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Commandement de l'autorité légitime (fr)

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Causes d'irresponsabilité pénale > Fait justificatif
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« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal[1] ».

L'art. 122-4 du Code pénal vise l'hypothèse où un supérieur hiérarchique donne l'ordre à son subordonné de commettre une infraction. Ex: les gendarmes qui ont incendié une payotte en Corse, sur l'ordre du préfet étaient-ils responsables ?

Dans certains cas, le subordonné n'est pas pénalement répréhensible s'il a commis l'infraction sur ordre de son supérieur. Les conditions de ce fait justificatif tiennent d'une part à l'autorité qui a donné l'ordre, et, d'autre part, à l'acte lui même.

Les conditions relatives à l'autorité

Il faut que l'ordre provienne d'une autorité publique. A contrario, une autorité privée donnant l'ordre de commettre une infraction ne fait pas profiter de ce fait justificatif. Il en va de même lorsque l'ordre émane d'un parent qui donne l'ordre à son enfant de commettre une infraction, ou lorsqu'un employeur donne l'ordre à son comptable de ne pas payer l'impôt sur les sociétés.

Il faut aussi que cette autorité soit une autorité légitime, c'est-à-dire qui agit dans l'exercice de ses fonctions, et qu'elle ait un pouvoir sur le subordonné (sinon, elle n'est pas légitime).

Les conditions relatives à l'acte

Toute infraction commise par le subordonné sur ordre d'un supérieur hiérarchique est-elle justifiée ? Il y a trois théories.

La théorie des baïonnettes intelligentes

Selon cette théorie, le subordonné, réputé intelligent, doit refuser d'exécuter un ordre illégal. Il ne sera pas justifié s'il commet l'infraction. Cette théorie conduit à rejeter systématiquement ce fait justificatif. Elle n'est pas consacrée.

La théorie de l'obéissance passive

Selon cette théorie, un subordonné doit obéir aveuglément à son supérieur hiérarchique. Cette théorie conduit à justifier toutes les infractions commises sur ordre et aboutit à ce que le commandement de l'autorité légitime soit un fait justificatif général.

La théorie intermédiaire

Selon cette théorie, en principe, toutes les infractions commises par le subordonné sont justifiées, sauf si l'ordre est manifestement illégal. Ex: ordre de tuer ou de voler. Entre ces trois théories, la première est exclue. Entre les deux dernières, la jurisprudence n'a jamais tranché, du moins avant le (nouveau) Code pénal.

On peut donner deux exemples jurisprudentiels dans lesquels le subordonné est condamné pour avoir exécuté les ordres :

  • Crim. 1955. Dans cette affaire, le supérieur hiérarchique de cantonniers avait donné l'ordre de rejeter les déchets dans une rivière. « Les auteurs ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités en raison de l'ordre qui leur a été donné » ;
  • Crim. 23 janvier 1997 Papon (le (nouveau) Code pénal n'était pas en vigueur au moment des faits). La Cour de cassation a condamné l'ancien préfet Papon en disant que « le commandement de l'autorité légitime ne pouvait pas en l'espèce être invoqué ».

Il y a des affaires en sens contraire : Crim. 14 novembre 1963. Dans cette affaire, un policier a ordonné à un automobiliste de violer un stop. L'automobiliste a bénéficié de ce fait justificatif.

Le (nouveau) Code pénal consacre manifestement la théorie intermédiaire :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Il s'agit de savoir si un subordonné sait si un acte est manifestement illégal. La jurisprudence aura du mal à faire la différence entre les actes manifestement illégaux, qui sont des infractions, et ceux qui ne sont pas illégaux.

On peut citer comme exemple l'affaire des payottes corses :

« N'a pu se méprendre sur le caractère manifestement illégal de l'ordre de destruction donné par une autorité légitime, y compris dans une situation de crise, l'auteur de destructions commises de manière clandestine, sans recours à la force publique, par des moyens dangereux pour les personnes et en laissant sur les lieux des tracts diffamatoires destinés à égarer les enquêteurs sur l'identité des responsables[2] ».

Ce fait justificatif est plus fréquent utilisé que le premier, mais moins que la légitime défense, qui est le fait justificatif le plus fréquemment invoqué et admis.

Notes et références

  1. Art. 122-4 al. 2 Code pénal
  2. Crim. 13 octobre 2004 nos 03-81763, 01-83944, 01-83945, 01-83943, 00-86726 et 00-86727 : Bull. crim. n° 243, p. 885

Voir aussi