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<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{Moteur (www)|"Jean-Jacques Rousseau"}}<br />
* [[Philosophie du droit]]<br />
* [[Philosophes du droit]]<br />
<br />
<br />
<br />
[[de:Jean-Jacques Rousseau]]<br />
[[en:Rousseau, Jean-Jacques]]</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Mamadi-dialloDiscussion utilisateur:Mamadi-diallo2012-08-08T17:09:05Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
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[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit pénal (fr)]][[Catégorie:Droit pénal général (fr)]][[Catégorie:Histoire du droit (fr)]]<br />
<br />
=Historique=<br />
<br />
La [[peine de mort (fr)|peine de mort]] a été abolie en 1981<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000319513&dateTexte=vig ''Loi n°&nbsp;81-908 du 9&nbsp;octobre 1981 portant abolition de la peine de mort'']&nbsp; [[JORF]] du 10&nbsp;octobre 1981 p.&nbsp;2759</ref>. <br />
<br />
<br />
==Discours de l'ancien Garde des Sceaux à l'Assemblée Nationale à propos de l'abolition de la peine de mort ==<br />
<br />
{{#widget:YouTube<br />
|id=W-I5ZysfGYg}}<br />
|width=462<br />
|height=370<br />
}}<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Suzanne_BONDiscussion utilisateur:Suzanne BON2012-07-16T13:49:43Z<p>Remus : </p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
<br />
::''Selon les [[Jurispedia:Avertissements_juridiques|Avertissements juridiques]] disposés sur chacune des pages, ''Jurispedia et ses participants ne peuvent pas fournir d'informations en relation avec une situation particulière. En cas de problème juridique nous vous recommandons d'entrer en contact avec un avocat ou, selon votre lieux de résidence, une clinique juridique.''<br />
:: Les demandes d'articles doivent donc concerner des notions générales...'' <br />
<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 16 juillet 2012 à 15:49 (CEST)<br />
<br />
Bonjour....mon époux est divorcé depuis 1979 et a eu avec son ex-épouse un fils né en 1975.Cette dernière procédurière et méchante a utilisé tous les moyens mis à sa disposition afin d'obtenir le maximum d'argent.En 1997,son fils étant majeur et travaillant,elle est a récupéré par voie judiciaire 5 ans de pension alimentaire du mois de Juillet.mon beau-fils passait à l'époque le mois de juillet et Août avec son père et il existait entre mon mari et son ex-femme un accord de principe pour lequel un seul mois de pension était dû.Cette dernière a fait un retour en arrière et a fait ordonné une saisie sur salaire.A l'époque nous étions pris dans la tourmente continuelle de ses états d'âme,avons pris un avocat qui nous a mal défendu et avons vécu avec la moitié du salaire de mon mari avec un crédit immobilier à régler et la charge de 3 autres enfants.j'ai du emprunter afin de régler les dépenses en cours,prêts,impôts etc...je continue de régler cet emprunt qui ne sera soldé qu'en 2014.J'ai été mandatée par mon époux,en déplacement,pour le remplacer devant l'ultime rendez vous devant le juge des affaires familiales qui a soulevée que ces saisies sur salaire avaient été abusives et que des sommes d'argent non dues avaient été prélevées.J'ai demandé comment récupérer ces sommes et ,madame le juge m'a dit qu'il fallait reprendre un avocat et attaquer la 'ex-femme de mon époux...Étant,à l'époque,épuisée moralement et physiquement par les agissements de cette dernière,je n'ai pas eu le courage de repartir dans des batailles juridiques.Je suis aujourd'hui combative et veux savoir si il existe une possibilité de pouvoir récupérer cet argent sachant que je continue de payer un crédit que cette situation de prélèvement sur salaire à engendrer.Le salaire de mon époux,à l'époque,était amputé de moitié.il y a eu faute du trésor public;faute du magistrat qui a entériné cette action et évidemment laxisme de notre avocat...Qu"eele action pui-je intenter et auprès de qui...Merci pour vos réponses...</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Instrumentalisation_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_personnes_%C3%A0_des_fins_d%E2%80%99optimisation_fiscale_dans_les_groupes_de_soci%C3%A9t%C3%A9s_(ma)Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés (ma)2012-07-05T07:03:30Z<p>Remus : /* Voir aussi */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (ma)}}<br />
[[Maroc]] > [[Droit privé (ma)|Droit privé]] > [[Droit commercial (ma)|Droit commercial]] > [[Droit des sociétés (ma)|Droit des sociétés]]<br />
[[Image:ma_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit commercial (ma)]][[Catégorie:Droit des sociétés (ma)]]<br />
<br />
Le [[groupe de société (ma)|groupe de société]] est un ensemble de [[société (ma)|société]]s qui, tout en étant juridiquement distinctes, se trouvent cependant liées les unes aux autres, de telle sorte que l’une d’entre elles, la société mère ou dominante, est en mesure d’imposer aux autres une unité de décision .<br />
<br />
L’appartenance à un groupe n’affecte ni la [[personne morale (ma)|personnalité morale]] ni la personnalité fiscale des sociétés membres du groupe, l’expression a avant tout une signification purement économique .<br />
<br />
Le problème est qu’un tel principe pénalise fortement les activités organisées en structures juridiques séparées formant un groupe. Il est impossible de compenser directement les bénéfices et les pertes entre sociétés du groupe et les transactions courantes à l’intérieur du groupe sont considérablement restreintes, le groupe ne formant pas une entité fiscale unique .<br />
<br />
Chaque [[société (ma)|société]] se trouve ainsi limitée dans ses choix de gestion et dans ses possibilités de produire des opportunités fiscales, à moins de risquer les foudres du fisc.<br />
<br />
Cette situation rigide n’étant pas tolérable. Il est nécessaire de réduire l’impact de la pression fiscale pour les groupes de sociétés, le [[Droit fiscal (ma)|droit fiscal marocain]] qui ignore le régime d’intégration fiscale ne reconnait aucune personnalité fiscale aux groupes de sociétés.<br />
<br />
Par conséquent, la recherche de l’optimisation fiscale dans le cadre des groupes de sociétés, n’est pas évidente car d’un point de vue fiscal et même purement juridique, les différentes sociétés composant le groupe sont dotées d’une personnalité propre et doivent donc être traitées de manière indépendante. Peu importe qu’elles soient rassemblées au sein d’un même ensemble, le groupe, qui d’ailleurs ne fait l’objet d’aucune reconnaissance sur le plan juridique .<br />
<br />
Pourtant, l’objectif d’optimisation fiscale est primordial et implique de faire correspondre au mieux la charge de l’impôt sur les sociétés avec la réalité économique du groupe, en tentant de dépasser l’individualité de chacune des sociétés membres et d’avoir une vision d’ensemble du groupe. Comme le précise Monsieur MORGENSTER, il est nécessaire « de faire abstraction des cloisons juridique» .<br />
<br />
L’absence de l’intégration fiscale au Maroc, conduit les praticiens à imaginer de nouveau montages de substitution et à « ''explorer toutes les virtualités du droit commun des sociétés et des contrats'' » . En effet, le droit commun peut permettre d’obtenir des résultats analogues au régime de l’intégration fiscale qui, même en [[France]] , est strictement encadré par la [[loi (fr)|loi]]. Il s’agira là d’une intégration naturelle ou sauvage par opposition à l’intégration fiscale légale que l’on rencontre en droit français par exemple.<br />
<br />
L’insertion d’une société de personnes au sein d’un groupe de sociétés, notamment d’une [[société en nom collectif (ma)|société en nom collectif]] (S.N.C.), peut s’avérer opérationnelle en raison des avantages inhérents à ce type de structures.<br />
<br />
<br />
<br />
Une société mère, constituée sous forme d’une société de capitaux imposable à l’impôt sur les sociétés, crée des filiales sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] dont elle possède de la quasi-totalité du capital.<br />
<br />
Par le mécanisme de translucidité fiscale, l’existence de filiales constituées sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet d’imputer des pertes de ces dernières, sur le profit de la société mère ou la non-taxation temporaire des profits qu’elles réalisent en cas de perte chez la société mère. En outre, l’inconvénient de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés est souvent réduit puisque les associés de ces sociétés souvent des personnes morales .<br />
<br />
La société de personnes devient un outil d’intégration fiscale par excellence (I). Néanmoins, son insertion dans un groupe en vue de réaliser uniquement une intégration sauvage n’est pas sans risque et peut parfois rendre les praticiens très sceptiques sur la réelle efficacité d’un tel montage (II)<br />
=I / Les intérêts de l’insertion d’une société de personnes dans le cadre d’un groupe de sociétés=<br />
<br />
Dans une société de personnes, ce sont les associés qui sont imposables à hauteur de leur quote-part dans le résultat de la société. Mais ce résultat est déterminé au niveau de la société, qui est soumise aux obligations déclaratives fiscales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la doctrine parle plutôt de société translucide que de société transparente .<br />
<br />
Les sociétés visées sont donc des sociétés « translucides « qui permettent fiscalement, au niveau des associés, d’appréhender le déficit. Elles constituent un moyen de disposer naturellement d’une fiscalité de groupe permettant de compenser les bénéfices et les déficits de plusieurs sociétés, ce qui est l’objectif principal de l’intégration fiscale.<br />
<br />
Nous n’analyserons, dans cette recherche, que l’hypothèse de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], qui est d’ailleurs souvent considérée comme l’instrument privilégié pour réaliser une consolidation sauvage .<br />
<br />
Notre analyse portera successivement sur les points positifs que la translucidité de la S.N.C. peut procurer dans la gestion des déficits au sein d’un groupe (A), avant de déterminer en quoi celle-ci constitue réellement un palliatif aux conditions rigides du mécanisme légal, en vigueur, de l’intégration fiscale (B).<br />
==A/ Insertion d’une S.N.C. translucide et gestion des déficits à l’intérieur du groupe ==<br />
<br />
Tout d’abord, il est important de remarquer que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] apparait, dans la gestion des déficits sociétaires, comme un instrument à multiples facettes. En effet, mise à part sa vocation à servir d’habit juridique à une filiale déficitaire dans un but de consolidation sauvage, la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] peut également être utilisée non comme filiale mais comme holding. Cela permet l’imputation des déficits directement sur les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques .<br />
<br />
Mais dans les deux cas, c’est la translucidité que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] offre en tant que société de personnes par excellence, qui la rend très attrayante.<br />
<br />
<br />
Le principal intérêt de revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] réside dans la compensation qui peut se faire entre les résultants bénéficiaires d’une société mère et ceux déficitaires de sa filiale. En effet, la loi définit un régime de compensation des résultats entre sociétés d’un même groupe, qui est rendu possible grâce à la translucidité de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]]. En vertu de ce régime, l’associé de la société translucide est imposable à hauteur de sa quote-part dans le résultat de la société. Ce résultat est calculé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, avec quelques différences dues au fait qu’il s’agit ici de sociétés. C’est donc l’associé lui-même qui appréhende fiscalement le résultat de la filiale translucide à la date de clôture de l’exercice et ce résultat sera imposable entre ses mains. Il sera soumis à l’impôt sur les sociétés et dans sa déclaration, le résultat de la filiale translucide, à hauteur de sa quote-part. S’il s’agit d’un déficit, celui-ci s’imputera immédiatement sur le bénéfice de l’associé, d’où le même effet que l’intégration fiscale .<br />
<br />
Un courant doctrinal tend à minimiser l’impact de l’insertion des sociétés de personnes dans des montages sociétaires. Il est considérée que toute société, quel que soit l’impôt auquel elle est assujettie, doit être reconnue en tant que véritable entité distincte des associés, et donc ne plus permettre de compensations de résultats au sein d’un groupe. Comme le précise Monsieur SERLOOTEN, « l’évolution du droit fiscal vers une plus grande neutralité devrait conduite à abandonner la disparité de traitements des sociétés. Une bonne réforme consisterait à soumettre l’ensemble des sociétés dotées de la personnalité morale à l’impôt sur les sociétés » .<br />
<br />
Néanmoins, contrairement au mécanisme de l’intégration fiscale, intégration naturelle par le biais d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas enfermée dans des conditions strictes édictées par la loi.<br />
<br />
==B/ Les avantages de la S.N.C. par rapport à l’intégration fiscale==<br />
<br />
Le fait de disposer d’une filiale translucide présente cinq principaux avantages non négligeable par rapport à l’intégration fiscale. Il n’est pas nécessaire, comme dans l’intégration fiscale de posséder au moins 95% de la filiale . En effet, l’[[CGIfr:223 A|article 223 A, al 1]] du [[Code général des impôts (fr)|Code général des impôts (C.G.I.) français]] dispose qu’une société mère ne peut intégrer le résultat de sa filiale que si elle possède, directement ou indirectement, 95% de son capital. Par le biais d’une S.N.C., elle en revanche appréhender le résultat de sa filiale translucide quelle que soit sa part dans les droits aux bénéfices de la filiale de la filiale (de 0 à 100%). Il faut tout de même noter qu’elle n’appréhende de résultat de la filiale qu’à hauteur de ce qui est prévu dans le pacte social alors que dans l’intégration fiscale, elle en appréhende la totalité.<br />
<br />
De plus, les dates d’ouverture et de clôture des exercices peuvent ne pas coïncider alors qu’au sein de l’intégration fiscale, elles le doivent absolument.<br />
<br />
De même, contrairement au régime de l’intégration fiscale qui exige des durées d’exercices égales à douze mois, l’intégration sauvage par S.N.C. admet des durées d’exercices différentes entre la société mère et sa filiale translucide.<br />
<br />
L’acquisition d’une société de personnes par une société de capitaux permet également de compenser des résultats de l’exercice durant lequel a eu lieu l’acquisition, sans avoir à attendre l’exercice suivant. A l’inverse, dans le cadre d’une intégration fiscale, les opérations d’acquisition se heurtent au problème de l’exercice intercalaire. <br />
<br />
En effet, il s’écoule toujours une période égale parfois à plusieurs mois, durant laquelle les résultats des deux sociétés ne peuvent pas compensés et ceci pour deux raisons :<br />
<br />
# du fait de l’alignement entre les exercices société mère/filiale ;<br />
# du fait que l’option pour l’intégration fiscale doit être exercée avant le début de l’exercice suivant celui au titre duquel le régime de l’intégration fiscale s’applique.<br />
<br />
Enfin, il est important de noter que la réalisation d’une intégration sauvage par l’intermédiaire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet de s’exonérer de plusieurs couts fiscaux exigibles lorsqu’une filiale sort du périmètre d’intégration. Parmi ces frais pénalisants, nous pouvons citer :<br />
# la réintégration des opérations neutralisées telles que les plus-values sur cessions intra-groupes d’immobilisation, subventions et abandons de créances ;<br />
# la perte par la filiale de ses déficits fiscaux reportables appréhendés par le groupe ;<br />
# la perte de la possibilité de distribuer en franchise de précompte les bénéfices dégagés pendant l’intégration.<br />
<br />
Par conséquent, la réalisation d’une consolidation sauvage entre la société mère bénéficiaire et sa filiale déficitaire permet d’obtenir le même système de compensation optimale que le régime de l’intégration fiscale. De plus, par la même occasion de nombreux coûts et de multiples contraintes inhérentes au mécanisme légal sont évités.<br />
<br />
Néanmoins, revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas sans engendrer quelques désagréments et peut, comme toute opération réalisée dans un but de gestion fiscale, être considérée comme un montage dont le but exclusif est d’éluder l’impôt .<br />
<br />
=II / Les risques liés à l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes=<br />
<br />
<br />
Le risque premier d’une opération d’intégration sauvage est lié au fait que l’insertion de la société de personnes dans le groupe est avant tout destinée à consolider les résultats intra-groupes. Le montage d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes apparait alors, comme tout montage sociétaire ayant un objectif de gestion fiscal, menacé par le spectre de l’abus de droit pouvant anéantir tous les efforts d’imagination des praticiens pour apurer les déficits intra-groupes (A).<br />
<br />
De plus, le risque de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit peu se trouver aggravé par un risque intrinsèque, lié à la nature même des sociétés de personne : il s’agit de la responsabilité indéfinie et solidaire qu’implique une société de personnes pour ses associés (B).<br />
<br />
==A/ La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit en cas de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
L’intégration naturelle par l’intermédiaire d’une société de personnes permet d’atténuer les contraintes posées par le régime de l’intégration fiscale par l’imputation des déficits antérieurs à l’entrée d’une société dans le périmètre du groupe. Le recours à une telle technique est évidemment de nature à susciter certaines réserves de la part de l’Administration compte tenu des avantages qu’elle est susceptible de procurer et la pousse à opérer une éventuelle requalification du montage .<br />
<br />
<br />
Une telle contestation sur le terrain de la fraude ou de l’abus de droit fiscal ne semble pas aisée à mettre en œuvre. En effet, mise à part la fictivité de la société de personnes créée qui est impossible à caractériser si la filiale en question est bien réelle, la prise en considération des inconvénients fiscaux du régime de translucidité des sociétés de personnes présente plusieurs désavantages parmi lesquels :<br />
<br />
# une société de personnes structurellement déficitaire ne doit pas constituer d’ARD sous peine de bloquer les déficits à son niveau sans possibilité de les imputer sur les bénéfices des associés ;<br />
# il est impossible de bénéficier du régime de faveur des fusions qui est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les société, une société translucide ne peut donc participer à des opérations de fusion ou d’apport que dans le cadre du régime de droit commun, ce qui peut évidemment devenir pénalisant en cas de réorganisation du groupe ;<br />
<br />
Les différents inconvénients des sociétés translucides par rapport au régime de l’intégration fiscale suscitent de nombreuses hésitations sur la possibilité de sanctionner de telles pratiques sur le fondement de la fraude fiscale.<br />
<br />
Une décision rendue par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Douai (en France), confirmée par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008133831 Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 janvier 2003, 233373, mentionné aux tables du recueil Lebon]</ref>, a d’ailleurs écarté l’existence d’un abus de droit dans le cas particulier d’une intégration naturelle par le biais d’une société en participation.<br />
<br />
