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Bibliothèques numériques et la protection des droits d'auteur (fr)

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«Il est important de protéger la propriété intellectuelle pour stimuler la créativité et l'innovation dans la société de la connaissance. Si nous voulons faire de la bibliothèque numérique européenne une réalité, il nous faut donc absolument résoudre les questions liées au droit d'auteur dans un environnement en ligne», a déclaré Viviane Reding, membre de la Commission européenne chargée de la société de l'information et des médias, qui a fondé il y a un an le groupe d'experts de haut niveau sur les bibliothèques numériques.[1]

Définition de la Bibliothèque numérique

Bibliothèque numérique, bibliothèque électronique ou en ligne ou bibliothèque virtuelle, est un ensemble d'écrits numérisés mis à disposition du public en accès libre et généralement gratuit via internet. Elle est associée à une interface permettant de rechercher et consulter différents types des documents. « Il s’agit d’un contenu qui a été soit préalablement numérisé (comme des copies de livres ou autres documents physiques) soit initialement produit dans un format numérique.»[2] Il est préférable de parler de format, de compression, d’encodage pour la vidéo et le son ainsi que de numérisation pour le texte et l’image. Certaines bibliothèques mettent en disposition des parties des œuvres et d'autres permettent la consultation intégrale de l'œuvre.[3]

La Numérisation

Des Projets de Bibliothèques Numériques

Le Projet Gutenberg

La première bibliothèque numérique a été créée en 1971 à l’Université de l'Illinois aux Etats-Unis par un étudiant, Michael Hart. Il envisageait de diffuser gratuitement sous forme électronique les œuvres littéraires du domaine public et il a lancé le Projet Gutenberg. Dans un premier temps, il numérisait les livres avec l’aide de volontaires. Le projet était seulement anglophone. Mais en 1997 Michael Hart a annoncé son intention de numériser des livres d’autres langues. En Janvier 2004 le projet Gutenberg Europe est créé. En 2007, ce projet compte 100.000 livres.

Le Projet Gallica

Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque National de France, lancée en 1997. Elle met à la disposition des chercheurs un ensemble de documents et des dossiers documentaires, dispersés sur divers sites, ou trop abîmés pour pouvoir être consultés directement. En 2005, la Bibliothèque Nationale de France commence à numériser des nombreuses œuvres. En 2007, Gallica 2 (troisième version de Gallica) prévoyait, la numérisation de 100.000 ouvrages en trois ans, sous droits d'auteur et en partenariat avec la Bibliothèque National de France, la Direction du Livre et de la lecture, le centre national du livre et le Syndicat national d'édition. Elle donne également accès à des bibliothèques virtuelles partenaires via le protocole OAI-PMH. Le 12 janvier 2010, le rapport de la mission Tessier sur les bibliothèques numériques prévoyait des évolutions et son détachement de la BnF.

Avantages et Inconvénients

La bibliothèque numérique élargit l’accès à l’information par l’accessibilité en ligne, la numérisation des collections analogiques, la conservation et le stockage du contenu numérique. Ainsi elle contribue à la conservation du patrimoine culturel mondial et elle permet d’éviter aux documents les plus fragiles les dégradations d’un usage répété. Les archives qui sont créées et les ressources détenues (les livres, les journaux, les photographies, les films etc.) donnent l’opportunité aux citoyens d’exploiter et de mieux apprécier leur patrimoine. En étant disponible à distance, tous peuvent avoir accès aux documents rares ou anciens. Néanmoins même les supports numériques ont une durée de vie limitée et peuvent nuire aux œuvres numérisées. De plus, toutes les œuvres numérisées sont soumises à la législation sur les droits d’auteur.

Les modes de numérisation : texte ou image

Le mode de numérisation peut être différent selon le format numérisé. Le premier choix est le codage du pixel pour les documents imprimés, avec seulement deux valeurs, le noir et le blanc (si l’ouvrage comporte des images, elles pourraient être numérisées en gris). Le deuxième choix respecte l’apparence exacte du document, il peut s’effectuer en image ou en texte, il s’agit ainsi d’une réplique.[4]

La numérisation des œuvres par les bibliothèques

Le processus de numérisation est souvent freiné dans un objectif de respect du droit d’auteur. Les bibliothèques municipales, en numérisant les œuvres qu’elles possèdent et en les communiquant en ligne, procèdent à des reproductions et des duplications. A ce titre, le droit de la propriété intellectuelle est applicable et donc l’autorisation préalable de l’auteur ou ses ayants droit est obligatoire. Le projet de numérisation peut échouer si les permissions de numériser et de publier les œuvres n’étaient pas obtenues.[5] En outre, les bibliothèques, du simple fait de la propriété matérielle de l’œuvre, ne disposent pas de la liberté de l’exploiter.

