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§ 10 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 mai 2007 à 10:27 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 10 (Abrogé)



Version antérieure : Demande d'exemption et octroi de l'exemption

  1. L'autorité de contrôle des ententes peut, sur requête et par décision, exempter de l'interdiction prévue à l'article 1er les accords et décisions visés aux articles 5 à 8. Ces accords et décisions prennent effet dès l'octroi de l'exemption. Dans les cas visés à l'article 8, l'avis des producteurs et acheteurs nationaux intéressés doit être joint à la requête, sauf impossibilité.
  2. Si les conditions préalables à l'octroi d'une exemption, telles que prévues aux articles 5 à 8, ne sont pas réunies, l'autorité de contrôle des ententes ordonne le rejet de la requête visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
  3. Pour les requêtes visées à l'alinéa 1, première phrase, les dispositions de l'article 9, alinéas 2 et 5, sont applicables mutatis mutandis.
  4. L'exemption visée aux articles 5 à 8 doit être limitée dans le temps. Elle ne doit pas, en général, excéder la durée de cinq ans. Elle peut être assortie de conditions et d'obligations.
  5. L'exemption peut, sur demande, être prolongée, dès lors que les conditions prévues aux articles 5 à 8 continuent d'être réunies. La prolongation de l'exemption n'est accordée qu'aux entreprises concernées qui auront signifié leur consentement par écrit à l'autorité de contrôle des ententes. Cette déclaration doit être remise par les diverses entreprises intéressées au plus tôt trois mois avant l'expiration de l'exemption. Les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis.