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Cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle (fr)

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Il n’existe pas de définition du contrat de (co)production audiovisuelle dans le code de la propriété intellectuelle. On se réfère, dès lors, à différents élèments pour permettre de déterminer les contours d’une telle notion.

Rappel des notions et définitions

Les définitions de l’œuvre audiovisuelle

Avant d’étudier le cadre contractuel de la coproduction audiovisuelle, il est nécessaire de définir préalablement la notion d’œuvre audiovisuelle. Plusieurs définitions sont retenues, correspondantes chacune à des objectifs spécifiques. Au regard de ces définitions, la qualification d’un programme en tant qu’œuvre audiovisuelle sera déterminant en ce qui concerne son éligibilité au Compte de soutien aux industries de programme (COSIP), prise en compte au titre des quotas de diffusion ou encore des obligations de production.

La définition de l’œuvre audiovisuelle au sens du Décret du 17 janvier 1990

Selon l’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990[1] on retient comme définition de l’œuvre audiovisuelle « (…) toutes émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ». A contrario, entrent donc dans le champ d’application des œuvres audiovisuelles, les émissions de fiction, les œuvres d’animations autres que de fiction, les documentaires ou magazines minoritairement réalisés en plateau, les vidéo musiques scénarisées, les programmes de recherche et de création, les concerts et retransmissions de spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques. Avec cette définition, on distingue les programmes dits « de stock », appartenant au patrimoine audiovisuel et susceptibles d’être rediffusés, et les programmes dits « de flux », dont les émissions de plateau constituent le meilleur exemple.

Cette définition a été utilisée pour déterminer les obligations de diffusion et de production des chaînes de télévision et, pour répondre à un objectif général de développement industriel et culturel. A la fin des années 80, alors que le marché des programmes de stocks était insuffisant et plaçait les différents acteurs en situation de dépendance vis-à-vis du marché international des programmes (principalement vis-à-vis du marché américain), il a été décidé avec ce décret d’inciter les télévisions françaises à diffuser des œuvres européennes et francophones (quotas de diffusion) ainsi qu’à favoriser les investissements des diffuseurs dans la production de ces mêmes œuvres (obligations de production).

La définition de l’œuvre audiovisuelle pour l’éligibilité au Compte de soutien aux industries de programmes (COSIP)

Le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels[2], modifié par le décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004[3], définit les conditions dans lesquelles certaines œuvres peuvent bénéficier au stade de leur production d’un soutien financier. Ainsi, les œuvres audiovisuelles susceptibles d’être aidées par le Compte de soutien aux industries de programmes (COSIP) sont les œuvres « audiovisuelles présentant un intérêt particulier d’ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l’un des genres suivants : fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création, captation ou recréation de spectacle vivants » ainsi que les magazines comportant « un intérêt d’ordre essentiellement culturel », les vidéo musiques et les pilotes d’animation.

La définition de l’œuvre audiovisuelle au sens du droit communautaire

La directive « télévision sans frontières » (TVSF) du 3 octobre 1989[4], remplacé par la directive Services de Médias Audiovisuels du 18 décembre 2007, définit en creux l’œuvre audiovisuelle, en ne distinguant pas les œuvres cinématographiques des œuvres audiovisuelles, et en regroupant des œuvres de stock (fictions, documentaires, films d’animation, captations de spectacles vivants, etc.) et des produits de flux (émissions de plateau, émissions de divertissement, magazines, etc.). Concernant les quotas de diffusion et le dispositif de soutien à la production indépendante, la directive européenne fait d’ailleurs référence à la notion « d’œuvre ». Il résulte implicitement de ce texte que la notion d’œuvre constitue un sous-ensemble de la notion de programme, excluant l’information, les manifestations sportives, les jeux, la publicité, les services de télétexte et de télé-achat.

La définition de l’œuvre audiovisuelle au sens du code de la propriété intellectuelle

Aux termes de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) «  sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code :[...] 6° les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles »[5]. , c’est-à-dire n’importe quel type de programme audiovisuel susceptible de faire l’objet de droit de propriété intellectuelle.

Cette définition ne se fonde pas sur une distinction économique entre programmes de stock (fictions, documentaires, films d’animation, captations de spectacles vivants, etc.) et programmes de flux (émissions de plateau, émissions de divertissement, magazines, etc.), mais vise à préserver la patrimonialité de l’auteur sur son œuvre. L’objectif du code de la propriété intellectuelle n’est pas en premier lieu de défendre l’intérêt général au travers d’une politique culturelle mais, de préserver les intérêts particuliers des auteurs sur leurs œuvres.

Le contrat de coproduction

Le contrat de coproduction est un contrat qui intervient entre deux producteurs qui décident de mettre ensemble des moyens communs afin d’atteindre l’objectif de produire l’œuvre audiovisuelle. C’est un contrat commercial. L’article 132-23 du Code de la propriété intellectuelle définit le producteur de l’œuvre audiovisuelle comme « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre »[6]. Selon la Cour de cassation, « la qualité de producteur d’une œuvre audiovisuelle suppose une participation au risque de la création de l’œuvre » (Cass. Civ. 3 avril 2001).

