la page d'accueil, je n'avais pas vu hier soir que la rubrique était classée par ordre alphabétique… J'ai vu également qu'Anna avait redirigé [[Droit et cinématographie]], ce qui est très bien !<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 22 mars 2007 à 11:10 (CET)<br />
<br />
==merci de suivre l'article sur l'arbitrage commercial international==<br />
dont j'ai posé les premières pierres; c'est un article de vulgarisation car la matière est très délicate et compliquée. Bien à toi, [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 15 avril 2007 à 22:35 (CEST)<br />
<br />
=[[Droit de la preuve (id)]]=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Serait-il possible d'effacer cet article pour permettre de renommer [[A propos de la preuve et de la caducité - code civil (id)]] vers [[Droit de la preuve (id)]]?<br />
<br />
Merci <br />
<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 26 mai 2007 à 21:56 (CEST)<br />
<br />
:Merci ;-) [[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 27 mai 2007 à 02:09 (CEST)<br />
<br />
=JO=<br />
<br />
Bonjour Rémus, j'ai simplement oublié de me connecter sous mon nom d'utilisateur ce qui a fait apparaitre l'IP 86.218.73.250<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 29 mai 2007 à 15:55 (CEST)<br />
<br />
=http://195.83.177.9/code/=<br />
<br />
Ajouté. Bien vu! ^_^<br />
<br />
HJ<br />
=[[Vente avec prime (fr)]]=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Merci pour les liens !<br />
<br />
@+<br />
<br />
[[Utilisateur:guillaume.cayeux|Guillaume]]<br />
<br />
=omnidroit=<br />
Ajouté<br />
<br />
Merci.<br />
<br />
HJ<br />
<br />
=Aide générale=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Merci pour cet accueil!<br />
<br />
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 8 octobre 2007 à 16:23 (CEST)<br />
<br />
<br />
=Code et droit pénal: merci!=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
(Je copie ici ma réponse, en référence à votre correction apportée sur [[Droit pénal (ch)]] et [[Code pénal (ch)]] )<br />
<br />
Vous avez tout à fait bien fait de réorganiser ainsi les infos que j'ai entrées hier. A vrai dire j'ai moi-même hésité, mais comme la page Droit pénal existait (vide ou presque), j'ai mis les infos là, en créant une redirection depuis Code pénal, que j'ai créé hier. Mais c'est bien mieux comme vous l'avez fait, merci! <br />
<br />
J'espère par ailleurs ne pas avoir commis d'erreur, et avoir mis plus ou moins l'essentiel pour cette ébauche d'article. Si des juristes veulent compléter, ils sont bien évidemment les bienvenus!<br />
<br />
[[Utilisateur:David Gaffino|David Gaffino]] [[Discussion Utilisateur:David Gaffino|<small>(discuter)</small>]]<br />
<br />
<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
à partir de ce soir, je ne serai en ligne que par intermittence pendant les fêtes. C'est pourquoi je te souhaite de joyeuses fêtes. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 22 décembre 2007 à 09:23 (CET)<br />
<br />
=Bonne année Remus=<br />
Qu'elle soit riche en projets professionnels ou non, avec tous mes voeux de bonheur [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 6 janvier 2008 à 19:05 (CET)<br />
<br />
<br />
=Droit des étrangers=<br />
Bonjour Rémus. Et merci pour la mise en forme sur le [[droit des étrangers (de)]] en Allemagne.<br />
--[[Utilisateur:Bouyssi|Bouyssi]] 5 février 2008 à 09:09 (CET)<br />
[[Discussion Utilisateur:Bouyssi|<small>(discuter)</small>]]<br />
<br />
== droit civil des biens ==<br />
<br />
Désolée, je ne sais pas encore bien me servir de jurispedia (j'ai juste pigé le truc des <nowiki>===</nowiki> pour faire des titres et sous-titres :-) donc je vous remercie beaucoup de modifier/améliorer les pages que j'ai fait. L'article droit international privé et comparé des mariages franco-algériens a attiré l'attention de beaucoup d'internautes (plus de 14.000 internautes) Je cherche un(e) collègue intéressé(e) par des contributions fRANCE-MAROC ET FRANCE-TUNISIE. Ce seront de brèves contributions car le mariage franco-tunien et franco-marocain sont sensiblement ressemblant au mariage franco-algérien. Puis avec le temps on passera du Maghreb au Machrek. Etonnant, non. Amitiés [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 22 février 2009 à 14:56 (UTC)==<br />
<br />
<br />
Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer "l'héritage de droit d'auteur" pour garder "l'héritage des droits d'auteur". Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page...<br />
Merci beaucoup en tous cas (Cécile.L)<br />
<br />
== bienvenue ==<br />
<br />
Merci de ton message d'accueil. Je ne passerai qu'épisodiquement.--[[Utilisateur:Macassar|Macassar]] 23 juin 2009 à 09:18 (UTC)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Autorit%C3%A9_de_r%C3%A9gulation_professionnelle_de_la_publicit%C3%A9_(fr)Autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)2009-06-15T23:24:21Z<p>Cécile.L : /* L'intervention de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: la réaction */</p>
<hr />
<div>=Présentation de l'instance de régulation=<br />
<br />
L’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, existe en France depuis plus de 70 ans.<br />
Indépendante des pouvoirs publics, elle est administrée par les trois professions impliquées dans la production et la diffusion des campagnes publicitaires : les annonceurs, les agences et les médias. Par conséquent, le financement de l’Association est assuré par les cotisations des adhérents (pour 80 %) et par la facturation de certains services. Il en est ainsi du système d’avis avant diffusion de la publicité qui est, c’est à signaler, la seule prestation payante assurée par l’ARPP. <br />
<br />
=Historique=<br />
<br />
La régulation professionnelle de la publicité remonte, en France, aux années 30. Créée à l’origine pour lutter contre la publicité mensongère dans la presse, elle a peu à peu étendu son périmètre d’intervention. D'abord Office de Communication des Annonces en 1935, puis Bureau de la Vérification de la Publicité en 1953, le dispositif de régulation professionnelle de la publicité a vocation, depuis juin 2008, à être un système encore plus concerté et encore plus ouvert à la société civile et aux consommateurs.<br />
<br />
Cette ouverture se lit sur l'architecture de l'organisation, l'ARPP étant associée au Conseil de l'éthique publicitaire, au Conseil Paritaire de la Publicité (organe de concertation entre acteurs publicitaires et récepteurs) et au au Jury de Déontologie Publicitaire (organe de sanction). De plus, L’ARPP veille à la bonne diffusion des règles déontologiques (conférences, newsletter…), travaille à l’élargissement permanent du cercle de ses adhérents et soutient, aux niveaux national et international, la promotion de l’autodiscipline publicitaire. <br />
<br />
<br />
=Rôle et missions de l'ARPP=<br />
<br />
« L’ARPP a pour mission de mener une action en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité. »<br />
<br />
La mission de l'ARPP est donc d'inciter les annonceurs à opter pour une publicité vraie, respectueuse du consommateur respect du consommateur, sans pour autant brider leur créativité. Il faut donc inoculer la notion de responsabilité dans la conscience des annonceurs.<br />
<br />
==La mise en place du cadre d'observation de la publicité: l'anticipation==<br />
<br />
Dans ce but, afin d’engager les praticiens de la publicité à respecter les règles déontologiques, celles-ci sont rédigées, par les services opérationnels de l’ARPP, avec des représentants de toutes les professions publicitaires (annonceurs, agences, médias).<br />
<br />
-En aval: afin de faciliter la bonne intelligence des publicités créées, l'ARPP visionne toutes les publicités avant qu'elles ne soient diffusées à la télévision.<br />
<br />
-En amont: il est possible à ses adhérents de demander conseil à l'ARPP, quant à la validité de leur projet au regard des règles déontologiques et légales applicables. Les demandes de conseils (pour les adhérents) et d’avis TV (pour l’ensemble des annonceurs et agences) peuvent être rapidement et facilement transmises à l’ARPP, par l’intermédiaire du service l’ARPP en ligne. <br />
<br />
<br />
==L'action de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: l'intervention==<br />
<br />
Une fois la publicité diffusée, l’ARPP peut également intervenir, de différentes façons :<br />
<br />
-Les équipes de l’ARPP peuvent s’autosaisir d’un manquement constaté après la diffusion d’une publicité, et intervenir auprès des professionnels à l’origine du message. <br />
<br />
-Le public, s’il est choqué par une publicité, peut saisir le Jury de Déontologie Publicitaire qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte. Sa décision est publiée.<br />
<br />
=Le nouvel enjeu:l'implication de la société civile dans l'élaboration de la déontologie publicitaire=<br />
<br />
Puisque le public est la source de la déontologie à respecter, son avis est sollicité depuis plus de trente ans. Il est donc de coutume de constituer une Commission de Concertation, réunissant professionnels de la publicité et associations agréées de consommateurs. Depuis 2008, l'implication de la société civile dans la formation de la norme s'est intensifiée, et diversifiée. <br />
<br />
-Une instance d’anticipation : le Conseil de l'éthique publicitaire(CEP), qui a pour mission d’aider le Conseil d’Administration de l’ARPP, par l'intervention des personnalités intellectuelles, extérieures au monde publicitaire (sociologues, psychologues, artistes, etc.). Ces individus sont chargés d'une réflexion autour de l'anticipation des enjeux que devra traverser la publicité. Il s'agit donc d'un éclairage à la fois novateur, et particulièrement pertinent, quant à la résolution rapide des problèmes auxquels sera confrontée l'ARPP.<br />
<br />
-Une instance de concertation : le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui a pour mission d’alerter le Conseil d’Administration de l’ARPP sur les attentes des diverses associations de consommateurs et environnementales, sur les tendances publicitaires problématiques, et sur le contenu des règles déontologiques. <br />
<br />
Enfin, des sondages, le forum Pub et Cité annuel, et la prise en considération des plaintes du public adressées au Jury de Déontologie Publicitaire(JDP) sont autant d'indicateurs de la sensibilité du public. Le JDP est ainsi une instance de sanction, qui a pour mission de se prononcer publiquement sur des plaintes émises à l’encontre d’une publicité ou d’une campagne, au regard des règles professionnelles.<br />
<br />
<br />
=Les problématiques publicitaires actuelles=<br />
<br />
La transformation du BVP en ARPP, née de la nécessité de s'ouvrir à la société civile et d'assurer un contrôle des médias numériques, a été accélérée par la coalition d'ONG environnementales (à l'origine du Grenelle de l'environnement), Alliance pour la planète. Mais aujourd'hui, c'est de l'intérieur que fusent les critiques, notamment de Laurent Terrisse, responsable d'agence publicitaire. Avec les mêmes revendications : la mise en place d'une « véritable corégulation » donnant aux associations un pouvoir équivalent aux autres membres de l'ARPP. En pratique, la concertation entre les différentes voix est donc moins favorisée que sur le papier.<br />
<br />
De plus, en avril 2008, l’ARPP, les professionnels de la publicité et le ministère du Développement Durable ont signé une charte d’engagements et d’objectifs pour une publicité éco-responsable. Elle établit notamment deux principes : les annonceurs n'ont pas le droit de faire de pub mensongère sur les thèmes de l’écologie et de l’environnement, ni d'inciter « à des comportements incivils ou contraires à la protection de l’environnement ». <br />
Les entreprises rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité pour verdir leur image. On appelle ça le « greenwashing ». Quitte à abuser de l’argument écologique pour vanter les mérites d’activités ou de produits parfois polluants. « Trois secteurs sont en dérapage incontrôlé : l’énergie, l’automobile et les produits de grande consommation soi-disant « verts » », constate Jacques-Olivier Barthes, directeur de la communication du Fonds Mondial pour la Nature (WWF). <br />
Or se décerner un label donne l’illusion aux consommateurs d’une certification indépendante et crédible, voire cautionnée par les pouvoirs publics.<br />
<br />
<br />
==L'absence d'exequatur de l'ARPP==<br />
<br />
L’ARPP évalue l’ensemble des spots télévisés avant leur diffusion, mais les publicitaires ne sont pas contraints de respecter son avis. Elle peut par la suite déposer une plainte, si elle estime que les recommandations en matière d’environnement n’ont pas été respectées. <br />
En janvier, l’ARPP a ainsi demandé au constructeur de centrales nucléaires Areva de retirer le slogan « l’énergie au sens propre » de sa campagne publicitaire. Une démarche soutenue par les Verts, qui réclament la condamnation officielle d’Areva. <br />
<br />
Le ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo, s’est engagé à examiner l’efficacité de l’ARPP à la fin de l’année 2009. Mais pour les organisations écologiques, l’autorégulation de la publicité n’est pas efficace : « Il y a une volonté de mieux faire, mais le volume de publicités est tel que la plupart passent au travers des mailles du filet », estime Jacques-Olivier Barthes. <br />
Pour rendre visible l’ensemble des publicités utilisant l’argument écologique, l’Alliance pour la Planète vient de mettre en ligne son propre organe de veille : l’Observatoire Indépendant de la Publicité (OIP). « On a créé un ARPP citoyen, avec un enjeu pédagogique : apprendre aux gens à évaluer une publicité. On n’est pas là pour faire de la censure, mais par la pression citoyenne, on espère faire évoluer les pratiques » souligne Jacques-Olivier Barthes. <br />
<br />
<br />
==Conclusion:==<br />
<br />
Au-delà de l'ARPP, l'enjeu réel, est plus dans la capacité des publicitaires à changer en profondeur les règles, les logiques et les modèles économiques. Les marques doivent devenir "les leviers du changement de mode de vie". Ce qui dépasse de très loin la seule réorganisation de l'actuelle ARPP.<br />
<br />
<br />
Bibliographie:<br />
<br />
http://www.arpp-pub.org/ <br />
<br />
http://www.strategies.fr/actualites/marques/r49135W/l-arpp-deja-sur-la-sellette.html<br />
<br />
http://www.geo.fr</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Autorit%C3%A9_de_r%C3%A9gulation_professionnelle_de_la_publicit%C3%A9_(fr)Autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)2009-06-15T23:22:23Z<p>Cécile.L : /* Conclusion: */</p>
<hr />
<div>=Présentation de l'instance de régulation=<br />
<br />
L’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, existe en France depuis plus de 70 ans.<br />
Indépendante des pouvoirs publics, elle est administrée par les trois professions impliquées dans la production et la diffusion des campagnes publicitaires : les annonceurs, les agences et les médias. Par conséquent, le financement de l’Association est assuré par les cotisations des adhérents (pour 80 %) et par la facturation de certains services. Il en est ainsi du système d’avis avant diffusion de la publicité qui est, c’est à signaler, la seule prestation payante assurée par l’ARPP. <br />
<br />
=Historique=<br />
<br />
La régulation professionnelle de la publicité remonte, en France, aux années 30. Créée à l’origine pour lutter contre la publicité mensongère dans la presse, elle a peu à peu étendu son périmètre d’intervention. D'abord Office de Communication des Annonces en 1935, puis Bureau de la Vérification de la Publicité en 1953, le dispositif de régulation professionnelle de la publicité a vocation, depuis juin 2008, à être un système encore plus concerté et encore plus ouvert à la société civile et aux consommateurs.<br />
<br />
Cette ouverture se lit sur l'architecture de l'organisation, l'ARPP étant associée au Conseil de l'éthique publicitaire, au Conseil Paritaire de la Publicité (organe de concertation entre acteurs publicitaires et récepteurs) et au au Jury de Déontologie Publicitaire (organe de sanction). De plus, L’ARPP veille à la bonne diffusion des règles déontologiques (conférences, newsletter…), travaille à l’élargissement permanent du cercle de ses adhérents et soutient, aux niveaux national et international, la promotion de l’autodiscipline publicitaire. <br />
<br />
<br />
=Rôle et missions de l'ARPP=<br />
<br />
« L’ARPP a pour mission de mener une action en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité. »<br />
<br />
La mission de l'ARPP est donc d'inciter les annonceurs à opter pour une publicité vraie, respectueuse du consommateur respect du consommateur, sans pour autant brider leur créativité. Il faut donc inoculer la notion de responsabilité dans la conscience des annonceurs.<br />
<br />
==La mise en place du cadre d'observation de la publicité: l'anticipation==<br />
<br />
Dans ce but, afin d’engager les praticiens de la publicité à respecter les règles déontologiques, celles-ci sont rédigées, par les services opérationnels de l’ARPP, avec des représentants de toutes les professions publicitaires (annonceurs, agences, médias).<br />
<br />
-En aval: afin de faciliter la bonne intelligence des publicités créées, l'ARPP visionne toutes les publicités avant qu'elles ne soient diffusées à la télévision.<br />
<br />
-En amont: il est possible à ses adhérents de demander conseil à l'ARPP, quant à la validité de leur projet au regard des règles déontologiques et légales applicables. Les demandes de conseils (pour les adhérents) et d’avis TV (pour l’ensemble des annonceurs et agences) peuvent être rapidement et facilement transmises à l’ARPP, par l’intermédiaire du service l’ARPP en ligne. <br />
<br />
<br />
==L'intervention de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: la réaction==<br />
<br />
Une fois la publicité diffusée, l’ARPP peut également intervenir, de différentes façons :<br />
<br />
-Les équipes de l’ARPP peuvent s’autosaisir d’un manquement constaté après la diffusion d’une publicité, et intervenir auprès des professionnels à l’origine du message. <br />
<br />
-Le public, s’il est choqué par une publicité, peut saisir le Jury de Déontologie Publicitaire qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte. Sa décision est publiée.<br />
<br />
=Le nouvel enjeu:l'implication de la société civile dans l'élaboration de la déontologie publicitaire=<br />
<br />
Puisque le public est la source de la déontologie à respecter, son avis est sollicité depuis plus de trente ans. Il est donc de coutume de constituer une Commission de Concertation, réunissant professionnels de la publicité et associations agréées de consommateurs. Depuis 2008, l'implication de la société civile dans la formation de la norme s'est intensifiée, et diversifiée. <br />
<br />
-Une instance d’anticipation : le Conseil de l'éthique publicitaire(CEP), qui a pour mission d’aider le Conseil d’Administration de l’ARPP, par l'intervention des personnalités intellectuelles, extérieures au monde publicitaire (sociologues, psychologues, artistes, etc.). Ces individus sont chargés d'une réflexion autour de l'anticipation des enjeux que devra traverser la publicité. Il s'agit donc d'un éclairage à la fois novateur, et particulièrement pertinent, quant à la résolution rapide des problèmes auxquels sera confrontée l'ARPP.<br />
<br />
-Une instance de concertation : le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui a pour mission d’alerter le Conseil d’Administration de l’ARPP sur les attentes des diverses associations de consommateurs et environnementales, sur les tendances publicitaires problématiques, et sur le contenu des règles déontologiques. <br />
<br />
Enfin, des sondages, le forum Pub et Cité annuel, et la prise en considération des plaintes du public adressées au Jury de Déontologie Publicitaire(JDP) sont autant d'indicateurs de la sensibilité du public. Le JDP est ainsi une instance de sanction, qui a pour mission de se prononcer publiquement sur des plaintes émises à l’encontre d’une publicité ou d’une campagne, au regard des règles professionnelles.<br />
<br />
<br />
=Les problématiques publicitaires actuelles=<br />
<br />
La transformation du BVP en ARPP, née de la nécessité de s'ouvrir à la société civile et d'assurer un contrôle des médias numériques, a été accélérée par la coalition d'ONG environnementales (à l'origine du Grenelle de l'environnement), Alliance pour la planète. Mais aujourd'hui, c'est de l'intérieur que fusent les critiques, notamment de Laurent Terrisse, responsable d'agence publicitaire. Avec les mêmes revendications : la mise en place d'une « véritable corégulation » donnant aux associations un pouvoir équivalent aux autres membres de l'ARPP. En pratique, la concertation entre les différentes voix est donc moins favorisée que sur le papier.<br />
<br />
De plus, en avril 2008, l’ARPP, les professionnels de la publicité et le ministère du Développement Durable ont signé une charte d’engagements et d’objectifs pour une publicité éco-responsable. Elle établit notamment deux principes : les annonceurs n'ont pas le droit de faire de pub mensongère sur les thèmes de l’écologie et de l’environnement, ni d'inciter « à des comportements incivils ou contraires à la protection de l’environnement ». <br />
Les entreprises rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité pour verdir leur image. On appelle ça le « greenwashing ». Quitte à abuser de l’argument écologique pour vanter les mérites d’activités ou de produits parfois polluants. « Trois secteurs sont en dérapage incontrôlé : l’énergie, l’automobile et les produits de grande consommation soi-disant « verts » », constate Jacques-Olivier Barthes, directeur de la communication du Fonds Mondial pour la Nature (WWF). <br />
Or se décerner un label donne l’illusion aux consommateurs d’une certification indépendante et crédible, voire cautionnée par les pouvoirs publics.<br />
<br />
<br />
==L'absence d'exequatur de l'ARPP==<br />
<br />
L’ARPP évalue l’ensemble des spots télévisés avant leur diffusion, mais les publicitaires ne sont pas contraints de respecter son avis. Elle peut par la suite déposer une plainte, si elle estime que les recommandations en matière d’environnement n’ont pas été respectées. <br />
En janvier, l’ARPP a ainsi demandé au constructeur de centrales nucléaires Areva de retirer le slogan « l’énergie au sens propre » de sa campagne publicitaire. Une démarche soutenue par les Verts, qui réclament la condamnation officielle d’Areva. <br />
<br />
Le ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo, s’est engagé à examiner l’efficacité de l’ARPP à la fin de l’année 2009. Mais pour les organisations écologiques, l’autorégulation de la publicité n’est pas efficace : « Il y a une volonté de mieux faire, mais le volume de publicités est tel que la plupart passent au travers des mailles du filet », estime Jacques-Olivier Barthes. <br />
Pour rendre visible l’ensemble des publicités utilisant l’argument écologique, l’Alliance pour la Planète vient de mettre en ligne son propre organe de veille : l’Observatoire Indépendant de la Publicité (OIP). « On a créé un ARPP citoyen, avec un enjeu pédagogique : apprendre aux gens à évaluer une publicité. On n’est pas là pour faire de la censure, mais par la pression citoyenne, on espère faire évoluer les pratiques » souligne Jacques-Olivier Barthes. <br />
<br />
<br />
==Conclusion:==<br />
<br />
Au-delà de l'ARPP, l'enjeu réel, est plus dans la capacité des publicitaires à changer en profondeur les règles, les logiques et les modèles économiques. Les marques doivent devenir "les leviers du changement de mode de vie". Ce qui dépasse de très loin la seule réorganisation de l'actuelle ARPP.<br />
<br />
<br />
Bibliographie:<br />
<br />
http://www.arpp-pub.org/ <br />
<br />
