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§ 1 SigV (de)

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Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
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§ 1 Forme, contenu et modification des indications



  1. La déclaration prévue au § 4 de la Loi sur la signature doit être faite à l'autorité compétente par écrit ou munie d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature.
  2. La déclaration doit contenir les indications et documents suivants :
    1. Le nom et l'adresse du prestataire de service de certification ;
    2. Les noms des représentants légaux ;
    3. Un certificat de bonne vie et mœurs prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central pour le prestataire de service de certification et son représentant légal, ou des documents d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant la même fonction ou résultant de celle-ci ;
    4. Un extrait actuel du registre de commerce ou un document similaire, ou tout document d'un autre État membre de l'accord sur l'Espace économique européen remplissant la même fonction ou qui en résulte ;
    5. Les pièces justificatives prouvant la compétence technique, administrative et juridique, nécessaire prévue par le § 4, al. 2, phr. 3 de la Loi sur la signature ;
    6. Un concept de sécurité avec une présentation détaillée de sa mise en œuvre pratique y compris le transfert de tâches à des tiers conformément au § 4, al. 5 de la Loi sur la signature, et
    7. Une preuve de la couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature.

      En cas de modification des circonstances prévues aux phr. 1 et 2 ou des circonstances relatives à la sécurité au sens de la phr. 1, n° 6, l'autorité compétente doit être prévenue par écrit ou au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature. Le § 2 reste inchangé.
  3. En outre, lorsque des parties du service de certification sont exercées dans un État prévu par le § 23, al. 1er, phr. 1 de la Loi sur la signature ou sous les conditions prévues par le § 23, al. 1er, phr. 2, n° 3 de la Loi sur la signature, des preuves de ce que l'activité est soumise à un contrôle équivalent doivent être présentées. L'accomplissement de parties du service de certification dans un autre État que ceux prévus à la phr. 1 n'est autorisé que dans le cadre d'une accréditation volontaire, dans la mesure où la garantie de la surveillance est établie.

Version antérieure au 24 décembre 2009

  1. La déclaration prévue au § 4 de la Loi sur la signature doit être faite à l'autorité compétente par écrit ou munie d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature.
  2. La déclaration doit contenir les indications et documents suivants :
    1. Le nom et l'adresse du prestataire de service de certification ;
    2. Les noms des représentants légaux ;
    3. Un certificat de bonne vie et mœurs prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central pour le prestataire de service de certification et son représentant légal […] ;
    4. Un extrait actuel du registre de commerce ou un document similaire […] ;
    5. Les pièces justificatives prouvant la compétence technique, administrative et juridique, nécessaire prévue par le § 4, al. 2, phr. 3 de la Loi sur la signature ;
    6. Un concept de sécurité avec une présentation détaillée de sa mise en œuvre pratique y compris le transfert de tâches à des tiers conformément au § 4, al. 5 de la Loi sur la signature, et
    7. Une preuve de la couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature.

      En cas de modification des circonstances prévues aux phr. 1 et 2 ou des circonstances relatives à la sécurité au sens de la phr. 1, n° 6, l'autorité compétente doit être prévenue par écrit ou au moyen d'un document électronique muni d'une signature électronique qualifiée conformément à la Loi sur la signature. Le § 2 reste inchangé.
  3. En outre, lorsque des parties du service de certification sont exercées dans un État prévu par le § 23, al. 1er, phr. 1 de la Loi sur la signature ou sous les conditions prévues par le § 23, al. 1er, phr. 2, n° 3 de la Loi sur la signature, des preuves […] de ce que l'activité est soumise à un contrôle équivalent doivent être présentées. L'accomplissement de parties du service de certification dans un autre État que ceux prévus à la phr. 1 n'est autorisé que dans le cadre d'une accréditation volontaire, dans la mesure où la garantie de la surveillance est établie.

Version originale de cette norme : § 1 SigV