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Avocat et la publicité sur internet (fr) : Différence entre versions

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Contrairement à une certaine idée reçue, les avocats ont le droit de faire de la publicité mais celle-ci est très encadrée par l’Ordre qui refuse tout comportement commerciale.
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Que ce soit sur support papier, sur la plaque apposée à l’entrée de l’immeuble du Cabinet ou depuis peu, sur Internet, la publicité à titre individuel de l’avocat est licite. Aujourd’hui il ne fait plus aucun doute, les sites Internet sont un outil comme un autre de publicité doit peut librement disposer un avocat.
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Contrairement à une certaine idée reçue, les [[avocat (fr)|avocats]] ont le droit de faire de la publicité mais celle-ci est très encadrée par l’Ordre qui refuse tout comportement commercial.
Cependant, elle doit respecter bon nombre de mentions obligatoires, prohibées et d’autres seulement autorisées et beaucoup d’avocats connaissent mal ou ignorent le respect de celles-ci. L’article principal en matière de publicité pour l’avocat est l’article 10.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
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Que ce soit sur support papier, sur la plaque apposée à l’entrée de l’immeuble du Cabinet ou depuis peu, sur l'internet, la publicité à titre individuel de l’avocat est licite. Aujourd’hui il ne fait plus aucun doute, les sites Internet sont un outil comme un autre de publicité doit peut librement disposer un avocat.
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Cependant, elle doit respecter bon nombre de mentions obligatoires, prohibées et d’autres seulement autorisées et beaucoup d’avocats connaissent mal ou ignorent le respect de celles-ci. L’article principal en matière de publicité pour l’[[avocat (fr)|avocat]] est l’article 10.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
  
 
=L’absence de prohibition générale de la publicité personnelle=
 
=L’absence de prohibition générale de la publicité personnelle=
S’agissant de la publicité individuelle, l’autorisation de principe se trouve dans l’article 10-1 du Code de déontologie, issu de l’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, selon lequel, « la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession ». Ainsi, toute question afférente à la réglementation de la publicité pour les avocats répond du monopole de l’Ordre pour la communication fonctionnelle, c'est-à-dire la promotion en général. Cependant, « la publicité (personnelle) est permise à l’avocat si elle procure une information au public, et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’Ordre. »
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S’agissant de la publicité individuelle, l’autorisation de principe se trouve dans l’article 10-1 du Code de déontologie, issu de l’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005<ref>[[JORF:JUSC0520196D|Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat '']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°164 du 16 juillet 2005 page 11688 texte n° 22 </ref>, selon lequel, «&nbsp;''la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession''&nbsp;». Ainsi, toute question afférente à la réglementation de la publicité pour les avocats répond du monopole de l’Ordre pour la communication fonctionnelle, c'est-à-dire la promotion en général. Cependant, « la publicité (personnelle) est permise à l’avocat si elle procure une information au public, et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’Ordre. »
L’article 10.3 visant les publicités non prohibées énoncent la licéité de la publicité par communications publiques. Ainsi, l’avocat est cependant tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du Barreau et les clients. Les principes essentiels sont pour lui des devoirs impérieux. De même, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés. Cependant, il doit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.
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L’article 10.3 visant les publicités non prohibées énoncent la licéité de la publicité par communications publiques. Ainsi, l’[[avocat (fr)|avocat]] est cependant tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du Barreau et les clients. Les principes essentiels sont pour lui des devoirs impérieux. De même, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés. Cependant, il doit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.
  
 
==La publicité prohibée==
 
==La publicité prohibée==
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=La publicité sur Internet=
 
