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Agence de presse (fr) : Différence entre versions

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Un statut général des agences de presse apparaît nécessaire aux fins de leur garantir une autonomie. Tel est ainsi l’objet de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui constitue le texte de référence.
 
Un statut général des agences de presse apparaît nécessaire aux fins de leur garantir une autonomie. Tel est ainsi l’objet de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui constitue le texte de référence.
 
Cependant, ce dernier opère de nombreux renvois à la [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068976&dateTexte=20110629 loi du 1er Août 1986] qui détermine partiellement le statut général des agences de presse.
 
Cependant, ce dernier opère de nombreux renvois à la [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068976&dateTexte=20110629 loi du 1er Août 1986] qui détermine partiellement le statut général des agences de presse.
Ce « ping pong » entre les règlementation n’est pas sans poser problème puisqu’il ne permet pas outre mesure une grande clarté du statut. C’est pourquoi, une codification en la matière serait fort appréciée pour une plus large compréhension, bien que pour l’heure, aucune perspective de regroupement des dispositions ne soit la priorité du législateur.
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Ce « ping pong » entre les règlementations n’est pas sans poser problème puisqu’il ne permet pas outre mesure une grande clarté du statut. C’est pourquoi, une codification en la matière serait fort appréciée pour une plus large compréhension, bien que pour l’heure, aucune perspective de regroupement des dispositions ne soit la priorité du législateur.
  
  
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=== Une obligation de transparence ===
 
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En théorie, les agences de presse se doivent d’être transparentes tant concernant leurs personnels que dans leur financement. Néanmoins en pratique, cette obligation semble bien peu respectée.
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En théorie, les agences de presse se doivent d’être transparentes, tant concernant leurs personnels que sur la question de leur financement. Néanmoins en pratique, cette obligation semble bien peu respectée.
 
Conformément à l’article 4 de la loi du 1er Août 1986, « ''Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. '' »
 
Conformément à l’article 4 de la loi du 1er Août 1986, « ''Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. '' »
  

Version du 30 juin 2011 à 22:35


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Le droit français comporte des dispositions générales relatives aux agences de presse dont le texte de base n’est autre que l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 auquel s’ajoute un statut spécifique, celui de l’Agence France Presse, défini par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957.


Section 1 : Les agences de presse

Si le renvoi constant fait à d’autres textes ne facilite pas la compréhension du statut des agences de presse, il convient d’en établir une définition avant d’aborder les obligations qui découlent de ce statut.

A / Définition

L'article 1er de l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945, portant règlementation provisoire des agences de presse, définit ces dernières comme des « organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures. »

A la lecture de cet article, les agences de presse constituent une source essentielle de nouvelles d'actualité diffusées par les médias, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. Chaque média prendra par la suite en charge la sélection des informations qui l'intéressent, leur mise en forme ainsi que leurs commentaires. Constituant ainsi les principales bases d’informations des journalistes, on les appelle plus communément « les journaux des journaux ». On parle également de source indirecte d’information pour les médias et journalistes puisque le journaliste aura accès à une nouvelle déjà traitée par un intermédiaire. En raison des coûts élevés liés à la production d’émissions d’informations et de textes journalistiques, les médias ne sont pas toujours en mesure d’envoyer partout dans le monde des équipes pour couvrir un évènement susceptible de se produire ou qui s’est déjà produit. Dans ces circonstances, les agences de presse interviennent aux fins de paliers ce défaut de personnels présents sur place. En période de crise, elles représentent une utilité majeure pour les médias. Elles sont aptes à fournir la qualité escomptée à un prix très compétitif en faisant l'économie de coûts salariaux. En d'autres termes, les agences ont vocation à rechercher l’information, la distribuer aussi complètement et impartialement que possible dans les meilleurs délais à leurs clients moyennant finance (puisque l'information est devenue un produit à part entière). Les clients proviennent de divers médias : radio, presse, télévision, entreprise …

En pratique, tous les organes de presse du pays sont abonnés aux flux d'informations de ces agences de presse.

Il est vrai que l’on a souvent tendance à se rappeler essentiellement des « présentateurs stars » des journaux télévisées, et que l’on omet trop souvent de parler des milliers de journalistes, photographes, vidéastes, infographistes, techniciens et documentalistes employés dans ces agences pour offrir une vaste information aux citoyens. Les agences de presse s'organisent ainsi pour « vivre » l’actualité et la « faire vivre », offrant au monde un écho retentissant de ce qui se passe sur le terrain.

Toutefois, la pratique démontre que l’évolution des nouvelles technologies a eu tendance à modifier quelque peu cette définition légale. Désormais, les dépêches de certaines agences sont accessibles à tout citoyen sur les services de communication au public en ligne. Il semblerait donc plus indispensable de requérir la qualité de « journaux et périodiques » pour bénéficier accéder aux communiqués.

A titre de précision, il convient d'opérer une distinction entre les agences de presse et les agences de communication, les entreprises de publicité ou de relations publiques. On fait souvent une confusion des genres en la matière. Les agences de presse sont constituées d’un réseau dense de correspondants ayant pour mission d’être toujours en tête dans la quête qux informations.

Techniquement, le processus fonctionne de la manière suivante :

  • Première phase : les journalistes écrivent leur texte le plus souvent sur le lieu-dit de l’évènement,
  • Deuxième phase : ils adressent leur texte au siège de l’agence par liaison satellitaire. Les informations sont proposées sous la forme de dépêches, reportages, photographies, images animées … A travers son récit, le journaliste effectue une brève description représentative de l’actualité qu’il commente, en y associant parfois des interviews, analyses, ou entrevues.
  • Troisième phase : les informations recueillies sont immédiatement répertoriées, triées puis diffusées dans un délai plus ou moins bref en fonction de leur importance.

A partir du moment où l’organisme répond à la définition de l’agence de presse telle qu'énoncée par l’ordonnance, il sera inscrit sur la liste des agences de presse établie par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPPAP). L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par le texte de loi. Par inscription sur cette liste, les agences seront automatiquement exonérées de taxe professionnelle. En sus, toute fourniture d’informations produites par elles seront soumises à un taux de TVA réduit.


B / Les catégories d’agences de presse

Les agences de presse se répartissent en 3 catégories. Elles sont mondiales, nationales ou spécialisées. Sur le territoire de l’Hexagone, on répertorie environ 230 agences de presse.

Les agences mondiales

Elles jouent un rôle primordial puisqu'elles représentent dans la plupart des cas les seules sources d’information internationales sur l’actualité pour la grande majorité des médias. Les plus importantes sont les suivantes : les agences de New York l’Associated Press et l’United Press International, Agence France Presse de Paris ou encore Reuter de Londres.

  • L’agence de presse Associated Press : fondée en 1848, elle emploie environ 4 000 employés répartis dans 97 pays. Les clients de cette agence sont majoritairement américains.
  • L’agence de presse United Press International : fondée en 1907 et considérée jusqu’à la fin des années 80 comme la deuxième agence internationale américaine, elle fut mise en faillite au cours de l’année 1992. L’agence World Wide News Inc. a depuis racheté la marque. Elle est diffusée en anglais, certains services étant traduits en espagnol et en arabe. Ses spécialités sont l’économie, la santé, les sciences et le sport.
  • L’agence de presse Thomson Reuter : crée à Londres en 1851, cette agence emploie 2 700 journalistes répartis dans 93 pays. L’agence, ayant connu des difficultés économiques ces dernières années, a été contrainte de fusionner en 2008 avec Thomson Corporation, une société américaine spécialisée dans l’aide aux entreprises en matière de finance, santé et sciences. Spécialisée notamment dans les domaines touchant les informations financières et juridiques, cette agence s’adresse essentiellement aux décideurs en leur offrant leur expertise approfondie.


Les agences nationales

Les agences nationales travaillent exclusivement en collaboration avec des correspondants positionnés à travers tout le pays en se limitant strictement au plan national. Elles peuvent passer des accords avec les agences mondiales pour compléter leurs services ou développer des départements spécifiques afin de répondre à des demandes particulières.

