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§ 40 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 40 Procédure de contrôle des opérations de concentration
  1. L'Office fédéral des ententes peut interdire une opération de concentration qui lui a été notifiée sous réserve qu'il avise l'entreprise notifiante, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification complète, qu'il a entrepris l'examen du projet de concentration (procédure de contrôle principale). Cette procédure doit être engagée dès lors qu'un examen approfondi de l'opération de concentration s'avère nécessaire.
  2. Au cours de la procédure de contrôle principale, l'Office fédéral des ententes statue par voie de décision formelle sur l’autorisation ou l’interdiction de l'opération de concentration. Si cette décision n'intervient pas dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification complète, l'opération de concentration est réputée autorisée. Cela ne vaut pas lorsque
    1. les entreprises notifiantes ont accepté une prolongation du délai ;
    2. l'Office fédéral des ententes, du fait d'indications inexactes ou de la fourniture de renseignements hors délai conformément à l'article 39, alinéa 5, ou de l'article 59, n'a pas adressé l'avis prévu à l'alinéa 1 ou n'a pas interdit l'opération de concentration ;
    3. aucune personne habilitée à recevoir les significations sur le territoire national n'a été désignée, contrairement à ce qui est prévu à l'article 39, alinéa 3, deuxième phrase, point 6.
  3. L'autorisation peut être assortie de conditions et d'obligations. Celles-ci ne doivent toutefois pas avoir pour objet de soumettre les entreprises concernées à un contrôle permanent de leur comportement. Les dispositions de l'article 12, alinéa 2, première phrase, points 2 et 3, sont applicables "mutatis mutandis".
  4. Avant qu'une interdiction ne soit prononcée, les autorités suprêmes du Land dans lequel les entreprises concernées ont leur siège doivent pouvoir faire connaître leur avis.
  5. Dans les cas visés à l’article 39, alinéa 4, première phrase, les délais prévus aux alinéas 1 et 2, deuxième phrase, courent à compter de la date à laquelle la décision de renvoi parvient à l'Office fédéral des ententes.
  6. Si une autorisation délivrée par l'Office fédéral des ententes est annulée en tout ou en partie par l’arrêt d’un tribunal, le délai court à compter de la date où l'arrêt devient exécutoire conformément aux dispositions de l'alinéa 2, deuxième phrase.