Par exemple, la bibliothèque municipale de Lisieux a du retirer, le 5 juillet 2000, treize textes d'auteurs du catalogue de sa bibliothèque électronique suite à une demande d’une société de gestion des droits d’auteurs. Cela a été fait pour la protection des éventuels héritiers d’auteurs selon les articles L 123-1 nouveau, 123-8, 123-9 et 123-10 du Code de la propriété intellectuelle.[6]

Selon la nature de l’œuvre qui va être numérisée, les mesures prises par les bibliothèques diffèrent. Les manuscrits, les brouillons ou les correspondances numérisés comme images ne sont pas protégés par le droit d’auteur car c’est leur contenu qui consiste à la création intellectuelle.[7]

Ils existent plusieurs hypothèses :

  • Un texte déjà publié : le titulaire des droits est l’éditeur car l’auteur lui aura cédé ses droits.
  • Un texte inédit : l’auteur ou ses ayants droit, possédant le droit moral, autorise la divulgation. Deux cas sont envisagés:


    • la numérisation intervient dans les 70 ans suivant le décès de l'auteur: un contrat sera établi pour l'autorisation au titre du droit patrimonial des ayants droit de l'auteur;
    • le projet de numérisation intervient plus de 70 ans après le décès de l'auteur : la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années. Le droit d'exploitation (et donc la publication des oeuvres posthumes) appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres. [8]


En se qui concerne la presse, les articles rédigés par les journalistes sont également protégés par le droit d’auteur. La Bibliothèque nationale de France a entrepris la numérisation de vingt-six titres significatifs de la presse quotidienne française des XIXe et début XXe siècles, entre autres : Le Figaro et son supplément littéraire, Le Temps, La Croix , L'Humanité, La Presse, Le Journal des débats, Le Gaulois, Le Petit Parisien et son supplément hebdomadaire, L'Intransigeant, La Justice, Le Matin, Le Constitutionnel, Le Siècle, Le Petit Journal et son supplément hebdomadaire, L'Echo de Paris.

Cette numérisation est effectuée en deux phases sur une période de cinq à sept ans. D’abord en « mode image », afin de restituer pour le lecteur l’aspect original des fascicules. Et puis avec des techniques relatives à l’accès aux fascicules et à la navigation au sein des documents.

La protection de l’auteur

La protection en niveau Mondial (le OMPI)

La convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886[9] établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre. Ensuite avec la Convention de Genève (6 septembre 1952) sur le droit d’auteur, et la Convention de Rome (26 octobre 1961) sur les droits voisins, le champ de protection s’étend.

La protection d’origine anglophone

Le système Copyright[10] comme le droit d'auteur, ne fournit pas le droit d'exploitation à celui qui possède une copie de l'œuvre. Cela est applicable pour les livres en forme papier et ainsi que pour ceux sous forme électronique.

La protection en France

Historique

La notion de la propriété intellectuelle apparaît à la Renaissance (fin du XVIIIe siècle) et se complète avec la convention de Berne en 1886.

Le droit d’auteur attribue à toute personne un droit de propriété incorporelle sur les œuvres de l’esprit. L’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle donne une liste des œuvres protégées par le droit d’auteur : livres, revues, bandes dessinées, photographies, traductions, adaptations de toutes sortes, titres etc.

Les droits moreaux et les droit patrimoniaux

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.[11]

L’auteur dispose d’un droit moral[12] perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Ce droit moral confère à l’auteur des prérogatives[13]: le droit de divulgation, le droit de retrait, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre. Ces droits permettent à l’auteur de « surveiller » l’exploitation de son œuvre.

