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L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/L’obstacle à un recours devant la CJCE, du juge à la fois juge et partie

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L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Quel juge pour juger l’avocat général ?

L’article 230 § 4 dispose que “toute personne physique ou morale peut former un recours (…) contre les décisions dont elle est le destinataire” (…)”. Mais le même article ne mentionne pas, dans les actes susceptibles de recours, les décisions de la Cour, car la voie normale est celle du pourvoi.

On peut envisager que, si un requérant ayant eu un motif valable de demander la réouverture de la procédure orale, comme par exemple une erreur matérielle commise par l’avocat général dans ses conclusions, que la Cour ait refusé, et que la décision de la CJCE soit fondée sur cet élément erroné, ceci pourrait constituer une erreur de droit rendant un pourvoi recevable. Mais tout ce processus représente une grande perte de temps.

De plus, la Cour peut-elle se condamner elle-même? N’aurait-elle pas le réflexe d’auto-protection, qui l’amènerait à dissimuler la faute?

Un contrôle, pour être efficace, doit provenir d’une instance extérieure au contrôlé. C’est pourquoi, le recours devant la Cour EDH paraît plus judicieux, mais présente quelques difficultés.

Notes et références

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