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§ 42 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:12 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 42 Autorisation ministérielle
  1. Le Ministre fédéral de l'Economie peut autoriser, sur demande, une opération de concentration qui a été interdite par l'Office fédéral des ententes si, dans le cas d’espèce, les avantages qui en résultent pour l'économie en général l'emportent sur les inconvénients que représentent les restrictions de concurrence ou si l'opération de concentration est justifiée par des intérêts publics majeurs. Il convient, en l'occurrence, de tenir compte également de la compétitivité des entreprises concernées sur les marchés situés en dehors du champ d'application de la présente loi. Une telle autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où la portée de la restriction de concurrence ne met pas en péril l'économie du marché.
  2. L'autorisation peut être assortie de conditions et d'obligations. Les dispositions de l'article 40, alinéa 3, s'appliquent mutatis mutandis.
  3. La demande doit être adressée par écrit au Ministère fédéral de l'Economie dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'interdiction. Si l'interdiction est contestée, le délai imparti pour la demande d'autorisation commence à courir à compter de la date à laquelle l'interdiction a force exécutoire.
  4. Le Ministère fédéral de l'Economie doit statuer sur la demande dans un délai de quatre mois. Avant que la décision n'intervienne, la Commission des Monopoles doit se prononcer et les autorités suprêmes des Länder dans lequel les entreprises concernées ont leur siège doivent avoir la possibilité de faire connaître leur avis.