http://www.strategies.fr/actualites/marques/r49135W/l-arpp-deja-sur-la-sellette.html<br />
<br />
http://www.geo.fr</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Autorit%C3%A9_de_r%C3%A9gulation_professionnelle_de_la_publicit%C3%A9_(fr)Autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)2009-06-15T23:19:34Z<p>Cécile.L : /* L'intervention de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: la réaction */</p>
<hr />
<div>=Présentation de l'instance de régulation=<br />
<br />
L’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, existe en France depuis plus de 70 ans.<br />
Indépendante des pouvoirs publics, elle est administrée par les trois professions impliquées dans la production et la diffusion des campagnes publicitaires : les annonceurs, les agences et les médias. Par conséquent, le financement de l’Association est assuré par les cotisations des adhérents (pour 80 %) et par la facturation de certains services. Il en est ainsi du système d’avis avant diffusion de la publicité qui est, c’est à signaler, la seule prestation payante assurée par l’ARPP. <br />
<br />
=Historique=<br />
<br />
La régulation professionnelle de la publicité remonte, en France, aux années 30. Créée à l’origine pour lutter contre la publicité mensongère dans la presse, elle a peu à peu étendu son périmètre d’intervention. D'abord Office de Communication des Annonces en 1935, puis Bureau de la Vérification de la Publicité en 1953, le dispositif de régulation professionnelle de la publicité a vocation, depuis juin 2008, à être un système encore plus concerté et encore plus ouvert à la société civile et aux consommateurs.<br />
<br />
Cette ouverture se lit sur l'architecture de l'organisation, l'ARPP étant associée au Conseil de l'éthique publicitaire, au Conseil Paritaire de la Publicité (organe de concertation entre acteurs publicitaires et récepteurs) et au au Jury de Déontologie Publicitaire (organe de sanction). De plus, L’ARPP veille à la bonne diffusion des règles déontologiques (conférences, newsletter…), travaille à l’élargissement permanent du cercle de ses adhérents et soutient, aux niveaux national et international, la promotion de l’autodiscipline publicitaire. <br />
<br />
<br />
=Rôle et missions de l'ARPP=<br />
<br />
« L’ARPP a pour mission de mener une action en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité. »<br />
<br />
La mission de l'ARPP est donc d'inciter les annonceurs à opter pour une publicité vraie, respectueuse du consommateur respect du consommateur, sans pour autant brider leur créativité. Il faut donc inoculer la notion de responsabilité dans la conscience des annonceurs.<br />
<br />
==La mise en place du cadre d'observation de la publicité: l'anticipation==<br />
<br />
Dans ce but, afin d’engager les praticiens de la publicité à respecter les règles déontologiques, celles-ci sont rédigées, par les services opérationnels de l’ARPP, avec des représentants de toutes les professions publicitaires (annonceurs, agences, médias).<br />
<br />
-En aval: afin de faciliter la bonne intelligence des publicités créées, l'ARPP visionne toutes les publicités avant qu'elles ne soient diffusées à la télévision.<br />
<br />
-En amont: il est possible à ses adhérents de demander conseil à l'ARPP, quant à la validité de leur projet au regard des règles déontologiques et légales applicables. Les demandes de conseils (pour les adhérents) et d’avis TV (pour l’ensemble des annonceurs et agences) peuvent être rapidement et facilement transmises à l’ARPP, par l’intermédiaire du service l’ARPP en ligne. <br />
<br />
<br />
==L'intervention de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: la réaction==<br />
<br />
Une fois la publicité diffusée, l’ARPP peut également intervenir, de différentes façons :<br />
<br />
-Les équipes de l’ARPP peuvent s’autosaisir d’un manquement constaté après la diffusion d’une publicité, et intervenir auprès des professionnels à l’origine du message. <br />
<br />
-Le public, s’il est choqué par une publicité, peut saisir le Jury de Déontologie Publicitaire qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte. Sa décision est publiée.<br />
<br />
=Le nouvel enjeu:l'implication de la société civile dans l'élaboration de la déontologie publicitaire=<br />
<br />
Puisque le public est la source de la déontologie à respecter, son avis est sollicité depuis plus de trente ans. Il est donc de coutume de constituer une Commission de Concertation, réunissant professionnels de la publicité et associations agréées de consommateurs. Depuis 2008, l'implication de la société civile dans la formation de la norme s'est intensifiée, et diversifiée. <br />
<br />
-Une instance d’anticipation : le Conseil de l'éthique publicitaire(CEP), qui a pour mission d’aider le Conseil d’Administration de l’ARPP, par l'intervention des personnalités intellectuelles, extérieures au monde publicitaire (sociologues, psychologues, artistes, etc.). Ces individus sont chargés d'une réflexion autour de l'anticipation des enjeux que devra traverser la publicité. Il s'agit donc d'un éclairage à la fois novateur, et particulièrement pertinent, quant à la résolution rapide des problèmes auxquels sera confrontée l'ARPP.<br />
<br />
-Une instance de concertation : le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui a pour mission d’alerter le Conseil d’Administration de l’ARPP sur les attentes des diverses associations de consommateurs et environnementales, sur les tendances publicitaires problématiques, et sur le contenu des règles déontologiques. <br />
<br />
Enfin, des sondages, le forum Pub et Cité annuel, et la prise en considération des plaintes du public adressées au Jury de Déontologie Publicitaire(JDP) sont autant d'indicateurs de la sensibilité du public. Le JDP est ainsi une instance de sanction, qui a pour mission de se prononcer publiquement sur des plaintes émises à l’encontre d’une publicité ou d’une campagne, au regard des règles professionnelles.<br />
<br />
<br />
=Les problématiques publicitaires actuelles=<br />
<br />
La transformation du BVP en ARPP, née de la nécessité de s'ouvrir à la société civile et d'assurer un contrôle des médias numériques, a été accélérée par la coalition d'ONG environnementales (à l'origine du Grenelle de l'environnement), Alliance pour la planète. Mais aujourd'hui, c'est de l'intérieur que fusent les critiques, notamment de Laurent Terrisse, responsable d'agence publicitaire. Avec les mêmes revendications : la mise en place d'une « véritable corégulation » donnant aux associations un pouvoir équivalent aux autres membres de l'ARPP. En pratique, la concertation entre les différentes voix est donc moins favorisée que sur le papier.<br />
<br />
De plus, en avril 2008, l’ARPP, les professionnels de la publicité et le ministère du Développement Durable ont signé une charte d’engagements et d’objectifs pour une publicité éco-responsable. Elle établit notamment deux principes : les annonceurs n'ont pas le droit de faire de pub mensongère sur les thèmes de l’écologie et de l’environnement, ni d'inciter « à des comportements incivils ou contraires à la protection de l’environnement ». <br />
Les entreprises rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité pour verdir leur image. On appelle ça le « greenwashing ». Quitte à abuser de l’argument écologique pour vanter les mérites d’activités ou de produits parfois polluants. « Trois secteurs sont en dérapage incontrôlé : l’énergie, l’automobile et les produits de grande consommation soi-disant « verts » », constate Jacques-Olivier Barthes, directeur de la communication du Fonds Mondial pour la Nature (WWF). <br />
Or se décerner un label donne l’illusion aux consommateurs d’une certification indépendante et crédible, voire cautionnée par les pouvoirs publics.<br />
<br />
<br />
==L'absence d'exequatur de l'ARPP==<br />
<br />
L’ARPP évalue l’ensemble des spots télévisés avant leur diffusion, mais les publicitaires ne sont pas contraints de respecter son avis. Elle peut par la suite déposer une plainte, si elle estime que les recommandations en matière d’environnement n’ont pas été respectées. <br />
En janvier, l’ARPP a ainsi demandé au constructeur de centrales nucléaires Areva de retirer le slogan « l’énergie au sens propre » de sa campagne publicitaire. Une démarche soutenue par les Verts, qui réclament la condamnation officielle d’Areva. <br />
<br />
Le ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo, s’est engagé à examiner l’efficacité de l’ARPP à la fin de l’année 2009. Mais pour les organisations écologiques, l’autorégulation de la publicité n’est pas efficace : « Il y a une volonté de mieux faire, mais le volume de publicités est tel que la plupart passent au travers des mailles du filet », estime Jacques-Olivier Barthes. <br />
Pour rendre visible l’ensemble des publicités utilisant l’argument écologique, l’Alliance pour la Planète vient de mettre en ligne son propre organe de veille : l’Observatoire Indépendant de la Publicité (OIP). « On a créé un ARPP citoyen, avec un enjeu pédagogique : apprendre aux gens à évaluer une publicité. On n’est pas là pour faire de la censure, mais par la pression citoyenne, on espère faire évoluer les pratiques » souligne Jacques-Olivier Barthes. <br />
<br />
<br />
==Conclusion:==<br />
<br />
Au-delà de l'ARPP, l'enjeu réel, est plus dans l'aptitude des publicitaires à changer en profondeur les règles, les logiques et les modèles économiques qui « aideront les marques à devenir les leviers du changement de mode de vie ». Ce qui dépasse de très loin la seule réorganisation de l'actuelle ARPP.<br />
<br />
<br />
Bibliographie:<br />
<br />
http://www.arpp-pub.org/ <br />
<br />
http://www.strategies.fr/actualites/marques/r49135W/l-arpp-deja-sur-la-sellette.html<br />
<br />
http://www.geo.fr</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:49:45Z<p>Cécile.L : /* L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts [[patrimoine (fr)|patrimoniaux]] de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], engageant la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] et/ou [[responsabilité pénale (fr)|pénale]] de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] découle en conséquence ([[CPIfr:L122-4|article L 122-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses [[ayant droit (fr)|ayants droit]]. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première.<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 23 mars 1978</ref><br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions (Civ. 1ère, 12 janvier 1988), leur régime est quasiment identique.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|"Droit de parodie"}} <br />
{{moteur (fr)|"le droit à la parodie bafoué"}}<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:46:14Z<p>Cécile.L : /* L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts [[patrimoine (fr)|patrimoniaux]] de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], engageant la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] et/ou [[responsabilité pénale (fr)|pénale]] de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] découle en conséquence ([[CPIfr:L122-4|article L 122-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses [[ayant droit (fr)|ayants droit]]. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première.<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 23 mars 1978</ref><br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, <ref>Civ. 1ère, 12 janvier 1988<//ref>,leur régime est quasiment identique.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
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===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
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Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
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===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
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=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.<br />
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=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|"Droit de parodie"}} <br />
{{moteur (fr)|"le droit à la parodie bafoué"}}<br />
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=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:43:55Z<p>Cécile.L : /* L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts [[patrimoine (fr)|patrimoniaux]] de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], engageant la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] et/ou [[responsabilité pénale (fr)|pénale]] de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] découle en conséquence ([[CPIfr:L122-4|article L 122-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses [[ayant droit (fr)|ayants droit]]. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première.<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 23 mars 1978</ref><br />
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=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique.<br />
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== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|"Droit de parodie"}} <br />
{{moteur (fr)|"le droit à la parodie bafoué"}}<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:41:23Z<p>Cécile.L : /* Voir aussi */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le [[droit d'auteur (fr)|droit d'auteur]] a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts [[patrimoine (fr)|patrimoniaux]] de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], engageant la [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] et/ou [[responsabilité pénale (fr)|pénale]] de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] découle en conséquence ([[CPIfr:L122-4|article L 122-4]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses [[ayant droit (fr)|ayants droit]]. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première.<ref>[[Cour d'appel (fr)|CA]] Paris, 23 mars 1978</ref><br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
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Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
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=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
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D’après le code Dalloz commenté :<br />
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-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
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-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
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-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
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En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
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Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
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==Une visée humoristique==<br />
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C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
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==le carcan du droit au rire==<br />
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A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
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Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|"Droit de parodie"}} <br />
{{moteur (fr)|"le droit à la parodie bafoué"}}<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:RemusDiscussion utilisateur:Remus2009-06-15T20:32:10Z<p>Cécile.L : </p>
<hr />
<div>Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer "l'héritage de droit d'auteur" pour garder "l'héritage des droits d'auteur". Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page... Merci d'avance;) [[Utilisateur:Cécile.L|Cécile.L]]<br />
<br />
Merci Remus pour ces modifications tout à fait pertinentes. ;-) [[Utilisateur:Marie N|Marie N]]<br />
<br />
En fait j'aurais voulu insérer une vidéo de la campagne pour la protection des mineurs sur le web de l'organisme action innocence.<br />
Sandie D.<br />
<br />
J'aurais voulu savoir si il était possible d'insérer des vidéos? Sandie D.<br />
<br />
Par contre un nouveau problème s'est profilé à l'horizon, dans le mode modifier j'ai bien mon texte mais lorsque je fais previsualisation il en manque un bout...j'ai tenté des choses mais ça ne donne rien. Ce problème serait du a quoi à votre avis?<br />
sandie D.<br />
<br />
merci milles fois pour ce conseil,je m'apprétait tout simplement a balancer mon ordi par la fenêtre. Sandie D.<br />
<br />
Bonjour et merci de votre aide pour les sujets et le "cadre" de présentation des articles. <br />
PS: bien reçu [[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]] 8 octobre 2007 à 15:22 (CEST)<br />
<br />
---<br />
<br />
Rémus bonsoir, merci à vous pour votre merci sur l'article [[Cour administrative d'appel (fr)]]. J'ai d'ailleurs oublié de me connecter sous mon compte !<br />
<br />
Sylvain Mulard 15 décembre 2006<br />
<br />
---<br />
<br />
Bonsoir, à la demande de [[Jurispedia:Demander un article]] sur "La mise en fin de stage pour absence injustifiés", j'ai introduit une sous-section "Le licenciement pour absence injustifiée" dans [[Fonction publique / licenciement (fr)#Le licenciement pour absence injustifiée]].<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 16 mars 2006 à 22:41 (CET)<br />
<br />
---<br />
<br />
Merci Remus pour le billet du 16 mars et la solution au lien interne vers une section d'article !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]]<br />
<br />
---<br />
<br />
Bonjour Remus, merci pour votre contribution à [[Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (fr)]] !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 14 mars 2006 à 14:19 (CET)<br />
<br />
---<br />
<br />
Message pour Rémus: merci pour ces modifications et pour ces conseils, mais il faut préciser un léger détail: je ne connais rien aux wiki, encore moins aux balises de mise en page, je pense déjà m'être pas trop mal débrouillé jusque là, mais vous pouvez bien sur modifiez autant que vous voulez ce que je poste.<br />
Merci et @ +!<br />
Judgejeff<br />
---<br />
<br />
<br />
Merci pour ces modifications. J'ai attendu avant de participer, je manquais de temps, je vais m'y mettre... :-)<br />
<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jean-François]]<br />
<br />
----<br />
<br />
Bonjour et bienvenue sur Jurispedia !<br><br />
Merci de votre contribution à ce projet.<br />
<br />
Bien cordialement,<br />
<br />
--[[Utilisateur:Thieffen|Thieffen]] 16 jan 2005 à 13:30 (CET)<br><br />
PS: Cette partie du site vous est réservée, n'hésitez pas à la modifier selon vos goûts ^_^<br />
<br />
----<br />
<br />
Merci ;-)<br />
<br />
[[Utilisateur:Kiki le canari|Kiki le canari]] | [[Discussion Utilisateur:Kiki le canari|coin coin]] 7 octobre 2005 à 16:09 (CEST)<br />
<br />
<br />
==Base en utf-8==<br />
<br />
On a fait une conversion en utf-8 de la base datant de samedi pour passer à Médiawiki 1.5, ceci expliquant que j'ai fait quelques corrections à la volée pour tenir compte de tes dernières modifications d'hier sur la page [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]].<br />
<br />
À bientôt<br />
<br />
HJ<br />
<br />
:::Merci, mais c'est en grande partie le travail de [[Utilisateur:Marc-Antoine_Santopaolo|Marc-Antoine]] grâce à qui la conversion s'est bien passée ^^<br />
:::N'hésite pas à signaler des bogues...<br />
:::À bientôt<br />
:::[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Discussion]] 25 octobre 2005 à 22:34 (CEST)<br />
<br />
Etant un juriste purement franco-français, je ne crée et ne modifie que des articles sur le droit français (fr). Mais, je trouve l'idée d'articles de droit comparé très pertinente. Malheureusement, je ne me sens pas les compétences pour y contribuer.<br />
<br />
[[Utilisateur:Droit administratif|Droit administratif]] 11 janvier 2006 à 15:40 (CET)<br />
<br />
----<br />
Bonjour Remus<br />
<br />
merci pour l'amélioration de [[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)]]. De mon côté, je vais continuer à peaufiner les pages du [[Droit des contrats informatiques (de)]]<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 mai 2006 à 06:27 (CEST)<br />
<br />
=Haïti=<br />
Bonjour Remus<br />
<br />
[[Special:Contributions/Juristehaitien|C'est fait]], merci beaucoup!<br />
<br />
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] ❯ [http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert ✍] 15 mai 2006 à 09:26 (CEST)<br />
----<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
merci beaucoup de ces modifications. Elles s'imposaient.<br />
<br />
[[Utilisateur:Petitefumée68|Petitefumée68]]<br />
<br />
<br />
<br />
Bonjour<br />
<br />
Merci pour l'aide ^_^<br />
[[Utilisateur:Marc 52|Marc 52]]<br />
<br />
==Bonsoir==<br />
Actuellement, l'article s'intitule sur wikipédia Droit comparé du mariage franco-algérien, (où quelque chose comme celà, les utilisateurs n'ont cesse de modifier le titre et le contenu). Le titre idoine serait "droit international privé et comparé des mariages franco-algériens". Bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 11 juin 2006 à 23:06 (CEST)<br />
<br />
==Merci==<br />
Pour avoir récupéré le texte brut. Pu importe qu'il ne soit pas mis en forme comme dans WP, il s'agit d'un article de vulgarisation ''doctrinale'' à présent. Bonne journée, bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 juin 2006 à 08:10 (CEST)<br />
<br />
== De rien ==<br />
<br />
Merci (encore) pour ces catégories ;-) [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juin 2006 à 10:54 (CEST)<br />
:De rien, je suis administrateur sur WP, je fais ça tout le temps. --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 10:55 (CEST)<br />
<br />
== Internationale ou intergouvernementale ? ==<br />
<br />
Y-a-t-il une réelle distinction entre les deux ? Faut-il deux catégories ou les deux se recoupent ? --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 11:16 (CEST)<br />
:J'ai du mal à suivre dans ces deux listes. Et cela ne rentre pas dans mes compétances. Elles sont toutes internationales, mais pas toutes intergouvernementales. Les ONG ne produisent pas directement de droit, mais sont influentes (écologie, humanitaire, etc). Bonnes révisions ! [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juin 2006 à 18:25 (CEST)<br />
<br />
----<br />
J'espère qu'il y en a pour un moment avant de devoir refaire le ménage !<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 20 juin 2006 à 18:34 (CEST)<br />
<br />
== Fonctionnement avancé des catégories ==<br />
<br />
Les catégories c'est comme des dossiers dans la vie réelle.<br />
<br />
Il faut marquer chaque page et créer le dossier.<br />
<br />
Pour un autre repaire, il faut voir la recherche par mot clef dans une base de données (à la bibliothéque par exemple).<br />
<br />
Le plus simple est d'avoir une hiérarchie assez claire, ici : par lieu et par droit thématique.<br />
<br />
Mais il s'agit du fonctionnement des catégories. Idéalement, les articles devraient avoir 2 ou 3 catégories et les catégories devraient contenir de 20 à 200 articles.<br />
<br />
Procédure à suivre :<br />
#Commencer à réfléchir en terme de catégorie<br />
#Créer cette catégorie<br />
#La remplir<br />
<br />
Exemple (fictif) :<br />
#Où ranger les articles sur le droit de la responsabilité de l'Etat en France ?<br />
##Dans : [[:Catégorie:Droit de la responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Droit public (fr)]] ?<br />
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu de la catégorie existante. <br />
####Si nbre d'articles < 20, une autre catégorie semble superflue.<br />
####Si nbre d'articles > 200, une autre catégorie est recommandée.<br />
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.<br />
