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§ 103 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 11:51 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 103 Services chargés de contrôler la passation des marchés publics
  1. L'Etat fédéral et les Lander peuvent créer des services chargés de contrôler l'application par le pouvoir adjudicateur des règles en matière de passation des marchés conformément aux dispositions de l'article 98, points I à 3. Ces services peuvent aussi être établis auprès des organismes de contrôle technique ou juridique.
  2. Les dits services contrôlent, sur demande ou d'office, le respect des règles que le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer aux termes de l'article 98, points I à 3. Ils peuvent enjoindre à l'entité chargée d'exécuter la procedure de passation des marchés d'annuler les mesures illégales et de prendre des mesures légales; ils peuvent conseiller ladite entité et les entreprises dans l'application des règles en matière de passation des marchés et arbitrer en cas de litiges.
  3. La chambre de recours est la seule instance à saisir pour s'opposer à une décision du service de contrôle et faire valoir les droits découlant de l'article 97, alinéa 7. L'examen par le service de contrôle n'est pas une condition préalable à la saisine de la chambre de recours.