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Évaluation du préjudice en matière de contrefaçon de droit d'auteur

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France > Droit privé > Droit de la propriété intellectuelle
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La contrefaçon du droit d’auteur

les oeuvres protégeables -originalité

Les oeuvres de l’esprit originales sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle.

L’article L112-1 dudit code dispose : ““Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.””

prouver la contrefaçon -preuve de la qualité d’auteur

A priori il existe une présomption de divulgation, posée par l’article L113-1 en ces termes : ““La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.”” Toutefois il apparaît que cette présomption n’en soit plus réellement une, puisque de nombreux juges demandent, en plus des preuves de la divulgation de l’oeuvre, une preuve du processus de création de cette oeuvre, comme des croquis, des manuscrits etc…

Opérations de saisie contrefaçon

Les opérations de saisie-contrefaçon servent non seulement à faire établir l’existence d’un réel produit a priori contrfaisant, mais encore à tenter d’évaluer la masse contrefaisante, en saisissant les produits stockés dans un magasin ou des factures provenant du fabricant, en somme, tous documents utiles.

Les différents préjudices causés par la contrefaçon

Lorsqu’une oeuvre est contrefaite il en résulte différents préjudices pour son auteur réel.

les préjudices matériels

Le gain manqué

Le gain manqué est en fait ce qu’a gagné le contrefacteur en exploitant l’oeuvre contrefaisante et qui aurait du etre gagné par la victime de la contrefaçon.

Cela consiste donc dans les profits réalisés par les vente des produits contrefaisants ou des économies faites par la non acquisition des droits d’auteur par le contrefacteur.

2.1.2 La perte subie

Ici il s’agit des dépenses occasionnées par la victime pour défendre ses droits, mais également des contrats qu’elle n’a pas pu conclure à cause de la présence sur le marché de la contrefaçon, ou encore de la dévalorisation de son oeuvre, dévalorisation causée par l’oeuvre contrefaisante de moindre qualité introduite sur le marché.

2.2 le préjudice moral

Il ne doit pas être compris comme le préjudice consécutif à l’atteinte au droit moral de l’auteur, mais comme le trouble commercial constitué par l’atteinte à l’image de la victime de la contrefaçon, de ses valeurs, son crédit ou sa réputation.1


La loi du 29 octobre 2007

Avant la loi du 29 octobre 2007

Avant l’adoption de cette loi[1], les magistrats faisaient application des principes de responsabilité civile tirés des articles 11792 et 13823.

Selon ces principes il faut réparer intégralenent le préjudice subi par la victime, pour la replacer dans la situation où elle était avant les faits.

Or, en matière de contrefaçon cette méthode d’évaluation n’est pas adaptée car elle est en quelque sorte “rentable” pour le contrefacteur lorsque les dommages et intérêts dus sont bien moindres que les gains réalisés.

Les apports de la loi du 29 octobre 2007

Cette loi ne remet pas en cause le principe de réparation intégrale mais dresse une liste non exhaustive des éléments à prendre en compte pour fixer les dommages et intérêts qui sont appelés des “conséquences économiques négatives”.

De plus, si la victime ne peut prouver la gain manqué, elle peut désormais avancer les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour évaluer son préjudice.

Et si elle ne parvient pas à évaluer le montant de son préjudice elle peut offrir une évaluation forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant qui aurait été du si les droits avaient été légalement obtenus par l’auteur de la contrefaçon.

Les règles d’évaluation du préjudice sous le régime de la loi du 29 octobre 2007

Le manque à gagner

Le gain manqué

Le gain manqué est calculé en multipliant la masse contrefaisante par le taux de marge de la victime de la contrefaçon (on utilise le taux de marge de la victime car il est difficile de connaître précisément celui du contrefacteur).

Si des éléments manquent qui empêchent ce calcul, le gain manqué sera calculé en fonction du prix qu’aurait du payer le contrefacteur si il avait acquis les droits ou une licence d’utilisation, majoré d’une pénalité puisqu’il s’est dispensé de cette acquisition.

La perte subie

Pour calculer la perte subie, on prend en compte les éléments suivants : les frais de procédure qui comprennent notamment les couts des opérations de saisie contrefaçon La perte d’opportunité de contracter des licences La présence des contrefaçons sur le marché qui empêche de faire des ventes La dévalorisation de l’image du produit, notamment quand le produit contrefait est un produit de luxe

Les bénéfices réalisés par le contrefacteur

On l’a dit, c’est la nouveauté de la loi de 2007. C’est un concept encore nouveau, qui ressemblerait un peu à des dommages et intérêts punitifs

Voir aussi

Notes et références

  1. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n°252 du 30 octobre 2007 page 17775 texte n° 2