Pour mener à bien la réalisation de l’œuvre, le producteur peut alors décider de s’engager avec plusieurs personnes physiques ou morales, afin de mettre en commun les biens et/ou les services permettant de mener à bien ce projet et, à participer en commun à son financement.

La conclusion d’un tel accord donne, à chacun des contractants, la qualité de coproducteur, c’est-à-dire de copropriétaire indivis de l’œuvre et de ses produits, en principe à proportion de son apport.

Le contrat de coproduction vient alors sceller un projet et va détailler comment chacun des cocontractants entend y participer et quel type de moyens il va apporter à cette collaboration. Il va également préciser les rôles et responsabilités de chacun.

La qualification juridique du contrat de coproduction

La question de la nature juridique du contrat de coproduction est un grand débat. En effet, sa qualification a d’importantes conséquences tant au niveau des obligations qu’aux niveau des responsabilités respectives des parties entre elles ou dans leurs relations avec les tiers.

Selon la doctrine il s’agirait d’un contrat sui generis. Ce contrat ne correspondrait en effet à aucun régime juridique légal, et ne pourrait être classé dans une catégorie prédéterminée.

Toutefois, la Cour de cassation voit souvent dans les termes du contrat, un contrat de société en participation. Ce contrat s’apparente à un projet commun où chacun apporte des biens et services, et se partage les bénéfices (ou les pertes) résultant d’opérations accomplies par l’un d’eux en son nom personnel, mais pour le compte de tous. Si l’on retient cette qualification, alors les contractants seraient responsables solidairement du projet commun.

La pratique démontre qu’il existe des coproductions de nature juridique différente. La coproduction peut être occulte (lorsque celui qui participe aux résultats avec le producteur ne s’identifie pas clairement auprès des tiers, et qu’il met en œuvre cette relation par le biais d’un contrat de société en participation), ou manifeste. Il s’avère en outre possible de modifier la forme juridique du contrat. Par exemple, on commence par une société de fait, puis on passe à une communauté de biens dès que le film est réalisé.

Afin de pallier aux difficultés de qualification juridique, il est important de définir précisément le rôle, l’intention des parties et leurs participations dans le contrat de coproduction.

Coproduction et simple participation financière

La signature d’un contrat de coproduction s’avère nécessaire afin de connaître l’implication de chaque coproducteur dans la réalisation de l’œuvre, afin de qualifier le contrat passé entre les personnes, qu’elles soient physiques ou morales. En effet, dans le contrat de coproduction a proprement parlé, chaque partie a la qualité de coproducteur, et répond aux critères ci-dessus définis. A l’inverse, dans ce que l’on appelle le contrat de coparticipation financière, un "associé financier" (également nommé "coproducteur financier") participe aux résultats de l'exploitation, mais sans être copropriétaire des éléments constitutifs de l'œuvre audiovisuelle, et sans prendre l’initiative de la création. D’ailleurs, tous les producteurs qui participent à une production ne sont pas pour autant coproducteurs. Ne le sont que ceux qui en auront expressément décidé ainsi en passant un contrat.

Contenu du contrat de coproduction

Il ne sera pas question en l’espèce de dresser une liste exhaustive des différentes mentions devant être présentes dans le contrat, mais plutôt d’énumérer certains des points particuliers au contrat de coproduction audiovisuelle.

L’objet du contrat

Il est important de détailler précisément l’objet du contrat de coproduction audiovisuelle. L’objet peut varier en fonction de l’œuvre à réaliser. Dans tous les cas, il faudra définir toutes les opérations se rapportant à la production de l’œuvre, à la répartition des obligations, au partage des bénéfices ou des pertes à provenir de l’exploitation de l’œuvre, ainsi qu’à la répartition des tâches, des responsabilités et des produits de l’œuvre entre les coproducteurs.

Si les coproducteurs souhaitent retarder l’entrée en vigueur du contrat jusqu’à la réalisation d’un ou plusieurs éléments essentiels, comme un accord sur un financement, un accord sur la présence de tel ou tel comédien.., il leur sera possible d’insérer dans le contrat une ou plusieurs conditions suspensives.

Les parties au contrat

Producteurs délégués et producteur exécutif

Bien souvent, dans les contrats de coproduction, apparaîtront deux catégories de producteurs. Le producteur délégué et le producteur exécutif. Le premier est le responsable juridique et financier d’un film. Il va permettre que celui-ci soit diffusable à la télévision. Délégué par les autres coproducteurs (chaînes de télévision, sociétés de production française ou étrangère...), il est chargé de respecter le cahier des charges qu’il a mis en place. A l’inverse, le producteur exécutif est employé par le producteur délégué. Son travail se résume au simple aspect matériel et administratif de l’œuvre audiovisuelle (engager des équipes pour le tournage, choisir les acteurs…) Son importance dépendra de la marge de manœuvre qui lui sera laissée.