Le droit patrimonial contrairement au droit moral, est temporaire et il concerne l’exploitation commerciale de l’œuvre. Il se subdivise entre le droit de reproduction et le droit de représentation. Le droit de reproduction est la copie (soit légale, soit abusive : un plagiat ou une exploitation non autorisée de l’œuvre) ou une fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé : l’imprimerie, le dessin, la gravure, la photographie, le moulage ou tout procédé des arts plastiques et graphiques, l’enregistrement mécanique ou cinématographique, magnétique ou numérique. Prendre une photographie, numériser, charger une œuvre sur le disque dur d’un ordinateur sont des actes de reproduction.

Ces deux droits protégés par la propriété intellectuelle doivent être applicables aux auteurs des livres, copies, etc. numérisés et exploités par des bibliothèques numériques.

La durée de la protection

Dans le système du droit de la Propriété Intellectuelle, le droit moral des auteurs est perpétuel mais les droits d’exploitations sont limités dans le temps.

Selon l’article L.123-1 du CPI : « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection « persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur » (Loi du 27 mars 1997)[14] . En principe la protection post-mortem commence à partir du premier jour de l’année civil qui suit la mort de l’auteur.[15] Durant cette période chaque œuvre repris par une bibliothèque numérique devra rémunérer les auteurs ou éditeurs de l'œuvre archivée.

Le domaine public

A l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public ainsi son utilisation devient libre, sous réserve des droits moraux de l’auteur (qui sont éternels). Les bibliothèques numériques ont le droit d’exploiter à titre gratuit uniquement les documents tombés dans le domaine public.

Loi DAVDSI

La loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, est une loi qui transpose en droit français la directive européenne 2001/29/CE.

Cette loi, prévoit des amendes et des peines (et va même jusqu’à la peine d’emprisonnement) pour toute personne diffusant ou facilitant la diffusion d’un logiciel permettant de casser les mesures techniques de protection[16] qui visent à empêcher les « copies privées ». Le droit à la copie privée est limité par les DRM, c’est-à-dire le droit à procéder à une copie, à un enregistrement, à une duplication et à une sauvegarde pour strict usage personnel des œuvres ou documents pour lesquels l’accès est légal.

Dans son premier Titre (Titre I : transpositions de dispositions européennes) et son Chapitre I (exceptions aux droit d’auteur et aux droits voisins), la loi modifie, entre autres, l’article L.122-5 (8°) du Code de la Propriété Intellectuelle : Lorsque l’œuvre a été divulgué, l’auteur ne peut pas interdire : « La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.»

Ces actes sont autorisés à la condition de ne pas « porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ». Par conséquent, la numérisation de toute l’œuvre et sa mise à disposition au public est possible par les bibliothèques à des fins de conservation pour les œuvres tombées dans le domaine public mais qui ne sont plus disponibles et pour les œuvres du domaine privé avec l’autorisation préalable des éditeurs et des auteurs.

Loi HADOPI

La loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite HADOPI, complétée par une loi du 21 septembre 2009 dite HADOPI 2, est une loi qui sanctionne le partage de fichiers lorsqu’il y a une infraction au droit d’auteur. Cette loi fait suite à la loi DADVSI (qui a transposé la directive européenne 2001/29/CE) qui protège les droits d’auteurs sur internet. La loi cherche à protéger les droits d’auteur et lutter contre la contrefaçon numérique . Donc le téléchargement d’un livre d’une bibliothèque numérique sans rémunération de l’auteur entre dans son champ d’application.

La problématique des œuvres orphelines et des éditions épuisées

Il est essentiel pour la numérisation de l'œuvre de veiller à clarifier la transparence de son statut au regard du droit d’auteur.

Les propositions législative pour les œuvres orphelines

Il existe cependant des œuvres pour lesquelles il est impossible d’identifier ou de localiser les titulaires de droits. Celles-ci peuvent être classées dans la catégorie des « orphelines ». Ces œuvres ne peuvent pas être exploitées et donc archivées par les bibliothèques numériques. Des solutions ont été recherchées[17] comme la création de banques de données rassemblant des informations sur ces œuvres, l’amélioration de l’étiquetage par métadonnées ou l’amélioration des pratiques contractuelles. L’exploitant d’une œuvre orpheline devra mener de bonne foi une recherche approfondie[18] pour identifier, localiser ou contacter le titulaire du droit d’auteur avant d’exploiter l’œuvre. « Tous les États membres sont encouragés à instaurer un mécanisme pour en rendre possible l’exploitation à des fins non commerciales et commerciales, moyennant accord et, le cas échéant, rémunération, dans la mesure où une recherche raisonnable a été menée avant l’exploitation de ces œuvres dans le but de tenter d’identifier l’œuvre et/ou de localiser les titulaires de droits.» [19]

