Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

§ 9 SigV (de)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
De flag.png


§ 9 Aménagement de la couverture prévisionnelle



  1. La couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature peut être fournie :
    1. Par une assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurance habilitée à exercer dans le domaine d'application de cette loi ou d'une société d'assurance autorisée d'exercer dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou
    2. Par une obligation d'exonération ou de garantie d'un établissement financier habilité à exercer dans le domaine d'application de la présente loi ou d'un établissement financier autorisé d'exercer dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen, s'il est garanti qu'elle offre une sécurité comparable à celle d'une assurance responsabilité civile.
  2. Lorsque la couverture prévisionnelle est fournie par une assurance conformément à l'al. 1er, n° 1, s'appliquent les dispositions suivantes :
    1. Le § 113 al. 2 et 3 et les §§ 114 à 124 de la loi sur le contrat d'assurance s'appliquent à cette assurance. L'autorité compétente prévue par le § 117 al. 2 de la loi sur le contrat d'assurance est l'autorité prévue par le § 116 de la loi sur les télécommunications.
    2. Le montant minimum assuré doit s'élever à 2,5 millions d'Euros pour chaque sinistre. Un sinistre est tout événement lié au seul fait déclenchant la responsabilité pour le sinistre au sens du § 12, phr. 1 de la Loi sur la signature, indépendamment du nombre de sinistres qu'il a causé. Est illicite la convention disposant qu'un défaut se répercutant sur plusieurs certificats, tampons horaires ou dans l'information prévue par le § 5, al. 1er, phr. 2 de la Loi sur la signature est considérée comme un sinistre. Lorsqu'est prévue une franchise annuelle pour tous les dommages causés durant une année d'affiliation, elle doit s'élever au moins au quadruple du montant minimum assuré.
    3. Le champ d'application territorial de la couverture d'assurance peut être limité au champ d'application de la Directive 1999/93/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE n° L 13, p. 2).
    4. Ne peut être exclue de l'assurance que l'obligation de dédommagement née de la violation d'un devoir du prestataire de service de certification ou d'une personne dont il répond commise intentionnellement.
    5. La convention d'une franchise allant jusqu'à 1 pour cent du montant minimum assuré est licite.

Version antérieure au 24 décembre 2009

  1. La couverture prévisionnelle prévue par le § 12 de la Loi sur la signature peut être fournie :
    1. Par une assurance responsabilité civile auprès d'une société d'assurance habilitée à exercer dans le domaine d'application de cette loi […], ou
    2. Par une obligation d'exonération ou de garantie d'un établissement financier habilité à exercer dans le domaine d'application de la présente loi […], s'il est garanti qu'elle offre une sécurité comparable à celle d'une assurance responsabilité civile.
  2. Lorsque la couverture prévisionnelle est fournie par une assurance conformément à l'al. 1er, n° 1, s'appliquent les dispositions suivantes :
    1. Le § 113 al. 2 et 3 et les §§ 114 à 124 de la loi sur le contrat d'assurance s'appliquent à cette assurance. L'autorité compétente prévue par le § 117 al. 2 de la loi sur le contrat d'assurance est l'autorité prévue par le § 116 de la loi sur les télécommunications.
    2. Le montant minimum assuré doit s'élever à 2,5 millions d'Euros pour chaque sinistre. Un sinistre est tout événement lié au seul fait déclenchant la responsabilité pour le sinistre au sens du § 12, phr. 1 de la Loi sur la signature, indépendamment du nombre de sinistres qu'il a causé. Est illicite la convention disposant qu'un défaut se répercutant sur plusieurs certificats, tampons horaires ou dans l'information prévue par le § 5, al. 1er, phr. 2 de la Loi sur la signature est considérée comme un sinistre. Lorsqu'est prévue une franchise annuelle pour tous les dommages causés durant une année d'affiliation, elle doit s'élever au moins au quadruple du montant minimum assuré.
    3. Le champ d'application territorial de la couverture d'assurance peut être limité au champ d'application de la Directive 1999/93/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JOCE n° L 13, p. 2).
    4. Ne peut être exclue de l'assurance que l'obligation de dédommagement née de la violation d'un devoir du prestataire de service de certification ou d'une personne dont il répond commise intentionnellement.
    5. La convention d'une franchise allant jusqu'à 1 pour cent du montant minimum assuré est licite.



Version originale de cette norme : § 9 SigV