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Cadre légal de l'emploi de la langue française (fr)

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Un principe constitutionnel

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992[1] a inséré à l'article 2 de la Constitution l'alinéa suivant : « La langue de la République est le français ». Ce principe est repris dans l'article 1er de laloi du 4 août 1994 relative à l'emploi de langue française[2] qui dispose dès son premier article : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France ».


Un cadre juridique basé sur la loi du 4 août 1994

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française[1][3] s'est substituée à la loi du 31 décembre 1975[4], dont elle élargit le champ d'application et renforce les dispositions.

Ce texte dotant la France d'une véritable législation linguistique a inspiré de nombreux États, notamment en Europe. Il n 'a pas vocation à préserver la pureté du français en faisant la chasse aux mots étrangers : il porte sur la présence du français et non sur son contenu. Il marque la volonté de maintenir le français comme élément de cohésion sociale et moyen de communication internationale, dans une France qui se veut ouverte sur l'extérieur et partie prenante de la mondialisation.

La loi de 1994 pose le principe que la langue française est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, et « le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie ». Elle vise à garantir à nos concitoyens un « droit au français », en leur permettant notamment de disposer dans leur vie quotidienne, au travail, pour l'accès au savoir et à la culture, d'une information en langue française de nature à assurer notamment leur sécurité et leur santé.

Les principales dispositions en vigueur

L'information des consommateurs

La loi prévoit pour la désignation, la présentation et la publicité des biens, produits ou services, l'emploi obligatoire de la langue française à l'exception des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. Cette disposition de la loi a été jugée utile par 93 % des Français interrogés lors d'un sondage de février 2000 de la SOFRES. Une ou plusieurs traductions en langues étrangères sont toujours possibles, mais dans ce cas, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Il n 'est pas exigé de parallélisme des formes.

Ces dispositions sont étendues aux inscriptions et annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public (cafés, restaurants, commerces, salles de spectacles) ou dans un moyen de transport en commun. Elles ne s 'appliquent ni aux raisons sociales ni aux marques de fabrique, de commerce ou de service. En revanche, les mentions descriptives et messages publicitaires doivent, pour être utilisés en France, être accompagnés d'une traduction en français, même s 'ils sont enregistrés avec une marque.

La législation française ne trouve à s'appliquer qu'en stricte conformité avec les exigences du droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. La jurisprudence communautaire établit en effet une distinction entre les mentions rendues obligatoires par une réglementation nationale ou communautaire – qui peuvent figurer dans une langue facilement compréhensible par le consommateur ou être représentées par des dessins, symboles ou pictogrammes – et les mentions portées à la connaissance du consommateur sous la responsabilité du professionnel responsable de la mise sur le marché, pour lesquelles les dispositions générales du Code de la consommation s 'appliquent.

Le monde du travail

Les entreprises issues de groupes internationaux ou bien ouvertes sur l'exportation ont intérêt, pour être compétitives, à élaborer des stratégies linguistiques qui impliquent de plus en plus souvent la maîtrise et l'usage de plusieurs langues : langues(s) de communication interne, langues du client ou du partenaire étranger pour la vente ou la négociation, etc. Pour que le français demeure une langue d'usage au sein de l'entreprise, pour que les salariés ignorant ou maîtrisant mal une langue étrangère ne soient pas pénalisés, et pour protéger la santé et la sécurité des personnes, la loi impose le français pour les documents suivants : les contrats de travail, les offres d'emploi, le règlement intérieur, les documents comportant des obligations pour le salarié (par exemple, en matière d'hygiène et de sécurité, ou en matière disciplinaire) et, à titre général, tout document comportant des dispositions nécessaires au salarié pour l'exécution de son travail. Les exceptions visent les contrats des salariés étrangers non francophones, les documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers, certaines offres d'emploi. Ici encore, dans tous les cas, les documents peuvent être accompagnés de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 2 mars 2006[5] condamnant une société pour avoir imposé à ses salariés de travailler à partir de documents rédigés uniquement en langue anglaise a marqué le début d'une jurisprudence qui s 'est confirmée en 2007. En effet, un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 27 avril 2007[6] a ordonné à la société Europ Assistance France de mettre à la disposition de ses salariés une version française de deux logiciels nécessaires à l'exécution de leur travail.

La loi de 1994 tend à favoriser une meilleure insertion dans le marché du travail et à favoriser la mobilité professionnelle. Elle est complétée dans ce domaine par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social[7]. Aux termes de ce texte, l'apprentissage de la langue française figure explicitement parmi les types d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue, en un temps où l'on constate que le maniement de la langue, à l'écrit comme à l'oral, prend une importance croissante dans le travail.

L'enseignement

La loi affirme le caractère obligatoire de l'enseignement en français et de son emploi pour les examens, concours, thèses et mémoires, dans les établissements publics et privés. Bien entendu, des dérogations sont prévues pour l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ainsi que pour certaines écoles spécialisées. Ainsi, les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, les établissements proposant un enseignement à caractère international (rentrent dans cette catégorie les établissements offrant des formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant au minimum 25 % d'élèves ou d'étudiants étrangers) sont dispensés des obligations édictées par la loi. Un autre aménagement a été apporté par un arrêté du ministère de l'Éducation nationale en date du 6 janvier 2005. Ce texte précise que la langue dans laquelle est rédigée une thèse en cotutelle est définie par une convention entre les établissements contractants : lorsque cette langue n 'est pas le français, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en langue française.

La loi souligne, en outre, que la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. En effet, l'affirmation du rôle privilégié de la langue française va de pair avec l'ouverture aux autres langues et cultures, et traduit le souhait de construire un monde pluraliste respectueux des diversités.

