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Atténuation de la sanction pénale (fr)

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Dans certains cas, l'atténuation est facultative, et, dans d'autres, elle est obligatoire.

L'atténuation facultative

Le tribunal n'est pas obligé de prononcer le maximum prévu par le texte d'incrimination ; il peut prononcer une peine moindre. Il doit tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personne du délinquant et des ressources du délinquant. Le tribunal n'a pas à motiver sa décision. La seule question à se poser est de savoir jusqu'où le tribunal peut descendre.

En matière de crimes et délits, la loi a fixé un plancher sous lequel le tribunal ne peut pas descendre. C'est un emprisonnement de deux ans si le texte d'incrimination prévoit un emprisonnement ou une réclusion criminelle à perpétuité. La peine-plancher est d'un an dans les autres cas.

Les circonstances atténuantes sont une institution de l'ancien Code pénal mais pas du "nouveau" Code pénal. Dans l'ancien Code pénal, la peine était fixe, mais le juge pouvait faire jouer une circonstance atténuante, sans même qu'il ait à motiver sa décision.

L'atténuation obligatoire

Situation générale des mineurs en droit pénal
infans aucune mesure : ni peine, ni mesure de sûreté
mineur de moins de treize ans aucune peine, seulement des mesures éducatives
mineur de treize à seize ans en principe, seulement des mesures éducatives ; peines sur décision spécialement motivée et forcément atténuées (jusqu'à vingt ans maximum)
mineur de seize à dix-huit ans en principe, mesures éducatives mais sur décision spécialement motivée, non atténuation spécialement motivée

Dans un autre cas, l'atténuation est obligatoire. Le tribunal ne pourra donc jamais prononcer le maximum prévu par le texte d'incrimination. Il s'agit de l'hypothèse où une infraction a été commise par un mineur de plus de treize ans.

Les mineurs de plus de treize ans bénéficient de l'excuse atténuante de minorité (ancien Code pénal). Le (nouveau) Code pénal parle de « diminution de peine prévue à l'art. 20 de l'ordonnance de 1945 sur la délinquance juvénile ».

En principe, selon l'art. 20-2 de l'ordonnance de 1945, le mineur de plus de treize ans bénéficie d'une diminution de moitié de la peine par rapport au texte d'incrimination. Par exemple, la peine prévue pour un vol est trois ans d'emprisonnement ; elle sera de dix-huit mois pour un mineur de plus de treize ans. Si la peine prévue par le texte est une peine perpétuelle, la peine maximale est une réclusion criminelle de vingt ans maximum (le juge peut réduire jusqu'au plancher de deux ans minimum).

Les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être privés de l'atténuation de peine. Cette solution suppose une décision spécialement motivée (article 20-2 de l'ordonnance de 1945).

Voir aussi