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Pluralité des approches juridiques de la pluriculturalité au regard de la conception du patrimoine en droit vietnamien

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
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  • Nguyen Ngoc Dien

Professeur, docteur en droit
Doyen de la Faculté de droit de Can Tho

  • Claude Emmanuel Leroy

Agence Universitaire de la Francophonie, Hanoï
Article daté du 10 mai 2005


Viet Nam >
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Introduction

Tout juriste occidental s'interroge inévitablement sur ce qui est son objet d'étude, c'est-à-dire le droit, ses sources et sa place dans la société, dès lors qu'il étudie la législation du Viêt-Nam : la société vietnamienne n'évolue pas par transformation, et encore moins par transformation d'une législation dont la logique serait définie indépendamment de l'ordre social existant, mais par intégration de principes qu'ils soient juridiques ou non, jugés conformes à ceux qu'elle a déjà reconnus et intégrés dans des structures sociales infra-étatiques. Ce processus maintient une stabilité en dépit des périodes troublées que la population a traversées. Stabilité ne signifie toutefois pas immobilisme, ce qui implique d'intégrer dans son évolution les compromis comme mode de régulation des rapports entre les différents acteurs qui interviennent dans le processus.

Le droit vietnamien se trouve en effet au carrefour de plusieurs influences, ce qui augmente inévitablement les difficultés de son appréhension : les fondements politiques d'une entreprise coloniale à une certaine époque, l'idéologie marxiste-léniniste, l'ordre social et la croyance religieuse. Ces influences définissent dans le temps le sens mais aussi la réalité de la dynamique des réformes du système juridique qui apparaissent dès lors comme le produit de forces tantôt contradictoires, tantôt conjointes, qui constituent ainsi tantôt un obstacle, tantôt une dynamique à l'évolution de l'ordre juridique.

Il convient donc, avant de tenter de définir le sens et la portée de la pluralité des approches juridiques dans ce pays, de définir un cadre d'analyse permettant de comprendre le processus d'évolution de son ordre juridique. Il paraît en effet difficilement envisageable de réduire l'étude de ces compromis à un objet existant en soi, c'est-à-dire le droit, indépendamment de l'environnement économique, culturel ou social dans lequel ce processus s'inscrit. Affirmer le contraire reviendrait à étudier les résultats de ces compromis sans se demander ce qu'il en est à la source. Cette démarche s'impose d'autant plus que la législation de la République socialiste du Viêt-nam fait l'objet de profondes transformations depuis l'officialisation de la politique du «Doi moi»[1], ce qui augmente inévitablement les difficultés de son appréhension.

Une dernière observation s'impose au seuil de cette étude. Les analyses qui suivent sont le produit de réflexions de deux chercheurs respectivement vietnamien privatiste ayant effectué des recherches en France, et français publiciste ayant fait des recherches au Viêt-Nam. Cette collaboration est apparue en effet intéressante, au-delà des difficultés rencontrées dans cette recherche, ou justement du fait de l'existence de ces difficultés plus ou moins propres à l'étude du droit vietnamien, comme dans toute analyse qui oblige à penser le droit comme le produit de plusieurs influences culturelles.


I - La pluriculturalité au Viêt-nam comme obstacle à l'émergence d'un droit colonial unifié

1.- Le pluralisme juridique comme produit pluriculturel

À la question de la définition du droit, l'homme de la rue répond généralement qu'il existe en fait trois sources de normes, ces trois sources indiquant la structure du droit, ou plus précisément des droits, et les places qu'ils occupent chacune dans la société civile : «la loi de la rue, la loi de la jungle et la loi de l'État».

« La loi de la rue » est généralement définie comme l'ensemble des règles, regroupées de manière cohérente et suivant une hiérarchie précise au sein d'un ordre traditionnel, qui régissent les comportements économiques et sociaux.

