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L'idéologie internationale des droits de l'homme : Le droit des peuples à disposer d'eux-même (int)

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L'objet de la présente communication n'est pas de rappeler ou de présenter le droit international des droits de l'homme ; il s'agit plutôt une réflexion au sujet de l'idéologie internationale des droits de l'homme, pour une meilleure connaissance du droit international des droits de l'homme. Le droit des peuples à disposer d'eux mêmes semble pouvoir servir à titre d'illustration, d'autant plus qu'il a été reconnu comme étant le premier des droits de l'homme.

Différentes entités, (les États, les Organisations internationales, les leaders politiques, les juristes, etc.), participent à la formation, à l'émergence, au développement, à l'interprétation et à l'application de l'idéologie internationale des droits de l'homme. L'on peut constater que l'idéologie internationale des droits de l'homme est loin d'avoir une acception unique et universelle, en dépit de sa qualification et de son caractère international.

Souvent, l'idéologie internationale des droits de l'homme a été récupérée et utilisée contre ceux là mêmes qui lui ont donné naissance. Ainsi, l'idéologie originelle donne-t-elle naissance à des idéologies ultérieures qui ne s'accordent pas avec les idées de base premières, voire s'avèrent antinomiques avec ces dernières.

L'intention des entités à l'origine des idées sur les droits de l'homme ne s'accorde pas nécessairement avec l'interprétation et l'application qui peut en résulter par la suite. L'idéologie internationale des droits de l'homme échappe à toutes les parties en présence ; elle est difficilement maîtrisable fût ce par ses créateurs. Par ailleurs, l'évolution de l'idéologie internationale des droits de l'homme répond de l'état des rapports sociaux du moment.

I. L'évolution de l'idéologie internationale des droits de l'Homme.

L'idéologie, loin d'être statique et immuable, est évolutive. Cette évolution peut être distinguée selon deux axes. L'idéologie en dépit de son évolution peut demeurer du domaine de la théorie comme elle peut recevoir application à travers la praxis. Le droit forme avec l'idéologie un couple avec dominante évolutive, à tour de rôle, de l'un sur l'autre et vice versa. L'idéologie ne prend pas nécessairement la forme du droit ; cependant, lorsque l'idéologie prend la forme du droit elle acquiert sa forme la plus évoluée.

L'idéologie internationale des droits de l'homme s'accorde avec l'état des rapports sociaux entre les diverses entités en présence. Les rapports sociaux : rapports de force, rapports politiques, rapports économiques, commerciaux, culturels, etc., vont agir sur la nature et l'état de l'idéologie et du droit. L'idéologie peut être le précurseur du droit et annoncer ainsi la forme d'un droit à venir. L'idéologie peut également annoncer la contestation et la remise en cause du droit du moment. Dans tous les cas l'idéologie va de paire avec le droit, lorsqu'elle ne se confond pas avec lui. L'affirmation du droit en tant qu'idéologie apparaît comme la forme primaire du droit.


À titre d'illustration, le droit des peuples à disposer d'eux mêmes, qui a été considéré comme le premier des droits de l'homme, a connu une évolution exprimée sous forme de progression/régression. Aussi, il importe de s'interroger sur ce que représente et sur ce qu'est la portée, voire l'impact de l'idéologie internationale des droits de l'homme? Au delà de la valeur juridique des textes qu'en est-il de l'effectivité des principes proclamés? Comment s'est exprimé l'évolution du droit des peuples à disposer d'eux mêmes?

L'idéologie internationale des droits de l'homme a connu une évolution exprimant tantôt une progression, tantôt une régression, dans le cadre d'un procès ou processus « droit/idéologie/droit/... » A l'origine les formes d'expressions normatives prennent la forme d'expressions juridico-idéologiques, (procès droit/idéologie), et deviennent des formes d'expressions idéologico-juridiques, (procès idéologie/droit), et par la suite des formes d'expressions juridico- idéologiques, (procès droit/idéologie) et ainsi de suite.

L'évolution du droit des peuples à disposer d'eux mêmes illustre bien le processus du couple droit/idéologie. Si à l'origine le droit des peuples à disposer d'eux mêmes n'était qu'une simple forme d'expression juridico- idéologique, à connotations politique, par la suite, en 1945, il est devenu une forme d'expression idéologico-juridique recevant application pour les États développés de l'époque, les «nations civilisées ». Les États du tiers monde n'étaient nullement concernés par le droit des peuples à disposer d'eux mêmes. A partir de 1960, avec la résolution 1514 XV et les décolonisations, le droit des peuples à disposer d'eux mêmes revêt la forme idéologico-juridique avec la reconnaissance de l'indépendance et de la souveraineté politique pour les États colonisés. Il redevient par la suite une forme d'expression juridico-idéologique avec la résolution 2625 XXV et la proclamation de la souveraineté économique, etc.