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu des articles à créer.<br />
####Si nbre d'articles < 20, une autre catégorie semble superflue.<br />
####Si nbre d'articles > 200, une autre catégorie est recommandée.<br />
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.<br />
##Exemple : ici, le droit de la responsabilité de l'Etat semble être un domaine restreint (moins de 20 articles à priori). Mais une catégorie sur la Constitution française et pourquoi par pour chaque contitution française n'est pas génante.<br />
#La [[:Catégorie:Droit public (fr)]] semble être la plus adéquate donc il faut la créer. Mais avec quoi ?<br />
##Chercher s'il n'existe pas une catégorie similaire (ex; avec juste une différence de majuscule)<br />
##Chercher quelles sont les catégories connexes.<br />
###Ex: ici [[:Catégorie:Droit public]] [[:Catégorie:France]]<br />
##Créer la page en incluant les catégories.<br />
###Ex: ici avec le code <nowiki>[[Catégorie:Droit public]] [[Catégorie:France]]</nowiki><br />
#Comment remplir la catégorie ?<br />
##Remplissage manuel : taper le code de la catégorie sur chaque page<br />
###Ici <nowiki>[[Catégorie:Droit public (fr)]]</nowiki> <br />
##remplissage automatique : selectionner les articles et copier-coller le code de la catégorie.<br />
###Ici <nowiki>[[Catégorie:Droit public (fr)|{{PAGENAME}}]]</nowiki> (permet un classement automatique par nom de la page. <small>Pour plus d'infos : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Mots_magiques </small><br />
<br />
Bon j'espère avoir répondu à ta question. Moi j'ai un exam demain. @ plus --[[Utilisateur:Pseudomoi|Pseudomoi]] 21 juin 2006 à 23:38 (CEST)<br />
<br />
----<br />
Merci d'avoir réparé cette erreur de ma part. Comme elle ne contenait qu'une redirection, je n'avait pas vu qu'il s'agissait d'une page d'utilisateur<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 24 juin 2006 à 18:34 (CEST)<br />
<br />
<br />
==Cher ami, oui, tout s'est bien passé==<br />
<br />
L'arbitrage, qui devait prendre 8 jours, a été interrompu dès le 4ème grâce au talent et à l'intelligence du président du tribunal arbitral qui est parvenu à faire signer aux parties une transaction; j'ai jonglé entre l'italien, le français, l'anglais et l'allemand... puis je suis allé à Venise pour couronner le tout. <br />
Bien à toi,<br />
[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 3 juillet 2006 à 10:33 (CEST)<br />
<br />
=Mise à jour=<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
à première vue, il n'y a pas d'erreur dans les modifications que vous avez faites. Effectivement, il est préférable de ne pas supprimer les versions antérieures. Je rajouterai les dates de validité de la version antérieure ainsi que celles de la version actuelle. Quand j'aurai plus de temps …<br />
<br />
À bientôt<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 juillet 2006 à 07:34 (CEST)<br />
<br />
<br />
<br />
---<br />
Merci pour les modifications !<br />
<br />
[[Utilisateur:Guillaume.cayeux|Guillaume]]<br />
<br />
==Cher Rémus==<br />
<br />
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu verrais un article inachevé en AdQ, ce n'est pas mon objectif et je m'y opposerais si on me le proposait. Amitiés[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 30 septembre 2006 à 14:11 (CEST)<br />
<br />
==S.O.S!==<br />
<br />
Je suis en panne de PC, jre n'arrive plus à m'identifier.. La galère totale. Pourrais tu voir ce qui peut être fait. Bien à toi, Dr. Weiszberg.<br />
== merci==<br />
ça remarche! tu es génial![[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 6 octobre 2006 à 09:04 (CEST)<br />
<br />
==C'est parfait==<br />
Merci pour l'aide!<br />
<br />
== Droit vietnamien ==<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
Je suis français, j'habite Can Tho, et je connais la personne à l'origine de la rédaction de ces pages.<br />
<br />
Je n'étais pas au courant de son travail, mais face à l'ampleur de la tâche et surtout à sa singularité, la correction de quelques coquilles me paraît un apport plus que minime.<br />
<br />
La lecture de ces articles m'intéresse à plusieurs titres, et leur valeur est à mettre en regard du faible nombre de documents traitant de la question (que ce soit en français ou en vietnamien, d'ailleurs).<br />
<br />
Yannick.<br />
=== Décalé ===<br />
Il y a un cinq heure de décalage en ce moment... et c'est d'ailleurs l'heure d'aller dîner (mon épouse m'appelle).<br />
<br />
Je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'enseigne le français à l'université de Can Tho et pour cette raison je connais le Dr Dien.<br />
J'essayerai de mettre à profit ma lecture des articles pour corriger les petites fautes...<br />
<br />
Yannick.<br />
<br />
== merci! ==<br />
<br />
l'article sur les armes non létames sera co-rédigé par le colonel Benoît Royal et moi même. Toute idée, tout lien sont les bienvenus. ''et pax facit''. Amicalement; [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 9 décembre 2006 à 19:34 (CET)<br />
<br />
== Bonjour cher ami ==<br />
<br />
Je vais devoir temporiser ma production aussi bien sur jurispedia qu'à l'égard des fascicules du Juris-classeur, car je il se peut que j'enseigne à sciences-po Paris le droit des obligations; une nouvelle expérience car les élèves sont plus "interactifs" que les étudiants en droit. Mais je n'abandonne bien entendu pas le projet, il s'agit de question de temps. Bien à toi, (fwd: H.-J. Vibert) [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 décembre 2006 à 09:48 (CET)<br />
<br />
== Bonne année 2007 ==<br />
<br />
Également !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 31 décembre 2006 à 23:03 (CET)<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
bonne année aussi. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 2 janvier 2007 à 16:03 (CET)<br />
<br />
Pareillement!<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 2 janvier 2007 à 17:23 (CET)<br />
<br />
Idem! ^_^ (et merci pour 2005/2006) [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 3 janvier 2007 à 13:27 (CET)<br />
<br />
==Images==<br />
<br />
Malheureusement, j'ai effacé celle du [[Conseil de l'Europe]]. L'architecture est trop récente et la photo trop centrée dessus.... Merci pour l'initiative de ces images! ^_^ [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 13 février 2007 à 11:21 (CET)<br />
<br />
==Accès par thème==<br />
<br />
Bien vu. Je n'avais pas vu que les liens de l'accès par thème n'étaient pas rattaché à (int). Je continue la correction des liens sur la page d'accueil. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 16:55 (CET)<br />
:Maintenant oui. J'ai été pris de vitesse ! [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 17:05 (CET)<br />
<br />
==Accès par thème (suite)==<br />
<br />
Merci cher Remus pour [[Droit et art (int)]] sur la page d'accueil, je n'avais pas vu hier soir que la rubrique était classée par ordre alphabétique… J'ai vu également qu'Anna avait redirigé [[Droit et cinématographie]], ce qui est très bien !<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 22 mars 2007 à 11:10 (CET)<br />
<br />
==merci de suivre l'article sur l'arbitrage commercial international==<br />
dont j'ai posé les premières pierres; c'est un article de vulgarisation car la matière est très délicate et compliquée. Bien à toi, [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 15 avril 2007 à 22:35 (CEST)<br />
<br />
=[[Droit de la preuve (id)]]=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Serait-il possible d'effacer cet article pour permettre de renommer [[A propos de la preuve et de la caducité - code civil (id)]] vers [[Droit de la preuve (id)]]?<br />
<br />
Merci <br />
<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 26 mai 2007 à 21:56 (CEST)<br />
<br />
:Merci ;-) [[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 27 mai 2007 à 02:09 (CEST)<br />
<br />
=JO=<br />
<br />
Bonjour Rémus, j'ai simplement oublié de me connecter sous mon nom d'utilisateur ce qui a fait apparaitre l'IP 86.218.73.250<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 29 mai 2007 à 15:55 (CEST)<br />
<br />
=http://195.83.177.9/code/=<br />
<br />
Ajouté. Bien vu! ^_^<br />
<br />
HJ<br />
=[[Vente avec prime (fr)]]=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Merci pour les liens !<br />
<br />
@+<br />
<br />
[[Utilisateur:guillaume.cayeux|Guillaume]]<br />
<br />
=omnidroit=<br />
Ajouté<br />
<br />
Merci.<br />
<br />
HJ<br />
<br />
=Aide générale=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Merci pour cet accueil!<br />
<br />
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 8 octobre 2007 à 16:23 (CEST)<br />
<br />
<br />
=Code et droit pénal: merci!=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
(Je copie ici ma réponse, en référence à votre correction apportée sur [[Droit pénal (ch)]] et [[Code pénal (ch)]] )<br />
<br />
Vous avez tout à fait bien fait de réorganiser ainsi les infos que j'ai entrées hier. A vrai dire j'ai moi-même hésité, mais comme la page Droit pénal existait (vide ou presque), j'ai mis les infos là, en créant une redirection depuis Code pénal, que j'ai créé hier. Mais c'est bien mieux comme vous l'avez fait, merci! <br />
<br />
J'espère par ailleurs ne pas avoir commis d'erreur, et avoir mis plus ou moins l'essentiel pour cette ébauche d'article. Si des juristes veulent compléter, ils sont bien évidemment les bienvenus!<br />
<br />
[[Utilisateur:David Gaffino|David Gaffino]] [[Discussion Utilisateur:David Gaffino|<small>(discuter)</small>]]<br />
<br />
<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
à partir de ce soir, je ne serai en ligne que par intermittence pendant les fêtes. C'est pourquoi je te souhaite de joyeuses fêtes. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 22 décembre 2007 à 09:23 (CET)<br />
<br />
=Bonne année Remus=<br />
Qu'elle soit riche en projets professionnels ou non, avec tous mes voeux de bonheur [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 6 janvier 2008 à 19:05 (CET)<br />
<br />
<br />
=Droit des étrangers=<br />
Bonjour Rémus. Et merci pour la mise en forme sur le [[droit des étrangers (de)]] en Allemagne.<br />
--[[Utilisateur:Bouyssi|Bouyssi]] 5 février 2008 à 09:09 (CET)<br />
[[Discussion Utilisateur:Bouyssi|<small>(discuter)</small>]]<br />
<br />
== droit civil des biens ==<br />
<br />
Désolée, je ne sais pas encore bien me servir de jurispedia (j'ai juste pigé le truc des <nowiki>===</nowiki> pour faire des titres et sous-titres :-) donc je vous remercie beaucoup de modifier/améliorer les pages que j'ai fait. L'article droit international privé et comparé des mariages franco-algériens a attiré l'attention de beaucoup d'internautes (plus de 14.000 internautes) Je cherche un(e) collègue intéressé(e) par des contributions fRANCE-MAROC ET FRANCE-TUNISIE. Ce seront de brèves contributions car le mariage franco-tunien et franco-marocain sont sensiblement ressemblant au mariage franco-algérien. Puis avec le temps on passera du Maghreb au Machrek. Etonnant, non. Amitiés [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 22 février 2009 à 14:56 (UTC)==<br />
<br />
<br />
Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer "l'héritage de droit d'auteur" pour garder "l'héritage des droits d'auteur". Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page...<br />
Merci beaucoup en tous cas (Cécile.L)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:RemusDiscussion utilisateur:Remus2009-06-15T20:26:33Z<p>Cécile.L : </p>
<hr />
<div>Merci Remus pour ces modifications tout à fait pertinantes. ;-) [[Utilisateur:Marie N|Marie N]]<br />
<br />
En fait j'aurais voulu insérer une vidéo de la campagne pour la protection des mineurs sur le web de l'organisme action innocence.<br />
Sandie D.<br />
<br />
J'aurais voulu savoir si il était possible d'insérer des vidéos? Sandie D.<br />
<br />
Par contre un nouveau problème s'est profilé à l'horizon, dans le mode modifier j'ai bien mon texte mais lorsque je fais previsualisation il en manque un bout...j'ai tenté des choses mais ça ne donne rien. Ce problème serait du a quoi à votre avis?<br />
sandie D.<br />
<br />
merci milles fois pour ce conseil,je m'apprétait tout simplement a balancer mon ordi par la fenêtre. Sandie D.<br />
<br />
Bonjour et merci de votre aide pour les sujets et le "cadre" de présentation des articles. <br />
PS: bien reçu [[Utilisateur:Alexandraz|Alexandra Z]] 8 octobre 2007 à 15:22 (CEST)<br />
<br />
---<br />
<br />
Rémus bonsoir, merci à vous pour votre merci sur l'article [[Cour administrative d'appel (fr)]]. J'ai d'ailleurs oublié de me connecter sous mon compte !<br />
<br />
Sylvain Mulard 15 décembre 2006<br />
<br />
---<br />
<br />
Bonsoir, à la demande de [[Jurispedia:Demander un article]] sur "La mise en fin de stage pour absence injustifiés", j'ai introduit une sous-section "Le licenciement pour absence injustifiée" dans [[Fonction publique / licenciement (fr)#Le licenciement pour absence injustifiée]].<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 16 mars 2006 à 22:41 (CET)<br />
<br />
---<br />
<br />
Merci Remus pour le billet du 16 mars et la solution au lien interne vers une section d'article !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]]<br />
<br />
---<br />
<br />
Bonjour Remus, merci pour votre contribution à [[Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (fr)]] !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 14 mars 2006 à 14:19 (CET)<br />
<br />
---<br />
<br />
Message pour Rémus: merci pour ces modifications et pour ces conseils, mais il faut préciser un léger détail: je ne connais rien aux wiki, encore moins aux balises de mise en page, je pense déjà m'être pas trop mal débrouillé jusque là, mais vous pouvez bien sur modifiez autant que vous voulez ce que je poste.<br />
Merci et @ +!<br />
Judgejeff<br />
---<br />
<br />
<br />
Merci pour ces modifications. J'ai attendu avant de participer, je manquais de temps, je vais m'y mettre... :-)<br />
<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jean-François]]<br />
<br />
----<br />
<br />
Bonjour et bienvenue sur Jurispedia !<br><br />
Merci de votre contribution à ce projet.<br />
<br />
Bien cordialement,<br />
<br />
--[[Utilisateur:Thieffen|Thieffen]] 16 jan 2005 à 13:30 (CET)<br><br />
PS: Cette partie du site vous est réservée, n'hésitez pas à la modifier selon vos goûts ^_^<br />
<br />
----<br />
<br />
Merci ;-)<br />
<br />
[[Utilisateur:Kiki le canari|Kiki le canari]] | [[Discussion Utilisateur:Kiki le canari|coin coin]] 7 octobre 2005 à 16:09 (CEST)<br />
<br />
<br />
==Base en utf-8==<br />
<br />
On a fait une conversion en utf-8 de la base datant de samedi pour passer à Médiawiki 1.5, ceci expliquant que j'ai fait quelques corrections à la volée pour tenir compte de tes dernières modifications d'hier sur la page [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]].<br />
<br />
À bientôt<br />
<br />
HJ<br />
<br />
:::Merci, mais c'est en grande partie le travail de [[Utilisateur:Marc-Antoine_Santopaolo|Marc-Antoine]] grâce à qui la conversion s'est bien passée ^^<br />
:::N'hésite pas à signaler des bogues...<br />
:::À bientôt<br />
:::[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Discussion]] 25 octobre 2005 à 22:34 (CEST)<br />
<br />
Etant un juriste purement franco-français, je ne crée et ne modifie que des articles sur le droit français (fr). Mais, je trouve l'idée d'articles de droit comparé très pertinente. Malheureusement, je ne me sens pas les compétences pour y contribuer.<br />
<br />
[[Utilisateur:Droit administratif|Droit administratif]] 11 janvier 2006 à 15:40 (CET)<br />
<br />
----<br />
Bonjour Remus<br />
<br />
merci pour l'amélioration de [[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)]]. De mon côté, je vais continuer à peaufiner les pages du [[Droit des contrats informatiques (de)]]<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 mai 2006 à 06:27 (CEST)<br />
<br />
=Haïti=<br />
Bonjour Remus<br />
<br />
[[Special:Contributions/Juristehaitien|C'est fait]], merci beaucoup!<br />
<br />
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] ❯ [http://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert ✍] 15 mai 2006 à 09:26 (CEST)<br />
----<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
merci beaucoup de ces modifications. Elles s'imposaient.<br />
<br />
[[Utilisateur:Petitefumée68|Petitefumée68]]<br />
<br />
<br />
<br />
Bonjour<br />
<br />
Merci pour l'aide ^_^<br />
[[Utilisateur:Marc 52|Marc 52]]<br />
<br />
==Bonsoir==<br />
Actuellement, l'article s'intitule sur wikipédia Droit comparé du mariage franco-algérien, (où quelque chose comme celà, les utilisateurs n'ont cesse de modifier le titre et le contenu). Le titre idoine serait "droit international privé et comparé des mariages franco-algériens". Bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 11 juin 2006 à 23:06 (CEST)<br />
<br />
==Merci==<br />
Pour avoir récupéré le texte brut. Pu importe qu'il ne soit pas mis en forme comme dans WP, il s'agit d'un article de vulgarisation ''doctrinale'' à présent. Bonne journée, bien à vous [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 juin 2006 à 08:10 (CEST)<br />
<br />
== De rien ==<br />
<br />
Merci (encore) pour ces catégories ;-) [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juin 2006 à 10:54 (CEST)<br />
:De rien, je suis administrateur sur WP, je fais ça tout le temps. --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 10:55 (CEST)<br />
<br />
== Internationale ou intergouvernementale ? ==<br />
<br />
Y-a-t-il une réelle distinction entre les deux ? Faut-il deux catégories ou les deux se recoupent ? --[[Utilisateur:159.84.14.147|159.84.14.147]] 16 juin 2006 à 11:16 (CEST)<br />
:J'ai du mal à suivre dans ces deux listes. Et cela ne rentre pas dans mes compétances. Elles sont toutes internationales, mais pas toutes intergouvernementales. Les ONG ne produisent pas directement de droit, mais sont influentes (écologie, humanitaire, etc). Bonnes révisions ! [[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juin 2006 à 18:25 (CEST)<br />
<br />
----<br />
J'espère qu'il y en a pour un moment avant de devoir refaire le ménage !<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 20 juin 2006 à 18:34 (CEST)<br />
<br />
== Fonctionnement avancé des catégories ==<br />
<br />
Les catégories c'est comme des dossiers dans la vie réelle.<br />
<br />
Il faut marquer chaque page et créer le dossier.<br />
<br />
Pour un autre repaire, il faut voir la recherche par mot clef dans une base de données (à la bibliothéque par exemple).<br />
<br />
Le plus simple est d'avoir une hiérarchie assez claire, ici : par lieu et par droit thématique.<br />
<br />
Mais il s'agit du fonctionnement des catégories. Idéalement, les articles devraient avoir 2 ou 3 catégories et les catégories devraient contenir de 20 à 200 articles.<br />
<br />
Procédure à suivre :<br />
#Commencer à réfléchir en terme de catégorie<br />
#Créer cette catégorie<br />
#La remplir<br />
<br />
Exemple (fictif) :<br />
#Où ranger les articles sur le droit de la responsabilité de l'Etat en France ?<br />
##Dans : [[:Catégorie:Droit de la responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Responsabilité de l'Etat (fr)]], [[:Catégorie:Droit public (fr)]] ?<br />
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu de la catégorie existante. <br />
####Si nbre d'articles < 20, une autre catégorie semble superflue.<br />
####Si nbre d'articles > 200, une autre catégorie est recommandée.<br />
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.<br />
###Si l'une des possiblités existe déjà, examiner le contenu des articles à créer.<br />
####Si nbre d'articles < 20, une autre catégorie semble superflue.<br />
####Si nbre d'articles > 200, une autre catégorie est recommandée.<br />
####Si nbre d'articles compris entre 20 et 200, créer la catégorie si les contenus sont trop différents ou apelé à augmenter.<br />
##Exemple : ici, le droit de la responsabilité de l'Etat semble être un domaine restreint (moins de 20 articles à priori). Mais une catégorie sur la Constitution française et pourquoi par pour chaque contitution française n'est pas génante.<br />
#La [[:Catégorie:Droit public (fr)]] semble être la plus adéquate donc il faut la créer. Mais avec quoi ?<br />
##Chercher s'il n'existe pas une catégorie similaire (ex; avec juste une différence de majuscule)<br />
##Chercher quelles sont les catégories connexes.<br />
###Ex: ici [[:Catégorie:Droit public]] [[:Catégorie:France]]<br />
##Créer la page en incluant les catégories.<br />
###Ex: ici avec le code <nowiki>[[Catégorie:Droit public]] [[Catégorie:France]]</nowiki><br />
#Comment remplir la catégorie ?<br />
##Remplissage manuel : taper le code de la catégorie sur chaque page<br />
###Ici <nowiki>[[Catégorie:Droit public (fr)]]</nowiki> <br />
##remplissage automatique : selectionner les articles et copier-coller le code de la catégorie.<br />
###Ici <nowiki>[[Catégorie:Droit public (fr)|{{PAGENAME}}]]</nowiki> (permet un classement automatique par nom de la page. <small>Pour plus d'infos : http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Mots_magiques </small><br />
<br />
Bon j'espère avoir répondu à ta question. Moi j'ai un exam demain. @ plus --[[Utilisateur:Pseudomoi|Pseudomoi]] 21 juin 2006 à 23:38 (CEST)<br />
<br />
----<br />
Merci d'avoir réparé cette erreur de ma part. Comme elle ne contenait qu'une redirection, je n'avait pas vu qu'il s'agissait d'une page d'utilisateur<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 24 juin 2006 à 18:34 (CEST)<br />
<br />
<br />
==Cher ami, oui, tout s'est bien passé==<br />
<br />
L'arbitrage, qui devait prendre 8 jours, a été interrompu dès le 4ème grâce au talent et à l'intelligence du président du tribunal arbitral qui est parvenu à faire signer aux parties une transaction; j'ai jonglé entre l'italien, le français, l'anglais et l'allemand... puis je suis allé à Venise pour couronner le tout. <br />
Bien à toi,<br />
[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 3 juillet 2006 à 10:33 (CEST)<br />
<br />
=Mise à jour=<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
à première vue, il n'y a pas d'erreur dans les modifications que vous avez faites. Effectivement, il est préférable de ne pas supprimer les versions antérieures. Je rajouterai les dates de validité de la version antérieure ainsi que celles de la version actuelle. Quand j'aurai plus de temps …<br />
<br />
À bientôt<br />
<br />
[[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 5 juillet 2006 à 07:34 (CEST)<br />
<br />
<br />
<br />
---<br />
Merci pour les modifications !<br />
<br />
[[Utilisateur:Guillaume.cayeux|Guillaume]]<br />
<br />
==Cher Rémus==<br />
<br />
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu verrais un article inachevé en AdQ, ce n'est pas mon objectif et je m'y opposerais si on me le proposait. Amitiés[[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 30 septembre 2006 à 14:11 (CEST)<br />
<br />
==S.O.S!==<br />
<br />
Je suis en panne de PC, jre n'arrive plus à m'identifier.. La galère totale. Pourrais tu voir ce qui peut être fait. Bien à toi, Dr. Weiszberg.<br />
== merci==<br />
ça remarche! tu es génial![[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 6 octobre 2006 à 09:04 (CEST)<br />
<br />
==C'est parfait==<br />
Merci pour l'aide!<br />
<br />
== Droit vietnamien ==<br />
<br />
Bonjour,<br />
<br />
Je suis français, j'habite Can Tho, et je connais la personne à l'origine de la rédaction de ces pages.<br />
<br />
Je n'étais pas au courant de son travail, mais face à l'ampleur de la tâche et surtout à sa singularité, la correction de quelques coquilles me paraît un apport plus que minime.<br />
<br />