Les propositions législatives pour les éditions épuisées

Toute œuvre (un poème, un article, un roman etc.) ainsi que sa copie physique (un livre, un journal etc.) déclarée commercialement indisponible par les titulaires de droits compétents, nonobstant l’existence de copies tangibles de l’édition selon la définition classique. Le sous-groupe Droit d’Auteur à la Commission européenne lors de la réunion du 17 octobre 2006 proposait un modèle de licence, l’élaboration d’une banque de données des éditions épuisées, un centre d’autorisation commun et une procédure d’affranchissement des droits. Pour l’instant le modèle de licence se limite à autoriser les bibliothèques à numériser les œuvres, à procéder à l’archivage automatique et à fournir aux utilisateurs l’accès par le biais de réseaux sécurisés.

Les cas d’autorisation facultative

Les Licences Creative Commons

Depuis quelques années ils existent des licences Creative Commons. Cette licence est basée sur le système copyright et le droit d'auteur. Il n’y a que les œuvres protégées comme les livres, les documents, les films etc. qui peuvent acquérir une telle licence. Le principe de ces licences est de permettre la libre diffusion d’une œuvre en respect de la personne de l’auteur et de son intention. Il existe quatre catégories de base : mention de la paternité, autorisation ou non d’en faire des œuvres dérivées, obligation ou non de diffuser ces œuvres dérivées aux mêmes conditions, autorisation ou non à des tiers de faire une exploitation commerciale de l’œuvre. Ces licences sont irrévocables et partent du principe que les œuvres de l’esprit doivent circuler librement comme le droit moral des auteurs existe.

Le Project Europe i2010

Viviane Reding, membre de la Commission Européenne chargée de la société de l'information et des médias a déclaré: «Il est important de protéger la propriété intellectuelle pour stimuler la créativité et l'innovation dans la société de la connaissance. Si nous voulons faire de la bibliothèque numérique européenne une réalité, il nous faut donc absolument résoudre les questions liées au droit d'auteur dans un environnement en ligne.»[20]

Depuis 2005, la Commission, dans sa communication intitulée « i2010 : bibliothèques numériques »[21] , pose les fondements de sa stratégie pour la numérisation, l'accessibilité en ligne et la conservation numérique de la mémoire collective européenne. Les bibliothèques numériques sont devenues une des priorités de son initiative i2010 en englobant les documents imprimés (livres, revues, journaux), les photographies, les pièces de musée, les documents d’archive et le matériel audiovisuel. Elle pose des principes afin que tous les membres de l’Union Européen s’y conforment.

La Commission avait proposé aux Etats membres de numériser, conserver et rendre le patrimoine accessible à tous. Pour éviter la création des systèmes incompatibles, elle avait également proposé que les Etats membres se joignent aux grandes institutions culturelles en vue de la réalisation des bibliothèques numériques à travers l’Europe.

La numérisation des livres est motivée pour garantir leur pérennité. De plus il existe des défis à plusieurs niveaux : financiers, organisationnels, techniques. Au niveau juridique la difficulté concerne l’acquisition de droit d’auteurs qui doit être dépassée.

Dans la mesure où la conservation numérique repose sur la copie, la propriété intellectuelle doit être respectée. Cette conservation soulève également des problèmes dues à la diversité des règles de chaque pays en la matière. C’est pour cela qu’en 2006,[22] des dispositions juridiques, appropriées ont été élaborées pour la reproduction en plusieurs exemplaires, pour la migration du matériel numérique, ainsi que pour la conservation du contenu Web.

L’autre grand aspect de cette initiative est la création et le développement d’Europeana: une bibliothèque commune pour la consultation des versions numériques des documents conservés par les bibliothèques, les musées et les archives. Cette bibliothèque est lancée en novembre 2008 par la Commission européenne suite à la bibliothèque nationale de France (BnF)- bibliothèque en ligne (Gallica).