A quoi correspond la valeur juridique des droits de l'homme? Différents textes et instruments internationaux ont reconnu, affirmé et proclamé diverses règles et principes en matière de droit de l'homme. Le fait que ces règles et principes soient violés ne réduit en rien la valeur juridique obligatoire qui est la leur et à laquelle il y a obligation de conduite et respect. Les droits de l'homme n'auraient-ils une valeur juridique que pour autant qu'il sont proclamés et reconnus?

La violation d'un droit, l'infraction faite à un droit ne remet pas en cause la valeur juridique de ce droit. Un regard sur l'évolution du droit international des droits de l'homme permet de constater les changements dans le sens, l'interprétation et l'application de la norme. L'idéologie internationale des droits de l'homme, révolution par le droit et l'idéologie, participe à une remise en cause, par le langage, de l'ordre et des situations établies.

La fin du bloc soviétique ne semble pas avoir particulièrement marqué l'idéologie internationale des droits de l'homme. C'est probablement la preuve que la contradiction est une contradiction Nord/Sud et non Est/Ouest comme cela a pu être affirmé souvent.


II. Formation, interprétation et application du droit.

La forme d'expression du moment n'est pas d'application universelle. Si le principe reçoit application pour les uns ce n'est pas le cas pour les autres. La formation de l'idéologie internationale des droits de l'homme échappe-t-elle aux États et organisations internationales, il n'en reste pas moins que l'application effective du principe, ou de la norme, consacrée demeure maîtrisée par les États et les organisations internationales, voire les « groupes », détenteurs du pouvoir dans les relations internationales. La maîtrise de la norme proclamée n'est cependant que conjoncturelle ; dès que les rapports sociaux en présence évoluent, il peut s'en suivre des conséquences sur l'application de la norme.

Si les droits de l'homme demeurent le problème central et capital dont dépend la paix sociale dans le monde, il demeure pas moins que l'on assiste à une violation caractérisée et flagrante de ces droits. La reconnaissance en matière de droits de l'homme reste liée aux contestations et risques se rapportant à la paix. Le droit n'est pas respecté pour ce qu'il est et parce qu'il est du droit. Le droit n'est respecté que tant que les intérêts économiques, politiques, financiers, stratégique, commerciaux, militaires et autres n'en souffrent pas. La règle politique prime et passe devant la règle juridique. Les États ne se soucient pas du respect de la règle juridique lorsque leurs intérêts sont en jeux. La société de droit apparaît dès lors comme un mythe, une véritable illusion.

La main mise de certains États sur les organisations internationales, dont l'ONU, relègue au second plan le rôle de l'organisation internationale. L'organisation internationale n'existe et n'agit qu'en fonction des intérêts des superpuissances. L'indépendance de l' organisation est un mythe. L'autonomie des organisations internationales est à relativiser. Les organisations internationales participent certes au développement de l'idéologie internationale des droits de l'homme. Néanmoins, le rôle de l' organisation internationale dans la formation et le développement des droits de l'homme demeure astreint à la volonté et au bon vouloir des superpuissances : (États, intérêts financiers, économiques, groupes, ...).

Comment cette formation s'opère -t-elle? Quelles sont les diverses entités intervenant dans la formation et le développement de l'idéologie internationale des droits de l'homme? Comment se traduit l'évolution de cette idéologie? Le principe est d'abord un principe politique proclamé en tant que tel sous le couvert du droit et partant avec référence et connotation juridique. Ainsi, le droit des peuples à disposer d'eux mêmes. La déclaration ou proclamation politique est par la suite consignée dans des instruments juridiques avec l'adhésion des États. La signification du principe n'est cependant pas identique et universelle. Cette signification se développera avec le temps.

L'affirmation/proclamation du droit pose cependant par la suite le problème de l'interprétation et du sens qu'il faut attribuer à ce droit.

L'interprétation du droit, le sens qu'il y a lieu de reconnaître au droit proclamé peut être développé dans des instruments internationaux divers qui développent ainsi l'idéologie en la matière. Cette interprétation peut également être consacrée par la CIJ par exemple et la doctrine, qui joue un rôle particulier dans le développement de l'idéologie.

Considérations finales.

Force est de noter que des intérêts antinomiques, des positions contradictoires peuvent être défendues par le recours aux mêmes principes ou normes juridiques .

La lutte fait rage sur le plan de l'interprétation à travers les développements, analyses, arguments et contre développements, analyses et arguments idéologiques. La « science juridique » cède la place à la « science idéologique ». Les analyses juridiques perdent leurs neutralités et indépendances ; elles servent des intérêts politiques, économique, et autres bien précis.

On assiste à une récupération des principes et à des revendications sous le couvert du « droit ». Les revendications et agissements sous le couvert de la forme juridique légitiment les revendications qui se voient conférer une dimension s'accordant avec une pseudo « justice ».


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