Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Bien (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher
Ligne 5 : Ligne 5 :
  
  
 
+
=Présentation=
  
 
Un bien est toute [[Chose (fr)|chose]] dont dispose une personne et sur laquelle elle a des droits dits « réels », c'est-à-dire le [[Droit de propriété (fr)|droit de propriété]], le droit de [[Servitude (fr)|servitude]], le droit d'[[Usufruit (fr)|usufruit]].
 
Un bien est toute [[Chose (fr)|chose]] dont dispose une personne et sur laquelle elle a des droits dits « réels », c'est-à-dire le [[Droit de propriété (fr)|droit de propriété]], le droit de [[Servitude (fr)|servitude]], le droit d'[[Usufruit (fr)|usufruit]].
Ligne 16 : Ligne 16 :
 
* les [[bien indivis (fr)|biens indivis]] sont des biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires. Ex : les héritiers d'un immeuble sont copropriétaires indivis de celui-ci tant qu'il n'a pas été vendu ou partagé.
 
* les [[bien indivis (fr)|biens indivis]] sont des biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires. Ex : les héritiers d'un immeuble sont copropriétaires indivis de celui-ci tant qu'il n'a pas été vendu ou partagé.
 
* les [[bien propre (fr)|biens propres]], qui sont les biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs.À la dissolution de la communauté (divorce, décès), chaque époux reprend ses biens propres.
 