Le litige relatif à la numérisation

L’affaire « Google recherche de livres » (Google Book Search)

Tribunal de Grand Instance de Paris ( 3e ch. 2e sect) 18 décembre 2009, Editions du Seuil et a., SNE et SGDL c/ Google Inc. et Google France.

« La numérisation d’une œuvre, technique consistant en l’espèce à scanner l’intégralité des ouvrages dans un format identique donné, constitue une reproduction de l’œuvre qui requiert en tant que telle, lorsque celle-ci est protégée, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit.» [23]

Le 18 Décembre 2009, trois sociétés filiales d’un groupe français d’édition (La Martinière), dont font partie les éditions Seuil, ont gagné un procès intenté en 2005 contre le service « recherche de livres » de Google. La Martinière avait porté plainte contre Google avec le SNE, l'association française des éditeurs, et la Société des Gens de Lettres (SGDL), qui rassemble des écrivains. Elles accusaient le moteur de recherche d’avoir, à travers son projet Google Book Search, numérisé sans autorisation, plus d’une centaine d’ouvrages sur lesquels elles sont titulaires de droit d’auteur.

La société américaine a mis en ligne un grand nombre de livres au format électronique, ce qui permet d’accéder à la reproduction intégrale des couvertures des ouvrages numérisés ainsi qu'à des extraits de ceux-ci.

Le tribunal conteste la contrefaçon des droits patrimoniaux et rejette l’exception de courte citation invoquée pour s’exonérer de leur responsabilité. Il ajoute que les dispositions de l’article L.122-5 3° du CPI ne peuvent pas s’appliquer, dès lors que les couvertures concernées sont communiquées au public dans leur intégralité, même en format réduit, et que l’aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d’information tel que prévu par le texte.

Google est obligé de régler 300.000 € de dommages et intérêts au groupe La Martinière et un euro symbolique au Syndicat national de l’édition (SNE) et à la Société des gens de lettres (SGDL). Elle avait un mois pour éliminer les archives de Book Search des livres en question, et était obligée de payer un montant de 10 000 euros par jour de retard jusqu'à la date du retrait du contenu. Selon les données rapportées par la SNE, il y a eu près de 100 000 ouvrages français scannés par Google sans la permission expresse du détenteur des droits d'auteur.

La sortie des Livres Numériques

La création des bibliothèques numériques a entraîné le développement du livre numérique et donc le téléchargement de livres numérisés. Les livres numériques sont fournis avec des fonctions de bibliothèques numériques pour télécharger les livres en faisant des partenariats avec des éditeurs. Mais les problèmes de droits, toujours existants, empêchent leur libre circulation (l'iPad, la tablette tactile d'Apple, pourrait être lancée en France sans la fonction de bibliothèque numérique iBooks.)

Le 5 avril 2009, l'ancienne ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel, a rendu un rapport au Premier Ministre « Pour un livre numérique créateur de valeur ». Elle propose la création d'un GIE Gallica qui gérera des productions éditoriales françaises numérisées seulement pour les livres sous droits d’auteur.

Elle s'accorde avec la loi Lang sur le prix unique du livre. Actuellement en France, le livre bénéficie d’une TVA à 5,5% quand le livre numérique se vend avec une TVA à19,6%, dont elle propose la baisse à 5,5% pour rendre le livre numérique plus attractif.[24]

Vers une bibliothèque numérique mondiale

Le 1er décembre 2006, l’UNESCO et la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis ont organisé, à Paris, une réunion préparatoire sur le lancement d’une bibliothèque numérique mondiale (World Digital Library). Leur but était la création d’une banque de connaissances multiculturelles et multilingues sur internet.

A cette réunion, ont participé des représentants de bibliothèques nationales d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Elle vise à mettre en place un réseau d’experts et de partenaires du monde entier, chargés de travailler sur le projet.

Son objectif est de promouvoir les échanges internationaux et interculturels, d’étendre le contenu non anglophone et non occidental disponible sur internet et de contribuer au développement du savoir.