Les faits sont les suivants :<br />
<br />
La société Cidal S.N.C., qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, est une sous-filiale de la société 3 Suisses et exerce la même activité. En 1978, les deux sociétés avaient crée entre elles une société en participation conduisant à une répartition des bénéfices de la société Cidal à raison de 90% pour la société 3 Suisses et de 10% pour la société Cidal. Lorsque cette dernière société versait à la société 3 Suisses 90% de ses bénéfices, elle comptabilisait ce versement en charges.<br />
<br />
Les magistrats ont considéré que l’Administration fiscale avait à juste titre refusé la déduction de ces charges du résultat fiscal de la société Cidal. Cette déduction n’était pas justifiée par la seule présentation du contrat de société en participation qui n’était ni enregistrée ni déclarée à l’administration fiscale. Cet acte était inopposable à cette dernière.<br />
<br />
Les juges ont également ajouté que la vérification avait indiqué qu’un acte non déclaré à l’administration fiscale était « en principe fictif » et que « le principal objet de cette société en participation non dévoilé à l’Administration aurait eu pour but de réaliser une intégration fiscale de fait ». Néanmoins, ce vérificateur ne s’était pas fondé sur le caractère abusif de cette société en participation pour justifier le redressement mais s’était borné à tirer les conséquences de son inopposabilité en lui appliquant les règles posées en la matière par les dispositions des articles 206-4 et 218 du C.G.I(F) . Dés lors, pour la Cour, l’Administration fiscale n’avait pas implicitement invoqué un abus de droit .<br />
<br />
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme la décision de la Cour d’appel de Douai. La convention instituant une société en participation est inopposable à l’Administration parce qu’aucun de ses membres ne lui a révélé son existence. En conséquence, les bénéfices réalisés par cette société occulte doivent être imposés au nom de l’associé ou du gérant connu des tiers. Il faut pour cela réintégrer dans les bases d’imposition de la société requérante les bénéfices attribués à l’autre société.<br />
<br />
La Cour administrative d'appel de Douai et le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] se montrent donc assez sévère dans la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit. Ils exigent que l’Administration précise de manière explicite qu’elle se fonde sur la théorie de l’abus de droit. Si elle ne le fait pas, l’abus de droit ne peut être caractérisé même si tous les faits de l’affaire concordent pour le démontrer. En l’espèce, la société en participation peut apparaitre fictive notamment du fait que ses statuts n’ont pas date certaine et que le but de sa création semble être uniquement la réalisation d’une intégration sauvage. Les deux fondements de l’abus droit étaient en l’espèce nettement caractérisé.<br />
<br />
Malgré la pauvreté jurisprudentielle en manière d’intégration sauvages par le biais d’une société de personnes, il semble que des preuves solides de fictivité et de but exclusivement fiscal soient nécessaires pour caractériser l’abus de droit. De plus, un but extra-fiscal semble pouvoir aisément légitimer l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une S.N.C.. En effet, l’insertion d’une telle société de personnes permettra de faire bénéficier un groupe, ne pouvant accéder à l’intégration sauvage, ‘d’une clarification des schémas juridiques. Il en résultera une simplification des flux et échanges intra-groupes bénéfique au groupe dans son ensemble .<br />
<br />
De plus, l’insertion d’une société translucide au sein d’un groupe présente quelques désavantages qui peuvent neutraliser la mise en œuvre de la procédure de répression pour fraude fondée sur l’exclusivité du but fiscal.<br />
<br />
==B/ Les inconvénients intrinsèques de l’insertion d’une société de personnes dans un but de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
La translucidité qui caractérise les sociétés de personnes et qui autorise une appréhension directe des résultats par les associés, a pour corollaire le principe de responsabilité illimitée de ceux-ci. En effet, contrairement aux sociétés de capitaux, les associés d’une société de personnes sont indéfiniment responsables des dettes sociales de la filiale translucide. Il s’agit d’un véritable handicap qui peut dissuader les praticiens de procéder à un tel montage aussi bien dans le cadre de groupes de grande envergure que dans le cadre des PME .<br />
<br />
Dans le cadre d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], société de consolidation sauvage par excellence, les associés sont liés par une solidarité parfaite.<br />
<br />
La responsabilité des associés emporte notamment les conséquences suivantes :<br />
# un associé qui se retire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] reste redevable à des tiers des dettes nées avant la publicité de son départ, même si les dettes n’égaient pas encore exigibles à cette date. L’acte de cession doit recueillir l’accord des associés, c’est une modification statutaire ;<br />
# l’associé qui entre en cours d’exercice dans la société est obligé solidairement avec les autres associés au règlement de tout le passif social même antérieur à son entrée, sauf clause contraire ;<br />
# faute de paiement de sa dette par la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], l’associé peut être soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.<br />
<br />
Il est également utile de noter que l’intégration naturelle opéré par le biais d’une société en participation présente quelques particularités à ce sujet. En effet, certains associés peuvent dans ce cas avoir une responsabilité illimitée et d’autres une responsabilité limitée, que la société soit ostensible ou occulte (dissociation de la responsabilité telle que dans une société en commandité). Si celle-ci est occulte, les associés sont non seulement indéfiniment responsables mais contractent également en leur nom personnel, sont seuls engagés à l’égard des tiers et participent, comme dans une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], à toutes les pertes.<br />
<br />
Afin d’éviter le risque intrinsèque de la société de personnes et de limiter l’étendue de la responsabilité des associés, il a été envisagé d’interposer entre la société associée et la filiale translucide, une société de capitaux qui fera écran. Pour pouvoir continuer à compenser les résultats de la mère et de la filiale translucide, il suffira que la mère et la société interposée soient membres d’un même groupe fiscal intégré .<br />
<br />
Ce montage très astucieux parait néanmoins fragile car il présente le risque de requalification en société fictive, cette société interposée n’ayant été créée que dans l’objectif d’éviter la mise en cause de la responsabilité des associés.<br />
<br />
Par conséquent, même en l’absence d’exemples concrets, il est possible d’affirmer que le montage de consolidation sauvage par le biais d’une société de personnes, peut s’écrouler facilement à la fois sur le fondement de la fictivité pure que sur celui du concept empreint aux civilistes qui n’est autre que l’abus de droit par fraude à la loi.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (ma)|société de personne optimisation fiscale groupe de société SNC}}<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /></div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Instrumentalisation_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_personnes_%C3%A0_des_fins_d%E2%80%99optimisation_fiscale_dans_les_groupes_de_soci%C3%A9t%C3%A9s_(ma)Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés (ma)2012-07-05T07:03:04Z<p>Remus : /* A/ La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit en cas de consolidation sauvage */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (ma)}}<br />
[[Maroc]] > [[Droit privé (ma)|Droit privé]] > [[Droit commercial (ma)|Droit commercial]] > [[Droit des sociétés (ma)|Droit des sociétés]]<br />
[[Image:ma_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit commercial (ma)]][[Catégorie:Droit des sociétés (ma)]]<br />
<br />
Le [[groupe de société (ma)|groupe de société]] est un ensemble de [[société (ma)|société]]s qui, tout en étant juridiquement distinctes, se trouvent cependant liées les unes aux autres, de telle sorte que l’une d’entre elles, la société mère ou dominante, est en mesure d’imposer aux autres une unité de décision .<br />
<br />
L’appartenance à un groupe n’affecte ni la [[personne morale (ma)|personnalité morale]] ni la personnalité fiscale des sociétés membres du groupe, l’expression a avant tout une signification purement économique .<br />
<br />
Le problème est qu’un tel principe pénalise fortement les activités organisées en structures juridiques séparées formant un groupe. Il est impossible de compenser directement les bénéfices et les pertes entre sociétés du groupe et les transactions courantes à l’intérieur du groupe sont considérablement restreintes, le groupe ne formant pas une entité fiscale unique .<br />
<br />
Chaque [[société (ma)|société]] se trouve ainsi limitée dans ses choix de gestion et dans ses possibilités de produire des opportunités fiscales, à moins de risquer les foudres du fisc.<br />
<br />
Cette situation rigide n’étant pas tolérable. Il est nécessaire de réduire l’impact de la pression fiscale pour les groupes de sociétés, le [[Droit fiscal (ma)|droit fiscal marocain]] qui ignore le régime d’intégration fiscale ne reconnait aucune personnalité fiscale aux groupes de sociétés.<br />
<br />
Par conséquent, la recherche de l’optimisation fiscale dans le cadre des groupes de sociétés, n’est pas évidente car d’un point de vue fiscal et même purement juridique, les différentes sociétés composant le groupe sont dotées d’une personnalité propre et doivent donc être traitées de manière indépendante. Peu importe qu’elles soient rassemblées au sein d’un même ensemble, le groupe, qui d’ailleurs ne fait l’objet d’aucune reconnaissance sur le plan juridique .<br />
<br />
Pourtant, l’objectif d’optimisation fiscale est primordial et implique de faire correspondre au mieux la charge de l’impôt sur les sociétés avec la réalité économique du groupe, en tentant de dépasser l’individualité de chacune des sociétés membres et d’avoir une vision d’ensemble du groupe. Comme le précise Monsieur MORGENSTER, il est nécessaire « de faire abstraction des cloisons juridique» .<br />
<br />
L’absence de l’intégration fiscale au Maroc, conduit les praticiens à imaginer de nouveau montages de substitution et à « ''explorer toutes les virtualités du droit commun des sociétés et des contrats'' » . En effet, le droit commun peut permettre d’obtenir des résultats analogues au régime de l’intégration fiscale qui, même en [[France]] , est strictement encadré par la [[loi (fr)|loi]]. Il s’agira là d’une intégration naturelle ou sauvage par opposition à l’intégration fiscale légale que l’on rencontre en droit français par exemple.<br />
<br />
L’insertion d’une société de personnes au sein d’un groupe de sociétés, notamment d’une [[société en nom collectif (ma)|société en nom collectif]] (S.N.C.), peut s’avérer opérationnelle en raison des avantages inhérents à ce type de structures.<br />
<br />
<br />
<br />
Une société mère, constituée sous forme d’une société de capitaux imposable à l’impôt sur les sociétés, crée des filiales sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] dont elle possède de la quasi-totalité du capital.<br />
<br />
Par le mécanisme de translucidité fiscale, l’existence de filiales constituées sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet d’imputer des pertes de ces dernières, sur le profit de la société mère ou la non-taxation temporaire des profits qu’elles réalisent en cas de perte chez la société mère. En outre, l’inconvénient de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés est souvent réduit puisque les associés de ces sociétés souvent des personnes morales .<br />
<br />
La société de personnes devient un outil d’intégration fiscale par excellence (I). Néanmoins, son insertion dans un groupe en vue de réaliser uniquement une intégration sauvage n’est pas sans risque et peut parfois rendre les praticiens très sceptiques sur la réelle efficacité d’un tel montage (II)<br />
=I / Les intérêts de l’insertion d’une société de personnes dans le cadre d’un groupe de sociétés=<br />
<br />
Dans une société de personnes, ce sont les associés qui sont imposables à hauteur de leur quote-part dans le résultat de la société. Mais ce résultat est déterminé au niveau de la société, qui est soumise aux obligations déclaratives fiscales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la doctrine parle plutôt de société translucide que de société transparente .<br />
<br />
Les sociétés visées sont donc des sociétés « translucides « qui permettent fiscalement, au niveau des associés, d’appréhender le déficit. Elles constituent un moyen de disposer naturellement d’une fiscalité de groupe permettant de compenser les bénéfices et les déficits de plusieurs sociétés, ce qui est l’objectif principal de l’intégration fiscale.<br />
<br />
Nous n’analyserons, dans cette recherche, que l’hypothèse de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], qui est d’ailleurs souvent considérée comme l’instrument privilégié pour réaliser une consolidation sauvage .<br />
<br />
Notre analyse portera successivement sur les points positifs que la translucidité de la S.N.C. peut procurer dans la gestion des déficits au sein d’un groupe (A), avant de déterminer en quoi celle-ci constitue réellement un palliatif aux conditions rigides du mécanisme légal, en vigueur, de l’intégration fiscale (B).<br />
==A/ Insertion d’une S.N.C. translucide et gestion des déficits à l’intérieur du groupe ==<br />
<br />
Tout d’abord, il est important de remarquer que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] apparait, dans la gestion des déficits sociétaires, comme un instrument à multiples facettes. En effet, mise à part sa vocation à servir d’habit juridique à une filiale déficitaire dans un but de consolidation sauvage, la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] peut également être utilisée non comme filiale mais comme holding. Cela permet l’imputation des déficits directement sur les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques .<br />
<br />
Mais dans les deux cas, c’est la translucidité que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] offre en tant que société de personnes par excellence, qui la rend très attrayante.<br />
<br />
<br />
Le principal intérêt de revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] réside dans la compensation qui peut se faire entre les résultants bénéficiaires d’une société mère et ceux déficitaires de sa filiale. En effet, la loi définit un régime de compensation des résultats entre sociétés d’un même groupe, qui est rendu possible grâce à la translucidité de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]]. En vertu de ce régime, l’associé de la société translucide est imposable à hauteur de sa quote-part dans le résultat de la société. Ce résultat est calculé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, avec quelques différences dues au fait qu’il s’agit ici de sociétés. C’est donc l’associé lui-même qui appréhende fiscalement le résultat de la filiale translucide à la date de clôture de l’exercice et ce résultat sera imposable entre ses mains. Il sera soumis à l’impôt sur les sociétés et dans sa déclaration, le résultat de la filiale translucide, à hauteur de sa quote-part. S’il s’agit d’un déficit, celui-ci s’imputera immédiatement sur le bénéfice de l’associé, d’où le même effet que l’intégration fiscale .<br />
<br />
Un courant doctrinal tend à minimiser l’impact de l’insertion des sociétés de personnes dans des montages sociétaires. Il est considérée que toute société, quel que soit l’impôt auquel elle est assujettie, doit être reconnue en tant que véritable entité distincte des associés, et donc ne plus permettre de compensations de résultats au sein d’un groupe. Comme le précise Monsieur SERLOOTEN, « l’évolution du droit fiscal vers une plus grande neutralité devrait conduite à abandonner la disparité de traitements des sociétés. Une bonne réforme consisterait à soumettre l’ensemble des sociétés dotées de la personnalité morale à l’impôt sur les sociétés » .<br />
<br />
Néanmoins, contrairement au mécanisme de l’intégration fiscale, intégration naturelle par le biais d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas enfermée dans des conditions strictes édictées par la loi.<br />
<br />
==B/ Les avantages de la S.N.C. par rapport à l’intégration fiscale==<br />
<br />
Le fait de disposer d’une filiale translucide présente cinq principaux avantages non négligeable par rapport à l’intégration fiscale. Il n’est pas nécessaire, comme dans l’intégration fiscale de posséder au moins 95% de la filiale . En effet, l’[[CGIfr:223 A|article 223 A, al 1]] du [[Code général des impôts (fr)|Code général des impôts (C.G.I.) français]] dispose qu’une société mère ne peut intégrer le résultat de sa filiale que si elle possède, directement ou indirectement, 95% de son capital. Par le biais d’une S.N.C., elle en revanche appréhender le résultat de sa filiale translucide quelle que soit sa part dans les droits aux bénéfices de la filiale de la filiale (de 0 à 100%). Il faut tout de même noter qu’elle n’appréhende de résultat de la filiale qu’à hauteur de ce qui est prévu dans le pacte social alors que dans l’intégration fiscale, elle en appréhende la totalité.<br />
<br />
De plus, les dates d’ouverture et de clôture des exercices peuvent ne pas coïncider alors qu’au sein de l’intégration fiscale, elles le doivent absolument.<br />
<br />
De même, contrairement au régime de l’intégration fiscale qui exige des durées d’exercices égales à douze mois, l’intégration sauvage par S.N.C. admet des durées d’exercices différentes entre la société mère et sa filiale translucide.<br />
<br />
L’acquisition d’une société de personnes par une société de capitaux permet également de compenser des résultats de l’exercice durant lequel a eu lieu l’acquisition, sans avoir à attendre l’exercice suivant. A l’inverse, dans le cadre d’une intégration fiscale, les opérations d’acquisition se heurtent au problème de l’exercice intercalaire. <br />
<br />
En effet, il s’écoule toujours une période égale parfois à plusieurs mois, durant laquelle les résultats des deux sociétés ne peuvent pas compensés et ceci pour deux raisons :<br />
<br />
# du fait de l’alignement entre les exercices société mère/filiale ;<br />
# du fait que l’option pour l’intégration fiscale doit être exercée avant le début de l’exercice suivant celui au titre duquel le régime de l’intégration fiscale s’applique.<br />
<br />
Enfin, il est important de noter que la réalisation d’une intégration sauvage par l’intermédiaire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet de s’exonérer de plusieurs couts fiscaux exigibles lorsqu’une filiale sort du périmètre d’intégration. Parmi ces frais pénalisants, nous pouvons citer :<br />
# la réintégration des opérations neutralisées telles que les plus-values sur cessions intra-groupes d’immobilisation, subventions et abandons de créances ;<br />
# la perte par la filiale de ses déficits fiscaux reportables appréhendés par le groupe ;<br />
# la perte de la possibilité de distribuer en franchise de précompte les bénéfices dégagés pendant l’intégration.<br />
<br />
Par conséquent, la réalisation d’une consolidation sauvage entre la société mère bénéficiaire et sa filiale déficitaire permet d’obtenir le même système de compensation optimale que le régime de l’intégration fiscale. De plus, par la même occasion de nombreux coûts et de multiples contraintes inhérentes au mécanisme légal sont évités.<br />
