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Abus de bien social (fr)

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Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.) et L.242-6-3° et 4° pour les sociétés anonymes (S.A.)

  • L’objet de l’abus de bien social

Sur les biens : C’est le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel. Le crédit : C’est l’engagement contracté ou non de la société susceptible d’entraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral. C’est le seul fait d’exposer la société à un préjudice qui constitue l’abus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle n’est jamais appelée. Les pouvoirs : c’est l’ensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit. Il peut s’agir d’un abus par omission, lorsqu’il n’effectue pas ses devoirs. Les voix : Il s’agit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions L’abus peut être le fait d’un dirigeant de droit ou de fait Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.

  • Une image contraire à l’intérêt social

L’usage doit compromettre l’intégrité de l’actif ou les possibilités de recours futur à l’emprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué. L’interprétation se fait au jour ou l’opération à été effectuée. Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à l’intérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à l’utilisation. Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsqu’une société aide une autre société du groupe et que l’acte est désavantageux pour elle-même : le moyen de défense tiré de l’intérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture d’équilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et l’acte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.

  • L’intention coupable

Dol général : l’usage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que l’usage est contraire à l’intérêt de la société, mais pas besoin d’intention de nuire à la société. Dol spécial : c’est l’intérêt personnel.

  • La répression

5 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende Comme il s’agit d’une infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice. Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il n’y a pas d’immunité si les autres membres donnent leurs accords. La prescription est reportée au jour de la découverte de l’acte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après l’assemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour d’Appel considère qu’il n’y avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour d’appel considère que les actes figuraient de telle façon qu’ils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.

  • L’action civile

Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à l’action civile car ils avaient un préjudice direct du fait de l’infraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité d’entreprise et les créanciers n’étaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à l’action des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer l’action civile.