L'audiovisuel

Le rôle des médias, en particulier de la télévision, est essentiel pour la diffusion de la langue française, puisqu'ils complètent ou concurrencent souvent les structures éducatives, notamment auprès des jeunes et des personnes défavorisées. C 'est pourquoi la loi prévoit l'emploi obligatoire du français ou de traductions en français dans tous les messages publicitaires et émissions des services de radio et de télévision, à l'exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale, des programmes conçus pour être diffusés en langue étrangère, de ceux dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, et des retransmissions de cérémonies cultuelles. En outre, aux termes de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[8], les radios ont l'obligation de diffuser, aux heures d'écoute significatives, un minimum de 40 % de chansons d'expression française, la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. La loi du 1er août 2000[9] a aménagé ce dispositif en donnant la possibilité, par dérogation, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

  • pour spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones (avec un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total) ;
  • pour les talents : 35 % de titres francophones dont 25 % du total provenant de nouveaux talents.


La diffusion d'oeuvres audiovisuelles est régie par le décret du 17 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986. Ce texte impose aux chaînes françaises le respect d'un pourcentage d'au moins 60 % d'oeuvres européennes dont 40 % d'oeuvres d'expression originale française dans la programmation annuelle d'oeuvres audiovisuelles. Cette obligation est applicable au réseau hertzien sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute.

Le contrôle de l'application de ces dispositions comme de celles de l'ensemble des textes qui régissent l'audiovisuel est confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier a adopté le 18 janvier 2005 une recommandation rappelant le principe de l'usage obligatoire de la langue française dans les programmes ainsi que dans le cadre de la commercialisation et la promotion des biens et services. Il encourage l'utilisation du français dans le titre des émissions.

Au-delà des interventions habituelles de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP[2]), qui contrôle les messages publicitaires avant et après diffusion, l'appréciation du bon usage de la langue française fait partie des sujets particuliers de vigilance du Conseil de l'éthique publicitaire. Cette instance, créée en 2005, a notamment pour mission d'évaluer la production publicitaire au regard des nouveaux enjeux de nos sociétés. « Langues et modernité en publicité » constitue le premier thème traité par le Conseil.

Les manifestations, colloques et congrès

La loi concerne les manifestations qui se tiennent en France. En effet, la France est l'un des pays organisant le plus grand nombre de manifestations internationales, culturelles, scientifiques ou techniques, mais de plus en plus fréquemment, celles-ci se déroulent uniquement en anglais alors même que certains des participants et intervenants sont francophones. Les obligations fixées aux personnes de nationalité française organisant une manifestation en France sont de trois sortes : tout participant francophone doit pouvoir s 'exprimer en français ; les documents de présentation du programme doivent exister en version française ; les documents distribués aux participants ou publiés après la réunion doivent comporter au moins un résumé en français.

Le ministère de la Culture et de la Communication, Délégation générale à la langue française et aux langues de France [3], a créé en 2006 un fonds de soutien à l'interprétation dans les colloques scientifiques internationaux organisés en France, dit « Fonds Pascal [4]». Ce fonds permet, dans les colloques qui en bénéficient, l'exercice effectif d'un droit au français pour les scientifiques francophones qui font le choix de s 'exprimer dans cette langue.

Les obligations propres aux services publics

Les personnes morales exerçant une mission de service public ont un devoir d'exemplarité en matière d'emploi du français et les textes leur imposent des contraintes particulières.

Le décret du 3 juillet 1996[10] prévoit que les termes et expressions issus du dispositif d'enrichissement de la langue française ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères dans tous les textes légaux et réglementaires ainsi que dans les correspondances et documents de quelque nature qu'ils soient qui émanent des services et des établissements publics de l’État.

Les contrats passés par ces personnes morales doivent être rédigés en français. Une exception est cependant prévue pour les organismes gérant des activités à caractère industriel et commercial quand il s 'agit de contrats exécutés intégralement hors de France. Laloi de modernisation des activités financières[11] du 2 juillet 1996, dans un souci de sécurité juridique, a précisé que cette exception concernait également la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations ainsi que certains contrats financiers dont l'exécution est soumise à une juridiction étrangère.

Les services publics, lorsqu'ils procèdent à la traduction dans une langue étrangère d'une inscription ou d'une annonce destinée au public, doivent le faire en au moins deux langues, afin de développer le plurilinguisme, notamment pour l'accueil des touristes étrangers. Cette disposition s 'applique également aux sites internet des administrations et des établissements publics de l’État. Les services publics, lorsqu'ils sont à l'initiative d'une manifestation, d'un colloque ou d'un congrès international se déroulant en France, doivent prévoir un dispositif de traduction. l'emploi d'une marque constituée d'une expression étrangère possédant un équivalent français leur est interdit, et les publications en langues étrangères qu'elles diffusent en France doivent être accompagnées d'au moins un résumé en français.

Voir aussi

Liens externes

[5] [6] [7]

Notes et références

  1. Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre " Des Communautés européennes et de l'Union européenne ", JORF n°147 du 26 juin 1992 page 8406
  2. Loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, JORF n°180 du 5 août 1994 page 11392
  3. op. cit.
  4. Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, JORF du 4 janvier 1976 page 189
  5. Cour d'appel de Versailles, CT0038, du 2 mars 2006
  6. TGI Nanterre, 27 avril 2007, SN2A CFTC c/ SA Europ assistance France
  7. Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, JORF n°105 du 5 mai 2004 page 7983 texte n° 1
  8. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF du 1er octobre 1986, p. 11755
  9. Loi n°2000-719 du 1 août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF n°177 du 2 août 2000 page 11903 texte n° 1
  10. Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, JORF n°155 du 5 juillet 1996 page 10169
  11. Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, JORF n°154 du 4 juillet 1996 page 10063