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Communication commerciale sur les jeux d'argent et de hasard dans les médias audiovisuels (fr)

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France > Droit des médias > Droit de la publicité

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Le fondement juridique de la réglementation

Les secteurs concernés

L'article 7 de la loi du 12 mai 2010 est ainsi rédigé : "Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est : 1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 ; 2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ; 3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ; 5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs."

L'intervention du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le rôle du CSA est de veiller au respect des règles relatives à la publication commerciales en faveur d'opérateur de jeux d'argent et de hasard en ligne. Mais également, conformément à l'article 8 de la loi d'analyser les effets et les conséquences de la diffusion de publicité en faveur du jeu. Pour ce faire le CSA rend un rapport annuel.

Les sanctions

Les sanctions sont prévues par l'article 9 de la loi. Le fait d'émettre ou de diffuser une communication commerciale non conforme aux dispositions de la loi est puni d'une amende de 100 000 EUR. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010[1]

Il s'agit du décret relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu. Il organise la réglementation applicable à la publicité.


Message de mise en garde

Message de mise en garde accompagnant toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard.

Les messages obligatoires

L'article premier du décret est ainsi rédigé: "Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie de l'un des messages de mise en garde suivants": « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). » « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). » « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). » Il est précisé que ces messages doivent être présentés de manière accessible et aisément lisible. Le message doit être clairement distinguable du message publicitaire qu'il accompagne et respectueux de sa vocation de santé publique à savoir la prévention du jeu excessif et pathologique.

Le décret prévoit également l'insertion des messages en fonction du mode de diffusion de ceux-ci.

La diffusion en salle de cinéma

Lors de sa diffusion au cinéma le message doit être inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire. Le décret fixe ainsi la taille du bandeau à au moins 7 % de la hauteur de l'écran. Dans l'absence d'incrustation pendant le message, il doit être présent dans l'écran suivant immédiatement ledit message.

La diffusion radiophonique

Dans le cadre d'une diffusion radiophonique, le communication commerciale doit être immédiatement suivie du message de mise en garde « Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».

La diffusion sur support imprimé

Lors de la diffusion sur un support imprimé, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er s'inscrivent dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

La diffusion par voie de services de communication au public en ligne

L'article 6 du décret prévoit l'insertion du message lors d'une diffusion par voie de services de communication au public en ligne. Article 6 décret n° 2010-624 du 8 juin 2010: "Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne."

Interdiction sur certains médias

Interdiction de communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard sur certains médias.

La protection de la jeunesse

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite dans les publications destinées à la jeunesse, au sens de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949. Ils sont également prohibés sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux mineurs.

Délibération du CSA n° 2010-23 du 18 mai 2010 [2]

Décision relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Cette délibération vise vise les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés en vertu de la loi. Elle concerne les messages publicitaires, le parrainage ainsi que le placement de produit. Tous les opérateurs ayant reçut l'agrément de l'ARJEL sont concernés par ces mesures.

Respect du droit commun de la publicité

Les messages publicitaires et le parrainage en faveur des opérateurs de jeux respectent les dispositions des décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat et n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage.

Identification des communications commerciales et de leur objet

Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu'elles proposent un service de jeu d'argent et de hasard légalement autorisé. De même, l'annonceur à l'origine de la communication doit être clairement identifié.

Lutte contre l'addiction

Conformément au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 12 mai 2010, toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux est assortie, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7 de cette loi, d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Les communications commerciales, sur la teneur desquelles le Conseil exercera les compétences qu'il tient de la loi, ne doivent pas inciter à une pratique excessive du jeu.

Protection des mineurs

Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer.

Les communications commerciales ne doivent ni rendre les jeux de hasard et d'argent particulièrement attractifs pour les mineurs, ni mettre en scène des personnalités, des personnages ou des héros appartenant à l'univers des enfants ou des adolescents ou disposant d'un notoriété particulièrement forte auprès de ces publics.

Les communications commerciales ne doivent pas laisser penser que les mineurs ont le droit de jouer.

La charte de bonne conduite

Une telle charte viserait à faire respecter l’interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux sur les services de radio et de télévision et dans les programmes « présentés comme s’adressant aux mineurs », ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes. Elle tendrait également à limiter le volume et la concentration des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux. En effet lors du lancement de cette activité et compte tenue de la lourdeur d'une inscription, rare seront les joueurs à s'inscrire sur plusieurs plates-formes ou à faire la démarche d'en changer. C'est pourquoi dans les premiers temps de l'activité les opérateurs investiront en masse dans la communication afin de séduire les joueurs potentiels ert de les inciter à se tourner vers leurs sites. L'objectif est également d'éviter la dénaturation du contenu éditorial des programmes des émissions sportives ou hippiques ainsi que celui des émissions consacrées au poker. On peut penser ici au modèle américain qui voit les bandeaux publicitaires interrompre sans cesse les programmes ou défiler lors du programme.

Les obligations imposées aux communications commerciales

La publicité doit

Indiquer qu'il s'agit d'une part d'une communication commerciale et d'autre part qu'elle est réalisée en faveur d'un service de jeu d'argent et de hasard. Elle doit en outre identifier clairement son annonceur. Elle doit être assortie d'un message de mise en garde contre les addictions aux jeux, mais également de références au système d'information et d'assistance mis par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

La publicité ne doit pas

Laisser penser qu'un mineur a le droit de jouer ou l'y inciter, conformément au respect de l'interdiction faite au mineur de s'adonner au jeu. Elle ne doit également pas représenter un mineur, mettre en scène ni ce dernier ni les personnalités, personnages ou héros appartenant à son univers ou y disposant d'une notoriété particulièrement forte, qui pourrait avoir un impact positif aux yeux des jeunes téléspectateurs.

Elle doit enfin pas inciter à une pratique excessive du jeu.

Sanction

Le service de communication audiovisuelle qui contreviendrait à ces dispositions s'exposerait à l'éventail de sanction dont dispose le Le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Mise en demeure

Certaines mise en demeure ont déjà eu lieu à la suite de l’entrée en vigueur de la délibération du 18 mai 2010 relative aux communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard, le Conseil est intervenu auprès de plusieurs chaînes :

  • W9, en raison de la diffusion, le 9 juin 2010 à 19 h 46, d’une publicité pour le PMU dans un écran interrompant Les Simpson, alors que ce programme peut être considéré comme s’adressant aux mineurs.
  • RMC, en raison de la diffusion, le 10 juin 2010 à 16 h 52, d’une publicité hors écran publicitaires pour un site de paris en ligne.
  • RTL, en raison de la diffusion, le 13 juin 2010 à 21 h 16 et 21 h 32, d’un parrainage pour La Française des jeux, sans l’assortir d’un message de mise en garde.

Notes et Références