* les [[bien propre (fr)|biens propres]], qui sont les biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs.À la dissolution de la communauté (divorce, décès), chaque époux reprend ses biens propres.
 +
 +
=Définition=
 +
 +
 +
 +
La notion de bien est généralement définie par les auteurs à partir du principe d'appropriation, posé par le Code civil. Le livre deuxième s'intitule « des biens et des différentes modifications de la propriété », et associe donc les notions de « bien » et de « propriété ». Ce livre se décompose en trois titres, « de la distinction des biens »(titre I), « de la propriété »(titre II),et « de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation »(titre III). On peut donc classer les biens, qui peuvent faire l'objet d'un droit de propriété, mais aussi de déclinaisons de droits moins absolus, comme le simple droit d'usage par exemple.
 +
 +
Le Titre I pose les principes régissant les biens meubles et immeubles, puis dans un chapitre 3, « des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent ». Il existe donc un lien étroit entre le bien et  celui qui en est le possesseur. Le titre II dispose, à l'article 544, que «  la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé  par les lois ou par les règlements ». Le Code ne parle plus ici de « bien » mais de « chose ». On pourrait dès lors déduire que tout bien solidaire de droit de propriété est une chose, et donc que toute chose soumise à un droit de propriété est un bien. Ce serait donc le droit qui déterminerait ce qui est « chose » et ce qui est « bien ».
 +
 +
Quoi qu'il en soit, le Code ne donne aucune définition de ce qu'est une « chose », ni de ce qu'est un « bien ». C'est vers la doctrine qu'il faut se tourner pour trouver des tentatives de définition juridique du bien.
 +
==Définitions juridiques du bien==
 +
 +
Le Code civil, Livre II, parle de « droit des biens ». D'autres codifications parlent de « droit des choses ». Jean Carbonnier en déduit que les biens sont des choses vues par le droit. Et que le terme de « bien » prend toute sa dimension lorsqu'il est considéré de par les bienfaits qu'il peut apporter à l'homme. Selon lui, « les biens sont le décalque des choses, comme le monde juridique est le reflet du monde physique »1. Au même titre que le droit détermine les règles de vie en société et les rapports entre les individus, il va déterminer quelles choses sont des biens, quelles choses vont présenter un intérêt pour eux.
 +
 +
Mais pour déterminer un bien, encore faut il déterminer ce qu'est une chose, au sens du Code civil. Selon Frédéric Zenati et Thierry Revet, « les biens sont les choses qu'il est utile et possible de s'approprier »2. Pour eux, tout ce qui n'est pas une personne peut être une chose, et toute création de l'Homme peut être un bien, car constitue une chose. Il est entendu que ces créations ne se limitent pas à une existence physique, en effet « les choses ne s'arrêtent pas au monde tangible ». Mais toutes les choses ne deviennent pas automatiquement des biens. François Terré et Philippe Simler3 donnent quant à eux une définition intéressante de la chose : en partant d'une histoire racontée par Platon, (et selon laquelle « Thalès, étant tombé dans un puits, tandis que, occupé d'astronomie, il regardait en l'air, une petite servante thrace, toute mignonne et pleine de bonne humeur, se mit, dit-on, à le railler de mettre tant d'ardeur à savoir ce qui est au ciel, alors qu'il ne s'apercevait pas de ce qu'il avait devant lui et à ses pieds! »(Théétète, 174 a)), ils en viennent à montrer que la chose ne se limite pas à ce qui « tombe sous le sens », ce qui se conçoit physiquement, mais qu'il peut s'agir de « toute affaire, tout ce dont il en va de telle ou telle manière, les choses qui adviennent dans le monde, les faits, les évènements. Le petit chose, les choses de la vie, les mots et les choses ».
 +
 +
La chose n'a donc pas forcément une réalité physique, tout comme le bien. Le droit ne peut donc se reposer sur des critères de matérialité pour définir ce qui est une chose, ce qui est un bien. Le droit se rattache simplement à l'utilité que peut constituer une chose, ainsi que la possibilité qu'a l'Homme de se l'approprier. Selon Portalis, « les choses ne seraient rien pour le législateur sans l'utilité qu'en tirent les hommes » : elles ne sont des biens que si elles ont une valeur et sont susceptibles d'appropriation. Les notions de valeur et de propriété sont donc primordiales dans la détermination des biens, mais doivent être envisagées cumulativement. En effet, certaines choses présentent une grande utilité pour l'Homme, mais ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation, comme les « choses communes ». A partir du moment où un bien n'est pas forcément une chose, les deux notions évoquées constituent l'essence même du raisonnement juridique dans la détermination des biens. Jean Carbonnier rappelle que « le droit crée lui-même des biens : les droits subjectifs et les actions en justice. Le Code civil les classe entre meubles et immeubles et les reconnaît donc comme biens. Ils n'existent qu'intellectuellement ». Il nous faudra revenir sur cette notion d'immatérialité des biens.
 +
 +
Il est intéressant pour l'heure de se pencher sur  ce qui fait que le droit va créer un bien, selon les critères d'utilité et d'appropriation.
 +
===Le critère d'utilité===
 +
 +