<br />
Néanmoins, revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas sans engendrer quelques désagréments et peut, comme toute opération réalisée dans un but de gestion fiscale, être considérée comme un montage dont le but exclusif est d’éluder l’impôt .<br />
<br />
=II / Les risques liés à l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes=<br />
<br />
<br />
Le risque premier d’une opération d’intégration sauvage est lié au fait que l’insertion de la société de personnes dans le groupe est avant tout destinée à consolider les résultats intra-groupes. Le montage d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes apparait alors, comme tout montage sociétaire ayant un objectif de gestion fiscal, menacé par le spectre de l’abus de droit pouvant anéantir tous les efforts d’imagination des praticiens pour apurer les déficits intra-groupes (A).<br />
<br />
De plus, le risque de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit peu se trouver aggravé par un risque intrinsèque, lié à la nature même des sociétés de personne : il s’agit de la responsabilité indéfinie et solidaire qu’implique une société de personnes pour ses associés (B).<br />
<br />
==A/ La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit en cas de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
L’intégration naturelle par l’intermédiaire d’une société de personnes permet d’atténuer les contraintes posées par le régime de l’intégration fiscale par l’imputation des déficits antérieurs à l’entrée d’une société dans le périmètre du groupe. Le recours à une telle technique est évidemment de nature à susciter certaines réserves de la part de l’Administration compte tenu des avantages qu’elle est susceptible de procurer et la pousse à opérer une éventuelle requalification du montage .<br />
<br />
<br />
Une telle contestation sur le terrain de la fraude ou de l’abus de droit fiscal ne semble pas aisée à mettre en œuvre. En effet, mise à part la fictivité de la société de personnes créée qui est impossible à caractériser si la filiale en question est bien réelle, la prise en considération des inconvénients fiscaux du régime de translucidité des sociétés de personnes présente plusieurs désavantages parmi lesquels :<br />
<br />
# une société de personnes structurellement déficitaire ne doit pas constituer d’ARD sous peine de bloquer les déficits à son niveau sans possibilité de les imputer sur les bénéfices des associés ;<br />
# il est impossible de bénéficier du régime de faveur des fusions qui est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les société, une société translucide ne peut donc participer à des opérations de fusion ou d’apport que dans le cadre du régime de droit commun, ce qui peut évidemment devenir pénalisant en cas de réorganisation du groupe ;<br />
<br />
Les différents inconvénients des sociétés translucides par rapport au régime de l’intégration fiscale suscitent de nombreuses hésitations sur la possibilité de sanctionner de telles pratiques sur le fondement de la fraude fiscale.<br />
<br />
Une décision rendue par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Douai (en France), confirmée par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008133831 Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 29 janvier 2003, 233373, mentionné aux tables du recueil Lebon]</ref>, a d’ailleurs écarté l’existence d’un abus de droit dans le cas particulier d’une intégration naturelle par le biais d’une société en participation.<br />
<br />
Les faits sont les suivants :<br />
<br />
La société Cidal S.N.C., qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, est une sous-filiale de la société 3 Suisses et exerce la même activité. En 1978, les deux sociétés avaient crée entre elles une société en participation conduisant à une répartition des bénéfices de la société Cidal à raison de 90% pour la société 3 Suisses et de 10% pour la société Cidal. Lorsque cette dernière société versait à la société 3 Suisses 90% de ses bénéfices, elle comptabilisait ce versement en charges.<br />
<br />
Les magistrats ont considéré que l’Administration fiscale avait à juste titre refusé la déduction de ces charges du résultat fiscal de la société Cidal. Cette déduction n’était pas justifiée par la seule présentation du contrat de société en participation qui n’était ni enregistrée ni déclarée à l’administration fiscale. Cet acte était inopposable à cette dernière.<br />
<br />
Les juges ont également ajouté que la vérification avait indiqué qu’un acte non déclaré à l’administration fiscale était « en principe fictif » et que « le principal objet de cette société en participation non dévoilé à l’Administration aurait eu pour but de réaliser une intégration fiscale de fait ». Néanmoins, ce vérificateur ne s’était pas fondé sur le caractère abusif de cette société en participation pour justifier le redressement mais s’était borné à tirer les conséquences de son inopposabilité en lui appliquant les règles posées en la matière par les dispositions des articles 206-4 et 218 du C.G.I(F) . Dés lors, pour la Cour, l’Administration fiscale n’avait pas implicitement invoqué un abus de droit .<br />
<br />
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme la décision de la Cour d’appel de Douai. La convention instituant une société en participation est inopposable à l’Administration parce qu’aucun de ses membres ne lui a révélé son existence. En conséquence, les bénéfices réalisés par cette société occulte doivent être imposés au nom de l’associé ou du gérant connu des tiers. Il faut pour cela réintégrer dans les bases d’imposition de la société requérante les bénéfices attribués à l’autre société.<br />
<br />
La Cour administrative d'appel de Douai et le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] se montrent donc assez sévère dans la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit. Ils exigent que l’Administration précise de manière explicite qu’elle se fonde sur la théorie de l’abus de droit. Si elle ne le fait pas, l’abus de droit ne peut être caractérisé même si tous les faits de l’affaire concordent pour le démontrer. En l’espèce, la société en participation peut apparaitre fictive notamment du fait que ses statuts n’ont pas date certaine et que le but de sa création semble être uniquement la réalisation d’une intégration sauvage. Les deux fondements de l’abus droit étaient en l’espèce nettement caractérisé.<br />
<br />
Malgré la pauvreté jurisprudentielle en manière d’intégration sauvages par le biais d’une société de personnes, il semble que des preuves solides de fictivité et de but exclusivement fiscal soient nécessaires pour caractériser l’abus de droit. De plus, un but extra-fiscal semble pouvoir aisément légitimer l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une S.N.C.. En effet, l’insertion d’une telle société de personnes permettra de faire bénéficier un groupe, ne pouvant accéder à l’intégration sauvage, ‘d’une clarification des schémas juridiques. Il en résultera une simplification des flux et échanges intra-groupes bénéfique au groupe dans son ensemble .<br />
<br />
De plus, l’insertion d’une société translucide au sein d’un groupe présente quelques désavantages qui peuvent neutraliser la mise en œuvre de la procédure de répression pour fraude fondée sur l’exclusivité du but fiscal.<br />
<br />
==B/ Les inconvénients intrinsèques de l’insertion d’une société de personnes dans un but de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
La translucidité qui caractérise les sociétés de personnes et qui autorise une appréhension directe des résultats par les associés, a pour corollaire le principe de responsabilité illimitée de ceux-ci. En effet, contrairement aux sociétés de capitaux, les associés d’une société de personnes sont indéfiniment responsables des dettes sociales de la filiale translucide. Il s’agit d’un véritable handicap qui peut dissuader les praticiens de procéder à un tel montage aussi bien dans le cadre de groupes de grande envergure que dans le cadre des PME .<br />
<br />
Dans le cadre d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], société de consolidation sauvage par excellence, les associés sont liés par une solidarité parfaite.<br />
<br />
La responsabilité des associés emporte notamment les conséquences suivantes :<br />
# un associé qui se retire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] reste redevable à des tiers des dettes nées avant la publicité de son départ, même si les dettes n’égaient pas encore exigibles à cette date. L’acte de cession doit recueillir l’accord des associés, c’est une modification statutaire ;<br />
# l’associé qui entre en cours d’exercice dans la société est obligé solidairement avec les autres associés au règlement de tout le passif social même antérieur à son entrée, sauf clause contraire ;<br />
# faute de paiement de sa dette par la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], l’associé peut être soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.<br />
<br />
Il est également utile de noter que l’intégration naturelle opéré par le biais d’une société en participation présente quelques particularités à ce sujet. En effet, certains associés peuvent dans ce cas avoir une responsabilité illimitée et d’autres une responsabilité limitée, que la société soit ostensible ou occulte (dissociation de la responsabilité telle que dans une société en commandité). Si celle-ci est occulte, les associés sont non seulement indéfiniment responsables mais contractent également en leur nom personnel, sont seuls engagés à l’égard des tiers et participent, comme dans une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], à toutes les pertes.<br />
<br />
Afin d’éviter le risque intrinsèque de la société de personnes et de limiter l’étendue de la responsabilité des associés, il a été envisagé d’interposer entre la société associée et la filiale translucide, une société de capitaux qui fera écran. Pour pouvoir continuer à compenser les résultats de la mère et de la filiale translucide, il suffira que la mère et la société interposée soient membres d’un même groupe fiscal intégré .<br />
<br />
Ce montage très astucieux parait néanmoins fragile car il présente le risque de requalification en société fictive, cette société interposée n’ayant été créée que dans l’objectif d’éviter la mise en cause de la responsabilité des associés.<br />
<br />
Par conséquent, même en l’absence d’exemples concrets, il est possible d’affirmer que le montage de consolidation sauvage par le biais d’une société de personnes, peut s’écrouler facilement à la fois sur le fondement de la fictivité pure que sur celui du concept empreint aux civilistes qui n’est autre que l’abus de droit par fraude à la loi.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (ma)|société de personne optimisation fiscale groupe de société SNC}}</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Instrumentalisation_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_personnes_%C3%A0_des_fins_d%E2%80%99optimisation_fiscale_dans_les_groupes_de_soci%C3%A9t%C3%A9s_(ma)Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés (ma)2012-07-05T06:58:47Z<p>Remus : /* B/ Les avantages de la S.N.C. par rapport à l’intégration fiscale */</p>
<hr />
<div>{{ébauche (ma)}}<br />
[[Maroc]] > [[Droit privé (ma)|Droit privé]] > [[Droit commercial (ma)|Droit commercial]] > [[Droit des sociétés (ma)|Droit des sociétés]]<br />
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[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit commercial (ma)]][[Catégorie:Droit des sociétés (ma)]]<br />
<br />
Le [[groupe de société (ma)|groupe de société]] est un ensemble de [[société (ma)|société]]s qui, tout en étant juridiquement distinctes, se trouvent cependant liées les unes aux autres, de telle sorte que l’une d’entre elles, la société mère ou dominante, est en mesure d’imposer aux autres une unité de décision .<br />
<br />
L’appartenance à un groupe n’affecte ni la [[personne morale (ma)|personnalité morale]] ni la personnalité fiscale des sociétés membres du groupe, l’expression a avant tout une signification purement économique .<br />
<br />
Le problème est qu’un tel principe pénalise fortement les activités organisées en structures juridiques séparées formant un groupe. Il est impossible de compenser directement les bénéfices et les pertes entre sociétés du groupe et les transactions courantes à l’intérieur du groupe sont considérablement restreintes, le groupe ne formant pas une entité fiscale unique .<br />
<br />
Chaque [[société (ma)|société]] se trouve ainsi limitée dans ses choix de gestion et dans ses possibilités de produire des opportunités fiscales, à moins de risquer les foudres du fisc.<br />
<br />
Cette situation rigide n’étant pas tolérable. Il est nécessaire de réduire l’impact de la pression fiscale pour les groupes de sociétés, le [[Droit fiscal (ma)|droit fiscal marocain]] qui ignore le régime d’intégration fiscale ne reconnait aucune personnalité fiscale aux groupes de sociétés.<br />
<br />
Par conséquent, la recherche de l’optimisation fiscale dans le cadre des groupes de sociétés, n’est pas évidente car d’un point de vue fiscal et même purement juridique, les différentes sociétés composant le groupe sont dotées d’une personnalité propre et doivent donc être traitées de manière indépendante. Peu importe qu’elles soient rassemblées au sein d’un même ensemble, le groupe, qui d’ailleurs ne fait l’objet d’aucune reconnaissance sur le plan juridique .<br />
<br />
Pourtant, l’objectif d’optimisation fiscale est primordial et implique de faire correspondre au mieux la charge de l’impôt sur les sociétés avec la réalité économique du groupe, en tentant de dépasser l’individualité de chacune des sociétés membres et d’avoir une vision d’ensemble du groupe. Comme le précise Monsieur MORGENSTER, il est nécessaire « de faire abstraction des cloisons juridique» .<br />
<br />
L’absence de l’intégration fiscale au Maroc, conduit les praticiens à imaginer de nouveau montages de substitution et à « ''explorer toutes les virtualités du droit commun des sociétés et des contrats'' » . En effet, le droit commun peut permettre d’obtenir des résultats analogues au régime de l’intégration fiscale qui, même en [[France]] , est strictement encadré par la [[loi (fr)|loi]]. Il s’agira là d’une intégration naturelle ou sauvage par opposition à l’intégration fiscale légale que l’on rencontre en droit français par exemple.<br />
<br />
L’insertion d’une société de personnes au sein d’un groupe de sociétés, notamment d’une [[société en nom collectif (ma)|société en nom collectif]] (S.N.C.), peut s’avérer opérationnelle en raison des avantages inhérents à ce type de structures.<br />
<br />
<br />
<br />
Une société mère, constituée sous forme d’une société de capitaux imposable à l’impôt sur les sociétés, crée des filiales sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] dont elle possède de la quasi-totalité du capital.<br />
<br />
Par le mécanisme de translucidité fiscale, l’existence de filiales constituées sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet d’imputer des pertes de ces dernières, sur le profit de la société mère ou la non-taxation temporaire des profits qu’elles réalisent en cas de perte chez la société mère. En outre, l’inconvénient de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés est souvent réduit puisque les associés de ces sociétés souvent des personnes morales .<br />
<br />
La société de personnes devient un outil d’intégration fiscale par excellence (I). Néanmoins, son insertion dans un groupe en vue de réaliser uniquement une intégration sauvage n’est pas sans risque et peut parfois rendre les praticiens très sceptiques sur la réelle efficacité d’un tel montage (II)<br />
=I / Les intérêts de l’insertion d’une société de personnes dans le cadre d’un groupe de sociétés=<br />
<br />
Dans une société de personnes, ce sont les associés qui sont imposables à hauteur de leur quote-part dans le résultat de la société. Mais ce résultat est déterminé au niveau de la société, qui est soumise aux obligations déclaratives fiscales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la doctrine parle plutôt de société translucide que de société transparente .<br />
<br />
Les sociétés visées sont donc des sociétés « translucides « qui permettent fiscalement, au niveau des associés, d’appréhender le déficit. Elles constituent un moyen de disposer naturellement d’une fiscalité de groupe permettant de compenser les bénéfices et les déficits de plusieurs sociétés, ce qui est l’objectif principal de l’intégration fiscale.<br />
<br />
Nous n’analyserons, dans cette recherche, que l’hypothèse de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], qui est d’ailleurs souvent considérée comme l’instrument privilégié pour réaliser une consolidation sauvage .<br />
<br />
Notre analyse portera successivement sur les points positifs que la translucidité de la S.N.C. peut procurer dans la gestion des déficits au sein d’un groupe (A), avant de déterminer en quoi celle-ci constitue réellement un palliatif aux conditions rigides du mécanisme légal, en vigueur, de l’intégration fiscale (B).<br />
==A/ Insertion d’une S.N.C. translucide et gestion des déficits à l’intérieur du groupe ==<br />
<br />
Tout d’abord, il est important de remarquer que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] apparait, dans la gestion des déficits sociétaires, comme un instrument à multiples facettes. En effet, mise à part sa vocation à servir d’habit juridique à une filiale déficitaire dans un but de consolidation sauvage, la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] peut également être utilisée non comme filiale mais comme holding. Cela permet l’imputation des déficits directement sur les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques .<br />
<br />
Mais dans les deux cas, c’est la translucidité que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] offre en tant que société de personnes par excellence, qui la rend très attrayante.<br />
<br />
<br />
Le principal intérêt de revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] réside dans la compensation qui peut se faire entre les résultants bénéficiaires d’une société mère et ceux déficitaires de sa filiale. En effet, la loi définit un régime de compensation des résultats entre sociétés d’un même groupe, qui est rendu possible grâce à la translucidité de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]]. En vertu de ce régime, l’associé de la société translucide est imposable à hauteur de sa quote-part dans le résultat de la société. Ce résultat est calculé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, avec quelques différences dues au fait qu’il s’agit ici de sociétés. C’est donc l’associé lui-même qui appréhende fiscalement le résultat de la filiale translucide à la date de clôture de l’exercice et ce résultat sera imposable entre ses mains. Il sera soumis à l’impôt sur les sociétés et dans sa déclaration, le résultat de la filiale translucide, à hauteur de sa quote-part. S’il s’agit d’un déficit, celui-ci s’imputera immédiatement sur le bénéfice de l’associé, d’où le même effet que l’intégration fiscale .<br />
<br />
Un courant doctrinal tend à minimiser l’impact de l’insertion des sociétés de personnes dans des montages sociétaires. Il est considérée que toute société, quel que soit l’impôt auquel elle est assujettie, doit être reconnue en tant que véritable entité distincte des associés, et donc ne plus permettre de compensations de résultats au sein d’un groupe. Comme le précise Monsieur SERLOOTEN, « l’évolution du droit fiscal vers une plus grande neutralité devrait conduite à abandonner la disparité de traitements des sociétés. Une bonne réforme consisterait à soumettre l’ensemble des sociétés dotées de la personnalité morale à l’impôt sur les sociétés » .<br />
<br />