Toutefois, dans les petites productions (à petit budget), producteur délégué et producteur exécutif ne font plus qu’un.

Les chaînes de télévision

Les œuvres audiovisuelles peuvent être coproduites par plusieurs entreprises de production audiovisuelle. Ces entreprises, en règle générale, concluent des contrats de coproduction avec les services de télévision, lesquels comptent souvent au sein de leur filiale, une société de production (ex. glem, studio 89 productions, W9 productions..). Depuis quelques temps, on voit ces sociétés être créées par des animateurs de télévision (Julien Courbet, Arthur..). De cette manière, les chaînes de télévision s’engagent à coproduire une œuvre audiovisuelle tout en négociant avec le producteur la cession des droits d’édition et de distribution à la chaîne ou à une de ses filiales. La loi du 1er aout 2000, modifiant la loi relative à la Liberté de communication du 30 septembre 1986, fait peser sur les chaînes de télévision certaines obligations vis-à-vis des producteurs afin d’éviter tout abus de dépendance économique. En effet, la pratique a démontré qu’en fonction de la rédaction de certaines clauses contractuelles, des sociétés de production, comme celles de TF1 ou M6, obtenaient des exclusivités, sur une période de temps jugée trop longue, de diffusion et d’exploitation de l’œuvre coproduite, faisant ainsi perdre des bénéfices au producteur.

Pour plus de transparence les contrats doivent contenir ce que l’on appelle la « part producteur ou coproducteur » et la « part antenne ». La première, rend le producteur copropriétaire indivis de l’œuvre, en principe à proportion de cette part et lui donne droit à une quote-part des recettes d’exploitation de l’œuvre. Cette part s’analyse come un apport en coproduction. La « part antenne », s’analyse quant à elle comme une acquisition des droits de diffusion de l’œuvre, et permet à la chaîne de télévision d’obtenir, le plus souvent, une exclusivité de diffusion sur une certaine période et sur un territoire déterminé.

Les coûts de production

Que le contrat soit passé entre deux ou plusieurs coproducteurs, chaque coût et frais engagés doit être pris en compte. Un devis devra être établi, comprenant : - le prix d’acquisition des droits d’auteur, -la rémunération du/des producteurs délégués, qui varie en fonction du budget de l’œuvre audiovisuelle - la rémunération du/des producteurs exécutifs - les coûts de publicité (bande annonce, promotion..) - les droits d’enregistrements - tous les autres frais de coproduction et tous les frais imprévus…


Dans un souci de prévoyance, le contrat devra également prévoir tous les frais qui pourraient éventuelement être dûs à un tiers, à cause de la survenance d’un fait au cours de la production de l’œuvre, qui ne pouvait être préalablement prévu (assurance, frais juridiques..).

Le financement de l’œuvre audiovisuelle

Il est important de détailler, avec le plus grand soin, les sommes prévues pour la réalisation de l’œuvre jusqu’à son exploitation définitive. Le contrat tiendra compte des apports respectifs des parties au contrat. Il détaillera également toutes les avances qui seront consenties par des diffuseurs, français ou étrangers (cinématographiques, vidéographiques, télévisuels), les aides officielles ou privées, les participations financières de tiers (SOFICAS, sponsors publicitaires..), les crédits…etc.

Coproduction internationale et accords internationaux de coproduction

Souvent, les coproducteurs ne se situent pas sur le même territoire. Si cette situation peut, parfois s’avérer compliquée, du fait de la langue utilisée, des manières de travailler, des différentes coutumes sociales ou juridiques… la coproduction internationale permet aux coproducteurs de recevoir des aides et des subventions de leur pays respectif, si l’œuvre est qualifiée d’œuvre nationale dans chacun des pays des coproducteurs.


Pour ce faire, il existe des accords internationaux de coproduction, bilatéraux ou multinationaux, permettant de qualifier de national l’œuvre audiovisuelle, et de lui attribuer les avantages du pays. Le Code de l’Industrie Cinématographique répertorie ces accords internationaux.


En raison de sa complexité, un contrat international sera plus strict et exigeant dans son contenu, et devra à cet effet comporter des clauses spécifiques quant à l’exploitation, la diffusion ou encore, la commercialisation de l’œuvre.

Comme pour les producteurs français, ne sera pas qualifié de coproducteur le producteur étranger dont le rôle se bornera tout simplement à apporter une contribution financière.

Notes et références

  1. Décret n°90-66 du 17 janvier 1990, JORF
  2. Décret n°95-110 du 2 février 1995, JORF
  3. Décret n°2004-1009 du 24 septembre 2004, JORF
  4. Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, JORF
  5. Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle
  6. Article L. 132-23 du Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle

Voir aussi

Sources

Liens externes