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§ 26 Loi relative aux restrictions de concurrence (de) : Différence entre versions

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  §  26 Reconnaissance
 
  §  26 Reconnaissance
  
 
#La reconnaissance intervient par décision de l'autorité de contrôle des ententes.
 
#La reconnaissance intervient par décision de l'autorité de contrôle des ententes.
#L'autorité de contrôle des ententes peut, de façon discrétionnaire, autoriser les règles de concurrence qui tombent sous le coup de l'article 1er ou de l'article 22, alinéa 1, par décision conformément à l'alinéa 1. Dès lors qu'une telle règle porte atteinte à d'autres dispositions de la présente loi, de la loi relative à la concurrence déloyale ou à toute autre disposition légale, l'autorité de contrôle des ententes est tenue de rejeter la demande de reconnaissance.
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#Dès lors qu'une telle règle porte atteinte à l'article [[§ 1 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)|1er]] et ne sont pas autorisées conformément aux paragraphes [[§ 2 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)|2]] et [[§ 3 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)|3]], contrevient à d'autres dispositions de la présente loi, de la loi relative à la concurrence déloyale ou à toute autre disposition légale, l'autorité de contrôle des ententes est tenue de rejeter la demande de reconnaissance.
 
#Dès lors que les règles de concurrence établies par leur soin et reconnues cessent d'être en vigueur, les associations économiques ou professionnelles doivent en informer l'autorité de contrôle des ententes.
 
#Dès lors que les règles de concurrence établies par leur soin et reconnues cessent d'être en vigueur, les associations économiques ou professionnelles doivent en informer l'autorité de contrôle des ententes.
#L'autorité de contrôle des ententes est tenue de retirer ou d'annuler une décision de reconnaissance dès lors qu'elle constate a posteriori que les conditions motivant le refus de reconnaissance aux termes de l'alinéa 2 sont réunies.
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#L'autorité de contrôle des ententes est tenue de retirer ou d'annuler une décision de reconnaissance dès lors qu'elle constate ultérieurement que les conditions motivant le refus de reconnaissance aux termes de l'alinéa 2 sont réunies.
 
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Version actuelle en date du 20 mai 2007 à 11:20

Allemagne  > Index par code > loi relative aux restrictions de concurrence
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§  26 Reconnaissance
  1. La reconnaissance intervient par décision de l'autorité de contrôle des ententes.
  2. Dès lors qu'une telle règle porte atteinte à l'article 1er et ne sont pas autorisées conformément aux paragraphes 2 et 3, contrevient à d'autres dispositions de la présente loi, de la loi relative à la concurrence déloyale ou à toute autre disposition légale, l'autorité de contrôle des ententes est tenue de rejeter la demande de reconnaissance.
  3. Dès lors que les règles de concurrence établies par leur soin et reconnues cessent d'être en vigueur, les associations économiques ou professionnelles doivent en informer l'autorité de contrôle des ententes.
  4. L'autorité de contrôle des ententes est tenue de retirer ou d'annuler une décision de reconnaissance dès lors qu'elle constate ultérieurement que les conditions motivant le refus de reconnaissance aux termes de l'alinéa 2 sont réunies.

Version originale de ce paragraphe