Néanmoins, contrairement au mécanisme de l’intégration fiscale, intégration naturelle par le biais d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas enfermée dans des conditions strictes édictées par la loi.<br />
<br />
==B/ Les avantages de la S.N.C. par rapport à l’intégration fiscale==<br />
<br />
Le fait de disposer d’une filiale translucide présente cinq principaux avantages non négligeable par rapport à l’intégration fiscale. Il n’est pas nécessaire, comme dans l’intégration fiscale de posséder au moins 95% de la filiale . En effet, l’[[CGIfr:223 A|article 223 A, al 1]] du [[Code général des impôts (fr)|Code général des impôts (C.G.I.) français]] dispose qu’une société mère ne peut intégrer le résultat de sa filiale que si elle possède, directement ou indirectement, 95% de son capital. Par le biais d’une S.N.C., elle en revanche appréhender le résultat de sa filiale translucide quelle que soit sa part dans les droits aux bénéfices de la filiale de la filiale (de 0 à 100%). Il faut tout de même noter qu’elle n’appréhende de résultat de la filiale qu’à hauteur de ce qui est prévu dans le pacte social alors que dans l’intégration fiscale, elle en appréhende la totalité.<br />
<br />
De plus, les dates d’ouverture et de clôture des exercices peuvent ne pas coïncider alors qu’au sein de l’intégration fiscale, elles le doivent absolument.<br />
<br />
De même, contrairement au régime de l’intégration fiscale qui exige des durées d’exercices égales à douze mois, l’intégration sauvage par S.N.C. admet des durées d’exercices différentes entre la société mère et sa filiale translucide.<br />
<br />
L’acquisition d’une société de personnes par une société de capitaux permet également de compenser des résultats de l’exercice durant lequel a eu lieu l’acquisition, sans avoir à attendre l’exercice suivant. A l’inverse, dans le cadre d’une intégration fiscale, les opérations d’acquisition se heurtent au problème de l’exercice intercalaire. <br />
<br />
En effet, il s’écoule toujours une période égale parfois à plusieurs mois, durant laquelle les résultats des deux sociétés ne peuvent pas compensés et ceci pour deux raisons :<br />
<br />
# du fait de l’alignement entre les exercices société mère/filiale ;<br />
# du fait que l’option pour l’intégration fiscale doit être exercée avant le début de l’exercice suivant celui au titre duquel le régime de l’intégration fiscale s’applique.<br />
<br />
Enfin, il est important de noter que la réalisation d’une intégration sauvage par l’intermédiaire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet de s’exonérer de plusieurs couts fiscaux exigibles lorsqu’une filiale sort du périmètre d’intégration. Parmi ces frais pénalisants, nous pouvons citer :<br />
# la réintégration des opérations neutralisées telles que les plus-values sur cessions intra-groupes d’immobilisation, subventions et abandons de créances ;<br />
# la perte par la filiale de ses déficits fiscaux reportables appréhendés par le groupe ;<br />
# la perte de la possibilité de distribuer en franchise de précompte les bénéfices dégagés pendant l’intégration.<br />
<br />
Par conséquent, la réalisation d’une consolidation sauvage entre la société mère bénéficiaire et sa filiale déficitaire permet d’obtenir le même système de compensation optimale que le régime de l’intégration fiscale. De plus, par la même occasion de nombreux coûts et de multiples contraintes inhérentes au mécanisme légal sont évités.<br />
<br />
Néanmoins, revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas sans engendrer quelques désagréments et peut, comme toute opération réalisée dans un but de gestion fiscale, être considérée comme un montage dont le but exclusif est d’éluder l’impôt .<br />
<br />
=II / Les risques liés à l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes=<br />
<br />
<br />
Le risque premier d’une opération d’intégration sauvage est lié au fait que l’insertion de la société de personnes dans le groupe est avant tout destinée à consolider les résultats intra-groupes. Le montage d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes apparait alors, comme tout montage sociétaire ayant un objectif de gestion fiscal, menacé par le spectre de l’abus de droit pouvant anéantir tous les efforts d’imagination des praticiens pour apurer les déficits intra-groupes (A).<br />
<br />
De plus, le risque de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit peu se trouver aggravé par un risque intrinsèque, lié à la nature même des sociétés de personne : il s’agit de la responsabilité indéfinie et solidaire qu’implique une société de personnes pour ses associés (B).<br />
<br />
==A/ La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit en cas de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
L’intégration naturelle par l’intermédiaire d’une société de personnes permet d’atténuer les contraintes posées par le régime de l’intégration fiscale par l’imputation des déficits antérieurs à l’entrée d’une société dans le périmètre du groupe. Le recours à une telle technique est évidemment de nature à susciter certaines réserves de la part de l’Administration compte tenu des avantages qu’elle est susceptible de procurer et la pousse à opérer une éventuelle requalification du montage .<br />
<br />
<br />
Une telle contestation sur le terrain de la fraude ou de l’abus de droit fiscal ne semble pas aisée à mettre en œuvre. En effet, mise à part la fictivité de la société de personnes créée qui est impossible à caractériser si la filiale en question est bien réelle, la prise en considération des inconvénients fiscaux du régime de translucidité des sociétés de personnes présente plusieurs désavantages parmi lesquels :<br />
<br />
# une société de personnes structurellement déficitaire ne doit pas constituer d’ARD sous peine de bloquer les déficits à son niveau sans possibilité de les imputer sur les bénéfices des associés ;<br />
# il est impossible de bénéficier du régime de faveur des fusions qui est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les société, une société translucide ne peut donc participer à des opérations de fusion ou d’apport que dans le cadre du régime de droit commun, ce qui peut évidemment devenir pénalisant en cas de réorganisation du groupe ;<br />
<br />
Les différents inconvénients des sociétés translucides par rapport au régime de l’intégration fiscale suscitent de nombreuses hésitations sur la possibilité de sanctionner de telles pratiques sur le fondement de la fraude fiscale.<br />
<br />
Une décision rendue par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Douai (en France), confirmée par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], a d’ailleurs écarté l’existence d’un abus de droit dans le cas particulier d’une intégration naturelle par le biais d’une société en participation.<br />
<br />
Les faits sont les suivants :<br />
<br />
La société Cidal S.N.C., qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, est une sous-filiale de la société 3 Suisses et exerce la même activité. En 1978, les deux sociétés avaient crée entre elles une société en participation conduisant à une répartition des bénéfices de la société Cidal à raison de 90% pour la société 3 Suisses et de 10% pour la société Cidal. Lorsque cette dernière société versait à la société 3 Suisses 90% de ses bénéfices, elle comptabilisait ce versement en charges.<br />
<br />
Les magistrats ont considéré que l’Administration fiscale avait à juste titre refusé la déduction de ces charges du résultat fiscal de la société Cidal. Cette déduction n’était pas justifiée par la seule présentation du contrat de société en participation qui n’était ni enregistrée ni déclarée à l’administration fiscale. Cet acte était inopposable à cette dernière.<br />
<br />
Les juges ont également ajouté que la vérification avait indiqué qu’un acte non déclaré à l’administration fiscale était « en principe fictif » et que « le principal objet de cette société en participation non dévoilé à l’Administration aurait eu pour but de réaliser une intégration fiscale de fait ». Néanmoins, ce vérificateur ne s’était pas fondé sur le caractère abusif de cette société en participation pour justifier le redressement mais s’était borné à tirer les conséquences de son inopposabilité en lui appliquant les règles posées en la matière par les dispositions des articles 206-4 et 218 du C.G.I(F) . Dés lors, pour la Cour, l’Administration fiscale n’avait pas implicitement invoqué un abus de droit .<br />
<br />
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme la décision de la Cour d’appel de Douai. La convention instituant une société en participation est inopposable à l’Administration parce qu’aucun de ses membres ne lui a révélé son existence. En conséquence, les bénéfices réalisés par cette société occulte doivent être imposés au nom de l’associé ou du gérant connu des tiers. Il faut pour cela réintégrer dans les bases d’imposition de la société requérante les bénéfices attribués à l’autre société.<br />
<br />
La Cour administrative de Douai et le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] se montrent donc assez sévère dans la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit. Ils exigent que l’Administration précise de manière explicite qu’elle se fonde sur la théorie de l’abus de droit. Si elle ne le fait pas, l’abus de droit ne peut être caractérisé même si tous les faits de l’affaire concordent pour le démontrer. En l’espèce, la société en participation peut apparaitre fictive notamment du fait que ses statuts n’ont pas date certaine et que le but de sa création semble être uniquement la réalisation d’une intégration sauvage. Les deux fondements de l’abus droit étaient en l’espèce nettement caractérisé.<br />
<br />
Malgré la pauvreté jurisprudentielle en manière d’intégration sauvages par le biais d’une société de personnes, il semble que des preuves solides de fictivité et de but exclusivement fiscal soient nécessaires pour caractériser l’abus de droit. De plus, un but extra-fiscal semble pouvoir aisément légitimer l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une S.N.C.. En effet, l’insertion d’une telle société de personnes permettra de faire bénéficier un groupe, ne pouvant accéder à l’intégration sauvage, ‘d’une clarification des schémas juridiques. Il en résultera une simplification des flux et échanges intra-groupes bénéfique au groupe dans son ensemble .<br />
<br />
De plus, l’insertion d’une société translucide au sein d’un groupe présente quelques désavantages qui peuvent neutraliser la mise en œuvre de la procédure de répression pour fraude fondée sur l’exclusivité du but fiscal.<br />
<br />
<br />
==B/ Les inconvénients intrinsèques de l’insertion d’une société de personnes dans un but de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
La translucidité qui caractérise les sociétés de personnes et qui autorise une appréhension directe des résultats par les associés, a pour corollaire le principe de responsabilité illimitée de ceux-ci. En effet, contrairement aux sociétés de capitaux, les associés d’une société de personnes sont indéfiniment responsables des dettes sociales de la filiale translucide. Il s’agit d’un véritable handicap qui peut dissuader les praticiens de procéder à un tel montage aussi bien dans le cadre de groupes de grande envergure que dans le cadre des PME .<br />
<br />
Dans le cadre d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], société de consolidation sauvage par excellence, les associés sont liés par une solidarité parfaite.<br />
<br />
La responsabilité des associés emporte notamment les conséquences suivantes :<br />
# un associé qui se retire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] reste redevable à des tiers des dettes nées avant la publicité de son départ, même si les dettes n’égaient pas encore exigibles à cette date. L’acte de cession doit recueillir l’accord des associés, c’est une modification statutaire ;<br />
# l’associé qui entre en cours d’exercice dans la société est obligé solidairement avec les autres associés au règlement de tout le passif social même antérieur à son entrée, sauf clause contraire ;<br />
# faute de paiement de sa dette par la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], l’associé peut être soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.<br />
<br />
Il est également utile de noter que l’intégration naturelle opéré par le biais d’une société en participation présente quelques particularités à ce sujet. En effet, certains associés peuvent dans ce cas avoir une responsabilité illimitée et d’autres une responsabilité limitée, que la société soit ostensible ou occulte (dissociation de la responsabilité telle que dans une société en commandité). Si celle-ci est occulte, les associés sont non seulement indéfiniment responsables mais contractent également en leur nom personnel, sont seuls engagés à l’égard des tiers et participent, comme dans une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], à toutes les pertes.<br />
<br />
Afin d’éviter le risque intrinsèque de la société de personnes et de limiter l’étendue de la responsabilité des associés, il a été envisagé d’interposer entre la société associée et la filiale translucide, une société de capitaux qui fera écran. Pour pouvoir continuer à compenser les résultats de la mère et de la filiale translucide, il suffira que la mère et la société interposée soient membres d’un même groupe fiscal intégré .<br />
<br />
Ce montage très astucieux parait néanmoins fragile car il présente le risque de requalification en société fictive, cette société interposée n’ayant été créée que dans l’objectif d’éviter la mise en cause de la responsabilité des associés.<br />
<br />
Par conséquent, même en l’absence d’exemples concrets, il est possible d’affirmer que le montage de consolidation sauvage par le biais d’une société de personnes, peut s’écrouler facilement à la fois sur le fondement de la fictivité pure que sur celui du concept empreint aux civilistes qui n’est autre que l’abus de droit par fraude à la loi.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (ma)|société de personne optimisation fiscale groupe de société SNC}}</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Instrumentalisation_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_personnes_%C3%A0_des_fins_d%E2%80%99optimisation_fiscale_dans_les_groupes_de_soci%C3%A9t%C3%A9s_(ma)Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés (ma)2012-07-05T06:55:10Z<p>Remus : a déplacé L’instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés. vers [[Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de...</p>
<hr />
<div>{{ébauche (ma)}}<br />
[[Maroc]] > [[Droit privé (ma)|Droit privé]] > [[Droit commercial (ma)|Droit commercial]] > [[Droit des sociétés (ma)|Droit des sociétés]]<br />
[[Image:ma_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit commercial (ma)]][[Catégorie:Droit des sociétés (ma)]]<br />
<br />
Le [[groupe de société (ma)|groupe de société]] est un ensemble de [[société (ma)|société]]s qui, tout en étant juridiquement distinctes, se trouvent cependant liées les unes aux autres, de telle sorte que l’une d’entre elles, la société mère ou dominante, est en mesure d’imposer aux autres une unité de décision .<br />
<br />
L’appartenance à un groupe n’affecte ni la [[personne morale (ma)|personnalité morale]] ni la personnalité fiscale des sociétés membres du groupe, l’expression a avant tout une signification purement économique .<br />
<br />
Le problème est qu’un tel principe pénalise fortement les activités organisées en structures juridiques séparées formant un groupe. Il est impossible de compenser directement les bénéfices et les pertes entre sociétés du groupe et les transactions courantes à l’intérieur du groupe sont considérablement restreintes, le groupe ne formant pas une entité fiscale unique .<br />
<br />
Chaque [[société (ma)|société]] se trouve ainsi limitée dans ses choix de gestion et dans ses possibilités de produire des opportunités fiscales, à moins de risquer les foudres du fisc.<br />
<br />
Cette situation rigide n’étant pas tolérable. Il est nécessaire de réduire l’impact de la pression fiscale pour les groupes de sociétés, le [[Droit fiscal (ma)|droit fiscal marocain]] qui ignore le régime d’intégration fiscale ne reconnait aucune personnalité fiscale aux groupes de sociétés.<br />
<br />
Par conséquent, la recherche de l’optimisation fiscale dans le cadre des groupes de sociétés, n’est pas évidente car d’un point de vue fiscal et même purement juridique, les différentes sociétés composant le groupe sont dotées d’une personnalité propre et doivent donc être traitées de manière indépendante. Peu importe qu’elles soient rassemblées au sein d’un même ensemble, le groupe, qui d’ailleurs ne fait l’objet d’aucune reconnaissance sur le plan juridique .<br />
<br />
Pourtant, l’objectif d’optimisation fiscale est primordial et implique de faire correspondre au mieux la charge de l’impôt sur les sociétés avec la réalité économique du groupe, en tentant de dépasser l’individualité de chacune des sociétés membres et d’avoir une vision d’ensemble du groupe. Comme le précise Monsieur MORGENSTER, il est nécessaire « de faire abstraction des cloisons juridique» .<br />
<br />
L’absence de l’intégration fiscale au Maroc, conduit les praticiens à imaginer de nouveau montages de substitution et à « ''explorer toutes les virtualités du droit commun des sociétés et des contrats'' » . En effet, le droit commun peut permettre d’obtenir des résultats analogues au régime de l’intégration fiscale qui, même en [[France]] , est strictement encadré par la [[loi (fr)|loi]]. Il s’agira là d’une intégration naturelle ou sauvage par opposition à l’intégration fiscale légale que l’on rencontre en droit français par exemple.<br />
<br />
L’insertion d’une société de personnes au sein d’un groupe de sociétés, notamment d’une [[société en nom collectif (ma)|société en nom collectif]] (S.N.C.), peut s’avérer opérationnelle en raison des avantages inhérents à ce type de structures.<br />
<br />
<br />
<br />
Une société mère, constituée sous forme d’une société de capitaux imposable à l’impôt sur les sociétés, crée des filiales sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] dont elle possède de la quasi-totalité du capital.<br />
<br />
Par le mécanisme de translucidité fiscale, l’existence de filiales constituées sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet d’imputer des pertes de ces dernières, sur le profit de la société mère ou la non-taxation temporaire des profits qu’elles réalisent en cas de perte chez la société mère. En outre, l’inconvénient de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés est souvent réduit puisque les associés de ces sociétés souvent des personnes morales .<br />
<br />
La société de personnes devient un outil d’intégration fiscale par excellence (I). Néanmoins, son insertion dans un groupe en vue de réaliser uniquement une intégration sauvage n’est pas sans risque et peut parfois rendre les praticiens très sceptiques sur la réelle efficacité d’un tel montage (II)<br />
=I / Les intérêts de l’insertion d’une société de personnes dans le cadre d’un groupe de sociétés=<br />
<br />
Dans une société de personnes, ce sont les associés qui sont imposables à hauteur de leur quote-part dans le résultat de la société. Mais ce résultat est déterminé au niveau de la société, qui est soumise aux obligations déclaratives fiscales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la doctrine parle plutôt de société translucide que de société transparente .<br />
<br />
Les sociétés visées sont donc des sociétés « translucides « qui permettent fiscalement, au niveau des associés, d’appréhender le déficit. Elles constituent un moyen de disposer naturellement d’une fiscalité de groupe permettant de compenser les bénéfices et les déficits de plusieurs sociétés, ce qui est l’objectif principal de l’intégration fiscale.<br />
