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§ 47 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:31 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 47 Transmission de données statistiques
  1. Pour permettre à la Commission des Monopoles d'apprécier l'état et l'évolution des concentrations d'entreprises, l’Office Fédéral de la Statistique et les offices de la statistique des Länder peuvent lui adresser sous forme synthétique à partir des statistiques économiques qu’ils gèrent (statistiques économiques des activités industrielles et commerciales, de l'artisanat et du commerce extérieur, statistiques fiscales, statistiques des transports, du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration) des indications détaillées quant à la part - en pourcentage - des plus importantes entreprises, unités ou activités spécialisées de chacun des secteurs économiques respectifs concernant :
    a) la valeur de la production de biens destinés à la vente,
    b) le chiffre d'affaires,
    c) les effectifs en personnel,
    d) le total des sommes des salaires et traitements,
    e) les investissements,
    f) la valeur des immobilisations corporelles faisant l'objet d'un contrat de location,
    g) la création de valeurs ou le produit brut,
    h) le nombre des entités concernées.

    Ces synthèses d'indications détaillées portent sur au moins trois entreprises, unités ou activités spécialisées de ces entreprises. Il ne doit pas être possible de faire des déductions concernant moins de trois entreprises, unités ou activités spécialisées de ces entreprises obtenues en combinant ou rapprochant dans le temps les éléments autrement communiqués ou les données généralement disponibles. La présente disposition vaut également mutatis mutandis pour le calcul sommaire du degré de concentration et notamment pour la détermination de l’indice Herfindahl et du coefficient Gini. Les offices de la statistique des Länder fournissent à l'Office fédéral de la Statistique les indications détaillées nécessaires à cet effet.
  2. Les personnes destinataires des synthèses d’indications détaillées visées à l’alinéa 1, qui ne sont pas fonctionnaires ou ne sont pas liées par engagement particulier envers la fonction publique, doivent, avant de recevoir ces données, s'engager à garder le secret. Les dispositions de l’article 1er, alinéas 2, 3 et 4, point 2, de la loi sur les obligations dans la fonction publique (Verpflichtungsgesetz) s’appliquent mutatis mutandis. Les personnes ayant pris un engagement particulier conformément aux dispositions de la première phrase sont assimilées aux personnes liées par engagement particulier envers la fonction publique aux fins de l'application des dispositions du Code pénal relatives à la violation des secrets privés (article 203, alinéas 2, 4 et 5; articles 204 et 205) et du secret professionnel (article 353b, alinéa 1).
  3. Les synthèses d’indications détaillées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. Elles doivent être effacées dès que l'objectif visé à l'alinéa 1 a été atteint.
  4. La Commission des Monopoles prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir que les synthèses d’indications détaillées ne sont communiquées qu'à des fonctionnaires, des personnes spécialement liées de la fonction publique, ou des personnes soumises à l'obligation de secret professionnel conformément aux dispositions de l'alinéa 2, première phrase.
  5. Les données statistiques transmises doivent être enregistrées conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 9, de la loi fédérale sur les statistiques. Les enregistrements doivent être conservés au moins cinq ans.
  6. Lors du déroulement des enquêtes statistiques économiques effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa 1, les entreprises interrogées sont informées par écrit que les synthèses d’indications détaillées visées à l'alinéa 1 peuvent être communiquées à la Commission des Monopoles.