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Dessaisissement du juge (fr) : Différence entre versions

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La décision juridictionnelle a pour effet le dessaissement du juge, c'est-à-dire que celui-ci ne peut plus continuer à rendre des décisions au sujet de la même affaire. Cette règle, qui vient du [[droit romain]], est posée par l'art.&nbsp;[[CPCfr:481|481]] du [[Code de procédure civile (fr)|NCPC]] et est d'[[Ordre public (fr)|ordre public]]. Elle comporte cependant d'exceptions.
 
  
  
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Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa [[saisine (fr)|saisine]], c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision.
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La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures. Toutefois, un [[jugement avant-dire droit (fr)|jugement avant-dire droit]] ne désaisit pas le juge. Lorsqu'une affaire fait l'objet d'une [[Instruction (fr)|instruction]], le magistrat instructeur peut être dessaisi par une [[ordonnance de dessaisissement (fr)|ordonnance de dessaisissement]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:761|761]] Code de procédure civile</ref>.
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Cette règle, qui vient du [[droit romain]], est d'[[Ordre public (fr)|ordre public]]. Elle est posée par l'art.&nbsp;[[CPCfr:481|481]] du [[Code de procédure civile (fr)|NCPC]]&nbsp;:
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:«&nbsp;Le jugement, dès son prononcé, [[Dessaisissement (fr)|dessaisit]] le juge de la contestation qu'il tranche.
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:Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
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:Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.&nbsp;».
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Elle comporte des exceptions&nbsp;:
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*Il s'agit d'abord de la possibilité pour le juge d'interpréter sa décision. Conformément à l'art.&nbsp;[[CPCfr:461|461]] NCPC, le juge a la possibilité d'interpréter la décision qu'il a rendue, pour autant qu'un appel n'ait pas été interjeté contre cette décision&nbsp;;
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*Il s'agit en suite de la possibilité pour le juge de rectifier une erreur matérielle<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:462|462]] NCPC</ref>.
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*Si le juge n'est pas allé au bout de sa saisine, qu'il a omis de statuer sur un point, il pourra rendre un [[Jugement en omission (fr)|jugement en omission de statuer]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:463|463]] NCPC</ref>&nbsp;;
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*Enfin, si le juge a statué ''ultra petita'', qu'il a accordé plus que ce qui était demandé par les parties, il devra retrancher lui-même de sa décision ce qu'il a ajouté<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:464|464]] NCPC</ref>.
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Certains recours particuliers permettent au juge de se prononcer dans la même affaire, bien qu'il ait rendu une décision&nbsp;:
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*Le [[recours en révision (fr)|recours en révision]]&nbsp;;
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*La [[tierce opposition (fr)|tierce opposition]]&nbsp;;
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*L'[[opposition (fr)|opposition]].
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{{Moteur (fr)|dessaisissement du juge}}
 
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*[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/dessaisissement.php Définition de dessaisissement] sur le dictionnaire du droit privé de S. Braudo

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Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa saisine, c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision. La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures. Toutefois, un jugement avant-dire droit ne désaisit pas le juge. Lorsqu'une affaire fait l'objet d'une instruction, le magistrat instructeur peut être dessaisi par une ordonnance de dessaisissement[1].

Cette règle, qui vient du droit romain, est d'ordre public. Elle est posée par l'art. 481 du NCPC :

« Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. ».

Elle comporte des exceptions :

  • Il s'agit d'abord de la possibilité pour le juge d'interpréter sa décision. Conformément à l'art. 461 NCPC, le juge a la possibilité d'interpréter la décision qu'il a rendue, pour autant qu'un appel n'ait pas été interjeté contre cette décision ;
  • Il s'agit en suite de la possibilité pour le juge de rectifier une erreur matérielle[2].
  • Si le juge n'est pas allé au bout de sa saisine, qu'il a omis de statuer sur un point, il pourra rendre un jugement en omission de statuer[3] ;
  • Enfin, si le juge a statué ultra petita, qu'il a accordé plus que ce qui était demandé par les parties, il devra retrancher lui-même de sa décision ce qu'il a ajouté[4].

Certains recours particuliers permettent au juge de se prononcer dans la même affaire, bien qu'il ait rendu une décision :

Notes et références

  1. Art. 761 Code de procédure civile
  2. Art. 462 NCPC
  3. Art. 463 NCPC
  4. Art. 464 NCPC

Voir aussi