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§ 28 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 19 janvier 2005 à 18:11 par Pierre (discuter | contributions)

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Allemagne > Index par code (de) > loi relative aux restrictions de concurrence (de)

§ 28 Secteur agricole
  1. L'article 1er n'est applicable ni aux accords conclus entre exploitations agricoles, ni aux accords et décisions émanant de groupements d'exploitations agricoles ou de fédérations regroupant ce type d'associations, qui portent sur
    1. la production ou la vente de produits agricoles ou
    2. l'utilisation d'installations communes de stockage ou de traitement de produits agricoles, dans la mesure où ils ne prévoient pas de prix imposés et n'excluent pas la concurrence. Les accords et décisions de groupements d'exploitations agricoles doivent être immédiatement notifiés à l'autorité de contrôle des ententes. On entend également par exploitations agricoles, les entreprises d'obtention de semences sélectionnées ou d'élevage ainsi que les entreprises intervenant au même stade que ces dernières.
  2. L'article 14 n'est pas applicable aux accords qui concernent le triage, le marquage et l'emballage des produits agricoles.
  3. On entend par produits agricoles, les produits énumérés à l'annexe II du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que les marchandises obtenues à partir du traitement ou de la transformation de ces produits, ce traitement ou cette transformation étant habituellement réalisé par des exploitations agricoles ou des groupements d'exploitations agricoles.
  4. Les dispositions de l'article 12, alinéa 1, s'appliquent mutatis mutandis.