<br />
Nous n’analyserons, dans cette recherche, que l’hypothèse de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], qui est d’ailleurs souvent considérée comme l’instrument privilégié pour réaliser une consolidation sauvage .<br />
<br />
Notre analyse portera successivement sur les points positifs que la translucidité de la S.N.C. peut procurer dans la gestion des déficits au sein d’un groupe (A), avant de déterminer en quoi celle-ci constitue réellement un palliatif aux conditions rigides du mécanisme légal, en vigueur, de l’intégration fiscale (B).<br />
==A/ Insertion d’une S.N.C. translucide et gestion des déficits à l’intérieur du groupe ==<br />
<br />
Tout d’abord, il est important de remarquer que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] apparait, dans la gestion des déficits sociétaires, comme un instrument à multiples facettes. En effet, mise à part sa vocation à servir d’habit juridique à une filiale déficitaire dans un but de consolidation sauvage, la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] peut également être utilisée non comme filiale mais comme holding. Cela permet l’imputation des déficits directement sur les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques .<br />
<br />
Mais dans les deux cas, c’est la translucidité que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] offre en tant que société de personnes par excellence, qui la rend très attrayante.<br />
<br />
<br />
Le principal intérêt de revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] réside dans la compensation qui peut se faire entre les résultants bénéficiaires d’une société mère et ceux déficitaires de sa filiale. En effet, la loi définit un régime de compensation des résultats entre sociétés d’un même groupe, qui est rendu possible grâce à la translucidité de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]]. En vertu de ce régime, l’associé de la société translucide est imposable à hauteur de sa quote-part dans le résultat de la société. Ce résultat est calculé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, avec quelques différences dues au fait qu’il s’agit ici de sociétés. C’est donc l’associé lui-même qui appréhende fiscalement le résultat de la filiale translucide à la date de clôture de l’exercice et ce résultat sera imposable entre ses mains. Il sera soumis à l’impôt sur les sociétés et dans sa déclaration, le résultat de la filiale translucide, à hauteur de sa quote-part. S’il s’agit d’un déficit, celui-ci s’imputera immédiatement sur le bénéfice de l’associé, d’où le même effet que l’intégration fiscale .<br />
<br />
Un courant doctrinal tend à minimiser l’impact de l’insertion des sociétés de personnes dans des montages sociétaires. Il est considérée que toute société, quel que soit l’impôt auquel elle est assujettie, doit être reconnue en tant que véritable entité distincte des associés, et donc ne plus permettre de compensations de résultats au sein d’un groupe. Comme le précise Monsieur SERLOOTEN, « l’évolution du droit fiscal vers une plus grande neutralité devrait conduite à abandonner la disparité de traitements des sociétés. Une bonne réforme consisterait à soumettre l’ensemble des sociétés dotées de la personnalité morale à l’impôt sur les sociétés » .<br />
<br />
Néanmoins, contrairement au mécanisme de l’intégration fiscale, intégration naturelle par le biais d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas enfermée dans des conditions strictes édictées par la loi.<br />
<br />
==B/ Les avantages de la S.N.C. par rapport à l’intégration fiscale==<br />
<br />
Le fait de disposer d’une filiale translucide présente cinq principaux avantages non négligeable par rapport à l’intégration fiscale. Il n’est pas nécessaire, comme dans l’intégration fiscale de posséder au moins 95% de la filiale . En effet, l’article 223 A, al 1 du C.G.I français dispose qu’une société mère ne peut intégrer le résultat de sa filiale que si elle possède, directement ou indirectement, 95% de son capital. Par le biais d’une S.N.C., elle en revanche appréhender le résultat de sa filiale translucide quelle que soit sa part dans les droits aux bénéfices de la filiale de la filiale (de 0 à 100%). Il faut tout de même noter qu’elle n’appréhende de résultat de la filiale qu’à hauteur de ce qui est prévu dans le pacte social alors que dans l’intégration fiscale, elle en appréhende la totalité.<br />
<br />
De plus, les dates d’ouverture et de clôture des exercices peuvent ne pas coïncider alors qu’au sein de l’intégration fiscale, elles le doivent absolument.<br />
<br />
De même, contrairement au régime de l’intégration fiscale qui exige des durées d’exercices égales à douze mois, l’intégration sauvage par S.N.C. admet des durées d’exercices différentes entre la société mère et sa filiale translucide.<br />
<br />
L’acquisition d’une société de personnes par une société de capitaux permet également de compenser des résultats de l’exercice durant lequel a eu lieu l’acquisition, sans avoir à attendre l’exercice suivant. A l’inverse, dans le cadre d’une intégration fiscale, les opérations d’acquisition se heurtent au problème de l’exercice intercalaire. <br />
<br />
En effet, il s’écoule toujours une période égale parfois à plusieurs mois, durant laquelle les résultats des deux sociétés ne peuvent pas compensés et ceci pour deux raisons :<br />
<br />
# du fait de l’alignement entre les exercices société mère/filiale ;<br />
# du fait que l’option pour l’intégration fiscale doit être exercée avant le début de l’exercice suivant celui au titre duquel le régime de l’intégration fiscale s’applique.<br />
<br />
Enfin, il est important de noter que la réalisation d’une intégration sauvage par l’intermédiaire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet de s’exonérer de plusieurs couts fiscaux exigibles lorsqu’une filiale sort du périmètre d’intégration. Parmi ces frais pénalisants, nous pouvons citer :<br />
# la réintégration des opérations neutralisées telles que les plus-values sur cessions intra-groupes d’immobilisation, subventions et abandons de créances ;<br />
# la perte par la filiale de ses déficits fiscaux reportables appréhendés par le groupe ;<br />
# la perte de la possibilité de distribuer en franchise de précompte les bénéfices dégagés pendant l’intégration.<br />
<br />
Par conséquent, la réalisation d’une consolidation sauvage entre la société mère bénéficiaire et sa filiale déficitaire permet d’obtenir le même système de compensation optimale que le régime de l’intégration fiscale. De plus, par la même occasion de nombreux coûts et de multiples contraintes inhérentes au mécanisme légal sont évités.<br />
<br />
Néanmoins, revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas sans engendrer quelques désagréments et peut, comme toute opération réalisée dans un but de gestion fiscale, être considérée comme un montage dont le but exclusif est d’éluder l’impôt .<br />
<br />
<br />
<br />
=II / Les risques liés à l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes=<br />
<br />
<br />
Le risque premier d’une opération d’intégration sauvage est lié au fait que l’insertion de la société de personnes dans le groupe est avant tout destinée à consolider les résultats intra-groupes. Le montage d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes apparait alors, comme tout montage sociétaire ayant un objectif de gestion fiscal, menacé par le spectre de l’abus de droit pouvant anéantir tous les efforts d’imagination des praticiens pour apurer les déficits intra-groupes (A).<br />
<br />
De plus, le risque de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit peu se trouver aggravé par un risque intrinsèque, lié à la nature même des sociétés de personne : il s’agit de la responsabilité indéfinie et solidaire qu’implique une société de personnes pour ses associés (B).<br />
<br />
==A/ La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit en cas de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
L’intégration naturelle par l’intermédiaire d’une société de personnes permet d’atténuer les contraintes posées par le régime de l’intégration fiscale par l’imputation des déficits antérieurs à l’entrée d’une société dans le périmètre du groupe. Le recours à une telle technique est évidemment de nature à susciter certaines réserves de la part de l’Administration compte tenu des avantages qu’elle est susceptible de procurer et la pousse à opérer une éventuelle requalification du montage .<br />
<br />
<br />
Une telle contestation sur le terrain de la fraude ou de l’abus de droit fiscal ne semble pas aisée à mettre en œuvre. En effet, mise à part la fictivité de la société de personnes créée qui est impossible à caractériser si la filiale en question est bien réelle, la prise en considération des inconvénients fiscaux du régime de translucidité des sociétés de personnes présente plusieurs désavantages parmi lesquels :<br />
<br />
# une société de personnes structurellement déficitaire ne doit pas constituer d’ARD sous peine de bloquer les déficits à son niveau sans possibilité de les imputer sur les bénéfices des associés ;<br />
# il est impossible de bénéficier du régime de faveur des fusions qui est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les société, une société translucide ne peut donc participer à des opérations de fusion ou d’apport que dans le cadre du régime de droit commun, ce qui peut évidemment devenir pénalisant en cas de réorganisation du groupe ;<br />
<br />
Les différents inconvénients des sociétés translucides par rapport au régime de l’intégration fiscale suscitent de nombreuses hésitations sur la possibilité de sanctionner de telles pratiques sur le fondement de la fraude fiscale.<br />
<br />
Une décision rendue par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Douai (en France), confirmée par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], a d’ailleurs écarté l’existence d’un abus de droit dans le cas particulier d’une intégration naturelle par le biais d’une société en participation.<br />
<br />
Les faits sont les suivants :<br />
<br />
La société Cidal S.N.C., qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, est une sous-filiale de la société 3 Suisses et exerce la même activité. En 1978, les deux sociétés avaient crée entre elles une société en participation conduisant à une répartition des bénéfices de la société Cidal à raison de 90% pour la société 3 Suisses et de 10% pour la société Cidal. Lorsque cette dernière société versait à la société 3 Suisses 90% de ses bénéfices, elle comptabilisait ce versement en charges.<br />
<br />
Les magistrats ont considéré que l’Administration fiscale avait à juste titre refusé la déduction de ces charges du résultat fiscal de la société Cidal. Cette déduction n’était pas justifiée par la seule présentation du contrat de société en participation qui n’était ni enregistrée ni déclarée à l’administration fiscale. Cet acte était inopposable à cette dernière.<br />
<br />
Les juges ont également ajouté que la vérification avait indiqué qu’un acte non déclaré à l’administration fiscale était « en principe fictif » et que « le principal objet de cette société en participation non dévoilé à l’Administration aurait eu pour but de réaliser une intégration fiscale de fait ». Néanmoins, ce vérificateur ne s’était pas fondé sur le caractère abusif de cette société en participation pour justifier le redressement mais s’était borné à tirer les conséquences de son inopposabilité en lui appliquant les règles posées en la matière par les dispositions des articles 206-4 et 218 du C.G.I(F) . Dés lors, pour la Cour, l’Administration fiscale n’avait pas implicitement invoqué un abus de droit .<br />
<br />
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme la décision de la Cour d’appel de Douai. La convention instituant une société en participation est inopposable à l’Administration parce qu’aucun de ses membres ne lui a révélé son existence. En conséquence, les bénéfices réalisés par cette société occulte doivent être imposés au nom de l’associé ou du gérant connu des tiers. Il faut pour cela réintégrer dans les bases d’imposition de la société requérante les bénéfices attribués à l’autre société.<br />
<br />
La Cour administrative de Douai et le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] se montrent donc assez sévère dans la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit. Ils exigent que l’Administration précise de manière explicite qu’elle se fonde sur la théorie de l’abus de droit. Si elle ne le fait pas, l’abus de droit ne peut être caractérisé même si tous les faits de l’affaire concordent pour le démontrer. En l’espèce, la société en participation peut apparaitre fictive notamment du fait que ses statuts n’ont pas date certaine et que le but de sa création semble être uniquement la réalisation d’une intégration sauvage. Les deux fondements de l’abus droit étaient en l’espèce nettement caractérisé.<br />
<br />
Malgré la pauvreté jurisprudentielle en manière d’intégration sauvages par le biais d’une société de personnes, il semble que des preuves solides de fictivité et de but exclusivement fiscal soient nécessaires pour caractériser l’abus de droit. De plus, un but extra-fiscal semble pouvoir aisément légitimer l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une S.N.C.. En effet, l’insertion d’une telle société de personnes permettra de faire bénéficier un groupe, ne pouvant accéder à l’intégration sauvage, ‘d’une clarification des schémas juridiques. Il en résultera une simplification des flux et échanges intra-groupes bénéfique au groupe dans son ensemble .<br />
<br />
De plus, l’insertion d’une société translucide au sein d’un groupe présente quelques désavantages qui peuvent neutraliser la mise en œuvre de la procédure de répression pour fraude fondée sur l’exclusivité du but fiscal.<br />
<br />
<br />
==B/ Les inconvénients intrinsèques de l’insertion d’une société de personnes dans un but de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
La translucidité qui caractérise les sociétés de personnes et qui autorise une appréhension directe des résultats par les associés, a pour corollaire le principe de responsabilité illimitée de ceux-ci. En effet, contrairement aux sociétés de capitaux, les associés d’une société de personnes sont indéfiniment responsables des dettes sociales de la filiale translucide. Il s’agit d’un véritable handicap qui peut dissuader les praticiens de procéder à un tel montage aussi bien dans le cadre de groupes de grande envergure que dans le cadre des PME .<br />
<br />
Dans le cadre d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], société de consolidation sauvage par excellence, les associés sont liés par une solidarité parfaite.<br />
<br />
La responsabilité des associés emporte notamment les conséquences suivantes :<br />
# un associé qui se retire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] reste redevable à des tiers des dettes nées avant la publicité de son départ, même si les dettes n’égaient pas encore exigibles à cette date. L’acte de cession doit recueillir l’accord des associés, c’est une modification statutaire ;<br />
# l’associé qui entre en cours d’exercice dans la société est obligé solidairement avec les autres associés au règlement de tout le passif social même antérieur à son entrée, sauf clause contraire ;<br />
# faute de paiement de sa dette par la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], l’associé peut être soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.<br />
<br />
Il est également utile de noter que l’intégration naturelle opéré par le biais d’une société en participation présente quelques particularités à ce sujet. En effet, certains associés peuvent dans ce cas avoir une responsabilité illimitée et d’autres une responsabilité limitée, que la société soit ostensible ou occulte (dissociation de la responsabilité telle que dans une société en commandité). Si celle-ci est occulte, les associés sont non seulement indéfiniment responsables mais contractent également en leur nom personnel, sont seuls engagés à l’égard des tiers et participent, comme dans une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], à toutes les pertes.<br />
<br />
Afin d’éviter le risque intrinsèque de la société de personnes et de limiter l’étendue de la responsabilité des associés, il a été envisagé d’interposer entre la société associée et la filiale translucide, une société de capitaux qui fera écran. Pour pouvoir continuer à compenser les résultats de la mère et de la filiale translucide, il suffira que la mère et la société interposée soient membres d’un même groupe fiscal intégré .<br />
<br />
Ce montage très astucieux parait néanmoins fragile car il présente le risque de requalification en société fictive, cette société interposée n’ayant été créée que dans l’objectif d’éviter la mise en cause de la responsabilité des associés.<br />
<br />
Par conséquent, même en l’absence d’exemples concrets, il est possible d’affirmer que le montage de consolidation sauvage par le biais d’une société de personnes, peut s’écrouler facilement à la fois sur le fondement de la fictivité pure que sur celui du concept empreint aux civilistes qui n’est autre que l’abus de droit par fraude à la loi.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (ma)|société de personne optimisation fiscale groupe de société SNC}}</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/L%E2%80%99instrumentalisation_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_personnes_%C3%A0_des_fins_d%E2%80%99optimisation_fiscale_dans_les_groupes_de_soci%C3%A9t%C3%A9s.L’instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés.2012-07-05T06:55:10Z<p>Remus : a déplacé L’instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés. vers [[Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de...</p>
<hr />
<div>#REDIRECTION [[Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés (ma)]]</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Instrumentalisation_de_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_personnes_%C3%A0_des_fins_d%E2%80%99optimisation_fiscale_dans_les_groupes_de_soci%C3%A9t%C3%A9s_(ma)Instrumentalisation de la société de personnes à des fins d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés (ma)2012-07-05T06:54:19Z<p>Remus : </p>
<hr />
<div>{{ébauche (ma)}}<br />
[[Maroc]] > [[Droit privé (ma)|Droit privé]] > [[Droit commercial (ma)|Droit commercial]] > [[Droit des sociétés (ma)|Droit des sociétés]]<br />
[[Image:ma_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:Maroc]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit privé (ma)]][[Catégorie:Droit commercial (ma)]][[Catégorie:Droit des sociétés (ma)]]<br />
<br />
Le [[groupe de société (ma)|groupe de société]] est un ensemble de [[société (ma)|société]]s qui, tout en étant juridiquement distinctes, se trouvent cependant liées les unes aux autres, de telle sorte que l’une d’entre elles, la société mère ou dominante, est en mesure d’imposer aux autres une unité de décision .<br />
<br />
L’appartenance à un groupe n’affecte ni la [[personne morale (ma)|personnalité morale]] ni la personnalité fiscale des sociétés membres du groupe, l’expression a avant tout une signification purement économique .<br />
<br />
Le problème est qu’un tel principe pénalise fortement les activités organisées en structures juridiques séparées formant un groupe. Il est impossible de compenser directement les bénéfices et les pertes entre sociétés du groupe et les transactions courantes à l’intérieur du groupe sont considérablement restreintes, le groupe ne formant pas une entité fiscale unique .<br />
<br />
Chaque [[société (ma)|société]] se trouve ainsi limitée dans ses choix de gestion et dans ses possibilités de produire des opportunités fiscales, à moins de risquer les foudres du fisc.<br />
<br />