=La publicité sur Internet=
Si la publicité, en générale, est permise à l’avocat depuis un décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le modernisme actuel veut qu’elle soit aussi permise sur Internet, et ceci dans l’optique plus large d’une adaptation aux moyens technologiques. Cependant, afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, celle-ci se doit d’être purement informative et non commerciale. C’est en réalité depuis deux délibérations du 5 avril et 28 juin 2003 que le Conseil National des Barreaux a révisé le Règlement intérieur harmonisé des Barreaux afin de considérer le site Internet non plus comme un mode de sollicitation et de démarchage mais comme le prolongement du Cabinet.
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Si la publicité, en générale, est permise à l’avocat depuis un [[décret (fr)|décret]] n° 91-1197 du 27 novembre 1991<ref>[[JORF:JUSX9110304D|''Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°277 du 28 novembre 1991 page 15502</ref>, le modernisme actuel veut qu’elle soit aussi permise sur Internet, et ceci dans l’optique plus large d’une adaptation aux moyens technologiques. Cependant, afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, celle-ci se doit d’être purement informative et non commerciale. C’est en réalité depuis deux délibérations du 5 avril et 28 juin 2003 que le [[Conseil national des barreaux (fr)|Conseil National des Barreaux]] a révisé le Règlement intérieur harmonisé des Barreaux afin de considérer le site Internet non plus comme un mode de sollicitation et de démarchage mais comme le prolongement du Cabinet.
L’avocat peut aujourd’hui parfaitement recevoir des demandes de consultation en ligne et en donner, proposer des commentaires de décisions, des informations sur des évolutions législatives et jurisprudentielles.
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L’[[avocat (fr)|avocat]] peut aujourd’hui parfaitement recevoir des demandes de consultation en ligne et en donner, proposer des commentaires de décisions, des informations sur des évolutions législatives et jurisprudentielles.
Ainsi la publicité de l’avocat sur Internet repose aussi sur des principes déontologiques de confraternité, de délicatesse, de modération et de désintéressement  
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Ainsi la publicité de l’avocat sur Internet repose aussi sur des principes déontologiques de confraternité, de délicatesse, de modération et de désintéressement.
Si toutes les formes de publicité (papier à lettres, cartes de visite professionnelles, plaquettes, insertion dans des annuaires professionnels, faire-parts...) sont réglementées par le Code s’agissant de la publicité sur Internet celle-ci est évoquée à l’article 10.11, « l’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. ».
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Si toutes les formes de publicité (papier à lettres, cartes de visite professionnelles, plaquettes, insertion dans des annuaires professionnels, faire-parts...) sont réglementées par le Code s’agissant de la publicité sur Internet celle-ci est évoquée à l’article 10.11, «&nbsp;''l’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder''&nbsp;».
  
 
==L’exigence de mentions obligatoires très strictes==
 
==L’exigence de mentions obligatoires très strictes==
 
« Doivent figurer sur le site Internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4 et 10.8 ».  
 
« Doivent figurer sur le site Internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4 et 10.8 ».  
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Ces mentions sont, d’une part, celles relatives au papier à lettres de l’avocat sur lequel doit figurer, comme pour tout document destiné à des tiers, les noms et prénoms des avocats, l’adresse du Cabinet, le barreau d’appartenance, le numéro de téléphone et de télécopie, s’il y a lieu la dénomination du Cabinet avec son type d’exercice (SCP...) ainsi que l’éventuel appartenance à un réseau. Et d’autre part, les mentions relatives aux plaquettes qui autorisent toutes les mentions qu’il est autorisé de faire apparaître sur le papier à lettres, ainsi que toutes informations utiles à l’appréciation de l’activité du cabinet à savoir, les titres universitaires, diplômes et fonctions de l’enseignement supérieur français et étrangers, les distinctions professionnelles, la profession juridique réglementée précédemment exercée, les spécialisations, l’indication de son établissement secondaire ou filiale et l’éventuel logo du Cabinet.
 
Ces mentions sont, d’une part, celles relatives au papier à lettres de l’avocat sur lequel doit figurer, comme pour tout document destiné à des tiers, les noms et prénoms des avocats, l’adresse du Cabinet, le barreau d’appartenance, le numéro de téléphone et de télécopie, s’il y a lieu la dénomination du Cabinet avec son type d’exercice (SCP...) ainsi que l’éventuel appartenance à un réseau. Et d’autre part, les mentions relatives aux plaquettes qui autorisent toutes les mentions qu’il est autorisé de faire apparaître sur le papier à lettres, ainsi que toutes informations utiles à l’appréciation de l’activité du cabinet à savoir, les titres universitaires, diplômes et fonctions de l’enseignement supérieur français et étrangers, les distinctions professionnelles, la profession juridique réglementée précédemment exercée, les spécialisations, l’indication de son établissement secondaire ou filiale et l’éventuel logo du Cabinet.
  
 
==Le contrôle du site Internet par le Conseil de l’Ordre des avocats==
 
==Le contrôle du site Internet par le Conseil de l’Ordre des avocats==
Si l’avocat est confronté à une réglementation spécifiquement rigoureuse en matière de publicité personnelle, c’est en effet parce que la concurrence entre avocats est rude. Il doit donc s’accommoder d’une certaine modération obligée par la confraternité que le Conseil de l’Ordre se charge de contrôler.
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Si l’avocat est confronté à une réglementation spécifiquement rigoureuse en matière de publicité personnelle, c’est en effet parce que la concurrence entre avocats est rude. Il doit donc s’accommoder d’une certaine modération obligée par la confraternité que le [[Conseil de l’ordre des avocats (fr)|Conseil de l’Ordre]] se charge de contrôler.
« Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit. Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. Le contenu du site doit être respectueuse du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession. »  
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«&nbsp;''Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit. Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. Le contenu du site doit être respectueuse du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession''&nbsp;».
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Ainsi, la publicité sur Internet est soumise à une « déclaration » préalable auprès du Conseil de l’Ordre des avocats. Plutôt qu’une réglementation générale, le Code de déontologie a mis en place un système de contrôle a priori par les Ordres sur le contenu et les modalités d’accès aux sites. Il a été reconnu en 2001 par la Cour d’appel de Toulouse  que la mention « avocat-Toulouse.com »  qu’aucun auxiliaire  de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession.
 
