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L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (eu)/Aspects compatibles avec le droit à un procès équitable

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L'avocat général devant la CJCE et le droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme >
La compatibilité avec l’article 6 § 1 CEDH, du rôle de l’avocat général devant la CJCE


La représentation des parties

Nous avons vu que, devant la Cour constitutionnelle espagnole, les parties n’étaient pas représentées. Devant la CJCE, au contraire, même “lorsqu’un requérant privé (…) demande à la juridiction nationale de soulever une question préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes, lors du procès qui se déroule devant la Cour de Luxembourg, tout le monde est également représenté, y compris les requérants au litige principal”[1] de sorte que, de ce point de vue, les droits de la défense sont respectés.

Sur l’indépendance de l’avocat général

Dans la mesure où la fonction d’avocat général a été inspirée de celle de commissaire du gouvernement devant le juge administratif français, il est important de signaler que cette indépendance du commissaire du gouvernement français est sujette à caution. Ce point est en général peu souligné par la doctrine, mais murmuré en coulisses. Mais l’exemple des célèbres conclusions de Nicole Questiaux dans le non moins célèbre arrêt des semoules[2] illustre l’absence potentielle d’indépendance du commissaire du gouvernement, dépendance insidieuse, car moins les conclusions sont indépendantes, mieux elles seront motivées.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait refusé de faire prévaloir le traité communautaire sur la loi postérieure, en application de la théorie de la “loi-écran”. Après l’accession de l’Algérie à l’indépendance, la France aurait dû normalement appliquer aux marchandises en provenance d’Algérie, les droits de douanes applicables aux marchandises en provenance de pays extra-communautaires. Or deux décisions du ministre de l’agriculture avaient dispensé les semoules en provenance d’Algérie de ces droits de douane, ce qui mécontentait les fabricants français de semoules. Dans ses conclusions, le Commissaire du gouvernement, Nicole Questiaux, développe toute une argumentation sophistique destinée à justifier l’inutilité d’un renvoi préjudiciel à la CJCE, au nom de la théorie de l’acte clair.

Dans l’arrêt Kress[3], la Cour EDH souligne l’indépendance et l’impartialité du Commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat français, mais remarque également que cette indépendance relève davantage de la pratique que de leur statut, qui est celui de la fonction publique, à cette différence près qu’ “aucune notation n’est prévue, aucun tableau d’avancement n’est établi”. Or il existe bien des moyens de pression insidieux pour influencer un magistrat, comme la possibilité de lui refuser une mutation, ou au contraire, de lui proposer une mutation intéressante. Et au final, la carrière d’un commissaire du gouvernement respectueux des orientations politiques, sera plus glorieuse que celle d’un magistrat réellement indépendant.

La situation de l’avocat général devant la Cour de justice est fort heureusement très différente. Ainsi que le rappelle l’ordonnance Emesa Sugar, il n’appartient pas à un corps hiérarchisé. De plus, un avocat général peut avoir intérêt à émettre une opinion opposée à la jurisprudence constante, ainsi que l’a fait l’avocat général Jacobs, dans l’affaire Union de pequeños agricultores[4], ou à critiquer une position adoptée par la Cour dans un arrêt antérieur, comme le fait l’avocat général Ruiz-Jalabo Colomer. L’avocat général peut ainsi chercher à faire évoluer le droit communautaire pour des motifs tenant à une bonne administration de la justice, et de plus, son intérêt personnel est plutôt d’avoir des positions indépendantes et intéressantes.

L’absence de participation au délibéré

L’avocat général ne participe pas au délibéré de la Cour de justice. Selon les articles 18 du statut CE de la Cour de justice et 59 du règlement de procédure, la présentation de ses conclusions met fin à son intervention dans la procédure. Cet aspect avait déjà été relevé par la Cour EDH dans l’arrêt Delcourt de 1970.

La possibilité de réouvrir la procédure orale

Comme nous l’avons vu précédemment, l’article 61 du règlement de procédure de la Cour laisse la possibilité de réouvrir la procédure orale[5].

Notes et références

  1. Gérard Cohen-Jonathan, “L’égalité des armes selon la Cour européenne des droits de l’Homme”, Les petites Affiches (Paris) n°238, 28 novembre 2002, 22.
  2. CE 1er mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoules de France
  3. CEDH 7 juin 2001, Kress c/ France pt. 31 à 36.
  4. C- 50/00 P, 25 juillet 2002, UPA c/ Conseil.
  5. 206/81, 6 octobre 1982, Alvarez c/ Parlement européen.