Cette situation rigide n’étant pas tolérable. Il est nécessaire de réduire l’impact de la pression fiscale pour les groupes de sociétés, le [[Droit fiscal (ma)|droit fiscal marocain]] qui ignore le régime d’intégration fiscale ne reconnait aucune personnalité fiscale aux groupes de sociétés.<br />
<br />
Par conséquent, la recherche de l’optimisation fiscale dans le cadre des groupes de sociétés, n’est pas évidente car d’un point de vue fiscal et même purement juridique, les différentes sociétés composant le groupe sont dotées d’une personnalité propre et doivent donc être traitées de manière indépendante. Peu importe qu’elles soient rassemblées au sein d’un même ensemble, le groupe, qui d’ailleurs ne fait l’objet d’aucune reconnaissance sur le plan juridique .<br />
<br />
Pourtant, l’objectif d’optimisation fiscale est primordial et implique de faire correspondre au mieux la charge de l’impôt sur les sociétés avec la réalité économique du groupe, en tentant de dépasser l’individualité de chacune des sociétés membres et d’avoir une vision d’ensemble du groupe. Comme le précise Monsieur MORGENSTER, il est nécessaire « de faire abstraction des cloisons juridique» .<br />
<br />
L’absence de l’intégration fiscale au Maroc, conduit les praticiens à imaginer de nouveau montages de substitution et à « ''explorer toutes les virtualités du droit commun des sociétés et des contrats'' » . En effet, le droit commun peut permettre d’obtenir des résultats analogues au régime de l’intégration fiscale qui, même en [[France]] , est strictement encadré par la [[loi (fr)|loi]]. Il s’agira là d’une intégration naturelle ou sauvage par opposition à l’intégration fiscale légale que l’on rencontre en droit français par exemple.<br />
<br />
L’insertion d’une société de personnes au sein d’un groupe de sociétés, notamment d’une [[société en nom collectif (ma)|société en nom collectif]] (S.N.C.), peut s’avérer opérationnelle en raison des avantages inhérents à ce type de structures.<br />
<br />
<br />
<br />
Une société mère, constituée sous forme d’une société de capitaux imposable à l’impôt sur les sociétés, crée des filiales sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] dont elle possède de la quasi-totalité du capital.<br />
<br />
Par le mécanisme de translucidité fiscale, l’existence de filiales constituées sous forme de [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet d’imputer des pertes de ces dernières, sur le profit de la société mère ou la non-taxation temporaire des profits qu’elles réalisent en cas de perte chez la société mère. En outre, l’inconvénient de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés est souvent réduit puisque les associés de ces sociétés souvent des personnes morales .<br />
<br />
La société de personnes devient un outil d’intégration fiscale par excellence (I). Néanmoins, son insertion dans un groupe en vue de réaliser uniquement une intégration sauvage n’est pas sans risque et peut parfois rendre les praticiens très sceptiques sur la réelle efficacité d’un tel montage (II)<br />
=I / Les intérêts de l’insertion d’une société de personnes dans le cadre d’un groupe de sociétés=<br />
<br />
Dans une société de personnes, ce sont les associés qui sont imposables à hauteur de leur quote-part dans le résultat de la société. Mais ce résultat est déterminé au niveau de la société, qui est soumise aux obligations déclaratives fiscales. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la doctrine parle plutôt de société translucide que de société transparente .<br />
<br />
Les sociétés visées sont donc des sociétés « translucides « qui permettent fiscalement, au niveau des associés, d’appréhender le déficit. Elles constituent un moyen de disposer naturellement d’une fiscalité de groupe permettant de compenser les bénéfices et les déficits de plusieurs sociétés, ce qui est l’objectif principal de l’intégration fiscale.<br />
<br />
Nous n’analyserons, dans cette recherche, que l’hypothèse de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], qui est d’ailleurs souvent considérée comme l’instrument privilégié pour réaliser une consolidation sauvage .<br />
<br />
Notre analyse portera successivement sur les points positifs que la translucidité de la S.N.C. peut procurer dans la gestion des déficits au sein d’un groupe (A), avant de déterminer en quoi celle-ci constitue réellement un palliatif aux conditions rigides du mécanisme légal, en vigueur, de l’intégration fiscale (B).<br />
==A/ Insertion d’une S.N.C. translucide et gestion des déficits à l’intérieur du groupe ==<br />
<br />
Tout d’abord, il est important de remarquer que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] apparait, dans la gestion des déficits sociétaires, comme un instrument à multiples facettes. En effet, mise à part sa vocation à servir d’habit juridique à une filiale déficitaire dans un but de consolidation sauvage, la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] peut également être utilisée non comme filiale mais comme holding. Cela permet l’imputation des déficits directement sur les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques .<br />
<br />
Mais dans les deux cas, c’est la translucidité que la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] offre en tant que société de personnes par excellence, qui la rend très attrayante.<br />
<br />
<br />
Le principal intérêt de revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] réside dans la compensation qui peut se faire entre les résultants bénéficiaires d’une société mère et ceux déficitaires de sa filiale. En effet, la loi définit un régime de compensation des résultats entre sociétés d’un même groupe, qui est rendu possible grâce à la translucidité de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]]. En vertu de ce régime, l’associé de la société translucide est imposable à hauteur de sa quote-part dans le résultat de la société. Ce résultat est calculé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels, avec quelques différences dues au fait qu’il s’agit ici de sociétés. C’est donc l’associé lui-même qui appréhende fiscalement le résultat de la filiale translucide à la date de clôture de l’exercice et ce résultat sera imposable entre ses mains. Il sera soumis à l’impôt sur les sociétés et dans sa déclaration, le résultat de la filiale translucide, à hauteur de sa quote-part. S’il s’agit d’un déficit, celui-ci s’imputera immédiatement sur le bénéfice de l’associé, d’où le même effet que l’intégration fiscale .<br />
<br />
Un courant doctrinal tend à minimiser l’impact de l’insertion des sociétés de personnes dans des montages sociétaires. Il est considérée que toute société, quel que soit l’impôt auquel elle est assujettie, doit être reconnue en tant que véritable entité distincte des associés, et donc ne plus permettre de compensations de résultats au sein d’un groupe. Comme le précise Monsieur SERLOOTEN, « l’évolution du droit fiscal vers une plus grande neutralité devrait conduite à abandonner la disparité de traitements des sociétés. Une bonne réforme consisterait à soumettre l’ensemble des sociétés dotées de la personnalité morale à l’impôt sur les sociétés » .<br />
<br />
Néanmoins, contrairement au mécanisme de l’intégration fiscale, intégration naturelle par le biais d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas enfermée dans des conditions strictes édictées par la loi.<br />
<br />
==B/ Les avantages de la S.N.C. par rapport à l’intégration fiscale==<br />
<br />
Le fait de disposer d’une filiale translucide présente cinq principaux avantages non négligeable par rapport à l’intégration fiscale. Il n’est pas nécessaire, comme dans l’intégration fiscale de posséder au moins 95% de la filiale . En effet, l’article 223 A, al 1 du C.G.I français dispose qu’une société mère ne peut intégrer le résultat de sa filiale que si elle possède, directement ou indirectement, 95% de son capital. Par le biais d’une S.N.C., elle en revanche appréhender le résultat de sa filiale translucide quelle que soit sa part dans les droits aux bénéfices de la filiale de la filiale (de 0 à 100%). Il faut tout de même noter qu’elle n’appréhende de résultat de la filiale qu’à hauteur de ce qui est prévu dans le pacte social alors que dans l’intégration fiscale, elle en appréhende la totalité.<br />
<br />
De plus, les dates d’ouverture et de clôture des exercices peuvent ne pas coïncider alors qu’au sein de l’intégration fiscale, elles le doivent absolument.<br />
<br />
De même, contrairement au régime de l’intégration fiscale qui exige des durées d’exercices égales à douze mois, l’intégration sauvage par S.N.C. admet des durées d’exercices différentes entre la société mère et sa filiale translucide.<br />
<br />
L’acquisition d’une société de personnes par une société de capitaux permet également de compenser des résultats de l’exercice durant lequel a eu lieu l’acquisition, sans avoir à attendre l’exercice suivant. A l’inverse, dans le cadre d’une intégration fiscale, les opérations d’acquisition se heurtent au problème de l’exercice intercalaire. <br />
<br />
En effet, il s’écoule toujours une période égale parfois à plusieurs mois, durant laquelle les résultats des deux sociétés ne peuvent pas compensés et ceci pour deux raisons :<br />
<br />
# du fait de l’alignement entre les exercices société mère/filiale ;<br />
# du fait que l’option pour l’intégration fiscale doit être exercée avant le début de l’exercice suivant celui au titre duquel le régime de l’intégration fiscale s’applique.<br />
<br />
Enfin, il est important de noter que la réalisation d’une intégration sauvage par l’intermédiaire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] permet de s’exonérer de plusieurs couts fiscaux exigibles lorsqu’une filiale sort du périmètre d’intégration. Parmi ces frais pénalisants, nous pouvons citer :<br />
# la réintégration des opérations neutralisées telles que les plus-values sur cessions intra-groupes d’immobilisation, subventions et abandons de créances ;<br />
# la perte par la filiale de ses déficits fiscaux reportables appréhendés par le groupe ;<br />
# la perte de la possibilité de distribuer en franchise de précompte les bénéfices dégagés pendant l’intégration.<br />
<br />
Par conséquent, la réalisation d’une consolidation sauvage entre la société mère bénéficiaire et sa filiale déficitaire permet d’obtenir le même système de compensation optimale que le régime de l’intégration fiscale. De plus, par la même occasion de nombreux coûts et de multiples contraintes inhérentes au mécanisme légal sont évités.<br />
<br />
Néanmoins, revêtir une filiale déficitaire de l’habit juridique de la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] n’est pas sans engendrer quelques désagréments et peut, comme toute opération réalisée dans un but de gestion fiscale, être considérée comme un montage dont le but exclusif est d’éluder l’impôt .<br />
<br />
<br />
<br />
=II / Les risques liés à l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes=<br />
<br />
<br />
Le risque premier d’une opération d’intégration sauvage est lié au fait que l’insertion de la société de personnes dans le groupe est avant tout destinée à consolider les résultats intra-groupes. Le montage d’intégration sauvage par le biais d’une société de personnes apparait alors, comme tout montage sociétaire ayant un objectif de gestion fiscal, menacé par le spectre de l’abus de droit pouvant anéantir tous les efforts d’imagination des praticiens pour apurer les déficits intra-groupes (A).<br />
<br />
De plus, le risque de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit peu se trouver aggravé par un risque intrinsèque, lié à la nature même des sociétés de personne : il s’agit de la responsabilité indéfinie et solidaire qu’implique une société de personnes pour ses associés (B).<br />
<br />
==A/ La mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit en cas de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
L’intégration naturelle par l’intermédiaire d’une société de personnes permet d’atténuer les contraintes posées par le régime de l’intégration fiscale par l’imputation des déficits antérieurs à l’entrée d’une société dans le périmètre du groupe. Le recours à une telle technique est évidemment de nature à susciter certaines réserves de la part de l’Administration compte tenu des avantages qu’elle est susceptible de procurer et la pousse à opérer une éventuelle requalification du montage .<br />
<br />
<br />
Une telle contestation sur le terrain de la fraude ou de l’abus de droit fiscal ne semble pas aisée à mettre en œuvre. En effet, mise à part la fictivité de la société de personnes créée qui est impossible à caractériser si la filiale en question est bien réelle, la prise en considération des inconvénients fiscaux du régime de translucidité des sociétés de personnes présente plusieurs désavantages parmi lesquels :<br />
<br />
# une société de personnes structurellement déficitaire ne doit pas constituer d’ARD sous peine de bloquer les déficits à son niveau sans possibilité de les imputer sur les bénéfices des associés ;<br />
# il est impossible de bénéficier du régime de faveur des fusions qui est réservé aux sociétés soumises à l’impôt sur les société, une société translucide ne peut donc participer à des opérations de fusion ou d’apport que dans le cadre du régime de droit commun, ce qui peut évidemment devenir pénalisant en cas de réorganisation du groupe ;<br />
<br />
Les différents inconvénients des sociétés translucides par rapport au régime de l’intégration fiscale suscitent de nombreuses hésitations sur la possibilité de sanctionner de telles pratiques sur le fondement de la fraude fiscale.<br />
<br />
Une décision rendue par la [[Cour administrative d'appel (fr)|Cour administrative d'appel]] de Douai (en France), confirmée par le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]], a d’ailleurs écarté l’existence d’un abus de droit dans le cas particulier d’une intégration naturelle par le biais d’une société en participation.<br />
<br />
Les faits sont les suivants :<br />
<br />
La société Cidal S.N.C., qui est soumise à l’impôt sur les sociétés, est une sous-filiale de la société 3 Suisses et exerce la même activité. En 1978, les deux sociétés avaient crée entre elles une société en participation conduisant à une répartition des bénéfices de la société Cidal à raison de 90% pour la société 3 Suisses et de 10% pour la société Cidal. Lorsque cette dernière société versait à la société 3 Suisses 90% de ses bénéfices, elle comptabilisait ce versement en charges.<br />
<br />
Les magistrats ont considéré que l’Administration fiscale avait à juste titre refusé la déduction de ces charges du résultat fiscal de la société Cidal. Cette déduction n’était pas justifiée par la seule présentation du contrat de société en participation qui n’était ni enregistrée ni déclarée à l’administration fiscale. Cet acte était inopposable à cette dernière.<br />
<br />
Les juges ont également ajouté que la vérification avait indiqué qu’un acte non déclaré à l’administration fiscale était « en principe fictif » et que « le principal objet de cette société en participation non dévoilé à l’Administration aurait eu pour but de réaliser une intégration fiscale de fait ». Néanmoins, ce vérificateur ne s’était pas fondé sur le caractère abusif de cette société en participation pour justifier le redressement mais s’était borné à tirer les conséquences de son inopposabilité en lui appliquant les règles posées en la matière par les dispositions des articles 206-4 et 218 du C.G.I(F) . Dés lors, pour la Cour, l’Administration fiscale n’avait pas implicitement invoqué un abus de droit .<br />
<br />
Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] confirme la décision de la Cour d’appel de Douai. La convention instituant une société en participation est inopposable à l’Administration parce qu’aucun de ses membres ne lui a révélé son existence. En conséquence, les bénéfices réalisés par cette société occulte doivent être imposés au nom de l’associé ou du gérant connu des tiers. Il faut pour cela réintégrer dans les bases d’imposition de la société requérante les bénéfices attribués à l’autre société.<br />
<br />
La Cour administrative de Douai et le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] se montrent donc assez sévère dans la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit. Ils exigent que l’Administration précise de manière explicite qu’elle se fonde sur la théorie de l’abus de droit. Si elle ne le fait pas, l’abus de droit ne peut être caractérisé même si tous les faits de l’affaire concordent pour le démontrer. En l’espèce, la société en participation peut apparaitre fictive notamment du fait que ses statuts n’ont pas date certaine et que le but de sa création semble être uniquement la réalisation d’une intégration sauvage. Les deux fondements de l’abus droit étaient en l’espèce nettement caractérisé.<br />
<br />
Malgré la pauvreté jurisprudentielle en manière d’intégration sauvages par le biais d’une société de personnes, il semble que des preuves solides de fictivité et de but exclusivement fiscal soient nécessaires pour caractériser l’abus de droit. De plus, un but extra-fiscal semble pouvoir aisément légitimer l’opération d’intégration sauvage par le biais d’une S.N.C.. En effet, l’insertion d’une telle société de personnes permettra de faire bénéficier un groupe, ne pouvant accéder à l’intégration sauvage, ‘d’une clarification des schémas juridiques. Il en résultera une simplification des flux et échanges intra-groupes bénéfique au groupe dans son ensemble .<br />
<br />
De plus, l’insertion d’une société translucide au sein d’un groupe présente quelques désavantages qui peuvent neutraliser la mise en œuvre de la procédure de répression pour fraude fondée sur l’exclusivité du but fiscal.<br />
<br />
<br />
==B/ Les inconvénients intrinsèques de l’insertion d’une société de personnes dans un but de consolidation sauvage==<br />
<br />
<br />
La translucidité qui caractérise les sociétés de personnes et qui autorise une appréhension directe des résultats par les associés, a pour corollaire le principe de responsabilité illimitée de ceux-ci. En effet, contrairement aux sociétés de capitaux, les associés d’une société de personnes sont indéfiniment responsables des dettes sociales de la filiale translucide. Il s’agit d’un véritable handicap qui peut dissuader les praticiens de procéder à un tel montage aussi bien dans le cadre de groupes de grande envergure que dans le cadre des PME .<br />
<br />
Dans le cadre d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], société de consolidation sauvage par excellence, les associés sont liés par une solidarité parfaite.<br />
<br />
La responsabilité des associés emporte notamment les conséquences suivantes :<br />
# un associé qui se retire d’une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]] reste redevable à des tiers des dettes nées avant la publicité de son départ, même si les dettes n’égaient pas encore exigibles à cette date. L’acte de cession doit recueillir l’accord des associés, c’est une modification statutaire ;<br />
# l’associé qui entre en cours d’exercice dans la société est obligé solidairement avec les autres associés au règlement de tout le passif social même antérieur à son entrée, sauf clause contraire ;<br />
# faute de paiement de sa dette par la [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], l’associé peut être soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.<br />
<br />
Il est également utile de noter que l’intégration naturelle opéré par le biais d’une société en participation présente quelques particularités à ce sujet. En effet, certains associés peuvent dans ce cas avoir une responsabilité illimitée et d’autres une responsabilité limitée, que la société soit ostensible ou occulte (dissociation de la responsabilité telle que dans une société en commandité). Si celle-ci est occulte, les associés sont non seulement indéfiniment responsables mais contractent également en leur nom personnel, sont seuls engagés à l’égard des tiers et participent, comme dans une [[société en nom collectif (ma)|S.N.C.]], à toutes les pertes.<br />