L'interlocuteur expliquera ensuite la notion d'ordre traditionnel en utilisant l'image du cây da. Cet arbre ne cesse d'étendre ses racines en relançant ses branches vers le sol, enfonçant ces dernières dans la terre pour constituer de la sorte un nouvel arbre, et ainsi se développer. L'évolution des structures sociales et des règles qui les fondent semble procéder de la même manière, à savoir non pas par transformation, mais par intégration de principes jugés conformes à ceux qui y sont déjà présents. Ce processus maintient de la sorte une certaine continuité à chaque étape de la vie des individus, et fournit un guide de conduite dans ses relations familiales, sociales et économiques. C'est la raison du profond équilibre et de la stabilité de la société vietnamienne. L'ordre social est simplement enraciné, tel le cây da.

Mais stabilité ne signifie pas immobilisme. Ce qui différencie essentiellement la pensée vietnamienne de la pensée occidentale doit être recherché dans le rapport que les individus se doivent d'entretenir avec leur environnement, qu'il soit culturel, économique ou juridique. La société vietnamienne observe l'environnement dans lequel elle s'intègre plus qu'elle ne spécule sur sa transformation. En d'autres termes, il s'agit plus d'interpréter les choses en vue de les adapter que de connaître les choses en vue de s'y conformer. Mais cette adaptation n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'un moyen d'assurer une forme d'harmonie entre groupes au sein desquels les individus s'intègrent et un environnement en constante évolution : « l'adaptation à des règles anciennes à des situations nouvelles est une forme heureuse de la conservation »[2].

L'interlocuteur poursuivra son analyse en expliquant que « la loi de la jungle » constitue un ordre de contrainte, qui intervient dès lors que «la loi de la rue» n'est pas respectée, et ceci indépendamment de toutes interventions de la puissance publique.

Il conclura enfin son exposé en affirmant que loin derrière ces deux sources, très loin derrière, se trouve « la loi de l'État » , et l'ordre juridique étatique qu'il fonde.

Il est important, pour qui désire comprendre la place des normes juridiques étatiques, de garder à l'esprit cette représentation que se fait l'homme de la rue des règles qui lui servent réellement de référence et guident son action quotidienne, de la place que celles-ci ont toujours occupé et des relations qu'elles ont entretenu avec le droit de l'État.


2.- La théorie du patrimoine en droit colonial comme produit d'un compromis

Un parfaite illustration de cette représentation que se fait l'homme de la rue des règles qui lui servent réellement de référence peut être trouver dans la théorie du patrimoine introduite au Viêt-Nam par les juristes français au début du XXème siècle dans le cadre de la construction de la législation coloniale

Par une volonté de transformation de la société au moyen de principes juridiques, l'administration coloniale tenta d'effacer les valeurs traditionnelles qui fondaient les structures sociales pour créer de manière arbitraire un nouvel ordre. Le contenu des sources référentielles pouvaient correspondre entre elles comme ne pas correspondre, et la mise en œuvre de cette stratégie, parfois marquée par le rejet de la population de ces principes, fut d'un effet très inégal. Ce qui se traduisit par un compromis dont le fondement doit être recherché dans une dualité qui existe entre une logique populaire fondée sur la persistance de structures et de règles traditionnelles et une logique partisane à la base d'une entreprise rénovatrice.

La théorie française du patrimoine est le produit d'une culture juridique dont l'évolution est nettement marquée par la tendance à la consécration de la conception individualiste de la propriété privée. Dans son état pur, elle paraît incompatible avec la mentalité des individus dont l'esprit est imprégné du confucianisme.

Dans ce contexte, la théorie du patrimoine française a été soumise à des adaptations avant d'être accueillie par la société vietnamienne. Ce qui explique que la théorie du patrimoine en droit colonial vietnamien a pu être présentée comme une variante de la doctrine française du patrimoine ou, plus exactement, un produit d'un compromis entre deux cultures et donc deux logiques juridiques.

