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§ 59 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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§ 59 Demande de renseignements
  1. Lorsque cela s’avère nécessaire pour effectuer les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'autorité de contrôle des ententes peut ##demander aux entreprises et associations d'entreprises de lui fournir des renseignements concernant leur situation financière ainsi que des pièces justificatives ;
    1. consulter et contrôler, dans les locaux des entreprises et associations d'entreprises, les livres et autres documents professionnels pendant les heures normales d'ouverture ;
    2. demander aux associations économiques et professionnelles des renseignements concernant leurs statuts et résolutions ainsi que sur le nombre et les noms des membres concernés par ces résolutions.
  2. Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés et d'association n'ayant pas de personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts ainsi que les représentants désignés conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, première phrase, sont tenus de présenter les documents demandés, de fournir les renseignements demandés, de produire les documents commerciaux et d'en permettre le contrôle et l'accès à tous les locaux et terrains commerciaux.
  3. Les personnes chargées par l'autorité de contrôle des ententes de procéder aux vérifications peuvent pénétrer dans les locaux des entreprises ou associations d'entreprises. Le droit fondamental visé à l'article 13 de la Loi fondamentale se trouve restreint sur ce point.
  4. Il ne peut être procédé à des perquisitions que sur mandat du juge dans le ressort duquel elles doivent être effectuées. Pour une action en contestation de ce mandat, les dispositions des articles 306 à 310 et 311a du Code de procédure pénale s’appliquent mutatis mutandis. En cas d'urgence, les personnes visées à l'alinéa 3 ci-dessus peuvent procéder sans mandat du juge aux perquisitions nécessaires pendant les heures d'ouverture. La perquisition doit donner lieu à un procès-verbal établi sur place et consignant les principaux résultats des enquêtes menées et, en cas d'absence d'un mandat du juge, également les faits qui incitent à penser qu’il y a urgence.
  5. Les personnes tenues de fournir les renseignements peuvent refuser tout renseignement qui risque de les exposer, soit elles-mêmes, soit un de leurs proches au sens de l'article 383, alinéa 1, points 1 à 3 du Code de procédure civile, à des poursuites pénales ou à une procédure en vertu de la loi relative aux infractions administratives.
  6. Le Ministère fédéral de l'Economie ou les autorités suprêmes des Länder réclament les renseignements par voie d'arrêté individuel écrit, l'Office fédéral des ententes par voie de décision. Les demandes de renseignements indiquent le fondement juridique, l'objet et le but de la demande et fixent un délai approprié pour la remise des renseignements.
  7. Le Ministère fédéral de l'Economie ou les autorités supérieures des Länder ordonnent une vérification par voie d'arrêté individuel écrit, l'Office fédéral des ententes par voie de décision prise en accord avec son président. Sur la décision sont indiqués la date exacte, le fondement juridique, l'objet et le but de la vérification.