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§ 38 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 38 Calcul du chiffre d'affaires et des parts de marché
  1. Les dispositions de l'article 277, alinéa 1, du Code de commerce sont applicables au calcul du chiffre d'affaires. Dans ce calcul, il n'est tenu compte ni du chiffre d'affaires résultant de la fourniture de produits et de services entre des entreprises liées (revenus intra-groupe), ni de l'impôt sur la consommation.
  2. S'agissant du commerce de marchandises, seuls les trois quarts du chiffre d'affaires sont pris en considération.
  3. Dans le cas d'entreprises dont l'activité consiste à publier, produire ou distribuer des journaux, des magazines ou des parties de ceux-ci, à produire, à distribuer et à élaborer des programmes audiovisuels ainsi qu'à commercialiser des annonces publicitaires, il convient de multiplier le chiffre d'affaires par vingt.
  4. Le chiffre d'affaires est remplacé, pour les établissements de crédit, les établissements financiers ou les Caisses d'épargne-construction, par la somme des produits visés à l'article 34, alinéa 2, première phrase, point 1, lettres a) à e), du décret du 10 février 1992 relatif à la présentation des comptes des établissements de crédit (BGBl. I S. 203), déduction faite de la TVA et des autres impôts directement prélevés sur lesdits produits. En ce qui concerne les entreprises d'assurances, le montant des primes reçues au cours du dernier exercice clos est déterminant. Les primes comprennent tous les montants reçus au titre d'opérations d'assurance et de réassurance, y compris les parts cédées dans le cadre de la réassurance.
  5. En cas d'acquisition du patrimoine d'une autre entreprise, il n'est tenu compte pour le calcul des parts du marché et du chiffre d'affaires du cédant que des éléments d'actifs vendus.