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§ 70 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:11 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 70 Principe inquisitoire
  1. La juridiction de recours éclaircit d'office les faits.
  2. Le (la) président(e) veille à ce que soient éliminés les vices de forme, précisées les demandes vagues, formulées des demandes pertinentes, complétés les éléments imprécis et fournies toutes les explications essentielles nécessaires à la constatation et à l'appréciation des faits.
  3. La juridiction de recours peut imposer aux parties de s'exprimer sur les points à éclaircir, d'indiquer les moyens de preuve et de produire tous documents et autres moyens de preuve en leur possession dans un délai donné. En cas de non respect du délai imparti, l'affaire peut être jugée en l'état, sans tenir compte des moyens de preuve qui n'ont pas été apportés.
  4. Lorsque la réclamation visée à l'article 59, alinéa 6, ou l'ordonnance visée à l'article 59, alinéa 7, sont contestées par voie de recours, l'autorité de contrôle des ententes est tenue d'établir la vraisemblance des indices réels. Les dispositions de l'article 294, alinéa 1, du Code de procédure civile sont applicables. Il n’est pas nécessaire d’établir la vraisemblance des indices dans la mesure où l’article 20 détermine que des petites ou moyennes entreprises se trouvent dans une situation de dépendance, dès lors qu’il n’existe pas pour elles de possibilités suffisantes ou réelles de s’adresser à d’autres entreprises.