Il serait d'ailleurs plus juste de faire référence à une pluralité de logiques juridiques : implantée dans un environnement économique, culturel et social différent selon qu'il s'agit du Nord et du Centre[3] ou du Sud du Viêt-nam, la théorie du patrimoine est retenue de manière différente par le droit du Nord et celui du Sud de sorte qu'il existe deux variantes de cette théorie en droit colonial vietnamien.

a. Conception des sujets de droit et patrimoine ordinaire

Patrimoine familial dans le droit du Nord du Viêt-nam. L'ancienne société vietnamienne s'organise et fonctionne comme une grande famille qui a pour chef le roi. Cette grande famille est composée des groupements de personnes liées soit par une parenté, soit par une alliance et qui sont qualifiés de familles privées. Tout individu appartient nécessairement à une famille privée et c'est la famille, non l'individu, qui est dotée de la personnalité juridique et qui devient par voie de conséquence sujet de droit. Dans l'acquisition et l'exercice de ses droits, la famille s'incarne dans une personne dénommée chef de famille.

Aussi bien, le patrimoine en droit colonial du Nord du Viêt-nam est toujours une conséquence de la personnalité, mais il s'agit de la personnalité dont est dotée la famille. Le patrimoine est donc une universalité juridique en ce sens que chaque élément actif du patrimoine répond de la totalité du passif; chaque élément passif est garanti par la totalité de l'actif. Il est par contre une émanation de la famille: seules les familles ont un patrimoine; tout patrimoine appartient nécessairement à une famille; et toute famille n'a qu'un seul patrimoine.

Patrimoine individuel du chef de famille dans la pratique du Sud du Viêt-nam. Les premiers vietnamiens qui sont venus s'installer dans le Sud du Viêt-nam sont des aventureux d'origine du Nord. Moins imprégnés de l'esprit familial et plus enclins de leur carrière de conquérant, ils privilégient l'individualisme dans la conception des sujets de droit. Cela, combiné au principe confucianiste de la supériorité de l'homme sur la femme et de la règle de hiérarchie parentale, donne lieu à une institution comparable à celle du pater familias dans l'ancien droit romain. Au point de vue patrimonial, seul le chef de famille est titulaire de droits. Le patrimoine constitue une universalité juridique liée à cette personne.

Cette tendance individualiste était d'autant plus accentuée dans la mentalité des vietnamiens du Sud que dans les années 20, le législateur colonial a mis en place dans la région un régime de la propriété foncière bâti sur le modèle français appliqué en Alsace-Lorraine. Sous l'empire de ce régime, tous les immeubles doivent être immatriculés sur le registre foncier, et le titre foncier constitue la preuve officielle et absolue de la propriété. Les immeubles sont alors immatriculés au nom du chef de famille et c'est lui seul qui est propriétaire des biens en question.

b. Croyance religieuse et patrimoine cultuel

Pour les Vietnamiens, l'âme est immortelle. A l'expiration de la durée de leur vie humaine, les ancêtres se séparent physiquement de leurs descendants; mais ils sont toujours là, au sein de la maison, spirituellement. Le fait qu'un descendant jouisse d'une vie aisée implique à son égard qu'il bénéficie des soutiens de ses ascendants trépassés. Il faut donc subvenir aux besoins des trépassés pour qu'ils puissent conserver leur capacité de travail. Dans la coutume paysanne vietnamienne, il est retenu que celui qui est décédé n'a plus besoin que de nourriture et de soins chaleureux. On se rend compte dès lors de la manière dont se déroule la commémoration des anniversaires funèbres d'une personne décédée: les plats chauds sont mis devant l'autel de la maison, à côté des baguettes d'encens et des bougies allumées; et les parents vivants du défunt se réunissent à cette occasion en vue de témoigner la reconnaissance à leurs ancêtres.

Tout de suite, une question se pose : comment régler le problème du financement d'une telle réunion ? De très bonne heure la pratique coutumière y a déjà répondu: une fraction du patrimoine laissé par le défunt, composée de biens productifs de revenus, est soustraite à l'ensemble des biens soumis aux règles de la succession ordinaire et constituée par suite en patrimoine d'affectation dont la gestion est confiée à un descendant du constituant qui devient au décès de ce dernier chef de famille. En contrepartie de la jouissance des biens en question, le gérant est chargé du culte familial.