L'utilité est le premier des critères, celui qui détermine avant toute chose ce qui peut devenir ou non un bien. Selon Frédéric Zenati et Thierry Revet, « le bien est une chose qu'il est nécessaire de s'approprier parce qu'elle procure des utilités à l'homme, et que celles-ci sont en nombre limité ». Ces utilités doivent être appropriées parce qu'elles constituent une rareté. Effectivement, ce qui fait qu'une chose est utile est qu'elle est rare, qu'elle est limitée : par exemple l'eau est utile à l'Homme, mais elle n'est pas rare (pas encore...). Elle ne constitue pas, potentiellement, un bien. Cependant, cet exemple peut être limité, notamment avec les eaux de source, commercialisées. Il faut ici se demander ce qui est justement commercialisé, l'eau ou la marque de l'eau... Cette question de rareté est donc complexe, il faut donc la contourner pour essayer de trouver un raisonnement plus cohérent. On préférera donc, plus que le terme d'utilité, celui de valeur. Il est bon ici de rappeler l'exemple du caillou trouvé sur une plage, exposé par Christophe Grzegorczik4 : partant de la notion d'appropriation pour déterminer ce qui est un bien, il se rend compte que celle-ci ne suffit pas pour dire qu'une chose est un bien... si un individu trouve un caillou sur une plage, il peut tout à fait le mettre dans sa poche, et dire que ce caillou est le sien. Mais si on lui vole ce caillou, il ne pourra jamais le revendiquer car le droit n'aura mis en place aucun mécanisme pour qu'il le récupère. Par contre, si le caillou était un diamant, il en serait tout autre. C'est donc le critère de « valeur » qui intéresse le droit dans la détermination des biens juridiques. Christophe Grzegorczik part du critère d'appropriation pour en venir à celui de valeur, mais cette démarche nous semble difficile à suivre. Avant de savoir si une chose peut être appropriée, il est nécessaire de savoir si cette chose comporte une valeur propre, une valeur déterminée par le droit.
 +
 +
Reprenant donc ce critère de valeur, voyons comment le droit s'immisce dans la notion pour en faire un des fondements du bien juridique... cette notion est entendue dans une dimension purement économique, vénale. On remarquera juste au passage le grand intérêt que porte le droit quant à l'aspect économique des choses (et par là des créations de l'esprit, dont nous reparlerons ultérieurement). La « valeur » peut être entendue selon deux courants de pensées, qui s'opposent, les courants objectiviste et subjectiviste.
 +
====Le courant objectiviste====
 +
 +
Dans le courant objectiviste, la valeur est une propriété ou une caractéristique de la chose. Ici, deux positions s'affrontent, une pour laquelle  les valeurs sont des caractéristiques naturelles des choses  que l'on découvre par le moyen de l'observation normale du monde, et l'autre pour laquelle ces valeurs sont des propriétés non naturelles qu'il convient de saisir par un moyen intellectuel ou affectif spécifique, par une méthode axiologique d'observation du monde qu'on appelle souvent « intuition ». Dans ce courant, la valeur est une caractéristique inhérente à la chose, et qui se détermine soit en fonction de la vision du monde, de par les autres valeurs, soit en fonction de la vision personnelle que chacun se fait du monde.
 +
====Le courant subjectiviste====
 +
 +
Dans le courant subjectiviste, les valeurs ne sont pas des propriétés des choses, mais elles existent dans la perception que l'Homme se fait du monde extérieur qui, lui, ne connaît pas de valeurs, qui est axiologiquement amorphe. Ici, le monde extérieur n'influence en rien nos jugements de valeur, et la valeur que nous donnons aux choses ne relève que de notre état intérieur, « des jugements évaluatifs », dénués de toute notion de vrai ou de faux, comme l'expression « miam » par exemple, qui traduit le plaisir que prend un individu à déguster un plat, mais qui dépend uniquement de son jugement personnel et de ses goûts.
 +
 +
Christophe Grzegorczik émet de vives critiques vis-à-vis de ces courants de pensées, et en vient à dire que la définition du bien juridique ne peut être donnée à travers le concept de la valeur... Quel peut donc être la notion, le concept, qui peut servir à définir le bien juridique?
 +
===Le critère de l'appropriation===
 +
 +
Essayons nous à l'approche du bien juridique par le phénomène de l'appropriation : selon Jean Carbonnier, « c'est de l'appropriation dont ils sont susceptibles que les biens tirent leur essence... »5. Il ne fait donc aucun doute que pour qu'une chose devienne un bien, il faut qu'elle soit appropriable, et appropriée. Mais on peut immédiatement apporter des critiques à cette affirmation ; en effet, et comme le démontre Christophe Grzegorczik, « il existe des biens juridiquement protégés qu'il serait difficile de s'approprier, comme la santé ou la pudeur ». Dire que l'on est propriétaire de sa santé revient à dire que l'on est propriétaire de sa vie, ce qui semble être quelque peu abusif. Mais la réflexion de Carbonnier reste très intéressante, en considération du droit des biens informatiques, et à plus grande échelle des propriétés intellectuelles : en effet, si on part du principe qu'une chose a une grande valeur, et que cette chose est appropriée, alors elle est un bien. Cependant, si on considère une oeuvre telle qu'une Symphonie, composée par un génie tel que Beethoven, cette oeuvre sera considérée comme bien à partir du moment où elle pourra être susceptible d'appropriation, soit par l'auteur lui-même, soit par ses ayants droit à sa mort, et ce pendant 70 ans. Mais passé ce temps, le bien ne sera plus appropriable, et tombera dans le domaine public. Il n'en perdra pas pour autant sa valeur, mais ne sera plus considéré comme un bien juridique, les droits patrimoniaux existants sur lui ayant disparus. Notons au passage que cette vision n'est pas celle de tous: il subsistera toujours des droits sur une oeuvre de l'esprit, les droits moraux sur l'oeuvre; cependant, ces droits n'entrent en jeu que lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre, c'est pourquoi on considère généralement qu'un bien sur lequel il n'existe plus de droits patrimoniaux n'est plus un bien juridique.
 +
 +
Une chose peut donc devenir un bien, puis redevenir une chose. En fonction de l'existence de propriété, mais aussi en fonction de l'existence d'une valeur... tout ceci peut-il être appliqué à un bien tel que le logiciel, qui par définition a une durée de vie très limitée, et par là une valeur très éphémère.
 +
 +
Comme on l'a vu, les notions de valeur et de propriété ne peuvent être envisagées séparément : un bien ne peut se définir uniquement en terme de valeur, ni uniquement en terme d'appropriation.
 +
==Une impossible définition==
 +
 +
Finalement, la définition du bien juridique est peut être impossible à donner, comme Christophe Grzegorczik semble le confesser. Cette notion de bien juridique serait un « terme primitif » du système ; elle est issue d'un langage technique puisque ce qu'elle désigne ne fait pas partie du monde naturel, mais du monde juridique. « Et la principale différence entre ces deux genres de choses est que les premières sont des choses brutes, tandis que les autres ont une signification juridique ou un sens juridique. Alors en appelant une certaine chose naturelle par un nom juridique correspondant à une chose juridique (ou bien juridique) donnée, on la fait entrer dans un système de relations juridiques définies par le droit lui-même. Donc appeler une chose par un nom juridique revient à attacher à ce nom toute une série de conséquences juridiques qui n'eussent pas apparu si ce nom ne lui avait pas été attribué. Cela constitue l'essence même de ce que l'on appelle la qualification juridique »6. Le langage juridique crée donc des choses juridiques, qui ne trouvent pas leur équivalent dans le monde naturel, le monde matériel. Il existe d'autres termes primitifs, comme ceux de « personne », dont on aurait du mal à donner une définition, et de celui que l'on pourrait résumer à l'expression « le sien », ou encore « propriété » ou « droit subjectif ». Et ces trois termes que sont « le bien », « la personne » et « le sien » (propriété?) se retrouvent à l'article 544 du Code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». On constate dès lors que la seule possibilité de définir chacun de ces termes est de passer par les deux autres : « c'est ainsi que le bien est ce qui est le sien d'une personne ; la personne, c'est ce qui peut avoir pour siens les biens, enfin le sien est une relation existant entre la personne et le bien »7.
 +
 +
Le droit, crée donc, à partir des choses du monde réel, des biens, des personnes et des relations juridiques. Le langage du droit peut créer, à partir d'un objet naturel, une chose juridique, mais ne peut créer l'objet matériel lui-même. Et cette création n'a pas toujours besoin d'un substance  matérielle pour aboutir à produire les objets du monde juridique : les biens ou choses juridiques peuvent avoir une assise matérielle, mais c'est le droit et lui seul qui leur confère cette « reconnaissance juridique ». La chose ne devient le bien que par les droits qui lui sont conférés.
 +
 +
Il n'est pas étonnant dès lors de voir apparaître des biens qui ne sont que des droits, qui ne trouvent aucun support matériel. C'est pourquoi la doctrine reconnaît de manière unanime que les biens consistent en des droits. Pierre Voirin et Gilles Goubeau soulignent que « les biens désignent les droits qui représentent eux-mêmes une valeur parce qu'ils permettent d'utiliser les choses ou d'obtenir certains avantages d'autres personnes ; en ce sens, on parle de biens incorporels ». Et selon Philippe Malaurie et Laurent Aynès, « les biens constituent toujours des droits, et ces droits sont toujours évaluables en argent. Mais l'inverse n'est pas vrai, en effet tous les biens ne sont pas des choses et toutes les choses ne sont pas des biens ». Il existe des droits sur des choses matérielles, mais il existe des droits sans support physique : en ce sens, on parle donc de biens corporels d'une part, et de biens incorporels ou droits incorporels d'autre part. Et finalement, si on considère que « le bien, c'est le droit », alors tout bien juridique serait incorporel. L'analyse ne peut pas alors se faire sur ce terrain.
 +
 +
On le voit, il est difficile de voir clair dans la définition des biens juridiques: il est facile de tomber dans le piège de la confusion entre langage naturel et langage juridique. Christophe Caron met en garde les juristes, en notant que « bien et personne sont des concepts, dessinés par le droit, par lesquels la réalité peut être appréhendée, façonnée, déformée, dénaturée, voire niée par lui. Les choses et les êtres appartiennent au monde réel ; les biens et les personnes appartiennent exclusivement au monde du droit. On ne peut définir les seconds par les premiers, sous peine de confondre les deux mondes »8. C'est en évitant donc les confusions, en ne considérant que la question dans son aspect juridique, que l'on pourra apporter une réponse à nos interrogations. Cette démarche est d'autant plus importante  lorsqu'on aborde des questions relatives aux biens informatiques, protégés pour la plupart par le droit de la propriété intellectuelle, qui, comme son nom l'indique, n'est pas le droit de propriété classique que l'on connaît, celui hérité du droit romain.
 +
Notes
 +
1Jean Carbonnier, Droit Civil, Tome 3, Les Biens, 19ème édition, 2002.
 +
2Frédéric Zenati, Thierry Revet, Les Biens, 2ème édition, PUF 1997.
 +
3François Terré et Philippe Simler, Droit civil, Les Biens, 6ème édition, Dalloz.
 +
4Christophe Grzegorczyk, « Le concept de bien juridique : l'impossible définition? », Archives de philosophie du droit, T.24, Les biens et les  choses, Sirey 1979 page 259.
 +
5J. Carbonier, op. cit.
 +
6Christophe Grzegorczyk, ibid., page 268.
 +
7Christophe Grzegorczyk, ibid., page 269.
 +
8Christophe Caron et Hervé Lécuyer, Le droit des biens, Dalloz, 2002.
 +
  
