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§ 75 Loi relative aux restrictions de concurrence (de)

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Version du 20 janvier 2005 à 16:20 par Pierre (discuter | contributions)

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§ 75 Recours contre une décision d’irrecevabilité
  1. Une décision d’irrecevabilité d'un recours sur des points de droit peut elle-même faire l’objet d’un recours.
  2. La Cour fédérale de Justice se prononce sur le recours contre une décision d’irrecevabilité par un arrêt motivé. L'arrêt peut être rendu sans procédure orale.
  3. Le recours contre une décision d’irrecevabilité doit être formé par écrit devant la Cour d’appel dans un délai d'un mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de signification de la décision attaquée.
  4. Sont applicables mutatis mutandis en matière de recours contre une décision d’irrecevabilité les dispositions des articles 64, alinéas 1 et 2, 66, alinéas 3, 4, point 1, et 5, 67, 68, 72 et 73, point 2, de la présente Loi ainsi que les dispositions des articles, 192 à 197 de la Loi sur l'organisation judiciaire relatives aux délibérations et aux règles de vote. La juridiction de recours est compétente pour prendre des ordonnances provisoires.
  5. Lorsque le recours sur des points de droit est rejeté, la décision du tribunal régional supérieur ("Oberlandesgericht") devient exécutoire dès la signification de l'arrêt de la Cour fédérale de Justice. Lorsque le recours est admis, le délai de recours commence à courir le jour de la signification de l'arrêt de la Cour fédérale de Justice.