En principe, le bénéficiaire de la part successorale affectée au culte n'a pas le droit de disposer des biens compris dans cette part. Mais, dans les cas exceptionnels limitativement énumérés par la loi, les biens cultuels peuvent être aliénés avec autorisation de l'assemblée de la famille.

Nature juridique du patrimoine cultuel. À la lumière de la théorie du patrimoine française, le patrimoine cultuel peut se définir comme un ensemble de biens productifs de revenus affecté exclusivement au culte des ancêtres.

Au regard de la législation coloniale du Nord du VietNam, le patrimoine cultuel constitue une exception aux principes fondamentaux de la théorie du patrimoine familial et une dérogation à la conception traditionnelle (française) du patrimoine: d'une part, la famille de l'héritier cultuel a un patrimoine cultuel à côté de son patrimoine ordinaire et ces deux patrimoines sont distincts, l'un de l'autre; d'autre part, le patrimoine cultuel ne comporte aucun élément passif (il se soustrait au gage des créanciers de la famille).

Par contre, dans la pratique du Sud, le patrimoine cultuel est retenu comme un ensemble des biens affectés a un but religieux. Il est à la fois sans maître et au strict point de vue du culte des ancêtres appartient à tous les membres de la famille du constituant. On peut en dégager quelques traits caractéristiques de la théorie du patrimoine d'affectation du droit allemand (théorie à laquelle la doctrine française dominante répugne toujours).

Observations générales. Le pluralisme juridique de fait qui domine la société vietnamienne, au moins dans l'esprit des individus qui y sont intégrés, oblige donc à repenser le couple société - droit, au moins tel qu'il pourrait être conçu dans certains pays occidentaux : « le constat de la diversité n'est utile que dans la mesure où il sert à amorcer une réflexion sur la possible existant d'un ordre sous-jacent à cette diversité »[4].

L'observation de la multiplicité des sources normatives n'a d'intérêt que dans la mesure où elle permet de préciser le sens qu'il convient de donner au processus d'évolution des ordres juridiques infra-étatiques, avec toutefois une réserve : les grilles de lectures d'application immédiate pour réfléchir sur les structures et les sources du droit dans certains pays occidentaux semblent a priori d'utilisation délicate au Viêt-nam pour qui désire comprendre la portée de la législation de cet État. Si «nul n'est censé ignorer la loi », encore faut-il préciser de quelle loi il s'agit. Évoluant dans des sociétés où l'ordre juridique étatique constitue un guide pour l'action quotidienne, un guide de comportements régissant l'ensemble des rapports sociaux et économiques, le juriste occidental de passage peut être tenté de croire, au-delà des difficultés qu'il rencontrera dans sa recherche, ou justement du fait de l'existence de ces difficultés plus ou moins propres à l'étude du droit constitutionnel vietnamien, qu'il en est de même dans toutes les sociétés.

Une autre hypothèse voudrait que le droit, tel qu'il est conçu dans certains pays occidentaux, ne constitue pas la voie privilégiée pour régler les relations entre les individus ou entre les individus et l'État au Viêt-Nam. S'il peut jouer un rôle utile en proposant des modèles de conduite à ces derniers ou en formulant des sanctions à l'encontre de ceux qui violent ses dispositions, une grande discrétion doit être exercée dans son application et son maniement. L'idéal est que les lois de l'État vietnamien n'aient jamais à être appliquées au niveau des structures infra-étatiques. L'État risque fort, en se référant à des règles perçues comme abstraites, car extérieures aux coutumes, de susciter des obstacles à de nécessaires solutions de compromis au sein d'une famille, d'un village : «le mandarin passe, le peuple demeure».

Il n'est pas sans intérêt d'observer qu'après l'abolition de la législation coloniale, la théorie du patrimoine en droit colonial demeure dans la pensée du peuple et s'est intégrée par suite dans la coutune. Et c'est par le biais de la coutume qu'elle exerce son influence sur la conception du patrimoine en droit vietnamien moderne dans un environnement politique, culturel et économique toutefois différent. L'avènement de la République socialiste du Viêt-nam en décembre 1980 coïncide avec une période de retour à la paix.