  
 
=Voir aussi=
 
=Voir aussi=
 
{{moteur (fr)|+"Bien +meuble" immeuble Biens}}
 
{{moteur (fr)|+"Bien +meuble" immeuble Biens}}

Version du 16 juin 2008 à 16:13


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > introduction au droit > lexique
Fr flag.png


Présentation

Un bien est toute chose dont dispose une personne et sur laquelle elle a des droits dits « réels », c'est-à-dire le droit de propriété, le droit de servitude, le droit d'usufruit.

On distingue

  • les biens communs, qui sont des biens dont les époux sont propriétaires en commun. En principe, ils sont partagés par moitié après la dissolution de la communauté des époux, par ex : en cas de divorce.
  • les biens corporels, qui sont des biens ayant une existence matérielle. Ex : meubles, somme d'argent, …
  • les biens immobiliers, qui sont les biens qui ne peuvent être déplacés (terrain, maison...) ou les objets qui font partie intégrante d'un immeuble, appelés biens immobiliers par destination (cheminée, chauffage central individuel, …).
  • les biens incorporels, qui sont des biens, valeurs économiques n'ayant pas d'existence matérielle. Ex : droits d'auteur, marques, …
  • les biens indivis sont des biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires. Ex : les héritiers d'un immeuble sont copropriétaires indivis de celui-ci tant qu'il n'a pas été vendu ou partagé.
  • les biens propres, qui sont les biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux et qui constituent son patrimoine personnel par opposition aux biens communs.À la dissolution de la communauté (divorce, décès), chaque époux reprend ses biens propres.

Définition

La notion de bien est généralement définie par les auteurs à partir du principe d'appropriation, posé par le Code civil. Le livre deuxième s'intitule « des biens et des différentes modifications de la propriété », et associe donc les notions de « bien » et de « propriété ». Ce livre se décompose en trois titres, « de la distinction des biens »(titre I), « de la propriété »(titre II),et « de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation »(titre III). On peut donc classer les biens, qui peuvent faire l'objet d'un droit de propriété, mais aussi de déclinaisons de droits moins absolus, comme le simple droit d'usage par exemple.

Le Titre I pose les principes régissant les biens meubles et immeubles, puis dans un chapitre 3, « des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent ». Il existe donc un lien étroit entre le bien et celui qui en est le possesseur. Le titre II dispose, à l'article 544, que «  la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le Code ne parle plus ici de « bien » mais de « chose ». On pourrait dès lors déduire que tout bien solidaire de droit de propriété est une chose, et donc que toute chose soumise à un droit de propriété est un bien. Ce serait donc le droit qui déterminerait ce qui est « chose » et ce qui est « bien ».

Quoi qu'il en soit, le Code ne donne aucune définition de ce qu'est une « chose », ni de ce qu'est un « bien ». C'est vers la doctrine qu'il faut se tourner pour trouver des tentatives de définition juridique du bien.

Définitions juridiques du bien

Le Code civil, Livre II, parle de « droit des biens ». D'autres codifications parlent de « droit des choses ». Jean Carbonnier en déduit que les biens sont des choses vues par le droit. Et que le terme de « bien » prend toute sa dimension lorsqu'il est considéré de par les bienfaits qu'il peut apporter à l'homme. Selon lui, « les biens sont le décalque des choses, comme le monde juridique est le reflet du monde physique »1. Au même titre que le droit détermine les règles de vie en société et les rapports entre les individus, il va déterminer quelles choses sont des biens, quelles choses vont présenter un intérêt pour eux.

Mais pour déterminer un bien, encore faut il déterminer ce qu'est une chose, au sens du Code civil. Selon Frédéric Zenati et Thierry Revet, « les biens sont les choses qu'il est utile et possible de s'approprier »2. Pour eux, tout ce qui n'est pas une personne peut être une chose, et toute création de l'Homme peut être un bien, car constitue une chose. Il est entendu que ces créations ne se limitent pas à une existence physique, en effet « les choses ne s'arrêtent pas au monde tangible ». Mais toutes les choses ne deviennent pas automatiquement des biens. François Terré et Philippe Simler3 donnent quant à eux une définition intéressante de la chose : en partant d'une histoire racontée par Platon, (et selon laquelle « Thalès, étant tombé dans un puits, tandis que, occupé d'astronomie, il regardait en l'air, une petite servante thrace, toute mignonne et pleine de bonne humeur, se mit, dit-on, à le railler de mettre tant d'ardeur à savoir ce qui est au ciel, alors qu'il ne s'apercevait pas de ce qu'il avait devant lui et à ses pieds! »(Théétète, 174 a)), ils en viennent à montrer que la chose ne se limite pas à ce qui « tombe sous le sens », ce qui se conçoit physiquement, mais qu'il peut s'agir de « toute affaire, tout ce dont il en va de telle ou telle manière, les choses qui adviennent dans le monde, les faits, les évènements. Le petit chose, les choses de la vie, les mots et les choses ».