La lecture de ces articles m'intéresse à plusieurs titres, et leur valeur est à mettre en regard du faible nombre de documents traitant de la question (que ce soit en français ou en vietnamien, d'ailleurs).<br />
<br />
Yannick.<br />
=== Décalé ===<br />
Il y a un cinq heure de décalage en ce moment... et c'est d'ailleurs l'heure d'aller dîner (mon épouse m'appelle).<br />
<br />
Je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'enseigne le français à l'université de Can Tho et pour cette raison je connais le Dr Dien.<br />
J'essayerai de mettre à profit ma lecture des articles pour corriger les petites fautes...<br />
<br />
Yannick.<br />
<br />
== merci! ==<br />
<br />
l'article sur les armes non létames sera co-rédigé par le colonel Benoît Royal et moi même. Toute idée, tout lien sont les bienvenus. ''et pax facit''. Amicalement; [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 9 décembre 2006 à 19:34 (CET)<br />
<br />
== Bonjour cher ami ==<br />
<br />
Je vais devoir temporiser ma production aussi bien sur jurispedia qu'à l'égard des fascicules du Juris-classeur, car je il se peut que j'enseigne à sciences-po Paris le droit des obligations; une nouvelle expérience car les élèves sont plus "interactifs" que les étudiants en droit. Mais je n'abandonne bien entendu pas le projet, il s'agit de question de temps. Bien à toi, (fwd: H.-J. Vibert) [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 12 décembre 2006 à 09:48 (CET)<br />
<br />
== Bonne année 2007 ==<br />
<br />
Également !<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 31 décembre 2006 à 23:03 (CET)<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
bonne année aussi. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 2 janvier 2007 à 16:03 (CET)<br />
<br />
Pareillement!<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 2 janvier 2007 à 17:23 (CET)<br />
<br />
Idem! ^_^ (et merci pour 2005/2006) [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 3 janvier 2007 à 13:27 (CET)<br />
<br />
==Images==<br />
<br />
Malheureusement, j'ai effacé celle du [[Conseil de l'Europe]]. L'architecture est trop récente et la photo trop centrée dessus.... Merci pour l'initiative de ces images! ^_^ [[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 13 février 2007 à 11:21 (CET)<br />
<br />
==Accès par thème==<br />
<br />
Bien vu. Je n'avais pas vu que les liens de l'accès par thème n'étaient pas rattaché à (int). Je continue la correction des liens sur la page d'accueil. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 16:55 (CET)<br />
:Maintenant oui. J'ai été pris de vitesse ! [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 14 février 2007 à 17:05 (CET)<br />
<br />
==Accès par thème (suite)==<br />
<br />
Merci cher Remus pour [[Droit et art (int)]] sur la page d'accueil, je n'avais pas vu hier soir que la rubrique était classée par ordre alphabétique… J'ai vu également qu'Anna avait redirigé [[Droit et cinématographie]], ce qui est très bien !<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 22 mars 2007 à 11:10 (CET)<br />
<br />
==merci de suivre l'article sur l'arbitrage commercial international==<br />
dont j'ai posé les premières pierres; c'est un article de vulgarisation car la matière est très délicate et compliquée. Bien à toi, [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|Dr.Weiszberg]] 15 avril 2007 à 22:35 (CEST)<br />
<br />
=[[Droit de la preuve (id)]]=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Serait-il possible d'effacer cet article pour permettre de renommer [[A propos de la preuve et de la caducité - code civil (id)]] vers [[Droit de la preuve (id)]]?<br />
<br />
Merci <br />
<br />
[[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 26 mai 2007 à 21:56 (CEST)<br />
<br />
:Merci ;-) [[Utilisateur:Jeff|Jeff]]••[[Discussion_Utilisateur:Jeff|☏]] 27 mai 2007 à 02:09 (CEST)<br />
<br />
=JO=<br />
<br />
Bonjour Rémus, j'ai simplement oublié de me connecter sous mon nom d'utilisateur ce qui a fait apparaitre l'IP 86.218.73.250<br />
<br />
[[Utilisateur:Sylvain Mulard|Sylvain Mulard]] 29 mai 2007 à 15:55 (CEST)<br />
<br />
=http://195.83.177.9/code/=<br />
<br />
Ajouté. Bien vu! ^_^<br />
<br />
HJ<br />
=[[Vente avec prime (fr)]]=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Merci pour les liens !<br />
<br />
@+<br />
<br />
[[Utilisateur:guillaume.cayeux|Guillaume]]<br />
<br />
=omnidroit=<br />
Ajouté<br />
<br />
Merci.<br />
<br />
HJ<br />
<br />
=Aide générale=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
Merci pour cet accueil!<br />
<br />
[[Utilisateur:Hughes-Jehan Vibert|Hughes-Jehan]] | [[Discussion_Utilisateur:Hughes-Jehan_Vibert| ✍]] 8 octobre 2007 à 16:23 (CEST)<br />
<br />
<br />
=Code et droit pénal: merci!=<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
<br />
(Je copie ici ma réponse, en référence à votre correction apportée sur [[Droit pénal (ch)]] et [[Code pénal (ch)]] )<br />
<br />
Vous avez tout à fait bien fait de réorganiser ainsi les infos que j'ai entrées hier. A vrai dire j'ai moi-même hésité, mais comme la page Droit pénal existait (vide ou presque), j'ai mis les infos là, en créant une redirection depuis Code pénal, que j'ai créé hier. Mais c'est bien mieux comme vous l'avez fait, merci! <br />
<br />
J'espère par ailleurs ne pas avoir commis d'erreur, et avoir mis plus ou moins l'essentiel pour cette ébauche d'article. Si des juristes veulent compléter, ils sont bien évidemment les bienvenus!<br />
<br />
[[Utilisateur:David Gaffino|David Gaffino]] [[Discussion Utilisateur:David Gaffino|<small>(discuter)</small>]]<br />
<br />
<br />
<br />
Bonjour Remus,<br />
à partir de ce soir, je ne serai en ligne que par intermittence pendant les fêtes. C'est pourquoi je te souhaite de joyeuses fêtes. [[Utilisateur:Pierre|Pierre]] 22 décembre 2007 à 09:23 (CET)<br />
<br />
=Bonne année Remus=<br />
Qu'elle soit riche en projets professionnels ou non, avec tous mes voeux de bonheur [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 6 janvier 2008 à 19:05 (CET)<br />
<br />
<br />
=Droit des étrangers=<br />
Bonjour Rémus. Et merci pour la mise en forme sur le [[droit des étrangers (de)]] en Allemagne.<br />
--[[Utilisateur:Bouyssi|Bouyssi]] 5 février 2008 à 09:09 (CET)<br />
[[Discussion Utilisateur:Bouyssi|<small>(discuter)</small>]]<br />
<br />
== droit civil des biens ==<br />
<br />
Désolée, je ne sais pas encore bien me servir de jurispedia (j'ai juste pigé le truc des <nowiki>===</nowiki> pour faire des titres et sous-titres :-) donc je vous remercie beaucoup de modifier/améliorer les pages que j'ai fait. L'article droit international privé et comparé des mariages franco-algériens a attiré l'attention de beaucoup d'internautes (plus de 14.000 internautes) Je cherche un(e) collègue intéressé(e) par des contributions fRANCE-MAROC ET FRANCE-TUNISIE. Ce seront de brèves contributions car le mariage franco-tunien et franco-marocain sont sensiblement ressemblant au mariage franco-algérien. Puis avec le temps on passera du Maghreb au Machrek. Etonnant, non. Amitiés [[Utilisateur:Dr.Weiszberg|GW]] 22 février 2009 à 14:56 (UTC)==<br />
<br />
<br />
Bonjour Rémus! L'idéal serait de retirer "l'héritage de droit d'auteur" pour garder "l'héritage des droits d'auteur". Mais je n'ai pas compris pourquoi la manip n'avait pas marché, et m'a même supprimé la page...<br />
Merci beaucoup en tous cas (Cécile.L)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:16:38Z<p>Cécile.L : /* le pastiche */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
<br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:13:51Z<p>Cécile.L : /* l’enjeu de la qualification de parodie */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
<br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique.<br />
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<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, celle-ci n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
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==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
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Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais à l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
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Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
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===la dénomination générique de parodie===<br />
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Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
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Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
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=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
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D’après le code Dalloz commenté :<br />
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-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
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-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
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-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
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Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
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==Une visée humoristique==<br />
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C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
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==le carcan du droit au rire==<br />
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A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-15T20:12:16Z<p>Cécile.L : /* L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
<br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, la parodie n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais à l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
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Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
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De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
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==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
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===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
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===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
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On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
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=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
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===Le droit au rire===<br />
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Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
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===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
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Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
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===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
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La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
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Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
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=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)Œuvres posthumes (fr)2009-06-15T17:47:35Z<p>Cécile.L : /* Le titulaire */</p>
<hr />
<div>L'expression vient du latin postumus, qui vient après. <br />
<br />
L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité à l'auteur.<br />
<br />
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. <br />
<br />
L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:<br />
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. <br />
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. <br />
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. <br />
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »<br />
<br />
==le domaine des oeuvres posthumes==<br />
<br />
C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme "publication" recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.<br />
<br />
==le monopole d'exploitation==<br />
<br />
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. <br />
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.<br />
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993 lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.<br />
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.<br />
<br />
==Le régime==<br />
<br />
===Avant la révolution du monopole de 70 ans===<br />
<br />
====Le titulaire====<br />
<br />
L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. <br />
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. <br />
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.<br />
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====<br />
<br />
Les droits patrimoniaux<br />
<br />
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. <br />
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.<br />
<br />
Les droit moraux<br />
<br />
il faut faire une distinction:<br />
<br />
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:<br />
.l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse<br />
.les descendants; même si ils refusent la succession<br />
.le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée<br />
.les héritiers autres que les descendants<br />
.les légataire universels<br />
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.<br />
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.<br />
<br />
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.<br />
<br />
====La durée de protection====<br />
<br />
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.<br />
<br />
===Après le révolution du monopole de 70 ans===<br />
<br />
====Le titulaire==== <br />
<br />
L'oeuvre devrait en toute logique tomber dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas incités à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. <br />
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.<br />
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».<br />
<br />
====La durée====<br />
<br />
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. <br />
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre <ref>[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]</ref>.<br />
<br />
====Concurrence entre un original et une copie====<br />
<br />
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. <br />
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.<br />
<br />
==Les conditions de la protection==<br />
<br />
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===<br />
<br />
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit de la publication et non de la détention de l'oeuvre.<br />
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». <br />
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.<br />
<br />
===Une possession régulière===<br />
<br />
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 <ref>[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]</ref> a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain. Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme.<br />
<br />
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==<br />
<br />
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».<br />
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.<br />
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. <br />
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.<br />
<br />
==Notes et références==<br />
<references /><br />
<br />
==Bibliographie==<br />
<br />
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » <br />
<br />
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/%C5%92uvres_posthumes_(fr)Œuvres posthumes (fr)2009-06-15T17:46:03Z<p>Cécile.L : /* Une possession régulière */</p>
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<div>L'expression vient du latin postumus, qui vient après. <br />
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L'application des règles gouvernant les successions au droit d'auteur présente de notables difficultés, tant en raison de la nature dualiste du droit d'auteur, que de l'existence de dispositions particulières du Code de la propriété intellectuelle et son article L. 123-4. Ce dualisme s'explique par la coexistence à l'intérieur d'une même propriété littéraire et artistique de droit patrimoniaux et de droit extrapatrimoniaux. Les premiers donnent temporairement à l'auteur (ou à ses ayants cause) un droit de propriété sur son oeuvre. Les seconds vont être perpétuellement attachés à la personnalité à l'auteur.<br />
<br />
En toute hypothèse, l'interprète doit avoir présente à l'esprit la spécificité de la propriété littéraire et artistique, dans laquelle coexistent des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux , les uns temporaires et les autres perpétuels, qui distingue le sort des droits intellectuels de celui du support matériel et qui place au centre de ses préoccupations, l'intérêt de l'auteur et le lien qui l'unit à l'oeuvre, dans laquelle il a exprimé sa personnalité. <br />
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L'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose:<br />
« Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. <br />
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. <br />
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. <br />
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. »<br />
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==le domaine des oeuvres posthumes==<br />
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C'est l'hypothèse dans laquelle une oeuvre sera divulguée seulement après la mort de l'auteur. Aussi l'expression oeuvre posthume se définit en considération de deux points. Tout d'abord, elle ne concerne que les oeuvres écrites du vivant de l'auteur mais restées inédites et publiées seulement après la mort de l'auteur. En outre, l'auteur ne doit avoir manifesté aucune volonté concernant l'oeuvre en question. Ce qui implique qu'il n'ait pas publié de son vivant, ni passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu'il n'ait pas exprimé la volonté de conserver l'oeuvre inédite. Peu importe le type d'oeuvre en question, ce qui compte c'est que l'auteur n'ait manifesté aucune intention particulière quant à sa publication. Le terme "publication" recouvre tous les procédés de diffusion de l'oeuvre, par voie de reproduction ou de représentation publique. Ainsi, on considérera non publié le manuscrit resté entre les mains de l'auteur ou le tableau demeuré dans son atelier mais est publiée l'oeuvre représentée ou reproduite du vivant de l'auteur.<br />
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==le monopole d'exploitation==<br />
<br />
L'article 123-4 al.1 Code de la propriété intellectuelle accorde un monopole d'exploitation à ceux qui entreprennent la divulgation d'oeuvre posthumes. A partir du moment où le divulgueur assume les frais pour porter l'oeuvre inédite à la connaissance du public, il est normal qu'il puisse empêcher d'éventuels concurrents de s'en emparer et pour cela, il lui faut un droit privatif. Il s'agit donc, ici, un moyen d'inciter le détenteur d'oeuvre posthumes de la porter à la connaissance du public et de développer le patrimoine artistique. <br />
Ce monopole va conférer au publicateur un droit de reproduction et un droit de représentation, à l'exclusion du droit de suite et des droit moraux. La publication suppose donc l'accord du titulaire du droit de divulgation.<br />
Quant à la nature du droit conféré, il se rapprocherait d'un droit voisin. Même il revient au publicateur le mérite de la publication, il n'a rien crée et n'est pas forcément un ayant cause de l'auteur. Il tient son droit d'exploitation non pas de la création mais seulement de l'acte de publication. Ainsi, la directive du 29 octobre 1993 lui accorde une « protection équivalente » aux droit d'auteur.<br />
Comme l'écrit Desbois:“même identiques par leur teneur, droits d'auteur et droit de publication posthume diffèrent essentiellement, par leur fondement, leur raison d'être. Ils ne sont donc pas de même nature...” . Les droits de publication bénéficient non à des auteurs, mais à ceux qui, réalisant la divulgation après leur mort, se sont leurs auxiliaires : “le monopole ne naît pas de la création, mais de la divulgation”.<br />
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==Le régime==<br />
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===Avant la révolution du monopole de 70 ans===<br />
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====Le titulaire====<br />
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L'article L.123-4 al.2 dispose que : « le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre divulguée au cours de la période prévue à l'article L.123-1 ». Cela signifie que si l'oeuvre est publiée avant la révolution du monopole, le titulaire du monopole sera l'ayant droit de l'auteur qui a hérité des droit patrimoniaux. On entend par monopole la durée de protection des droit patrimoniaux attachés à l'auteur et qui sont entre les mains de ses ayants cause depuis sa mort. Cette durée a été portée à soixante-dix ans post mortem en application de la directive européenne du 29 octobre 1993, transposée par la loi du 27 mars 1997. L'événement à prendre en compte pour la durée de protection est le décès de l'auteur. Le délais court à partir du premier jour de l'année civile qui suit le décès. <br />
Dans ce cas de figure, peut importe que la découverte ait été faites par un tiers qui pouvait prétendre à la propriété du support matériel. Cela trouve comme fondement textuel l'article L.111-3 al.1 du Code de la propriété intellectuelle, portant sur l'indépendance des droits de propriété ordinaire et incorporels. Ce principe nécessite de faire une distinction entre les droit que donne la propriété d'un support matériel d'oeuvre et le droit d'éditer l'oeuvre. Ainsi, l'acquéreur du support ne peut prétendre à aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre et inversement le cessionnaire d'un droit d'exploitation, ne devient pas pour autant propriétaire du support original de l'oeuvre. <br />
L'ayant cause, titulaire des droit patrimoniaux, ne détenant pas de droit moraux (possible en raison des règles de dévolution) devra demander l'autorisation au titulaire des droits moraux de procéder à la divulgation de l'oeuvre. Sauf, si la preuve d'un abus notoire du droit est rapportée devant un juge, celui ci peut autoriser la divulgation.<br />
====Les règles de dévolution successorale des droit d'auteur====<br />
<br />
Les droits patrimoniaux<br />
<br />
Si l'auteur n'a prévu aucune disposition spécifique, la succession va être réglée par le droit commun c'est à dire par l'article 731 du Code civil. En conséquence, ils peuvent être léguées sous réserve de respecter la réserve héréditaire, à défaut d'héritiers ils reviennent à l'état et les contrats de cession lient les héritiers. <br />
En matière de droit d'auteur, il y a cependant une spécificité. Un usufruit spécial va être conféré au conjoint survivant qui porte sur l'exploitation de l'oeuvre si celui ci ne s'est pas remarié et qu'il n'y a pas de séparation de corps passé en force de chose jugée.<br />
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Les droit moraux<br />
<br />
il faut faire une distinction:<br />
<br />
C'est l'article L. 121-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui organise la succession du droit de divulgation. Il précise l'ordre de dévolution:<br />
.l'exécuteur testamentaire: désignation doit être expresse<br />
.les descendants; même si ils refusent la succession<br />
.le conjoints: si pas remarié et pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée<br />