II - Le pluralisme juridique repensé dans la période de construction d'un État réunifié

1. Un pluralisme juridique qui tend à s'imposer dans «un État unifié multinational »

Si la République socialiste du Viêt-nam s'est construite sur la base d'un projet politique d'État unifié, l'analyse qu'il est possible d'en faire est désormais pluraliste, ce qui est d'ailleurs conforme à l'objectif affiché par le Président Hô Chi Minh en décembre 1959 : « la République démocratique du Viêt-nam est un État unifié »[5]. Une des grandes expériences qu'il est possible de tirer depuis la période de réunification du pays porte justement sur ce point : l'ordre juridique étatique et les ordres infra étatiques ne peuvent plus s'ignorer mutuellement en temps de paix.

Le nouvel intérêt pour le droit affiché par les dirigeants actuels de la République socialiste du Viêt-nam ne doit pas faire oublier la tradition de ce pays dans laquelle le droit étatique, quelle que soit la forme que revêt le régime en place, ne joue de rôle que de manière ponctuelle et dans un sens bien précis : la portée des règles qui composent l'ordre juridique étatique ne doit pas être négligée, mais relativisée par la définition des rapports qui s'établissent entre le droit étatique et les autres formations de régulation que connaît la société. Il ne convient donc pas d'opérer un choix dans la source référentielle, et d'éliminer une source juridique au profit d'une autre, mais simplement d'envisager l'utilisation qu'il est possible d'en faire dans une logique circonstancielle. Le contenu des sources référentielles peut correspondre entre elles comme ne pas correspondre. Ce qui se traduit par un nouveau compromis: « Il n'y a jamais de révolution absolue. Toute révolution est à la fois une rupture avec la tradition et une utilisation de cette tradition »[6].

Imprégné de l'idéologie socialiste sur laquelle se fonde le régime politique, le droit vietnamien moderne, lui aussi, prend nettement le caractère socialiste. Au point de vue de l'idéologie juridique, le droit de la propriété vietnamien actuel est bâti en se basant sur une distinction d'inspiration marxiste entre les biens de production et les biens de consommation ainsi qu'en accueillant les legs du droit coutumier des biens, dont les apports français de l'époque de la colonisation concernant le patrimoine.

Il en résulte qu'il existe, comme en droit colonial, un patrimoine ordinaire à côté du patrimoine cultuel. En revanche, la solution au problème de la titularité du patrimoine est fort complexe en raison de la complexité même de la conception des sujets de droit retenu en l'état du droit positif

2. Pluriculturalité, pluralisme juridique et patrimoine ordinaire

Une remarque préalable s'impose. Il est dit en droit vietnamien actuel que le patrimoine est lié au sujet de droit, comme il est dit en droit français que le patrimoine est lié à la personnalité. Le problème, et pourtant, est que dans le droit vietnamien actuel, les sujets de droit sont au nombre de quatre: la personne physique, la personne morale, le foyer, et le groupement de collaborateurs. Les deux premiers sont des institutions implantées par les juristes formés à l'école occidentale; on peut constater que leur statut juridique est calqué sur le droit français. Le foyer, quant à lui, est une sorte d'adaptation de l'institution de la famille-sujet de droit dans le contexte juridique actuel. Enfin, le groupement de collaborateurs est une institution d'origine soviétique.

C'est pour ce qui regarde le patrimoine du foyer et le patrimoine du groupement de collaborateurs que la pratique du Nord et celle du Sud se partagent; la technique du groupement de collaborateurs, quant à elle, est mal connue par les Vietnamiens et n'est donc guère pratiquée.

Nature juridique du patrimoine du foyer. Il est admis dans la pratique du Nord du Viet Nam que les biens composant le patrimoine du foyer sont communs à tous les membres. Tant que dure la communauté, les droits de chaque membre sur les biens en question ne sont pas déterminés. Sur ce point, le patrimoine du foyer se rapprocherait de la communauté des époux placés sous l'empire du régime matrimonial légal dans le droit français.