La chose n'a donc pas forcément une réalité physique, tout comme le bien. Le droit ne peut donc se reposer sur des critères de matérialité pour définir ce qui est une chose, ce qui est un bien. Le droit se rattache simplement à l'utilité que peut constituer une chose, ainsi que la possibilité qu'a l'Homme de se l'approprier. Selon Portalis, « les choses ne seraient rien pour le législateur sans l'utilité qu'en tirent les hommes » : elles ne sont des biens que si elles ont une valeur et sont susceptibles d'appropriation. Les notions de valeur et de propriété sont donc primordiales dans la détermination des biens, mais doivent être envisagées cumulativement. En effet, certaines choses présentent une grande utilité pour l'Homme, mais ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation, comme les « choses communes ». A partir du moment où un bien n'est pas forcément une chose, les deux notions évoquées constituent l'essence même du raisonnement juridique dans la détermination des biens. Jean Carbonnier rappelle que « le droit crée lui-même des biens : les droits subjectifs et les actions en justice. Le Code civil les classe entre meubles et immeubles et les reconnaît donc comme biens. Ils n'existent qu'intellectuellement ». Il nous faudra revenir sur cette notion d'immatérialité des biens.

Il est intéressant pour l'heure de se pencher sur ce qui fait que le droit va créer un bien, selon les critères d'utilité et d'appropriation.

Le critère d'utilité

L'utilité est le premier des critères, celui qui détermine avant toute chose ce qui peut devenir ou non un bien. Selon Frédéric Zenati et Thierry Revet, « le bien est une chose qu'il est nécessaire de s'approprier parce qu'elle procure des utilités à l'homme, et que celles-ci sont en nombre limité ». Ces utilités doivent être appropriées parce qu'elles constituent une rareté. Effectivement, ce qui fait qu'une chose est utile est qu'elle est rare, qu'elle est limitée : par exemple l'eau est utile à l'Homme, mais elle n'est pas rare (pas encore...). Elle ne constitue pas, potentiellement, un bien. Cependant, cet exemple peut être limité, notamment avec les eaux de source, commercialisées. Il faut ici se demander ce qui est justement commercialisé, l'eau ou la marque de l'eau... Cette question de rareté est donc complexe, il faut donc la contourner pour essayer de trouver un raisonnement plus cohérent. On préférera donc, plus que le terme d'utilité, celui de valeur. Il est bon ici de rappeler l'exemple du caillou trouvé sur une plage, exposé par Christophe Grzegorczik4 : partant de la notion d'appropriation pour déterminer ce qui est un bien, il se rend compte que celle-ci ne suffit pas pour dire qu'une chose est un bien... si un individu trouve un caillou sur une plage, il peut tout à fait le mettre dans sa poche, et dire que ce caillou est le sien. Mais si on lui vole ce caillou, il ne pourra jamais le revendiquer car le droit n'aura mis en place aucun mécanisme pour qu'il le récupère. Par contre, si le caillou était un diamant, il en serait tout autre. C'est donc le critère de « valeur » qui intéresse le droit dans la détermination des biens juridiques. Christophe Grzegorczik part du critère d'appropriation pour en venir à celui de valeur, mais cette démarche nous semble difficile à suivre. Avant de savoir si une chose peut être appropriée, il est nécessaire de savoir si cette chose comporte une valeur propre, une valeur déterminée par le droit.

Reprenant donc ce critère de valeur, voyons comment le droit s'immisce dans la notion pour en faire un des fondements du bien juridique... cette notion est entendue dans une dimension purement économique, vénale. On remarquera juste au passage le grand intérêt que porte le droit quant à l'aspect économique des choses (et par là des créations de l'esprit, dont nous reparlerons ultérieurement). La « valeur » peut être entendue selon deux courants de pensées, qui s'opposent, les courants objectiviste et subjectiviste.

Le courant objectiviste

Dans le courant objectiviste, la valeur est une propriété ou une caractéristique de la chose. Ici, deux positions s'affrontent, une pour laquelle les valeurs sont des caractéristiques naturelles des choses que l'on découvre par le moyen de l'observation normale du monde, et l'autre pour laquelle ces valeurs sont des propriétés non naturelles qu'il convient de saisir par un moyen intellectuel ou affectif spécifique, par une méthode axiologique d'observation du monde qu'on appelle souvent « intuition ». Dans ce courant, la valeur est une caractéristique inhérente à la chose, et qui se détermine soit en fonction de la vision du monde, de par les autres valeurs, soit en fonction de la vision personnelle que chacun se fait du monde.

Le courant subjectiviste

Dans le courant subjectiviste, les valeurs ne sont pas des propriétés des choses, mais elles existent dans la perception que l'Homme se fait du monde extérieur qui, lui, ne connaît pas de valeurs, qui est axiologiquement amorphe. Ici, le monde extérieur n'influence en rien nos jugements de valeur, et la valeur que nous donnons aux choses ne relève que de notre état intérieur, « des jugements évaluatifs », dénués de toute notion de vrai ou de faux, comme l'expression « miam » par exemple, qui traduit le plaisir que prend un individu à déguster un plat, mais qui dépend uniquement de son jugement personnel et de ses goûts.

Christophe Grzegorczik émet de vives critiques vis-à-vis de ces courants de pensées, et en vient à dire que la définition du bien juridique ne peut être donnée à travers le concept de la valeur... Quel peut donc être la notion, le concept, qui peut servir à définir le bien juridique?

Le critère de l'appropriation

Essayons nous à l'approche du bien juridique par le phénomène de l'appropriation : selon Jean Carbonnier, « c'est de l'appropriation dont ils sont susceptibles que les biens tirent leur essence... »5. Il ne fait donc aucun doute que pour qu'une chose devienne un bien, il faut qu'elle soit appropriable, et appropriée. Mais on peut immédiatement apporter des critiques à cette affirmation ; en effet, et comme le démontre Christophe Grzegorczik, « il existe des biens juridiquement protégés qu'il serait difficile de s'approprier, comme la santé ou la pudeur ». Dire que l'on est propriétaire de sa santé revient à dire que l'on est propriétaire de sa vie, ce qui semble être quelque peu abusif. Mais la réflexion de Carbonnier reste très intéressante, en considération du droit des biens informatiques, et à plus grande échelle des propriétés intellectuelles : en effet, si on part du principe qu'une chose a une grande valeur, et que cette chose est appropriée, alors elle est un bien. Cependant, si on considère une oeuvre telle qu'une Symphonie, composée par un génie tel que Beethoven, cette oeuvre sera considérée comme bien à partir du moment où elle pourra être susceptible d'appropriation, soit par l'auteur lui-même, soit par ses ayants droit à sa mort, et ce pendant 70 ans. Mais passé ce temps, le bien ne sera plus appropriable, et tombera dans le domaine public. Il n'en perdra pas pour autant sa valeur, mais ne sera plus considéré comme un bien juridique, les droits patrimoniaux existants sur lui ayant disparus. Notons au passage que cette vision n'est pas celle de tous: il subsistera toujours des droits sur une oeuvre de l'esprit, les droits moraux sur l'oeuvre; cependant, ces droits n'entrent en jeu que lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité de l'oeuvre, c'est pourquoi on considère généralement qu'un bien sur lequel il n'existe plus de droits patrimoniaux n'est plus un bien juridique.

Une chose peut donc devenir un bien, puis redevenir une chose. En fonction de l'existence de propriété, mais aussi en fonction de l'existence d'une valeur... tout ceci peut-il être appliqué à un bien tel que le logiciel, qui par définition a une durée de vie très limitée, et par là une valeur très éphémère.

Comme on l'a vu, les notions de valeur et de propriété ne peuvent être envisagées séparément : un bien ne peut se définir uniquement en terme de valeur, ni uniquement en terme d'appropriation.

