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Autorité de la chose jugée (fr)

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France > Droit privé > Droit processuel > Procédure civile > Les règles générales de procédure civile
> La décision juridictionnelle > Les effets de la décision juridictionnelle 
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La chose jugée est l’autorité attachée à un acte de juridiction. Elle sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

I – Les conditions

A – Les décisions concernées

L’autorité de chose jugée est attachée à toute décision juridictionnelle contentieuse (y compris la sentence arbitrale , article 1476 du nouveau Code de procédure civile). Les décisions gracieuses ne peuvent donc pas avoir l’autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée ne s’applique en outre qu’aux jugements définitifs, c'est-à-dire les jugements qui tranchent le fond de l’affaire ainsi que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident. A l’inverse quand un jugement ordonne une mesure provisoire (jugement avant dire droit) ou une mesure d’instruction, l’article 482 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) dispose qu’ils n’ont pas d’autorité de chose jugée au principal.

Enfin, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et non aux motifs (article 480 NCPC).

B – Les conditions de fonds

L’autorité de chose jugée interdit aux parties de remettre le litige devant le tribunal et constitue de ce fait une fin de non-recevoir dont le juge peut relever d'office (article 125 al. 2 NCPC). Ce principe suppose que trois conditions soient réunies (règle de la triple identité) :

  • Identité d’objet suppose que l’objet de la demande soit la même pour tendre à une même fin.
  • Identité de cause impose que le fondement juridique soit le même.
  • Identité de parties présuppose que les parties étaient présentes ou représentées lors du premier jugement.

II – Les effets

A – À l’égard des parties

Le plaideur dont le droit a été reconnu pourra se prévaloir du jugement et de tous les avantages qu’il en découle. Le jugement va constituer un titre exécutoire dont l’action en exécution se prescrit par 30 ans.

L’autorité s’identifie à la force obligatoire de la décision en raison d’une présomption de vérité attachée à la chose jugée. « La chose jugée est tenue pour vraie ». Cela entraîne que ce qui a été jugé est incontestable. Ainsi, la chose jugée est en principe irrévocable en ce sens qu’elle ne peut être remise en cause quelles que soient les circonstances nouvelles sauf en cas de la révélation de la fraude d’une des parties (recours en révision).

Le jugement bénéficie d’une présomption de validité et de régularité. La force de cette présomption évolue avec le temps. On peut distinguer trois temps :

  • Dès qu’un jugement est rendu (article 380 NCPC), le jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée qui susbsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmée (Cass. Civ. 2ème, 13 juill. 2005).
  • Lorsque ce même jugement n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive, ce jugement est doté de la force de la chose jugée (article 500 NCPC).Cependant, celui-ci devra être néamoins notifié pour être exécutoire. (Cass. Ch. Miste, 16 dec. 2005)
  • Lorsque le jugement devient irrévocable, ceci suppose qu’il n’est plus susceptible d’une voie de recours extraordinaire.

B – À l’égard des tiers

Par principe, le jugement n’a qu’une autorité relative envers les tiers. Il ne peut pas créer des droits et des obligations au profit ou à l’encontre des tiers.

Toutefois, le jugement ne peut pas être ignorée de l’ordonnancement juridique car il crée une situation juridique qui doit être respectée par tous.

C’est pourquoi, le jugement est opposable au tiers qui peuvent le remettre en cause par le jeu de la tierce opposition.