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§ 115 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 11:56 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 115 Suspension de la procédure de passation des marchés
  1. Après la signification de la demande de recours au pouvoir adjudicateur, il est défendu à ce dernier de passer le marché avant que la chambre de recours n'ait pris sa décision et que le délai de recours indiqué à l'article 117, alinéa 1, ne soit expiré.
  2. La chambre de recours peut, sur demande d'un pouvoir adjudicateur, permettre d'attribuer le marché au plus tôt deux semaines après la communication de la décision lorsque - compte tenu de tous les intérêts susceptibles d'être lésés ainsi que de l'intérêt public à une conclusion rapide de la procédure de passation - les conséquences négatives d'un retardement de l'attribution du marché jusqu'à la conclusion de la procédure de recours dépassent les avantages en découlant. La juridiction de recours peut, sur demande, renouveller l'interdiction de l'attribution prévue à l'alinéa I ci-dessus, sans préjudice de l'article 114, alinéa 2, première phrase. Si la chambre de recours ne permet pas l'attribution du marché, la juridiction de recours peut, sur la demande du pouvoir adjudicateur et dans les conditions de la première phrase, autoriser l'attribution immédiate du marché. Pour la procédure devant la juridiction de recours l'article 121, alinéa 2, 1ère et 2ème phrases, s'applique mutatis mutandis. Conformément au présent alinéa, un recours immédiat contre les décisions de la chambre de recours, tel qu'il est prévu à l'article 116, alinéa 1, est irrecevable.
  3. Dans les cas où les droits de l'auteur de la demande découlant de l'article 97, alinéa 7, sont menacés autrement que par l'imminente attribution du marché, la chambre de recours peut, sur demande spécifique, intervenir dans la procédure de passation en cours par d'autres mesures provisoires. Ce faisant, elle applique le critère d'appréciation visé à l'alinéa 2, première phrase, ci-dessus. Cette décision ne peut être attaquée séparément.