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§ 121 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 28 janvier 2005 à 12:59 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 121 Décision préalable à l'attribution d'un marché
  1. La juridiction peut, sur demande du pouvoir adjudicateur et en tenant compte des chances de succès du recours immédiat, autoriser la poursuite et la conclusion de la procédure de passation du marché. La juridiction peut autoriser la passation du marché également dans le cas où, compte tenu de tous les intérêts susceptibles d'être lésés ainsi que de l'intérêt public à une conclusion rapide de la procédure d'attribution, il s'avère que les conséquences négatives d'un retardement de la passation du marché jusqu'à la décision sur le recours dépassent les avantages en découlant.
  2. La demande doit revêtir la forme écrite et être motivée. Elle doit établir la vraisemblance des indices sur lesquels elle se fonde ainsi que des motifs justifiant son urgence. La procédure de recours peut être suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
  3. La décision doit être rendue et motivée sans retard, au plus tard dans les cinq semaines qui suivent la réception de la demande; en cas de difficultés particulières de droit ou de fait, le président peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai aussi longtemps que nécessaire en communiquant les motifs aux parties concernées. La décision peut être prise sans délibération. L'exposé des motifs explique la légalité ou l'illégalité de la procédure de passation des marchés. L'article 120 est applicable.
  4. La décision rendue aux termes de cette disposition ne peut pas faire l'objet d'un appel.