Des exemples de bibliothèques numériques

Nom de Bibliothèques Domaine
Gutenberg Une bibliothèque d’ouvrages généraux en accès libre
Gallica La bibliothèque Nationale de France
BibNum La bibliothèque numérique d'histoire des sciences
Projet Runeberg La bibliothèque numérique concernant les ouvrages et auteurs nordiques
La bibliothèque numérique de l'ENSSIB[25] La bibliothèque numérique des sciences de l’information et des bibliothèques
DIGIMOM La bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée

Voir aussi

Liens externes


Bibliographie

  • Chevry Emmanuelle, La numérisation dans les bibliothèques municipales françaises : stratégies numériques, transmission et exploitation du patrimoine écrit et iconographique, Thèse accessible en ligne La numérisation dans les bibliothèques municipales françaises : stratégies numériques, transmission et exploitation du patrimoine écrit et iconographique,, Université de Reims Champagne- Ardenne, 2008, 373 f.
  • Dekeuwer-Défossez François, « Un siècle de revue trimestrielle de droit civil les enjeux universitaires », Revue trimestrielle de droit civil, n°4, 1er Octobre 2002, pp. 751-757
  • Syndinou Tatiana-Eleni, Propriété Intellectuelle & nouvelles technologies, la relation utilisateur-auteur, Athènes-Thessalonique, Ed.Sakkoula, 2008, 365 p. (traduction de l’auteur)
  • Witten I. Bainbridge D., how to build a digital Library, 2002 MorganKaufmann, google books page. 29 suiv.

Sources

  • Le Monde, « Avenir incertain pour la bibliothèque numérique d'Apple en France », 12 février 2010

Notes et Références

  1. Bibliothèque numérique européenne: les experts se penchent sur le droit d'auteur IP/07/508 Bruxelles, le 18 avril 2007.
  2. Communication de la Commission du 30 septembre 2005 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – i2010: bibliothèques numériques COM(2005) 465 final – Journal officiel C 49 du 28.2.2008
  3. Weblibre : Le web, bien qu’offrant un accès facile et rapide à des documents électroniques, ne peut être considéré comme une bibliothèque numérique, car il n’opère pas de sélection et de validation des contenus.
  4. Pour la transformation des images en textes il existe des solutions techniques grâce aux logiciels spéciaux comme Acrobat de la société Adobe
  5. Guide des bonnes pratiques disponible sur le site : minervaeurope.org
  6. Consulter le site: elores.com
  7. www.bnf.fr
  8. Selon l’article L.123-4 du CPI les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectifs aussi si ils sont divulgués 70 ans de leur premier publication, ils sont protégés pour 25 ans après cette divulgation.
  9. Cette convention a été modifiée plusieurs fois. Elle est accessible sur le site : www.wipo.int
  10. Witten I. Bainbridge D., how to build a digital Library, 2002 MorganKaufmann, google books page. 29 suiv.
  11. Aritcle L.111-1 CPI
  12. Critique de Guillaume DE LACOSTE LAREYMONDIE, à nonfiction.fr.
  13. Article L.121-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
  14. art. L.123-1 Code de Propriété Intellectuelle
  15. Sauf quelques exceptions qui existent. D’abord pour les œuvres de collaboration : selon l’article L.123-2 CPI la protection commence après la mort du dernier vivant de collaborateurs. Et deuxièmement les œuvres collectives (anonymes ou pseudonymes) : selon l’article L.123-3 CPI la protection est de soixante dix ans à compter de la publication de l’œuvre
  16. DRM: Digital Rights Management
  17. i2010 bibliothèques numériques, sous-groupe Droit d’auteur.
  18. La recherche devrait reposer sur divers éléments : nature de l’œuvre orpheline, nature de l’exploitation envisagée, nature de l’exploitant. Les critères d’évaluation du sérieux de la recherche doivent être différents en fonction des cas. Informations sur : ec.europe.eu
  19. Rapport i2010 bibliothèques numériques
  20. Bibliothèque numérique européenne: les experts se penchent sur le droit d'auteur IP/07/508 Bruxelles, le 18 avril 2007.
  21. Communication de la Commission du 30 septembre 2005 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – i2010: bibliothèques numériques COM(2005) 465 final – Journal officiel C 49 du 28.2.2008.
  22. Recommandation 2006/585/CE de la Commission, du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (2006/585/CE)
  23. Numérisation de livres sans autorisation : condamnation pour contrefaçon, Legipress N° 268 Janvier 2010.
  24. Costes L., in Revue Lamy droit de l'immatériel 2010/60. Christine Albanel, Pour un livre numérique créateur de valeurs, 15 avr. 2010
  25. École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques