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Action en contrefaçon de marques pour la protection des créations immatérielles diffusées dans la presse (fr)

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Lorsqu’une marque a été enregistrée, elle fait l’objet d’un droit exclusif pour son propriétaire. Ce dernier peut agir afin de faire respecter son droit dans les cas où cette marque serait reproduite ou citée sans son autorisation. Cela peut être le cas concernant les articles de presse diffusés en ligne. Pour ce faire, le propriétaire dispose de l’action en contrefaçon de marques.

La mise en œuvre de l’action en contrefaçon

L'article L 731-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur elle. Ce dernier peut alors s’opposer à toute atteinte à ce droit. La contrefaçon pourra être constitutive d’un délit civil ou pénal. L’exercice de cette action est réservé au titulaire du droit sur la marque dés lors que celle-ci est utilisée dans le domaine des affaires par une personne n’ayant pas recueilli l’avis du propriétaire.

La question du statut de la presse en ligne

Définition du service de presse en ligne

Jusqu'à 2004, les sites Internet étaient soumis au régime de la communication audiovisuelle. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique[1] a institué un régime à part. Il s’agit du régime de service de communication au public par voie électronique. Le régime de communication au public en ligne couvre aujourd'hui l'Internet. La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet[2] a donné une définition du service de presse en ligne dans son article 27. Il s’agit de « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne (…) qui a la maîtrise éditoriale de son contenu consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ».

Cette définition reprend à peu de choses prés la définition qui avait été proposée par la Direction du développement des médias dans son livre vert du 8 janvier 2009[3].

L'article 93-2 de la loi de 1982 fondant le système inspiré de la loi de 1881 est rédigée différemment : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. » Le service de presse diffusé en ligne est donc reconnu par la loi dite « HADOPI 1 » comme étant plus précisément un éditeur de presse en ligne. Ce service n’a donc pas la qualité d’hébergeur.

Le rôle et les obligations de l’éditeur d’un service de presse en ligne

La notion d’éditeur n’est définie ni par la loi pour la confiance dans l'économie numérique[4], ni par la loi sur la liberté de la presse[5]. Il est alors nécessaire de s’appuyer sur la jurisprudence ainsi que la doctrine. L’éditeur de presse en ligne est caractérisé par la maîtrise qu’il a sur les écrits, les images, les sons ou les messages qui apparaissent sur son site internet. Il maîtrise, de plus, l’agencement des différentes rubriques et des sources d’information destinées au public.

Outre l’obligation de s’identifier ou encore de permettre un droit de réponse, la loi pour la confiance dans l'économie numérique soumet l’éditeur à une obligation générale de surveiller les contenus qu’il met à la disposition du public. Il devra alors répondre, non seulement des infractions de presse qu’il a commise mais aussi d’éventuels dommages qu’il a causé en application des principes de la responsabilité civile pour faute prévu par l’article 1382 du Code civil.

Il sera alors considéré comme étant le responsable d’un acte de contrefaçon commis sur le site en vertu de son obligation générale de surveillance.

La responsabilité du site éditeur de presse en ligne

Les éditeurs de services sont définis par l’article 6. III 1° de la Loi de 2004. Cependant le législateur ne vise que les créateurs de site internet. Ils sont alors à distinguer de ceux qui sont auteurs d’un contenu mis en ligne. L’éditeur est alors la personne qui avant toute mise en ligne d’un contenu est susceptible d’intervenir dans la création de ce contenu ainsi que d’exercer un contrôle préalable[6].

Le régime de la responsabilité en cascade

La loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle[7] pose le principe de la responsabilité en cascade. De ce fait l’éditeur du site est la première personne pouvant être considérée comme étant responsable dans le sens où les messages ont fait l’objet d’une fixation préalable à la communication au public. Les Etats généraux de la presse écrite avaient souhaité voir reconnaître les éditeurs de presse en ligne responsables en vertu de leur statut d’éditeur de contenu. Cependant, pour le législateur cette présomption n’était pas si évidente à envisager dés lors que certains espaces étaient susceptibles de faire appel à la contribution des internautes, comme par exemple des forums. Dans ce cas, le directeur de la publication ne pourra pas voir sa responsabilité engagée comme auteur principal dés lors qu’il parvient à établir qu’il n’avait pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne ou s’il a agi promptement pour retirer ce message lorsqu’il en a eu connaissance[8]. Le directeur de la publication est désigné par la loi comme étant le représentant légal de la personne morale, ou la personne physique dés lors que le site est fourni par une personne physique. Ce régime de responsabilité a été évoqué par la loi HADOPI[9], concernant les services de presse en ligne.

Il appartiendra donc au demandeur, en l’occurrence le propriétaire de la marque objet de la contrefaçon, de rapporter la preuve que le directeur de la publication a eu connaissance de l’article contrefaisant afin de le qualifier de responsable. Dés lors que cet acte a eu lieu au sein d’un forum, cette preuve sera difficile à rapporter.

Liens externes


Notes et références

  1. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JORF n° 143 du 22 juin 2004 p. 11168
  2. [[JORF:MCCX0811238L|Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JORF n°0135 du 13 juin 2009 page 9666 texte n° 2
  3. Spitz Bernard, Frappat Bruno, Puyfontaine Arnaud de, Patino Bruno, Dufour François, Livre vert des états généraux de la presse écrite, Ministère de la culture et de la communication, La documentation française, janvier 2009 93 pages
  4. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 op. cit
  5. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JORF du 30 juillet 1881 page 4201
  6. CEDH, 30 mars 2004
  7. Article 93-3
  8. Article 93-3, al. 5 de la Loi du 29 juillet 1982
  9. Article 27. II