Ainsi, la publicité sur Internet est soumise à une « déclaration » préalable auprès du Conseil de l’Ordre des avocats. Plutôt qu’une réglementation générale, le Code de déontologie a mis en place un système de contrôle a priori par les Ordres sur le contenu et les modalités d’accès aux sites. Il a été reconnu en 2001 par la Cour d’appel de Toulouse  que la mention « avocat-Toulouse.com »  qu’aucun auxiliaire  de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession.
 
L’avocat se doit aussi en général de respecter le secret professionnel (principe général et absolu d’ordre public) ainsi qu’il se doit de garantir l’intégrité des correspondances et documents de preuves communiqués par Internet. En d’autres termes, il a une obligation générale de surveillance de son site Internet.
 
L’avocat se doit aussi en général de respecter le secret professionnel (principe général et absolu d’ordre public) ainsi qu’il se doit de garantir l’intégrité des correspondances et documents de preuves communiqués par Internet. En d’autres termes, il a une obligation générale de surveillance de son site Internet.
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De l’aperçu des différents sites Internet d’avocats il convient de conclure qu’il n’est pas si évident de trouver des sites Internet de Cabinet d’avocats qui ne sont pas en infraction. De même, ne sont pas vérifiables les déclarations préalables faites en principe à l’Ordre des Avocats.
 
De l’aperçu des différents sites Internet d’avocats il convient de conclure qu’il n’est pas si évident de trouver des sites Internet de Cabinet d’avocats qui ne sont pas en infraction. De même, ne sont pas vérifiables les déclarations préalables faites en principe à l’Ordre des Avocats.
  
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|Avocat publicité internet}}
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* [[Avocat (fr)|Avocat]]
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* [[Thema:Droit de la publicité en France|Thema:Droit de la publicité]], par l'[http://www.ideric.com Institut de Recherche et d'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication] (IREDIC)
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=Liens externes=
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* [http://www.ordre-avocats-cassation.fr Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation]
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* [http://www.cnb.avocat.fr/Reglement-Interieur-National-de-la-profession-d-avocat-RIN_a281.html Règlement Intérieur National de la profession d'avocat]
  
 
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=Bibliographie=
www.ordre-avocats-cassation.fr
+
* Mouralis, Denis, ''[http://www.bulletin.aix.u-3mrs.fr/content/view/82/39/ L'avocat et la publicité]'', Bull. Aix, 2005-2, Questions pratiques, p. 168
Code de déontologie, Ordre des Avocats de Paris, Éd. 2007, LAMY
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* Code de déontologie, Ordre des Avocats de Paris, Éd. 2007, LAMY
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=Notes et références=
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<references />

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Contrairement à une certaine idée reçue, les avocats ont le droit de faire de la publicité mais celle-ci est très encadrée par l’Ordre qui refuse tout comportement commercial. Que ce soit sur support papier, sur la plaque apposée à l’entrée de l’immeuble du Cabinet ou depuis peu, sur l'internet, la publicité à titre individuel de l’avocat est licite. Aujourd’hui il ne fait plus aucun doute, les sites Internet sont un outil comme un autre de publicité doit peut librement disposer un avocat. Cependant, elle doit respecter bon nombre de mentions obligatoires, prohibées et d’autres seulement autorisées et beaucoup d’avocats connaissent mal ou ignorent le respect de celles-ci. L’article principal en matière de publicité pour l’avocat est l’article 10.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.

L’absence de prohibition générale de la publicité personnelle

S’agissant de la publicité individuelle, l’autorisation de principe se trouve dans l’article 10-1 du Code de déontologie, issu de l’article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005[1], selon lequel, « la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession ». Ainsi, toute question afférente à la réglementation de la publicité pour les avocats répond du monopole de l’Ordre pour la communication fonctionnelle, c'est-à-dire la promotion en général. Cependant, « la publicité (personnelle) est permise à l’avocat si elle procure une information au public, et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’Ordre. »

L’article 10.3 visant les publicités non prohibées énoncent la licéité de la publicité par communications publiques. Ainsi, l’avocat est cependant tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du Barreau et les clients. Les principes essentiels sont pour lui des devoirs impérieux. De même, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés. Cependant, il doit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.

La publicité prohibée

Le Code de déontologie prend le soin d’encadrer strictement la publicité prohibée à savoir, les mentions laudatives et comparatives, les mentions relatives à l’identité des clients, ainsi que les offres personnalisées adressées à un client potentiel qui sont interdites à l’avocat par l’article 10.2. En d’autres termes, l’avocat est lié par le secret professionnel et ne saurait faire de sa « clientèle » une marque de confiance visant un démarchage commercial. De même, il ne peut citer des cabinets concurrents afin de mettre en valeur sa qualité.

