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Amnistie (fr)

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Extinction de la sanction pénale
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L'amnistie est une mesure législative qui a pour effet de supprimer le caractère illicite de l'infraction. On dit que c'est une mesure d'oubli ou d'apaisement. Ex: après 1968. La plus fréquente est la loi d'amnistie à l'occasion de l'élection du Président de la République.

Il arrive que l'amnistie soit prévue par une disposition d'une loi ayant un autre objet. Par exemple, l'article 21 de la Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif prévoit l'amnistie de droit des personnes physiques et morales pour les infractions de travail dissimulé ou de publicité pour le travail dissimulé (article L 324-9 du Code du travail) « commises avant la promulgation de la présente loi, à l'occasion d'une activité remplissant les conditions prévues pour la conclusion d'un contrat de volontariat associatif ou d'un contrat d'engagement éducatif ». Il eût été possible de ne plus incriminer ces faits et d'éteindre les actions en cours, mais les députés ont expressément voulu amnistier des infractions ayant fait l'objet d'une condamnation définitive.

Les conditions de l'amnistie

Les conditions ne sont pas fixées par le Code pénal, mais par chaque loi d'amnistie. La Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, fixe une date-butoir avant laquelle une infraction doit avoir été commise pour pouvoir être amnistiée. Cette date-butoir est le 18 mai 1995. Il y a tout d'abord les infractions qui sont automatiquement amnistiées. Ex: toutes les contraventions, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est prévue.

Sont également amnistiés certains délits, qui sont punis par le texte d'incrimination d'une peine d'emprisonnement de moins de dix ans. Ex: délits prévus par la loi de 1981 sur la liberté de la presse, délits commis à l'occasion d'un conflit du travail, conflits en relation avec le domaine agricole, conflits en relation avec les élections, délits commis à l'occasion d'un conflit de l'enseignement.

Sont amnistiés certains délits commis avant le 18 mai 1995, qui ont été punis par un tribunal d'une peine inférieure à un certain montant; ce sont les infractions qui ont été punies par un tribunal d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois sans sursis ou avec sursis avec mise à l'épreuve ainsi que les infractions punies d'un emprisonnement n'excédant pas neuf mois avec sursis simple.

Par conséquent, pour certaines infractions, l'amnistie va dépendre du montant de la peine prononcée. On parle parfois d'amnistie judiciaire.

Dans certains cas, l'amnistie peut être décidée par le Président de la République lui-même. Il s'agit bien d'une amnistie (et non d'une grâce), mais dont l'exercice est délégué par la loi au Président de la République, qui peut alors amnistier individuellement. Par exemple, l'art. 10 6° de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie dispose :

«  Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories ci-après : (...)
6° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique ».

Ainsi, le Président décida en mai 2006 de prendre une mesure d'amnistie individuelle en faveur d'un ancien champion olympique, condamné en octobre 2005 à 15 mois de prison avec sursis.

Enfin, chaque loi d'amnistie exclut certaines infractions du bénéfice de l'amnistie. La loi de 1995 exclut du bénéfice de cette loi les délits portant atteinte à l'environnement, les infractions fiscales, les infractions de proxénétisme et le trafic de stupéfiants.

Les effets de l'amnistie

Il faut ici faire une grande distinction selon que la loi d'amnistie entre en vigueur avant ou après un jugement définitif de condamnation. Si l'amnistie intervient avant la fin du procès, elle met fin au procès pénal; elle éteint l'action publique, sauf lorsque le bénéfice de l'amnistie dépend du montant de la sanction pénale. Dans ce cas, il faut poursuivre le procès. Si l'amnistie intervient après un jugement définitif de condamnation, l'art. 133-9 du Code pénal énonce que l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales et complémentaires. Si elle intervient après le paiement total ou partiel d'une peine d'amende, la part payée ne peut être restituée.

Néanmoins, une loi d'amnistie peut exclure de l'extinction certaines peines. Dans la loi de 1995, sont exclues de l'extinction l'interdiction de séjour, la privation des droits civiques, la dissolution des personnes morales et les mesures éducatives prononcées contre les mineurs.

D'autre part, une amnistie a aussi pour effet d'éteindre la peine elle-même, qui cessera d'exister au casier judiciaire, y compris au B1. Le même effet se produit par amnistie individuelle du Président de la République, à la différence de la grâce.

Les lois d'amnistie ne distinguent pas les personnes physiques des personnes morales.

Voir aussi

Blog

Presse

  • Guy Drut au procès des marchés publics d'Ile-de-France : "Il paraît que je fais impression", P. ROBERT-DIARD, article paru dans Le Monde du 11 mai 2005, mis à jour le 25 mai 2006