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§ 1031 ZPO

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§ 1031 Formes de la convention d'arbitrage


  1. La convention d'arbitrage doit être consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunications susceptible d'en attester l'existence.
  2. La forme visée à l'alinéa 1 est réputée respectée si la convention d'arbitrage est consignée dans un document qui a été transmis par une partie à l'autre ou par un tiers aux deux parties, et qui vaut, conformément aux usages admis dans les rapports d'affaires, convention au cas où une objection n'intervient pas en temps utile.
  3. La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d'arbitrage, à condition que ledit contrat soit conclu sous la forme visée à l'alinéa 1 ou 2 et que la référence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.
  4. Une convention d'arbitrage peut également être conclue par la transmission d'un connaissement faisant expressément référence à une clause compromissoire insérée dans un contrat d'affrètement.
  5. La convention d'arbitrage dont l'une des parties est consommateur, doit être consignée dans un document signé par chacune des parties de sa propre main. La forme écrite de la phrase 1 peut être remplacée par la forme électronique au sens du § 126a du Code civil. Le document ne doit contenir que des stipulations relatives à l'arbitrage, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat notarié.
  6. Le défaut de forme est couvert par la défense sur le fond.



Cette traduction est reprise et réactualisée du site de la Deutsche Institution für Schiedgerichtbarkeit et accessible ici, mais également sur BIJUS ici

Version originale de cet article : § 1031 ZPO