<br />
Afin d’éviter le risque intrinsèque de la société de personnes et de limiter l’étendue de la responsabilité des associés, il a été envisagé d’interposer entre la société associée et la filiale translucide, une société de capitaux qui fera écran. Pour pouvoir continuer à compenser les résultats de la mère et de la filiale translucide, il suffira que la mère et la société interposée soient membres d’un même groupe fiscal intégré .<br />
<br />
Ce montage très astucieux parait néanmoins fragile car il présente le risque de requalification en société fictive, cette société interposée n’ayant été créée que dans l’objectif d’éviter la mise en cause de la responsabilité des associés.<br />
<br />
Par conséquent, même en l’absence d’exemples concrets, il est possible d’affirmer que le montage de consolidation sauvage par le biais d’une société de personnes, peut s’écrouler facilement à la fois sur le fondement de la fictivité pure que sur celui du concept empreint aux civilistes qui n’est autre que l’abus de droit par fraude à la loi.<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (ma)|société de personne optimisation fiscale groupe de société SNC}}</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:SofredDiscussion utilisateur:Sofred2012-07-04T09:18:27Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
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<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (de)|"acte administratif"}}<br />
{{moteur (de)|Verwaltungsakt}}<br />
* [[Droit administratif (de)|Droit administratif d'Allemagne]]<br />
* [[Astreinte (de)|Astreinte en Allemagne]]<br />
* [[Gouvernement fédéral (de)|Gouvernement fédéral d'Allemagne]]<br />
* [[Territoire national (de)|Territoire national d'Allemagne]]<br />
<br />
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[[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:Droit public (de)]][[Catégorie:Droit administratif (de)]]<br />
<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (de)|"acte administratif"}}<br />
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* [[Droit administratif (de)|Droit administratif d'Allemagne]]<br />
* [[Astreinte (de)|Astreinte en Allemagne]]<br />
* [[Gouvernement fédéral (de)|Gouvernement fédéral d'Allemagne]]<br />
* [[Territoire national (de)|Territoire national d'Allemagne]]<br />
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<hr />
<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[France]] > [[Droit civil (fr)|Droit civil]] > [[Obligations (fr)|Obligations]] > [[Contrat en droit privé (fr)|Contrat en droit privé]] > [[Quasi-contrat (fr)|Quasi-contrat]]<br />
[[France]] > [[Droit administratif (fr)|Droit administratif]] > [[Contrat administratif (fr)|Contrat administratif]] > [[Quasi-contrat (fr)|Quasi-contrat]]<br />
[[Image:fr_flag.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit public (fr)]][[Catégorie:Droit civil (fr)]][[Catégorie:Droit administratif (fr)]][[Catégorie:Obligations (fr)]][[Catégorie:Contrat (fr)]]<br />
<br />
<br />
La répétition de l'indu est une forme de remboursement. Si une personne reçoit une somme ou un [[bien (fr)|bien]] qui ne lui était dû en vertu d’aucun titre juridique, le plus souvent à la suite d’une erreur, celle-ci ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer.<br />
<br />
Celui qui a reçu est l'''accipiens'', celui qui a versé est le ''solvens''.<br />
<br />
Objet : toute valeur, donc peut être tant de l’argent qu’un bien. Pour la restitution des prestations de services, la jurisprudence ne connaît pas de cas, et la difficulté porterait sur l’objet de la répétition, puisque les services sont consommés. Mais ça n’exclut cependant pas cette possibilité.<br />
<br />
En droit privé, la répétition de l’indu est prévue aux articles [[CCfr:1235|1235]], 1376 à 1381<ref>Liens vers les articles [[CCfr:1376|1376]], [[CCfr:1377|1377]], [[CCfr:1378|1378]], [[CCfr:1379|1379]], [[CCfr:1380|1380]], [[CCfr:1381|1381]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref> du [[Code civil (fr)|Code civil]]<br />
<br />
Conditions de l’action en répétition<br />
L’''accipiens'' doit avoir accepté le versement, puisque c’est là la nature même d’un [[quasi-contrat (fr)|quasi-contrat]]<br />
Cette acceptation peut être implicite.<br />
<br />
Les autres conditions vont dépendre de la situation, selon que l'indu soit objectif ou subjectif, l'existence de l'obligation de répétition sera soumise à des conditions variables.<br />
<br />
Lorsque l'indu est objectif, le versement est sans cause à la fois pour le ''solvens'' et pour l’''accipiens''. Le premier n’avait pas de dette, et le second n’avait pas de créance.<br />
<br />
Lorsque l'indu est subjectif, le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais non de l’autre. Le débiteur réel verse ce qu’il doit à un non créancier, ou le véritable [[créancier (fr)|créancier]] reçoit son dû de la part d’un autre que son [[débiteur (fr)|débiteur]].<br />
<br />
Trois cas situations sont alors possibles.<br />
<br />
=Versement par un non débiteur à un non créancier=<br />
Le versement n’a pas de raison d‘être, car il n’a pas de [[cause (fr)|cause]]. Mais on ne peut pas dire qu’il n’a pas de cause pour défaut de titre de l’''accipien''s, car il existe des cas où le défaut de titre n’implique pas répétition de l’indu. (Hypothèse du titre annulé ou résolu ultérieurement. Dans ce cas, le versement n’a pas lieu d’être, il est sans cause, pourtant la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] parle de [[restitution (fr)|restitution]] après [[nullité (fr)|annulation]] des [[contrat (fr)|contrats]]). <br />
<br />
De plus, il existe des cas où l’''accipiens'' n’a pas de titre, mais où le versement a une cause, comme pour le cas où le versement correspond à une intention libérale. Le bénéficiaire ne pouvait exiger le cadeau, mais peut garder cet avantage qui trouve sa cause dans des «&nbsp;bons procédés&nbsp;».<br />
<br />
Un autre cas est celui où le débiteur a plusieurs créanciers, mais paie l’''accipiens'' avant d’autres créances privilégiées : c’est par erreur qu’il a été payé, mais ce versement n’est pas sans cause, l’accipiens n’est pas tenu à répétition.<br />
<br />
Toutefois, depuis quelques années, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] considère qu’il y a bien un versement indu, sujet à restitution, mais ce n'est pas toujours le cas.<br />
<br />
==Conditions à la répétition de l'indu== <br />
<br />
* L'acceptation du versement par l’''accipiens''.<br />
<br />
* L’erreur du solvens ([[CCfr:1377|article 1377]] du [[Code civil (fr)|Code civil]])<br />
<br />
Toutefois, une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] récente a introduit une distinction dans cette erreur, selon que l’indu est objectif ou subjectif:<br />
* Si le ''solvens'' a payé une vraie dette (indu subjectif), mais dont il n’est pas tenu (faux débiteur mais vrai créancier), là l’erreur doit être prouvée pour l’action en répétition par le solvens. <br />
* Si le ''solvens'' a payé une dette inexistante (indu objectif), l’''accipiens'' a reçu une somme alors qu’il n’avait pas de [[créance (fr)|créance]], et ne mérite donc pas de protection. Le fait matériel du versement suffit à la répétition, le ''solvens'' n’est pas tenu de démontrer une erreur de sa part. En ce cas, on écarte l’[[CCfr:1377|article 1377]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] qui parle de dette, et on applique les articles [[CCfr:11235|1235]] et [[CCfr:1376|article 1376]] pour obliger la restitution.<br />
Exemple : paiement d’un prix en exécution d’une [[promesse unilatérale de vente (fr)|promesse unilatérale de vente]] devenue [[caducité (fr)|caduque]].<br />
<br />
<br />
==Obstacles à la répétition de l'indu==<br />
<br />
* '''Lorsque le paiement délibéré'''<br />
C’est-à-dire si il est prouvé par l’''accipiens'' que le ''solvens'' a volontairement payé, en connaissance de cause. C’est un obstacle total.<br />
<br />
Cependant en [[droit social (fr)|droit social]] la répétition de l'indu est systématique même s'il est prouvé que l'[[employeur (fr)|employeur]] avait une parfaite connaissance des versements qu'il effectuait au [[salarié (fr)|salarié]] (voir Cass. 17 mai 2011 10-12852 '' Qu'en statuant ainsi alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu, la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] a violé les textes susvisés''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000024049995 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852], Publié au bulletin </ref> ([[CCfr:1235|articles 1235]] et [[CCfr:1376|1376]] du [[Code civil (fr)|Code civil]])).<br />
<br />
Il y a toutefois une exception en matière d’[[assurance (fr)|assurance]] où la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] exige que ce soit le ''solvens'' qui [[preuve (fr)|prouve]] qu’il n’a pas payé volontairement, ce qui revient donc à ressusciter la condition de l’erreur. Cet obstacle est total.<br />
<br />
*La '''faute du solvens''' est un obstacle partiel si elle cause un [[préjudice (fr)|préjudice]] à l’''accipiens''<br />
Par exemple, si la répétition de la somme va causer à l’''accipiens'' des difficultés de budget. La répétition n’est pas supprimée, mais elle est diminuée du montant de ce préjudice.<br />
<br />
=Versement par le vrai débiteur à un non créancier=<br />
<br />
Le [[débiteur (fr)|débiteur]] (''solvens'') qui dirige mal son paiement n’est pas libéré à l’égard de son créancier, donc peut agir contre l’''accipiens'' qui n’a aucun droit à conserver ce versement.<br />
<br />
==Conditions à la répétition de l'indu==<br />
<br />
* Le ''solvens'' n’a pas à prouver son [[erreur (fr)|erreur]] (car, comme dans le cas de l’indu objectif, l’''accipiens'' n’avait pas de [[créance (fr)|créance]], donc n’a pas à être protégé).<br />
<br />
* Peu importe que l’''accipiens'' soit de [[bonne foi (fr)|bonne]] ou de [[mauvaise foi (fr)|mauvaise foi]], donc même s’il a accepté par [[erreur (fr)|erreur]], il est obligé à répétition.<br />
<br />
Toutefois, ici encore, une [[faute (fr)|faute]] du ''solvens'' pourrait limiter cette restitution.<br />
<br />
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] interdit au réel [[créancier (fr)|créancier]] de se retourner contre l’''accipiens''. Elle s’oppose à cette action car, le créancier n’ayant rien versé, on ne peut lui accorder la possibilité d’agir en restitution de son dû.<br />
Mais, si le débiteur est insolvable, il faut que le créancier soit quand même payé, donc il faut lui ouvrir la possibilité d’une action en [[enrichissement sans cause (fr)|enrichissement sans cause]]. Mais que dans les cas exceptionnels où il ne peut poursuivre son débiteur.<br />
<br />
=Versement par un non débiteur à un vrai créancier=<br />
<br />
==Conditions à la répétition de l'indu==<br />
Pour que le ''solvens'' ouvre une action contre le créancier ''accipiens'', il doit nécessairement [[preuve (fr)|preuve]] prouver une [[erreur (fr)|erreur]] de sa part (contrairement aux autres cas).<br />
<br />
Il a payé un vrai [[créancier (fr)|créancier]], donc il a payé la dette d’autrui, le versement peut alors avoir une [[cause (fr)|cause]], celle du paiement pour autrui.<br />
L’erreur à prouver doit porter sur l’existence de la cause du versement, c’est-à-dire que le ''solvens'' doit prouver qu’il a payé parce qu’il croyait être personnellement tenu, sans savoir qu’il s’agissait de la dette d’autrui.<br />
<br />
<br />
==Obstacles à la répétition de l'indu==<br />
<br />
* Destruction de son titre par l’accipiens (par exemple sa [[reconnaissance de dette (fr)|reconnaissance de dette]], ou tout titre prouvant sa [[créance (fr)|créance]]).<br />
S'il doit rembourser le ''solvens'', il n’a plus aucun titre pour poursuivre son réel débiteur. Il semble que la [[preuve (fr)|preuve]] de cette destruction ne soit pas matérielle, il n’a qu’à affirmer sa destruction.<br />
<br />
L’abandon par le créancier des [[sûreté (fr)|sûretés]] qui garantissaient sa créance est assimilé à ce cas de destruction.<br />
<br />
C’est alors éventuellement au ''solvens'' de se retourner contre le vrai débiteur pour qu’il le paie.<br />
<br />
* La faute du solvens<br />
Elle n’a qu’une incidence partielle en cas d’indu objectif, mais ici elle écarte la répétition.<br />
<br />
<br />
===Action du solvens contre le véritable débiteur===<br />
<br />
Ce n’est pas réellement une action en répétition de l’indu, puisqu’on ne peut intenter cette action que contre l’''accipiens'', et qu’il n’y aurait aucune répétition, puisque le ''solvens'' n’a rien versé au débiteur.<br />
C’est pourquoi la jurisprudence interdit au ''solvens'' d’agir en répétition de l’indu contre le vrai débiteur. Par exemple l’[[assurance (fr)|assureur]] du responsable qui indemnise la victime, alors que le [[contrat d’assurance (fr)|contrat d’assurance]] ne devait pas jouer, ne peut pas agir en répétition contre le responsable du dommage.<br />
<br />
Mais, pour ne pas laisser le ''solvens'' sans recours, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] récente a tendance à considérer que le débiteur bénéficiaire est un «&nbsp;''accipiens'' intellectuel&nbsp;», et lui permet d’agir contre lui<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1998X10X01X00299X000 Civ I. 13 octobre 1998]</ref>. Ce n’est pas vraiment une action en répétition de l’indu, mais plutôt une action en remboursement, qui repose, selon la jurisprudence, sur le fondement de l’enrichissement sans cause<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X04X01X00105X000 Civ I. 4 avril 2001]</ref>.<br />
<br />
=Régime de l’action en répétition de l'indu=<br />
==La charge de la preuve==<br />
<br />
La charge de la [[preuve (fr)|preuve]] pèse sur le [[demandeur (fr)|demandeur]] à l’action.<br />
Preuve par tous moyens, car le paiement de l’indu est un [[fait juridique (fr)|fait juridique]].<br />
<br />
<br />
==Prescription de l’action==<br />
La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] n’est pas certaine, et considère parfois qu’elle est la même que l’action symétrique en paiement, parfois non.<br />
<br />
<br />
==Objet de la restitution==<br />
<br />
* Si l'''accipiens'' est de [[bonne foi (fr)|bonne foi]]<br />
<br />
Par exemple, lorsqu'il croit que le versement qu’il reçoit a une cause, soit parce qu’il est réellement créancier et croit que le paiement est fait pour le compte de son débiteur, soit parce que, sans être vraiment créancier, il peut croire qu’il l’est car il ignore la nullité de son titre.<br />
<br />
La bonne foi se présume et sauf preuve du contraire, l'''accipiens'' ne doit rendre que ce qu’il a reçu, sans fruits ni intérêts.<br />
<br />
- S'il a reçu une chose, il doit rend la chose, mais s'il l’a perdue ou dégradée, il n’en doit pas compte, sauf si cela vient vient de sa faute.<br />
- S'il l’a vendue, doit restituer le prix qu’il a perçu. <br />
- S'il a reçu une marchandise qu’il a consommé, il doit en restituer la valeur.<br />
<br />
* Si l'''accipiens'' est de [[mauvaise foi (fr)|mauvaise foi]]<br />
<br />
Il doit rendre les intérêts et fruits perçus depuis le jour de la réception, en plus de la répétition initiale. <br />
<br />
En cas de perte ou d'aliénation, il doit rendre la valeur réelle.<br />
<br />
Mais la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] introduit une exception : les intérêts ne doivent pas être rendus si les sommes perçues émanaient d’une décision de justice ensuite réformée.<br />
<br />
- Qu’il soit de [[bonne foi (fr)|bonne foi] ou de [[mauvaise foi (fr)|mauvaise foi]], l’''accipiens'' a droit au remboursement des frais engagés pour la conservation de la chose.<br />
<br />
=Notes et références=<br />
<references /><br />
<br />
=Bibliographie=<br />
* Delebecque, Philippe, Pansier, Frédéric-Jérôme, ''Droit des obligations. T1, Contrat et quasi-contrat'', Paris : [[Litec]], 2003, 382 p. ISBN 2-7110-0293-4<br />
* Douchy-Oudot, Mélina, ''La notion de quasi-contrat en droit positif français'', Paris : Economica, 1997, 297 p. ISBN 2-7178-3404-4<br />
* Flour, Jacques, Aubert, Jean-Luc, Savaux, Éric, ''Les obligations. T2, Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle'' 11<sup>ème</sup> éd., Paris : Armand Colin, 2005, 442 p. ISBN 2-247-06329-2<br />
* Malaurie, Philippe, Aynès, Laurent, ''Obligations. T2, Contrats, Quasi-Contrats'' 11<sup>ème</sup> éd., Paris : [[Cujas]], 2001, 457 p. ISBN 2-254-01308-4<br />
* Moderne, Franck, ''Les quasi-contrats administratifs'', Paris : Sirey, 1995, 132 p. ISBN 2-247-01986-2 <br />
* Radé, Christophe, ''La responsabilité civile contractuelle : les quasi-contrats'', Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2001, 127 p. ISBN 2-7061-0983-1<br />
<br />
=Liens externes=<br />
{{moteur (fr)|"Répétition de l'indu"}}<br />
*[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/repetition-de-l-indu.php Définition de la répétition de l'indu] sur le [http://www.dictionnaire-juridique.com/ Dictionnaire du droit privé français] par Serge Braudo.<br />
*[http://jurisfac.free.fr/fiche.php?id=128 Le paiement de l'indu] sur [http://www.jurisfac.org Jurisfac.org]</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Pollard91Discussion utilisateur:Pollard912012-05-29T06:45:45Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
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<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 29 mai 2012 à 08:45 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_de_la_guerre_(int)Droit de la guerre (int)2012-05-26T13:12:32Z<p>Remus : Révocation des modifications de Hypatia (retour à la précédente version de Eugénie)</p>
<hr />
<div>{{ébauche (int)}}<br />
[[Image:International.png|framed|]]<br />
[[Catégorie:Droit international]][[Catégorie:Droit de la guerre]]<br />
<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{moteur (int)|"Droit de la guerre" }}<br />
* [[Hugo Grotius]]<br />
* ''[[ius ad bellum]]''<br />
* ''[[ius in bello]]''<br />
<br />
[[de:Kriegsrecht (int)]]<br />
[[en:Laws of war (int)]]</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:HypatiaDiscussion utilisateur:Hypatia2012-05-25T15:34:07Z<p>Remus : </p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 29 décembre 2011 à 07:52 (CET)<br />
<br />
<br />
=Judgment at Nuremberg =<br />
Bonjour,<br />
<br />
L'article concerne un film...<br />
<br />
http://www.imdb.com/title/tt0055031/<br />
<br />
À bientôt!<br />
<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 25 mai 2012 à 17:34 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:DonkarbDiscussion utilisateur:Donkarb2012-05-25T15:32:12Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 25 mai 2012 à 17:32 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Judgment_at_Nuremberg_(1961)Judgment at Nuremberg (1961)2012-05-25T15:31:42Z<p>Remus : Révocation des modifications de Hypatia (retour à la précédente version de Eugénie)</p>
<hr />
<div>{{ébauche (int)}}<br />
[[Droit et cinéma]]<br />
[[catégorie:cinéma]][[Catégorie :Juridictions internationales]][[catégorie:Droits de l'Homme]]<br />
<br />
Film de Stanley Kramer avec Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Dietrich, Maximilian Schell, Judy Garland, Montgomery Clift.<br />
<br />
Quatres juges allemands sont mis en accusation pour avoir participé, au nom de la ''"pureté de la race aryenne"'', à la stérilisation forcée d'hommes considérés comme attardés et pour avoir jugé des personnes soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles avec des juifs.<br />
<br />