.les héritiers autres que les descendants<br />
.les légataire universels<br />
Considérant la divulgation comme un acte intime, le législateur a pris le soin qu'elle soit exercée par des personne choisie par l'auteur ou de confiance.<br />
Un problème reste aujourd'hui non résolu. C'est celui de la dévolution à la seconde génération. Deux solutions peuvent être retenues. Soit les titulaires transmettent le droit moral à cause de mort ou soit il n'y a plus de titulaire donc le seul moyen de les protéger est de saisir le tribunal pour exercice abusif du droit moral post mortem.<br />
<br />
Quant au droit au respect et à la paternité, ils sont dévolus selon l'article 731 du Code civil, comme précise plus haut.<br />
<br />
====La durée de protection====<br />
<br />
On applique la durée de droit commun en matière de droit d'auteur. Aussi, ces oeuvres posthumes tomberont dans le domaine public en même temps que le reste du patrimoine artistique de l'auteur décédé. C'est à dire à la fin du monopole.<br />
<br />
===Après le révolution du monopole de 70 ans===<br />
<br />
====Le titulaire==== <br />
<br />
L'oeuvre devrait en toute logique tombé dans le domaine public. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les possesseurs de telles oeuvres ne seraient pas inciter à les publier faute de droit exclusif d'exploitation sur celle ci. <br />
Aussi, l'article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que les droits patrimoniaux appartiendront « au propriétaire de l'oeuvre, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication ». Par exception, la propriété corporelle va l'emporter sur le meuble incorporel. Cette exception au principe de l'indépendance de la propriété intellectuelle de l'oeuvre et de la propriété du support matériel est expressément consacrée par l'article L. 111-3, alinéa 2, qui renvoie à l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits moraux resteront, eux, en possession des titulaires de la dévolution successorale. De ce fait, le propriétaire devra obtenir le consentement du titulaire du droit de divulgation pour procéder à la diffusion de l'oeuvre posthume.<br />
On peut faire, ici, le lien avec la théorie du trésor en droit des biens. Selon L'article 716 du Code civil, « toute chose cachée ou enfouie (...) découverte par le pur fruit du hasard (...) (et dont la propriété) appartient à celui qui le trouve dans son propre fond ».<br />
<br />
====La durée====<br />
<br />
Le décret du 1er Germinal An XIII (1805) a le premier institué un système d'incitation à la publication des oeuvres posthumes. Il attribuait au détenteur d'une oeuvre posthume un droit d'exploitation identique à celui de l'auteur et de même durée. Puis le décret du 8 juin 1806 appliqua le même principe au droit de représentation. La loi du 11 mars 1957 a repris cette règle dans son article 23 mais précisait que la durée de protection était de 50 ans à compter de la publication. La directive du 29 octobre 1993 a accentué la différence de nature entre le droit d'auteur et le droit d'exploitation du publicateur d'oeuvre posthumes en raccourcissant de façon significative le droit appartenant au publicateur puisqu'il dure désormais 25 ans. Toutefois, le droit transitoire impose le respect des droits acquis: si la durée des 50 ans à commencé à courir avant le 1er juillet 1995, elle n'est pas abrégée. <br />
Ce délais est d'ordre public. Il ne peut être interrompu même en cas de force majeure. Aucun autre événement que la loi ne peut modifier son cours, dans un sens ou dans un autre <ref>[Cass. 1re civ., 5 juill. 1967 : Bull. civ. I, n° 252 ; RTD com. 1968, p. 60, à propos de poèmes de Baudelaire jugés impubliables de son vivant ; les décisions de justice n'ont pas suspendu ni interrompu le délai]</ref>.<br />
<br />
====Concurrence entre un original et une copie====<br />
<br />
Le support doit être, en principe, original. La règle ne suscite guère de difficultés dans les arts plastiques en raison de l'unicité du support. Cependant, des conflits peuvent survenir lorsque plusieurs supports existent, ce qui est fréquent dans le domaine littéraire, voire musical. Des problèmes de concurrence avec le détenteur de copies sont apparus. Sur la question à savoir si le détenteur d'une simple copie peut se prévaloir d'un droit d'exploitation la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 9 novembre 1993, a énoncé que: « les propriétaires du support matériel des oeuvres posthumes sont investis des droit patrimoniaux (...) et il leur appartient d'en effectuer la publication à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remise sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux. ». Cet attendue soulève nombreuses questions d'interprétations. Il peut soit signifier que la nature du support est indifférente mais que c'est la volonté de l'auteur qui va être déterminante. Ou soit que les juges donnent clairement la préférence au détenteur de l'original. Cependant, la directive du 29 octobre 1993 dans son article 4 ne fait plus de distinction entre le propriétaire d'un original ou d'une copie. Donc le monopole semblerait être attribué à la première personne qui effectue la publication. Une telle règle semble être en accord avec le loi qui veut par ce mécanisme encourager la publication. Néanmoins, l'article L123-4 est resté inchangé malgré la transposition. Aussi, la solution reste indéterminée. <br />
Dans une autre hypothèse, lorsque les différents propriétaires en concurrence n'ont que des copies, la jurisprudence semble adopter la solution selon laquelle c'est le premier qui exerce son droit qui en est le titulaire. D'autre solution ont été retenue par la doctrine ou la jurisprudence. Ainsi, le droit pourrait être conféré à celui qui a la copie la plus proche de l'original ou encore au détenteur de la copie la plus ancienne.<br />
<br />
==Les conditions de la protection==<br />
<br />
===L'agrément du titulaire du droit de divulgation===<br />
<br />
Pour bénéficier de la protection de l'article L 123-4 du Code de la Propriété intellectuelle, le publicateur doit obtenir l'agrément du titulaire du droit moral qui détient le droit de divulgation, à moins qu'il ne lui ait été dévolu le droit de divulgation par succession. N'ayant aucun droit sur l'oeuvre du simple fait de sa découverte ou de sa détention, il ne va pouvoir publier l'oeuvre sans respecter les droit d'auteur attachés à l'oeuvre. Il tire son droit de la publication et non de la détention de l'oeuvre.<br />
La seule façon de contrer le refus du bénéficiaire du droit de divulgation est de rapporter la preuve d'un abus notoire devant le juge. L'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence au juge pour contrôler l'exercice du droit de divulgation d'une oeuvre posthume. Il s'effectue dans l'hypothèse de l'exercice abusif du droit mais aussi dans le non exercice, ce qui sanctionne une négligence coupable. Lorsque l'auteur a exprimé sa volonté, il y a abus des lors que le comportement des héritiers diffèrent des souhaits exprimés par l'auteur de son vivant. En effet, l'ayant droit va se voire bénéficier d'un mandat de protection de la personnalité de l'auteur et ne doit être que l'agent d'exécution de la volonté du défunt. La preuve sera rapportée plus simplement mais l'abus doit être notoire, c'est à dire, manifeste. Il s'agit de de concilier les différents intérêts en présence: ceux de l'auteur, de l'oeuvre et du public. L'arrêt de la Première Chambre Civile du 24 octobre 2000 a dans cet esprit énoncé: « Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le droit de divulgation post mortem n'est pas absolu et doit s'exercer au service de l'oeuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu'en l'espèce, l'édition des oeuvres complètes d'Antonin X..., voulue par l'auteur et entreprise avec l'assentiment de ses héritiers, s'est poursuivie depuis la mort du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, pour la propagation d'une pensée qu'il estimait avoir mission de délivrer ; que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer que le refus opposé à la poursuite de cette publication par le dévolutaire du droit de divulgation, investi plus de quarante ans après la mort de l'auteur, était notoirement abusif au sens de l'article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle ». <br />
A défaut de connaître la volonté de l'auteur, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt du public. Aussi, en principe les ayants droit doivent publié les oeuvres sauf si ils prouvent que l'auteur n'aurait sûrement pas été d'accord. Si les juges constatent un abus, ils peuvent édicter de nombreuses sanctions; publication, interdiction de publication, réparation de l'atteinte. Le tribunal compétent est ici le Tribunal de grande instance. Quant aux personnes habilité pour saisir le juge, l'article L.121-3 alinéa 2 prévoit que le ministre chargé de la culture peut « notamment » le saisir. La jurisprudence va devoir faire le reste. Il y a des divergence. La Cour de Cassation semble reconnaître cette possibilité aux personnes qui y ont un intérêt personnel mais le refuse au société civil de gestion collective.<br />
<br />
===Une possession régulière===<br />
<br />
En outre, celui qui prétend à un droit d'exploitation sur les inédits qu'il détient, doit encore posséder un droit régulier sur ceux-ci. Il faut que la possession soit régulière au sens de l'article 2279 du Code civil. Un arrêt du Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 19 décembre 1984 <ref>[D. 1985, somm. p. 313, obs. C. Colombet ; RIDA avr. 1985, p. 185]</ref> a fait droit à la demande de restitution de divers manuscrits et lettres inédits de Pagnol par le veuve de l'écrivain. Ils étaient mis aux enchères par un commissaire-priseur pour le compte de la succession vacante de son secrétaire. Mme Pagnol, légataire universelle, bénéficiant des droits d'exploitation et des droits moraux sur l'oeuvre de son mari, s'opposait à la divulgation des papiers qui avaient été indûment reproduits dans le catalogue et en revendiquait la propriété. Le tribunal lui donna raison, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, la possession étant équivoque. Les faits montraient que Pagnol n'avait pas entendu donner ces documents à son secrétaire (mais qu'il les lui avait confiés notamment pour les dactylographier) et que le testament manifestait sa volonté de confier tous ses droits sur son oeuvre à sa femme.<br />
<br />
==Le cas des oeuvres « fleuves » ou l'alinéa 4==<br />
<br />
L'alinéa 4 de l'article L.123-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel les oeuvres posthumes doivent être publiées séparément des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Le législateur a voulu éviter que cette prérogative ne permette de faire renaître le droit exclusif sur les oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Néanmoins, l'alinéa 4 du même article pose une exception: « la publication peut ne pas être séparée, si l'oeuvre posthume ne constitue qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée ».<br />
Ce problème peut se poser dans le cas des oeuvre fleuves. Il s'agit d'oeuvres en plusieurs volumes. Il n'y a pas de doutes quant au fait que les volumes inédits découverts font l'objet de la protection prévu au titre des oeuvres posthumes. Mais qu'en est il du reste de l'oeuvre ? L'article L.123-4 al 4 prévoit que les autres volumes ne bénéficieront pas au propriétaire des volumes découverts plus tardivement. L'alinéa 4 permettrait de faire bénéficier à l'ensemble de l'oeuvre d'un nouveau droit privatif, si la découverte ne porte que sur un fragment du tout. Dans ce cas la, l'ensemble semblerait bénéficierait d'un nouveau délais.<br />
Une autre solution a été retenue, il y a fort longtemps, par la Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 1858: si la partie posthume est plus important que le reste de l'oeuvre déjà tombé dans le domaine public, alors la théorie de l'accessoire pourrait s'appliquer et le tout serait protégé. <br />
Le problème de la solution de l'alinéa 4 n'est pas tant dans la lettre de l'article L 123-4 mais est plutôt d'ordre économique. En effet, tous les droits des exploitants de l'ouvrage déjà tombé dans le domaine public seraient alors anéantis.<br />
<br />
==Notes et références==<br />
<references /><br />
<br />
==Bibliographie==<br />
<br />
Pierre-Yves Gauthier « propréié littéraire et artistique » <br />
<br />
Frédéric Pollaud-Dublian « Le droit d'auteur »</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_des_droits_d%27auteur_(fr)Héritage des droits d'auteur (fr)2009-06-15T17:38:26Z<p>Cécile.L : Nouvelle page : =Les titulaires= == La désignation des héritiers == L’héritage en droit d’auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le dro...</p>
<hr />
<div>=Les titulaires=<br />
<br />
== La désignation des héritiers ==<br />
<br />
L’héritage en droit d’auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d’auteur sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les héritier des droits voisins. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’héritier. Ce concept est défini par le code civil. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur(ab intestat), les individus désignés par le droit commun des successions (art.L731 c.civil ), ainsi que ceux bénéficiant d’un legs de l’auteur défunt.<br />
<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d’auteur. Heureusement, le droit des successions ne remet pas en cause l’existence des contrats ou libéralités accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une responsabilité. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
<br />
== L’usufruit spécial du conjoint survivant ==<br />
Pendant la durée légale du monopole post mortem, le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu force de chose jugée. En outre, l’usufruit du droit d’auteur est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la succession, et se retrouver détenteur des droits d’auteur. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le testament du défunt, contracte un nouveau mariage.<br />
<br />
Normalement cet usufruit était réduit au profit des autres héritiers. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart(a 913 du c.civil). Cependant, la loi du 13 juillet 1963 a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’usufruit de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.<br />
<br />
Toutefois, l’auteur peut empêcher l’usufruit spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses droits d’auteur. Mais le legs ou le don n’est valable que si ils ont été valablement consentis (CA Paris, 8 janvier 1926). Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du mariage, elle ne survit manifestement pas au décès de l’un d’eux.<br />
<br />
==Le recours au TGI==<br />
<br />
Selon l’art. L122-9, En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. <br />
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. <br />
<br />
<br />
=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage (Civ. 1ère, 13 nov. 1973).<br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
<br />
<br />
=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.<br />
<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre (TGI de Paris, 9 juillet 1980).<br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
==Les prorogations de guerre==<br />
<br />
Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’art. L123-10 rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.<br />
<br />
=La gestion héréditaire des œuvres posthumes=<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007).<br />
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.(art L121-2)<br />
La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.<br />
<br />
Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant. (Civ. 1ere 9 nov 1993)<br />
En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.<br />
<br />
Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.<br />
<br />
De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine. <br />
<br />
<br />
=La gestion héréditaire du droit de suite=<br />
<br />
Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.<br />
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. <br />
Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.<br />
Aux termes de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.» Les légataires sont ainsi exclus de la succession.<br />
<br />
=Bibliographie =<br />
<br />
Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz 2009 commenté <br />
<br />
www.legifrance.gouv.fr<br />
<br />
www.ayantsdroit.com</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-14T20:45:18Z<p>Cécile.L : /* Droits d'auteur */</p>
<hr />
<div>==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] (Chrysavgi A)<br />
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|cadre juridique de la télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)<br />
* Le [[Président de France Télévision (fr)|Président de France Télévision]] (Assia B)<br />
* La [[réglementation de la propagande électorale à la télévision (fr)|réglementation de la propagande électorale à la télévision]] (Ndèye N)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et navigateur (fr)|Droit de la concurrence et navigateur]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] (Guillaume B)<br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] <br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage des droits d'auteur (fr)|héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)<br />
* [[Remix et droits d'auteur (fr)|Remix et droits d'auteur]] (Carole B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Cécile.L)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]] (Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
* La [[Place des œuvres françaises dans la radiodiffusion (fr)|place des œuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Guillaume B)<br />
* [[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr)| notions et régimes juridiques]] (Audrey C)<br />
* [[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)<br />
* Le[[ Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)| Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (Ndèye N)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Autorit%C3%A9_de_r%C3%A9gulation_professionnelle_de_la_publicit%C3%A9_(fr)Autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)2009-06-14T20:41:27Z<p>Cécile.L : Nouvelle page : =Présentation de l'instance de régulation= L’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, existe en France depuis plus de 70 ans. Indépendante des pouvoirs ...</p>
<hr />
<div>=Présentation de l'instance de régulation=<br />
<br />
L’ARPP, Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, existe en France depuis plus de 70 ans.<br />
Indépendante des pouvoirs publics, elle est administrée par les trois professions impliquées dans la production et la diffusion des campagnes publicitaires : les annonceurs, les agences et les médias. Par conséquent, le financement de l’Association est assuré par les cotisations des adhérents (pour 80 %) et par la facturation de certains services. Il en est ainsi du système d’avis avant diffusion de la publicité qui est, c’est à signaler, la seule prestation payante assurée par l’ARPP. <br />
<br />
=Historique=<br />
<br />
La régulation professionnelle de la publicité remonte, en France, aux années 30. Créée à l’origine pour lutter contre la publicité mensongère dans la presse, elle a peu à peu étendu son périmètre d’intervention. D'abord Office de Communication des Annonces en 1935, puis Bureau de la Vérification de la Publicité en 1953, le dispositif de régulation professionnelle de la publicité a vocation, depuis juin 2008, à être un système encore plus concerté et encore plus ouvert à la société civile et aux consommateurs.<br />
<br />
Cette ouverture se lit sur l'architecture de l'organisation, l'ARPP étant associée au Conseil de l'éthique publicitaire, au Conseil Paritaire de la Publicité (organe de concertation entre acteurs publicitaires et récepteurs) et au au Jury de Déontologie Publicitaire (organe de sanction). De plus, L’ARPP veille à la bonne diffusion des règles déontologiques (conférences, newsletter…), travaille à l’élargissement permanent du cercle de ses adhérents et soutient, aux niveaux national et international, la promotion de l’autodiscipline publicitaire. <br />
<br />
<br />
=Rôle et missions de l'ARPP=<br />
<br />
« L’ARPP a pour mission de mener une action en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité. »<br />
<br />
La mission de l'ARPP est donc d'inciter les annonceurs à opter pour une publicité vraie, respectueuse du consommateur respect du consommateur, sans pour autant brider leur créativité. Il faut donc inoculer la notion de responsabilité dans la conscience des annonceurs.<br />
<br />
==La mise en place du cadre d'observation de la publicité: l'anticipation==<br />
<br />
Dans ce but, afin d’engager les praticiens de la publicité à respecter les règles déontologiques, celles-ci sont rédigées, par les services opérationnels de l’ARPP, avec des représentants de toutes les professions publicitaires (annonceurs, agences, médias).<br />
<br />
-En aval: afin de faciliter la bonne intelligence des publicités créées, l'ARPP visionne toutes les publicités avant qu'elles ne soient diffusées à la télévision.<br />
<br />
-En amont: il est possible à ses adhérents de demander conseil à l'ARPP, quant à la validité de leur projet au regard des règles déontologiques et légales applicables. Les demandes de conseils (pour les adhérents) et d’avis TV (pour l’ensemble des annonceurs et agences) peuvent être rapidement et facilement transmises à l’ARPP, par l’intermédiaire du service l’ARPP en ligne. <br />
<br />
<br />
==L'intervention de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: la réaction==<br />
<br />
Une fois la publicité diffusée, l’ARPP peut également intervenir, de différentes façons :<br />
-Les équipes de l’ARPP peuvent s’autosaisir d’un manquement constaté après la diffusion d’une publicité, et intervenir auprès des professionnels à l’origine du message. <br />
-Le public, s’il est choqué par une publicité, peut saisir le Jury de Déontologie Publicitaire qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte et publiera sa décision.<br />
<br />
<br />
=Le nouvel enjeu:l'implication de la société civile dans l'élaboration de la déontologie publicitaire=<br />
<br />
Puisque le public est la source de la déontologie à respecter, son avis est sollicité depuis plus de trente ans. Il est donc de coutume de constituer une Commission de Concertation, réunissant professionnels de la publicité et associations agréées de consommateurs. Depuis 2008, l'implication de la société civile dans la formation de la norme s'est intensifiée, et diversifiée. <br />
<br />
-Une instance d’anticipation : le Conseil de l'éthique publicitaire(CEP), qui a pour mission d’aider le Conseil d’Administration de l’ARPP, par l'intervention des personnalités intellectuelles, extérieures au monde publicitaire (sociologues, psychologues, artistes, etc.). Ces individus sont chargés d'une réflexion autour de l'anticipation des enjeux que devra traverser la publicité. Il s'agit donc d'un éclairage à la fois novateur, et particulièrement pertinent, quant à la résolution rapide des problèmes auxquels sera confrontée l'ARPP.<br />
<br />
-Une instance de concertation : le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui a pour mission d’alerter le Conseil d’Administration de l’ARPP sur les attentes des diverses associations de consommateurs et environnementales, sur les tendances publicitaires problématiques, et sur le contenu des règles déontologiques. <br />
<br />
Enfin, des sondages, le forum Pub et Cité annuel, et la prise en considération des plaintes du public adressées au Jury de Déontologie Publicitaire(JDP) sont autant d'indicateurs de la sensibilité du public. Le JDP est ainsi une instance de sanction, qui a pour mission de se prononcer publiquement sur des plaintes émises à l’encontre d’une publicité ou d’une campagne, au regard des règles professionnelles.<br />
<br />
<br />
=Les problématiques publicitaires actuelles=<br />
<br />
La transformation du BVP en ARPP, née de la nécessité de s'ouvrir à la société civile et d'assurer un contrôle des médias numériques, a été accélérée par la coalition d'ONG environnementales (à l'origine du Grenelle de l'environnement), Alliance pour la planète. Mais aujourd'hui, c'est de l'intérieur que fusent les critiques, notamment de Laurent Terrisse, responsable d'agence publicitaire. Avec les mêmes revendications : la mise en place d'une « véritable corégulation » donnant aux associations un pouvoir équivalent aux autres membres de l'ARPP. En pratique, la concertation entre les différentes voix est donc moins favorisée que sur le papier.<br />
<br />
De plus, en avril 2008, l’ARPP, les professionnels de la publicité et le ministère du Développement Durable ont signé une charte d’engagements et d’objectifs pour une publicité éco-responsable. Elle établit notamment deux principes : les annonceurs n'ont pas le droit de faire de pub mensongère sur les thèmes de l’écologie et de l’environnement, ni d'inciter « à des comportements incivils ou contraires à la protection de l’environnement ». <br />
Les entreprises rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité pour verdir leur image. On appelle ça le « greenwashing ». Quitte à abuser de l’argument écologique pour vanter les mérites d’activités ou de produits parfois polluants. « Trois secteurs sont en dérapage incontrôlé : l’énergie, l’automobile et les produits de grande consommation soi-disant « verts » », constate Jacques-Olivier Barthes, directeur de la communication du Fonds Mondial pour la Nature (WWF). <br />
Or se décerner un label donne l’illusion aux consommateurs d’une certification indépendante et crédible, voire cautionnée par les pouvoirs publics.<br />
<br />
<br />
==L'absence d'exequatur de l'ARPP==<br />
<br />
L’ARPP évalue l’ensemble des spots télévisés avant leur diffusion, mais les publicitaires ne sont pas contraints de respecter son avis. Elle peut par la suite déposer une plainte, si elle estime que les recommandations en matière d’environnement n’ont pas été respectées. <br />
En janvier, l’ARPP a ainsi demandé au constructeur de centrales nucléaires Areva de retirer le slogan « l’énergie au sens propre » de sa campagne publicitaire. Une démarche soutenue par les Verts, qui réclament la condamnation officielle d’Areva. <br />
<br />
Le ministre de l’Ecologie, Jean-Louis Borloo, s’est engagé à examiner l’efficacité de l’ARPP à la fin de l’année 2009. Mais pour les organisations écologiques, l’autorégulation de la publicité n’est pas efficace : « Il y a une volonté de mieux faire, mais le volume de publicités est tel que la plupart passent au travers des mailles du filet », estime Jacques-Olivier Barthes. <br />
Pour rendre visible l’ensemble des publicités utilisant l’argument écologique, l’Alliance pour la Planète vient de mettre en ligne son propre organe de veille : l’Observatoire Indépendant de la Publicité (OIP). « On a créé un ARPP citoyen, avec un enjeu pédagogique : apprendre aux gens à évaluer une publicité. On n’est pas là pour faire de la censure, mais par la pression citoyenne, on espère faire évoluer les pratiques » souligne Jacques-Olivier Barthes. <br />
<br />
<br />
==Conclusion:==<br />
<br />
Au-delà de l'ARPP, l'enjeu réel, est plus dans l'aptitude des publicitaires à changer en profondeur les règles, les logiques et les modèles économiques qui « aideront les marques à devenir les leviers du changement de mode de vie ». Ce qui dépasse de très loin la seule réorganisation de l'actuelle ARPP.<br />
<br />
<br />
Bibliographie:<br />
<br />
http://www.arpp-pub.org/ <br />
<br />
http://www.strategies.fr/actualites/marques/r49135W/l-arpp-deja-sur-la-sellette.html<br />
<br />
http://www.geo.fr</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_de_droits_d%27auteur_(fr)Héritage de droits d'auteur (fr)2009-06-14T15:18:33Z<p>Cécile.L : </p>
<hr />
<div>=Les titulaires=<br />
<br />
== La désignation des héritiers ==<br />
<br />
L’héritage en droit d’auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d’auteur sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les héritier des droits voisins. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’héritier. Ce concept est défini par le code civil. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur(ab intestat), les individus désignés par le droit commun des successions (art.L731 c.civil ), ainsi que ceux bénéficiant d’un legs de l’auteur défunt.<br />
<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d’auteur. Heureusement, le droit des successions ne remet pas en cause l’existence des contrats ou libéralités accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une responsabilité. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
<br />
== L’usufruit spécial du conjoint survivant ==<br />
Pendant la durée légale du monopole post mortem, le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu force de chose jugée. En outre, l’usufruit du droit d’auteur est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la succession, et se retrouver détenteur des droits d’auteur. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le testament du défunt, contracte un nouveau mariage.<br />
<br />
Normalement cet usufruit était réduit au profit des autres héritiers. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart(a 913 du c.civil). Cependant, la loi du 13 juillet 1963 a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’usufruit de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.<br />
<br />
Toutefois, l’auteur peut empêcher l’usufruit spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses droits d’auteur. Mais le legs ou le don n’est valable que si ils ont été valablement consentis (CA Paris, 8 janvier 1926). Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du mariage, elle ne survit manifestement pas au décès de l’un d’eux.<br />
<br />
==Le recours au TGI==<br />
<br />
Selon l’art. L122-9, En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. <br />
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. <br />
<br />
<br />
=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage (Civ. 1ère, 13 nov. 1973).<br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
<br />
<br />
=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre !<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre (TGI de Paris, 9 juillet 1980).<br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
==Les prorogations de guerre==<br />
<br />
Le législateur, pour compenser la perte des ressources potentielles qui auraient perçues durant les deux grandes guerres, allonge la durée des droits d’auteur d’une durée à peu près égale à celle des conflits. Cependant, ces précautions ont posé quelques difficultés. Parallèlement, la Cour de Cassation a refusé que la protection du droit d’exploitation dépasse les soixante-dix années traditionnelles. Des aménagements laborieux ont tout de même été trouvés. D’autant plus que l’art. L123-10 rallonge de 30 ans le bénéfice du droit d’exploitation dans le cas où l’auteur est mort pour la France.<br />
<br />
=La gestion héréditaire des œuvres posthumes=<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007).<br />
<br />
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir(art L121-2)<br />
<br />
La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, peut revenir non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré leur publication. En effet, après l’expiration du délai légal de protection des 70 ans (suivant l’année de décès de l’auteur), il appartient aux propriétaires des supports matériels des œuvres posthumes d’en effectuer la publication. Partant, les titulaires du droit moral peuvent donc être distincts des titulaires des droits d'exploitation.<br />
<br />
Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre du temps de son vivant. (Civ. 1ere 9 nov 1993)<br />
<br />
En conséquence, s’il existe un conflit entre le propriétaire de l’original et le propriétaire d’une copie de l’œuvre, le droit d’exploitation de l’œuvre appartient au détenteur de l’original. Par contre, s’il existe un conflit entre les propriétaires des différentes copies, le droit exclusif de rétribution des droits d’auteur appartient à celui ayant effectué la première divulgation. Il est cependant à noter que le monopole d’exploitation d’une œuvre posthume n’est que de 25 ans.<br />
<br />
Il semble que cette prérogative s’apparente donc plus au régime des droits voisins qu’à celui des droits d’auteur. Il n’y a en cela rien de surprenant. Le monopole d’une durée de 70 ans post mortem vise à stimuler l’auteur dans sa création, et dans sa contribution au patrimoine. Ici, le détenteur du monopole n’a pas fait d’apport créatif personnel, en ce qu’il se contente de révéler une œuvre au public. Il est donc « remercié » pour sa participation à la diffusion de l’œuvre, sans pour autant être gratifié des droits du créateur.<br />
<br />
De plus, il arrive que certains auteurs demandent expressément qu’aucune suite de leur oeuvre ne soit réalisée. Les ayants droit agiront facilement sur le fondement de la violation du droit moral, pour récupérer les dommages-intérêts dus par le néo-créateur irrespectueux. Ce dernier ne fera donc pas concurrence à la rétribution de leurs propres droits, par une œuvre nouvelle prenant racine dans la précédente. Cependant, il arrive que ce soit les héritiers qui se permettent d’aller à l’encontre des derniers souhaits du défunt. Il en est ainsi de Patrice Dard, qui a recrée San Antonio, alors que son père avait bien précisé qu’il était la seule source de son personnage. Cette fois, personne ne contestera l’atteinte au droit moral, qui contribue également à l’enrichissement du patrimoine. <br />
<br />
<br />
=La gestion héréditaire du droit de suite=<br />
<br />
Pour sa part, le droit de suite ne peut être ni donné ni légué ; il subsiste au profit des héritiers de l’auteur, sans dérogation possible. Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou de l’espace économique européen, de participer au produit de toute vente faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, et ce, à hauteur de 3 % du prix de vente totale sans aucune déduction à la base. L’intermédiaire doit être un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros. Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. <br />
<br />
Dans le cas où l’auteur ou ses ayants ne seraient pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils seraient admis au bénéfice de la protection prévue au présent article, si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, admet réciproquement la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.<br />
<br />
Aux termes de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.» Les légataires sont ainsi exclus de la succession.<br />
<br />
=Bibliographie =<br />
<br />
Code de la Propriété intellectuelle, Dalloz 2009 commenté <br />
<br />
www.legifrance.gouv.fr<br />
<br />
www.ayantsdroit.com</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-14T10:54:44Z<p>Cécile.L : /* Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
<br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique. Nous reviendrons toutefois sur leurs différences ultérieurement.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, la parodie n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais à l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint-Tin et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-14T10:53:55Z<p>Cécile.L : /* La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre */</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
<br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique. Nous reviendrons toutefois sur leurs différences ultérieurement.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, la parodie n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais à l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination générique de parodie===<br />
<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie légitimée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
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La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
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=Saint TIN et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
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Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-14T10:53:06Z<p>Cécile.L : /* la dénomination générique de parodie */</p>
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<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
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=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
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Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique. Nous reviendrons toutefois sur leurs différences ultérieurement.<br />
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== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, la parodie n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
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==la définition de la parodie==<br />
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La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
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===le pastiche===<br />
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Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais à l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
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===la parodie===<br />
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Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
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===la dénomination générique de parodie===<br />
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Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
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Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
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=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
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D’après le code Dalloz commenté :<br />
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-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
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-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
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-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
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En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie justifiée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint TIN et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/H%C3%A9ritage_de_droits_d%27auteur_(fr)Héritage de droits d'auteur (fr)2009-06-13T18:20:40Z<p>Cécile.L : Nouvelle page : =Les titulaires= L’héritage en droit d’auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d’auteur sera entendu au sens st...</p>
<hr />
<div><br />
=Les titulaires=<br />
<br />
L’héritage en droit d’auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d’auteur sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les héritier des droits voisins. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’héritier. Ce concept est défini par le code civil. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur, les individus désignés par le droit commun des successions (art. ), ainsi que ceux bénéficiant d’un legs de l’auteur défunt.<br />
Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d’auteur. Heureusement, le droit des successions ne remet pas en cause l’existence des contrats ou libéralités accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En droit français la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une responsabilité. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a pour corollaire la préservation de l’intérêt du défunt. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…<br />
Parfois, en cas de « déshérence » de la part des ayants droit, le ministère de la culture sera apte à agir contre les tiers en faveur du respect du créateur.(art ??)<br />
<br />
<br />
=La durée de protection des droits d’auteur=<br />
<br />
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.<br />
<br />
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage (Civ. 1ère, 13 nov. 1973).<br />
<br />
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.<br />
<br />
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).<br />
<br />
<br />
=L’aménagement légal de la durée de protection=<br />
<br />
==Les œuvres de collaboration==<br />
<br />
Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.<br />
<br />
Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.<br />
<br />
<br />
== Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives==<br />
<br />
La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre !<br />
Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.<br />
<br />
Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre (TGI de Paris, 9 juillet 1980).<br />
<br />
Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur. <br />
<br />
Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.<br />
<br />
<br />
==Le cas des œuvres posthumes==<br />
<br />
Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007). La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, n’appartient non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré sa publication. Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.<br />
<br />
L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre. (Civ. 1ere 9 nov 1993)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_%C3%A0_cr%C3%A9erProjet:IREDIC/Articles à créer2009-06-13T18:07:27Z<p>Cécile.L : /* Droit de la télévision */</p>
<hr />
<div>Les articles proposés ci-dessous correspondent aux différents themas. Les participants-étudiants peuvent proposer aussi de prendre en charge un article existant qui leur paraîtrait à l’état d’ébauche, après accord de l’enseignant responsable du projet sur Jurispedia.<br />
<br />
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
* La [[liberté d'expression dans le Pacte international des droits civils et politiques (int)|liberté d'expression dans le Pacte international des droits civils et politiques]](Stara B)<br />
* L'[[extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l'homme (int)|extension de la protection de la liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme]]<br />
* Les [[recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression (int)|recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe relatives à la protection de la liberté d'expression]]<br />
<br />
==Droit de la télévision==<br />
<br />
*La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (N.NDIAYE)<br />
* Les [[débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique (fr)|débats parlementaires sur la nouvelle loi sur la télévision publique]]<br />
* La [[normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services audiovisuels par l'Union internationale des télécommunications]]<br />
* Le [[Président de France Télévision (fr)|Président de France Télévision]] (Assia B) <br />
* Les [[obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France (fr)|obstacles au développement de la télévision mobile personnelle en France]] (Marie N)<br />
* Le [[développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger (int)|développement de la télévision mobile personnelle à l'étranger]]<br />
* La [[pluralité linguistique de la télévision en Belgique (int)|pluralité linguistique de la télévision en Belgique]]<br />
* La [[pluralité linguistique de la télévision au Canada (int)|pluralité linguistique de la télévision au Canada]]<br />
* La [[réception de la télévision française à l'étranger (int)|réception de la télévision française à l'étranger]]<br />
* La [[convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 (fr)|convention collective Artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992]](Guillaume B)<br />
<br />
==Droit de la radiophonie==<br />
<br />
* La [[réglementation de la propagande électorale à la radio (fr)|réglementation de la propagande électorale à la radio]](Guillaume B)<br />
* Le [[développement de la radio numérique en 2009 (fr)|développement de la radio numérique en 2009]] (N.NDIAYE)<br />
* La [[Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996 (fr)| convention collective Radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape) du 11 avril 1996]]<br />
<br />
==Droit de la presse==<br />
<br />
* L'[[évolution du régime fiscal des journalistes (fr)|évolution du régime fiscal des journalistes]](Julien M)<br />
<br />
==Droit du cinéma==<br />
<br />
<br />
* Les [[marchés du film|marchés du film]]<br />
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]]<br />
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]]<br />
*La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]](Stephanie C)<br />
<br />
==Droit de l’informatique et de l'internet==<br />
<br />
<br />
* [[Droit de la concurrence et navigateur (fr)|Droit de la concurrence et navigateur]]<br />
* Les [[difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation (fr)|difficultés posées par la mise à niveau inférieure en droit de la consommation]]<br />
* Le [[dégroupage abusif (fr)|dégroupage abusif]]<br />
* La [[jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié (fr)|jurisprudence de la Cour de cassation sur utilisation du courrier électronique par un salarié]] <br />
* La [[jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire (fr)|jurisprudence du Conseil d'État sur l'utilisation du courrier électronique par un fonctionnaire]]<br />
<br />
==Droit des télécommunications==<br />
<br />
<br />
* Les [[évolutions de la codification du droit des télécommunications (fr)|évolutions de la codification du droit des télécommunications]]<br />
* L'[[étendue du droit des radiocommunications (fr)|étendue du droit des radiocommunications]]<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications par satellite (fr)|télécommunications par satellite (régime juridique)]] <br />
* La [[protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers (fr)|protection des réseaux personnels contre les intrusions des tiers]]<br />
* La [[normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications (int)|normalisation des services et systèmes multimédias par l'Union internationale des télécommunications]]<br />
* Les [[servitudes radioélectriques (fr)|servitudes radioélectriques]]<br />
* [[Géolocalisation et télécommunications|Géolocalisation et télécommunications]]<br />
* La [[convention collective Télécommunications du 26 avril 2000 (fr)|convention collective Télécommunications du 26 avril 2000]]<br />
<br />
==Droit d'auteur==<br />
<br />
<br />
<br />
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]]<br />
<br />
==Droit de la publicité==<br />
<br />
* La [[fiscalité de la publicité télévisée (fr)|fiscalité de la publicité télévisée]](julien M)<br />
* Les [[polices de l'affichage (fr)|polices de l'affichage]]<br />
* La [[réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône (fr)|réglementation des enseignes commerciales dans les Bouches-du-Rhône]]</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-13T18:05:58Z<p>Cécile.L : /* Droit de la télévision */</p>
<hr />
<div>==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] (Chrysavgi A)<br />
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|cadre juridique de la télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)<br />
* Le [[Président de France Télévision (fr)|Président de France Télévision]] (Assia B)<br />
* La [[réglementation de la propagande électorale à la télévision (fr)|réglementation de la propagande électorale à la télévision]] (Ndèye N)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] <br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] <br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)<br />
* [[Remix et droits d'auteur|Remix et droits d'auteur]] (Carole B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Cécile.L)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]] (Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Guillaume B)<br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)<br />
* Le[[ Fonds de soutien à l'expression radiophonique (fr)| Fonds de soutien à l'expression radiophonique]] (Ndèye N)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_parodie_(fr)Droit de parodie (fr)2009-06-13T18:04:54Z<p>Cécile.L : Nouvelle page : =Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite= Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son...</p>
<hr />
<div>=Le principe général : l’utilisation de l’œuvre sans accord de son auteur est illicite=<br />
<br />
Le droit d'auteur a pour vocation de protéger l’œuvre du créateur (et par là son image), ainsi que les intérêts patrimoniaux de celui-ci. Ces avantages permettent d’encourager la création. Ainsi, toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de leur auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation illicite, dite contrefaisante. <br />
La contrefaçon découle en conséquence (art. L 122-4) de la représentation ou de la reproduction totale ou partielle de l’œuvre, sans le consentement de son auteur ou de ses ayants droit. Il en est de même pour le traduction de l’œuvre, son adaptation ou sa transformation par un art ou un procédé quelconque.<br />
Ainsi, dans le même sens: une adaptation de l'œuvre, même originale (c'est à dire se démarquant de l'œuvre originelle pour porter l'empreinte de la personnalité de l'adaptateur), demeure une contrefaçon, si celle-ci a été réalisée sans l'accord de l'auteur de l'œuvre première. (CA Paris, 23 mars 1978) <br />
<br />
<br />
=L’exception : la tolérance de la caricature, de la parodie et du pastiche=<br />
<br />
Toutefois, l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions à ce droit exclusif de l’auteur. Il en est ainsi notamment de la parodie, le pastiche ou la caricature, dès lors que l’œuvre parodiée a été divulguée, et que la seconde respecte les lois du genre. L’utilisation du terme parodie sera ici employé pour désigner les trois genres confondus, comme domaine commun. En effet, si la cour de cassation entend faire une application distributive des trois notions, (Civ. 1ère, 12 janvier 1988) leur régime est quasiment identique. Nous reviendrons toutefois sur leurs différences ultérieurement.<br />
<br />
<br />
== l’enjeu de la qualification de parodie==<br />
L’exploitation d’une parodie est licite, indépendamment de l’assentiment de l’auteur de l’œuvre originelle. Mais si l'exception de parodie semble claire, encore faut-il s'entendre sur la définition de la parodie. En effet, la parodie n’a pas de définition légale. Sa licéité dépendra du respect des « lois du genre » . Ainsi, dans le langage courant, la parodie est, comme usage générique, toute œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse.<br />
Or, bien qu’étant en partie la refonte de l’œuvre première, la parodie sort juridiquement de la qualification d’adaptation de l’œuvre parodiée. Cette opération juridique permet sa soustraction au monopole de l’auteur, et sa protection en tant qu’œuvre à part entière.<br />
Ainsi, la qualification d’une adaptation littéraire de parodie légalise son existence. La définition devient l’enjeu de maints contentieux. Il semble que l’exactitude du concept de parodie réside dans la raison d’être du droit de parodie.<br />
<br />
<br />
==la définition de la parodie==<br />
<br />
La disposition légale, énonçant la tolérance de facto de la parodie, du pastiche et de la caricature, pose la question de la signification distincte de ces trois termes. Il semble que, bien que donnant une application distributive à ces œuvres dérivées (et suivant en cela H.Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, édition 1978, p. 321) : la parodie aux œuvres musicales, le pastiche aux œuvres littéraire et la caricature aux œuvres figuratives, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celles-ci appartiennent toutes au même genre, et bénéficient donc d’une signification identique. En effet, la loi intime le respect des lois « du genre », ce qui peut être compris comme rassemblant au sein du même genre les trois concepts. Néanmoins, cette disposition peut aussi être analysée comme sollicitant le respect des lois du genre de chaque concept. Or l’enjeu sémantique est considérable, en ce que les trois termes ont bien des fondements distincts. <br />
<br />
===la caricature===<br />
La caricature, appliquée à une effigie, n’est moqueuse qu’en ce qu’elle exacerbe les traits les moins harmonieux du sujet, pour aboutir à sa déformation. L’intention humoristique est donc facile à établir, et suscite plus le sourire que le rire.<br />
<br />
===le pastiche===<br />
<br />
Pour sa part, le pastiche, d’abord appliqué à la copie d’un tableau, désigne désormais à l’œuvre qui procède par imitation d’un écrivain, d’un artiste, d’un genre ou d’une école, le plus souvent à des fins parodiques. Ainsi, en plus de conserver l’exigence humoristique, qui est la base de la parodie, l’exercice du pastiche demanderait un travail « à la manière de » l’auteur pastiché. Il semble cependant que cet argument ne soit pas développé pour refuser la légalité d’une « parodie littéraire ».<br />
<br />
===la parodie===<br />
<br />
Pour certains, la parodie doit être la version satirique d’une oeuvre, dans le but de faire rire. Or la satire suppose la critique. Cependant, il semble que la notion ait évolué. N’ayant plus les mêmes besoins, on accepterait que l’appellation de parodie ne s’applique plus à la critique fondée, ms à la seule recherche du rire.(De l’art du détournement de Guy Belzane)<br />
<br />
===la dénomination commune de parodie===<br />
Ainsi, sans se soucier de ces différences conceptuelles, et désignant plus simplement la refonte comique d’une œuvre, l’exception de parodie rassemblerait les trois espèces. En effet, s’entendant de toutes façons sur la dénaturation comique d’une création, il semble étonnant de vouloir leur appliquer des conditions d’existence différentes selon le genre de l’œuvre. Dès lors qu’on s’entend sur la justification de la légalité de la parodie, une œuvre ne doit-elle pas être protégée indépendamment de son genre ? (art L112-1 CPI) <br />
<br />
Encore faut-il qu’elle respecte « les lois du genre ». C’est l’appréciation prétorienne de ces exigences qui permettra ou non la qualification salvatrice de parodie, à l’œuvre que l’on souhaite tolérer.<br />
<br />
.<br />
=Tempérament : La légalité de la parodie dépend du respect des lois du genre=<br />
<br />
D’après le code Dalloz commenté :<br />
<br />
-est une œuvre transformatrice, apporte qqch de personnel<br />
<br />
-le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire (aux dépens d’autrui ?) MAIS sans pour autant chercher à nuire à l’auteur. (précise procédé qui déclenche le rire !)<br />
<br />
-encore faut-il qu'il n'y ait pas de risque de confusion! <br />
<br />
En conséquence, pour bénéficier de cette exception, il est nécessaire de veiller à ce qu’en aucun cas il n’y ait confusion avec les œuvres originales, et qu’il existe une réelle intention humoristique, ne comportant aucune intention de nuire aux œuvres originales. <br />
<br />
Une œuvre transformatrice, d’où l’absence de risque de confusion<br />
Le droit à la parodie permet par conséquent à l'adaptateur la modification de l'œuvre et son exploitation commerciale, sans le consentement de l'auteur de l'œuvre originelle.(jpsce ?!!!) Ainsi, la licéité de la parodie octroie à l’adaptateur une grande marge de liberté pour modifier l’œuvre originelle, sans risquer d’être inquiété par le droit moral de l’auteur. En effet, l’altération de l’œuvre avec une intention humoristique devient tolérable, et la parodie étant une œuvre transformatrice, le détournement est même indispensable. Cependant, le respect nécessaire des lois du genre implique qu’en plus de rechercher expressément le rire, la parodie ne doit pas nuire à l’auteur. <br />
<br />
<br />
==Une visée humoristique==<br />
<br />
C’est la poursuite d’une intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au monopole de l’auteur (T.com. Seine 26 juin 1934)L’intention comique de l’œuvre s’observe par son détournement ludique ou par la fin satirique. La parodie peut ainsi être un hommage adressé à l’auteur. En effet, une bonne parodie, calquée en partie sur l’œuvre originelle, suppose une bonne connaissance de celle-ci.( pastiche ???) A l’inverse, la parodie ne doit pas nuire à l’œuvre originelle. Le droit au rire est donc bien encadré. Or, en ce que le rire est subjectif, l’exigence de l’intention humoristique est à la fois la plus dangereuse… et la plus utilisée pour refuser la qualification de parodie.<br />
<br />
<br />
==le carcan du droit au rire==<br />
<br />
A titre d’exemple, la jurisprudence a rejeté l’exception de parodie pour la reproduction dans un journal de photographies extraites de films de Marcel PAGNOL, modifiées pour faire apparaître aux lieu et place des comédiens d’origine, une comédienne reprenant l’attitude des actrices et présentant des vêtements et accessoires de mode. Les juges ont considéré que ce montage ne constituait pas une parodie autorisée dès lors qu’il n’avait pas pour effet de provoquer le rire et n’imitait pas le style de Marcel PAGNOL dans un but de raillerie ou d’hommage d’un sujet qu’il n’avait pas traité, mais qui avait pour but la promotion publicitaire d’articles de prêt-à-porter (TGI PARIS, 1ère Ch., Section 1, 30 avril 1997, PAGNOL C/ Société VOG).<br />
L’exception de parodie est donc refusée à cette campagne publicitaire(4). Pourtant, le procédé consistant à transposer l’atmosphère d’un film de Pagnol dans une autre époque, en affublant les personnages d’un style moderne, crée une complicité amusée avec le créateur ; et éveille un sourire chez le spectateur. De plus, la modification de l’œuvre au profit de la publicité est par essence admirative. Cette campagne exploite l’univers de Pagnol pour promouvoir des vêtements. <br />
Cependant, le considérant est lourd de sens. Premièrement, il qualifie l’œuvre seconde de parodie « non autorisée », ce qui rappelle que toute parodie (au sens commun du terme), n’est pas légale. Il justifie ensuite sa décision par un non-respect des lois du genre. Ainsi, selon le TGI, en plus de ne pas provoquer le rire (alors que la recherche du sourire dans la parodie est acceptée), la publicité dénature un sujet qu’elle ne traite pas. Cela semble signifier qu’il n’y avait pas de parodie possible d’un seul plan du film, en ce que l’image n’est qu’un élément du tout qui est le long-métrage. L’image demeure donc protégée en tant que reproduction partielle du film, mais ne peut pas être le support d’une prétendue parodie, en ce qu’elle n’est pas une œuvre à part entière. La parodie de Pagnol aurait nécessité la parodie du film dans son entier, permettant la reprise de (son) style, dans un but de raillerie ou d’hommage. Ce considérant aboutit à une totale immunité de l’image, dommageable pour le « néocréateur ». De plus cette exigence est absurde, puisque l’adhésion du public à la marque devait découler de l’association d’idée entre l’image projetée, et l’atmosphère travaillée par le film dans son entier. L’effigie devait par conséquent être représentative de l’œuvre intégrale.<br />
Il est envisageable que ce soit en réalité le but mercantile visé par le chenapan bien inspiré qui soit ainsi condamné. L’exploitation d’une œuvre par la publicité est souvent sanctionnée, si elle ne s’accompagne pas de la rétribution de l’auteur ou de ses ayants droit. <br />
<br />
Si une œuvre est en principe protégée indépendamment de son genre, de sa forme d’expression, de son mérite et de sa destination, sa destination publicitaire semble en l’occurrence le fondement de sa sanction. En outre, la parodie peut être sacrifiée, ou au contraire sauvée grâce à sa qualité(mérite). Cette allégation prend tout son sens au regard de la jurisprudence. En matière de parodie, l’arbitraire fait loi.<br />
<br />
Cet exemple montre bien l’insécurité juridique qui entoure le droit de parodie. Si celui-ci s’inscrit dans la liberté de création (davantage que dans la liberté d’expression), il est menacé selon l’interprétation que le juge retiendra des « lois du genre ».<br />
<br />
De même, la reproduction sur un site internet, référencé comme hebdomadaire-mensuel d’humour, de photographies illustrant des évènements dramatiques de l’actualité en y associant des légendes grossières, ne permettait pas de bénéficier de l’exception de parodie. Il s’agissait d’un cliché de trois moudjahidine en embuscade, associé à la légende « Putain, c’est lequel qu’a lâché ? ») (TGI PARIS, 3ème Ch., Section 1, 13 février 2002, AFP C/ CALLOT).<br />
Il est donc évident que par respect envers le drame que peuvent connaître certaines populations, on ne peut pas rire de tout. L’inverse reviendrait peut-être à amoindrir la gravité des évènements d’actualité.<br />
<br />
<br />
==L’interdiction de nuire a l’auteur==<br />
<br />
===L’image de l’auteur===<br />
<br />
Il est ainsi logique que l’œuvre originelle ne devienne pas le support de la raillerie de son créateur. Quoi de plus dénigrant pour un auteur que de voir sa propre œuvre se retourner contre lui:« le but de la parodie ne doit pas être de nuire à l’auteur et la caricature ne doit pas porter atteinte à la personne de l’auteur"<br />
<br />
Ex : Est interdite la promotion d’un logiciel d’exploitation qui dénigre les éléments graphiques et les photos issues du magazine femina . Cependant, le but poursuivi peut rendre légitime la critique.<br />
<br />
===Les intérêts commerciaux de l’auteur===<br />
<br />
Rien ne s’oppose à l’exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Cela résulte peut-être du fait que les deux œuvres deviennent complètement différentes : ne pas chercher à nuire signifie dès lors ne pas chercher à profiter du sillage commercial pour bénéficier des gains qui étaient destinés à l’œuvre originelle.<br />
<br />
La transformation de l’œuvre fait que les gains de l’œuvre parodiante ne sont pas ceux qui auraient été perçus par l’auteur de l’œuvre originelle. Il n’y a donc pas d’empiètement au niveau de la rémunération ! De plus, la parodie séduira avant tout un public connaisseur de l’œuvre première. Apprécier la parodie suppose donc d’avoir pris connaissance de l’œuvre parodiée. Seuls les adeptes percevront les décalages entre les deux créations, et c’est de cette altération que naîtra le rire.<br />
<br />
On peut comparer cette exigence avec le fair use existant aux Etats-Unis : le droit de citation et le droit de parodie existent dès lors que la création de seconde main n’empiète pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle<br />
<br />
<br />
=Les fondements de la légalité de la parodie=<br />
<br />
===Le droit au rire===<br />
<br />
Le droit à la parodie est reconnu depuis la Grèce antique(note renvoyant à la source : art d’Axel Payet). Cette exception au droit d'auteur serait ainsi justifiée par le droit au rire. Ce dernier apparaît alors comme un droit d'intérêt général, le bénéfice de tous prenant le pas sur l'intérêt individuel. Pourtant le droit d'auteur puise lui aussi ses racines dans l'intérêt général. En effet, sans droit d'auteur, point d'encouragement du créateur, et donc point de création. Le patrimoine commun en serait nécessairement appauvri. Mettre en balance ces deux droits antagonistes, en donnant la primauté au droit au rire, peut alors être légitimé par des éléments complémentaires. D’une part, la parodie est légale car elle ne parasite pas l’exploitation de l’œuvre première. D’autre part, la parodie est justifiée par le droit à la liberté d'expression.<br />
<br />
<br />
===La parodie justifiée par la transformation substantielle de l'œuvre===<br />
<br />
Le droit à la parodie, en favorisant le droit au rire, ne remet pas en cause le droit d'auteur, puisque les deux œuvres sont de fait substantiellement différentes. En plus d'être transformatrice, la parodie est souvent présentée comme grotesque, voire ridicule. Celle-ci vise par conséquent une fin toute différente de l'œuvre première. Si on devait comparer la littérature à la peinture, nous observerions que de la même façon, si le thème choisi est le même, son traitement est tout autre. Les différentes perceptions de la tour Eiffel seraient à rapprocher des différents traitements de l'œuvre littéraire. Ainsi, au lieu de retrouver l'empreinte de la personnalité de l'auteur et la sensibilité de l'œuvre première, le public découvre un registre cocasse et ubuesque. La parodie ne pourrait donc pas être associée à de la contrefaçon, en ce qu'elle se démarque à ce point de l'œuvre parodiée, qu'elle ne parasite pas la rémunération de l'œuvre première. <br />
<br />
En revanche, rien ne s’oppose à une exploitation commerciale de l’œuvre parodiante. Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction sur des tee-shirts d’un personnage reproduisant les traits essentiels de « Monsieur PROPRE », assortis d’une coloration rose fuschia et des indications « Mister QUEEN » et « AXEL is a real bitch », en considérant que ces adjonctions constituaient une modification essentielle destinée à démarquer le personnage caricatural de l’original, tout risque de confusion étant exclu et aucune preuve d’une intention de nuire n’étant rapportée. Le magistrat ajoute que l’usage de la parodie ou de la caricature n’est pas uniquement pour railler ou pour faire sourire, mais aussi dans l’intention essentiellement commerciale de profiter, pour vendre des tee-shirts et capter une clientèle, de la notoriété du personnage de « Monsieur PROPRE » (CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société SERI BRODE C/ PROCTER & GAMBLE France).<br />
<br />
<br />
===La parodie inscrite dans le droit à la liberté d'expression===<br />
<br />
La troisième justification de la tolérance de la parodie réside dans la liberté d'expression. En effet, selon MM. Strowel et Tulkens « l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression » (1) et il apparaît que « les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations »(2). Sous couvert de l'humour, la parodie permettrait la critique de l'œuvre première. D'abord principe général du droit, le droit à la libre expression est devenu un principe constitutionnel, depuis l'intégration de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 au bloc constitutionnel. Cependant, le paramètre critique de la parodie pose deux questions. La première réside dans la nécessité de ce paramètre critique. En d'autres termes, au vu de l'évolution du droit, et de l'inscription actuelle du droit à la parodie dans la libre expression, la parodie doit-elle être polémique pour être licite? Bien que cet élément ne fasse pas partie intégrante de la définition légale, il a pu être érigé en condition lors de certains contentieux. Une nouvelle acception de la parodie par l'usage serait alors à observer. <br />
<br />
Deuxièmement, ce côté critique semble contré par l'interdiction légale de porter atteinte à l'image de l'auteur. Comment se moquer sans indirectement lui nuire? La frontière semble mince. Elle a ainsi été raillée comme « le mythe de la parodie révérencieuse »...(3)<br />
<br />
<br />
=Saint TIN et son ami Lou : Un contentieux actuel en attente de délibéré=<br />
<br />
Les éditions du Léopard Masqué et Démasqué ont commis une parodie romancée de Tintin. Cette parodie se calque donc sur les aventures du petit reporter, adaptées au climat géopolitique actuel. L’intention humoristique apparaît clairement au travers de l’humanisation des personnages, et des nombreux jeux de mots. <br />
<br />
Cependant, la fondation Moulinsart est connue pour être très regardante quant à l’utilisation qui est faite de Tintin. Ils ont donc poursuivi le Léopard Masqué en contrefaçon. Etant donné la légalité de la parodie indépendamment du consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, Moulinsart a plaidé l’adaptation littéraire non parodique. Différents arguments venaient étayer leur cause. Selon eux, il ne peut y avoir de parodie d’une œuvre déjà humoristique. En effet, au regard la définition du petit Robert, la parodie est la contrefaçon ridicule d’une œuvre sérieuse. Or la jurisprudence a accepté la parodie d’un magazine lui-même parodique.<br />
<br />
Le risque de confusion semble exclu du débat. En effet, il s’agit d’un roman et non d’une bande dessinée. De plus, il a été jugé que plus l’œuvre parodiée est connue d’une large fraction du public, moins il y a un risque de confusion. Malheureusement, les couvertures se calquent beaucoup sur celles d’Hergé. Ce sont des couvertures parodiques, qui présentent les personnages dans des situations atypiques… A savoir si pour être parodiques, il n’aurait pas mieux valu que les couvertures soient…des caricatures.</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-12T09:00:45Z<p>Cécile.L : /* Droit de la radiophonie */</p>
<hr />
<div>|==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] <br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)<br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Cécile.L)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]](Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] <br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-12T09:00:27Z<p>Cécile.L : /* Droit de la publicité */</p>
<hr />
<div>|==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] <br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)<br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Cécile.L)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]](Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)<br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-12T08:59:50Z<p>Cécile.L : /* Droit de l’informatique et de l'internet */</p>
<hr />
<div>|==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* Le [[cadre juridique de la télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
* Le [[contrat des participants aux émissions de téléréalité (fr)|contrat des participants aux émissions de téléréalité]] (Mylene B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]] ([[Utilisateur:Marie N|Marie N]])<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]]<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Stephanie C)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]]<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] <br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
* L'[[implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme (fr)|implantation des relais de téléphonie mobile dans le contentieux de l'urbanisme]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)<br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]]<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
* [[Délits de presse en période électorale (fr)| Délits de presse en période électorale]](Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)<br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Responsabilit%C3%A9s_juridiques_sur_le_blog_(fr)Responsabilités juridiques sur le blog (fr)2009-06-05T13:29:12Z<p>Cécile.L : /* Qualification juridique du blog */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[France]] > [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] > <br />
[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit des médias (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]<br />
<br />
<br />
<br />
==Définition du blog==<br />
Un blog est un site web personnel constitué par la réunion de « billets » agglomérés au fil du temps, et souvent, classés par ordre antéchronologique (les plus récents en premiers). Chaque billet (appelé aussi note ou article) est, à l'image d'un journal de bord ou d'un journal intime, un ajout au blog. <br />
<br />
Le blogueur (celui qui tient le blog) y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d’hyperliens et d'éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires. <br />
<br />
Chacune de ces actualités peuvent faire l’objet de discussions ouvertes à tous les internautes, si le gestionnaire du blog le souhaite. Le blog est facilement éditable pour n’importe quel utilisateur, d’où son important succès.<br />
<br />
<br />
==Historique==<br />
<br />
" Un nouveau blog toutes les 6 secondes ", " blog - le mot de l’année 2004 " selon le dictionnaire américain Merriam-Webster. Force est de constater que les blogs apparaissent comme l’un des phénomènes les plus marquants du web 2.0 ces dernières années. <br />
<br />
Le terme " weblog ", contraction des termes " web " (toile) et de " log " (journal) a été utilisé pour la première fois en décembre 1997 par John Barge sur son blog personnel. <br />
Une nouvelle contraction va être opérée par Peter Merholz au début de l’année 1999, donnant naissance au mot " blog ". <br />
<br />
En pratique et en langage français, le blog pourrait se définir comme une sorte de journal ou de " bloc-note " selon la Commission générale de terminologie et de néologie (cf. son avis publié au Journal officiel daté du 20 mai 2005), car souvent personnel, il présente en ordre chronologique de courts articles ou notes, généralement accompagnés de liens vers d’autres sites.<br />
<br />
==Qualification juridique du blog==<br />
<br />
Le blogueur est un éditeur d’un service de communication au public en ligne, selon les dispositions de l’article 8.III de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004.<br />
En effet, l’éditeur d’un service de communication au public en ligne désigne la personne qui détermine les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge.<br />
<br />
L’article 6.III de la LCEN vise le cas des personnes éditant à titre professionnel un service de communication au public en ligne. Ainsi, le législateur a voulu souligner la responsabilité personnelle de l’internaute au regard des contenus qu’il est susceptible d’éditer. Par conséquent, tout utilisateur est un éditeur potentiel.<br />
<br />
L’internaute responsable de son blog sera, a priori, considéré comme un éditeur de service de communication au public en ligne s’agissant du contenu qu’il publie lui-même volontairement, et comme un organisateur de forums pour le fil des discussions figurant à la suite des articles.<br />
<br />
==Régime de responsabilité des blogs==<br />
<br />
Le blogueur est un éditeur de site. Le blog relève du régime de la Loi pour la Confiance en L’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, qui dispose dans son article 1er, un principe qui paraît rédigé pour le blog (pour lui) dans son intitulé : "la communication au public par voie électronique est libre". Toutefois, naturellement, l’exercice de cette liberté, qui rappelle celui de la presse ou encore celle de la communication audiovisuelle, trouve ses limites dans plusieurs restrictions tenant aux libertés et à l’ordre public et aux bonnes mœurs.<br />
Apportant des précisions à la loi imparfaite du 1er août 2000, la LCEN énumère les prestataires techniques et les différents intervenants sur lesquels pèsent des obligations spécifiques : à savoir les fournisseurs d’accès (art.6-1) et les hébergeurs de services (art.6-2). La responsabilité pénale et civile des hébergeurs se trouve aujourd’hui subordonnée par la preuve de la connaissance préalable du caractère illicite des activités ou informations stockées ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou de l’absence de promptes diligences pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès qu’elles en ont eu connaissance.<br />
<br />
Le blogueur, quant à lui, qui tient son journal ouvert en ligne pour y diffuser toutes informations et recueillir tous commentaires, se trouve davantage dans la situation de l’éditeur du site. <br />
Il résulte par ailleurs de l’article 6.III de la LCEN, un régime de responsabilité de plein droit pour l’internaute qualifié d’éditeur de service de communication par voie électronique.<br />
<br />
Le blogueur, étant l’éditeur du site, pourra voir sa responsabilité engagée dans tous les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée, protection des mineurs...), de même qu’il est passible des dispositions de l’article 227-24 du Code Pénal au titre de la diffusion de message de caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.<br />
<br />
==La jurisprudence==<br />
Les décisions jurisprudentielles relatives au droit du blog sont encore assez rares en France. <br />
A ce jour, quelques décisions font l’objet d’une jurisprudence tangible quant au régime de responsabilité des blogs. En effet, l’interprétation de l’article 6 de la LCEN fut problématique quant à la qualification opportune ente hébergeurs et éditeurs de certains sites web.<br />
<br />
Dans plusieurs affaires, notamment celle du TGI de Paris en date du 22 juin 2007, Lafesse./Myspace, ce dernier avait été qualifié d’éditeur de service et non d’hébergeur en raison de la structure de présentation formelle des information et de la commercialisation de bandeaux publicitaires (cf, CA Paris 7/06/2006 Tiscali). Myspace, pourtant considéré comme un hébergeur effectuait des choix éditoriaux. Il a été considéré que la diffusion de publicité par l’hébergeur lors de la consultation de son site justifiait la qualification d’éditeur. A ce titre, il devait assumer ses responsabilités et être dès lors assimilé à un éditeur de contenu. Or, la loi n’opère aucune distinction sur la base du critère publicitaire. En effet, la diffusion de publicité n’a aucune conséquence sur le contrôle du contenu proposé par les internautes.<br />
<br />
Suite à cette interprétation contra legem de la LCEN, un revirement de jurisprudence s’est opéré en juillet 2007, marquant le retour à l’orthodoxie juridique. En effet, dans le jugement du TGI de Paris du 13 juillet 2007 Nord Ouest Production./Dailymotion, les juges décident que « la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes […] ». Ce revirement de jurisprudence fut confirmé le 15 avril 2008 par le TGI de Paris dans l’affaire Lafesse./Dailymotion.<br />
<br />
Cependant, la jurisprudence fluctuante quant à la qualification hésitante de l’hébergeur en éditeur de contenu est réapparue dans l’affaire « Fuzz.fr » qui opposait ce blog à Olivier Martinez. Le TGI de Paris, dans son jugement du 26 mars 2008 considérait le blog « fuzz.fr » comme éditeur de contenu, eu égard au contenu mis en ligne par un internaute afférant à la vie privée du comédien Olivier Martinez. La Cour d’Appel de Paris a pris le contre-pied de cette décision en considérant d’une part que, « le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne […] ». <br />
Elle considère au contraire que l’internaute est éditeur du lien hypertexte dès lors qu’il « est allé sur le site source » pour retenir l’information, qu’il « a recopié le lien » sur le site Fuzz.fr et « a rédigé le titre ». Dans ces conditions, la Cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations, et que « le classement [effectué] entre dans la mission du prestataire de stockage ». En outre, la Cour poursuit en affirmant que le site « n’a […] aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ».<br />
Ce jugement, certes d’espèce, ne peut qu’inciter les blogueurs à adopter une attitude modérée quand à la ligne éditoriale qu’ils choisissent d’adopter et aux informations qu’ils éditent.<br />
<br />
==Un droit de réponse possible sur les blogs==<br />
Quant au traitement de l’information écrite ou électronique, est instituée une procédure spécifique du droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message, qui peut être exercé dans un délai maximum de trois mois à compter de la mise à disposition auprès du public du message justifiant cette demande. <br />
Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement les réponses de toute personne nommée ou désignée sous peine d’une amende de 3.500 euros, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.<br />
<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (fr)|"Responsabilités juridiques" blog}}</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-05T13:22:50Z<p>Cécile.L : /* Droits d'auteur */</p>
<hr />
<div><br />
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]](Marie N)<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]](Stephanie C)<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Assia B)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] (Tiffany C)<br />
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] (Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile.L]])<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] (Marie N)<br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)<br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage de droits d'auteur]] (Cécile.L)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)<br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-06-05T13:21:59Z<p>Cécile.L : /* Droits d'auteur */</p>
<hr />
<div><br />
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
* L'[[implantation des multiplexes (fr)|implantation des multiplexes]](Marie N)<br />
* Le [[statut fiscal du comédien français à l'étranger (fr)|statut fiscal du comédien français à l'étranger]](Stephanie C)<br />
* Les [[spécificités juridiques de la production de films à court-métrage (fr)|spécificités juridiques de la production de films à court-métrage]] (Assia B)<br />
* Les [[pouvoirs de police du maire en matière cinématographique (fr)|pouvoirs de police du maire en matière cinématographique]](Audrey C)<br />
* La [[convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967 (fr)|convention collective Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967]] (Tiffany C)<br />
* La [[convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964 (fr)|convention collective Artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964]] (Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile.L]])<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
* La [[protection de la langue française sur l'internet (fr)|protection de la langue française sur Internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[contrat de prestation informatique (fr)|contrats de prestations informatiques]] (Yann B)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne (fr)|responsabilités juridiques sur les sites de partage en ligne]] (Marie N)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] (Camille C)<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le wiki (fr)|responsabilités juridiques sur le wiki]] (Yann B)<br />
* La [[vente liée en matière de logiciels (fr)|vente liée en matière de logiciels]](Sandie D)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les fournisseurs d'accès à internet]] (Valérie Z)<br />
* Les [[infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)|infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé]] (Alexandre B)<br />
* L'[[influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications (fr)|influence des associations de protection des consommateurs sur l'évolution du droit de la consommation en matière de télécommunications]](Benoit M)<br />
* Le [[statut du personnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (fr)|statut du personnel de l'ARCEP]] (Marie N)<br />
* Les [[tranches de numérotations (fr)|tranches de numérotations]](Carole B)<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie (fr)|droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et Disc Jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[œuvres posthumes (fr)|œuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* [[Droits du producteur sportif (fr)|droits du producteur sportif]] (Stephanie C)<br />
* L'[[autorité de régulation de mesures techniques de protection (fr)|autorité de régulation de mesures techniques de protection]] (Assia B)<br />
* La [[protection des droits d'auteur et les logiciels libres (fr)|protection des droits d'auteur et les logiciels libres]](Stephanie C)<br />
*L'[[héritage des droits d'auteur]](Cécile.L)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* [[Right of publicity(fr)|Right of publicity]] (Chrysavgi A)<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
* [[La loi Sapin sur la publicité (fr) | La loi Sapin sur la publicité]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)<br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] ([[Utilisateur:Catherine C|Catherine C]])<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)</div>Cécile.Lhttp://fr.jurispedia.org/index.php/Projet:IREDIC/Articles_cr%C3%A9%C3%A9sProjet:IREDIC/Articles créés2009-05-31T16:37:28Z<p>Cécile.L : /* Droits d'auteur */</p>
<hr />
<div><br />
==[[Thema:Droit des médias en France|Droit des médias en général]]==<br />
<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la télévision en France|Droit de la télévision]]==<br />
<br />
* Le [[cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)|cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle]] (Sophie T.)<br />
* Le [[pluralisme culturel à la télévision (fr)|pluralisme culturel à la télévision]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[télévision numérique terrestre (fr)|télévision numérique terrestre]] (Alexandra I)<br />
* Les [[télévisions associatives (fr)|télévisions associatives]] (Sophie T)<br />
* La [[Synthèse de la directive Services de médias audiovisuels (eu)|directive SMA de 2007 : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Les [[chaines internationales françaises]] (Angela L)<br />
* La [[législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs (fr)|législation sociale et les "transferts" d'animateurs et de présentateurs]]<br />
* Le [[pluralisme religieux à la télévision (fr)|pluralisme religieux à la télévision]] (Sophie P)<br />
* Le [[Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique (fr)|Rapport Copé sur la nouvelle télévision publique]] (Assia B)<br />
* L'[[arrêt de la télévision analogique (fr)|arrêt de la télévision analogique]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* [[Services linéaires et services non linéaires (eu)|Services linéaires et services non linéaires]] (Sarah L)<br />
* L'[[action en référé audiovisuel (fr)|action en référé audiovisuel]] (Sophie T) <br />
* L'[[attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle (fr)|attribution des chaînes de la télévision mobile personnelle]](Mylene B)<br />
* Les [[chaines locales de la télévision numérique terrestre (fr)|chaines locales de la TNT]] (Mathieu L)<br />
* La [[télévision de rattrapage (fr)|télévision de rattrapage ou catch up TV]] (Benjamin S)<br />
* Les [[réformes statutaires de la télévision publique (fr)|réformes statutaires de la télévision publique]] (Charlotte P)<br />
* Les [[réformes successives de l'audiovisuel public (fr)|réformes successives de l'audiovisuel public]] (Charlotte P)<br />
* Le [[Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels (fr)|Compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels]] (COSIP) (Carole B)<br />
* La [[loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)|loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : synthèse]] (Mylene B)<br />
* Le [[régime juridique des télévisions locales (fr)|régime juridique des télévisions locales]] (Marion C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit du cinéma en France|Droit du cinéma]]==<br />
<br />
* Les [[attributions fiscales du Centre national de la cinématographie (fr)|attributions fiscales du Centre national de la cinématographie]] (Florence B)<br />
* La [[protection de la langue française au cinéma (fr)|protection de la langue française au cinéma]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Les [[visa d'exploitation cinématographique (fr)|visas d'exploitation cinématographique]] (Catherine C)<br />
* Le [[classement "X" (fr)|classement "X"]] (Angela L)<br />
* Les [[licences d'exploitation cinématographique (fr)|licences d'exploitation cinématographique]] (Julien.M)<br />
* Le [[statut juridique des cinémas d'art et d'essai (fr)|statut juridique des cinémas d'art et d'essai]] (Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de l'internet en France|Droit de l’informatique et de l'internet]]==<br />
<br />
* Le [[commerce électronique et les blogs (fr)|commerce électronique et les blogs]] ([[Cécile.L]])<br />
* Les [[institutions de régulation du commerce électronique (fr)|institutions de régulation du commerce électronique]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[responsabilités juridiques sur le blog (fr)|responsabilités juridiques sur le blog]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[cyber-administration (fr)|cyber-administration]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* La [[signature électronique (fr)|signature électronique]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Les [[délits de la cybercriminalité (fr)|délits de la cybercriminalité]](Alexandre B)<br />
* [[Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)|Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque]] (Charlotte P)<br />
* [[Droit de la concurrence et progiciel (fr|Droit de la concurrence et progiciel]] ([[utilisateur Benoit M|Benoit M]])<br />
* [[L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants (fr)|L'évolution vers la légalisation des sites de jeux payants]] (Mathieu L)<br />
* [[Les conditions générales de vente et dans le e-commerce]] (Gautier F)<br />
* [[Jurisprudence et décisions sur la diffamation et injure sur forum]] (Gautier F)<br />
* [[Régime juridique des données à caractère personnel]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit des télécommunications en France|Droit des télécommunications]]==<br />
<br />
* Les [[Régime juridique des télécommunications sans fil (fr)|télécommunications sans fil (régime juridique)]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* L'[[attribution d'une licence UTMS (fr)|attribution des licences UTMS]] ([[Utilisateur:Benoit M|Benoit M]])<br />
* Le [[feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile (fr)|feuilleton de l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Le [[trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile (fr)|trouble anormal de voisinage et l'implantation des relais de téléphonie mobile]] (Sarah L )<br />
* Le [[plan numérique 2012 (fr)|plan numérique 2012]] ([[Utilisateur:Issa K|Issa K]])<br />
* Le [[domaine public hertzien (fr)|domaine public hertzien]]([[Utilisateur: Audrey C|Audrey C]])<br />
* La [[protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile (fr)|protection des consommateurs dans les litiges avec les opérateurs de téléphonie mobile]] (Alexandre B)<br />
* Le [[personnel de France Télécom (fr)|personnel de France Télécom]](Rahissa M)<br />
<br />
==[[Thema:Droit d'auteur en France|Droits d'auteur]]==<br />
<br />
<br />
* Le [[droit de parodie]] (Cécile.L)<br />
* La [[société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (fr)|société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique]] (SACEM) (Alexandra I)<br />
* Le [[droit à l'image des sportifs (fr)|droit à l'image des sportifs]] (Alexandra I)<br />
* Les [[droits d'auteurs et disc jockeys]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques (fr)|gestion collective dans le domaine des arts graphiques et plastiques]] ([[Utilisateur:Yoan_A|Yoan_A]])<br />
* Les [[oeuvres posthumes (fr)| oeuvres posthumes]] ([[Utilisateur: Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* La [[gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne (fr)|gestion collective transfrontalière du droit d'auteur dans le domaine des services de musique en ligne]] (Rahissa M)<br />
* Le [[droit de citation (fr)|droit de citation]] ([[Utilisateur:Jeanne B|Jeanne B]])<br />
* Les [[bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)|bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur]] (Tiffany C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la publicité en France|Droit de la publicité]]== <br />
<br />
* La [[publicité sur les blogs (fr)|publicité sur les blogs]] (Stara B)<br />
* L'[[autorité de régulation professionnelle de la publicité (fr)|autorité de régulation professionnelle de la publicité]] (Mylene B)<br />
* La [[règlementation de la publicité dans les jeux vidéo (fr)|règlementation de la publicité dans les jeux vidéo]] (Catherine C)<br />
* La [[protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable (fr)|protection des droits des personnes par la publicité sur téléphone portable]] ([[utilisateur:Valérie Z|Valérie Z)]]<br />
* L'[[ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet (fr)|ouverture du marché de la publicité audiovisuelle aux sites internet]](Angela L)<br />
* [[télé-tirelire et publicité (fr)|télé-tirelire et publicité]](Sarah L )<br />
* La [[publicité comparative à la télévision (fr)|publicité comparative à la télévision]] (Tiffany C)<br />
* Le [[placement de produit au cinéma (fr)|placement de produit au cinéma]] (marion c)<br />
* La [[publicité dans les environnements virtuels (fr)|publicité dans les environnements virtuels]](Benjamin S)<br />
* Les [[définitions juridiques de la publicité (fr)|définitions juridiques de la publicité]] (Sophie P)<br />
* La [[part de la publicité dans le secteur public audiovisuel (fr) | part de la publicité dans le secteur public audiovisuel]] (marion C)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la presse en France|Droit de la presse]]== <br />
<br />
* La [[protection des sources journalistiques (fr)|protection des sources journalistiques]] ([[Utilisateur:Chrysavgi A|Chrysavgi A]])<br />
* La [[numérisation de la presse (fr)|numérisation de la presse]] ([[Utilisateur:Gaëlle B|Gaëlle B]])<br />
* Le [[droit syndical et son usage dans les entreprises de presse (fr)|droit syndical et son usage dans les entreprises de presse]] (Stara B)<br />
*[[Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)|Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression]] (Sophie P)<br />
* La [[protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH (int)|protection de la liberté d'expression de la presse par la CEDH]] (Yann B)<br />
* La [[presse et le droit à l'image (fr)|presse et le droit à l'image]]([[Utilisateur:Jeanne B|JeanneB]])<br />
* Les [[délits de presse sur internet (fr)|délits de presse sur internet]] (Benjamin S)<br />
* La [[concurrence dans le secteur de la presse sportive (fr)|concurrence dans le secteur de la presse sportive]] (Mathieu L)<br />
* [[La loi Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre]] (Gautier F)<br />
<br />
==[[Thema:Droit de la radiophonie en France|Droit de la radiophonie]]==<br />
<br />
*[[la place des oeuvres françaises dans la radiodiffusion]] (Cécile L)<br />
*[[Radios locales et radios associatives: notions et régimes juridiques (fr]] (Audrey C)<br />
*[[Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie (fr)|Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la radiophonie]] ([[Utilisateur:Camille C|Camille C]])<br />
* La [[réglementation des webradios (fr)|réglementation des webradios]] ([[Utilisateur:Eva C.|Eva C.]])<br />
* Les [[quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio (fr)|quotas de diffusion d'oeuvres d'expression françaises à la radio]] (Catherine C)<br />
* L'[[ancien monopole de la radio d'État (fr)|ancien monopole de la radio d'Etat en France]] (Rahissa M)</div>Cécile.L