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§ 64 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 17:02 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 64 Effet suspensif
  1. Le recours a un effet suspensif dès lors que la décision attaquée
    1. annule ou modifie une exemption accordée conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, ou une autorisation accordée conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 3, ou de l'article 42, alinéa 2, ou
    2. est rendue conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 15, alinéa 3, 16, 17, alinéa 3, troisième phrase, 23, alinéa 3, 26, alinéa 4, 29, alinéa 3 ou 4, 32 ou 34, alinéa 1.
  2. Lorsqu'un recours est exercé contre une décision par laquelle une mesure conservatoire a été rendue conformément aux dispositions de l'article 60, la juridiction de recours peut ordonner que la décision attaquée ne prendra effet, en tout ou en partie, qu'après la clôture de la procédure de recours ou après consignation d'une caution. L'ordonnance peut à tout moment être suspendue ou modifiée.
  3. Les dispositions de l'article 60 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure devant la juridiction de recours.