Les agences spécialisées

Les agences spécialisées fournissent des informations spécialisées dans divers secteurs ou disposent de services particuliers. On retrouvera au sein de cette catégorie les agences suivantes : Keystone, Ludipresse, International News Agencies ou encore Agence science-presse.


C / Le statut général des agences de presse

L'ordonnance du 2 novembre 1945 définit le statut général des agences de presse. La France est le seul pays à avoir accordé un statut particulier aux agences de presse, légitimé par le fait que le citoyen bénéficie en France d’un droit d’être informé. L’information constituant un des fondements de la démocratie, il apparu logique d’accorder à ces agences un statut spécifique.

Un statut général des agences de presse apparaît nécessaire aux fins de leur garantir une autonomie. Tel est ainsi l’objet de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui constitue le texte de référence. Cependant, ce dernier opère de nombreux renvois à la loi du 1er Août 1986 qui détermine partiellement le statut général des agences de presse. Ce « ping pong » entre les règlementations n’est pas sans poser problème puisqu’il ne permet pas outre mesure une grande clarté du statut. C’est pourquoi, une codification en la matière serait fort appréciée pour une plus large compréhension, bien que pour l’heure, aucune perspective de regroupement des dispositions ne soit la priorité du législateur.


D / Les obligations des agences de presse

Les entreprises répondant à la définition de l’article 1er de l’ordonnance de 1945 se doivent de respecter les obligations qui découlent de ce statut, à savoir, une obligation de transparence, ainsi qu’une obligation d’indépendance.

Une obligation de transparence

En théorie, les agences de presse se doivent d’être transparentes, tant concernant leurs personnels que sur la question de leur financement. Néanmoins en pratique, cette obligation semble bien peu respectée. Conformément à l’article 4 de la loi du 1er Août 1986, « Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.  »

Cette disposition vise en outre à garantir une indépendance à l’égard d’intérêts financiers considérés comme indésirables.Toutefois, il apparaît très complexe que l’exigence de transparence soit respectée alors que les actions ont un caractère nominatif. En sus, dès lors que les actionnaires de ces sociétés sont eux-mêmes des sociétés, la transparence est certes plus difficile à mettre en œuvre.

Dans le prolongement de cette idée de transparence cette fois liée au financement, l’article 6 de la loi du 1er Août 1986 dispose que « Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :

Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.  »

A la lecture de cette disposition, l’entreprise éditrice cédante est contrainte de se soumettre à cette obligation de transparence, sans finalement que les conditions de mises en œuvre en soient établies.

Une obligation d’indépendance

L’ordonnance du 2 novembre 1945 ne comporte aucune disposition en référence à la nationalité des propriétaires ou associés ou encore à la participation de capitaux étrangers au sein d’une société française. Aucune exigence particulière ne s’impose donc en la matière. La seule condition pour que ces agences soient autorisées à s’implanter sur les territoires étrangers est l’acceptation par les pays de leur implantation.

Cette obligation d’indépendance vaut également pour le financement dont pourrait éventuellement bénéficier une agence de presse à l’étranger. Ainsi, l’article 8 de la loi du 1er Août 1986 considère qu’il est formellement « interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger.  »

Pour garantir au mieux cette indépendance, il est donc interdit aux agences de presse de se livrer à toute forme de publicité en faveur de tiers.

A cet égard, aucun dispositif anti concentration n’a été prévu pour les agences.


Section 2 : L’Agence France-Presse

L’immense majorité des informations fournies par les télévisions, radios, journaux et sites Internet proviennent de l’Agence France-Presse, grande agence mondiale de presse généraliste. Elle distribue ses services sans discontinuité à des milliers de clients en France et dans le monde en six langues. (Six langues de travail : français, anglais, espagnol, portugais, allemand, arabe.)