Les formes de publicité autorisées

Les publicités autorisées à l’avocat sont les colloques, les séminaires, les cycles de formation professionnelle, les participations à un salon professionnel. Sont de même réglementées les publicités sous formes de papier à lettres, c'est-à-dire le papier en-tête, les cartes de visites professionnelles, les plaques, les faire-parts et annonces, les plaquettes, la Certification « Management de qualité », ainsi que les insertions non publicitaire dans les annuaires professionnels.

La publicité sur Internet

Si la publicité, en générale, est permise à l’avocat depuis un décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991[2], le modernisme actuel veut qu’elle soit aussi permise sur Internet, et ceci dans l’optique plus large d’une adaptation aux moyens technologiques. Cependant, afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, celle-ci se doit d’être purement informative et non commerciale. C’est en réalité depuis deux délibérations du 5 avril et 28 juin 2003 que le Conseil National des Barreaux a révisé le Règlement intérieur harmonisé des Barreaux afin de considérer le site Internet non plus comme un mode de sollicitation et de démarchage mais comme le prolongement du Cabinet. L’avocat peut aujourd’hui parfaitement recevoir des demandes de consultation en ligne et en donner, proposer des commentaires de décisions, des informations sur des évolutions législatives et jurisprudentielles. Ainsi la publicité de l’avocat sur Internet repose aussi sur des principes déontologiques de confraternité, de délicatesse, de modération et de désintéressement.

Si toutes les formes de publicité (papier à lettres, cartes de visite professionnelles, plaquettes, insertion dans des annuaires professionnels, faire-parts...) sont réglementées par le Code s’agissant de la publicité sur Internet celle-ci est évoquée à l’article 10.11, « l’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informer l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder ».

L’exigence de mentions obligatoires très strictes

« Doivent figurer sur le site Internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4 et 10.8 ».

Ces mentions sont, d’une part, celles relatives au papier à lettres de l’avocat sur lequel doit figurer, comme pour tout document destiné à des tiers, les noms et prénoms des avocats, l’adresse du Cabinet, le barreau d’appartenance, le numéro de téléphone et de télécopie, s’il y a lieu la dénomination du Cabinet avec son type d’exercice (SCP...) ainsi que l’éventuel appartenance à un réseau. Et d’autre part, les mentions relatives aux plaquettes qui autorisent toutes les mentions qu’il est autorisé de faire apparaître sur le papier à lettres, ainsi que toutes informations utiles à l’appréciation de l’activité du cabinet à savoir, les titres universitaires, diplômes et fonctions de l’enseignement supérieur français et étrangers, les distinctions professionnelles, la profession juridique réglementée précédemment exercée, les spécialisations, l’indication de son établissement secondaire ou filiale et l’éventuel logo du Cabinet.

Le contrôle du site Internet par le Conseil de l’Ordre des avocats

Si l’avocat est confronté à une réglementation spécifiquement rigoureuse en matière de publicité personnelle, c’est en effet parce que la concurrence entre avocats est rude. Il doit donc s’accommoder d’une certaine modération obligée par la confraternité que le Conseil de l’Ordre se charge de contrôler.

« Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit. Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. Le contenu du site doit être respectueuse du secret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession ».

Ainsi, la publicité sur Internet est soumise à une « déclaration » préalable auprès du Conseil de l’Ordre des avocats. Plutôt qu’une réglementation générale, le Code de déontologie a mis en place un système de contrôle a priori par les Ordres sur le contenu et les modalités d’accès aux sites. Il a été reconnu en 2001 par la Cour d’appel de Toulouse que la mention « avocat-Toulouse.com » qu’aucun auxiliaire de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’il représente l’intégralité de cette profession. L’avocat se doit aussi en général de respecter le secret professionnel (principe général et absolu d’ordre public) ainsi qu’il se doit de garantir l’intégrité des correspondances et documents de preuves communiqués par Internet. En d’autres termes, il a une obligation générale de surveillance de son site Internet.

De l’aperçu des différents sites Internet d’avocats il convient de conclure qu’il n’est pas si évident de trouver des sites Internet de Cabinet d’avocats qui ne sont pas en infraction. De même, ne sont pas vérifiables les déclarations préalables faites en principe à l’Ordre des Avocats.

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie

  • Mouralis, Denis, L'avocat et la publicité, Bull. Aix, 2005-2, Questions pratiques, p. 168
  • Code de déontologie, Ordre des Avocats de Paris, Éd. 2007, LAMY

Notes et références

  1. Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat , JORF n°164 du 16 juillet 2005 page 11688 texte n° 22
  2. Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, JORF n°277 du 28 novembre 1991 page 15502