Une impossible définition

Finalement, la définition du bien juridique est peut être impossible à donner, comme Christophe Grzegorczik semble le confesser. Cette notion de bien juridique serait un « terme primitif » du système ; elle est issue d'un langage technique puisque ce qu'elle désigne ne fait pas partie du monde naturel, mais du monde juridique. « Et la principale différence entre ces deux genres de choses est que les premières sont des choses brutes, tandis que les autres ont une signification juridique ou un sens juridique. Alors en appelant une certaine chose naturelle par un nom juridique correspondant à une chose juridique (ou bien juridique) donnée, on la fait entrer dans un système de relations juridiques définies par le droit lui-même. Donc appeler une chose par un nom juridique revient à attacher à ce nom toute une série de conséquences juridiques qui n'eussent pas apparu si ce nom ne lui avait pas été attribué. Cela constitue l'essence même de ce que l'on appelle la qualification juridique »6. Le langage juridique crée donc des choses juridiques, qui ne trouvent pas leur équivalent dans le monde naturel, le monde matériel. Il existe d'autres termes primitifs, comme ceux de « personne », dont on aurait du mal à donner une définition, et de celui que l'on pourrait résumer à l'expression « le sien », ou encore « propriété » ou « droit subjectif ». Et ces trois termes que sont « le bien », « la personne » et « le sien » (propriété?) se retrouvent à l'article 544 du Code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». On constate dès lors que la seule possibilité de définir chacun de ces termes est de passer par les deux autres : « c'est ainsi que le bien est ce qui est le sien d'une personne ; la personne, c'est ce qui peut avoir pour siens les biens, enfin le sien est une relation existant entre la personne et le bien »7.

Le droit, crée donc, à partir des choses du monde réel, des biens, des personnes et des relations juridiques. Le langage du droit peut créer, à partir d'un objet naturel, une chose juridique, mais ne peut créer l'objet matériel lui-même. Et cette création n'a pas toujours besoin d'un substance matérielle pour aboutir à produire les objets du monde juridique : les biens ou choses juridiques peuvent avoir une assise matérielle, mais c'est le droit et lui seul qui leur confère cette « reconnaissance juridique ». La chose ne devient le bien que par les droits qui lui sont conférés.

Il n'est pas étonnant dès lors de voir apparaître des biens qui ne sont que des droits, qui ne trouvent aucun support matériel. C'est pourquoi la doctrine reconnaît de manière unanime que les biens consistent en des droits. Pierre Voirin et Gilles Goubeau soulignent que « les biens désignent les droits qui représentent eux-mêmes une valeur parce qu'ils permettent d'utiliser les choses ou d'obtenir certains avantages d'autres personnes ; en ce sens, on parle de biens incorporels ». Et selon Philippe Malaurie et Laurent Aynès, « les biens constituent toujours des droits, et ces droits sont toujours évaluables en argent. Mais l'inverse n'est pas vrai, en effet tous les biens ne sont pas des choses et toutes les choses ne sont pas des biens ». Il existe des droits sur des choses matérielles, mais il existe des droits sans support physique : en ce sens, on parle donc de biens corporels d'une part, et de biens incorporels ou droits incorporels d'autre part. Et finalement, si on considère que « le bien, c'est le droit », alors tout bien juridique serait incorporel. L'analyse ne peut pas alors se faire sur ce terrain.

On le voit, il est difficile de voir clair dans la définition des biens juridiques: il est facile de tomber dans le piège de la confusion entre langage naturel et langage juridique. Christophe Caron met en garde les juristes, en notant que « bien et personne sont des concepts, dessinés par le droit, par lesquels la réalité peut être appréhendée, façonnée, déformée, dénaturée, voire niée par lui. Les choses et les êtres appartiennent au monde réel ; les biens et les personnes appartiennent exclusivement au monde du droit. On ne peut définir les seconds par les premiers, sous peine de confondre les deux mondes »8. C'est en évitant donc les confusions, en ne considérant que la question dans son aspect juridique, que l'on pourra apporter une réponse à nos interrogations. Cette démarche est d'autant plus importante lorsqu'on aborde des questions relatives aux biens informatiques, protégés pour la plupart par le droit de la propriété intellectuelle, qui, comme son nom l'indique, n'est pas le droit de propriété classique que l'on connaît, celui hérité du droit romain. Notes 1Jean Carbonnier, Droit Civil, Tome 3, Les Biens, 19ème édition, 2002. 2Frédéric Zenati, Thierry Revet, Les Biens, 2ème édition, PUF 1997. 3François Terré et Philippe Simler, Droit civil, Les Biens, 6ème édition, Dalloz. 4Christophe Grzegorczyk, « Le concept de bien juridique : l'impossible définition? », Archives de philosophie du droit, T.24, Les biens et les choses, Sirey 1979 page 259. 5J. Carbonier, op. cit. 6Christophe Grzegorczyk, ibid., page 268. 7Christophe Grzegorczyk, ibid., page 269. 8Christophe Caron et Hervé Lécuyer, Le droit des biens, Dalloz, 2002.


Voir aussi