Certes, la réputation d’une agence dépend tout à la fois de son exactitude et de sa rapidité. En conséquence, le culte du « scoop » pousse en permanence les agenciers, dans une concurrence toujours aussi féroce, à être en tête de l’information pour rapidement le faire paraître. Aussi, alors que tous les médias s’en nourrissent, elle reste relativement méconnue du grand public. Si les auditeurs et lecteurs ignorent la nature du rôle discrètement joué par l'organisme, il constitue officiellement un outil d'influence culturelle. C’est probablement la raison pour laquelle face à cette ignorance, on appelle ces hommes et ces femmes de l’Agence France-Presse, qui travaillent sans relâche pour informer les citoyens, les « soldats inconnus de l’information. »

A / Définition

L'Agence France-Presse (AFP), unique agence mondiale francophone, dispose d'un statut particulier déterminé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957. Née sous le nom d’Agence Havas en 1835 avant de se transformer en coopérative AFP en 1957, elle est indispensable et joue un rôle primordial dans la diffusion des informations. Sans son existence, le citoyen n’aurait sans nul doute pas accès à une information rapide, diversifiée et impartiale en provenance de toute la planète. Bien qu’Internet permette désormais cette rapidité de diffusion, son rôle et ses missions ne se trouvent aucunement remis en cause. Elle représente la seule grande agence internationale à détenir un réseau aussi dense de journalistes, ce qui accentue davantage son devoir de fournir une information complète, pluraliste, impartiale et surtout, son indispensable indépendance.


B / Historique

L’histoire de l’Agence France-Presse est l’histoire d’une institution très particulière et de ses rapports parfois tumultueux avec le pouvoir et la presse française.

Son histoire remonte à la création en 1835 de l'agence Havas, pionnière des agences de presse internationales.

Le 22 octobre 1835, le français Charles-Louis Havas crée la première agence d'information mondiale sous le nom « Agence des feuilles politiques - correspondance générale ». A cette époque, les technologies de communication n’existant pas, les nouvelles en provenance des journaux étrangers sont envoyées par pigeon voyageur et traduites dès leur arrivée à Paris. Cette date marque le début officiel de la première agence de presse au monde.

Le 20 août 1944, un groupe de journalistes résistants reprend le contrôle de l'Office Français d'Information - organe vichyste pendant l'occupation nazie, diffuse sa première dépêche Elle renaît officiellement par une ordonnance du 30 septembre 1944 sous le nom d'Agence France-Presse.

Une loi votée en 1957 dotera enfin la grande agence française d'un statut définitif qui lui apportera, outre l'indépendance à l'égard du gouvernement, garantie par un Conseil Supérieur formé de personnalités extérieures aux pouvoirs en place, une structure et des règles de fonctionnement proches de celles d'une coopérative de l'ensemble de la presse française.


C / Le statut spécifique de l’Agence France-Presse

La nature juridique de l’Agence France-Presse

L'article 1er de ladite loi de 1957 fixe la nature juridique de cette agence en précisant qu'il s'agit d'un « organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.  » De par cette définition, on a voulu écarter l'idée d'un statut d'établissement public, statut qu’avait consacré l’ordonnance du 30 septembre 1944 à l’Agence France-Presse. Le texte de loi traduit l'idée que le législateur a souhaité assurer une totale indépendance de l'AFP à l'égard de l'État et de son pouvoir politique, de manière à ne pas l’assimiler à une agence gouvernementale.

Pour autant, l’Agence France-Presse demeure un organisme semi-public, très largement dépendant d’un financement étatique.

Un récent projet visait à transformer l’AFP en société anonyme afin de contrevenir à cette problématique de l’indépendance qui menace la crédibilité des informations de l’agence. C’est pour cette raison qu’un projet de réforme a émergé dans le but d’établir une parfaite concordance entre une saine gestion et une réelle indépendance de l’organisme. Nicolas Sarkozy, accompagné de Frédéric Lefebvre, porte parole de l’UMP au moment de la tentative de réforme, avait remis en cause le statut de l’agence en 2008. Or c’est cette indépendance qui a permis à l’AFP de garder son assise dans tous les pays du globe. Si elle tombait entre les mains d’intérêts privés, elle deviendrait l’esclave de son propriétaire et verrait une perte inévitable de clients. De même, cette menace d’une privatisation ne serait pas sans poser problème à une totale indépendance et impartialité de l’information. Actuellement, ce projet est resté lettre morte.


Les organes de direction composant l’Agence France-Presse

Le conseil d’administration

L’article 8 alinéa 1 de la loi de 1957 entend affirmer l’indépendance de l’agence à l’égard du pouvoir politique en prévoyant que « Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'agence.  »

Il est composé de quinze membres : 3 représentants des pouvoirs publics, 2 représentants du secteur public de la radio-télévision, 8 représentants des directeurs d’entreprises françaises de publication de quotidiens, et enfin un journaliste ainsi qu’un agent, tous deux élus par la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Il est prévu que le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au président-directeur général.

Le président-directeur général

La désignation du PDG découle de l’article 10 de ladite loi qui dispose que « Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de trois ans renouvelable.  »

« La cessation des fonctions du président-directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision devra être acquise hors la présence du président directeur général avec un minimum de douze voix.  » L’article 11 reconnaît la responsabilité du président-directeur général en le déclarant «  […] civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le président de la commission financière […] exerçant judiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse. »


Les organes de tutelle composant l’Agence France-Presse

2 organes de tutelle ont été institués par la loi de 1957, le conseil supérieur et la Commission financière.

Le Conseil supérieur

Selon les termes de l’article 4 de la loi, huit membres composent le Conseil Supérieur de l’AFP : un membre du Conseil d’État, un magistrat de la Cour de Cassation, deux représentants des directeurs d’entreprises de publication de quotidiens, un journaliste professionnel, un représentant de la radiodiffusion-télévision et deux anciens membres sortants du Conseil Supérieur.

Sa mission consiste à veiller au respect des obligations relatives à l’exactitude, à l’objectivité de l’information ainsi qu’au caractère international de l’Agence France-Presse.

Ce Conseil dispose en outre d’un pouvoir d’information et de contrôle général conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi. Dans des cas très exceptionnels, son pouvoir s’étendra jusqu’à la mise en cessation des fonctions du président directeur général de l’agence.

La Commission financière

L’article 12 de la loi institue une commission financière de l'Agence France-Presse qui comprend deux membres de la Cour des comptes désignés par le premier président dont l'un préside la commission et l’autre, est un expert désigné par le ministre des finances.

Elle est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l'Agence France-Presse. Elle adresse un rapport annuel sur cette gestion au conseil d'administration, qui le porte à la connaissance du conseil supérieur. Elle adresse, tant au président directeur général qu'au conseil d'administration, toutes observations utiles sur la gestion financière. Si la commission financière constate que, malgré ses observations, le conseil d'administration n'a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'agence, elle peut demander, après accord du conseil supérieur, la nomination d'un administrateur provisoire, désigné par le président du tribunal de commerce à la requête du président de la commission. Dans ce cas, un renouvellement anticipé du conseil d'administration interviendra dans un délai de 6 mois. La mission de l'administrateur provisoire prendra fin dès l'installation de ce nouveau conseil. La commission financière apure les comptes de l'Agence France-Presse.


Le financement de l’Agence France-Presse

L'AFP tire près de la moitié de ses recettes annuelles des abonnements souscrits par les administrations et les services publics. L’un des principaux objectifs de la loi de 1957 résidait dans l’assurance d’une indépendance de l’Agence France-Presse à l’égard du gouvernement et de tout groupe d’intérêts politiques ou économiques, raison pour laquelle le statut d’établissement public avait été délaissé à l'époque. Une authentique indépendance qui viserait à être irréfragable nécessiterait une indépendance financière. Or c’est probablement sur cet aspect que les critiques semblent les plus acerbes. En effet, afin de maintenir une grande agence française d’information à vocation internationale, seul un financement public conséquent était capable de donner vie à cette perspective.

Selon les termes de l’article 13 de la loi, « Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.  »

Cependant, l’alinéa 2 dudit article poursuit en précisant que « Les conditions de vente aux services publics de l'État sont déterminées par une convention entre l'État et l'Agence France-Presse.  »

En conséquence, ce financement public, aux allures de subventions déguisées, et qui constitue une part essentielle des ressources de l’Agence (près de la moitié du budget général de l’AFP est représenté par les recettes publiques), est de nature à ébranler la nature juridique de cet organisme. Le risque majeur au travers de cette alimentation budgétaire étatique réside dans une potentielle remise en question des agences concurrentes ou de certains clients sur cette question d’indépendance de l’Agence française.


D / Les obligations de l’Agence France-Presse

Il découle de l'article 2 de la loi de 1957 des obligations fondamentales en matière d'indépendance, d'impartialité, d'exactitude, et d'objectivité de l'information. Ainsi, une information libre, complète, exacte et impartiale est une des composantes de la société du début du XXIème siècle, élément essentiel de la liberté individuelle de chacun. L’agence France Presse joue un rôle fondamental dans la collecte et la diffusion des nouvelles et assume de ce fait une responsabilité particulière dans le monde d’aujourd’hui. Les nouveaux modes de transmission des informations grâce à l’évolution des nouvelles technologies ont fait naître de nouveaux médias ne représentant que des agrégateurs de contenus dont la source n’est autre que les agences de presse.


Une obligation de recherche et de mise à disposition d’une information complète

L’alinéa 2 de l’article 1 de la loi dispose que « Cet organisme a pour objet de rechercher, tant en France et dans l'ensemble de l'Union française qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective et de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers.  » Il est important que l’information soit révélée dans son intégralité. L’omission d’un élément significatif risquerait d’en fausser le sens et dénaturer l’information. Les missions d'une grande agence de presse telle que l'AFP, dont l'écho rayonne à l'échelle internationale, visent notamment à fournir des éléments d'une information complète et objective contre paiement. On perçoit au passage parfaitement l'objectif commercial d'une telle entreprise.

Une obligation de fournir une information impartiale et digne de confiance

L’article 2, 2° de ladite loi dispose que « L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance.  »

Une obligation d’exactitude et d’objectivité de l’information

L’article 2, 1° impose une obligation d’exactitude et d’objectivité de l’information émise par l’Agence France-Presse. Ainsi, « L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information […] ».

« […] elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ». L’exactitude est une des valeurs fondamentales défendues par l’Agence. C’est pourquoi, la correction des erreurs découvertes ultérieurement constitue une obligation puisque cela participe au respect de la vérité et de l’exactitude de l’information.

L’objectivité, quant à elle, est un idéal difficile à atteindre. Cependant, il conviendra que les dépêches de l’Agence France-Presse ne laissent transparaître aucun jugement sur les faits relatés.

Une obligation d’assurer un rayonnement mondial

L’article 2, 3° de la loi dispose que « L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.  »

Une obligation de citer ses sources

Tout évènement rapporté par l’AFP doit être attribué à une source. Ce principe permet au client d’apprécier la crédibilité de l’information rapportée et protège ainsi l’Agence en cas de contestation. Toute dépêche doit comporter une source explicite. Seules quelques exceptions restrictives seront admises. Lorsque l’évènement est public mais qu’il se trouve être connu par l’intermédiaire d’une source indirecte, l’Agence devra citer cette source, qu’il s’agisse de témoins directs ou d’un autre média. L’AFP étant responsable des informations diffusées, il lui est conseillé de s’assurer de la véracité des données transmises par ses sources.


Voir aussi

  • THOMET (J.), « AFP, les survivants de l'information », Hugo doc, 2009.
  • Abécédaire de l'AFP, « Comment l'agence informe le monde », Victoires Éditions, 2010.
  • DERIEUX (E.), « Le droit des médias », Dalloz, 2010.
  • DERIEUX (E.) et GRANCHET (A.), « Droit des médias, droit français, européen et international », Dalloz, Lextenso éditions, L.G.D.J., 2010.
  • LEFEBURE (A.), « Havas : les arcanes du pouvoir », Grasset, 1992.
  • HUTEAU (J.), « AFP, une histoire de l'Agence France-Presse 1944-1990 », Laffont, 1992.
  • « L'Agence France-Presse », La Documentation française, 1976.
  • BACHMANN (Ph.), « Communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle », Victoires Éditions, 2009.

Liens externes

Références