Si la plupart de ces personnes furent des exécutants motivés par l'ambition, la haine et/ou, tout simplement le manque de courage, le cas du Dr. Janning interpellera le juge en chef Dan Haywood. Il devra en effet juger un homme possédant, à bien des égards, des qualités tant humaines que professionnelles, certaines qualités manqueront toutefois à l'appel.<br />
<br />
Mais la stérilisation forcée n'est-elle de mise dans l'État de Virginie? Quoi qu'il en soit, autre paradoxe, la guerre froide conduira ces juges de Nuremberg à prendre en considération la logique voulue par la situation politique. L'histoire se répétant bien vite en quelque sorte.<br />
<br />
<br />
''-Jamais je n'aurais pensé que cela irait aussi loin, vous devez me croire!''<br/><br />
''-Herr Janning, vous aviez déjà commis l'irréparable, la première fois que vous avez condamné à mort un homme que vous saviez innocent.''<br />
<br />
<br />
<br />
----<br />
Liens externes<br />
----<br />
http://www.imdb.com/title/tt0055031/<br />
<br />
<br />
=Voir aussi=<br />
{{Moteur (www)|"Judgment at Nuremberg"}}<br />
* [[Juge (int)|Juge international]]</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:IvonneDiscussion utilisateur:Ivonne2012-05-25T10:01:45Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 25 mai 2012 à 12:01 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:FRAFILBERNICEDiscussion utilisateur:FRAFILBERNICE2012-05-25T10:01:32Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 25 mai 2012 à 12:01 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:PenciolelliDiscussion utilisateur:Penciolelli2012-05-25T10:01:16Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 25 mai 2012 à 12:01 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:ReginaBerryDiscussion utilisateur:ReginaBerry2012-05-25T10:00:45Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 25 mai 2012 à 12:00 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/JurisPedia:Moteur_(fr)JurisPedia:Moteur (fr)2012-05-23T06:29:08Z<p>Remus : </p>
<hr />
<div>{{ébauche (fr)}}<br />
[[Image:fr_flag.png|framed|[[France]]]]<br />
[[Catégorie:moteur]]<br />
<br />
Ici se trouve la liste des sites utilisé pour le moteur. La liste est très incomplète et imparfaite. Les mêmes sites se retrouvent plusieurs fois s'ils appartiennent à plusieurs catégories. Vous pouvez ajouter vos trouvailles sur la liste et après vérification, elles seront ajoutées dans le moteur rendu accessible par la société [http://www.google.com/coop/ Google]. Bien entendu, vous pouvez librement utiliser cette sélection imparfaite pour constituer un moteur correspondant à vos propre besoins.<br/><br />
<br />
Vous pouvez également participer à l'amélioration des moteurs en ajoutant des liens sur ces pages ou les utiliser pour créer le vôtre.<br/><br />
<br/><br/><br />
''Vous pouvez installer et utiliser ce moteur sans passer par JurisPedia, pour cela, cliquez sur la barre de recherche de votre navigateur (Internet explorer 7, firefox 2)''<br />
<br/><br/><br />
==Doctrine==<br />
http://lesmistons.typepad.com<br /><br />
http://sinelege.hypotheses.org/<br /><br />
http://uneactualitecomplete.typepad.com/<br /><br />
http://www.daniel-mainguy.fr<br /><br />
http://chevaliersdesgrandsarrets.com<br /> <br />
http://masterdroit.fr<br /><br />
http://libertescheries.blogspot.com<br /><br />
http://colonialcorpus.hypotheses.org<br /><br />
http://blog-dmi.com<br /><br />
http://www.alyoda.fr<br /><br />
http://revuededroithenricapitant.org/<br /><br />
http://www.riseo.fr<br /><br />
http://www.mgavocats.fr/<br /><br />
http://www.regulatorylawreview.com<br /><br />
http://ajsp.fr/revue/<br /><br />
http://www.jurilexblog.com<br /><br />
http://yanngre.blogspot.com<br /><br />
http://www.dalloz-etudiant.fr<br /><br />
http://www.jac.cerdacc.uha.fr <br /><br />
http://breese.blogs.com<br /><br />
http://www.chavrier.fr <br /><br />
http://larevue.hammonds.fr<br /><br />
http://www.cabinetlexia.com/fre/publications<br /><br />
http://www.cejem.com <br /><br />
http://www.legaletic.fr<br/><br />
http://www.herzog-evans.com<br/><br />
http://www.m2-dmi.com/<br/><br />
http://www.dossiers-brevets.info <br/><br />
http://www.leclubdesjuristes.com <br/><br />
http://www-iej.u-strasbg.fr<br/><br />
http://www.caprioli-avocats.com<br/><br />
http://blog.iteanu.com<br/><br />
http://www.precisement.org/<br/><br />
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/<br/><br />
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr<br/><br />
http://www.p-s.fr<br/><br />
http://jprosen.blog.lemonde.fr<br/><br />
http://www.rue89.com/derriere-le-barreau/<br/><br />
http://www.arnaudgossement.com <br/><br />
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr <br/><br />
http://scinfolex.wordpress.com<br/><br />
http://somni-lexlibris.blogspot.com<br/><br />
http://www.maitremo.fr<br/><br />
http://mdae.over-blog.com<br/><br />
http://bdrv.over-blog.com<br/><br />
http://www.histoiredroitcolonies.fr/<br/><br />
http://franckmacrez.online.fr <br/><br />
http://www.asmp.fr <br/><br />
http://nomodos.blogspot.com/ <br/><br />
http://www.cliothemis.com <br/><br />
http://www.dhdi.free.fr/<br/><br />
http://larevue.hammonds.fr<br/><br />
http://leblogdehugueskenfack.blogspirit.com<br/><br />
http://www.jeromehuet.com<br/><br />
http://www.wk-rh.fr/<br/><br />
http://www.mondepublic.fr/<br/><br />
http://courdecassation.droit-in-situ.net/<br/><br />
http://www.cercle-du-barreau.org<br/><br />
http://www.contratpublic.fr<br/><br />
http://www.cybercriminalite-penal.fr/<br/><br />
http://www.editions-tissot.fr <br/><br />
http://danielbert.blogspirit.com/<br/><br />
http://www.e-juristes.org/<br/><br />
http://lesalineasdudroit.com/<br/><br />
http://www.jurisdoctoria.net<br/><br />
http://www.canevet.org/<br/><br />
http://www.juristoria.com/<br/><br />
http://www.aclorrain.fr<br/><br />
http://www.affaires-publiques.org<br/><br />
http://www.marche-public.fr<br/><br />
http://www.jurisexpert.net/<br/><br />
http://www.bulletin.aix.u-3mrs.fr/<br/><br />
http://www.rogererrera.fr<br/><br />
http://panjuris.univ-paris1.fr<br/><br />
http://michelsantacreu.canalblog.com<br/><br />
http://www.bfdc.org/<br/><br />
http://www.theoriedudroit.net<br/><br />
http://www.hospidroit.org<br/><br />
http://publiciste.blogspirit.com<br/><br />
http://jurisurba.blogspirit.com/<br/><br />
http://champpenal.revues.org<br/><br />
http://www.creda.ccip.fr<br/><br />
http://www.coin-urbanisme.org<br/><br />
http://www.droit-medical.net<br/><br />
http://www.ddg.fr<br/><br />
http://www.facdedroit-lyon.com/modules/gazette/<br/> <br />
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/ <br/> <br />
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/<br/><br />
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/notice.xsp?id=lyon2<br/><br />
http://www.fondation-droitcontinental.org<br/><br />
http://pidroit.blogspot.com/<br/><br />
http://www.wk-rh.fr/<br/><br />
http://www.droitdesreligions.net/<br/><br />
http://patrickmorvan.over-blog.com/<br/><br />
http://www.wmaker.net/hervecausse/<br/><br />
http://www.lamy.fr<br/><br />
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/<br/> <br />
http://www.juripole.fr/<br/> <br />
http://jprosen.blog.lemonde.fr<br/><br />
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/medilega/pages/accueil.html<br/><br />
http://www.ihedn.fr/<br/><br />
http://www.ihej.org<br/><br />
http://bartmann.blogspot.com<br/><br />
http://vincenttchen.typepad.fr/<br/><br />
http://cercop.over-blog.com/<br/><br />
http://ledroitcriminel.free.fr<br/><br />
http://edoctorale74.univ-lille2.fr/fileadmin/master_recherche/<br/><br />
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr<br/><br />
http://ledroitcriminel.free.fr<br/><br />
http://www.persee.fr<br/><br />
http://www.lextenso.com<br/><br />
http://www.lexisnexis.fr<br/><br />
http://www.lamylinereflex.fr<br/><br />
http://www.editions-legislatives.fr<br/><br />
http://www.efl.fr<br/><br />
http://www.dalloz.fr<br/><br />
http://www.adbs.fr<br/><br />
http://www.lexbase.fr<br/><br />
http://blog.dalloz.fr<br/><br />
http://www.legalnews.fr<br/><br />
http://www.petites-affiches.com<br/><br />
http://www.lgdj.fr<br/><br />
http://droit-tic.com<br/><br />
http://strubel.blogspot.com<br/><br />
http://www.msh-paris.fr<br/><br />
http://www.themis.u-3mrs.fr<br/><br />
http://www.reds.msh-paris.fr<br/><br />
http://www-sdre.c-strasbourg.fr<br/><br />
http://www.jusdata.org/v2<br/><br />
http://www.droit.univ-nantes.fr<br/><br />
http://crdc.over-blog.com<br/><br />
http://www.cesdip.com<br/><br />
http://fr.jurispedia.org/*(fr)<br/><br />
http://www.rajf.org<br/><br />
http://www.vie-publique.fr/<br/><br />
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/<br/><br />
http://www.ceri-sciencespo.com<br/><br />
http://www.droitpublic.net<br/><br />
http://frederic-rolin.blogspirit.com<br/><br />
http://www.blogdroitadministratif.net<br/><br />
http://www.gridauh.fr<br/><br />
http://www.gip-recherche-justice.fr<br/><br />
http://gallica.bnf.fr<br/><br />
http://fr.jurispedia.org/index.php/Grands_juristes_:_France<br/><br />
http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_et_cin%C3%A9ma<br/><br />
http://www.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours<br/><br />
http://www.criminocorpus.cnrs.fr<br/><br />
http://breese.blogs.com<br/><br />
http://www.glose.org<br/><br />
http://www.dictionnaire-juridique.com<br/><br />
http://encyclo.erid.net<br/><br />
http://museedesmarques.ouvaton.org<br/><br />
http://tabaka.blogspot.com<br/><br />
http://ciamex.over-blog.com<br/><br />
http://michellascombe.blogspirit.com<br/><br />
http://www.gredeg.cnrs.fr<br/><br />
http://www.philippebilger.com<br/><br />
http://executiondespeines.univ-pau.fr<br/><br />
http://leblogdedimitrihoutcieff.blogspirit.com<br/><br />
http://www.chd.univ-rennes1.fr<br/><br />
http://www.foruminternet.org<br/><br />
http://www.juriscom.net<br /><br />
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/principal/bn<br /><br />
http://www.facultededroit-lyon3.com/<br/><br />
http://www.davidtate.fr<br/><br />
http://criminocorpus.in2p3.fr/<br /><br />
http://cetij.org<br /><br />
http://www.eclan-eu.org<br /><br />
http://ipr.univ-paris1.fr<br /><br />
http://champpenal.revues.org<br /><br />
http://pagesperso-orange.fr/Michel-Lascombe<br /><br />
http://lionelminiato.typepad.com<br /><br />
http://somni.over-blog.com <br /><br />
http://lounotari.e3b.org/ <br /><br />
http://www.juristudiant.com <br /><br />
http://denistouret.fr <br /><br />
<br />
==Lois==<br />
http://www.lexpol.pf/<br/><br />
http://www.admi.net/jo/<br/><br />
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?*<br/><br />
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide<br/><br />
http://bifp.fonction-publique.gouv.fr<br/><br />
http://www.juridoc.gouv.nc/<br/><br />
http://www.legislation.cnav.fr <br/><br />
<br />
==Droit local==<br />
http://www.cafat.nc<br/><br />
http://www.djubea-kapone.nc<br/><br />
http://www.ces.nc<br/><br />
http://www.province-nord.nc<br/><br />
http://www.province-sud.nc <br/><br />
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr<br/><br />
http://www.congres.nc <br/><br />
http://www.service-public.pf/ <br/><br />
http://www.lexpol.pf/<br/><br />
http://www.juridoc.gouv.nc/<br/><br />
http://www.idl-am.org/<br/><br />
http://socialsace.free.fr/<br/><br />
http://www.cps.pf <br/><br />
http://www.presidence.pf/ <br/><br />
http://www.assemblee.pf <br/><br />
http://www.upf.pf/recherche/IRIDIP/RJP/ <br/><br />
<br />
==Association==<br />
http://cours-de-droit.net<br /><br />
http://www.alyoda.fr<br /><br />
http://ajsp.fr/revue/<br /><br />
http://www.lta.frdm.fr<br/><br />
http://www.franco-british-law.org<br/><br />
http://www.fnde.asso.fr <br/> <br />
http://www.andjce.com <br/> <br />
http://www.fnuja.com <br/> <br />
http://www.lesaf.org <br/> <br />
http://www.uja.asso.fr <br/><br />
http://www.avocats-conseils.org<br/> <br />
http://www.cna-avocats.com<br/><br />
http://www.cosal.net <br/><br />
http://www.affaires-publiques.org<br/><br />
http://www.anil.org <br/><br />
http://www.idl-am.org<br/><br />
http://coursdedroit.free.fr/<br/><br />
http://observatoire.samizdat.net/<br/><br />
http://www.dei-france.org<br/><br />
http://www.droitsdurgence.org<br/><br />
http://www.avis-droit-social.net<br/><br />
http://www.handroit.com<br/><br />
http://www.globenet.org/dal/<br/><br />
http://www.cimade.org/<br/><br />
http://placeauxdroits.net/<br/><br />
http://www.ihej.org<br/><br />
http://www.conso.net/<br/><br />
http://www.gisti.org<br/><br />
http://www.anafe.org/<br/><br />
http://www.dequeldroit.net<br/><br />
http://www.foncier.org<br/><br />
http://www.educationsansfrontieres.org<br/><br />
http://www.foruminternet.org<br/><br />
http://www.droitdunet.fr<br/><br />
http://sos-net.eu.org<br/><br />
http://www.quechoisir.org<br/><br />
http://www.afub.org<br/><br />
http://www.adij.fr<br/><br />
http://www.infofemmes.com<br/><br />
http://www.ldh-france.org<br/><br />
http://www.peniche.com<br/><br />
http://lounotari.e3b.org/ <br /><br />
http://www.juristudiant.com <br /><br />
<br />
==Universitaire==<br />
http://lesmistons.typepad.com<br /><br />
http://sinelege.hypotheses.org/<br /><br />
http://www.daniel-mainguy.fr<br /><br />
http://masterdroit.fr<br /><br />
http://libertescheries.blogspot.com<br /><br />
http://colonialcorpus.hypotheses.org<br /><br />
http://www.m2dmi.com<br /><br />
http://blog-dmi.com<br /><br />
http://revuededroithenricapitant.org/<br /><br />
http://www.riseo.fr<br /><br />
http://cdi.lyon3.free.fr<br /><br />
http://cee.univ-lyon3.fr <br /><br />
http://edocdroit-lyon3.com <br /><br />
http://www.dalloz-etudiant.fr<br /><br />
http://www.msh.univ-tlse2.fr <br /><br />
http://www.jac.cerdacc.uha.fr <br /><br />
http://www.univ-tlse1.fr/IDETCOM/ <br /><br />
http://larje.univ-nc.nc <br /><br />
http://www.chavrier.fr <br /><br />
http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/umrdc/ <br /><br />
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr01/<br /><br />
http://cerdin.univ-paris1.fr<br /><br />
http://m2df.univ-paris1.fr<br /><br />
http://www.infogeodroit.fr<br /><br />
http://www.cejem.com <br /><br />
http://www.e-cavej.org <br /><br />
http://www.irea.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.labotheoriedudroit.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://junon.u-3mrs.fr/institutbl <br /><br />
http://www.ceric-aix.fr <br /><br />
http://www.frederic-colin.fr <br /><br />
http://www.facdedroit.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.iar.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.ifdpj.fr <br /><br />
http://www.iej.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.iaam.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.centre-ethique.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.centrededroitdusport.fr <br /><br />
http://www.cdsa.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.facdedroit.u-3mrs.fr <br /><br />
http://www.droit-social.univ-cezanne.fr <br /><br />
http://www.facdedroit.fr <br /><br />
http://cerdradi.u-bordeaux4.fr <br /><br />
http://www.cra-aix.com <br /><br />
http://droit-allemand.univ-paris1.fr <br /><br />
http://mdae.univ-paris1.fr <br /><br />
http://www.cesdip.fr <br /><br />
http://www.cecoji.cnrs.fr <br /><br />
http://www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr <br /><br />
http://www.ihd.cnrs.fr <br/><br />
http://www-faculte-droit.u-strasbg.fr <br /><br />
http://www-cenv.u-strasbg.fr <br/><br />
http://prisme.u-strasbg.fr <br/><br />
http://ifs.u-strasbg.fr <br/><br />
http://www-iep.u-strasbg.fr <br/><br />
http://www-cdpf.u-strasbg.fr <br/><br />
http://www-cde.u-strasbg.fr <br/><br />
http://www-ircm.u-strasbg.fr<br/><br />
http://ireenat.univ-lille2.fr<br/><br />
http://www.legaletic.fr<br/><br />
http://www.herzog-evans.com<br/><br />
http://www.cercop.univ-montp1.fr<br/><br />
http://www.cde-montpellier.com <br/> <br />
http://www.djce.fr <br/><br />
http://www.m2-dmi.com/<br/><br />
http://www.dossiers-brevets.info <br/><br />
http://www-iej.u-strasbg.fr<br/><br />
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/<br/><br />
http://www.histoiredroitcolonies.fr/<br/><br />
http://franckmacrez.online.fr <br/><br />
http://www.asmp.fr <br/><br />
http://dess-droit-internet.univ-paris1.fr<br/><br />
http://nomodos.blogspot.com/ <br/><br />
http://www.cliothemis.com <br/><br />
http://cda.univ-tlse1.fr<br/><br />
http://www.laloupiote.net<br/><br />
http://www.dhdi.free.fr/<br/><br />
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/<br/><br />
http://leblogdehugueskenfack.blogspirit.com<br/><br />
http://www.jeromehuet.com<br/><br />
http://credof.u-paris10.fr/<br/><br />
http://cerccle.u-bordeaux4.fr<br/><br />
http://dianeroman.free.fr<br/><br />
http://www.koubi.fr<br/><br />
http://www.guglielmi.fr<br/><br />
http://www.gerjc.univ-cezanne.fr<br/><br />
http://www.ceff.univ-cezanne.fr<br/><br />
http://www.cde.univ-cezanne.fr<br/><br />
http://www.cerhiip.droit.univ-cezanne.fr<br/><br />
http://junon.u-3mrs.fr/ad210w00<br/><br />
http://cra.univ-cezanne.fr<br/><br />
http://facsdedroit.fr/<br/><br />
http://danielbert.blogspirit.com/<br/><br />
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http://www.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours<br/><br />
[[BNF:33851046|Recueil Isambert]]<br />
<br />
=À classer mais dans la base=<br />
http://www.jafbase.fr<br/><br />
http://www.journal-officiel.gouv.fr/ <br/><br />
http://www.greffes.com<br/><br />
http://www.paxatagore.org<br/><br />
http://www.tgi-macon.justice.fr<br/><br />
http://www.cdad-tarn.justice.fr<br/><br />
http://www.cdaj-saoneetloire.justice.fr<br/><br />
http://www.cdad-nord.justice.fr<br/><br />
http://www.tgi-nancy.justice.fr<br/><br />
http://www.doc.diplomatie.fr/<br/></div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:KUKADiscussion utilisateur:KUKA2012-05-22T05:41:30Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 22 mai 2012 à 07:41 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Nicolas.morgantDiscussion utilisateur:Nicolas.morgant2012-05-21T11:43:21Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
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[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 21 mai 2012 à 13:43 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:FreshokinestaDiscussion utilisateur:Freshokinesta2012-05-18T06:40:58Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
<hr />
<div>{{bienvenue}}<br />
[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 18 mai 2012 à 08:40 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Discussion_utilisateur:Adamou_bounyaminouDiscussion utilisateur:Adamou bounyaminou2012-05-18T06:40:35Z<p>Remus : Nouvelle page : {{bienvenue}} ~~~~</p>
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[[Utilisateur:Remus|Remus]] [[Discussion Utilisateur:Remus|<small>(discuter)</small>]] 18 mai 2012 à 08:40 (CEST)</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Empire_romainEmpire romain2012-05-10T19:25:17Z<p>Remus : Révocation des modifications de Aurélie Giraudoux (retour à la précédente version de Eugénie)</p>
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* [[Droit romain]]<br />
* [[Traité de Verdun]]<br />
* [[Empire allemand (de)|Empire allemand]]<br />
* [[Droit des religions]]<br />
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[[en:Roman Empire]]</div>Remushttp://fr.jurispedia.org/index.php/Organisation_de_l%27unit%C3%A9_africaine_(int)Organisation de l'unité africaine (int)2012-05-10T19:24:55Z<p>Remus : Révocation des modifications de Aurélie Giraudoux (retour à la précédente version de Johanna)</p>
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{{Moteur (int)|"Organisation de l'unité africaine"}}<br />
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* [[Organisation internationale (int)|Organisation internationale]]<br />
* [[Liste des organisations internationales]]<br />
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