Par contre, ayant hériter de l'esprit individualiste dont furent imprénés leurs ancêtres, les Vietnamiens du Sud ont eu du mal à accueillir l'idée de doter le foyer de la personnalité juridique. Ainsi, à leur égard, le patrimoine dit du foyer ne pourrait s'analyser qu'en une indivision.

3. Pluriculturalité, pluralisme juridique et patrimoine culturel

Toutes les règles relatives à la gestion du patrimoine cultuel retenues dans l'ancien droit vietnamien et dans le droit colonial vietnamien sont reprises en droit vietnamien moderne : le bénéficiaire du patrimoine culturel l'administre et ne peut en principe en disposer sauf à obtenir l'autorisation de l'assemblée de la famille.

Cependant, admettant, comme en droit français, qu'il ne peut exister un patrimoine sans titulaire et dans la mesure où la famille - sujet de droit - se réduit en foyer dont les droits ne peuvent plus porter que sur le patrimoine dit du foyer, on ne peut plus analyser la nature juridique du patrimoine cultuel suivant la logique de la doctrine coloniale. Le patrimoine cultuel doit dorénavant être l'objet d'un droit de propriété. La question qui se pose dès lors est de savoir qui en est propriétaire. La réponse à cette question se fonde sur les notions inconnues jusqu'à présent du droit occidental.


Communauté parentale dans la pratique de la région du Nord du Viêt-nam. Le patrimoine cultuel, une fois constitué, devient la propriété de tous les descendants en ligne directe du constituant. Etant transmis de génération en génération, il est considéré en fin de compte comme un patrimoine commun à tous les parents descendants d'un même ancêtre. La parenté n'ayant pas la personnalité juridique alors que le patrimoine cultuel ne pouvant être retenu comme une indivision, on n'est enclin à soumettre les biens compris dans ce patrimoine à un régime spécial dit de la communauté parentale : communauté, du fait que les droits de chaque copropriétaire ne sont pas déterminés, et parentale, parce que la qualité de descendant en ligne directe du constituant suffit à une personne pour réclamer le titre de copropriétaire des biens en question.


Théorie du démembrement du comportement du propriétaire dans la pratique du Sud du Viêt-nam. La propriété, dans la conception du droit français, comporte non seulement le droit de disposer mais encore le droit de ne pas disposer, non seulement le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits mais encore le droit de n'en pas user ou de n'en pas les percevoir ou encore de n'en pas les percevoir de telle ou telle manière. Aussi, par l'effet de la constitution du patrimoine cultuel, le droit de ne pas disposer et le droit de ne pas décider du mode de fructification sont-ils transmis au groupe familial, le reste de la propriété étant attribué au bénéficiaire.

Le patrimoine en droit vietnamien actuel est donc la conséquence d'un démembrement de la propriété, un démembrement étrange à l'égard des juristes occidentaux, puisqu'il n'implique pas ce démembrement, en présence d'un droit d'usufruit par opposition à un droit de nu-propriété, non plus un droit de superficie par opposition à un droit de tréfonds. En effet, la technique du démembrement de la propriété portant sur les biens affectés au culte est conçue en partant sur une logique de dédoublement des caractères que prennent les attributs du propriétaire. Il pourrait donc aussi s'agir d'un démembrement du comportement du propriétaire: l'aspect positif de ce comportement est assuré par le bénéficiaire, alors que son aspect négatif s'incarne dans l'assemblée de la famille. Ce qui explique que le bénéficiaire du patrimoine cultuel doit être muni d'une autorisation de l'assemblée de la famille lors de la conclusion d'un acte de disposition portant sur un bien cultuel: l'autorisation vaut alors renonciation de l'assemblée de la famille à l'exercice de son droit de ne pas disposer, ce qui a pour effet d'enlever l'obstacle à l'exercice du droit de disposer dont le bénéficiaire est titulaire.


4. Vers la définition d'un processus d'évolution de l'ordre juridique étatique

Cette manière d'envisager la place du droit dans la société reste profondément présente au sein de la population. Par le refus de considérer les normes édictées par le pouvoir central comme d'application systématique, les structures infra-étatiques ont toujours exprimé un refus de voir se développer une forme d'ingérence du pouvoir central dans la conduite de leurs affaires intérieures, ce que résume parfaitement le dicton toujours d'actualité : «Les édits royaux cèdent le pas aux coutumes villageoises ».

L'ordre juridique étatique occupe évidemment une position particulière puisqu'il revêt une dimension contraignante qui se traduit par un arsenal de sanctions, un des premiers textes issus de la période du Doi moi fut le Code pénal adopté par l'Assemblée nationale en 1987. Mais le nouvel intérêt pour le droit affiché par les dirigeants actuels de la République socialiste du Viêt-nam ne doit pas faire oublier la tradition de ces pays dans laquelle le droit étatique, quelle que soit la forme que revêt le régime en place, ne joue de rôle que de manière ponctuelle et dans un sens bien précis : la portée des règles qui composent l'ordre juridique étatique n'est pas négligeable, mais relativisée par la définition des rapports qui s'établissent entre le droit étatique et les autres formation de régulation de la société. Comme il a été analysé précédemment, cette adaptation n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'un moyen d'assurer une forme d'harmonie entre groupes au sein desquels les individus s'intègrent et leur environnement.

L'avènement de la République socialiste du Viêt-nam en décembre 1980 coïncide avec une période de retour à la paix, et comme corollaire une translation qui s'est effectuée au sein de la société dans la référence identitaire: si en période de guerre l'État et son ordre juridique constituent indéniablement la référence première, il semblerait que celle-ci ne soit pas la même en temps de paix, et qu'elle doive être dans d'autres formes d'organisation à caractère infra-étatique : la famille ou le village. Comme si « le phénomène national vietnamien »[7] devait être analysé uniquement au travers d'un danger venu de l'étranger. Mais dès l'instant que la menace est écartée, le pays réunifié, les sacrifices que les organisations infra-étatiques ont consenti à faire au profit de l'État semblent ne plus trouver automatiquement de justification.

Dans certains cas il y aura acceptation de la norme juridique étatique, dans d'autres cas il y aura adaptation de la norme juridique aux règles fixées par les structures infra-étatiques au sein duquel tous les comportements doivent être réglés en accord avec les autres membres qui composent ces mêmes structures, la famille ou le village. L'approbation du groupe qui sert de référence identitaire constitue la condition nécessaire de l'action, comme l'a parfaitement démontré Paul Mus, « En reprenant son destin à son compte, la nation trouve la première garantie de son avenir dans un passé par une appréciation parfois embellie qui l'a aidée à vouloir et à préparer ce retour sur elle-même »[8].

C'est dans ce cadre d'analyse que doit être étudié le pluralisme juridique au Viêt-nam. Puisque la société évolue dans un milieu déterminé, cela implique inévitablement que son organisation, son fonctionnement et ses missions s'adaptent dans des proportions plus ou moins grandes à l'évolution du contexte dans lequel la population évolue. La définition d'un processus d'évolution qui trouverait ses fondements dans une époque révolue constitue dès lors l'un des enjeux des futures réformes : «Servez-vous de l'inchangé pour faire face aux changements de situation »[9].

Notes et références

  1. « Politique de renouveau » initiée par les dirigeants vietnamiens au milieu des années 80.
  2. G. Ripert, Les forces créatrices du Droit, 1955, 2ème édition, L.G.D.J., page 5
  3. ci-après, par commodité, du Nord
  4. Norbert ROULAND, Introduction historique au droit, Edition P.U.F., Paris, 1998.
  5. Article 3, Constitution de décembre 1959, adoptée par l'Assemblée nationale 1ère législature, 11 Session, 31 décembre 1959.
  6. Doyen Vedel, Droit constitutionnel, 1949, page 51
  7. Paul Isoart, Le phénomène national vietnamien, L.G.D.J., Bibliothèque de droit international, Paris, 1961.
  8. Paul Mus, Vietnam : Sociologie d'une guerre, Éditions du Seuil, Paris, 1952, page 263.
  9. Président Ho Chi Minh, juin 1946, In Ho Chi Minh, Sa vie et son oeuvre, Edition The Gioi, Hanoi, 1988, page 126





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