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§ 41 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 15:10 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 41 Interdiction de réaliser une opération de concentration, déconcentration
  1. Les entreprises n'ont pas le droit de réaliser une opération de concentration qui n'a pas été autorisée par l'Office fédéral des ententes, avant l'expiration des délais prévus à l'article 40, alinéa 1, première phrase, et alinéa 2, deuxième phrase, ni de participer à sa réalisation. Tout acte juridique qui contreviendrait à cette interdiction serait nul. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux accords relatifs à la transformation, à l'intégration ou à la création d'une entreprise, ni aux accords entre entreprises au sens des articles 291 et 292 de la loi sur les sociétés par actions, à partir du moment où ils ont été validés par leur inscription au registre correspondant.
  2. L'Office fédéral des ententes peut, sur demande, accorder des dérogations lorsque les entreprises concernées font valoir des motifs importants, en particulier dans le but d'éviter à une entreprise concernée ou un tiers un préjudice grave. La dérogation peut être accordée à tout moment, voire avant la notification, et être assortie de conditions et d'obligations. Les dispositions de l'article 12, alinéa 2, première phrase, points 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.
  3. Toute fusion réalisée qui est interdite par l'Office fédéral des ententes ou dont l'autorisation est annulée, doit être dissoute, sauf autorisation expresse du Ministre fédéral de l'Economie conformément aux dispositions de l'article 42. L'Office fédéral des ententes ordonne les mesures nécessaires à la dissolution de la fusion. Les restrictions de concurrence peuvent également être éliminées par des moyens autres que le simple retour à la situation antérieure.
  4. Pour faire exécuter ses décisions, l'Office fédéral des ententes peut notamment :
    1. imposer une sanction pécuniaire, unique ou récurrente, d'un montant allant de 10 000 à 1 million de DM,
    2. interdire ou restreindre l'exercice du droit de vote résultant des participations dans l'une des entreprises concernées qui appartiennent à une autre entreprise concernée ou qui lui sont imputables,
    3. nommer un administrateur fiduciaire chargé d'effectuer les démarches nécessaires à la dissolution de la fusion.