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§ 105 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 12:52 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 105 Structure et indépendance
  1. Les chambres de recours exercent leur activité dans le cadre de la loi de façon indépendante et responsable.
  2. Les décisions des chambres de recours sont prises par leur président et deux assesseurs dont l'un est bénévole. Le président et l'assesseur titulaire doivent être fonctionnaires à vie et posséder la qualification requise pour occuper une haute fonction administrative ou être des employés ayant une compétence similaire. Le président ou l'assesseur titulaire doit être magistrat; en règle générale, cela vaut pour le président. Les assesseurs doivent posséder des connaissances approfondies en matière de passation des marchés, les assesseurs bénévoles doivent, quant à eux, avoir une expérience pratique de plusieurs années en la matière.
  3. La chambre de recours peut charger le président ou l'assesseur titulaire de statuer seul, sans débats oraux et par une décision inattaquable. Ce transfert de pouvoir n'est possible que dans la mesure où l'affaire ne présente pas de difficultés essentielles de droit ou de fait et que la décision ne sera pas d'une importance fondamentale.
  4. Les membres de la chambre sont désignés pour une durée de cinq ans. Ils statuent en toute indépendance et n'obéissent qu'à la loi.