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§ 21 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 mai 2007 à 10:03 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 21 Interdiction de boycott et d’autres restrictions de concurrence
  1. Il est interdit aux entreprises et associations d'entreprises d'inciter d'autres entreprises ou associations d'entreprises à refuser la vente ou l'achat à certaines entreprises afin de porter atteinte, de manière injuste, à leurs activités commerciales.
  2. Il est interdit aux entreprises et associations d'entreprises de menacer d'infliger ou d'infliger à d'autres entreprises des traitements défavorables, de leur promettre ou de leur accorder des avantages afin de les obliger à adopter des pratiques qui, en vertu de la présente loi, ou d'une décision prise par l'autorité de contrôle des ententes aux termes de la présente loi, ne peuvent faire l'objet d'un engagement contractuel.
  3. Il est interdit aux entreprises et associations d'entreprises de contraindre d'autres entreprises
    1. à adhérer à un accord ou à une décision au sens des articles 2, 3 ou 28, alinéa 1,
    2. à fusionner avec d'autres entreprises au sens de l'article 37, ou
    3. à adopter un comportement uniforme sur le marché afin de restreindre le jeu de la concurrence.
  4. Il est interdit de causer à un tiers un préjudice de nature économique parce que celui-ci a demandé ou suggéré une intervention de l'autorité de contrôle des ententes.

Version originale de ce paragraphe